M. Éric Doligé. C’est du cumul, chère collègue ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Génisson. … qui travaille sur la troisième révolution industrielle, je suis convaincue que l’adoption de cet amendement est indispensable pour nous permettre de bâtir nos actions en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Chers collègues, je vous rappelle que c’est Valérie Létard qui, la première, au Sénat, a parlé des « métiers verts » et de leur avenir.

Mme Catherine Génisson. Elle est du Nord-Pas-de-Calais !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Indépendamment du peu d’amour que je porte aux rapports, il se trouve que le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, vient justement de publier un rapport intitulé « L’emploi dans la transition écologique ».

Sauf à vouloir montrer que le CESE ne sert à rien, il ne me paraît donc pas judicieux de demander un rapport au Gouvernement sur le même sujet. (Mme Catherine Génisson s’exclame.)

C’est pourquoi je vous invite, monsieur Desessard, madame Génisson, à retirer ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je vais maintenir mon amendement, car j’estime que nous devons voir clair sur les métiers de demain.

Tout à l'heure, M. le ministre nous a indiqué qu’un certain nombre d’offres d’emploi n’étaient pas pourvues dans notre pays. C’est tout de même surprenant !

Le Sénat a justement adopté une résolution pour un guide de pilotage statistique pour l’emploi, c'est-à-dire un GPS pour l’emploi.

Mme Colette Mélot. C’était il y a peu de temps !

M. Jean Desessard. Il faut que nous disposions d’une visibilité sur les emplois non pourvus actuellement et sur les formations à développer pour remédier à ce problème. Nous devons être en mesure d’anticiper les changements structurels de l’économie pour les années à venir afin d’adapter nos formations.

Puisque Mme la rapporteur nous dit qu’elle n’aime pas les rapports, je parlerai désormais de GPS ! Je demanderai donc au Gouvernement de nous présenter un guide pilotage statistique concernant les emplois liés à la transition écologique pour les cinq années à venir. Un tel outil informatique pourrait compléter le rapport du CESE, qui ne me paraît pas suffisamment percutant ni détaillé, même s’il est intéressant.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Et même si vous ne l’avez pas lu !

M. Jean Desessard. Le Sénat a adopté une résolution en faveur d’un GPS pour l’emploi ; il en faut un aussi pour la transition écologique !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 et 118.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 23 decies demeure supprimé.

Article 23 decies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l’article 23 undecies

Article 23 undecies

(Supprimé)

Article 23 undecies
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 24

Articles additionnels après l’article 23 undecies

Mme la présidente. L’amendement n° 305, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 23 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1242-8, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

3° L’article L. 1243-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;

4° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1251-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;

8° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus », sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

9° À l’article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements ».

II. – Le I est applicable aux contrats en cours.

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi une mesure importante et attendue, que M. le Premier ministre a annoncée le 9 juin dernier, parmi d’autres dispositions favorables aux PME et aux TPE.

Le Gouvernement a tenu compte de la nécessité qui lui a été signalée de ne pas toucher à la durée maximale du contrat à durée déterminée, qui est de dix-huit mois. La facilité supplémentaire qu’il propose d’accorder à l’employeur consiste à autoriser un second renouvellement du CDD. Dans la mesure où la durée maximale du contrat n’est pas modifiée, cette mesure n’aggravera pas la précarité ; au contraire, elle permettra aux salariés de voir leur contrat renouvelé une fois de plus. Il s’agit, en somme, de donner plus de souplesse aux entreprises sans porter atteinte aux droits des salariés.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 327, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 305

I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 1242-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » et les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

II. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 1251-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » et les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 305.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission des affaires sociales est très favorable à la mesure proposée par le Gouvernement, qui est attendue et bienvenue. Elle est donc favorable à l’amendement n° 305, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement, qui vise à augmenter la durée maximale du CDD de dix-huit à vingt-quatre mois. Tant qu’à accorder de la souplesse, faisons-le largement !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

M. François Rebsamen, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 327.

Mme Nicole Bricq. , Nous nous opposerons à cette mesure de surenchère, comme nous l’avons fait en commission.

Le Gouvernement propose une avancée qui correspond à une revendication ancienne des petites entreprises, revendication que la majorité précédente n’avait d’ailleurs pas voulu entendre : il s’agit d’autoriser un renouvellement supplémentaire du CDD. Il le fait en maintenant la durée maximale de dix-huit mois, pour des raisons de principe. Nous soutenons cette démarche.

Chers collègues, il faudrait que vous preniez conscience qu’il n’est pas forcément facile de procéder à une réforme de ce genre et que vous vouliez bien considérer qu’elle peut être le fruit d’un compromis entre des intérêts opposés.

Madame la rapporteur, les CDD ne sont pas seulement de plus en plus nombreux – on peut même dire que leur nombre explose –, ils sont aussi de plus en plus courts : de fait, les CDD de trois mois sont de plus en plus fréquents. Quel est, alors, l’intérêt de porter leur durée maximale à vingt-quatre mois ? Le bon sens plaide pour le maintien de la durée de dix-huit mois, qui suffit largement dans la période actuelle, surtout si le contrat peut être renouvelé deux fois.

Ainsi, madame la rapporteur, votre sous-amendement a pour nous le double défaut de contredire une position de principe que nous soutenons et d’être purement pétitionnaire, conçu pour répondre à la demande de surenchère de certaines catégories d’employeurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Nous ne voterons ni le sous-amendement n° 327, dont l’adoption ajouterait de la précarité à la précarité en allongeant la durée des CDD, ni l’amendement n° 305. En effet, en proposant d’autoriser le renouvellement du CDD à deux reprises, le Gouvernement permet aux employeurs de raccourcir ces contrats, alors même qu’il s’était félicité de ce que l’ANI du 11 janvier 2013 appelle à faire reculer la précarité en taxant les contrats courts.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Les contrats très courts !

M. Dominique Watrin. Certes, madame la rapporteur. Encore que la taxation vise également des contrats de plus de trois mois. Plus précisément, les CDD de moins d’un mois ont été taxés à hauteur de 3 %, les CDD de un à trois mois à hauteur de 1,5 % et les CDD d’usage de plus de trois mois à hauteur de 0,5 %.

Alors que l’objectif était de dissuader les employeurs de multiplier les CDD, voilà que le Gouvernement nous propose ce qui n’est rien de moins qu’un recul puisqu’il s’agit d’autoriser le renouvellement de ces contrats à deux reprises !

Pourtant, comme Mme Bricq l’a fait observer, les CDD connaissent depuis quelques années une explosion qui entraîne une grave précarité, notamment parmi les jeunes, dont l’accès au premier emploi est un problème dont nous devrions nous préoccuper. Songez que, sur les 17 millions des CDD signés en 2011, 75 % portaient sur une durée inférieure à un mois : c’est dire l’ampleur atteinte par la précarisation dans notre société !

En définitive, nulle véritable contrainte n’est imposée aux employeurs en matière de CDD : ni quota maximal ni taxe suffisamment dissuasive, d’autant que les CDD conclus par des personnes de moins de vingt-six ans, ceux conclus dans le domaine des soins à la personne, ceux destinés à remplacer un salarié absent et ceux suivis d’une embauche sont exonérés de taxation. Au demeurant, la taxation a été plus que compensée par l’exonération, entérinée dans le même accord national interprofessionnel, des cotisations pour l’embauche des jeunes de moins de vingt-six ans ; le solde est de 45 millions d’euros au bénéfice des employeurs.

J’ajoute que plus de 25 % des nouveaux inscrits à Pôle emploi qui ont un contrat précaire sortent d’un CDD. Les jeunes sont particulièrement touchés par ce problème.

Sans nul doute, le contrat à durée déterminée est devenu un outil de flexibilité pour les employeurs, qui, dans la réalité, n’hésitent plus, parfois en contournant les règles, à faire des contrats en chaîne, même pour quelques heures.

Ainsi, non seulement l’objectif affiché dans l’ANI n’est pas atteint, mais la précarité s’aggrave, notamment chez les jeunes !

Au reste, la performance des entreprises est aussi en jeu, car on ne voit pas comment une entreprise peut bien fonctionner si les salariés ne sont pas compétents, s’ils ne sont pas assis dans leur emploi et assurés de leur avenir, s’ils ne sont pas formés, polyvalents et confirmés.

Pour toutes ces raisons, en particulier celles qui sont liées à la précarité généralisée dont on est en train de faire la marque de notre société, nous ne voterons ni le sous-amendement de la commission ni l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 327.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 219 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l’adoption 188
Contre 151

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 305, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 undecies.

L'amendement n° 333, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article L. 1251-1 est ainsi rédigé :

« 2° D’un contrat de travail entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire, pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le contrat est appelé “contrat de mission”. » ;

2° Il est ajouté un article L. 1251-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-4-... – Lorsque le contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire est conclu pour une durée indéterminée, la mise à disposition de ces salariés auprès d’entreprises utilisatrices n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 1251-6, L. 1251-7, L. 1251-11 à L. 1251-14, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-26, L. 1251-28 à L. 1251-33, L. 1251-34 à L. 1251-37, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-43. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer un CDI intérimaire pour la branche du travail temporaire.

Comme je l’ai souligné en commission des affaires sociales, la rédaction de cet amendement n’est pas parfaite, mais elle pourra être améliorée au cours de la navette.

Quoi qu'il en soit, cet amendement vise à répondre à un réel problème. Actuellement, le recours au travail temporaire se fait nécessairement pour une durée déterminée. La possibilité des entreprises de travail temporaire de conclure des contrats à durée indéterminée avec leurs salariés doit être autorisée. Cela permettra à ces salariés de connaître une relative stabilité, même si, pour certains d’entre eux, c’est un choix de vie qu’ils font de naviguer d’une entreprise à une autre et d’enchaîner ainsi les postes en intérim. Je ne vois pas pourquoi on leur interdirait de pouvoir bénéficier d’un CDI au sein de leur entreprise de travail temporaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 333.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 undecies.

Titre IV

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ

Articles additionnels après l’article 23 undecies
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article additionnel après l’article 24

Article 24

I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« PRIME D’ACTIVITÉ

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 841-1. – La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat.

« CHAPITRE II

« Conditions d’ouverture du droit

« Art. L. 842-1. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle, a droit à une prime d’activité dans les conditions définies au présent titre.

« Art. L. 842-2. – Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

« a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ;

« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail.

« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.

« Elle est composée de la différence entre :

« 1° La somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;

« 2° Les ressources des membres du foyer mentionnées à l’article L. 842-4.

« Le cas échéant, le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est déduit de celui de la prime d’activité.

« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe.

« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret.

« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

« Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en-dessous duquel celle-ci n’est pas versée.

« Art. L. 842-4. – Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

« 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

« 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

« 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

« Art. L. 842-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2° et 4° de l’article L. 842-2 et ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

« Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2.

« Art. L. 842-6. – Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.

« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 842-7. – Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

« CHAPITRE III

« Attribution, service et financement de la prestation

« Art. L. 843-1. – La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

« Art. L. 843-2. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 843-3. – Les conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 843-4. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée.

« Art. L. 843-5. – L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation.

« Lorsqu’un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s’entend de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.

« Art. L. 843-6. – La prime d’activité est financée par l’État.

« CHAPITRE III BIS

« Droits du bénéficiaire de la prestation

« Art. L. 843-7. – Le bénéficiaire de la prime d’activité a droit à un accompagnement destiné à garantir son maintien durable dans l’emploi.

« Chapitre IV

« Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

« Art. L. 844-1. – Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.

« Art. L. 844-2. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.

« Art. L. 844-3. – Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.

« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

« La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

« Art. L. 844-4. – L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité.

« Art. L. 844-4-1. – La prime d’activité est incessible et insaisissable.

« Art. L. 844-5. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d’activité est puni des peines prévues à l’article L. 554-2.

« CHAPITRE V

« Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 845-1. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs sexués.

« Art. L. 845-1-1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 845-2. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs sexués.

« CHAPITRE VI

« Dispositions finales

« Art. L. 846-1. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée d’information auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour l’emploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses d’allocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.