Article 12 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 13 bis

Article 12 bis B

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

Mme la présidente. L’amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les mots : «, harcèlements moral ou sexuel » ;

2° Après l’article L. 4123-10 sont insérés deux articles L. 4123-10-… et L. 4123-10-… ainsi rédigés :

« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les faits :

« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire :

« 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.

« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

« 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Comme annoncé dans mon propos introductif, voici un amendement gouvernemental qui concerne la défense. L’armée française est l’une des plus féminisées au monde. Avec mon collègue Jean-Yves Le Drian, nous avons voulu qu’elle puisse aussi être exemplaire en matière de lutte contre les faits de harcèlement dont les femmes peuvent être victimes.

Il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian a annoncé des mesures fortes pour éradiquer les faits de harcèlement, pour qu’ils soient punis, pour que les victimes soient accompagnées, pour que le commandement soit guidé dans la prise de décisions adaptées.

Avec cet amendement, je vous propose de traduire dans le code de la défense les engagements pris par le ministre de la défense. Concrètement, les militaires bénéficieront des mêmes garanties que les autres agents de l’État, qui sont couverts par le statut général des fonctionnaires que nous avions modifié ensemble par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Les victimes de harcèlement dans les armées auront désormais le droit à la protection juridique. C’est un geste fort qui est ainsi accompli.

Si vous acceptez de voter cet amendement, vous manifesterez votre soutien à la politique vigoureuse menée par le ministre de la défense contre le harcèlement et, surtout, votre appui aux victimes, qui attendaient depuis longtemps d’être accompagnées et protégées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement ne crée pas de droits nouveaux, mais il a le mérite d’introduire des dispositions très claires dans le code de la défense et de rappeler aux militaires l’ensemble des droits et devoirs qui sont les leurs en la matière. Il me semble que nous ferions œuvre de pédagogie et de lisibilité en adoptant cet amendement. L’avis de la commission est donc favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. La délégation aux droits des femmes du Sénat attache beaucoup d’importance à la situation des femmes dans notre armée. Dès novembre 2013, elle a entendu Mme Françoise Gaudin, haute fonctionnaire à l’égalité des droits au ministère de la défense, et a ainsi été informée des initiatives mises en œuvre pour encourager la présence des femmes dans les armées, à tous les niveaux, et pour améliorer le déroulement des carrières féminines.

Dès la parution de l’ouvrage La Guerre invisible, qui a suscité d’importantes retombées médiatiques sur le sujet difficile du harcèlement sexuel et des violences sexuelles dans l’armée, j’ai, au nom de tous mes collègues, écrit au ministre de la défense pour lui demander de bien vouloir tenir la délégation aux droits des femmes du Sénat informée des suites de l’enquête qu’il a immédiatement diligentée.

J’ai donc assisté, le mardi 15 avril, à l’École militaire, à la présentation du rapport « sur les cas de harcèlement, agressions et violences sexuels dans les armées » de cette mission d’enquête, rédigé conjointement par le Contrôle général des armées et l’Inspection générale de l’armée de terre.

Je proposerai très prochainement à mes collègues de la délégation aux droits des femmes d’entendre les auteurs de ce rapport dans les semaines qui viennent et, par ailleurs, de suivre avec vigilance l’activité de l’observatoire de la parité mis en place au ministère de la défense le 18 décembre dernier.

On ne peut que saluer les orientations définies le 15 avril par le ministre de la défense pour prendre la mesure d’une situation qui concerne toute notre société et dont l’armée n’est évidemment pas à l’abri.

J’ai relevé avec beaucoup d’intérêt le souhait de renforcer l’accompagnement tant des victimes que du commandement, celui-ci étant parfois démuni devant des situations inhabituelles pour lui, et d’améliorer la transparence et la prévention de ces agissements inadmissibles. Je retiens ces mots prononcés par M. Le Drian, auxquels on ne peut que souscrire : « Il n’y a qu’une politique qui vaille : celle de la tolérance zéro. »

L’amendement qui nous est présenté par le Gouvernement permettra de compléter les outils juridiques dont dispose le ministère de la défense et d’améliorer les garanties offertes aux militaires victimes de harcèlement sexuel. Je me félicite de la réactivité des autorités de la défense pour faire en sorte que nos armées soient, sur ce plan comme sur d’autres, exemplaires.

Nous voterons donc cet amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12 bis B, modifié.

(L’article 12 bis B est adopté.)

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Article 12 bis B (Texte non modifié par la commission)
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Article 14

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
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Articles additionnels après l'article14

Article 14

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – (Suppression maintenue)

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Parce que l’égalité ne peut pas faire l’objet de demi-mesures, parce que l’égalité ne peut être subordonnée à la régularité du séjour, parce que l’égalité implique une politique décidée envers tous, sans discrimination, sans exclusion, je voudrais évoquer la situation des femmes étrangères victimes de violences conjugales.

En effet, ces femmes en situation irrégulière sont plus couramment que d’autres confrontées à des situations de discrimination et de violence. En tant que personnes étrangères, les lois sont plus restrictives à leur égard. Oui, dans les faits, malgré quelques dispositions protectrices, encore très insuffisantes, nous constatons que ces femmes, parce qu’elles sont en situation irrégulière, se voient dénier leurs droits fondamentaux, les obstacles étant nombreux avant qu’elles puissent porter plainte pour les violences subies. Par ailleurs, elles ne peuvent pas assurer pleinement la défense de leurs droits devant les tribunaux ni accéder à certains types d’hébergement.

Si des lois ou des circulaires ouvrent des perspectives pour améliorer l’accès effectif au droit pour ces femmes, ces textes restent insuffisants, méconnus ou mal appliqués : il est donc de notre devoir d’y remédier.

Il nous est proposé de revenir sur ce sujet à l’occasion de l’examen d’un autre texte, mais je rappellerai que ces femmes font partie de celles qui tombent, jour après jour, sous les coups de leur conjoint. L’urgence ne permet pas d’attendre. Je suis ainsi persuadée que le présent texte est le véhicule approprié pour avancer, quitte à poursuivre ensuite le travail si cela s’avère nécessaire.

Les violences exercées à l’encontre de ces femmes sont multiples.

Elles sont tout d’abord psychologiques : pour ces femmes, il s’agit souvent d’un chantage aux papiers, puisque la dépendance administrative est forte – « si tu me quittes, tu perds tes papiers » –, de la confiscation du passeport ou du refus de délivrer certains documents nécessaires à la régularisation. Dans ces violences, on retrouve aussi le contrôle de l’emploi du temps par le conjoint, d’autant que l’isolement est un facteur qui favorise les violences. Il arrive également que les pressions psychologiques viennent de la famille de la victime, qui refuse l’idée de la séparation et du divorce.

Les violences sont aussi physiques : elles sont les plus faciles à détecter, car elles marquent généralement le corps de la victime. Cependant, il faut que la victime les fasse constater par un médecin. Cela n’est pas toujours évident pour les femmes étrangères, qui ne font pas la démarche, par ignorance ou même par peur, parce que leur médecin est le même que celui de leur conjoint.

Les violences peuvent être également sexuelles : les femmes étrangères éprouvent beaucoup de difficultés à évoquer une violence liée à la sexualité, qui reste associée au « devoir conjugal ». Cela est d’autant plus vrai pour des femmes étrangères dont les sociétés d’origine réservent à la femme un statut différent de celui des hommes.

Malheureusement, mes chers collègues, à ces violences se surajoute une violence d’un autre type : la « violence administrative ». Vous le savez, les personnes qui peuvent prétendre à l’obtention d’un titre de séjour en tant que « partenaires » d’une autre personne doivent justifier de leur communauté de vie avec cette dernière. Il existe ainsi un fort lien de dépendance administrative. Or les situations de violence au sein du couple entraînent généralement la rupture de la communauté de vie, ce qui peut avoir des implications sur la régularité du séjour. La loi, pour les conjoints de Français ou pour les personnes qui se marient avec un conjoint étranger vivant de façon régulière et stable en France, prévoit la délivrance d’un titre de séjour d’un an renouvelable. En cas de violences conjugales, la délivrance de ce titre de séjour est prévue, mais encore faut-il pouvoir prouver les violences subies.

De manière générale, faire la preuve des violences subies reste problématique. Or de la preuve que l’on va apporter découle la reconnaissance des droits et la reconnaissance de la qualité de victime.

À ce problème majeur de preuve s’ajoute celui de l’accès à l’aide juridictionnelle. Des femmes souhaitent se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel dans le cadre des poursuites pénales engagées à la suite de leur plainte en raison des violences subies. D’autres souhaitent demander le divorce. Or, étant en situation irrégulière, elles ne peuvent pas, en principe, prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elles se retrouvent donc de fait dans l’incapacité de se défendre.

Nous devons compléter le dispositif législatif existant sans plus attendre : tel est l’objet de nos amendements, qui ne constituent qu’une première étape.

N’hésitons pas ensuite à proposer l’élargissement du bénéfice de l’aide juridictionnelle à toutes les personnes étrangères, sans condition de régularité du séjour, notamment dans les procédures de divorce ou de garde d’enfants.

N’hésitons pas non plus à supprimer les taxes pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour.

Transposons la directive européenne sur la qualification pour permettre une meilleure prise en considération du genre dans les demandes d’asile.

Mettons en place des formations pour que les lois soient effectivement appliquées, sans que soit opposée la situation administrative, élément avancé souvent de manière illégale lors d’un dépôt de plainte ou de l’ouverture d’un compte bancaire.

Tout à l’heure, Mme la ministre nous a incités à ne pas voter certains amendements pour ne pas instaurer une double peine, voire une triple peine, pour les entreprises. Dans le cas présent, nous souhaitons que les femmes d’origine étrangère ne soient pas victimes d’une double, voire d’une triple peine.

Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Après l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :

« Art. 6-9. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l'article 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de l'article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l'article 6-8. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture au Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, dans la mesure où l’ordonnance visée sera publiée au moins de juin, c’est-à-dire sans doute avant même que la loi ne soit définitivement adoptée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Pour la même raison, je demande moi aussi le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Non, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 14 bis (Suppression maintenue)

Articles additionnels après l'article14

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Soit une carte de séjour « vie privée et familiale », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour « vie privée et familiale » est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour « vie privée et familiale » peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Par cet amendement, nous souhaitons compléter les dispositions adoptées à l’article 14 du présent projet de loi concernant la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, en prévoyant que l’autorité administrative puisse délivrer aux personnes dont la vie commune a été rompue suite à des violences au sein du couple un titre pluriannuel. Il s’agit de laisser à ces victimes étrangères le temps de se rétablir après leur mise en sécurité, puis de se reconstruire.

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots : « une carte de séjour temporaire » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle ».

II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « une carte de séjour temporaire portant » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle portant ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à compléter des modifications introduites par la rapporteur de la commission des lois du Sénat à l’article 14 ter A.

Cet article garantit à la personne étrangère victime de violences de la part de son conjoint que son titre de séjour, y compris dans les cas où ce titre a été délivré dans le cadre du regroupement familial, ne lui sera pas retiré et pourra être renouvelé lorsque la rupture de la vie commune est le fait du conjoint violent.

Cet amendement vise à aller un peu plus loin, en prévoyant que, en cas de violences commises après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voie délivrer, sauf bien entendu si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, non pas une carte de séjour temporaire, mais une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».

La délivrance d’un titre pluriannuel, comme indiqué dans le rapport du 20 février 2014 sur « l’égalité pour les femmes migrantes » donne à ces personnes qui sont victimes de violences conjugales le temps de se rétablir après leur mise en sécurité, puis de se reconstruire. Ce titre peut aider à cette reconstruction, car il facilite l’accès à un hébergement, à un emploi, et permet ainsi de se donner le temps de reprendre pied dans la vie.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 59 rectifié, présenté par Mme Lepage, M. Leconte et Mme Meunier, est ainsi libellé :

Amendement 29, après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Soit une carte de séjour "vie privée et familiale", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour "vie privée et familiale" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "vie privée et familiale" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Ce sous-amendement est retiré.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 59 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 28 et 29 ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Le champ d’application des dispositions présentées dépasse largement le cadre du projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Il faudra y revenir lors de l’examen du projet de loi relatif au droit au séjour, sachant que le Premier ministre s’est engagé à ce qu’il nous soit rapidement soumis.

Je demande le retrait de ces amendements. Sinon, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Outre que ces amendements paraissent un peu éloignés du sujet de la protection des femmes étrangères victimes de violences, ils anticipent sur le projet de loi relatif à l’immigration qui devrait être présenté en conseil des ministres cet été.

Je suggère que nous réservions cette discussion jusqu’à l’examen de ce texte, qui vous sera présenté par Bernard Cazeneuve. Pour l’heure, je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements.

Mme la présidente. Madame Cohen, les amendements nos 28 et 29 sont-ils maintenus ?

Mme Laurence Cohen. Nous les retirons, au bénéfice de l’engagement pris par Mme la ministre, mais je regrette que l’on ne puisse pas profiter de l’examen du présent projet de loi pour commencer ce travail. Je pense que c’était un bon véhicule législatif, et je trouve dommage de perdre du temps, car les personnes concernées pourront encore subir de graves violences d’ici à l’adoption du texte annoncé.

Mme la présidente. Les amendements nos 28 et 29 sont retirés.

Articles additionnels après l'article14
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 14 ter A

Article 14 bis

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Même si je devine quels arguments vont nous être opposés pour nous demander le retrait de cet amendement et du suivant, je souhaite néanmoins les présenter.

L’amendement n° 30 vise à rétablir une disposition qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture. Il s'agit de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, concernant les étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection.

Sont notamment concernées les victimes de la traite des êtres humains, afin de permettre que ces personnes puissent bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour et que cette délivrance soit déliée du dépôt d’une plainte ou d'un témoignage, tant l'on sait que, dans ces affaires de traite des êtres humains, les victimes hésitent très souvent à porter plainte, et même à témoigner, par peur des représailles contre leur famille et leurs proches.

Je veux, de plus, rappeler que l’attitude des préfectures en la matière est extrêmement variable, alors qu'une circulaire en date du 5 février 2009 prévoyait pourtant cette possibilité. Il faut donc clairement inscrire celle-ci dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour éviter ces inégalités de traitement d'une préfecture à l'autre.

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« À l’issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.