Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Là encore, il s’agit d’un article délégué au fond à la commission des affaires sociales, mais nous n’avons pas suivi son avis.

En effet, la commission des affaires sociales souhaitait émettre un avis défavorable, la commission des lois a émis un avis favorable, mais pas pour des raisons juridiques. Le fond étant du ressort de la commission des affaires sociales, je laisse Mme Michelle Meunier s’exprimer à cet égard.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Comme pour l’amendement précédent, et contrairement à la proposition que je lui avais faite, la commission des lois a émis un avis favorable sur la suppression de cet article dont l’objet est de renforcer l’implication des branches dans le combat en faveur de l’égalité professionnelle.

Il me semble tout à fait opportun que les branches professionnelles réalisent un rapport faisant le bilan de la négociation sur les classifications au cours de laquelle les facteurs discriminatoires dans la définition des postes de travail peuvent être identifiés.

La remise de ces rapports à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle permettra à ces organismes d’en faire la synthèse et d’avancer des propositions pour surmonter les derniers blocages, qui, nous le savons, font encore obstacle à l’achèvement de l’égalité professionnelle.

De plus, je défendrai dans quelques instants un amendement n° 46 qui présente une réécriture de l’article pour améliorer sa précision, fixant la périodicité du rapport et les grandes lignes de son contenu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. J’insisterai même sur l’importance du maintien de cet article.

Je l’ai souligné dans mon propos liminaire, l’une des causes des inégalités de rémunérations entre les hommes et les femmes vient des classifications professionnelles, très vieilles pour la plupart d’entre elles, qui perdurent aujourd'hui et qui font que, de fait, des métiers à prédominance féminine sont moins bien valorisés que des métiers à prédominance masculine. Il est très important d’effectuer un travail de fond sur ces classifications pour permettre aux acteurs et aux branches professionnelles d’expurger de ces classifications tous les critères et toutes les représentations stéréotypées qui font obstacle à l’égalité professionnelle.

Ce travail ne s’accomplira pas tout seul, il faut lui fixer un cadre pour qu’il puisse se faire. Les branches professionnelles seront incitées, par le cadre prévu à cet article, à le faire. Je suis favorable au maintien de cet article et par conséquent défavorable à votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Madame la ministre, je ne voudrais pas laisser croire que nous sommes insensibles à la nécessité de réviser les classifications pour remédier à un certain nombre d’inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.

Cependant, tout en étant d’avis qu’il faut travailler en ce sens, le moyen utilisé par cet article nous semble inopérant puisque le ministère du travail possède d’ores et déjà toutes les informations en matière de classifications. Vous pourrez d’ailleurs les demander à votre collègue du Gouvernement dans le cadre de la préparation de la réunion annuelle de la Commission nationale de la négociation collective, qui donne lieu à la publication d’un très volumineux rapport comportant de très nombreuses annexes. N’encombrons pas inutilement les bureaux du ministère du travail en leur imposant de confectionner des rapports venant s’ajouter aux rapports.

Je suis à la fois d’accord sur la nécessité de revoir les classifications, conscient de l’importance d’une bonne information, mais je vous fournis la réponse : cette information existe, elle est déjà recueillie par le ministère du travail. Épargnez, s’il vous plaît, nos administrations, qui ont déjà tant de mal à survivre avec les coupes budgétaires qui s’accumulent !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’issue des négociations mentionnées à l’article L. 2241–7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport analysant les négociations réalisées, les discriminations entre les femmes et les hommes identifiées et les mesures prises pour les corriger. » 

La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Il s’agit de préciser que le rapport mentionné à l’article 2 G, qui n’est pas un rapport du Gouvernement au Parlement, fait bien l’analyse des négociations de la branche, met en lumière les discriminations entre les femmes et les hommes identifiées, et permet un partage des mesures adoptées pour faire régresser ces discriminations. Il accroîtra ainsi la lutte contre les discriminations professionnelles au niveau des branches par le biais de la révision des classifications.

De plus, une périodicité quinquennale est introduite, ce qui devrait permettre d’apaiser les craintes des signataires de l’amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Quand la commission des lois était en accord avec la commission des affaires sociales, j’autorise bien volontiers le rapporteur de la commission des affaires sociales à rapporter pour la commission des lois. En l’occurrence, c’était un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement élargit les obligations nouvelles imposées aux branches professionnelles par ce projet de loi.

Le texte actuel prévoit que celles-ci doivent remettre un rapport sur les négociations réalisées et les bonnes pratiques. Cet amendement, quant à lui, vise à préciser que ce rapport doit porter sur les discriminations identifiées et les mesures prises pour les corriger. Selon moi, cela modifie l’objet du rapport qui est demandé aux branches professionnelles. En effet, le but, en réalité, c’est d’avoir un outil de benchmark entre les différentes branches pour mieux diffuser les bonnes pratiques.

Or l’amendement n° 46 revient à faire du rapport un outil de contrôle sur les branches – on leur demande quelles ont été les mesures prises –, sans pour autant y associer un système de sanction venant valider ou invalider ce qu’elles nous disent.

Cet amendement est problématique, il élargit trop le champ de ce qui est demandé aux branches. Nous, nous leur demandons simplement de nous faire un rapport sur les bonnes pratiques pour mieux les diffuser, et non sur les mesures prises pour les contrôler.

Pour cette raison je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2 G, modifié.

(L'article 2 G est adopté.)

Article 2 G (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article additionnel après l'article 2 H

Article 2 H

(Non modifié)

Après le 2° de l’article L. 6313-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ». – (Adopté.)

Article 2 H
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 2

Article additionnel après l'article 2 H

Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Meunier, est ainsi libellé :

Après l’article 2 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1134-4 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1144-3 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 2141-5 » ;

4° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Je vous propose, par cet amendement, de généraliser à tous les licenciements fautifs résultant de discrimination ou de harcèlement l’obligation qui est faite par le juge à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié injustement licencié.

Cette mesure s’applique aujourd’hui à une liste limitative de cas mentionnés par le code du travail, en particulier lorsqu’il s’agit de représailles à l’encontre du salarié en raison d’une action en justice intentée par celui-ci.

Il me semble très important, et non pas seulement sur un plan symbolique, d’étendre ce régime à des situations comme le harcèlement sexuel, qui, même si tous les salariés sont concernés, touche en grande majorité les femmes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Avis favorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

Je remercie Mme Meunier de sa vigilance, qui nous permet de mettre fin à cette incohérence.

Si vous me le permettez, madame la présidente, comme c’est un sujet sur lequel nous avions été les uns les autres saisis notamment par Dominique Baudis, je profite de cette occasion pour lui rendre un hommage sincère. Son engagement et son inlassable combat pour les droits de l’homme de manière générale, et pour l’égalité entre les femmes et les hommes en particulier, nous manquent déjà. (Applaudissements.)

M. Philippe Bas. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 H.

Article additionnel après l'article 2 H
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Article 2 bis A (Supprimé)

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;

1° B À l’article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;

1° C Le 5° de l’article L. 168-7 est ainsi rédigé :

« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant. » ;

1° D L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;

b) Au 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;

1° E L’article L. 381-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ;

2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée » ;

– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

– au troisième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’éducation de l’enfant » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;

– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

f) (Supprimé)

3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant », le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues » ;

5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant », et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

5° bis Le 6° de l’article L. 544-9 est ainsi rédigé :

« 6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ; »

6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

7° Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

II. – (Non modifié)

III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.

« Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour le ménage qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. » ;

2° La seconde phrase du II est supprimée ;

2° bis À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. »

III bis. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».

IV. – (Suppression maintenue)

IV bis. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le congé parental d’éducation peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »

V. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent applicables.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié ter, présenté par MM. Bas, Béchu et Dériot, Mme Kammermann, MM. Lefèvre et Cointat, Mme Troendlé, MM. de Legge et J.P. Fournier et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 54, première phrase 

Supprimer les mots :

simultanément ou

II. - Alinéa 55, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu’au parent bénéficiant de la prestation à taux partiel

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Madame la présidente, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l’amendement n° 6 rectifié bis, les deux amendements ayant une cohérence d’ensemble.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Bas, Béchu et Dériot, Mme Kammermann, MM. Lefèvre et Cointat, Mme Troendlé et MM. de Legge et J.P. Fournier, et ainsi libellé :

Alinéa 55, après la première phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est également applicable lorsque l’autre parent est tenu par l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 4121-5 du code de la défense et en cas de naissances multiples ou d'arrivées simultanées d'au moins deux enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.