M. Alain Vasselle. Le risque zéro n’existe pas ! Il me semble que depuis plus d’une décennie, les élus sont bien alertés sur les risques de corruption auxquels les exposent leurs délibérations ou engagements.

Je partage la position du Gouvernement et du rapporteur, qui consiste à laisser la possibilité aux collectivités territoriales, aux intercommunalités, aux départements et aux régions d’investir dans des sociétés d’économie mixte pour favoriser ce type d’investissement.

Cela étant, je ne me fais pas d’illusion quant à la capacité d’investissement des communes rurales dans ce genre d’opération. Peut-être quelques intercommunalités – et pas n’importe lesquelles ! – le pourront-elles.

Cela me paraît limiter les risques pour les maires de communes rurales, car c’est plutôt là qu’ils pourraient être avérés, en raison de la disponibilité du foncier.

Par les temps qui courent, au moment où les concours de l’État diminuent très sensiblement au profit des collectivités, si un investissement pouvait à terme améliorer leurs finances, pourquoi ne pas leur donner la possibilité de le faire ?

M. le président. La parole est à M. Jacques Chiron, pour explication de vote.

M. Jacques Chiron. Je voudrais réagir aux propos de notre collègue Luche, qui a fait état de l’obligation pour les collectivités locales d’être majoritaires dans une société d’économie mixte.

Je l’informerai – parce que peut-être n’était-il pas sénateur à l’époque – que notre Haute Assemblée a créé en 2013 la société d’économie mixte à opération unique, la SEMOP, laquelle, nous y reviendront ultérieurement, est reprise par le Gouvernement, et je m’en félicite. En effet, à la SEMOP peut s’ajouter l’État dans le cadre de SEM hydraulique.

Dans ce type de société d’économie mixte, la collectivité ne peut être actionnaire qu’à hauteur de 34 %, mais elle garde la présidence de la société d’économie mixte. L’objectif est de faire en sorte que la collectivité soit au plus près de l’activité de cette société d’économie mixte. Créée par le Sénat en 2012, cette SEMOP a été finalisée en 2013 par l’Assemblée nationale, après accord entre les deux chambres du Parlement.

La collectivité peut être minoritaire, ce qui permet de faire monter les capitaux privés et de répondre en partie aux interrogations de notre collègue sur la possibilité des collectivités locales de monter demain dans le capital de ces sociétés. Avec 34 %, elles auront aussi des bénéfices, si cette structure en génère.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.

M. Pierre Jarlier. La possibilité pour les collectivités de participer à des sociétés de ce type est très intéressante. En favorisant ces implantations, on cherche aussi à trouver des ressources – M. Vasselle l’a dit tout à l’heure.

Actuellement, des investisseurs viennent. Ils commencent à démarcher. Puis, ils obtiennent les autorisations, revendent à d’autres sociétés, lesquelles revendent encore à d’autres, qui investissent. Après quoi, c’est encore une nouvelle entreprise qui prend en charge l’exploitation.

Selon moi, il serait intéressant que les collectivités puissent, contrairement à ce que je viens de décrire, participer à l’investissement de façon à en avoir les justes retombées. Malheureusement, ce n’est pas du tout le cas en ce moment. Le fait qu’elles puissent participer à ces sociétés va donc plutôt dans le bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 927, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, par délibération de leurs organes délibérants,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise la conformité avec le code général des collectivités territoriales. Il est simplement prévu que ce soit par délibération de leurs organes délibérants que les communes et leurs groupements puissent entrer dans le capital de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 927.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 932, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L'article L. 4211–1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 932.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 27

Article 26 bis (nouveau)

L’article L. 334–2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d’une ou de sociétés commerciales existantes dont l’objet social consiste à produire de l’électricité ou du gaz. Les installations de production d’électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase ou en dehors de ce territoire lorsqu’elles participent à l’approvisionnement énergétique de celui-ci. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 137 rectifié bis est présenté par MM. Pintat, D. Laurent, B. Fournier, Revet, Chaize, Longeot, L. Hervé, Mouiller et Pellevat.

L'amendement n° 394 rectifié est présenté par MM. Requier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

lorsqu’elles participent à l’approvisionnement énergétique de celui-ci

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié bis.

M. Charles Revet. Je présenterai cet amendement au nom de M. Pintat, qui ne peut être présent, et d’un certain nombre d’autres collègues.

Les régies personnalisées concernées par le présent article sont historiquement des fournisseurs d'énergie. Les différentes évolutions législatives intervenues dans ce domaine les obligent à intervenir sur un marché désormais concurrentiel et à s'y adapter, notamment pour leur approvisionnement en énergie. Elles ont donc, dans un contexte marqué par la suppression des tarifs réglementés pour les sites supérieurs à 36 kVA de puissance souscrite, les mêmes contraintes et les mêmes obligations que les autres fournisseurs. Or il est indispensable qu'elles aient également les mêmes droits et ne soient pas défavorisées, ce qui ne serait pas le cas si l'article 26 bis était adopté dans sa rédaction actuelle.

En effet, le présent article 26 bis vise à encourager le développement de la production d'électricité et de gaz par les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale, à l'intérieur ou en dehors de leurs zones historiques de desserte. La rédaction prévoit toutefois que leur intervention en dehors de leur territoire n'est possible que si les installations de production « participent à l'approvisionnement de ce territoire », ce qui constitue une forte restriction, que le présent amendement a pour objet de lever.

Cet amendement revient sur la condition autorisant les entreprises locales de distribution, ex-DNN, à exploiter des installations de production locale d’électricité et de gaz ou à investir dans de telles installations, au travers de sociétés commerciales.

En effet, en indiquant que de tels projets ne seront possibles que si les installations de production participent à l’approvisionnement du territoire des dessertes des ELD, nous réduisons considérablement les possibilités de valorisation de l’énergie ainsi produite.

C’est pourquoi je vous propose de supprimer cette mention qui limite la destination de l’énergie produite par ces installations, alors que la loi autorise ces mêmes entreprises locales de distribution à intervenir hors de leurs zones de desserte par le biais de sociétés commerciales pouvant elles-mêmes produire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 394 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. L’article 26 bis permet aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière de créer des sociétés commerciales de production d’électricité ou d’entrer dans leur capital.

Le présent amendement vise à permettre aux régies concernées de valoriser l’énergie produite par des installations situées en dehors de leur territoire, en bénéficiant strictement des mêmes possibilités que celles qui sont offertes aux autres opérateurs, publics ou privés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ces amendements ont été déposés.

Je rappelle que les ELD, qui couvrent 5 % du territoire, sont en France au nombre de 160, de toutes tailles. L’une des plus grandes, madame la ministre, est celle des Deux-Sèvres, qui couvre la quasi-totalité de ce département, exception faite de deux grandes villes. Ces entreprises ont pour vocation, et pour seule mission, de distribuer de l’électricité dans leur zone de desserte.

Quel est le début de l’histoire ? Une petite ELD de Savoie achetait de l’électricité, pour la distribuer dans son secteur, notamment à une petite centrale qui produisait 1,7 mégawatt dans le département voisin. Lorsque le propriétaire de la centrale a vendu, cette ELD a brusquement perdu une partie de cet approvisionnement.

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, m’a consulté en ma qualité de rapporteur, en partie à la demande de cette entreprise, en vue de régler ce problème. Nous l’avons réglé en permettant à l’ELD, dans ce cas de figure, d’acheter la centrale voisine, mais à une condition : que cette ELD utilise l’électricité pour la distribuer dans son secteur. Nous avons donc prévu, de ce fait, une « protection ».

Et voilà brusquement que nous arrive cet amendement, dont je tiens à dire, pour avoir assisté à la réunion de la FNCCR à laquelle participaient tous les vice-présidents, qu’il n’émane pas de cette fédération.

Cet amendement me semble tout à fait anormal, car les régies de distribution d’électricité n’ont pas pour vocation d’investir n’importe où en France. Or s’il était adopté, tel serait le cas : une régie d’électricité pourrait tout à fait investir dans une centrale à charbon, à gaz, hydraulique, et j’en passe, à n’importe quel endroit du territoire...

On dérape complètement ! Ce n’est pas bien d’avoir déposé un tel amendement. Je le déplore d’autant plus que les membres de la commission et moi-même, en tant que rapporteur, avons été attentifs à ce problème. Et alors même que nous avions trouvé une solution, on propose dans notre dos un amendement qui n’a rien à voir !

L’avis est donc très défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je suis très embarrassée... (Sourires.) Je m’apprêtais en effet à soutenir cet amendement, car la mesure proposée est d’ores et déjà prévue à l’article L. 334–2 du code de l’énergie.

Je connais bien le statut des ELD : ma région en compte deux, l’une qui couvre l’ensemble des Deux-Sèvres, l’autre tout le département de la Vienne, et ce depuis longtemps ; cela date d’avant même la dernière guerre...

Ces entreprises peuvent créer des sociétés commerciales pour exercer des activités de fourniture et de production d’énergie hors de leur zone de desserte.

Il peut donc sembler paradoxal – veuillez m’en excuser, monsieur le rapporteur – de limiter la destination de l’électricité à la zone de desserte des ELD lorsque celles-ci exercent la seule activité de production ; il faut en effet qu’elles puissent distribuer l’électricité dans des zones limitrophes.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme Ségolène Royal, ministre. Peut-être existe-t-il un malentendu, mais je ne saurais m’opposer à une disposition actuellement en vigueur. Et dans la mesure où les entreprises locales de distribution sont appelées à se développer, nous devons nous aligner sur l’assouplissement prévu dans le code de l’énergie.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je soutiens également l’amendement de Charles Revet.

La colère du rapporteur me paraît moins liée à l’amendement lui-même qu’au contexte de sa discussion.

Sur le fond, il s’agit de renforcer l’intervention publique dans le secteur de l’énergie.

Je rappelle que la RATP, qui fait aussi partie de l’espace public, est en capacité d’intervenir sur d’autres réseaux de transport que celui d’Île-de-France. Permettre aux ELD d’intervenir en dehors de leur propre périmètre, cela va donc dans le sens de l’histoire, qui est de renforcer l’intervention publique. C’est extrêmement important.

Je pense, à l’instar de Mme la ministre, qu’il nous faut adopter cet amendement, car il va dans le sens d’une plus grande maîtrise publique de la production d’énergie, laquelle doit être exercée non par un seul, mais par divers acteurs publics.

Sur le fond, je le répète, c’est un bon amendement, et l’exemple de la RATP montre tout l’intérêt de permettre un tel investissement.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. J’ai indiqué, monsieur le rapporteur, que j’intervenais au nom de mon collègue Xavier Pintat, qui est le président de la FNCCR. Je ne sais pas si cet amendement émane de cette fédération, mais, si je vous ai prié de bien vouloir excuser l’absence de M. Pintat, c’est parce qu’il discute actuellement avec nos homologues de l’Assemblée nationale des problèmes de l’électricité.

Selon Xavier Pintat, il ne s’agit pas de régler un cas isolé – celui que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur –, mais bien celui de toutes les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et de leur permettre ainsi de créer seules des structures de production, sans lien avec l’approvisionnement énergétique de leur territoire. Telle est la précision qu’il m’a demandé de vous apporter dans le cadre de ce débat.

M. Roland Courteau. Il faut passer au vote !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Je soutiens, quant à moi, l’argumentation du rapporteur.

Il y a sur mon territoire une régie communale de distribution d’électricité, et nous nous interrogeons sur la possibilité de produire de l’électricité. Je pense, pour ma part, que cette régie, comme son nom l’indique, a vocation à intervenir dans le périmètre de la commune, et pas au-delà.

Vous le savez, le groupe CRC est favorable à la maîtrise de l’énergie et à un grand service public de l’énergie. Or adopter ces amendements reviendrait à atomiser encore davantage la production d’électricité, même si l’on nous dit que celle-ci, à travers les régies, peut être publique.

On sait aussi, et c’était l’objet de l’amendement précédent, que l’intervention des communes dans l’activité des sociétés anonymes n’est pas sans poser problème. Je suivrai donc le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Vial. Je veux, à la fois, poser une question et expliquer mon vote.

J’ai bien entendu les explications du rapporteur sur le contrôle du périmètre, mais j’ai un exemple très précis en tête. Dans mon département, nous travaillons sur un projet de smart grid : nous en sommes à la première étape, et avons pratiquement trouvé l’équilibre pour deux des trois sources d’énergie qui seront mobilisées.

Il s’agit actuellement pour nous de trouver les opérateurs. Si je suivais l’interprétation restrictive proposée par le rapporteur, je serais d’emblée obligé d’écarter des acteurs susceptibles de nous faire bénéficier de leurs contributions et de leur savoir-faire.

Je me demande donc si cette interprétation restrictive ne reviendrait pas à bloquer les démarches de nombre de collectivités travaillant sur des smart grid, lesquelles nécessitent un peu de souplesse.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Je pense sincèrement que les régies n’ont pas vocation à devenir des producteurs. (M. Ronan Dantec s’exclame.)

ERDF est un distributeur et n’a pas vocation à devenir un producteur, et il n’est pas dans la mission de service public d’une ELD de produire de l’énergie.

Vous avez dit, madame la ministre, que la loi prévoyait ce dispositif. Certes, mais personne ne l’utilise !

Que dit exactement l’article L. 334–2 du code de l’énergie ? Il dispose que les ELD peuvent investir dans une telle société commerciale « à la condition d’y localiser les activités de fourniture d’électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte […] et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients », et ce sauf pour les « entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain ».

Ces conditions sont si contraignantes qu’aucune régie n’utilise cette possibilité ! Par ailleurs, si un tel amendement était voté, il faudrait supprimer l’article 26 bis du présent projet de loi.

Ce que nous avions proposé, vous l’avez compris, tendait à rendre service à une régie assumant une mission de service public. Je pense que c’était une bonne chose.

Enfin, et j’en prends à témoin Charles Revet, notre collègue ancien parlementaire et actuel président d’un syndicat d’électricité, que j’ai auditionné et qui soutenait la demande de la régie, ne m’a fait aucune demande en ce sens. D’où ma surprise devant cet amendement.

Nous devons faire attention : un distributeur a une mission de service public, et son métier n’est pas d’être un investisseur. (M. Ronan Dantec s’exclame.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Je m’excuse de prolonger ce débat, mais, dès lors que le code de l’énergie l’autorise, je ne vois aucune raison de verrouiller les futures activités des ELD. D’une certaine façon, c’est même dangereux.

L’ELD des Deux-Sèvres, qui existe depuis bien longtemps, a investi dans la société d’économie mixte de production d’énergie solaire. Mieux vaut donc que ce soit une entreprise territoriale bien implantée, sérieuse et connue depuis des générations qui investisse dans les nouvelles générations d’énergies renouvelables, plutôt qu’une entreprise venue d’ailleurs qui délocalisera ou se retirera dès que l’activité ne sera plus rentable.

Au moment où l’on assiste à cette montée en puissance et où l’on donne l’autorisation aux collectivités locales d’entrer dans le capital des entreprises locales de distribution, des sociétés d’économie mixte, et même des sociétés anonymes, qui vont produire de l’énergie locale, je ne vois pas pour quelle raison on limiterait celles-ci à leur zone de desserte, et ce dès lors – vous l’avez dit très justement, monsieur le rapporteur – que ce dispositif est très encadré par le code de l’énergie. Ce serait même contre-productif eu égard au présent projet de loi, dont l’objectif est d’encourager le développement des énergies renouvelables, et non pas d’enserrer ou de limiter les capacités d’action.

Je soutiens donc les amendements proposés.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 137 rectifié bis et 394 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26 bis, modifié.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Qui n’a plus de raison d’être !

(L'article 26 bis est adopté.)

Article 26 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 27

Article 27

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Investissement participatif aux projets de production d’énergie renouvelable

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement, en proposer une quote-part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548–2 du même code. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 dudit code.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

II. – Le second alinéa du III de l’article L. 314–24 du même code s’applique à compter du 1er juillet 2016.

M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.

M. Michel Le Scouarnec. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au moment où nous abordons l’examen de l’article 27 de ce projet de loi, je souhaite vous faire part d’une ressource de développement d’énergie insuffisamment prise en compte, le potentiel hydroélectrique des moulins. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Vous aimez les moulins, c’est très bien !

M. Charles Revet. Oui, c’est important, il faut les développer !

M. Michel Le Scouarnec. En effet, cette ressource serait estimée pour les moulins à eau bretons à 3 mégawatts à court terme et à 42 mégawatts à moyen terme. Elle est supérieure à celle des hydroliennes pour lesquelles les estimations tablent sur 10 mégawatts à l’horizon 2020. Elle est également très proche de celle de la filière bois.

Or cette capacité de production d’énergie n’aurait pas été prise en compte dans le schéma régional climat air énergie, le SRCAE, du fait des contraintes résultant de la réglementation sur la continuité énergétique. C’est d’autant plus regrettable qu’il s’agit d’un potentiel énergétique d’avenir. En Bretagne, comme, d’ailleurs, dans toutes les régions de France, les moulins à eaux posséderaient des installations capables de produire une énergie pérenne, économique et compatible avec la vie piscicole.

Pour preuve, l’éolien aurait un rendement annuel maximal de 2 000 heures, contre 5 000 heures pour un moulin à eau.

Le plan de transition énergétique pour la région Bretagne, comme pour l’ensemble de notre territoire, ne peut être exemplaire lorsqu’il omet une source de production énergétique importante.

Au moment où la région Bretagne, à l’instar du pays tout entier, s’engage dans la voie de la transition énergétique avec ce projet de loi, il est regrettable de ne pas s’appuyer sur tous les outils dont nous disposons pour imaginer notre énergie de demain, mais ce n’est pas trop tard, mes chers collègues, vous pouvez encore apporter de l’eau à mon moulin ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. Michel Le Scouarnec. Les projets de production d’énergie renouvelable sont nombreux. Beaucoup sont menés dans nos territoires par des associations, des collectivités ou des particuliers. Des entreprises peuvent également proposer des travaux innovants en matière de recherche de nouvelles énergies.

Ainsi, dans le Morbihan, une société est spécialisée dans les turbines hydroélectriques de basses chutes, c’est-à-dire moins de huit mètres. Odette Herviaux ne la connaît pas, mais je la lui ferai visiter bientôt. La gamme proposée apporte une solution complète et adaptée à toutes les applications de basses chutes, qui étaient jusqu’à présent difficilement rentables.

C’est toute la spécificité des produits développés par cette entreprise qui emploie quatre salariés. Depuis cinq ans, cette équipe développe une technique fiable et audacieuse pour produire de l’électricité avec des faibles chutes d’eau.

Ce projet de loi porte la volonté d’un nouveau mode de consommation et de production de notre énergie.

Au-delà de la recherche d’une politique énergétique plus responsable, certaines dispositions réglementaires pourraient être revues afin de permettre l’essor de l’hydrologie de basse chute en cohérence avec les enjeux environnementaux.

De manière plus générale, le développement de centrales micro-hydroélectriques sur des seuils existants, qui n’ont pas vocation à être supprimés pour des raisons de continuité écologique ou hydrosédimentaire, est l’une des voies de développement du potentiel hydroélectrique.

Le potentiel correspondant est évalué à environ 260 mégawatts sur le territoire national, selon une étude de convergence associant l’État et les producteurs de 2013.

Profitons de cet article pour accompagner au mieux l’ensemble des projets novateurs de ce type. (Mme Corinne Bouchoux ainsi que MM. Joël Labbé et Michel Canevet applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, sur l'article.