M. Jean-Pierre Bosino. C’est exactement ce que nous avons dit !

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. C’est la raison pour laquelle, monsieur Kern, je pense qu’il vaudrait mieux que vous retiriez votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Comme M. le rapporteur, je suggère aux auteurs de cet amendement de le retirer.

En effet, l’article 43 tend à mettre en place un tarif préférentiel d’utilisation du réseau de transport en faveur des consommateurs électro-intensifs. Il vise les entreprises raccordées au réseau de transport, dont la consommation d’électricité est élevée et qui sont exposées à la concurrence internationale. Par conséquent, une extension de l’abattement aux sites de consommation raccordés à un réseau de distribution engendrerait des surcoûts importants pour les consommateurs finals, notamment les consommateurs domestiques.

Je rappelle que les sommes non acquittées par les bénéficiaires du dispositif sont mécaniquement réparties entre tous les utilisateurs du réseau ; il faudra d’ailleurs que les industries électro-intensives soient bien conscientes que cette baisse de tarif ne tombe pas du ciel. Il convient donc de limiter l’application de ce dispositif, afin d’éviter des hausses de facture trop importantes pour les autres utilisateurs du réseau.

Mme la présidente. Monsieur Kern, l’amendement n° 66 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Compte tenu des explications qui ont été fournies, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 66 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 43, modifié.

(L’article 43 est adopté.)

Article 43
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Articles additionnels après l’article 43

Article 42 bis A (nouveau) (précédemment réservé)

Après l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. – Les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau sont exonérées de la composante soutirage du tarif d’utilisation du réseau public de transport. »

Mme la présidente. L’amendement n° 919, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 912, qui a modifié la rédaction de l’article 43.

Par ailleurs, l’article 42 bis A introduit un principe nouveau de tarification à l’usage, qui ne correspond pas à la pratique actuelle et qu’il n’est pas souhaitable de mettre en œuvre. Cette approche remettrait en effet en cause le principe de péréquation tarifaire.

C’est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer l’article 42 bis A.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La rédaction de l’article 43, après adoption de l’amendement n° 912, rend superflu l’article 42 bis A. En effet, l’article 43 dispose désormais que les installations de stockage de l’énergie bénéficient d’une réduction du tarif d’utilisation du réseau de 50 %, ce qui revient au même que l’exonération de la composante « soutirage ».

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 919. J’ajoute que c’est pour faciliter le déroulement du débat qu’elle avait demandé la réserve de l’examen de l’article 42 bis A après l’examen de l’article 43.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 919.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 42 bis A est supprimé, et les amendements nos 155rectifié et 156 rectifié n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L’amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk et Husson, était ainsi libellé :

Alinéa 2

I. - Après le mot :

installations

insérer les mots :

quelle qu’en soit la forme

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

étant entendu que l’autoconsommation du moyen de stockage reste à la charge de son exploitant

L’amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Adnot et Türk, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 341-4-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-… – Les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau sont favorisées grâce à :

« 1° L’adaptation des dispositions applicables à la régulation du réseau, en vue d’ouvrir ce secteur aux techniques de stockage et d’autoriser ces techniques à participer directement à la régulation du réseau, indépendamment de tout moyen de production ;

« 2° La mise en place d’un régime d’autorisation permettant aux opérateurs de stockage de vendre, à partir d’unités de régulation sises sur le territoire national, des prestations de services liées à la régulation à l’étranger, dans les pays raccordés au réseau européen ;

« 3° L’indexation de la rémunération du service de régulation sur les performances du système de stockage en termes de dynamique et de temps de réponse à la charge ou à la décharge. »

Article 42 bis A (nouveau) (précédemment réservé)
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Article 43 bis

Articles additionnels après l’article 43

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 925 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d’interruption instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 euros par kilowatt.

« Le volume annuel de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Nous en arrivons au troisième volet de notre politique de soutien aux entreprises électro-intensives. Cet amendement vise à permettre au consommateur électro-intensif de se déclarer « interruptible », c’est-à-dire qu’il accepte que le gestionnaire de réseau interrompe la fourniture d’électricité lorsque le réseau connaît des périodes de tension. En échange de cette souplesse qui facilite la gestion du réseau et fait baisser les coûts, le consommateur est rémunéré.

Cette rémunération variable est une manière d’apporter un financement aux entreprises électro-intensives, à l’image de la pratique observée en Allemagne. J’ai donc fait étudier la possibilité d’adapter le système allemand – depuis de longs mois, j’entendais dire que nos entreprises se trouvaient dans une situation comparativement défavorable – et nous sommes désormais en mesure d’inscrire notre législation ce dispositif d’interruptibilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. L’objet de cet amendement est exactement le même que celui de l’amendement n° 950 rectifié, déposé par la commission. Toutefois, là où nous posions en des termes généraux la nécessité de fixer la compensation versée aux industriels à un niveau permettant d’atteindre une capacité totale interruptible de nature à assurer le fonctionnement normal du réseau et reflétant le coût complet du bénéfice pour le système électrique, le Gouvernement propose une rédaction plus précise.

Ainsi, il prévoit que la compensation est fixée dans la limite d’un plafond de 120 euros, soit la valeur de la pénalité retenue dans le cadre du mécanisme de capacité lorsqu’un fournisseur ne respecte pas ses engagements ; ce niveau est proche, il faut le savoir, de celui qui a été retenu par d’autres pays européens.

Par ailleurs, aux termes de l’amendement du Gouvernement, le volume annuel des capacités interruptibles est fixé par arrêté du ministre, ce qui permettra de piloter le dispositif.

En conséquence je donne, au nom de la commission, un avis favorable sur l’amendement n° 925 rectifié et je retire l’amendement n° 950 rectifié.

Mme la présidente. L'amendement n° 950 rectifié est retiré.

Pour la bonne information du Sénat, j’indique que cet amendement n° 950 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, était ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou de réduire. »

La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote sur l’amendement n° 925 rectifié.

M. Jean-Pierre Vial. Je veux remercier Mme la ministre d’avoir déposé cet amendement et de proposer un alignement sur les dispositifs des pays voisins. Je remercie également M. le rapporteur d’avoir retiré son amendement au profit de celui du Gouvernement.

À un moment où nous savons que Bruxelles examine avec une très grande attention tous les dispositifs mobilisés en accompagnement des entreprises, je trouve opportun de nous adosser sur nos voisins à défaut de pouvoir mettre en place des dispositifs originaux et novateurs.

Cette initiative bienvenue aidera la mission ou le groupe de travail dont la création a été proposée tout à l’heure à établir des comparaisons.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je veux soumettre au Gouvernement une interrogation : l’amendement fixe un plafond annuel de 120 euros par kilowatt. Si ce chiffre est figé dans la loi, que va-t-il se passer dans dix ou quinze ans ? Quel est le principe d’actualisation de ce plafond ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Comme l’indique l’exposé des motifs de l’amendement, le dispositif sera fixé chaque année par un système de contrat avec RTE. Un plafond de rémunération est fixé et, en même temps, le ministre chargé de l’énergie pourra fixer les volumes à contractualiser par RTE tous les ans.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 925 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Articles additionnels après l’article 43
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Article 44 (Texte non modifié par la commission)

Article 43 bis

Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 461-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 461-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier.

« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret. » – (Adopté.)

Article 43 bis
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Article 44 bis

Article 44

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

Mme la présidente. L'amendement n° 519, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 44 introduit la possibilité d’instituer des tarifs modulables et, donc, ouvre le risque d’une remise en cause du principe d’égalité devant les tarifs de l’électricité. Pourtant, vous le savez, madame la ministre, ce principe est la pierre angulaire de notre modèle énergétique.

Si nous sommes favorables à une modulation selon les horaires et les saisons, ce qui est proposé est une modulation certes facultative, mais locale. Or, selon le rapport, « la tarification de l’accès aux réseaux publics d’électricité repose aujourd’hui sur le principe du timbre-poste, à savoir un tarif identique, en tout point du territoire. La prise en compte des spécificités locales pourrait remettre en cause les principes de la tarification et de la péréquation et complexifier les procédures d’élaboration des tarifs. » Nous sommes très attachés à l’égalité des territoires.

Toujours selon le rapport, le caractère facultatif de la prise en compte des pointes locales vise, d’une part, à « ne pas fragiliser juridiquement le dispositif tarifaire et la péréquation », d’autre part, à « permettre de se donner le temps d’étudier les meilleures solutions pour maîtriser les pointes de consommation locales, solutions qui ne reposent pas nécessairement sur le tarif d’acheminement », et qui pourront passer par des dispositifs d’effacement de consommation ou, à l’avenir, par des moyens de stockage de l’électricité.

Nous ne comprenons pas pourquoi, avant de légiférer, on n’étudierait pas, dans un premier temps, les meilleures solutions.

Des attaques contre le tarif unique et la péréquation tarifaire ont déjà été portées, notamment dans la loi Brottes.

C’est notre modèle qui est en jeu et c’est sa remise en cause que l’on cache derrière le mot « expérimentation ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Je vais essayer de vous rassurer, mon cher collègue, et je pense que le Gouvernement le fera aussi : le tarif reste national ; c’est le déclenchement qui est régional. Cela me conduit à vous demander de retirer votre amendement.

Moi-même, je suis très attaché à la péréquation tarifaire et je ne vous ai pas proposé, lors de l’examen en commission, de revenir sur cette disposition. En effet, il s’agit simplement de pouvoir déclencher des jours de pointe localement lorsque les pointes locales sont asynchrones avec les pointes nationales, sans pour autant revenir sur le tarif « jours de pointe, jours hors pointe ». Ce tarif restera bien fixé sur le plan national, ce que m’a confirmé le Gouvernement.

Pour être encore plus clair, le tarif sera le même au niveau national, ce qui préserve la péréquation tarifaire. Toutefois, le signal de déclenchement pourra varier régionalement, comme c’est déjà le cas pour le signal « heures pleines, heures creuses ».

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et avance les mêmes arguments. Vous pouvez être rassuré, monsieur le sénateur, et retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 519 est-il maintenu ?

M. Michel Le Scouarnec. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 519 est retiré.

L'amendement n° 988, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission de régulation de l’énergie propose des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Il est important que cette disposition puisse être mise rapidement en œuvre, car elle contribue à la baisse de la consommation d’énergie et à la baisse de la pointe de consommation.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le délai dans lequel la CRE propose les tarifs d’utilisation incitant les consommateurs à limiter leur consommation en période de pointe. Il faudra d’ailleurs veiller à éviter, en contrepartie, une hausse des tarifs en période de forte consommation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 988.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 44 bis

Article 44 bis

Après l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d’utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.

« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

Mme la présidente. L'amendement n° 982, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

clients

par les mots :

utilisateurs des réseaux visés au premier alinéa du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement a pour objet de préciser que la fixation des tarifs d’utilisation des réseaux gaziers prévus au présent article pour inciter les clients à réduire leur consommation à la pointe vise les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa de l’article L.452-1-1, dont les catégories seront précisées par décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 982.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié.

(L'article 44 bis est adopté.)

Article 44 bis
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Article 44 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 44 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 766, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les réseaux fermés de distribution

« Art. L. 344-1. - Le réseau électrique d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui n’approvisionne pas de clients résidentiels autres que les personnes employées par le propriétaire du réseau ou associées à lui de façon similaire, desservant ou alimenté par au moins un utilisateur autre que le propriétaire ou le gestionnaire dudit réseau, peut être qualifié de réseau fermé de distribution par la Commission de régulation de l’énergie, après avis de l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et du gestionnaire de réseau public concernés, s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ;

« 2° Ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle de la même société tierce.

« Art. L. 344-2. - La Commission de régulation de l’énergie peut exempter le gestionnaire d'un réseau mentionné à l'article L. 344-1, d’une part, de l’obligation de se procurer l’énergie qu’il utilise pour compenser les pertes liées à l’acheminement de l’électricité sur son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché et, d’autre part, de l’obligation de lui soumettre pour approbation avant leur entrée en vigueur les tarifs d’utilisation du réseau fermé de distribution ou les méthodes de calcul de ces tarifs. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu de la première phrase, la Commission de régulation de l’énergie peut, à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution concerné, vérifier et approuver les tarifs d’utilisation dudit réseau ou les méthodes de calcul de ces tarifs.

« Art. L. 344-3. - Un contrat d’accès au réseau est conclu entre le gestionnaire du réseau fermé de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité auquel le réseau fermé de distribution est raccordé. Tout réseau fermé de distribution doit respecter les normes de construction, de comptage et de sécurité applicables aux réseaux publics, notamment celles fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 323-12 du code de l’énergie.

« Conformément aux règles européennes d’accès au réseau et d’ouverture des marchés, le gestionnaire du réseau fermé de distribution assure aux utilisateurs qui en font la demande l’accès à ce réseau dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Le raccordement d’un producteur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit d’accès au marché de l’électricité et au bénéfice du régime de l’obligation d’achat. De même, le raccordement d’un consommateur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit à être alimenté par un producteur ou par un fournisseur de son choix.

« Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant le raccordement indirect des producteurs et des consommateurs, sont fixées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. L’article 28 de la directive 2009/72/CE offre aux États membres la faculté de reconnaître, via l’autorité de régulation, l’existence, en complément des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, de « réseaux fermés de distribution », qui permettent à un propriétaire ou opérateur de distribuer de l’électricité à des tiers à l’intérieur d’un site industriel et d’exempter ces réseaux d’un certain nombre d’obligations découlant d’autres articles de la même directive.

Cette possibilité doit nécessairement s’accompagner d’une définition aussi précise que possible des droits et devoirs des différentes parties prenantes, qui doivent en tout état de cause être conformes, sous le contrôle de l’autorité de régulation, aux règles européennes concernant l’accès aux réseaux et d’ouverture des marchés.

Le présent amendement vise à transposer cet article. Cette transposition permettra d’officialiser et d’encadrer réglementairement un certain nombre de situations dont le statut juridique n’est pas clair.

Je veux insister, pour éviter tout procès d’intention ou faux débat, sur le fait que je suis, autant que d’autres, très attaché au réseau national et au tarif unique. Le fait de prévoir, pour un certain nombre de situations spécifiques, ces aménagements réglementaires ne revient absolument pas à remettre en cause la solidarité et l’égalité d’accès devant le service public de l’énergie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il s’agit là d’une initiative tout à fait intéressante. Je vous informe, mon cher collègue, que votre amendement obtiendra entièrement satisfaction, à l’article 46, avec l’amendement n° 969 rectifié du Gouvernement, qui vise à procéder à cette transposition par ordonnance tout en veillant à l’encadrer.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement et de faire confiance au Gouvernement en se ralliant à son amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je ne peux pas dire mieux que M. le rapporteur ! Monsieur le sénateur, faites confiance au Gouvernement ! (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur Dantec, faites-vous confiance au Gouvernement ou maintenez-vous votre amendement ? (Nouveaux sourires.)

M. Ronan Dantec. C’est le rapporteur qui m’incite à la confiance !