M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

après

par les mots :

lors de

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. L’article 4 prévoit que toute personne suspectée ou poursuivie et soumise à une mesure privative de liberté se voit remettre, après notification de cette mesure, un document l’informant de ses droits. Le mot « après » peut être interprété largement et conduire à ce que le document soit remis des heures après la notification. Pour éviter cela, il est proposé de préciser que la remise du document doit se faire « lors de » la notification de la mesure privative de liberté.

Cet amendement, s’il était adopté, ne devrait pas poser de problème particulier, puisque les officiers de police judiciaire, les OPJ, disposeront de formulaires pré-imprimés, dans leurs véhicules ou dans leurs locaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, tel qu’il a été rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cette rédaction semble logique, et apporte une réelle amélioration à la rédaction du présent article. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« - le droit de conserver...

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. L’article 4 prévoit que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté – une arrestation ou une garde à vue, par exemple – est autorisée à conserver sur elle, pendant toute la durée de sa privation de liberté, un document contenant la liste de ses droits, lequel doit lui être obligatoirement remis à la notification de la mesure.

Cet amendement tend à faire de cette autorisation un droit en tant que tel, qu’il vous est proposé d’ajouter à la liste des droits contenus dans le document remis.

L’article 3 de la directive que nous allons transposer détaille une liste de droits. L’article 4 de la même directive dispose que les personnes poursuivies sont autorisées à garder la déclaration des droits qui leur a été remise pendant toute la durée où elles sont privées de liberté.

Par conséquent, ces personnes doivent savoir qu’elles ont l’autorisation de garder ce document en leur possession : elles en ont le droit. Si ce droit n’apparaissait pas dans la déclaration, qui doit être obligatoirement notifiée par écrit – en cela, c’est, pour nous, une mesure importante –, les personnes poursuivies ne sauraient pas qu’elles peuvent la garder sur elles. Il me paraît donc logique de l’écrire noir sur blanc.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Mme Lipietz commet une confusion regrettable. L’article 4 du projet de loi prévoit en effet que « la personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté ». C’est écrit dans la loi !

Pour autant, il ne s’agit pas de l’un des droits devant être obligatoirement notifiés, et figurant dans la liste prévue dans la directive et le texte.

Votre amendement est donc satisfait, ma chère collègue. La personne en question pourra conserver ce document durant tout le temps de sa privation de liberté – le moins longtemps possible, j’espère –, mais cette possibilité ne figurera pas dans la liste de droits ; pas plus, d’ailleurs, que le droit de la personne gardée à vue à être alimentée, même s’il est évident !

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, mais peut-être aurez-vous l’intelligence de le retirer, ma chère collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement tend à établir un parallèle entre deux catégories de droits différentes. Dans le présent article, en effet, on trouve des droits procéduraux – le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de prévenir un tiers, le droit d’être examiné par un médecin, par exemple –, d’un côté, et des droits à caractère pratique, de l’autre.

M. le rapporteur vient de le rappeler, l’autorisation de conservation du document pendant toute la durée de la privation de liberté figure dans le texte du projet de loi, et sera mentionnée dans le formulaire remis à la personne.

J’imagine assez volontiers qu’une personne gardée à vue ou en audition libre, se voyant notifier ses droits dans un document – qu’il s’agisse du droit au silence, du droit de s’en aller, pour l’audition libre uniquement, du droit à l’assistance d’un avocat, du droit de prévenir un tiers, ou encore du droit de disposer de documents qui, jusqu’alors, n’étaient accessibles qu’à son avocat – va conserver ce document, par réflexe. J’en conviens, il ne s’agit pas de développer ici une philosophie des réflexes !

Cette possibilité est indiquée dans la loi et elle sera mentionnée sur le formulaire. À mon sens, il n’est pas nécessaire de mettre sur le même plan des droits procéduraux importants et des droits à caractère pratique. Le droit à l’assistance d’un avocat est différent du droit à conserver un formulaire énonçant les droits des personnes poursuivies.

Dès lors, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

M. le président. Madame Lipietz, l’amendement n° 11 est-il maintenu ?

Mme Hélène Lipietz. Sans cet amendement, la transposition de la directive se fera a minima. J’aurais aimé que ce droit apparaisse comme tel. Savoir que l’on peut toujours garder sur soi la liste de ses droits est, à mes yeux, un droit important.

Cela dit, vous venez de dire, madame la garde des sceaux, que l’autorisation de conserver la liste des droits apparaîtra bien sur le formulaire. J’en prends acte, et je retire donc cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 11 est retiré.

Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(L’article 4 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction ou de jugement

Section 1

Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier au cours de l’instruction

Article 4
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Article 6

Article 5

I. – L’article 113–3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le témoin assisté bénéficie également, s’il y a lieu, du droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 113–4 du même code, les mots : « l’informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l’article 113–3 ».

III. – L’article 114 du même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ; 

b) Les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis ».

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Après leur première comparution ou leur première audition, les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803–1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte de la procédure est gratuite. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 114–1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « L’avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la demande de copie émane de l’avocat, celui-ci doit le cas échéant » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces reproductions » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions » ;

5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

b) À la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats qui peuvent » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque la demande émane de l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;

6° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises ».

(nouveau) À la première et à la dernière phrase du onzième alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».

IV. – L’article 116 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Après l’avoir informé, s’il y a lieu, de son droit d’être assisté par un interprète » sont insérés avant les mots : « Le juge d’instruction » ; 

bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La personne est également informée, s’il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « le juge d’instruction », sont insérés les mots : « , après l’avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

V (nouveau). – À la première phrase de l’article 120–1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

VI (nouveau). – 1. Aux premier et deuxième alinéas de l’article 113–8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

2. Au dernier alinéa de l’article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 175–1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

3. Au premier alinéa de l’article 148–3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

par les mots :

soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogé,

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. On pourrait dire de cet amendement s’explique par son texte même, mais c’est un peu plus compliqué que cela !

Aux termes de l’article 5 du présent projet de loi, la personne doit savoir qu’elle a le « droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». Le droit de se taire n’arrive donc qu’à la fin de la liste, quand l’article 3 de la directive mentionne le « droit de garder le silence » ; nous aurions pu, d’ailleurs, reprendre cette expression. La rédaction actuelle de l’article revient donc à noyer le poisson ; ce faisant, on ne transpose pas correctement la directive.

Je l’ai souligné lors de la discussion générale, il me paraît fondamental de rappeler que le premier droit, au sens où la directive que nous transposons l’entend, est bien le droit de se taire.

Enfin, je rappelle que l’alinéa 4 de l’article 116 du code de procédure pénale, article lu devant l’avocat lorsque la personne poursuivie se présente devant le juge d’instruction, dispose que celle-ci « a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogée ». C’est le seul paragraphe où le droit de se taire est placé avant les autres. À mon sens, il serait normal que cela soit le cas, à l’occasion de la transposition de cette directive, dans toutes nos formulations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. J’indique à Mme Lipietz qu’il y a plusieurs stades dans une procédure.

Il y a d’abord l’audition libre. À la rigueur, j’aurais pu comprendre que votre amendement ait trait à ce cas de figure. Il y a ensuite la garde à vue ; mais cela n’est pas votre propos. Il y a enfin la situation qui nous intéresse : le juge d’instruction, saisi par le procureur de la République, convoque la personne. Franchement, quel droit a celle-ci de se taire ?

Vous êtes une avocate distinguée, madame Lipietz ; j’imagine que, lorsque vous accompagnez votre client devant le juge d’instruction, vous ne le forcez pas à se taire. Il lui est possible de faire des déclarations, de répondre à des questions, et, éventuellement, de se taire. Il n’en va pas autrement devant un tribunal ou une cour d’assises.

Je vous signale que, si une personne passe devant un juge d’instruction, c’est qu’elle est déjà mise en examen : elle court donc le risque d’être condamnée. Si elle se tait, je ne vois pas très bien comment elle pourra se défendre.

J’aurais pu comprendre que cet amendement tende à modifier les dispositions relatives à l’audition libre, d’où la personne peut partir à tout moment. Elle peut donc d’emblée se taire.

Avec Jean-René Lecerf, nous nous sommes rendus à Berlin, afin de voir ce qui se pratiquait en Allemagne en la matière. La police nous a indiqué qu’elle signifiait immédiatement à la personne son droit au silence. Tout cela est parfait, mais on ne peut envisager de faire de même devant un juge d’instruction.

Dès lors, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, ma chère collègue. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je rappelle qu’il s’agit d’une énumération de droits. Il est indiqué à la personne qu’elle peut faire des déclarations, qu’elle peut répondre aux questions, ou qu’elle peut se taire. Ce ne sont pas trois séquences séparées ; il s’agit bien du même énoncé.

M. le rapporteur vient de le souligner, s’il est évident que l’on doit dire à la personne qu’elle a le droit de se taire, il me paraît plus probable que, dans les situations dont nous parlons, elle ait tout intérêt à s’exprimer.

Dans la mesure où l’énoncé énumère seulement ces droits, je ne vois pas pourquoi on en inverserait l’ordre, même si je peux entendre l’argument selon lequel dire d’abord à la personne qu’elle a le droit de se taire relève d’une philosophie différente.

Pour une audition libre, il est important que la personne sache qu’elle peut se taire ou s’en aller ; mais, dans le cas qui nous intéresse, il lui est notifié qu’elle peut faire des déclarations, répondre à des questions ou bien se taire. Je ne vois vraiment pas où est la difficulté. Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Madame Lipietz, l’amendement n° 12 est-il maintenu ?

Mme Hélène Lipietz. Je veux expliquer pourquoi je retire cet amendement, avant de me taire ! (Sourires.)

Je tiens simplement à faire remarquer à M. le rapporteur qu’il m’avait tenu un tout autre argument en commission. Il m’avait en effet indiqué qu’il n’était pas besoin de prévoir la possibilité d’informer la personne de son droit au silence lors de l’audition libre, puisqu’il lui suffisait de ne pas venir pour l’exercer !

Voilà pourquoi, convaincue par votre argumentation, monsieur le rapporteur, je n’avais pas déposé d’amendement similaire sur l’audition libre.

Mais je regrette tout de même que le droit de se taire ne soit pas mentionné en premier.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

L'amendement n° 22, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11, dernière phrase

Remplacer les mots :

de la procédure

par les mots :

du dossier

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,

par les mots :

soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogée,

Mme Hélène Lipietz. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Section 2

Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Article 5
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Article 6 bis (nouveau)

Article 6

I. – Au début de l’article 273 du même code, les mots : « Le président interroge l’accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s’il y a lieu, informé l’accusé de son droit d’être assisté par un interprète, le président l’interroge ».

II. – Au début de l’article 328 du même code, sont ajoutés les mots : « Après l’avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

III. – Le paragraphe 1er de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par des articles 388–4 et 388–5 ainsi rédigés :

« Art. 388–4. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390–1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.

« À leur demande, les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Cette copie peut être remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d’un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.

« Art. 388–5. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390–1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité.

« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

« Le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal désigné dans les conditions de l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; les dispositions de l’article 463 sont applicables. S’il refuse d’ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond. »

IV. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe le prévenu qu’il peut se faire assister d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. »

V. – L’article 390–1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de convocation peut être inférieur à celui prévu par l’article 552 en cas de renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ».

VI. – L’article 393 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, le procureur de la République peut faire déférer devant lui la personne qu’il envisage de poursuivre conformément aux articles 394 et 395.

« Après avoir constaté l’identité de la personne et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique conformément à l’article 40–1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée lors de son audition par son avocat, conformément aux dispositions de l’article 63–4–3. »

VIII. – (Non modifié) À l’article 393–1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l’article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, ».

IX. – (Non modifié) L’article 394 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi conformément aux dispositions du présent article, il peut, à la demande des parties ou d’office, commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal désigné dans les conditions de l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; les dispositions de l’article 463 sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l’ouverture d’une information. »

X. – La première phrase de l’article 406 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s’il y a lieu, informé le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »

XI. – À l’article 533 du même code, après la référence : « 388-3 » est insérée la référence : « 388–4, ».

XII. – Le premier alinéa de l’article 552 et la première phrase de l’article 854 du même code sont complétés par les mots : « ; toutefois, ce délai est d’au moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal correctionnel ».

XIII. – (Non modifié) L’article 706–106 du même code est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,

par les mots :

soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogé,

Mme Hélène Lipietz. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.

L'amendement n° 15, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

avant toute défense au fond ou

2° Supprimer les mots :

au cours des débats

3° Après le mot :

écrites

insérer les mots :

, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé,

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Hélène Lipietz.