Mme la présidente. L'amendement n° 49 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux, Cohen et Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. » ;

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cette disposition prévoit d’autoriser les victimes de violences conjugales à élire domicile « pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ». Il s’agit de créer un deuxième rideau de protection pour ces victimes, afin de couvrir des besoins autres que ceux de la procédure de l’ordonnance de protection, couverts par la loi de juillet 2010.

Notre intention est de renforcer la protection des victimes ; c’est d’ailleurs une demande formulée par de nombreuses associations œuvrant auprès des victimes, qui ont été témoins de situations où la seule protection dans le cadre d’une procédure a montré ses limites.

Dans son avis, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a proposé d’autoriser également, au-delà de la domiciliation chez le procureur ou l’avocat, la domiciliation auprès d’associations agréées pour les démarches de la vie quotidienne – les livrets scolaires de l’enfant, par exemple – pendant la durée de l’ordonnance de protection et en cas de prolongation de la mesure ; le procureur et l’avocat demeureraient bien entendu le lieu de domiciliation pour les démarches judiciaires.

L’argument invoqué pour s’opposer à cette disposition est qu’elle serait disproportionnée, car elle accorderait aux victimes de violences conjugales le bénéfice d’un dispositif qui n’existe pas pour les autres victimes d’infractions pénales, puisque celles-ci ne peuvent faire de déclaration d’adresse que chez leur avocat.

Je souhaite cependant souligner le rôle des associations qui œuvrent au quotidien auprès des victimes de violences conjugales. Ce rôle est au moins aussi important que celui de l’avocat : tous deux se complètent pour accompagner les victimes.

Je veux également insister sur la nature particulière des violences conjugales, qui tient au fait que l’auteur présumé est souvent un proche de la victime, dont il connaît la vie, les habitudes, etc. Cette proximité justifie un autre niveau de protection, d’autant qu’elle augmente le risque de réitération des violences.

Je rappelle enfin que nous parlons ici de victimes engagées dans une procédure d’ordonnance de protection, qu’il s’agit de mettre à l’abri de violences conjugales.

Je voudrais comprendre ce qui pose problème : qu’il soit fait référence à un nouveau tiers – « une personne morale qualifiée », à savoir une association agréée –, ou que la protection s’étende « aux besoins de la vie courante » ?

Je rappelle que nous parlons d’une procédure qui court sur une période de six mois, et qu’il s’agit tout de même de protéger des vies menacées par des actes délictueux dont la particularité réside dans l’intimité qui existe entre la victime et l’auteur présumé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Madame Gonthier-Maurin, vous avez rappelé un certain nombre des arguments qui vous ont été opposés et j’ai bien compris qu’ils ne vous satisfaisaient pas, ou en tout cas pas entièrement.

Nous partageons tous cet objectif de protéger réellement les victimes, mais cette dissimulation d’adresse, en tout état de cause, ne pourrait pas être opposable aux tiers, comme les diverses administrations. Il s’agirait donc d’une fausse protection pour la victime, qui aurait l’impression, trompeuse, de s’être protégée en ayant dissimulé son adresse, alors que, de fait, l’information serait facilement accessible à l’auteur des violences présumé.

Comme vous l’avez justement remarqué, nous sommes dans le cadre d’une ordonnance de protection, c’est-à-dire que des mesures d’interdiction d’approcher la victime peuvent être prises ou devront être prises par les juges, en tant que de besoin.

De même, nous allons voir un peu plus loin dans le texte que nous pouvons aussi assurer la dissimulation du domicile des personnels des CHRS ou d’autres établissements qui accueillent les victimes ayant besoin de se protéger.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous maintenons notre avis défavorable, tout en partageant bien évidemment ce désir de protéger efficacement les victimes dans ce genre de situation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que celles que Mme la rapporteur vient de développer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. J’entends bien tous les arguments, mais alors que faut-il faire, puisque nous savons bien que ces interdictions d’approcher la victime ne sont, dans la plupart des cas, pas respectées ? Comment faisons-nous pour protéger la victime qui décide d’aller habiter ailleurs et de ne pas donner son adresse à l’auteur des brutalités ?

Si nous avons décidé de déposer cet amendement, c’est bien que des cas où un homme violent a pu tenter de se rapprocher de sa conjointe ou de sa compagne, au mépris d’une interdiction et au risque de faire dégénérer la situation, nous ont été rapportés.

Effectivement, dans le cadre de l’ordonnance de protection, une interdiction d’approcher la victime peut être prononcée, mais cette mesure n’empêche pas toujours l’homme violent de continuer à chercher à menacer la femme là où elle vit.

Je trouve donc dommage que vous nous répondiez par la négative et que vous ne nous proposiez rien pour véritablement apporter une protection concrète à ces victimes.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Mais nous avons des réponses concrètes, chère collègue. Nous avons notamment instauré le dispositif dit du « téléphone grand danger », entre autres mesures, pour aider ces femmes à se protéger.

S’agissant des ordonnances de protection, je ne suis pas sûre que nous puissions dire, dès aujourd’hui, qu’elles ne suffisent pas. Elles ont trop peu d’existence derrière elles pour qu’un tel bilan puisse être dressé. Pour ma part, je pense au contraire qu’elles vont prospérer et qu’elles vont être pleinement reconnues.

Mme Annie David. Je l’espère aussi !

Mme Virginie Klès, rapporteur. Si les sanctions sont effectivement appliquées, et même si des échecs sont toujours possibles, elles seront de plus en plus dissuasives pour les auteurs de violences qui auront à respecter les interdictions ainsi imposées. Couplé avec le « téléphone grand danger » et tous les autres dispositifs, le système de protection sera plus efficace.

À mon sens, c’est une fausse bonne idée que de faire croire aux victimes qu’elles peuvent se dissimuler en toute sécurité chez quelqu’un d’autre, car, de toute façon, l’auteur des violences, s’il les cherche vraiment, pourra toujours les retrouver.

Mme la présidente. Madame Gonthier-Maurin, maintenez-vous l’amendement ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Non modifié)

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par Mme Dini, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut être fait recours à cette mission de médiation en cas de violences commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin ; »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. La médiation pénale peut-elle constituer une alternative aux poursuites ? Je réponds par la négative : elle constitue une réponse inadaptée et inefficace aux cas de violences conjugales dès lors qu’elle met en présence le bourreau et sa victime.

Les violences faites aux femmes au sein de leur couple sont caractérisées, dans l’immense majorité des cas, par un phénomène d’emprise qui fausse le consentement de la victime. S’il n’y a pas d’emprise, on peut être sûr que les victimes sont tiraillées entre des sentiments contradictoires de colère et d’affection.

De ce point de vue, il est impossible pour un juge de déterminer si la victime consent véritablement ou non à la médiation pénale.

Je sais, madame la rapporteur, que vous vous apprêtez à donner un avis défavorable à mon amendement ; aussi, je voudrais mettre au jour la contradiction dans laquelle nous avons failli nous trouver plongés.

Il était prévu, jusqu’à hier soir, d’autoriser la ratification d’une convention juste avant cette discussion. Seul le manque de temps a décidé la conférence des présidents à reporter ce texte.

Or que dit l’article 48 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « convention d’Istanbul » ? Cet article stipule : « Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention. ».

Je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir mon amendement, qui, conformément aux termes de la convention d’Istanbul, vise à interdire la médiation pénale dans tous les cas de violences conjugales. Si vous ne me suivez pas, nous risquons de nous retrouver dans cinq semaines en contradiction avec ce que nous aurons voté ce soir.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 19 rectifié ter est présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Meunier et Bouchoux, M. Courteau et Mmes Jouanno, Laborde et Blondin.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, P. Laurent, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour défendre l’amendement n° 19 rectifié ter.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. J’ai souhaité défendre de nouveau la position qui avait été celle de la délégation aux droits des femmes du Sénat, en première lecture, sur le recours à la médiation pénale. La Haute Assemblée nous avait d’ailleurs suivis sur ce point, qui correspond à notre recommandation n° 22.

Je vais essayer de vous convaincre une nouvelle fois de son bien-fondé.

La médiation pénale est l’une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Elle me semble particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales, car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, au risque de contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.

La loi du 9 juillet 2010 a réduit le champ d’application de cette mesure en introduisant une présomption de non-consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.

Certes, le projet de loi initial allait plus loin en subordonnant le recours à la médiation pénale à la demande expresse de la victime dans les situations de violences au sein du couple. La commission des lois avait proposé d’en restreindre encore le champ en l’interdisant en cas de récidive, ce que tend à proposer de nouveau le texte que nous examinons aujourd’hui, puisque l’Assemblée nationale est revenue sur la version que nous avions adoptée en séance publique.

Je le répète avec force : ce n’est pas assez !

Puisque l’on s’accorde sur l’inadéquation de cette procédure aux cas de violences conjugales, tirons-en toutes les conséquences et interdisons purement et simplement le recours à la médiation pénale dans ce type de situation. Tel est l’objet du présent amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour défendre l'amendement n° 26 rectifié.

Mme Annie David. Cet amendement est en tous points identique au précédent et très proche du premier. Je fais donc miens les arguments qui ont été fort justement développés pour justifier l’interdiction de la médiation pénale dans les cas qui viennent d’être cités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Au risque de vous surprendre, je suis en parfait accord avec ces arguments. Seulement, nous ne parlons pas des mêmes choses, chères collègues.

Quand des faits de violences arrivent devant le juge, il est extrêmement important que le magistrat sache quelle est la nature du conflit qui a amené ce couple devant lui. Il peut s’agir d’un conflit qui a débouché sur de la violence ponctuelle, où ce n’est pas toujours la même personne qui est victime, où il n’y a pas de réitération. Le juge peut avoir le sentiment que la victime qui est devant lui n’a pas accepté l’inacceptable ou n’a pas supporté l’insupportable.

Si l’on veut amener les magistrats à se poser la question, il faut surtout éviter de systématiser et de leur donner l’impression que, chaque fois qu’un problème de violences, y compris conjugales, leur est soumis, ce sont forcément des violences avec emprise.

Sinon, les magistrats ne vont plus faire le distinguo et ne feront plus l’effort de chercher à comprendre ce qui se passe, au risque de desservir, j’en suis convaincue, la cause de tous ceux qui luttent contre ces phénomènes de violences avec emprise.

Je le répète, il y a des conflits dans lesquels ce n’est pas toujours la même personne qui est victime. Il faut vraiment amener toute la chaîne judiciaire, et toute la chaîne pénitentiaire, à se poser ces questions : qui ai-je devant moi ? Est-ce un couple qui a dérapé ? La personne, homme ou femme, aujourd’hui victime, l’est-elle pour la première fois ou y a-t-il réitération ? Ai-je l’impression d’être en présence d’une succession de violences, d’une montée en puissance, d’une spirale ? Il faut savoir que ces impressions peuvent être ténues et porter sur des faits qui sont presque imperceptibles, mais dont l’accumulation caractérise ces phénomènes d’emprise et de violences.

Si nous voulons vraiment connaître à fond ces situations d’emprise, il faut savoir les distinguer des autres. C’est pourquoi je souhaite que la médiation pénale puisse être utilisée. Cet outil est intéressant dans les cas de conflit, mais totalement inefficace et à proscrire, vous avez raison, dans les cas de violences avec emprise.

En revanche, si nous retirons cet outil aux juges, nous allons affaiblir tout le dispositif de lutte contre les violences avec emprise, car les juges risquent de traiter comme telles des phénomènes qui n’en sont pas.

Aussi, je plaide pour le maintien de la médiation pénale lorsqu’elle n’est utilisée qu’une seule fois. De plus, si le juge sait d’avance que, s’il s’est trompé, il n’y aura pas de seconde médiation pénale, il fera d’autant plus attention à la façon dont il utilisera cet outil. Il se posera les bonnes questions et, petit à petit, il apprendra à reconnaître les violences avec emprise psychologique et à les distinguer des autres.

Pour ces raisons, et parce que je crois profondément que la médiation pénale n’est pas le bon outil pour lutter contre les violences avec emprise, je pense qu’il faut maintenir cet outil à disposition de la justice en précisant bien qu’il n’est efficace que lorsque le juge est en présence d’un conflit ponctuel et non de violences avec emprise.

Je suis donc défavorable à ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Peut-être faut-il clarifier le débat. Le texte, tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale, n’ouvre pas la possibilité de recourir à la médiation pénale. Au contraire, par rapport à la situation que nous connaissions jusqu’à présent, ce texte interdit la médiation pénale, sauf exception clairement précisée, à savoir la demande expresse de la victime.

Nous sommes désormais sûrs que, grâce à ce texte, la médiation pénale ne pourra plus être imposée à la victime et qu’elle ne sera ouverte que si la victime elle-même le demande.

Par ailleurs, il est prévu que la médiation sera obligatoirement accompagnée d’un rappel à la loi. Concrètement, et pour répondre à une prévention que nous avons toutes à l’égard de la médiation pénale, cela signifie que l’auteur des violences ne sera pas mis sur un pied d’égalité avec la victime.

Enfin, la médiation, comme Mme la rapporteur vient de le rappeler, sera exclue en cas de réitération des faits. Dans ces cas-là, même si la victime la demande, le parquet ne pourra y recourir.

À mon avis, nous avons atteint un équilibre intéressant avec la formulation de l’Assemblée nationale.

J’entends bien les craintes que vous pouvez avoir, notamment à l’égard des phénomènes d’emprise, mais je veux vous rassurer sur un point : une fois que ce projet de loi sera adopté, bientôt je l’espère, la Chancellerie adressera une circulaire, avec des instructions très précises et très fermes aux parquets, leur demandant non seulement de respecter à la lettre les conditions plus strictes de recours à la médiation, mais aussi d’exclure totalement cette mesure dans les cas d’emprise éventuelle sur la victime. Je pense que cela répond à l’ensemble de vos interrogations.

Enfin, madame Dini, contrairement à ce qui est parfois affirmé, l’article 48 de la convention d’Istanbul n’interdit pas de recourir à la médiation en matière de violences au sein du couple. Ce que cette convention interdit, c’est le recours, dans les matières relevant du droit civil ou du droit pénal, aux « modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires ».

En l’occurrence, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, le recours à la médiation est conditionné à l’accord de la victime ; il ne peut pas lui être imposé comme un mode obligatoire de réponse judiciaire. Il n’existe donc pas d’incompatibilité entre ce texte et la convention d’Istanbul.

Pour toutes ces raisons, je prie les auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote sur l’amendement n° 12.

Mme Muguette Dini. Je ne retire pas cet amendement.

C’est un débat que nous avons déjà eu en 2010. Nous prendrions un risque en autorisant la médiation. Nous savons que les juges ne sont pas toujours formés et ne disposent pas toujours du temps nécessaire pour analyser les situations qui leur sont soumises. Plus grave encore, me semble-t-il, nous manquons de médiateurs correctement formés.

Madame la ministre, vous nous opposez que le recours à la médiation est subordonné à l’accord de la victime, mais nous savons que certaines victimes sont incitées à demander la médiation. Je reste donc tout à fait opposée à l’autorisation de la médiation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 rectifié ter et 26 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
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Article 9 bis

Article 8 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section I du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article 221-5-5 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-5. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

(nouveau) La section V du chapitre II du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article 222-48-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-2. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la section I, III ou III bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » – (Adopté.)

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Article 8 bis
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Article 10

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis
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Article 11

Article 10

(Non modifié)

Après l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-3-1. – En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 11 bis A

Article 11

I. – (Non modifié) La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

2° L’article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 11 bis

Article 11 bis A

À l’article L. 345-2-10 du code de l’action sociale et des familles, après le mot: « logement » sont insérés les mots : « ainsi que les personnes appelées à intervenir dans la gestion des centres mentionnés à l’article L. 345-1 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 bis A est ainsi rédigé.

Article 11 bis A
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Article 12

Article 11 bis

(Non modifié)

À l’article 222-16 du code pénal, après le mot : « réitérés », sont insérés les mots : « , les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ». – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 12 bis AA

Article 12

(Non modifié)

À l’article 222-33-2 et au premier alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements ». – (Adopté.)

Article 12
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Article 12 bis A

Article 12 bis AA

(Non modifié)

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-2. – Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. » – (Adopté.)

Article 12 bis AA
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Article 12 bis B (Texte non modifié par la commission)

Article 12 bis A

(Suppression maintenue)