Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Monsieur Masson, que de haine dans vos propos ! (Oh ! sur les travées de l'UMP.) ²Que d’agressivité, que de stigmatisation, que d’excès ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)

Franchement, je ne crois pas que ce soit en travestissant la réalité que vous convaincrez nos concitoyens.

Comment pouvez-vous soutenir que la France n’appliquerait pas des règles strictes en matière de prestations sociales, alors que nous sommes attentifs, comme d’autres pays européens, à ce qu’elles soient clairement versées à ceux qui en ont besoin, alors que nous nous assurons aussi que les entreprises respectent le droit français lorsqu’elles recrutent des salariés venant parfois d’autres pays sans juger utile de verser les cotisations de sécurité sociales afférentes ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Monsieur le sénateur, vous avez fait allusion à l’arrêt rendu avant-hier par la Cour de justice de l’Union européenne. Que dit cette décision ? Les États européens, donc la France, peuvent appliquer des règles strictes en matière de prestations sociales et peuvent exiger, pour le versement de ces prestations, que les étrangers ressortissants de l’Union mais résidant sur le sol d’un État membre autre que le leur soient présents dans des conditions régulières et y pratiquent une activité, ou en tout cas aient des ressources suffisantes pour vivre.

Ce sont exactement les règles qu’impose la France pour verser des prestations sociales comme le revenu de solidarité active, que nous évoquions il y a un instant, à des ressortissants de l’Union vivant en France.

Vous avez ensuite évoqué l’aide médicale d’État, l’AME. Je puis vous dire que cette aide, versée aux professionnels de santé et aux hôpitaux pour prendre en charge des étrangers en situation irrégulière ayant besoin de se faire soigner nous permet de mieux contrôler la situation sanitaire de notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste. - Protestations sur les travées de l'UMP. )

Si nous ne voulons pas que des maladies contagieuses se développent sur notre territoire, nous avons aussi besoin d’assurer la santé des personnes se trouvant en France, au-delà même de l’exigence d’humanité.

Monsieur le sénateur, ce n’est pas en stigmatisant que vous ferez progresser le débat. Pour notre part, nous avons la volonté d’appliquer le droit, tout le droit, de manière ferme, mais juste. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

6

Article 14 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2015

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 15

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Dans la discussion des articles de la troisième partie, nous en sommes parvenus à l’article 15.

Troisième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 15 bis (nouveau)

Article 15

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 243-13 ainsi rétabli :

« Art. L. 243-13. – I. – Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

« Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.

« La limitation du temps de contrôle prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :

« 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« 2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

« 3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;

« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou documentation inexploitable.

« II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.

« 1° et 2° (Supprimés) » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération au sens de l’article L. 242-1. » ;

3° La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 243-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-5. – I. – Lorsque les sommes dues n’ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

« II. – Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :

« 1° Le montant des majorations de retard et les pénalités notamment appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;

« 2° L’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;

« 3° Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

« III. – La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à l’article L. 243-7 et faisant l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu’à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n’est rétablie à l’issue de cette période que lorsque le tribunal des affaires de la sécurité sociale a été saisi.

« III bis (nouveau). – La transaction conclue est communiquée à l’autorité mentionnée à l’article L. 151-1.

« Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues l’année précédente.

« Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité prévue au même article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause ce qui a fait l’objet de la transaction.

« IV. – Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° du II doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au présent article et les textes pris pour son application.

« V. – La transaction conclue par la personne physique mentionnée au premier alinéa du I du présent article engage l’organisme de recouvrement. L’article L. 243-6-4 est applicable aux transactions. » ;

4° L’article L. 652-3 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « cotisations », il est inséré le mot : « , contributions » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Toutefois, le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

« 1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« 2° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

« 3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII est complétée par un article L. 724-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 724-7-1. – L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;

2° L’article L. 724-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7 du même code est applicable au régime agricole. » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre II du livre VII est complétée par un article L. 725-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-26. – L’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;

4° L’article L. 725-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 725-12. – L’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. »

III. – A. – Le I ainsi que les 1° et 2° du II du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.

B. – Le 3° des I et II du présent article s’appliquent aux transactions conclues à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2015.

C. – Le 4° des I et II du présent article s’appliquent aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. L’article 15 prévoit une limitation des délais de contrôle des entreprises de moins de dix salariés, une extension du périmètre de contrôle et la possibilité, pour le directeur de l’URSSAF, de conclure une transaction avec les entreprises, et ce au nom d’une relation de confiance entre les entreprises et les organismes de contrôle, mais aussi d’une sorte de rationalisation des contrôles afin de ne pas porter atteinte, plus qu’il n’est nécessaire, à l’activité des TPE.

Pour les sénateurs du groupe CRC, comme pour beaucoup d’autres ici, la lutte contre la fraude au paiement des cotisations par les employeurs doit être une priorité. Pour autant, il nous semble inenvisageable que cette mesure se fasse à moyens constants.

En effet, les URSSAF sont à bout de souffle : la régionalisation entamée en 2012 a profondément marqué l’organisation de l’activité et modifié les charges de travail.

De plus, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, les URSSAF ont perdu de l’ordre de 1 200 postes entre 2007 et 2013. Elles ont également enregistré, en décembre 2012, 850 000 inscriptions dans le cadre de la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur, et ce à moyens constants.

La Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 prévoit, quant à elle, de supprimer 740 équivalents temps plein, dont 96 en 2014 et 167 en 2015.

Certes, le délai de trois mois peut être prolongé. L’étude d’impact précise toutefois que cette prorogation a vocation à s’appliquer seulement dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas d’un accident subi par un inspecteur ou un contrôleur du recouvrement.

Pourtant, selon la Cour des comptes, cette fraude est estimée entre 20,1 et 24,9 milliards d’euros pour l’année 2012. Je sais que ces chiffres sont contestés, ce qui est rare lorsque la Cour des comptes émet des avis. Est-ce parce qu’ils sont dérangeants ? Ils le sont d’autant plus, sans doute, que cette somme comblerait le déficit de la sécurité sociale pour 2014…

En ce sens, la question de la confiance reste posée. Si un inspecteur ou un contrôleur ne peut terminer en trois mois le contrôle d’une entreprise de moins de dix salariés, c’est peut-être simplement qu’il n’est pas en possession de tous les éléments qui lui permettraient de le conclure.

De plus, le développement de transactions tel qu’il est prévu par cet article 15 n’est pas acceptable, du fait de la logique qui est instaurée entre l’administration et les entreprises, et ce alors même que les moyens de contrôle sont largement insuffisants. Si les pouvoirs des directeurs des organismes de recouvrement en matière de transaction ont été atténués par trois amendements et sous-amendements de l’Assemblée nationale, nous pensons toutefois que cet article remet en cause la démocratie sociale au sein de ces organismes en donnant au directeur le pouvoir de transaction.

Il est très important pour nous de ne pas transiger sur les droits des salariés. La commission de recours amiable, qui est une émanation des conseils d’administration, donc des représentants des assurés sociaux, est la seule qui doit avoir le pouvoir d’examiner la contestation de l’entreprise et, éventuellement, d’accepter le principe d’une transaction.

Vous l’aurez compris, mon intervention vaut également défense de notre amendement de suppression de l’article, lequel n’est pas, à notre avis, à la hauteur de la lutte contre le travail dissimulé et la fraude aux cotisations, mais adapte, cahin-caha, le manque de moyens dévolus aux missions de contrôle.

Mme la présidente. L’amendement n° 235, présenté par Mmes David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 15 a pour objet, avant tout, de simplifier les relations entre cotisants et organismes de recouvrement. Contrairement à ce qu’il est indiqué dans l’objet de l’amendement, il ne s’agit pas d’imposer de nouvelles contraintes à ces organismes, mais plutôt de renforcer les moyens dont ils disposent, notamment en étendant le champ des contrôles qu’ils pourront effectuer.

En outre, la procédure de transaction qu’il est prévu d’introduire, et qui existe d’ores et déjà en matière fiscale, sera largement encadrée. Il s’agit d’offrir un cadre légal à des pratiques qui existent déjà dans un certain nombre d’URSSAF et qui ne posent aucune difficulté.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Cet article instaure un cadre de confiance dont je tiens à préciser qu’il ne trouverait pas à s’appliquer en cas de fraude.

L’idée selon laquelle il pourrait y avoir une incitation à la fraude dans le cadre de ce dispositif de confiance n’étant pas étayée, mais spécifiquement écartée par le texte de l’article, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 235.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

L'article 

par les mots :

Le dernier alinéa de l'article

II. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

Le I ainsi que les 1° et 2° du

par les mots :

Les 1° et 2° des I et

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Cela fait deux fois que nous posons la question – une fois en commission et une autre dans l’hémicycle – de la restriction importante des moyens, notamment humains, dédiés au contrôle.

Au groupe CRC, nous nous demandons comment on peut faire plus et mieux avec moins de moyens, et comment on peut respecter un contrat de confiance lorsqu’il n’y a pas les moyens humains permettant d’appliquer le cadre légal. C’est une grande interrogation !

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas voter cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 15 ter (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

L’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « d’une aide de l’État, dans la limite de 50 % du montant total des sommes dues » sont remplacés par les mots : « , lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 €, d’une prise en charge de tout ou partie de cette dette, dans les conditions prévues à l’article L. 726-3 dudit code » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole adresse à chaque débiteur dont la dette sociale est supérieure à 10 000 € une proposition de plan de désendettement social. Le plan de désendettement comprend l’annulation des pénalités et des majorations de retard et peut également comprendre, dans des situations exceptionnelles, une prise en charge partielle de la dette sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 726-3 du code rural et de la pêche maritime. Ce plan est signé par le débiteur dans le délai de deux mois suivant sa réception. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « I et III » sont remplacées par les références : « III et X » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Le 4° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de 50 % » sont supprimés ;

– à la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

– au dernier alinéa, les mots : « de 45 % » sont supprimés ;

c) Au 6°, l’année : « 2004 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

4° À la fin de la première phrase du VII, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

5° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – La prise en charge des cotisations salariales par l’action sociale n’est autorisée qu’aux cotisants dont la dette est inférieure à 5 000 € et qui ont strictement respecté l’intégralité de leurs obligations déclaratives en matière de sécurité sociale. »

Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le Gouvernement a introduit par voie d’amendement cet article qui vise à mettre en place un nouveau plan d’apurement de la dette sociale agricole en Corse.

Cette mesure n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact. Or son coût, bien qu’évalué de façon imprécise par le Gouvernement, pourrait se révéler bien supérieur à celui des plans mis en œuvre précédemment. En outre, la solution proposée constitue l’exact contraire des préconisations formulées par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié en septembre dernier. La Cour estime en effet que les différents plans engagés depuis 2001 ont avant tout créé un effet d’aubaine, sans contribuer structurellement à l’amélioration du recouvrement sur l’île.

Le présent amendement, adopté par la commission, a donc pour objet de supprimer cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable.

Pour proposer cet article, le Gouvernement est parti d’un constat : certains agriculteurs corses ont accumulé auprès de la Mutualité sociale agricole, la MSA, une dette importante depuis plusieurs années, notamment du fait de difficultés économiques, mais aussi parfois de défaillances administratives.

L’enjeu est donc de résorber cette dette très ancienne. Pour ce faire, une réflexion approfondie a été conduite par l’Inspection générale des finances, l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’agriculture.

Cette mission a proposé la mise en place d’un plan de désendettement social de l’agriculture corse aux conditions strictes, afin d’éviter tout effet d’aubaine.

Pour ce faire, ledit plan prévoit de réactiver le dispositif instauré par la loi de finances rectificative de 2005. Pour les petites dettes, c'est-à-dire celles qui sont inférieures à 10 000 euros, il s’agit de prendre en charge les cotisations via les crédits d’action sociale de la MSA, pour un montant estimé à 4 millions d'euros. Pour les dettes supérieures à 10 000 euros, il s’agit d’effacer la dette ancienne, antérieure à 1996, en dehors de la part ouvrière des cotisations et de la CSG-CRDS, à la condition que soit mené à son terme un échéancier de paiement des dettes postérieures à 1995 et antérieures à 2014. Cet échéancier s’inscrirait sur une durée maximale de sept ans. Pour les agriculteurs dont la situation est la plus fragile, la prise en charge des cotisations, dans la limite d’une enveloppe de 1 million d'euros, pourrait être décidée sur proposition du préfet.

Le coût de ce plan est limité : il est évalué à environ 5 millions d'euros au titre de la prise en charge dans la limite des fonds d’action sociale existants.

Le traitement de la dette qui est ainsi proposé correspond à l’analyse de la Cour des comptes à laquelle vous avez fait référence, monsieur le rapporteur général. Il nous semble que ce plan permettra d’apurer les dossiers les plus anciens et de faible montant et de concentrer l’effort de recouvrement des créances sur les débiteurs solvables redevables de montants plus importants.

Le Gouvernement a donné des instructions très claires aux nouveaux responsables locaux, qui ont toute sa confiance pour parvenir au recouvrement de cette dette. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 bis.

(L'article 15 bis est adopté.)

Article 15 bis (nouveau)
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Article 16

Article 15 ter (nouveau)

I. – Les employeurs mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont l’activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l’interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l’année 2014, du paiement des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la cotisation et de la contribution mentionnées à l’article L. 834-1 du même code et de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que d’une part des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles égale à un point.

II. – Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs mentionnés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d’affaires au troisième trimestre de l’année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l’année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l’année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L’attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le bénéfice de l’exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l’employeur, d’une part, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d’exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail. – (Adopté.)

Article 15 ter (nouveau)
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Article 16 bis (nouveau)

Article 16

I. – L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. » ;

3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II. – Le I s’applique aux recours formés devant la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.