Mme la présidente. J’appelle en discussion l’amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Grand et D. Laurent, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire à la suite de l'un des cas d’incompatibilité prévus au II de l’article L. 237-1 qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. »

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 20 rectifié et 21 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est vrai que cette incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et les fonctions d’agent d’une commune membre de l’EPCI a été définie en 2013.

M. Bruno Sido. Elle est exagérée !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On voit bien pourtant les raisons pour lesquelles elle a été créée !

M. Bruno Sido. Mais non !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On peut ne pas y souscrire, mais il est aussi permis d’en comprendre la logique. On connaît des cas particuliers pour lesquels elle est pertinente !

M. Michel Mercier. Cette mesure a été introduite à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Warsmann.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est donc évidemment une bonne disposition ! (Sourires.)

Il est vrai que nous nous étions alors montrés réservés.

M. Bruno Sido. Exactement !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Quoi qu’il en soit, le présent texte n’a pas pour objet de régler ce type de problèmes.

J’en viens à l’amendement n° 21 rectifié. Le cas du parlementaire devenu ministre est différent : il est remplacé par un « remplaçant éventuel » – et non, comme on le dit, par un « suppléant » –, mais c’est bel et bien lui qui a été élu pour exercer le mandat en cause.

Le système que vous proposez, monsieur Grand, conduirait à l’éviction de la personne qui a remplacé le conseiller communautaire à l’issue de l’incompatibilité de ce dernier.

D’une manière générale, alors que l’inéligibilité peut intervenir postérieurement à l’élection, l’incompatibilité des fonctions au moment de l’élection empêche tout candidat d’être élu, et votre proposition ne sert à rien.

Imaginez que, étant conseiller communautaire, je décide d’exercer une fonction salariée dans une commune du secteur puis, au bout d’un certain laps de temps, n’étant plus intéressé par cette activité, de retrouver mon siège au conseil communautaire, comment le faire comprendre à la population ? Cela me paraît très difficile !

Mon cher collègue, la question des incompatibilités pose de nombreux problèmes et certains points ne sont pas clairs. Auparavant, c’était plus simple : un préfet ne pouvait pas être élu pendant trois ans, un sous-préfet pendant un an, un ingénieur des ponts, un inspecteur d’académie pendant telle période. On le savait. Les magistrats ne le pouvaient pas non plus, mais aujourd’hui, ils se débrouillent pour y parvenir tout de même… Évidemment, ce sont eux qui connaissent le mieux le droit ! (Sourires.)

Il faudrait réexaminer tout cela, mais on ne peut pas traiter un tel point de détail dans un texte qui ne concerne pas cette question.

Ces amendements sont des cavaliers. La commission aurait pu faire valoir leur irrecevabilité, mais, dépourvue de méchanceté, elle a souhaité en discuter ! (Nouveaux sourires.) Elle vous demande néanmoins, monsieur Grand, de bien vouloir les retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. J’ajoute que lorsqu’une personne élue se trouve en situation d’incompatibilité en raison de ses fonctions professionnelles, elle dispose d’un délai d’option, qui lui permet de choisir entre son mandat et cette activité.

Une fois ce choix opéré, l’exécutif se met en place, avec président et vice-présidents, et il n’acceptera jamais que sa composition tout entière soit remise en cause, du fait d’un changement d’option ou du départ à la retraite de la personne concernée, car on ne peut pas procéder à un vote pour un seul siège.

Monsieur le sénateur, bien que vous souleviez un problème majeur, il est impossible au Gouvernement de vous donner satisfaction. C’est pourquoi je vous demande, en son nom, de retirer vos amendements.

Mme la présidente. Monsieur Grand, les amendements nos 20 rectifié et 21 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Jean-Pierre Grand. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je pourrais vous suivre, mais la situation d’incompatibilité peut intervenir en cours de mandat. Tel est par exemple le cas du maire de telle commune, directeur général des services de telle autre, qui, pour des raisons professionnelles – malheureusement, son choix peut être un peu contraint – va changer de commune, et donc de territoire. Il n’est alors plus question du droit d’option évoqué.

Un maire est élu pour une durée de six ans. Durant ce long délai, il peut se retrouver dans une situation d’incompatibilité. Il va naturellement respecter la loi et se retirer. Mais s’il décide de prendre sa retraite après deux ans, il ne pourrait pas réintégrer son intercommunalité, y compris s’il est maire d’une petite commune ? Nous avons tous des responsabilités vis-à-vis de notre personnel ! On peut qualifier ces propositions de « cavaliers », mais, franchement, si l’on voulait régler ce problème, ce serait fait en très peu de temps !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur Grand, je ne souhaite pas vous laisser une impression négative. Dans le cas que vous citez, le maire est obligé de démissionner du conseil communautaire. C’est lui, parce qu’il exerce une fonction, qui démissionne. Au bout de deux ans, s’il prend sa retraite et demande à revenir, lequel des vice-présidents doit alors démissionner ? Telle est la question ! Si votre proposition était adoptée, elle reviendrait à mettre quelqu’un en demeure de démissionner pour rendre son poste à l’ancien maire. (M. Jean-Pierre Grand fait un geste de dénégation.) Mais si, c’est ainsi que cela se passera !

En revanche, la communauté peut décider de lui faire une place, de remettre son exécutif en question ; les vice-présidents peuvent démissionner. C’est un choix de la communauté. Nous avons tous vu des maires adjoints démissionner pour telle et telle raison, et d’autres prendre leur place. En revanche, la difficulté que vous soulevez ne doit pas être réglée par une obligation légale. Ce n’est pas possible.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 694, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est révisé selon les modalités suivantes.

La commission départementale de la coopération intercommunale est chargée de proposer un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale.

Un projet de schéma est élaboré par un collège de neuf membres élus au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale. Ce collège est composé d’un représentant des élus municipaux, de cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un représentant des syndicats mixtes et des syndicats de communes, d’un représentant du conseil général et d’un représentant du conseil régional.

Ce projet de schéma devra permettre une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des bassins de vie au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des schémas de cohérence territoriale. Il prendra en compte la densité de population, les temps de transport ainsi que le nombre de communes. Il devra permettre également un accroissement de la solidarité financière.

Le projet de schéma arrêté par le collège prévu au deuxième alinéa du présent article est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour adopter un schéma. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Cet amendement extrêmement intéressant souffre d’une petite faiblesse : le Sénat a choisi de voter l’article 14 dans une rédaction qui le rend sans objet ! Aussi, en application de la vieille règle electa una via, non datur recursus ad alteram, je le retire. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 694 est retiré.

Articles additionnels après l'article 14
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 15

Article 14 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424-42 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés.

« Les missions dévolues au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours par le deuxième alinéa du présent article sont assurées, pour les services d’incendie visés à l’alinéa précédent, par l’organe délibérant de leur collectivité support. » ;

2° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « ne s’appliquent pas, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’article L. 1424-42, » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « , à l’exception des articles », est insérée la référence : « L. 1424-2, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 1033, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer la référence :

L. 1424-2

par la référence :

L. 1424-42

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement a pour objet la correction d'une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1033.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 bis, modifié.

(L'article 14 bis est adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 15 bis (nouveau)

Article 15

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du même code, avec le II de l’article L. 5214-16 dudit code en cas de création d’une communauté de communes, le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération et le I de l’article L. 5215-20 dudit code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Le présent II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre. Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.

À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L’arrêté fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

Le présent III de l’article L. 5211-41-3 du même code est applicable.

IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

V. – L’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.