Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à rétablir l'article 87 B tel qu'issu des travaux du Sénat en première lecture.

En effet, à l’heure actuelle, le franchissement du seuil de cinquante salariés engendre pour une entreprise pas moins de trente-cinq obligations supplémentaires différentes.

Les obligations les plus importantes concernent la création d’institutions représentatives du personnel, telles que le comité d’entreprise ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, ainsi que la présence de délégués syndicaux, qui se voient attribuer un crédit d'heures en fonction de l'effectif de l'entreprise. À cela s'ajoutent les obligations de négocier au niveau de l’entreprise imposées par le code du travail, du fait de la présence de délégués syndicaux.

Je veux simplement rappeler qu’il existe, en France, vingt-cinq fois plus d’entreprises de quarante-neuf salariés que d’entreprises de cinquante salariés…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Pour les raisons que j’ai évoquées à propos de l’amendement précédent, la commission émet un avis favorable.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Défavorable !

M. Charles Revet. Vous avez tort, monsieur le ministre ! Il s’agit de créer de l’emploi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. En somme, pour soutenir cet amendement et celui qui vient d’être voté par la majorité sénatoriale, Mme la corapporteur nous dit : puisque nous n’avons pas obtenu satisfaction lors de l’examen du texte sur le dialogue social, nous allons charger la barque du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Oui, puisqu’on nous avait dit d’attendre…

Mme Nicole Bricq. Autrement dit, monsieur le ministre, vous payez pour ce qui, aux yeux de nos collègues de droite, aurait dû figurer dans un texte dont nous avons déjà débattu et que la majorité sénatoriale a largement eu le temps d’amender…

Je trouve la méthode quelque peu curieuse. Et que dire du fond ? Je rappelle, comme l’a souligné M. le ministre voilà quelques instants, que la présence d’un comité d’entreprise, c’est l’assurance de disposer d’interlocuteurs reconnus dans l’entreprise. C’est tout de même mieux que de n’avoir personne en face de soi, chers collègues !

Par ailleurs, dans le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, les dix-sept obligations de réunion entre représentants du personnel et dirigeants ont été réduites de dix-sept à cinq, regroupées en trois blocs. La simplification est à l’œuvre, vous n’avez pas besoin de vous battre sur les seuils !

Vous vous faites plaisir, vous savez que cela n’ira pas bien loin (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.),…

M. Charles Revet. Mais si ! La synthèse va l’emporter, madame Bricq !

Mme Nicole Bricq. … mais cela vous permet de vous mettre en valeur auprès de certains patrons – pas tous, car beaucoup reconnaissent l’intérêt d’avoir un interlocuteur dans leur entreprise.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je n’avais pas l’intention de m’exprimer, mais je trouve les propos de Mme Bricq quelque peu excessifs.

M. Charles Revet. Ce n’est pourtant pas son genre ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Ce ne sont pas mes propos qui sont excessifs, mais vos amendements !

M. Jean-François Longeot. Mme la rapporteur a simplement dit qu’elle aurait aimé que le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi comporte une disposition sur les seuils. Ce ne fut pas le cas, raison pour laquelle cet amendement trouve ici sa place.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Jean-François Longeot. Nous rencontrons tous des chefs d’entreprise et nous savons que beaucoup de sociétés sont bloquées à quarante-neuf salariés. Il ne s’agit ni d’un hasard ni d’une lubie, mais d’une décision motivée par l’existence de contraintes administratives très fortes en cas de franchissement du seuil.

Cet amendement a donc bien toute sa place dans un projet de loi dont l’intitulé met la croissance en exergue. Rien n’est définitif, je crois important de tenter de bouger les choses sur une période déterminée.

Ne fermons pas les yeux : nous connaissons une situation économique difficile, le nombre de chômeurs augmente de façon exponentielle, ce qui pose à notre pays d’énormes problèmes de développement. Si, en tant qu’élus, nous n’avons pas l’audace d’agir, alors je ne vois pas à quoi nous servons !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Madame Bricq, il ne s’agit pas de notre part d’un entêtement borné.

En commission spéciale, la semaine dernière, nous n’avons pas souhaité réintroduire ces amendements pour voir quelle serait la réponse de M. Rebsamen aux engagements pris par le Gouvernement sur la question des seuils. Or nous n’avons rien vu ! C’est pourquoi ils trouvent aujourd’hui leur place dans le projet de loi Macron, ce qui nous semble assez cohérent.

Mme Nicole Bricq. Vous n’avez pas découvert le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi la semaine dernière !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. On nous dit que ce n’est jamais le bon véhicule, on fait des annonces, mais rien ne figure dans la loi Macron ni dans la loi Rebsamen ! M. le ministre nous promet maintenant quelque chose dans la prochaine loi de finances. En attendant, sur le terrain, nos entreprises en ont plus qu’assez d’attendre ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 87 B est rétabli dans cette rédaction.

Article 87 B (suppression maintenue)
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Article 87 D (début)

Article 87 C

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chaize, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Deseyne, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux et de Legge, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel, Gournac et Husson, Mme Cayeux et M. Masclet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d’une instance unique de représentation.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Dans un souci de simplification, nous proposons ici de fusionner les deux instances de représentation que sont le comité d’entreprise et le CHSCT.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission est favorable à cet amendement. Il s’agit d’une fusion obligatoire et non plus facultative.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 87 C est rétabli dans cette rédaction.

Article 87 C (suppression maintenue)
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Article 87 D (interruption de la discussion)

Article 87 D

I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés en mois de salaire :

«

 

 

Effectif de l’entreprise

 

Moins de 20 salariés

Entre 20 et 299 salariés

À partir de 300 salariés

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

Moins de 2 ans

Maximum : 3 mois

Maximum : 4 mois

Maximum : 4 mois

De 2 ans à moins de 10 ans

Minimum : 2 mois

Maximum : 6 mois

Minimum : 4 mois

Maximum :10 mois

Minimum : 6 mois

Maximum : 12 mois

10 ans et plus

Minimum : 2 mois

Maximum : 12 mois

Minimum : 4 mois

Maximum : 20 mois

Minimum : 6 mois

Maximum : 27 mois

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. » ;

2° Après l’article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161-1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-1 ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale.

« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnée à l’article L. 1235-11, de non-respect des procédures de consultation ou d’information mentionné à l’article L. 1235-12, de non-respect de la priorité de réembauche mentionné à l’article L. 1235-13, d’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à l’article L. 1235-15, d’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’annulation de la décision de validation ou d’homologation mentionnée aux articles L. 1235-10, L. 1235-16 et au sixième alinéa du II de l’article L. 1233-58. » ;

Le 2° de l’article L. 1235-5 est abrogé.

4° (Supprimé)

5° (Supprimé)

6° (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l'article.

Mme Cécile Cukierman. Cet article constitue un véritable bouleversement : à la différence de ce qui existe dans tous les autres domaines du droit, le salarié ne sera plus pleinement indemnisé et les dommages ne seront plus intégralement réparés. Une nouvelle fois, ce chamboulement se fait au bénéfice des entreprises qui fraudent et au détriment des salariés victimes d’injustice.

L’instauration de ce plafonnement a été minimisée par ses auteurs. Pour ces derniers, les maxima retenus étant supérieurs à la moyenne constatée en pratique, ce dispositif n’aurait aucune incidence. Si tel est le cas, pourquoi prévoir des maxima ? Pourquoi ne pas laisser l’intégralité du préjudice comme seul « plafond de verre » ? Dans le même sens, les minima sont rabaissés et passent à deux, quatre ou six mois de salaire, selon les effectifs de l’entreprise...

Ce barème, qui s’appuie sur le principe selon lequel, pour créer de l’emploi, il faut sécuriser les entreprises – on vient encore d’en voir différents exemples – et ne pas trop les sanctionner quand elles ne respectent pas la loi, n’emportera que des conséquences néfastes pour les salariés : baisse des réparations, incitation à « laisser couler » et à ne pas poursuivre les employeurs, développement d’une certaine défiance de nos concitoyens salariés – déjà présente – vis-à-vis de la justice… Car c’est là que le bât blesse : comment donner confiance en la justice quand les entreprises qui ne respectent pas la loi sont protégées, qui plus est par un gouvernement qui se veut de gauche !

En outre, de nombreux salariés vont renoncer à des poursuites du fait d’une faible réparation du dommage et de délais toujours plus longs.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans la destruction de la protection des salariés, déjà mise à mal dans le passé, notamment par la convention d’assurance chômage de 2014, qui permet à Pôle Emploi de ponctionner les réparations accordées aux salariés au titre du délai de carence, par la réduction des délais de consultation des représentants du personnel en 2013, par le raccourcissement de la prescription en matière d’exécution et de rupture de contrat, par les rappels de salaire ou encore avec la première tentative d’instauration d’un barème à la demande des organisations patronales.

Cet article nous pose donc un problème de fond et révèle une vision de la société dans laquelle le salarié ne doit pas être protégé de l’entreprise, laquelle ne doit pas être sanctionnée. Nous ne pouvons que nous opposer à cette vision qui renforce le fort et affaiblit le faible, alors même que ce dernier constitue la principale richesse de notre pays.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 62 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 152 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 31.

M. Jean Desessard. Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement déposé en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, prévoit d’instaurer un barème pour la fixation des indemnités versées aux employés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le marché de l’emploi, d’après le Gouvernement, serait aujourd’hui trop figé : si 80 % des contrats en cours sont des CDI, le flux des contrats signés est, quant à lui, composé à 90 % de CDD. Le Gouvernement en tire la conclusion que les employeurs ont peur d’embaucher et qu’il faut leur faciliter la vie, notamment en leur permettant de licencier plus facilement.

Nous ne souscrivons pas à cette logique. Nous considérons que les entreprises auront toujours besoin de CDI et de salariés stables. Le recours aux CDD peut correspondre à une période de difficultés économiques, et c’est justement sur ces difficultés rencontrées par l’entreprise que nous devons porter notre attention plutôt que de faciliter les licenciements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 62.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je souhaite marquer mon opposition à cette mesure apparue seulement en nouvelle lecture.

Alors que le Gouvernement passe son temps à nous expliquer qu’il faut davantage de dialogue social, j’observe que les organisations syndicales de ce pays sont toutes opposées à cette disposition, qui n’a fait l’objet d’aucune négociation, d’aucun débat avec elles.

Si le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature y sont également opposés, c’est que les principes qui fondent notre droit de l’indemnisation sont progressivement bafoués. La justice doit être personnalisée, elle ne saurait être « barémisée ». La réparation dépend de la nature du préjudice et de la capacité de l’entreprise à indemniser. Nous parlons ici de licenciement abusif, c’est-à-dire d’un fait délictueux !

Ce système va permettre aux entreprises malveillantes de mettre de l’argent de côté pour procéder à des licenciements abusifs quand elles le jugeront opportun. La grande majorité des entreprises n’ont pas recours aux licenciements abusifs. À cet égard, nos chiffres sont comparables à ceux de l’Allemagne : seuls 17 % des licenciements portés devant les tribunaux sont jugés abusifs. Les juges français ne sont donc ni laxistes ni opposés aux entreprises par principe, ils ne veulent pas à tout prix leur taper dessus !

Il n’en reste pas moins que, lorsqu’un licenciement est qualifié d’abusif, il est important que la nature de l’indemnisation dépende de la gravité du préjudice subi par le salarié et, plus globalement, par la communauté nationale.

Il me paraît donc tout à fait anormal, contraire à nos principes juridiques, contraire à l’intérêt même des autres entreprises qui ne licencient pas abusivement, de plafonner le niveau d’indemnisation en cas de licenciement abusif.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 152.

Mme Cécile Cukierman. Comme l’ont souligné Mme Lienemann et M. Desessard, on ne peut que s’étonner de la méthode choisie et de la façon dont cet article fait son apparition dans le texte.

Nous venons de débattre du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi sans que cette question soit jamais évoquée, alors même qu’elle touche au cœur de la vie des entreprises et du rapport entre salariés et employeurs.

Je veux saluer la très forte mobilisation de l’ensemble des organisations syndicales de salariés, unanimes, y compris, Marie-Noëlle Lienemann le rappelait, celles des professions judiciaires.

Nous avons le sentiment d’une volonté de passage en force du Gouvernement, comme s’il cherchait à instaurer, en matière de licenciement, un principe similaire à celui des peines planchers, auquel nous sommes également opposés. Soyons vigilants.

Nous ne pouvons bien évidemment cautionner la présence de cet article ni sur le fond – je l’ai rappelé dans ma prise de parole sur l’article – ni sur la forme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. En première lecture, le Sénat avait souhaité limiter à douze mois de salaire le montant des indemnités prononcées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit un encadrement de ces indemnités en fixant un minimum et un maximum, en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.

Nous ne pouvons que nous féliciter de cet amendement gouvernemental. Nous avons toutefois maintenu les dérogations dont bénéficiaient les entreprises de moins de onze salariés et précisé que sont bien sûr exclus du dispositif les cas de fautes particulièrement graves de l’employeur.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques d suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Il est exact que les dispositions dont la suppression est proposée résultent d’un amendement, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, que le Gouvernement a présenté à la suite des annonces faites par le Premier ministre au début du mois de juin dernier. Le Sénat ayant à en connaître pour la première fois, je tiens à lui fournir les explications nécessaires sur les intentions et la démarche du Gouvernement.

D’abord, les dispositions du code du travail visées par le présent article ne sont pas de celles qui relèvent du champ de la négociation. On ne peut donc pas nous reprocher de ne pas avoir respecté ce que le droit ne prévoit pas ! Au demeurant, c’est bien parce que nous respectons la négociation sociale dans tous les domaines où elle est de règle que je n’ai pas accepté l’inscription dans le projet de loi de dispositions relatives aux accords de maintien dans l’emploi dits « offensifs » ou à la hiérarchie des normes, ces dispositions n’ayant pas été soumises à la négociation.

C’est pour la même raison que, en première lecture, je n’ai pas voulu modifier les accords de maintien dans l’emploi dits « défensifs », qui faisaient l’objet d’une évaluation par les partenaires sociaux ; celle-ci a été publiée quelques jours avant que les dispositions touchant à ces accords ne soient introduites dans le projet de loi à l’Assemblée nationale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous le répète : nous avons respecté en tous points le rôle des partenaires sociaux. Seulement, il ne résulte pas de ce principe que nous devrions nous interdire de légiférer sur tout ce qui relève du champ social.

La méthode que le Gouvernement a suivie est donc conforme au droit.

Ensuite, la France n’a pas jusqu’ici fixé de plafond aux indemnités décidées par les conseils de prud’hommes, contrairement à la plupart de ses voisins, au premier rang desquels l’Allemagne, la Belgique et l’Italie, qui a récemment pris des mesures dans ce domaine. Le présent article prévoit un encadrement des indemnités – parlons clair : il s’agit de dommages et intérêts - mis à la charge de l’employeur, sous la forme de montants minimaux et maximaux entre lesquels le juge fixera la somme appropriée.

Remarquez qu’il n’est proposé ni de désindividualiser ni de soumettre à un barème contraignant la fixation de ces indemnités.

Plusieurs études réalisées par la Chancellerie ayant établi que ces dommages et intérêts présentaient une très forte volatilité selon les lieux et les situations, sans que ces variations paraissent suffisamment justifiées par des circonstances individuelles, le Gouvernement a souhaité, pour corriger cette dispersion excessive sans retirer de droits aux salariés, instaurer des montants planchers et des montants plafonds.

Je signale que ces indemnités encadrées concernent le seul contentieux de la cause réelle et sérieuse ; elles sont indépendantes des indemnités de licenciement légales ou conventionnelles, qui restent inchangées et qui, le cas échéant, s’ajoutent aux premières.

Les études que nous avons menées ont fait apparaître que les indemnités versées au titre des heures supplémentaires non payées ou des heures indues, complémentaires des dommages et intérêts, représentent en général plus de 50 % de la somme totale touchée par le salarié.

En outre, les dispositions de cet article ne s’appliqueront pas en cas de nullité du licenciement ; ainsi, en cas de discrimination, de harcèlement ou de licenciement abusif du salarié protégé, aucun plafond ne s’imposera au juge.

En conséquence, mesdames, messieurs les sénateurs, l’encadrement instauré par cet article ne s’appliquera qu’aux dommages et intérêts versés aux salariés en cas de licenciement individuel sans cause réelle et sérieuse. Ce dispositif lève une incertitude reconnue comme un facteur de fragilité de notre système.

La moitié des licenciements sont individuels ; un peu moins de 40 % prennent la forme d’une rupture conventionnelle et 13 % environ sont des licenciements économiques. Un tiers des licenciements individuels sont portés devant les conseils de prud’hommes. C’est dire si la question dont nous traitons n’est pas mineure : elle couvre, en vérité, un grand nombre de situations. Or la dispersion des dommages et intérêts, en dehors des cas graves que j’ai mentionnés, contribue au manque de lisibilité de notre système, aussi bien pour les salariés les plus fragiles que pour les employeurs, en particulier les plus modestes.

Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principes qui ont guidé le Gouvernement dans sa démarche.

J’ajoute, pour conclure, que l’ANI de 2013, transposé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, a fixé un barème de conciliation. Le Gouvernement sera amené à réviser ce barème à la hausse par voie réglementaire, la pratique ayant montré qu’il était trop faible pour fonctionner. Les montants minimaux et maximaux prévus au présent article sont nettement plus généreux. Le référentiel de conciliation, destiné à inciter les parties à se concilier, sera donc rendu plus favorable aux salariés, afin d’être cohérent avec le présent dispositif.

Le Gouvernement, dont j’ai tâché de vous exposer la position, est naturellement défavorable aux trois amendements identiques d suppression.

M. Jean Desessard. Bien sûr, monsieur le ministre, tout ce que vous venez de nous expliquer relève de la simplification ?... (Rires sur les travées du groupe CRC.)

M. Emmanuel Macron, ministre. Je le confirme ! (Mêmes mouvements.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31, 62 et 152.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article 87 D (début)
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