M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, j’interprète peut-être mal votre amendement, mais je ne crois pas qu’il faille opposer les CFA et les chambres de métiers et de l’artisanat, qui ont des rôles très complémentaires.

M. André Reichardt. Bien entendu !

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Le projet de loi visant à renforcer cette complémentarité, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Monsieur le rapporteur, il va de soi que mon intention n’est en aucun cas d’opposer les CFA aux compagnies consulaires. Au reste, nous savons bien que, dans une grande majorité de cas, ces centres ont pour organisme gestionnaire une compagnie consulaire.

En matière d’apprentissage, chacun a son rôle à jouer : les CFA devraient se concentrer sur les activités d’ordre pédagogique, tandis que les organismes consulaires, qui se sont dotés de services « jeunes et apprentissage » – c’est le cas des chambres de métiers et de l’artisanat, que je connais bien, mais aussi des chambres de commerce –, me paraissent mieux à même d’aider les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’employeur et les apprentis en rupture de contrat dans leur recherche d’un nouvel employeur.

Mon amendement est donc inspiré par un souci de cohérence : il ne s’agit pas d’opposer les activités des organismes consulaires et des CFA, mais d’en assurer la bonne coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 216, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

d’ordre social et matériel

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 216 est retiré.

L'amendement n° 235 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mazars, Requier, Vall, Vendasi et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Apportent un accompagnement adapté aux besoins des personnes en situation de handicap, notamment avec l’appui des Cap emploi et des établissements et services médico-sociaux, pour favoriser l’accès aux apprentissages et le déroulement du contrat d’apprentissage ;

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Alors que l’apprentissage est une voie d’accès à la qualification et à l’emploi pour les personnes en situation de handicap, la présence des jeunes en situation de handicap dans les dispositifs d’apprentissage reste insuffisante. C’est ainsi que, en 2012, moins de 1 % des contrats d’apprentissage conclus en France ont bénéficié à des personnes en situation de handicap.

Dans l’esprit de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, nous proposons d’intégrer explicitement dans la compétence des centres de formation d'apprentis la mission d’accueillir les personnes en situation de handicap et de leur apporter un accompagnement adapté à leurs besoins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les CFA sont chargés de l’accompagnement de tous leurs élèves, quelles que soient les capacités physiques de ceux-ci. Dès lors, est-il nécessaire de préciser dans la loi qu’ils « apportent un accompagnement adapté aux besoins des personnes en situation de handicap » ? Personnellement, je n’en suis pas convaincu. Il semble aller de soi que les structures pédagogiques doivent s’adapter aux publics dont elles ont la responsabilité.

Madame Laborde, la disposition que vous proposez alourdirait inutilement le projet de loi. Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 266, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Parmi les nouvelles missions que l’article 8 confie aux CFA figure celle, prévue à l’alinéa 9, de favoriser « la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les sexes » ; partant, il est prévu que les CFA « participent à la lutte contre la sexualisation des métiers ».

À me yeux, cette mission n’est vraiment pas du ressort des CFA. Elle me paraît plutôt relever des acteurs du service public de l’orientation et des enseignants des collèges et des lycées ; c’est à eux de mettre en place les actions adéquates pour combattre les stéréotypes sexués liés à certaines professions.

C’est pourquoi je propose la suppression de l’alinéa 9 de l’article 8.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, vous imaginez bien que nous ne pouvons pas soutenir votre proposition de supprimer des missions confiées aux CFA celle de promouvoir la mixité et l’égalité entre les sexes, sur laquelle l’Assemblée nationale a été bien inspirée d’insister. Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je suis entièrement de l’avis de M. le rapporteur.

Monsieur Reichardt, votre proposition ne prend pas du tout en compte la réalité de la société actuelle. Ce travail de sensibilisation doit être mené non seulement au niveau de l’école – au collège, au lycée et même dès la crèche (Mme la présidente de la commission des affaires sociales acquiesce.) –, mais aussi à tous les niveaux, tant nous sommes encore loin de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Au vu des réactions qui s’expriment aujourd’hui et des manifestations qui ont lieu dans la rue contre l’égalité, le souci du droit des femmes doit nous conduire à nous mobiliser, notamment sur le plan de l’éducation. Il est important de réaffirmer l’importance de ce travail à chaque fois que nous en avons l’occasion. Nous sommes donc attachés au maintien de la disposition introduite dans le projet de loi par nos collègues de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Bien sûr, ma chère collègue, que ce travail est nécessaire, mais encore faut-il le faire à temps.

Mme Laurence Cohen. Il n’est jamais trop tard !

M. André Reichardt. Les jeunes qui sont dans les CFA ont déjà choisi leur orientation. Que voulez-vous donc que le CFA fasse ?

Mme Laurence Cohen. Ce qui est fait n’est jamais perdu !

M. André Reichardt. C’est avant qu’il faut agir !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 322, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

, notamment dans le cadre des programmes de l'Union européenne

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision, dont la portée juridique paraît très faible en raison de l’utilisation de l’adverbe « notamment ». Au demeurant, la mobilité accomplie dans le cadre des programmes de l’Union européenne est évidemment comprise dans les possibilités de mobilité internationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 322.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le financement des coûts inhérents aux nouvelles missions des centres de formation d’apprentis est prévu selon des modalités fixées par décret. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Il convient de tirer les conséquences financières de l’article 8. En effet, l’exercice des importantes missions nouvelles qu’il confie aux CFA nécessite des compétences particulières qui ne sont actuellement pas réunies au sein de ces centres. Alors que les CFA devront s’en doter, ce qui aura nécessairement un coût, aucun financement n’est prévu par le projet de loi.

C’est pourquoi je propose de fixer formellement le financement de ces nouvelles missions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend à fixer par décret les modalités de financement des coûts liés aux nouvelles missions confiées par cet article aux CFA.

Si ces missions sont inscrites pour la première fois dans la loi, elles ne sont pas, à proprement parler, nouvelles.

M. André Reichardt. Certaines, si !

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Nombre de CFA les exercent de longue date.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Le financement des CFA est assuré à titre principal, pour ce type de dépenses, par les régions, qui les intègrent déjà dans leurs calculs.

Par conséquent, il ne me paraît pas utile de préciser les choses par un décret supplémentaire. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Carle, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le quatrième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En relation avec les maîtres d’apprentissage, les centres de formation d’apprentis peuvent mettre en place des contrôles en cours de formation. »

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Le contrôle en cours de formation, ou CCF, présente plusieurs vertus : il permet d’évaluer les compétences acquises selon le rythme d’acquisition de l’apprenti et participe à la prévention des ruptures de contrat d’apprentissage, en s’appuyant sur un dialogue plus régulier entre le CFA, l’apprenti et le maître d’apprentissage. C’est une modalité de certification qui se déroule durant la formation et non à l’issue de celle-ci, permettant de rétroagir sur la formation et de mieux individualiser cette dernière. C’est aussi un facteur de motivation pour l’élève ou l’apprenti, qui autorise l’évaluation des compétences acquises durant les activités en entreprise comme au sein de l’organisme de formation.

Cependant, la réglementation actuelle limite la pratique du CCF en fonction du seul statut de l’organisme de formation. Le CCF intégral peut être pratiqué par les organismes de formation professionnelle continue, tels les GRETA. Les établissements publics ou privés sous contrat sont également autorisés de droit à pratiquer le CCF. En revanche, les CFA ne peuvent bénéficier de cette prérogative qu’à l’issue d’une autorisation administrative délivrée expressément pour chaque formation, ce qui complexifie inutilement le fonctionnement des CFA souhaitant pratiquer ce mode d’évaluation efficace.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cher collègue, votre amendement m’intrigue, mais peut-être est-ce dû au fait que mes connaissances sont insuffisantes en la matière. Je pensais naïvement que les CFA pouvaient déjà effectuer des contrôles en cours de formation. Je n’imaginais pas qu’il était nécessaire de le préciser pour que ce type de dispositif puisse devenir effectif.

Je me tourne donc vers le Gouvernement pour vérifier que ma réaction est appropriée à votre remarque.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. La réaction de M. le rapporteur est appropriée à la remarque, mais celle-ci n’est pas sans fondement. C’est une préoccupation que je peux tout à fait partager puisque j’ai été confronté à ce problème au cours de la période de concertation préalable à l’élaboration du projet de loi.

Le CCF est possible dans le cadre de l’apprentissage, mais dans des conditions différentes de celles qui sont en vigueur dans le cadre du système scolaire. C’est pourquoi j’ai engagé, avec le ministre de l’éducation nationale, une réflexion pour harmoniser les pratiques.

Vous en conviendrez, monsieur le sénateur, cette question n’est pas de nature législative, mais bien d’ordre pratique. Nous cheminerons en commun avec le ministre de l’éducation nationale pour améliorer la situation.

M. le président. Monsieur Cardoux, l'amendement n° 116 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Noël Cardoux. Oui, et je vous expliquerai pourquoi, monsieur le ministre. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis (nouveau)

Après l’article L. 6231-4-1 du même code, il est inséré un article L. 6231-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-4-2. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. » – (Adopté.)

Article 8 bis (nouveau)
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Article 9 bis (nouveau)

Article 9

I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6233-1 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à l’article L. 6232-1 » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région, par la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

2° Après l’article L. 6241-2, il est inséré un article L. 6241-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-3. – Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au Département de Mayotte une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte informe les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage de ses observations et propositions de répartition des fonds non affectés par les entreprises. À l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage. » ;

3° L’article L. 6241-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Lorsqu’il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d’apprentissage, il le fait par l’intermédiaire d’un seul de ces organismes. » ;



b) La deuxième phrase de second alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « au moins » sont supprimés ;



– à la fin, les mots : « tel qu’il est défini à l’article L. 6241-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 6233-1 » ;



4° À l’article L. 6241-5, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 » ;



5° À l’article L. 6241-6, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 » ;



6° L’article L. 6242-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6242-1. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 peuvent être habilités par l’État à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.



« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l’article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.



« II. – Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité, peuvent conclure avec l’autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage. Les fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, à l’exclusion de la fraction mentionnée à l’article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret. » ;



7° L’article L. 6242-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6242-2. – Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l’autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir.



« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;



8° Après l’article L. 6242-3, il est inséré un article L. 6242-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 6242-3-1. – L’entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l’article 1599 ter J du même code. » ;



9° Au second alinéa de l’article L. 6242-4, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de l’article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage » ;



10° L’article L. 6242-6 devient l’article L. 6242-10 ;



11° Après l’article L. 6242-5, sont insérés des articles L. 6242-6 à L. 6242-9 ainsi rédigés :



« Art. L. 6242-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention.



« Lorsque l’organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.



« Art. L. 6242-7. – Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.



« Art. L. 6242-8. – Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.



« Art. L. 6242-9. – Les biens de l’organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d’administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.



« Cette dévolution est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.



« À défaut, les biens sont dévolus à l’État. »



II. – La validité de l’habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d’un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.



Les biens des organismes collecteurs dont l’habilitation n’est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l’article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.



III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :



« Section 5



« Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle



« Art. L. 6241-13. – Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d’apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d’apprentissage mentionné au I de l’article L. 6242-1. »

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, sur l'article.

M. Alain Richard. Je souhaite exposer à M. le rapporteur et à M. le ministre que cet article 9 nous invite à faire le choix d’un équilibre entre les entreprises, les partenaires sociaux et les instances régionales pour la répartition des fonds issus de la collecte de la taxe d’apprentissage non affectés par les employeurs.

Au fond, c’est la rencontre entre deux légitimités, celle des partenaires sociaux, au travers des fonds issus d’une cotisation sur les salaires, et celle des instances décentralisées, dont vous avez parlé éloquemment tout à l’heure, monsieur le ministre, qui ont désormais la maîtrise de la politique de formation.

Pour le moment, le projet de loi se borne à prévoir une concertation formalisée entre les deux instances, qui leur permet de dialoguer, mais laisse la répartition finale de ces fonds à la seule discrétion des organismes collecteurs. Les régions ne peuvent que la constater.

Les élus régionaux nous incitent à réfléchir au fait que, par leurs compétences désormais élargies, que vous avez bien décrites, monsieur le ministre, les régions seront demain qualifiées pour orienter équitablement et efficacement les fonds disponibles entre les centres de formation, au vu des besoins et des priorités de formation qu’elles-mêmes ont pour mission de définir. C’est ce qu’expriment de façon un peu radicale les amendements déposés par MM. André Reichardt et François Patriat, qui prévoient une répartition pure et simple par le président de région, après la concertation. Selon moi, c’est un choix tout à fait justifiable, mais trop exclusif.

Pour ma part, j’avais présenté un amendement qui visait à donner la primauté au président de région pour une fraction – j’avais proposé 80 %, mais c’était évidemment modifiable – des fonds disponibles. La commission n’a pas adopté cet amendement, mais, si j’ai bien lu le compte rendu, M. le rapporteur estime que la réflexion sur ce sujet devrait se poursuivre.

Si je n’ai pas redéposé cet amendement en séance, estimant qu’il y en a déjà suffisamment, je prends la liberté de revenir brièvement sur cette question, pour suggérer au rapporteur et au ministre de maintenir au moins le débat et, éventuellement, une capacité d’initiative sur cette question des deux légitimités. Selon moi, il convient de chercher un équilibre entre ces deux sources de responsabilité, selon une modalité adaptée.

Pour finir, après une réflexion que je n’ai d’ailleurs pas traduite dans mon propre amendement, j’estime que, si une part de la répartition devait aller à la région, il serait plus judicieux qu’elle soit approuvée par une instance délibérante de la région, plutôt que par son seul président.