M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Notre groupe votera contre cet article.

Cela étant, je souhaiterais interroger M. le ministre de l’intérieur et M. le ministre de la défense sur le coût que représentera le déploiement de ces nouvelles techniques, tant en matière d’investissement – pour l’acquisition du matériel – qu’en moyens humains, nécessaires pour l’analyse et la sélection de données que requiert une collecte aussi importante. L’étude d’impact manque singulièrement d’éléments sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote sur l’article.

Mme Esther Benbassa. L’article 2, dont nous venons de débattre longuement, parce qu’il contient la liste des techniques de renseignement soumises à autorisation, a fait couler beaucoup d’encre dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Le groupe écologiste partage les inquiétudes manifestées par beaucoup. Nous avons fait de nombreuses propositions afin d’encadrer au mieux ces techniques, voire d’en interdire certaines, qui nous semblent bien trop attentatoires aux libertés individuelles de nos concitoyens. Je ne reviendrai pas sur le détail des différentes techniques, qui ont été longuement évoquées, et dont les potentielles répercussions nous semblent graves.

Quoi qu’il en soit, la légitimité de l’emploi de ces techniques renvoie toujours à la question du contrôle de l’activité des services, à celle de la proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. Nous considérons, au groupe écologiste, que les garanties apportées par le texte issu de nos débats sont loin d’être suffisantes.

Nous ne vendrons pas le peu d’humanisme qu’il nous reste pour une sécurité hypothétique. Nous n’avons pas confiance dans la maîtrise des moyens utilisés et dans l’exactitude du ciblage. La sécurité a certes un prix ; mais celle que vous nous proposez a un prix trop élevé. De surcroît, les objectifs sont mal évalués.

Vous l’aurez compris, nous ne voterons pas l’article 2.

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Article 3 (priorité) (interruption de la discussion)

Article 3 (priorité)

Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d’images et de données informatiques

« Art. L. 853-1. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III. – Les dispositifs techniques mentionnés au I ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« V. – Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.

« Art. L. 853-2. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant :

« 1° D’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

« 2° D’accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III. – Les dispositifs techniques mentionnés au I ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« V. – Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.

« Art. L. 853-3 (nouveau). – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S’il s’agit d’un lieu d’habitation ou pour l’utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l’article L. 853-2, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière.

« L’introduction dans un véhicule ou un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – La demande justifie qu’aucune mesure alternative ne peut être effectuée. Elle mentionne toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage et, lorsqu’ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.

« III. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d’installation, d’utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

« IV. – Le service autorisé à recourir à l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« CHAPITRE IV

« Des mesures de surveillance internationale

« Art. L. 854-1. – I. – Le Premier ministre ou les personnes spécialement déléguées par lui peuvent autoriser, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance et le contrôle des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger. Ces mesures sont exclusivement régies par le présent article.

« L’interception des communications concernées et l’exploitation ultérieure des correspondances sont soumises à autorisation du Premier ministre ou des personnes spécialement déléguées par lui.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés. Ces renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.

« Un décret en Conseil d’État non publié, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre de la surveillance et du contrôle des communications prévus au présent I.

« II. – Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes qui faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité en application de l’article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, celles-ci sont exploitées dans les conditions prévues à l’article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4.

« III. – De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent article respectent les conditions fixées par le présent article, par les décrets pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier ministre ou de ses délégués. »

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Le Gouvernement demande l’examen par priorité des amendements nos 197, 185, 161 rectifié, 181, 182, 183, 27 rectifié bis, 188 rectifié et 26 rectifié bis, qui portent sur des dispositions au sein du chapitre du code de la sécurité intérieure relatif aux mesures de surveillance internationale, lesquelles ont trait notamment aux compétences de la DGSE, organisme sous mon autorité. Or l’examen du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 commence demain à l’Assemblée nationale et requiert ma présence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de priorité ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission ne s’y oppose pas.

M. le président. Il n’y a pas d’opposition ?...

La priorité est ordonnée.

Nous allons donc examiner par priorité les amendements nos 197, 185, 161 rectifié, 181, 182, 183, 27 rectifié bis, 188 rectifié et 26 rectifié bis.

L’amendement n° 197, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

ou les personnes spécialement déléguées par lui peuvent

par les mots :

, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 197.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et le contrôle

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures prises à ce titre

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Il s’agit d’un amendement quasiment rédactionnel, si je puis dire. L’Assemblée nationale a repris une formule accolant les notions de « surveillance » et de « contrôle » des communications internationales, qui figuraient dans la loi de 1991. Cela ne nous paraît pas approprié, car nous sommes à vrai dire incapables d’expliquer ce qui distingue la surveillance du contrôle.

Nous proposons donc de nous en tenir au seul premier terme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 185.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Duran, Sueur, Delebarre, Boutant, Reiner et Gorce, Mmes S. Robert et Jourda, MM. Bigot, Raynal, Desplan et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 23, première phrase

Remplacer la seconde occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

La parole est à M. Alain Duran.

M. Alain Duran. Le projet de loi prévoit un dispositif dérogatoire au régime de droit commun pour les communications relevant de la surveillance internationale. Les correspondances émises ou reçues de l’étranger seront rattachées à ce régime. Toute communication dirigée hors du territoire national et/ou qui provient d’un territoire étranger a vocation à relever du régime de la surveillance internationale.

Compte tenu du caractère mondial des réseaux numériques, l’essentiel des communications des citoyens français est en fait émis ou reçu à l’étranger. La très grande majorité des communications des citoyens français sont, d’après le Conseil national du numérique, dans ce cas. Par exemple, lorsque j’envoie depuis mon département, l’Ariège, un courriel à un contact situé à Paris, il peut être considéré comme étant émis ou reçu à l’étranger, étant donné que l’adresse internet que j’utilise est hébergée par une entreprise américaine réputée pour son moteur de recherche, que je n’ai donc pas besoin de citer.

Aussi le régime dérogatoire prévu pour la surveillance internationale risque-t-il de s’appliquer en réalité bien plus souvent que le régime de droit commun. Par le truchement de cette définition suffisamment large pour englober l’écrasante majorité des communications, la dérogation est de facto devenue la norme.

Il est certes prévu, lorsque leur identifiant technique peut être rattaché au territoire national, que les correspondances interceptées fassent l’objet d’une procédure de droit commun pour leur exploitation, leur conservation et leur destruction. Dès lors, la CNCTR dispose à nouveau d’un accès direct immédiat et permanent aux communications interceptées relevant du droit commun.

Seulement, ce retour au droit commun est postérieur à l’interception. Il aboutit à ce que l’interception ait pu être engagée sans passer par le contrôle a priori de la CNCTR. La procédure d’avis préalable de la commission de contrôle, lequel n’était déjà pas contraignant, n’a donc pas lieu. L’une des principales procédures de contrôle est écartée, pour ce qui constitue en réalité la très grande majorité des communications.

Cet amendement vise donc à restreindre le régime associé à la surveillance internationale, en optant pour une définition plus stricte. En retenant la formulation « émises et reçues à l’étranger », le dispositif de cet amendement permettra à la CNCTR d’assurer son pouvoir de contrôle a priori, lorsque la communication est dirigée vers le territoire national et/ou en provient.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Je comprends très bien la préoccupation des auteurs de cet amendement, mais je crains qu’elle ne se fonde sur une mauvaise interprétation des termes « émises » et « reçues ». Il ne suffit pas qu’une communication entre deux personnes résidant sur le territoire national ait transité par un serveur situé à l’étranger pour que la communication n’ait pas été émise et reçue sur le territoire national.

Si M. le ministre nous confirme l’interprétation que je viens de vous livrer, à savoir que, lorsque la personne qui émet une communication et celle qui la reçoit se trouvent toutes les deux sur le territoire national, c’est le droit national qui s’applique, quand bien même le serveur serait situé à l’étranger, les inquiétudes qui justifient un tel amendement pourraient alors se dissiper. D’ailleurs, au cas où il y aurait un doute – à mon avis, il n’y en a pas –, le juge pourrait se reporter au compte rendu intégral des travaux parlementaires, qui fait foi, pour être fixé sur le sens qu’il convient de donner aux mots « émises ou reçues à l’étranger ».

La commission n’est donc pas favorable à cet amendement. D’ailleurs, ses auteurs pourraient le retirer si M. le ministre confirmait mon interprétation, ce qui serait de nature à rassurer quant à l’application des dispositions prévues à l’alinéa 23.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Je confirme que l’interprétation de M. le rapporteur est parfaitement exacte.

M. le président. Monsieur Duran, l'amendement n° 161 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Duran. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les autorisations de surveillance des communications concernées et les autorisations d'exploitation ultérieure des correspondances désignent les systèmes de communication, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes objets de la surveillance, la ou les finalités justifiant cette surveillance ainsi que le ou les services spécialisés de renseignement qui en sont chargés.

« Elles sont délivrées sur demande motivée des ministres visés au premier alinéa de l'article L. 821-2 et ont une durée de quatre mois renouvelable.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Comme je l’avais annoncé hier, le Gouvernement souhaite proposer à la Haute Assemblée d’introduire des garanties supplémentaires, en inscrivant à l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure des dispositions qui devaient à l’origine figurer dans les décrets d’application. Il nous semble notamment utile de mentionner la durée de validité des autorisations du Premier ministre ; ce sera la durée de droit commun, qui est de quatre mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 25, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que les conditions de traçabilité, et de contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, de la mise en œuvre des mesures de surveillance

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Dans le même esprit, nous proposons de faire en sorte que les mesures de surveillance internationale soient traçables, donc contrôlables par la CNCTR.

Cet amendement confirme la volonté du Gouvernement d’introduire des garanties supplémentaires en encadrant juridiquement la surveillance internationale. Les conditions de la traçabilité des mesures de surveillance seront fixées par décret.

Il s’agit également d’une avancée qui va, me semble-t-il, dans le sens souhaité par la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Supprimer les mots :

et du contrôle

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Cet amendement de coordination vise à supprimer la notion de « contrôle » tout en maintenant celle de « surveillance ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Malhuret et Commeinhes, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Delattre, Falco et Fouché, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lenoir et de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Bignon et Milon, Mmes N. Goulet et Cayeux, MM. Vial, Laufoaulu, Cadic et Kern, Mmes Imbert et Deroche et MM. Dériot, Carle et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 27, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Le respect de l'équilibre entre sécurité et liberté impose que les données collectées sur les personnes le soient dans un objectif précis.

En l'état actuel, des masses considérables de données personnelles pourraient être recueillies sur l'ensemble des usagers de réseaux de communication – je n’y reviens pas, car il ne me paraît pas utile de nous affronter de nouveau sur le sujet –, quelle que soit la nationalité effective de ces personnes, sans finalité affichée.

Cet amendement vise donc à garantir que les données collectées le soient à des fins proportionnées, comme nous le réclamons depuis le début du débat, et dans un objectif de traitement rapide.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Ainsi que M. Malhuret vient de l’expliquer, cet amendement a pour objet d’aligner le point de départ du délai de conservation des données recueillies dans le cadre de la surveillance internationale sur le droit commun. En clair, le délai court à compter du recueil des données, et non de leur première exploitation.

Le recueil des données à l’étranger est, en réalité, plus compliqué que le recueil des données sur le territoire national. En effet, il s’agit presque systématiquement de langues étrangères, parfois très rares. En plus, par hypothèse, les conditions du recueil à l’étranger s’effectuent hors de tout cadre légal : aucun pays au monde ne légifère sur les conditions dans lesquelles les services de renseignement étrangers exercent leur activité sur son territoire !

En contrepartie de cette difficulté accrue du travail de nos services de renseignement, il nous paraît légitime que le temps d’exploitation des données soit en réalité supérieur à celui qui est reconnu sur le territoire national.

Compte tenu de ces explications, je suggère à l’auteur de cet amendement de le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Même avis pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Malhuret, l’amendement n° 27 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Le problème, c’est que les données collectées ne sont pas supprimées tant que l’exploitation n’a pas commencé. Si l’exploitation ne commence qu’au bout de dix ans, les fichiers sont donc conservés dix ans.

Je voudrais savoir si des dispositions, par exemple l’article L. 822-1 du code de la sécurité intérieure, prévoient une date limite d’utilisation, auquel cas je pourrais retirer mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Le décret prévoira une durée-balai, mais il est certain que l’exploitation de certaines données dans des langues parfois rares nécessite du temps.

M. Claude Malhuret. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur de cette « durée-balai » ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Elle sera proche du droit commun.

M. Claude Malhuret. Dans ce cas, je retire mon amendement, mais je compte sur vous pour que le délai soit décent.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 188 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 28

1° Remplacer les mots :

y ayant un intérêt direct et personnel

par les mots :

souhaitant qu’il soit vérifié qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure de surveillance irrégulière

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions du II du présent article, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4, saisir le Conseil d’État statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative afin qu’il se prononce sur le respect des dispositions du présent article.

« La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent article en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport. »

La parole est à M. le ministre.