6

Communication d’un avis sur un projet de nomination

Mme la présidente. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, ainsi que de l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, la commission des finances a émis un vote favorable par vingt-quatre voix pour, aucune voix contre et un bulletin blanc, lors de sa réunion de ce jour, à la nomination de M. Patrick de Cambourg comme président de l’Autorité des normes comptables.

Acte est donné de cette communication.

7

Modification de l’ordre du jour

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé de compléter l’ordre du jour du mardi 3 mars après-midi par l’examen du projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Moldavie, et du projet de loi autorisant la ratification de la convention de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées ; et l’ordre du jour du mercredi 4 mars après-midi par la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

Dans la discussion générale, le temps attribué aux orateurs des groupes pour chacun de ces textes sera d’une heure.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

En conséquence l’ordre du jour des mardi 3 et mercredi 4 mars prochain s’établit comme suit :

Mardi 3 mars

À 14 heures 30 :

- Explications de vote des groupes sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

De 15 heures 30 à 16 heures :

- Vote par scrutin public.

À 16 heures 15 :

- Proclamation du résultat du scrutin public.

À 16 heures 30 :

- Débat sur la situation financière des conseils départementaux face à l’évolution de leurs charges ;

- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Moldavie ;

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées.

Mercredi 4 mars

À 14 heures 30 :

- Débat sur les concessions autoroutières.

À 17 heures :

- Débat sur la situation des maternités en France ;

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

8

Communication relative à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

9

Article 46 bis (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 47

Transition énergétique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre VII, à l’examen de l’article 47.

Discussion générale
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Article 47 bis (nouveau)

Article 47

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie » ;

2° L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises dans une limite fixée par décret, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

3° La seconde phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ;

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 431-6 est supprimée ;

5° L’article L. 432-10 est abrogé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 361, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à supprimer les dispositions des alinéas 3 et 4 et à renvoyer à la prochaine loi de finances les discussions sur les ressources accordées à la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, pour la réalisation de ces missions.

En effet, en l’état, l’article propose ni plus ni moins de faire payer aux entreprises le contrôle des informations que cette commission recueille dans le cadre de ses missions.

Mme la présidente. L'amendement n° 774, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

dans une limite fixée par décret

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement est différent du précédent dans sa philosophie. Il nous semble étonnant de confier à un décret le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions.

La CRE est tout de même indépendante par essence ; bien évidemment, il faut qu’elle ait les moyens de faire contrôler les informations qu’elle recueille. Par conséquent, il faut maintenir cet alinéa, mais supprimer la mention du décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. En ce qui concerne l’amendement n° 361, la commission a été alertée par les entreprises concernées, qui craignaient une dérive du dispositif. Elle a donc préféré, plutôt que de supprimer ces dispositions qui visent à renforcer les moyens de la CRE, les encadrer en renvoyant à un décret pour préciser les conditions et les limites dans lesquelles intervient cette prise en charge, afin, notamment, de la proportionner à l’objectif visé et à la taille de l’entreprise contrôlée.

Vous comprenez donc, mon cher collègue, que ma préférence va à la rédaction retenue par la commission, plutôt qu’à une suppression pure et simple de cette disposition. Je vous invite donc à retirer votre amendement, faute de quoi mon avis sera défavorable.

Concernant l’amendement n° 774, sans remettre en cause les moyens de contrôle de la CRE, assurés, notamment, grâce au recours à des organismes tiers indépendants, le renvoi à un décret a seulement pour but, je le répète, de préciser les conditions et les limites dans lesquelles intervient cette prise en charge, afin, notamment, de la proportionner à l’objectif visé et à la taille de l’entreprise contrôlée.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Les alinéas que l’amendement n° 361 vise à supprimer constituent en fait une extension du dispositif déjà existant pour le contrôle de la comptabilité qui sert de base à la définition des charges imputables aux missions de service public. Le Gouvernement souhaite maintenir cette possibilité de contrôle.

Quant à l’amendement n° 774 de M. Dantec, les dispositions visées offrent une garantie aux entreprises qui craignent des frais trop élevés. Il faut donc se réserver la possibilité, en cas d’abus ou de difficultés, de clarifier, par un texte réglementaire – celui-ci ne sera peut-être pas nécessaire –, les conditions de contrôle des informations que la CRE recueille dans le cadre de ses missions.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements.

Mme la présidente. Monsieur Gremillet, l'amendement n° 361 est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. J’ai bien entendu vos explications, monsieur le rapporteur, madame la ministre. Toutefois, au travers de cet amendement, je tenais à mettre en évidence le fait que, d’un côté, on veut simplifier la vie des entreprises et diminuer leurs charges, et, de l’autre, avec cet article, on est en train de créer artificiellement des dépenses nouvelles qui ne sont pas du tout contrôlées…

Je veux mettre en garde contre une dérive financière et contre une absence de maîtrise des charges qu’on fait supporter aux entreprises et qui, de surcroît, servent à financer des contrôles qu’on leur impose.

Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 361 est retiré.

Monsieur Dantec, l'amendement n° 774 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Nous nous demandions s’il était possible d’encadrer par décret le travail de la Commission de régulation de l’énergie. Apparemment, c’est le cas. Et si, en plus, le décret qui est prévu par cet article rassure tout le monde, je retire mon amendement, madame la présidente.

M. Daniel Raoul. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 774 est retiré.

Je mets aux voix l'article 47.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47
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Article 47 ter (nouveau)

Article 47 bis (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d’achat d’électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d’achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » – (Adopté.)

Article 47 bis (nouveau)
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Article additionnel après l’article 47 ter

Article 47 ter (nouveau)

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque pour répondre aux exigences de séparation juridique énoncées à l’article L. 111-57 du code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part son activité de commercialisation et de production, et d’autre part son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut. »

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. L’amendement que nous avions déposé à l’article 47 ter et qui visait à appliquer le statut des IEG, les industries électriques et gazières, à l’ensemble des entreprises électriques et gazières, notamment aux entreprises de commercialisation, a subi le couperet de l’article 40 de la Constitution.

Or, avec l’ouverture de ces énergies à la concurrence – conséquence de la loi de 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et de celle de 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, complétées par différentes lois ultérieures –, une séparation a été opérée au sein de l’activité de distribution entre l’activité réseau, qui reste monopolistique – avec aujourd’hui ERDF, GrDF et les entreprises locales de distribution –, et l’activité de commercialisation de l’énergie, qui, elle, est ouverte à la concurrence.

Les gouvernements successifs avaient pris l’engagement que cette séparation n’aurait aucune conséquence sur le statut des personnels, et ce afin d’éviter tout dumping social. Depuis lors, les choses n’ont pas été modifiées. J’avais déposé un amendement au projet de loi NOME de 2010 qui avait reçu un avis défavorable du gouvernement de l’époque.

Dans notre amendement retoqué, nous reprenions la même problématique en souhaitant que l’on applique dans le secteur la « règle la plus favorable », afin d’éviter le moins-disant social pour les entreprises de commercialisation.

La commission des finances a argué que feu l’amendement n° 331 rectifié bis avait pour effet d’étendre les conditions d’application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les IEG, ce qui entraîne, notamment, le transfert des personnels concernés du régime général d’assurance maladie vers le régime spécial des IEG. Cela constituerait dès lors un transfert de charge publique, au sens de l’article 40 de la Constitution.

Mes chers collègues, nous nous interrogeons cependant sur ces arguments. Force est de constater que l’article 40 de la Constitution n’a pas été opposé à un amendement visant à étendre le statut des IEG, dont l’adoption a eu pour effet d’introduire dans le texte un nouvel article 47 ter. Pourquoi une telle interprétation à géométrie variable ?

On peut s’interroger sur le sens politique de cette application, qui censure l’ajout des termes « plus favorable », afin de déterminer s’il convient d’appliquer le statut des IEG ou une convention collective. Cela nous prive, en tout état de cause, d’un débat sur cette question.

Enfin, en ce qui concerne l’argument invoqué du transfert des personnels concernés du régime général d’assurance maladie vers le régime spécial des IEG, je tiens à signaler que, en réalité, les salariés des IEG, même s’ils sont gérés par un régime spécial, cotisent au régime général en plus d’être affiliés à un régime complémentaire, d’ailleurs largement excédentaire.

Dès lors, on ne voit pas en quoi cet amendement tendrait à l’aggravation des charges publiques.

Quant au fait que les salariés des IEG disposent d’une caisse de retraite spécifique, j’indique que celle-ci est adossée au régime général et aux régimes complémentaires, auxquels s’ajoute une partie propre qui correspond au régime spécial. Ce régime est un de ceux, cependant, qui versent à la compensation démographique.

Je souhaitais vivement, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, m’exprimer sur ce sujet ; je vous demande de bien vouloir pardonner ce mouvement d’humeur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 47 ter.

(L’article 47 ter est adopté.)

Article 47 ter (nouveau)
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Article 48

Article additionnel après l’article 47 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 913, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 47 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE ;

2° Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE ;

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la promulgation de cette ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Je voudrais avant toutes choses répondre à votre prise de parole sur l’article 47 ter, monsieur Courteau.

Le Gouvernement est très attentif au statut des IEG. Comme je l’ai indiqué lors du débat sur les sociétés d’économie mixte, ou SEM, hydroélectriques et les concessions hydroélectriques, nous veillerons à ce que ce statut leur soit appliqué.

Je serai attentive à ce que la loi soit mise en œuvre de manière globale, c’est-à-dire à ce que ce statut soit appliqué aussi bien pour la production que pour la distribution et la fourniture d’électricité. Il faudra également étudier la façon dont ce statut, qui vous est cher, monsieur le sénateur, pourra être valorisé pour tous les services annexes – contrôle de l’électricité, compteurs intelligents, par exemple – qui ne manqueront pas de se développer grâce au présent texte.

Malgré les vicissitudes de la procédure parlementaire, je voulais donc vous assurer que votre préoccupation est bien prise en considération, monsieur le sénateur.

M. Roland Courteau. Merci, madame la ministre !

Mme Ségolène Royal, ministre. J’en viens à l’amendement n° 913.

Cet amendement a pour objet de permettre au Gouvernement d’achever la transposition des directives relatives au marché intérieur de l’énergie – la directive relative au marché intérieur de l’électricité et la directive relative au marché intérieur du gaz naturel –, afin de mettre en conformité, sans délai, le droit national avec le droit dérivé communautaire et d’éviter l’ouverture d’une procédure contentieuse à l’encontre de la France.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Si la France a déjà très largement transposé ces directives dans son droit national, la Commission juge qu’il faut cependant compléter les dispositions relatives à la séparation des gestionnaires de réseau de transport créés après l’entrée en vigueur des directives. Ces dispositions à introduire concernent donc non pas Réseau de transport d’électricité, ou RTE, et GRTgaz, mais de nouveaux transporteurs éventuels.

Tel est l’objet de cet amendement, sur lequel la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. M. le rapporteur a dit l’essentiel, et j’apporterai seulement une petite précision complémentaire.

En effet, la motivation exprimée par la Commission européenne à l’appui de cette demande est troublante. La loi française est très claire, je tiens à le dire : le transport d’électricité par RTE et le transport de gaz par GRTgaz constituent des monopoles. Personne n’envisage un seul instant qu’il puisse y avoir un autre transporteur pour l’électricité ou le gaz.

On touche à l’absurde : la Commission demande de transposer des dispositions qui ne trouveront pas à s’appliquer !

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Vous le savez, mes chers collègues, le recours aux ordonnances ne donne pas entière satisfaction au groupe CRC… Sans doute s’agit-il – comme hier, quand une situation identique s’est produite – d’un amendement au dispositif très technique, mais il me semble que ce sujet aurait mérité d’être débattu en séance publique.

Par ailleurs, je voudrais moi aussi revenir sur l’intervention de Roland Courteau, dont nous partageons complètement l’inquiétude et le souci de voir maintenu le statut des IEG.

J’ai été très attentive à votre réponse, madame la ministre, et aux garanties que vous avez données en ce sens. Je veux bien vous faire confiance, mais j’aimerais seulement vous rappeler la situation du barrage de la Séveraisse, dans les Hautes-Alpes. Le personnel de ce qui est la première concession de France à être sortie du giron d’EDF n’obéit plus au statut des IEG, comme c’était le cas auparavant.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 913.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 47 ter.

Titre VIII

Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’État le pouvoir d’agir ensemble

Chapitre Ier

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Article additionnel après l’article 47 ter
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Article additionnel après l'article 48

Article 48

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Budgets carbone et stratégie bas-carbone

« Art. L. 222-1 A. – Pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret.

« Art. L. 222-1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle veille notamment à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre. La répartition par période prend en compte l’effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole.

« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.

« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

« III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 222-1 C. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

« Art. L. 222-1 D. – I A. – Au plus tard six mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l’article L. 222-1-C du présent code, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement.

« I. – Au plus tard quatre mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée à l’article L. 222-1-C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :

« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code ainsi qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1 du code de l’énergie.

« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan quantitatif du budget carbone et de l’analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

« IV. – À l’initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« Art. L. 222-1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » et comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3.

bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le 2° de l’article L. 133-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « et la stratégie bas-carbone ».