M. Jean-Pierre Bosino. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 514 est retiré.

L'amendement n° 970, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’État en fin de concession

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Il paraît utile de compléter l’ordonnance pour apporter une réponse au problème d’articulation entre la procédure d’autorisation au titre du code de l’environnement et la procédure de gestion des biens de retour par l’État, qui peuvent être cédés, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à compléter utilement le dispositif, en précisant l’articulation de la procédure d’autorisation avec la procédure de gestion des biens de retour par l’État. Aussi avons-nous émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 970.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 906, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

12° De permettre l'organisation et la conclusion de procédures de mises en concurrence destinées à l'expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie et, en outre, à la constitution de filières d'excellence compétitives et créatrices d'emplois durables, ainsi que de permettre l’organisation et la conclusion de procédures de mise en concurrence telles que les procédures de dialogue compétitif lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement vise à préciser le champ de l’habilitation ouvert par le 12° de l’article 30.

Il s’agit, dans le cadre législatif en vigueur en matière d’énergie, d’une part, et de la commande publique, d’autre part, d’introduire des procédures complémentaires à la procédure d’appels d’offres pour la production d’énergie telle que prévue par l’article L. 311-10 du code de l’énergie, notamment la procédure de dialogue compétitif, qui permet de mieux tirer parti des possibilités de négociation avec les candidats, sans retirer à l’État sa liberté de ne pas donner suite à sa consultation si les performances techniques et financières ne sont pas suffisantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Grâce à cet amendement, l’État pourra recourir à toute la palette des possibilités offertes par le droit de la commande publique pour favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment l’éolien offshore.

Même si le législateur est parfois quelque peu réticent à étendre le champ des ordonnances, la mesure ici proposée est bienvenue : elle est justifiée par la nécessité de tout mettre en œuvre pour réussir la transition énergétique. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 906.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 30 ter

Article 30 bis

Après l’article L. 164-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-1-1. – Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d’implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d’implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d’éliminer l’origine des dommages.

« À l’ouverture des travaux d’exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

« L’assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d’assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. »

M. le président. L'amendement n° 280 rectifié, présenté par MM. Tandonnet, Bonnecarrère, Guerriau, Canevet, Cadic et Kern, Mmes Doineau, Loisier et Morin-Desailly, MM. Bockel et de Montesquiou, Mme Billon et MM. D. Dubois et Roche, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les modalités des offres proposées par les assureurs

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 30 bis.

(L'article 30 bis est adopté.)

Article 30 bis
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Article 30 quater

Article 30 ter

(Supprimé)

Article 30 ter
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Article 30 quinquies

Article 30 quater

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :

1° La mise en œuvre d’un modèle économique du stockage par hydrogène de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visant à encourager les producteurs d’énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;

2° La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;

3° Le déploiement d’une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;

4° L’adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l’hydrogène telles que la conversion d’électricité en gaz.

II (nouveau). – Le 1° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou toute activité de transport de dioxyde de carbone ».

M. le président. L'amendement n° 691 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

au Parlement

insérer les mots :

, chaque année,

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 30 quater.

(L'article 30 quater est adopté.)

Article 30 quater
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Article additionnel après l'article 30 quinquies

Article 30 quinquies

(Non modifié)

I. – Le plafond de l’indemnité prévue au titre de l’article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.

II. – Le présent article s’applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007. – (Adopté.)

Article 30 quinquies
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Article additionnel avant l'article 31

Article additionnel après l'article 30 quinquies

M. le président. L'amendement n° 304, présenté par MM. Botrel, Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 30 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 1387 A bis est ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier 2015, cette exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1463 A est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation et pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les exploitants agricoles ou les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier 2015, cette exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« CHAPITRE IV

« Développement de la méthanisation

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement rouvre un débat que nous avons déjà eu et qui a été tranché lors de l’examen de la loi de finances pour 2015. Il vise à étendre aux installations de méthanisation déjà existantes le bénéfice d’une exonération temporaire de la taxe foncière. Or, je le rappelle, cette exonération a été créée pour les nouvelles installations, afin d’inciter à leur établissement, en vue d’atteindre les objectifs du grand plan méthanisation annoncé par le Gouvernement.

La commission n’est pas favorable à cet amendement pour plusieurs raisons.

Je comprends l’idée que sous-tend cet amendement : faire bénéficier, dans une approche égalitaire, les installations existantes d’une mesure fiscale préférentielle. Toutefois, il faut, me semble-t-il, conserver à cette mesure son caractère incitatif pour favoriser la création de nouvelles installations.

En outre, il ne me semble pas utile de rouvrir le débat que nous avons eu il y a quelques semaines. Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 304.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Titre VI

Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des citoyens

Article additionnel après l'article 30 quinquies
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Article 31 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l'article 31

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Berson et Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

Avant l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sûreté et à la transparence nucléaires, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de six députés et de six sénateurs.

« II. – Les membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée parmi les membres des commissions permanentes compétentes en matière d’énergie, d’environnement et de finances de manière à assurer une représentation pluraliste. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la sûreté et à la transparence nucléaires a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des organismes et services chargés de la définition de la réglementation en matière de sécurité nucléaire telle que définie à l’article L. 591-1 du code de l’environnement et de sa mise en œuvre, ainsi que de l’application des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en ce domaine.

« Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, de l’économie et des finances adressent à la délégation des informations et des éléments d’appréciation relatifs au budget, à l’activité générale et à l’organisation des organismes et services précités. Ces informations et ces éléments ne peuvent pas porter sur les installations et activités nucléaires intéressant la défense.

« IV. – Chaque année, préalablement à l’examen par le Parlement du projet de loi de finances de l’année, la délégation entend les ministres mentionnés au second alinéa du III, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, le président de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le président de l’association mentionnée à l’article L. 125-32 du code de l’environnement sur les moyens mis à la disposition des services et organismes mentionnés au premier alinéa du III. La délégation rend un avis public transmis au Premier ministre et au président de chaque assemblée.

« VI. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VII. – La délégation parlementaire à la sûreté et à la transparence nucléaires établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel avant l'article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 31 bis A

Article 31

(Non modifié)

I. – L’article L. 125-17 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous.

« Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa. »

II. – L’article L. 125-20 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d’inclure des membres issus d’États étrangers. »

III. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 125-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-16-1. – Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d’un plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d’accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d’intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d’information font l’objet d’une consultation de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants. »

IV. – Après l’article L. 125-25 du même code, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-25-1. – À la demande du président de la commission locale d’information, l’exploitant organise à l’attention de ses membres une visite de l’installation afin de leur présenter son fonctionnement.

« En cas d’événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l’exploitant organise à l’attention des membres de la commission locale d’information, sur demande de son président, une visite de l’installation afin de leur présenter les circonstances de l’événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. »

V. – L’article L. 592-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport est ensuite rendu public. À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Étendre, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, le champ d’application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du même code ;

2° Créer un régime de servitudes d’utilité publique instituées par l’autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d’en réduire les effets.

L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, sur l'article.

M. Jean-Pierre Bosino. Permettez-moi de revenir sur un point qui, à mon sens, a été trop souvent éludé au cours de nos débats ; je veux parler de la sous-traitance.

Pratiquée à outrance depuis les années quatre-vingt, la sous-traitance concerne de très nombreux salariés du secteur nucléaire. Elle a conduit à produire des « cascades contractuelles » dans les activités de maintenance et d’exploitation, faisant ainsi courir un risque collectif en diluant les responsabilités et, par là même, en fragilisant les conditions de sûreté.

On nous explique que le projet de loi renforcera la sécurité et la sûreté énergétiques, notamment nucléaires. Mais comment imaginer une amélioration de la sûreté, alors que le pilotage s’éloigne et perd la main sur les activités opérationnelles ?

De nombreux rapports ont déjà pointé la nécessité a minima, pour les plus timides d’entre eux, d’encadrer davantage le recours à la sous-traitance. Ainsi, dans le rapport présenté en 2011 par la mission parlementaire de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, présidée par M. Birraux, sur la sécurité nucléaire, la place de la filière et son avenir, on regrettait que les recommandations pour limiter le recours à la sous-traitance ne fassent pas l’objet d’une mise en œuvre plus active. La multiplication des acteurs et la sectorisation des tâches sont en effet un véritable obstacle à la cohésion du personnel autour des objectifs de sûreté. Chaque année, entre 20 000 et 30 000 travailleurs interviennent en tant que sous-traitants dans l’industrie nucléaire.

Pour garantir la sûreté nucléaire, il faut non seulement accompagner le processus de fonctionnement et de vieillissement des centrales, mais également anticiper les conséquences possibles des phénomènes d’usure. Cela suppose donc le déploiement d’une activité de maintenance permanente et intégrée, c’est-à-dire une possibilité de contrôle et de maîtrise de l’intégralité de la chaîne. Le processus de sous-traitance est en totale contradiction avec cette exigence.

Mais ce n’est pas le seul problème que pose la sous-traitance. Le développement de la sous-traitance dans les autres secteurs que le nucléaire est tout aussi catastrophique. Nous avons pu constater, par exemple, les désastres de la sous-traitance dans le domaine des relèves de compteur, laquelle a conduit, du fait des exigences de rentabilité, à d’importantes erreurs, qui ont eu de lourdes conséquences sur les factures des usagers. Avec quelque 1 000 « factures folles » dans ma ville, je puis vous assurer, mes chers collègues, que les coûts et la dépense de temps imposés à la collectivité par la sous-traitance sont absolument considérables.

Enfin, il faut évidemment parler des salariés eux-mêmes, dont les conditions de travail sont souvent très inquiétantes, ce qui ne peut, là encore, que nous alarmer sur les conséquences que cela peut avoir pour la sûreté des centrales. À cet égard, nous ne pouvons que regretter que les amendements que nous avions déposés aient été rejetés par la commission des finances. Nous proposions que le statut des salariés de la sous-traitance soit équivalent à celui des agents des opérateurs historiques, afin que le même niveau de garanties collectives puisse être accordé à l’ensemble des salariés du secteur.

Nous serons donc extrêmement vigilants sur cette question majeure pour le secteur de l’énergie et veillerons à ce qu’elle reste au cœur des préoccupations du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 405 rectifié, présenté par M. César, Mme Des Esgaulx et M. Pintat, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

département frontalier,

insérer les mots :

à l’initiative du président du conseil départemental,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 760, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 125-16-1. - Les personnes domiciliées ou établies dans une zone de 20 kilomètres autour d’une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application d’un plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Nous avions proposé une distance de cinquante kilomètres, sans provoquer une adhésion massive de la commission, qui avait considéré que ce périmètre très large nécessitait d’informer un trop grand nombre habitants. Pourtant, à Fukushima, le périmètre initial des premières heures, d’un rayon de trois kilomètres, fut rapidement élargi à dix puis vingt kilomètres, pour être finalement étendu à trente et cinquante kilomètres autour de la centrale. Un rayon de cinquante kilomètres n’est donc pas absurde quand il s’agit d’un risque nucléaire.

Les citoyens japonais résidant dans ces zones ont témoigné que l’absence d’information les avait conduits à mal apprécier les mesures adaptées de protection face aux radiations et à la contamination. Des études menées sur le terrain ont montré que des zones situées à près de cent kilomètres présentaient des niveaux de radiations suffisamment élevés pour justifier une évacuation.

Je vous propose donc, dans un souci de compromis, d’étendre le rayon de dix à vingt kilomètres. Ce rayon semble relativement réduit pour un accident nucléaire. Mais il faut que les populations soient sensibilisées aux gestes et aux premières mesures de protection.

S’en tenir à dix kilomètres, ce n’est pas très sérieux. Cela décrédibilise les mesures de protection. Nous savons tous que, en cas d’accident grave, rien ne se joue dans un tel périmètre. Les retours d’expérience liés aux catastrophes précédentes en témoignent. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?