Mme la présidente. L’amendement n° 687 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, M. Cadic et Mme Goy-Chavent, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. L’alinéa 10 du présent article vise à étendre aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit les dispositions prévues par le code du travail pour les travailleurs de nuit, notamment une consultation obligatoire du médecin du travail avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification du travail de nuit, ainsi qu’une surveillance médicale renforcée.

L’application d’une telle disposition s’entend parfaitement pour les travailleurs de nuit tels que définis par l’article L. 3122-31 du code du travail. Le médecin du travail se doit d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Le fait d’être soumis à un horaire conduisant à travailler d’une façon qui peut n’être qu’occasionnelle entre 21 heures et minuit n’a pas les mêmes conséquences sur la santé que le travail de nuit au sens de l’article L. 3122-29.

À ce titre, il ressort des dispositions du décret n° 2014-1159 du 10 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité que seul le travailleur effectuant une heure de travail entre minuit et 5 heures au moins 120 nuits par an est exposé au facteur de pénibilité « travail de nuit ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission n’a pas souhaité supprimer la surveillance médicale renforcée pour les salariés travaillant en soirée. Par conséquent, elle demande à M. Cadic de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 687 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 687 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 81, modifié.

(L’article 81 est adopté.)

Article 81 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 81 bis (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 81 (priorité)

Mme la présidente. L’amendement n° 686 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, MM. Bockel et Cadic et Mme Goy-Chavent, est ainsi libellé :

Après l’article 81

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3122-29 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, le travail compris entre 21 heures et 24 heures est considéré comme travail de soirée, dès lors qu’il n’est pas suivi par une période de travail de nuit. L’article L. 3122-32 n’est pas applicable au travail de soirée.

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de soirée est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. L’ouverture des magasins alimentaires de proximité en soirée et le dimanche toute la journée répond à une évolution des besoins et des attentes des consommateurs. Elle est en outre indispensable pour préserver l’attractivité des centres-villes, face à l’arrivée annoncée de nouvelles formes de distribution – casiers réfrigérés, livraisons – employant moins de salariés et répondant à ces besoins nouveaux des consommateurs.

Une récente jurisprudence de la Cour de cassation a remis en cause l’interprétation qui prévalait jusqu’à aujourd’hui et qui permettait l’ouverture en soirée des magasins alimentaires, dès lors qu’un accord social de branche, d’entreprise ou d’établissement en prévoyait les contreparties pour les travailleurs de nuit.

En limitant l’ouverture en soirée aux seuls magasins situés dans les zones touristiques internationales, le présent projet de loi interdit a contrario l’ouverture des autres magasins alimentaires. L’enjeu est considérable, puisque la part de chiffre d’affaires réalisée en soirée va de 10 % en province à 20 % à Paris et que plus de 20 000 salariés sont employés le soir.

Par conséquent, afin d’éviter la remise en cause des droits existants, il est proposé d’étendre le statut de travail en soirée à l’ensemble des magasins alimentaires, sous réserve de la signature d’un accord social sur les modalités de cette ouverture, comme c’est le cas aujourd’hui.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable. La possibilité de décaler jusqu’à 22 heures le début de la période de nuit nous semble constituer une solution acceptable pour les commerces alimentaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 686 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 81 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 81 ter (priorité) (supprimé)

Article 81 bis (priorité)

(Non modifié)

I. – L’article L. 3132-29 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l’arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 1243, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement de repli n° 1244.

La jurisprudence du Conseil d’État du 5 mai 1986 prévoit que l’autorité administrative doit abroger l’arrêté de fermeture des magasins le dimanche « si la majorité des intéressés le réclame », cette décision nécessitant l’accord « de la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations d’employeurs ».

L’article 81 bis accordera de fait aux employeurs la possibilité de saisir seuls, unilatéralement, le préfet pour demander l’ouverture dominicale.

En réalité, la libéralisation et la simplification du marché du travail s’effectueront toujours dans le même sens : au détriment des droits des salariés ! Nous le savons depuis un certain temps…

L’article 81 bis prévoit que l’arrêté de fermeture puisse être abrogé par le préfet, sur demande des organisations syndicales ou des organisations d’employeurs, pour une zone géographique et une profession données. Par l’amendement n° 1244, nous proposons de supprimer l’alinéa autorisant les organisations d’employeurs à solliciter seules du préfet une décision de fermeture. Les deux parties doivent pouvoir saisir le préfet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 81 bis, que l’amendement n° 1243 tend à supprimer, porte sur les arrêtés préfectoraux de fermeture et vise à faire abroger les plus anciens d’entre eux, qui sont souvent obsolètes.

Comme le soulignent les auteurs de l’amendement, l’article reconnaît aux organisations représentatives des employeurs le droit de demander leur abrogation au préfet, dès lors qu’elles représentent une majorité des membres de la profession dans la zone géographique déterminée, mais le même droit est reconnu aux organisations représentatives des salariés.

Il s’agit non pas d’une révolution juridique, mais de la codification de la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel en la matière. Dans une décision du 21 janvier 2011, ce dernier a estimé que l’autorité administrative est tenue d’abroger un arrêté de fermeture « si la majorité des intéressés le réclame ».

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 683 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, M. Cadic, Mme Goy-Chavent et M. Roche, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d’une profession et d’une zone géographique déterminées » sont remplacés par les mots : « d’un champ conventionnel et d’une zone géographique déterminés » ;

2° Les mots : « de la profession ou de la zone géographique concernée » sont remplacés par les mots : « du champ conventionnel ou de la zone géographique concerné ».

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Les dérogations de plein droit peuvent être remises en cause par des arrêtés préfectoraux de fermeture pris sur la base d’accords locaux. Ce dispositif suscite de nombreuses critiques.

D’abord, les accords locaux n’obéissent pas à des règles précises, ni de représentativité ni de majorité. Ensuite, de nombreux arrêtés trouvent à s’appliquer à des professions non représentées par les signataires de ces accords. Enfin, ils sont annulés par les tribunaux en raison de l’absence d’accord majoritaire des magasins concernés, parfois après des années de procédure.

La question a récemment connu un certain retentissement médiatique, à la suite de la contestation par un boulanger de Saint-Paul-lès-Dax du bien-fondé d’un arrêté préfectoral relatif à la vente de pain dans le département des Landes.

En conséquence, il est proposé de préciser les conditions dans lesquelles de tels accords peuvent être valablement conclus, en définissant leur champ d’application professionnel par référence au champ des conventions collectives. Une telle mesure permettra la prise en compte des règles de représentativité des organisations patronales. En outre, en asseyant leur sécurité juridique, elle réduira fortement les possibles contestations des arrêtés pris sur la base des accords locaux en cause.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à transformer les accords préalables à un arrêté préfectoral de fermeture en accords relevant du droit commun de la négociation collective.

Les arrêtés de fermeture relèvent d’un mécanisme imaginé en 1923. Ils sont pris sur la base d’un accord des partenaires sociaux locaux d’une profession déterminée. Ils répondent à une volonté d’assurer une concurrence équitable entre tous les acteurs de cette profession. En cela, ils ne sont pas contestables, contrairement à ce que l’exemple récent et bien trop médiatisé du boulanger des Landes a pu laisser penser.

Toutefois, ces accords sont d’un type spécifique. Ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, notamment de représentativité des signataires et de validité, que les accords de branche.

Cela s’explique par le fait qu’ils n’ont pas le même objet, puisqu’ils ne visent qu’à traduire l’accord de la majorité des membres d’une profession sur une date de fermeture hebdomadaire. En raison de leur champ géographique restreint, il serait malaisé de mesurer la représentativité élective des signataires sans omettre des acteurs locaux, qui peuvent avoir une grande importance dans une ville, sans pour autant avoir une audience nationale.

Il appartient au préfet, avant de prendre un arrêté de fermeture, de vérifier que c’est bien la volonté d’une majorité des employeurs et des salariés d’une profession – c’est plus large qu’une branche – qui s’est exprimée. Il n’est donc pas possible d’y appliquer le droit commun de la négociation collective.

La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l'amendement n° 683 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 683 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 685 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, M. Cadic, Mme Goy-Chavent et M. Roche, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ».

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Les arrêtés de fermeture pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, après accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession sur une zone géographique définie, s’appliquent sans limitation de durée dans le temps.

Si les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession soumise à un arrêté de fermeture estiment que, en raison de l'évolution des formes de distribution ou de conditions nouvelles de concurrence, la mesure n'exprime plus la volonté de la majorité indiscutable de leur profession ou n'est plus adaptée aux circonstances locales, il leur revient de saisir le préfet d'une demande de modification ou d'abrogation. S'il est établi après enquête que l'arrêté préfectoral ne répond effectivement plus au souhait de la majorité, il peut être soit purement et simplement abrogé, soit modifié, sous réserve de la conclusion d'un nouvel accord.

Cet amendement vise à limiter la validité des arrêtés dans le temps, afin qu’il soit procédé de manière systématique à un réexamen périodique des circonstances ayant présidé à leur édiction. Ainsi, il n’incombera plus aux syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession ayant fait l'objet d'un arrêté de fermeture d’apporter la preuve qu’il n'exprime plus la volonté de sa majorité indiscutable ou qu’il est devenu caduc en raison de l’évolution des circonstances locales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à limiter à cinq ans la durée de validité des arrêtés de fermeture.

Certes, le principal reproche adressé aux arrêtés porte non pas sur leur bien-fondé, mais sur l’obsolescence de certains d’entre eux. Ainsi, à Paris, où quatorze arrêtés sont en vigueur, la fermeture des horlogeries et bijouteries le dimanche repose sur un arrêté du 3 mai 1928.

Il pourrait être souhaitable que ces arrêtés aient à l’avenir une durée de validité limitée, en vue de permettre un réexamen périodique. Une nouvelle négociation entre partenaires sociaux s’engagerait ainsi pour ceux qui n’auraient pas donné satisfaction, afin d’aboutir à un résultat différent.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 685 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1244, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 684 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, M. Cadic, Mme Goy-Chavent et M. Roche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

concernée

par les mots :

et dans le champ conventionnel concernés

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Il s’agit d’un amendement de précision. Nous proposons d’indiquer les conditions dans lesquelles l’abrogation de ces arrêtés peut être valablement demandée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 1244 vise à interdire aux organisations représentatives des employeurs de demander l’abrogation d’un arrêté de fermeture.

Or cette possibilité découle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le fait de la supprimer du projet de loi ne la rendrait donc pas inopérante pour autant. Sur le fond, rien ne justifie une dissymétrie de prérogatives entre les représentants des employeurs et ceux des salariés.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Par ailleurs, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 684 rectifié bis. À défaut, l’avis serait défavorable. Comme je l’ai expliqué à propos de l’amendement n° 683 rectifié bis, la branche n’est pas l’échelon approprié pour les arrêtés de fermeture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l'amendement n° 684 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 684 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 81 bis, modifié.

(L'article 81 bis est adopté.)

Article 81 bis (priorité) (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 82 (priorité)

Article 81 ter (priorité)

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 620, présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Concertation locale

« Art. L. 3132-27-2. – Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l’État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nous proposons de réintroduire dans le texte l’instance de concertation commerciale à l’échelon du périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale dont nos collègues députés avaient voté la création.

La mise en place d’une telle conférence territoriale de concertation commerciale permettrait de prendre véritablement en compte l’intérêt des petites villes du monde semi-rural ou rural. Nous le savons, le samedi, les habitants de ces petites villes vont souvent faire leurs courses dans la grande ville située à proximité. Il y a dès lors un problème d’équilibre concurrentiel.

Il nous paraît donc utile d’établir une concertation territoriale sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces, afin d’en analyser les conséquences. Les élus concernés pourront ainsi rechercher des solutions en cas de siphonage du commerce de proximité des petites villes au profit des commerces de deuxième niveau.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Nous avions supprimé l’article 81 ter, qui avait été inséré en séance publique à l’Assemblée nationale et prévoyait une « concertation locale annuelle » sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces à l’échelle du périmètre de chaque SCOT.

S’il paraît effectivement utile d’avoir une forme de dialogue territorial sur l’ouverture dominicale des commerces, une telle disposition relève, aux yeux de la commission, non de la loi, mais du décret, voire de l’instruction ministérielle.

Faut-il que la loi donne instruction au préfet de réunir chaque année les acteurs économiques et politiques locaux pour parler des pratiques de travail dominical ? Le préfet ne peut-il pas le décider lui-même, sur sa propre initiative ?

Il faut simplifier les normes et procédures. N’imposons pas la constitution de structures dont les élus locaux peuvent se passer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale, pour les raisons exposées par Mme Bricq.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 620.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 81 ter demeure supprimé.

Article 81 ter (priorité) (supprimé)
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Article additionnel après l'article 82 (priorité)

Article 82 (priorité)

I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.

II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les décisions unilatérales de l’employeur mentionnées à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

III. – (Non modifié) L’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.

Mme Laurence Cohen. Cet article fixe les modalités d’entrée en vigueur de la réforme du travail dominical.

Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques « d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » deviennent des zones touristiques.

Le Gouvernement a présenté de manière positive cette transformation puisque, désormais, les salariés privés du repos dominical dans ces zones pourront bénéficier de contreparties auxquelles ils n’avaient jusqu’à présent pas droit.

Il est évident que nous soutenons toutes les mesures qui vont dans le sens d’une meilleure prise en considération des conditions de travail et de rémunération des salariés. Nous l’avons d’ailleurs prouvé tout au long de ce débat.

Notre opposition à cet article relève d’une autre logique, qui s’articule en trois points.

Tout d’abord, comme nous avons eu l’occasion de le souligner, nous considérons que la loi aurait dû fixer des contreparties minimales, comme la rémunération des heures travaillées le dimanche au moins au double de la rémunération normalement perçue. Les accords collectifs auraient ainsi permis aux organisations syndicales d’obtenir des droits supplémentaires pour les salariés. Contrairement à ce qui est possible aujourd’hui, les contreparties ne devraient pas être inférieures à ces minima légaux.

Ensuite, nous estimons que, dans la mesure où les entreprises de moins de onze salariés sont exemptées de l’obligation d’être couvertes par un accord collectif et où l’employeur peut décider de manière unilatérale, au sein des PUCE, les périmètres d’usage de consommation exceptionnels, d’ouvrir le dimanche sans contreparties, il ne s’agit pas d’une avancée pour les salariés.

Enfin, concernant les délais d’application de la loi, les entreprises situées dans les nouvelles zones commerciales et zones touristiques disposeront d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations. Nous considérons que si l’absence d’institutions représentatives du personnel peut conduire à des délais plus longs pour trouver un accord sur les contreparties au travail dominical, il ne s’agit en aucun cas d’un motif valable pour autoriser les entreprises à continuer de faire travailler le dimanche sans offrir aucune contrepartie aux salariés.

Nous déplorons que la commission spéciale se soit placée plutôt, voire exclusivement, du côté des employeurs, et non de celui des salariés, en refusant a minima de suivre l’Assemblée nationale, qui avait proposé d’abaisser de trois à deux ans le délai ouvert aux commerces situés dans les zones touristiques et les zones commerciales. Il y a véritablement deux poids, deux mesures lorsque l’on évoque le travail dominical, jusqu’aux modalités de son entrée en vigueur.

Voilà, rapidement évoquées, les raisons de notre opposition à cet article.