Mme la présidente. L’amendement n° 299 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote sur l’article.

M. Jean-Claude Requier. S’il n’avait pas été retiré, j’aurais voté l’amendement de Michel Magras.

Le groupe du RDSE souhaitait en effet que soit confiée, à titre expérimental, à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, la CCISM, la gestion matérielle du registre du commerce et des sociétés du ressort territorial de Saint-Martin. Hélas, l’amendement de notre collègue Guillaume Arnell a été déclaré irrecevable...

Saint-Martin connaît un statut particulier. Le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre connaît des dysfonctionnements majeurs et récurrents, et aucun délai réglementaire n’est respecté, que ce soit pour l’accomplissement des formalités, les procédures de relance, la réalisation des publicités légales ou encore la délivrance des actes.

Ainsi, les entreprises de Saint-Martin sont doublement pénalisées, d’une part, par l’engorgement du greffe du tribunal mixte de commerce – le délai moyen de traitement d’une demande d’immatriculation est de un à trois mois, et le délai moyen de demande de modification ou de radiation de un à six mois ! – et, d’autre part, par la double insularité de Saint-Martin, qui constitue un handicap structurel, puisque les chefs d’entreprise saint-martinois doivent se rendre par avion en Guadeloupe afin d’y effectuer toutes les formalités relatives à leur entreprise. Voilà pourquoi nous voulions que Saint-Martin récupère cette compétence de gestion.

À défaut de pouvoir voter l’amendement de Michel Magras, nous voterons tout de même l’article 19.

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote sur l’article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je vais utiliser le même subterfuge que Jean-Claude Requier pour dire ma préoccupation, et ma frustration, à la suite du retrait de cet amendement.

Pourquoi était-il utile de consentir à une telle expérimentation ? Tout simplement pour raccourcir les délais de traitement !

Toutes les parties concernées, y compris la commission spéciale, reconnaissent les dysfonctionnements. Il faut parfois attendre plusieurs mois pour de simples formalités, telles que l’immatriculation d’une société, le dépôt d’actes ou de pièces, ou la demande d’extraits Kbis. Est-ce normal ? Après tout, l’intitulé du présent projet de loi fait tout de même référence à « l’égalité des chances économiques » !

Pourquoi des sociétés, au motif qu’elles sont implantées outre-mer, devraient-elles attendre deux ou trois fois plus longtemps que leurs homologues de France continentale pour obtenir les mêmes documents ? Comment peut-on parler de « croissance » ou d’« activité » outre-mer quand les entreprises connaissent une telle insécurité juridique ?

Tous les moyens doivent donc être mis en œuvre pour que cesse cette situation. Un amendement allant dans ce sens avait été déposé par notre collègue Paul Vergès, mais il avait également été écarté en application de l’article 40. À notre sens, il s’agit là d’une application extrêmement rigoureuse – le mot est faible ! – de l’esprit de l’article 40.

Je déplore donc que cet amendement ait été retiré.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je confirme à M. Magras l’engagement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 20 bis

Article 20

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli ... [le reste sans changement] » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;

2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli ... [le reste sans changement] » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

bis (Non modifié). – L’article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ;

2° (Supprimé)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

Mme la présidente. L’amendement n° 1620, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié:

1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme visé au 5°. » ;

2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme visé au 5°. »

II. – L’article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement vise à préciser que, pour être inscrit sur les listes d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, les titulaires du diplôme de master nouvellement créé devront remplir des conditions spécifiques d’expérience ou de stage.

Je remercie la commission spéciale d’avoir conservé l’essentiel du dispositif, proposé par le Gouvernement, d’habilitation à créer par ordonnance la profession de commissaire de justice. Elle a ainsi accepté de faire converger progressivement, dans un esprit de simplicité, deux professions – celle de commissaire-priseur judiciaire et celle d’huissier de justice – et de créer un concours d’accès aux offices de greffiers de tribunaux de commerce.

Les nouveaux modes d’accès aux fonctions d’administrateurs judiciaires et de mandataires de justice ont aussi été maintenus.

La commission spéciale a toutefois remis en cause deux éléments, que je souhaitais rétablir, sauf à durcir les conditions : la dispense de droit, c’est-à-dire l’octroi par une commission, qui peut pourtant avoir son utilité, et la dispense de stage et d’aptitude pour les titulaires du nouveau diplôme de master.

Tels sont les éléments que le présent amendement vise à rétablir. Leur nature est cependant beaucoup plus marginale que ce dont nous avons débattu précédemment.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement tend, globalement, à rétablir, ici encore, le texte de l’Assemblée nationale. C’est une forme de navette nouvelle et, vous l’admettrez, assez embryonnaire, monsieur le ministre !

L’amendement prévoit toutefois une modification dont on peut regretter qu’elle n’ait pas été mentionnée dans la présentation, quelque peu lapidaire, de l’amendement ; mais, en cette fin d’après-midi, il convient d’être consensuels...

Pour ce qui concerne le diplôme, la commission spéciale a levé toute ambiguïté, mais en adoptant une position différente et très claire : le diplôme de master ne dispenserait que de l’examen d’accès au stage professionnel.

En outre, la commission spéciale ne s’est absolument pas opposée à la validation des acquis de l’expérience. Elle a notamment accepté le principe de dispense totale de stage ou de diplôme, mais en posant une condition : que la commission d’inscription sur les listes d’administrateurs ou de mandataires judiciaires se prononce sur l’opportunité de telles dispenses.

Vous avez supprimé, monsieur le ministre, le rôle joué par cette commission dans la reconnaissance des acquis professionnels. Peut-être cette suppression est-elle quelque peu hâtive, car on ne peut pas taxer cette commission de partialité. Elle est en effet principalement composée de magistrats ou de représentants de l’État. De plus, vous ne trouverez aucune étude, aucun rapport, aucun article de presse – les médias sont pourtant friands de ce type d’informations – mettant en cause le travail de cette commission !

J’ajoute que l’on peine à comprendre, dans le système que votre gouvernement propose, comment sera contrôlée et appréciée la réalité de l’expérience professionnelle alléguée par le candidat qui va déposer son dossier d’inscription sur la liste des administrateurs et des mandataires de justice.

Peut-être pourrez-vous m’expliquer, monsieur le ministre, si celle-ci m’a échappé, la raison pour laquelle cette commission se trouve ainsi délestée d’une tâche qu’elle remplissait de manière tout à fait satisfaisante, et comment vous envisagez d’apprécier les conditions d’expérience et de stage…

Pour le reste, je le note, vous êtes satisfait que nous ayons validé la création d’une nouvelle profession, celle de commissaire de justice.

Pour la commission spéciale, cela peut parfaitement se concevoir.

En outre, la commission spéciale a ajouté une condition, à savoir la prise en compte des exigences de qualification propres à chacune de ces professions. J’avoue ne pas comprendre pourquoi le Gouvernement a supprimé une telle exigence qui, de toute façon, devra bien être prise en compte.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Même si cette matière ne m’est pas tout à fait familière, je note que la volonté du Gouvernement d’ouvrir les voies d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire est en quelque sorte contrecarrée par le verrou que met la commission spéciale en introduisant une condition.

M. François Pillet, corapporteur. Non !

Mme Nicole Bricq. Pourtant, ces deux professions sont touchées par un triple phénomène : un déficit de professionnels, une pyramide d’âge déclinante, une inégale répartition sur le territoire.

Le groupe socialiste partage, pour sa part, la démarche du Gouvernement.

Monsieur le rapporteur, la préoccupation que vous avez exprimée au nom de la commission spéciale porte sur le maintien du niveau d’exigence à l’entrée de ces professions. Il me semble que les conditions d’expérience ou de stage seront remplies par l’inscription sur les listes d’administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires des titulaires du diplôme de master requis. Vous pouvez donc être rassuré.

C’est la raison pour laquelle, au nom du groupe socialiste, je préfère la rédaction du Gouvernement à celle de la commission spéciale, qui est en contradiction avec la volonté d’ouvrir l’accès à ces professions.

Les professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ont bien besoin d’un coup de jeune !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet article prévoit notamment de créer la profession de commissaire de justice à partir de deux professions : les commissaires-priseurs judiciaires, qui étaient en train de disparaître petit à petit, et les huissiers de justice, à qui l’on peut dire « Bravo ! », car ils ont bien réussi leur coup, eux…

En revanche, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire pour la liquidation des entreprises, ce n’est pas du tout le même métier ! On peut tout mélanger, vouloir tout simplifier, mais il faut être un petit peu sérieux, tout de même.

Monsieur le ministre, ce que vous proposez n’est pas nouveau ! Un ministre qui vous a précédé dans vos fonctions voulait, à l’époque où il était député, confier aux grands cabinets d’audit le soin d’exercer les fonctions de mandataire liquidateur. C’était un hasard, sans doute ! Cela n’est pas arrivé, car le cabinet Arthur Andersen était concerné par cette réforme et l’on s’était rendu compte que cela risquerait de provoquer des conflits d’intérêts. (M. Éric Doligé s’exclame.) Vous avez sans doute deviné de qui je parlais...

En matière de qualification, nous devons rester prudents : un master ne suffit pas. Devenir l’administrateur judiciaire, voire le mandataire liquidateur d’une grosse société requiert beaucoup d’expérience, des connaissances très solides, et n’est possible qu’après plusieurs années d’exercice. Ce n’est pas une question de diplômes.

Mme Nicole Bricq. Il y a tout de même un problème de nombre !

M. Jean-Jacques Hyest. J’en suis conscient, mais il se pose uniquement pour les mandataires judiciaires. Pour les administrateurs judiciaires, il y a ce qu’il faut !

En ouvrant, en facilitant les voies d’accès à ces professions, on risque de faire baisser la qualité des professionnels. C’est pourquoi la commission spéciale a eu raison de maintenir une certaine exigence, notamment en rétablissant la compétence de la commission nationale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1620.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 517 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne et Tandonnet, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Gatel, MM. Bockel, Gabouty et Pozzo di Borgo, Mme Joissains, MM. D. Dubois, Roche et Namy, Mme Billon et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 9

Remplacer les mots :

de tout ou partie du stage professionnel

par les mots :

d’une partie du stage professionnel

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement de précision vise à préserver l'obligation de la réalisation d'un stage pour accéder à la profession de mandataire judiciaire. Le stage d'une durée minimum de trois ans est essentiel à la formation pratique des mandataires judiciaires.

Il semble donc utile de conserver ce stage, même si la durée peut être réduite au regard de l'expérience professionnelle du candidat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale considère que d’autres professionnels que les seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent avoir acquis, au cours de leur vie professionnelle, les compétences requises pour être dispensés totalement du stage professionnel. C’est le cas de certains avocats, a fortiori lorsqu’ils sont spécialistes en ce domaine, des experts-comptables ou d’autres professionnels du droit ou du chiffre qui ont travaillé pendant de longues années aux côtés des intéressés et ont eu à connaître des contentieux et des procédures collectives.

Par ailleurs, lors de l’examen de l'amendement précédent, j’ai eu l’occasion de préciser que la commission nationale avait vocation à « filtrer » en quelque sorte les candidats en fonction de leur la compétence professionnelle. Voilà qui devrait vous rassurer, mon cher collègue.

Par conséquent, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement.

M. Yves Détraigne. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 517 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 227 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.

L'amendement n° 1069 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 1419 rectifié bis est présenté par M. Tandonnet, Mme Joissains, MM. Gabouty, Bockel, Bonnecarrère, Canevet, Cigolotti, Delahaye et Détraigne, Mme Férat, MM. Guerriau, Kern, Longeot, Roche, Marseille, Namy, Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 227 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Aujourd’hui, le titre de commissaire-priseur judiciaire est soumis à l’obtention de deux diplômes : un diplôme national en droit et un diplôme national en histoire de l’art ou arts appliqués ou archéologie ou arts plastiques, l’un de ces diplômes devant être d’un niveau licence, l’autre sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d’études supérieures.

La plupart des candidats à l’examen d’accès ont un niveau supérieur aux prérequis et présentent un profil plus orienté vers le droit que vers l’histoire de l’art.

Les compétences en matière d’art sont essentielles à l’exercice des missions du commissaire-priseur judiciaire. Ce dernier est en effet l’officier public et ministériel chargé de procéder à l’expertise, la prisée et la vente judiciaire aux enchères publiques des meubles et effets mobiliers corporels. Il est le seul professionnel spécifiquement formé pour ce faire.

Avec cet article, les huissiers de justice se verraient octroyer le droit d’effectuer de plein droit et sans restriction des inventaires, des prisées et des ventes aux enchères publiques, sans avoir été formés spécifiquement pour cette mission.

Nous nous posons par conséquent la question de la faisabilité, au même titre que de la légitimité, de la fusion de ces deux professions, lesquelles, en dépit de quelques recoupements, n’ont pas du tout les mêmes domaines d’intervention.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 1069.

Mme Laurence Cohen. Sur la forme, nul besoin de rappeler que le groupe CRC est, par principe, hostile aux ordonnances !

Sur le fond, cet amendement vise à remettre en cause le regroupement des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en une profession unique. En effet, les missions de ces professions font appel à des compétences distinctes, sanctionnées par des diplômes ou des qualifications professionnelles propres, et il convient, pour la qualité du service rendu, de les maintenir séparées.

Les commissaires-priseurs judiciaires sont des officiers publics chargés de procéder à l’expertise, la prisée et la vente judiciaire aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Amenés à évaluer des œuvres d’art tout comme à intervenir dans le champ du droit, ils doivent posséder un double diplôme d’histoire de l’art et de droit. Ils doivent se présenter à l’examen d’accès à la formation professionnelle, effectuer un stage de deux ans qui sera de nouveau sanctionné par un examen permettant d’exercer.

Ils sont aujourd’hui au nombre de 412 sur tout le territoire et répondent à des exigences de qualification qui garantissent une certaine qualité dans l’exécution de leurs missions.

Les huissiers de justice ont, eux, pour mission d’exécuter les décisions de justice et de délivrer des actes. Ils signifient ainsi aux personnes intéressées les actes judiciaires, tels que les assignations à comparaître devant un tribunal ou les décisions de justice qui les concernent. Ils peuvent également procéder aux saisies mobilières ou immobilières en exécution de décisions de justice et assurer le déroulement des audiences au sein des tribunaux.

Il me semblait important de rappeler ces définitions.

Si les huissiers de justice peuvent effectuer des ventes publiques volontaires ou judiciaires à titre accessoire quand il n’y a pas de commissaires-priseurs judiciaires dans leur circonscription, ils ne sont pas précisément formés pour cela.

Nous souhaitons donc supprimer cet alinéa qui, in fine, aboutira à la suppression des compétences spécifiques des commissaires-priseurs judiciaires, peu nombreux et moins présents que les huissiers de justice.

En outre, cette profession unique ne fait pas l’unanimité chez les huissiers de justice. Quant aux représentants de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, ils ont clairement exprimé leur opposition en soulignant combien l’évaluation des biens, qui nécessite une formation initiale, constituait le cœur de leur métier.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l'amendement n° 1419 rectifié bis.

Mme Sophie Joissains. Loin de simplifier et de permettre un meilleur accès au droit, la création d’une profession unique de commissaire de justice n’apportera aucune valeur ajoutée par rapport au système actuel. En effet, la compétence territoriale des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires est différente, départementale pour les premiers, nationale pour les seconds.

L’organisation professionnelle, la déontologie et les statuts des deux professions sont différents. Ainsi, les commissaires-priseurs judiciaires exercent dans une même structure et avec le même personnel aussi bien une activité de vente volontaire qu’une activité de vente judiciaire. Les huissiers de justice n’exercent pas d’activité commerciale.

Enfin, l’arrivée massive et instantanée de nouveaux concurrents dans les grandes métropoles où sont principalement installés les commissaires-priseurs judiciaires mettra en péril les études d’huissier de justice existantes.

Il me semble instructif de rappeler ce qui s’est passé en 1991 lors de la fusion des conseillers juridiques et des avocats. En guise de fusion, ce fut la confusion totale, avec bien des conséquences sur le plan déontologique. Aujourd'hui encore, on s’en mord les doigts !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ces amendements tendant à la suppression des alinéas 11 et 12 de l’article 20.

Il est vrai que les commissaires-priseurs judiciaires n’ont pas exulté en découvrant le texte du Gouvernement. Toutefois, lors des auditions que j’ai organisées, j’ai relevé qu’ils tenaient particulièrement à ce que les exigences de qualification propres à chaque profession soient préservées. C’est bien cette garantie que j’ai proposée à la commission spéciale, et c’est d’ailleurs ce qui manque à l’amendement n° 1620 du Gouvernement, puisque n’y figure plus, au titre de l’habilitation, l’obligation de veiller à la spécificité de chacune de ces professions, qu’il s’agisse d’expérience ou de qualification.

Actuellement, un huissier de justice peut être nommé commissaire-priseur judiciaire. De fait, c’est une activité qu’il est susceptible d’exercer. Par conséquent, la réforme des ventes judiciaires n’a rien d’une révolution, à condition toutefois que l’on conserve, dans l’article d’habilitation, l’obligation pour le Gouvernement de veiller à ce que les compétences soient garanties pour exercer cette profession.

Madame Joissains, vous avez évoqué la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique en 1991. Finalement, qu’est-ce que cette réforme a changé ? Les conseils juridiques ont désormais le titre d’avocat et les avocats ont conservé leur titre. Le jeu des spécialités a fait que les avocats « de souche » ne sont pas devenus conseils juridiques et que les conseils juridiques « de souche » ne sont pas devenus des avocats spécialisés en droit pénal ou en droit de la famille.

La réforme n’a pas non plus changé grand-chose pour ce qui est des formations. Lorsque les étudiants arrivent dans les écoles d’avocats, les anciens centres de formation professionnelle, ils sont titulaires soit d’un diplôme de juriste conseil d’entreprise, soit d’un master professions judiciaires. De fait, les uns n’exercent pas le métier des autres. Un avocat ne peut pas faire à la fois du droit de la famille, du droit pénal et du droit des sociétés. Il doit se spécialiser. Quelqu’un qui souhaiterait exercer sous un même titre l’ensemble de ces spécialités serait en fait omni-incompétent.

La fusion n’a donc pas entamé la spécificité de chacune des professions ; elle l’a même conservée.

La fusion qui vous est aujourd'hui proposée permettra également à chacune des professions concernées de conserver sa spécificité, car on ne s’improvise pas vendeur de tableaux, vendeur de meubles ou d’autres objets d’art. Les commissaires de justice exerceront, sous un titre unique, des spécialités différentes.

Je tenais à aller au-delà de l’avis défavorable classique et un peu brutal, chers collègues, et à vous donner des explications un peu détaillées.