M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 30 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 208, après les mots : « à la suite », sont insérés les mots : « d’une procédure amiable ou » ;

2° L’article L. 277 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable qui a sollicité l’ouverture d’une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition entre la France et un autre État ou territoire sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990 peut également bénéficier du différé de paiement mentionné au premier alinéa pour les sommes mises à sa charge au titre desquelles il a introduit cette demande. À cet effet, il doit formuler une demande expresse précisant les montants sur lesquels celle-ci porte. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au refus de l’ouverture ou à la clôture de la procédure amiable » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « premier » sont insérés les mots : « ou au deuxième » ;

d) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

3° Le 1 de l’article L. 257-0 A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en l’absence d’une réclamation », sont insérés les mots : « ou d’une demande d’ouverture de procédure amiable » ;

b) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

4° Le 2. de l’article L. 257-0 B est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en l’absence d’une réclamation », sont insérés les mots : « ou d’une demande d’ouverture de procédure amiable » ;

b) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – Le I s’applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux contribuables ayant sollicité l’ouverture d’une procédure amiable de bénéficier d’un sursis de paiement.

Je rappelle que, en vertu des conventions fiscales internationales, les contribuables peuvent demander l’ouverture d’une procédure amiable en vue d’éviter une double imposition. Jusqu’en 2014, le contribuable ayant demandé l’ouverture d’une telle procédure pouvait bénéficier, le temps du dialogue, d’une suspension de la mise en recouvrement. Or l’article 101 de la loi de finances pour 2014, introduit par amendement parlementaire, a supprimé le caractère automatique de la suspension du recouvrement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable.

Le présent amendement ne vise pas à remettre en cause cette mesure, mais à en modérer les effets. En effet, la suppression de la suspension de paiement peut entraîner sur la trésorerie des entreprises des conséquences non négligeables et susceptibles de durer plusieurs années.

Contrairement aux contribuables qui engagent une procédure contentieuse interne, les contribuables sollicitant l’ouverture d’une procédure amiable ne peuvent pas bénéficier d’un sursis de paiement. Nous proposons de leur ouvrir cette possibilité de manière encadrée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ces questions sont voisines de celles que nous venons d’évoquer.

Auparavant, lorsqu’une entreprise subissait un contrôle à la suite d’une contestation de l’administration sur la fiscalité relative à des transferts, elle pouvait, en saisissant la commission amiable dont j’ai parlé il y a quelques instants, se dispenser de payer quoi que ce soit.

Comme les procédures durent des années – raison pour laquelle l’article précédent a été introduit dans le projet de loi de finances rectificative –, le Parlement a décidé, sur l’initiative d’un parlementaire que j’ai bien connu, qu’un paiement serait exigé, quitte à ce que, à l’issue d’une procédure évidemment contradictoire, une régularisation soit opérée en faveur de l’entreprise, en tenant compte des intérêts. Le Gouvernement avait eu du mal à se laisser convaincre, en considération de ce dernier point, mais nous avions fini par trouver cette solution pour contraindre l’entreprise à intégrer la procédure dans ses comptes.

Dès lors, faut-il prévoir une disposition dérogatoire ? Je ne suis pas radicalement opposé à toute forme de dérogation, mais à la condition qu’un jugement intervienne dans le processus, c'est-à-dire qu’une autorité accorde cette dérogation, pour autant qu’elle soit suffisamment motivée.

C'est pourquoi la rédaction de cet amendement ne convient pas au Gouvernement, dont l’avis est donc défavorable.

On ne peut exclure – et c'était l’objet des discussions de l’époque – qu’un sursis de paiement concernant un redressement notifié par l'administration puisse être accordé en fonction de motivations particulières. J’observe cependant que les affaires antérieures à l’amendement que j’ai évoqué n’ont donné lieu à aucune recette pour l’État, et que s'éternisent des procédures portant sur des sommes souvent très importantes. J’ai parlé tout à l'heure d’un cas bien connu, mais il y en a beaucoup d’autres, que le secret fiscal m'empêche de citer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’admets que notre amendement est perfectible, mais je préconise de le faire entrer dans la navette, de manière qu’un « point d’atterrissage » puisse être trouvé à l’Assemblée nationale. (M. le secrétaire d'État s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 30 septdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31

Article 30 octodecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport présentant les conséquences pour le budget de l’État de la rupture unilatérale à son initiative, avant le 31 décembre 2014, pour une prise d’effet le 1er janvier 2016, afin de respecter le préavis d’un an, des contrats des six sociétés concessionnaires d’autoroutes privatisées en 2006, de délégation des missions du service public autoroutier. – (Adopté.)

Article 30 octodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l’article 31

Article 31

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-69 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’État déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

 bis (nouveau) L’article L. 2333-74 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du I de l’article L. 2333-69 et des articles L. 2333-70 et L. 2333-71. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le I de l’article L. 2531-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – L’État déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

3° (nouveau) À l’article L. 2531-10, après le mot : « application », est insérée la référence : « du A ». – (Adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 31

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Genest et Karoutchi, Mmes Lamure et Primas et MM. Adnot, Delattre et Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les opérations de transfert au bénéfice d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire visées au III de l’article 28 de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, impôt, taxe de quelque nature que ce soit. Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant à ces opérations en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c) du 1. de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

2° Le 1 bis de l’article 206 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour un des organismes mentionnés au premier alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de l’impôt sur les sociétés prévu au 1. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues au premier alinéa n’est plus remplie. » ;

3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis … ainsi rédigé :

« Art. 231 bis … – Les rémunérations versées aux agents mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

4° Le c) du 1. de l’article 238 bis est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

5° Le II de l’article 1447 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour un des organismes mentionnés au même alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de la cotisation foncière des entreprises. »

III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 161, présenté par M. Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid urbain alimenté majoritairement par des énergies renouvelables, conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. » ;

2° La dernière phrase du 5 est complétée par les mots : « et prévoit une simplification des documents à fournir relatifs aux travaux mentionnés au g du 1° du 2 du I du présent article ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 147 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Delahaye et Savary, Mme Gruny et M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La première colonne de la vingtième ligne est ainsi rédigée :

« supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse/masse d’oxygène » ;

2° La première colonne de la vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d'oxygène ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Férat, Doineau, Gatel et Loisier, MM. Delahaye, Guerriau, Roche, Médevielle et Savary, Mme Gruny et M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la vingtième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 65,12 » ;

2° À la vingt-deuxième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Kern, Détraigne et Bockel, Mme Billon, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Férat, M. Longeot, Mme Iriti, MM. Luche et V. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« d) les déchets mentionnés aux a et b provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction. 

« Cette réduction est égale à :

« - 12 € par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

« - 3 € par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 246, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’article 30 de la loi de finances pour 2014 a durci le barème de la taxe sur les véhicules de société, la TVS, de manière à tenir compte d’un différentiel d’émissions polluantes lié au type de motorisation et à l’année de mise en service du véhicule. Le IV de cet article prévoyait également d’affecter à l’État en 2014 le produit tiré de cette mesure nouvelle sur la TVS, estimé alors à 150 millions d’euros.

Le présent amendement vise à pérenniser le transfert de cette recette à l’État pour l’année 2015 et les années suivantes.

Je précise que l’estimation du rendement de la mesure nouvelle concernant la TVS sur la base de laquelle le transfert à l’État avait été calculé en 2014 a, depuis, été fiabilisée. L’affectation de ce produit supplémentaire à l’État peut donc être désormais pérennisée sur la base d’un transfert de 150 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à opérer un transfert déjà retracé dans le solde budgétaire du projet de loi de finances pour 2015, avec lequel il tend ainsi à une coordination. L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31

L'amendement n° 219, présenté par M. Germain, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. L'amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à reporter la date limite pour déposer un dossier afin de bénéficier du fonds de soutien dédié aux emprunts toxiques.

La doctrine d’emploi du fonds ayant été publiée très tardivement, il serait normal de laisser un délai supplémentaire aux collectivités. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L'amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Vincent, F. Marc, Vandierendonck, Boulard et Raynal, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le solde des crédits du fonds institué par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 non consommés au cours de l’année 2014 est réaffecté au fonds précédemment mentionné pour l’exercice de l’année 2015.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 31
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 ter (nouveau)

Article 31 bis (nouveau)

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 nonies ainsi rédigé :

« Art. 285 nonies. – I. – Une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

« II. – La redevance est due par l’importateur ou son représentant, au sens de l’article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« IV. – La redevance est due pour chaque lot importé, défini dans les règlements et décisions pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, précité. Son montant est fixé entre 21 € et 2 950 € pour chaque type de produit, selon la nature des analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l’économie. » – (Adopté.)

Article 31 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 quater (nouveau)

Article 31 ter (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 156-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds est géré par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l’article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté au fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

M. le président. L'amendement n° 262, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.. .- Après la soixantième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

Dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier

Fonds stratégique de la forêt et du bois

18 000

 

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 ter, modifié.

(L'article 31 ter est adopté.)

Article 31 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 quinquies (nouveau)

Article 31 quater (nouveau)

I. – Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » ;

2° Les II à IV sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 rectifié bis est présenté par Mmes Duchêne, Primas, Cayeux et Micouleau, MM. P. Dominati, B. Fournier, Mouiller, Revet et Savary et Mme Canayer.

L'amendement n° 200 rectifié est présenté par MM. Requier, Collin et Bertrand et Mme Malherbe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

2° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;

« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;

« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.

« III. – Sont également exonérées du versement prévu au présent article :

« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;

« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.

« IV. – Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »

II. Après l'alinéa 3

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

... ° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

« V. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :

« 1° les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;

« 2° les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

« 3° les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;

« 4° les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;

« 5° les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.

« VI. – La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »

III. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2016

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujettissement ou leur redressement.

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié bis.