M. Gaëtan Gorce. Je souhaite réagir brièvement, monsieur le président, en ce qui concerne ces avis conformes. J’ai moi-même beaucoup de réserves sur ce texte, mais qui peut imaginer que l’on confierait à une autorité indépendante, quelle que soit sa qualité, le soin de décider en dernier ressort de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation, de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire ? Cette seule énumération montre bien que nous ne pouvons pas confier des missions de cette nature à une autorité administrative indépendante.

En revanche, je rebondis sur les propos de M. le ministre à l’instant sur le président de la CNCIS : les qualités dont il l’a paré dans l’exercice de sa présidence actuelle le désignent à l’évidence pour exercer celle de la future commission. Nous serions grandement rassurés si une personnalité d’une telle indépendance pouvait être choisie par le Gouvernement pour continuer à exercer ces missions.

Monsieur le ministre, j’espère que l’annonce officieuse que, en quelque sorte, vous venez de faire sera confirmée ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Pierre Raffarin, rapporteur pour avis. D’une manière générale, je suis frappé dans ce débat de retrouver un vieux comportement assez français, quelque peu affligeant, consistant à vouloir affaiblir en permanence les autorités que l’on essaie de constituer, et en tout cas à toujours faire en sorte que la responsabilité politique soit fragilisée.

Qui ne voit que le pays a besoin d’autorité ? Qui ne voit que l’exécutif doit assumer ses responsabilités ? Qui ne voit que, le 11 janvier et les autres jours, nos concitoyens demandent qu’un certain nombre de choses fonctionnent ? Et nous, nous passons notre temps à construire des outils qui fragilisent l’exécutif !

De ce point de vue, il faut tout de même penser à l’autorité, et l’idée qu’un Premier ministre soit soumis à une autorité dite « indépendante » pour des questions régaliennes comme celles dont nous traitons est massivement rejetée par le pays ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC et du RDSE.)

Nous sommes républicains ; nous sommes attachés au fonctionnement de l’exécutif et nous ne pouvons pas imaginer que les choses se passent autrement. Cependant, il n’est pas rare que, tout en nous plaignant du manque d’autorité, les uns et les autres, nous formions des appareils qui bâtissent de l’impuissance. De ce point de vue, mes chers collègues, je vous dis ma conviction : je suis vraiment attaché à ce que l’exécutif, sur ces sujets, avec toutes les précautions que nous avons prises, y compris les systèmes de recours, puisse assumer les responsabilités que le peuple lui a confiées.

Au travers de son amendement, M. Leconte me semble faire preuve de naïveté. En faisant bénéficier les avocats, les parlementaires, les journalistes d’une situation extraordinairement privilégiée, nous annonçons clairement comment faire pour pénétrer l’intelligence de notre propre pays à des fins d’espionnage. Prenons-y garde !

Je souscris, d’une manière générale, à la protection de certaines professions. À cet égard, je veux rassurer M. Pozzo di Borgo : l’alinéa 49 que vous avez cité, cher collègue, précise que l’article n’est applicable que « s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère – cela ne peut pas concerner le président du Sénat –, ou dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle. »

Ces deux conditions doivent être réunies, pour ces professions, pour entamer la procédure de consultation, puis de décision ; je ne vois pas grand risque dans cette affaire. La rédaction adoptée par la commission des lois, sur proposition de la commission des affaires étrangères, me semble tout à fait légitime. Faisons en sorte que ces professions soient protégées, mais qu’il soit possible, en cas de risque majeur, d’appliquer le dispositif passant par la CNCTR et se terminant par la décision du Premier ministre.

M. Philippe Bas, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l'amendement n° 39.

M. Jean-Yves Leconte. Les débats sur ces questions sont légitimes et méritent des propos rationnels, comme ceux que viennent d’échanger M. président Mézard et M. le ministre de l’intérieur.

Le sujet, monsieur Raffarin, n’est certainement pas de faire croire que, compte tenu de la situation du pays, les Français ne peuvent que déléguer la sécurité à l’État, sans être eux-mêmes responsables. Non, c’est l’affaire de tous, ce qui suppose la confiance ! Or la confiance mérite un débat et non une séquence émotion comme celle que vous venez de faire.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur Leconte, dans le contexte qui est le nôtre, la sécurité est bien entendu l’affaire de tous, mais cela ne veut pas dire pour autant que les prérogatives régaliennes de l’État deviennent l’affaire de tout le monde.

Sinon, l’État éprouve une difficulté majeure à exercer les prérogatives qui lui incombent, prérogatives dont je partage avec M. Jean-Pierre Raffarin l’idée qu’elles sont absolument essentielles dans le contexte que traverse le pays, lequel nécessite de l’autorité, qui ne va pas sans contrôle, sans respect du droit et qui suppose que l’État soit en situation d’exercer pleinement ses prérogatives.

Il faut veiller avec soin, je le redis solennellement devant le Sénat, face à un risque terroriste extrêmement élevé, même si cette loi ne concerne pas uniquement ce sujet, de ne pas créer pas les conditions d’un affaiblissement de l’État. Ne faisons rien qui soit de nature à le désarmer, ce qui, en contrepartie – et là, je rejoins tout à fait vos préoccupations, monsieur Leconte –, justifie que toutes les précautions soient prises.

Le Sénat fait d'ailleurs, de ce point de vue, beaucoup d’efforts, sur toutes les travées, et de nombreuses propositions intelligentes visent à renforcer le contrôle. Je suis favorable à d’autant plus de contrôle que je souhaite que l’État, dans le cadre de ses prérogatives régaliennes, dispose des moyens de la protection des Français.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Discussion générale

9

Nomination de membres de deux commissions mixtes paritaires

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile.

La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Bas, François-Noël Buffet, Roger Karoutchi, Mmes Valérie Létard, Catherine Tasca, M. Jean-Yves Leconte, Mme Éliane Assassi ;

Suppléants : MM. Alain Anziani, François Bonhomme, Pierre-Yves Collombat, Mathieu Darnaud, Yves Détraigne, Mmes Gisèle Jourda, Catherine Troendlé.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l’inscription sur les listes électorales.

La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Bas, Pierre-Yves Collombat, Mme Catherine Troendlé, MM. Mathieu Darnaud, Yves Détraigne, Philippe Kaltenbach, Mme Éliane Assassi ;

Suppléants : MM. Alain Anziani, François Bonhomme, François-Noël Buffet, Jean-Patrick Courtois, Mme Valérie Létard, M. Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Tasca.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante, pour l’examen des articles 2 et 3 relatifs aux techniques de recueil de renseignements, appelés en priorité.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

10

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Article 2 (priorité)

Renseignement et nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi et d’une proposition de loi organique dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif au renseignement et de la proposition de loi organique relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

projet de loi relatif au renseignement (suite)

M. le président. Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en venons aux articles 2 et 3, appelés en priorité.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Article 3 (priorité) (début)

Article 2 (priorité)

I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un titre V intitulé : « Des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation ».

II (Non modifié). – Au même titre V, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Des accès administratifs aux données de connexion » et comprenant les articles L. 851-1 à L. 851-10, tels qu’ils résultent du II bis du présent article.

II bis. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 246-1 devient l’article L. 851-1 et est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 811-3 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et par dérogation à l’article L. 821-2, les demandes motivées des agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l’article L. 811-2 et des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 sont transmises directement à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend son avis dans les conditions prévues à l’article L. 821-3.

« Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

2° (Supprimé)

3° Après l’article L. 851-1, tel qu’il résulte du 1° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-2 à L. 851-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-2. – (Supprimé)

« Art. L. 851-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III. – L’article L. 821-5 n’est pas applicable au présent article.

« Art. L. 851–4. – I. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.

« Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

« II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès direct et permanent à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

« La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

« III. – Les conditions prévues à l’article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1.

« IV. – Si une menace terroriste est révélée par le traitement automatisé visé au I, il peut être décidé, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, de procéder à l’identification des personnes concernées et au recueil des informations ou documents y afférents. Leur exploitation s’effectue alors dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.

« V. – L’article L. 821-5 n’est pas applicable au présent article. » ;

4° L’article L. 246-3 devient l’article L. 851-5 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre » ;

– les mots : « les informations ou les documents mentionnés à l’article L. 246-1 » sont remplacés par les mots : « les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l’article L. 851-1 » ;

– à la fin, les mots : « aux agents mentionnés au I de l’article L. 246-2 » sont remplacés par les mots : « à un service du Premier ministre » ;

« b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. » ;

5° Après l’article L. 851-5, tel qu’il résulte du 4° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-6 et L. 851-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-6. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l’utilisation d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet.

« Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.

« Art. L. 851–7. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un dispositif technique de proximité mis en œuvre par un service autorisé à le détenir en vertu des dispositions du 1° de l’article 226–3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I font l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

« III. – Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :

« 1° Conservés dans les conditions de l’article L. 822-2, s’ils se rapportent à l’autorisation de mise en œuvre ;

« 2° Détruits dès qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de trois mois.

« IV. – Le nombre maximal d’appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés à l’article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission. » ;

6° L’article L. 246-5 devient l’article L. 871-7 et la référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 246-4 devient l’article L. 851-9 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 851–9 (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;

8° Après l’article L. 851-9, tel qu’il résulte du 7° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-9-1 et L. 851-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-9–1. – (Supprimé)

« Art. L. 851-10. – Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l’article 226-15 du code pénal. »

III. – Au titre V du livre VIII du même code, tel qu’il résulte des I et II du présent article, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des interceptions de sécurité

« Art. L. 852–1. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l’article L. 811-3. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.

« Pour la prévention d’un acte de terrorisme, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article L. 851-7 afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par ce dispositif technique sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822-2.

« II. – L’autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 nécessaires à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« III. – Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées.

« IV. – Les opérations de recueil, de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès direct, immédiat et permanent, sont effectuées par un service du Premier ministre.

« V. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés à l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, sur l'article.