M. le président. Monsieur Bas, l’amendement n° 106 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Philippe Bas. J’estime que les explications données par M. le ministre comme par M. le rapporteur justifient de renvoyer à des études plus approfondies l’adoption de ce registre. Dès lors, je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 106 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 524 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Dubois, Amoudry et Maurey, Mme N. Goulet, MM. Guerriau, Merceron, Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-3-1. – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel :

« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;

« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;

« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;

« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.

« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut d’agriculteur professionnel.

« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.

« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »

II. – L’article L. 341-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-2. – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. »

III. – L’article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés.

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du Centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.

« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Mes chers collègues, cet amendement est le premier d’une longue série en discussion commune. Je vais tâcher de vous présenter les enjeux de manière exhaustive, afin qu’ils ne nous échappent pas.

En effet, nous entamons la discussion d’un article très important pour l’organisation de la profession agricole ; son impact est essentiel pour les aides publiques que perçoivent les exploitants. Lors de l’examen du texte en commission, nous avions déjà abordé cette question et déposé cet amendement. Une vraie différence de points de vue existe entre M. le rapporteur et notre groupe sur ce sujet.

Cet article résulte d’un choix politique. En soi respectable, il doit néanmoins traduire la vision que le Sénat veut donner de la profession d’agriculteur. Il nous faut donc définir ce qu’est pour nous un agriculteur, déterminer qui tient à jour le répertoire des actifs et qui, au final, peut bénéficier des aides publiques.

Cet amendement tend à intégrer des critères plus proches des activités agricoles pour définir les actifs. Il vise également à confier aux centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture la gestion du registre des personnes immatriculées. Enfin, il a pour objet de définir les aides accessibles aux personnes inscrites.

Pour nous, le présent article constitue une première avancée pour définir ce qu’est un agriculteur, mais il ne permet pas véritablement de qualifier les agriculteurs professionnels.

En effet, ce texte se concentre sur le fonctionnement et la gestion du répertoire et évacue la complexité de la définition d’un agriculteur professionnel, lequel ne peut se réduire à sa seule affiliation. Il se borne à exclure les agriculteurs à titre secondaire et ceux qui, à un titre quelconque, bénéficient du versement d’un avantage de retraite. De plus, il crée un registre supplémentaire, qui vient s’ajouter au registre de l’agriculture, déjà en place.

Cette définition de l’agriculteur exclut certains agriculteurs de son périmètre et conduit à reconnaître pour tels certains actifs qui, pourtant, ne le sont pas.

Ainsi, par exemple, un agriculteur pluriactif à titre secondaire dont les revenus extérieurs excèdent les revenus agricoles ne serait pas considéré comme un agriculteur actif, alors même qu’il participe au développement du territoire. Il en irait de même pour un agriculteur monoactif ayant exercé une activité dans un autre régime avant de s’installer et qui demande, comme tout Français, à faire valoir ses droits à la retraite dans ce régime.

À l’inverse, tout agriculteur, quel que soit son âge, qui confie la gestion de sa ferme à un entrepreneur de travaux, ou un agriculteur pluriactif qui dispose d’une exploitation importante, exploitation dont il délègue la gestion et qui dégage des revenus supérieurs à ceux que lui procure son activité extérieure, seraient considérés comme des agriculteurs actifs.

L’objet de cet amendement est donc de mieux définir ce qu’est un agriculteur. L’idée n’est pas d’exclure, elle est de reconnaître que cette définition peut s’appliquer quelles que soient les modalités d’exercice du métier.

Cette définition ouverte doit se fonder sur la responsabilité et le caractère professionnel de l’exercice du métier.

Dès lors, il est proposé que soit reconnue comme agriculteur professionnel toute personne physique, quelle que soit son affiliation sociale, qui développe un projet d’entreprise sur sa ferme, quels qu’en soient la taille et le statut juridique, dès lors qu’elle exerce directement, ou par l’intermédiaire d’une société, une activité agricole, qu’elle possède la maîtrise de la majorité du capital de l’exploitation, qu’elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle et qu’elle réalise un volume d’activité significatif, indépendant du seuil d’assujettissement.

Les personnes seront immatriculées, au même titre que tous les agriculteurs, au registre de l’agriculture, lequel mentionnera leur qualité d’agriculteur professionnel.

Par ailleurs, l’amendement tend à ce que le bénéfice de certaines aides publiques puisse être réservé aux agriculteurs professionnels.

M. le président. L’amendement n° 393, présenté par M. Labazée, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-3-1. – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel : 

« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ; 

« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;

« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ; 

« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret. 

« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.

« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. 

« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »

II. – L’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« Art. L. 341-2. – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. » 

III. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité. 

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1. 

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre. 

« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. » 

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 306, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur sa déclaration, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.

« Les chambres d’agriculture établissent un rapport annuel sur le contenu du registre de l’agriculture.

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant en autre une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Mme Férat vient de défendre avec énergie et compétence son amendement, je ne reviendrai donc pas sur le fond.

Pour nous, il est important d’encourager le plus possible la simplification. Dans cette perspective, le fait que la chambre d’agriculture tienne le registre des actifs agricoles, puisqu’elle accueille déjà le centre de formalités des entreprises, nous paraît une bonne idée. Et je ne dis pas cela parce que je suis ancien président de chambre d’agriculture !

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. J’ai hésité un instant à donner un avis favorable sur l’amendement n° 106 rectifié quater que nous a présenté M. Bas. Si c’était à refaire, c’est ce que je ferais et le registre serait à cette heure supprimé.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Mais si ! Il avait pour objet la suppression de l’article, donc du registre, et vous l’avez voté ! La majorité du Sénat a voté contre, et je le regrette finalement – pour le déroulement du débat –, parce que nous allons maintenant devoir examiner une dizaine d’amendements tendant à ajouter telle ou telle catégorie au registre.

Sur le fond, je suis d’accord avec vous, monsieur César. Cependant, nous avions trouvé un point d’équilibre en commission et il a été entendu avec la profession que, la réflexion n’étant pas mûre sur cette question, il fallait attendre l’avis de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés – ce n’est pas rien, car un autre fichier a recueilli un avis négatif il y a quelques semaines – pour voir comment avancer.

L’accord passé avec la profession est le suivant : le Sénat vote la création du registre ; le Gouvernement dépose un amendement rédigé en concertation avec la profession – ce n’est pas de mon ressort – , amendement que la commission soutient ; la commission dépose un amendement pour élargir au maximum le registre, conformément au souci de M. Bas, afin que le plus possible de catégories y soient intégrées.

Nous allons écouter la présentation de l’ensemble de vos amendements, chers collègues, mais vous savez très bien que la commission va leur opposer un avis défavorable, afin de respecter l’accord passé avec la profession. M. le ministre va poursuivre ses discussions avec elle pour que nous puissions adopter, en deuxième lecture, un dispositif achevé, dans le cadre duquel la tenue du registre pourra éventuellement être confiée aux chambres d’agriculture.

La présentation des amendements va se poursuivre, mes chers collègues, mais je tenais à vous expliquer de la manière la plus transparente possible dans quel état d’esprit nous avions abordé ce sujet.

M. le président. L’amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur sa déclaration, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre des formalités des entreprises de la chambre d’agriculture, au titre de la compétence qui lui est conférée par l’article L. 511-4.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites sur ce registre.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture et qui en fait la demande auprès du centre des formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation.

« Les chambres d’agriculture établissent un rapport annuel sur le contenu du registre de l’agriculture.

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles et où se trouve inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. La création d’un registre des actifs agricoles était très attendue par les organisations professionnelles. L’amendement gouvernemental à l’Assemblée nationale a donc constitué une première réponse dont je me félicite, même si elle mérite toutefois d’être complétée.

Pour l’agriculture, la pluriactivité est devenue incontournable, en particulier dans le sud de la France. Dans mon département, le Tarn-et-Garonne, on comptabilisait en 2010 entre 15 % à 17 % de pluriactifs dans la population totale des chefs d’exploitation.

Par ailleurs, au-delà des chefs d’exploitation qui ont plusieurs activités dont l’une au moins est agricole, il faut prendre en compte les retraités et les inactifs qui ont une activité d’appoint dans l’agriculture.

Cette diversité des personnes, qui s’ajoute à celle des différentes formes et statuts des exploitations, nécessite une définition à la fois précise et suffisamment « englobante ». C’est crucial, notamment pour la question de l’éligibilité aux aides agricoles, tant nationales qu’européennes.

Nous proposons donc une autre définition du registre pour n’exclure personne. Toutefois, compte tenu des nombreux amendements visant le même objectif avec une rédaction cependant différente, je me rallierai à la meilleure formulation pour la pluriactivité agricole.

M. le président. L’amendement n° 248 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mlle Joissains et MM. Huré, Laménie, Beaumont et Deneux, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur sa déclaration, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.

« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture.

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques. »

… – Un décret précise les conditions d’application du paragraphe précédent.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 249 rectifié, présenté par MM. Adnot et Delattre, Mlle Joissains et MM. Huré, Laménie, Beaumont et Deneux, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

actifs

par le mot :

exploitants

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 155, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

et tout entrepreneur-salarié-associé de coopératives d’activité exerçant une activité agricole

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. La création du répertoire des actifs agricoles était attendue depuis longtemps, c’est une bonne chose. Puisque d’autres groupes ont pris position sur cette question, je tiens à rappeler que les écologistes souhaitent que la tenue de ce registre soit confiée à la Mutualité sociale agricole, qui détient les informations nécessaires à son élaboration.

Reste que les critères de définition de la population agricole dite « professionnelle », pour répondre aux exigences de l’Union européenne, doivent être objectifs et non discriminatoires. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, deux catégories de personnes sont exclues du registre : les entrepreneurs-salariés-associés et les cotisants solidaires ; ces derniers feront l’objet de l’amendement n 156.

Les agriculteurs professionnels engagés dans les coopératives d’activité et d’emploi exerçant une activité agricole sont considérés comme des salariés. Déjà inscrits à la MSA et pouvant faire la preuve de leur statut d’associés, ils peuvent facilement être identifiés par la MSA pour être répertoriés dans le registre.

M. le président. L’amendement n° 554 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Tandonnet, Merceron et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;

« 2° Il possède, seul ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonné ;

« 3° Il dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;

« 4° Il exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.

« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut d’agriculteur professionnel.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Vous l’aurez compris, il s’agit d’un amendement de repli, qui a pour objet de revoir la définition de l’agriculteur professionnel, en prévoyant des critères plus proches des activités agricoles. Il ne modifie pas la gestion du registre, mais reprend simplement les critères que j’ai énoncés en présentant l’amendement n° 524 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 790 rectifié, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 731-35-1

par la référence :

L. 752-1

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.