Sommaire

Présidence de Mme Françoise Cartron

Secrétaires :

M. Philippe Nachbar, Mme Catherine Tasca.

1. Ouverture de la session extraordinaire de 2014-2015

2. Croissance, activité et égalité des chances économiques. – Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 29 (suite)

Amendements identiques nos 22 de M. Jean Desessard et 109 de Mme Éliane Assassi (suite). – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Articles 30 bis et 30 ter (suppressions maintenues)

Article 30 quater

Amendement n° 5 rectifié de M. Rémy Pointereau. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 30 quinquies (suppression maintenue)

Amendement n° 2 rectifié bis de M. Francis Delattre. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Article 33 bis A – Adoption.

Article 33 bis

Amendement n° 200 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 199 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 33 quater

Amendement n° 203 de Mme Françoise Laborde. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 33 quinquies A, 33 septies A et 33 septies C – Adoption.

Article 33 septies DA

Amendement n° 33 de M. Jean Desessard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 33 septies DB (suppression maintenue)

Article 33 septies DC – Adoption.

Article 33 septies D

Amendements identiques nos 60 de M. Philippe Leroy et 61 de M. Bruno Sido. – Non soutenus.

Amendement n° 110 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 33 septies – Adoption.

Article 33 octies AA

Amendements identiques nos 58 rectifié de M. Patrick Chaize et 232 de M. Daniel Gremillet. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 33 octies A – Adoption.

Article 33 decies

Demande de priorité de l’amendement n° 248. – M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale ; M. Emmanuel Macron, ministre. – La priorité est ordonnée.

Amendement n° 248 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 36 de Mme Catherine Morin-Desailly. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 34

Amendements identiques nos 64 de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 112 de Mme Éliane Assassi. – Rejet de l’amendement n° 112, l’amendement n° 64 n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article.

Article 34 bis AA

Amendement n° 113 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendements identiques nos 4 rectifié ter de M. Philippe Adnot et 246 de la commission. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 34 bis AB

Amendement n° 114 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 34 bis AC

Amendement n° 115 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

Secrétaires :

M. Philippe Adnot, Mme Frédérique Espagnac.

3. Procès-verbal

4. Communication relative à une commission mixte paritaire

5. Renvoi pour avis multiple

6. Dépôt de documents

7. Croissance, activité et égalité des chances économiques. – Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 34 bis AD

Amendement n° 116 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 204 rectifié de M. Alain Bertrand. – Retrait.

Amendement n° 205 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 34 bis AE

Amendement n° 118 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 34 bis BA

Amendement n° 117 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 34 bis B – Adoption.

Article 34 bis C

Amendement n° 119 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 34 ter

Amendement n° 120 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 35 ter B

Amendement n° 121 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 51 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 35 ter CA (suppression maintenue)

Article 35 ter C

Amendement n° 122 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 35 quater

Amendement n° 123 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 35 sexies (supprimé)

Article 35 nonies

Amendement n° 124 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 35 decies

Amendement n° 125 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 40 bis A

Amendement n° 126 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 40 ter

Amendement n° 127 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 41 – Adoption.

Article 41 bis B (supprimé)

Article 41 ter (supprimé)

Article 43 CA (supprimé)

Article 50 – Adoption.

Article 51

Amendement n° 128 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 53 quinquies (suppression maintenue)

Article 54 bis AA

Amendements identiques nos 29 de M. Jean Desessard et 129 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 54 bis (suppression maintenue)

Article 54 quater (suppression maintenue)

Article 55 bis A

Amendement n° 43 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Rectification.

Amendement n° 43 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendement n° 237 rectifié bis de M. Jean-Marc Gabouty. – Devenu sans objet.

Amendement n° 253 rectifié de la commission. – Devenu sans objet.

Amendement n° 236 rectifié bis de M. Jean-Marc Gabouty. – Devenu sans objet.

Amendement n° 254 de la commission. – Devenu sans objet.

Amendement n° 257 de la commission. – Devenu sans objet.

Articles 55 ter et 56 bis – Adoption.

Article 57

Amendement n° 130 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 58

Amendement n° 244 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 58 bis A – Adoption.

Article 58 bis (supprimé)

Article 58 quater

Amendement n° 25 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Amendement n° 251 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 250 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 59 bis et 59 ter– Adoption.

Article 59 quinquies A (suppression maintenue)

Article 59 quinquies – Adoption.

Article 60 bis A (suppression maintenue)

Article 61 ter (suppression maintenue)

Articles 62 et 62 ter – Adoption.

Article 63 bis A (suppression maintenue)

Article 63 bis (supprimé)

Articles 64 bis et 64 ter – Adoption.

Article 66

Amendement n° 133 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Mme Nicole Bricq

Adoption de l’article.

Articles 67 et 67 bis – Adoption.

Article 69 (supprimé)

Article 70 – Adoption.

Article 70 bis (supprimé)

Article 70 ter – Adoption.

Article 75 – Adoption.

Article 76

Amendement n° 69 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 134 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 135 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 68 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 206 de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.

Amendement n° 137 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 77

Amendement n° 138 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 80

Amendements identiques nos 23 de M. Jean Desessard, 66 de Mme Marie-Noëlle Lienemann, 139 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 9 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Retrait.

Amendement n° 10 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Retrait.

Amendement n° 11 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Retrait.

Amendement n° 48 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Non soutenu.

Amendement n° 140 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendements identiques nos 13 de M. David Assouline et 49 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Rejet de l’amendement n° 13, l’amendement n° 49 n’étant pas soutenu.

Mme Bariza Khiari ; M. Emmanuel Macron, ministre

Adoption de l’article.

Article 80 bis AA (suppression maintenue)

Article 80 bis A (supprimé)

Article 81

Amendements identiques nos 24 de M. Jean Desessard, 70 de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 143 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 144 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 81 bis, 81 ter et 82 – Adoption.

Article 83

Amendements identiques nos 26 de M. Jean Desessard et 145 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 210 de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.

Amendements identiques nos 146 de Mme Éliane Assassi et 212 de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 213 de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.

Amendement n° 211 de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.

Amendement n° 214 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

Amendement n° 147 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 84

Amendement n° 258 de la commission. – Rectification.

Amendement n° 258 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 85

Amendement n° 148 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 85 bis

Amendement n° 27 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Amendement n° 149 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 86 bis A

Amendements identiques nos 30 de M. Jean Desessard et 150 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 86 bis B – Adoption.

Article 86 quater

Amendement n° 151 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 87 A (suppression maintenue)

Amendement n° 44 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Article 87 B (suppression maintenue)

Amendement n° 45 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Article 87 C (suppression maintenue)

Amendement n° 46 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Article 87 D

Mme Cécile Cukierman

Amendements identiques nos 31 de M. Jean Desessard, 62 de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 152 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des trois amendements.

8. Dépôt de documents

Suspension et reprise de la séance

9. Croissance, activité et égalité des chances économiques. – Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 87 D (suite)

Amendement n° 153 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 154 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 87

Mme Annie David ; M. Emmanuel Macron, ministre

Adoption de l’article.

Articles 93 bis et 94 bis A – Adoption.

Article 94 bis B (suppression maintenue)

Article 96

Amendement n° 6 de M. Roland Courteau. – Rejet.

Mme Annie David

Adoption de l’article.

Articles 96 bis et 96 ter – Adoption.

Article 97

Amendement n° 7 de M. Roland Courteau. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 97 bis A – Adoption.

Article 97 quinquies (suppression maintenue)

Amendement n° 47 rectifié de Mme Sophie Primas. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Article 98 A

Amendements identiques nos 28 de M. Jean Desessard et 155 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 235 rectifié bis de M. Jean-Marc Gabouty. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 98 B

Amendements identiques nos 32 de M. Jean Desessard et 156 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 103 bis – Adoption.

Article 103 ter

Amendement n° 157 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

M. Jacques Bigot ; M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale

Adoption de l’article.

Article 104 bis

Amendement n° 158 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 104 ter – Adoption.

Articles 104 quater à 104 sexies (suppressions maintenues)

Article 108

Amendement n° 35 rectifié sexies de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption.

Amendements identiques nos 38 rectifié bis de M. Claude Kern et 106 rectifié de Mme Fabienne Keller. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 112

Amendement n° 8 rectifié quater de Mme Colette Mélot. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 113 et 114 – Adoption.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Claude Requier

Mme Élisabeth Lamure

Mme Annie David

Mme Cécile Cukierman

M. Jean-Marc Gabouty

M. Jean Desessard

M. Jean-Claude Lenoir

Mme Nicole Bricq

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale

M. Emmanuel Macron, ministre

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Secrétaires :

M. Philippe Nachbar,

Mme Catherine Tasca.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à minuit.)

1

Ouverture de la session extraordinaire de 2014-2015

Mme la présidente. Mes chers collègues, au cours de la séance du 16 juin 2015, il a été donné connaissance au Sénat du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire pour aujourd’hui, mercredi 1er juillet 2015.

Je constate que la session extraordinaire est ouverte. Il s’agit de la 87e session extraordinaire de la Ve République.

2

Article 29 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 29 (Texte non modifié par la commission)

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 539, texte de la commission n° 542, rapport n° 541).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE II (suite)

INVESTIR

Chapitre Ier (suite)

Investissement

Section 1(suite)

Faciliter les projets

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du chapitre Ier du titre II, l’examen des amendements identiques nos 22 et 109 à l’article 29, dont je rappelle les termes :

Article 29 (suite)

(Non modifié)

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles 30 bis et 30 ter

I. – L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est remplacée par les mots : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;

« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;

« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;

« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;

« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1.

« L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; »

2° Le b devient un 2°.

II. – À l’article L. 600-6 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».

Mme la présidente. Pour mémoire, l'amendement n° 22, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, et l'amendement n° 109, présenté par Mmes Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Ces amendements ont été présentés.

Je rappelle que la commission spéciale et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je voulais simplement ajouter deux observations à ce qu’ont dit M. le rapporteur et M. le ministre.

Premièrement, les droits des voisins, qui sont souvent à l’origine des difficultés, ne sont pas atteints par cette réforme. En effet, leur droit civil à la démolition, lorsque leurs intérêts sont gravement lésés, est maintenu. Ils peuvent donc très bien tenter leur chance devant le tribunal civil.

Deuxièmement, dans un cas beaucoup plus fréquent, le tort causé aux voisins sera réparé par une indemnisation. Je crois pouvoir dire que c’est largement aussi dissuasif qu’un risque de démolition qui est, pour l’essentiel, théorique.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Allizard, pour explication de vote.

M. Pascal Allizard. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d’attention et je suis tout à fait prêt à vous suivre dans votre œuvre de simplification.

À cet égard, je voudrais attirer votre attention et celle de nos collègues sur l’extrême difficulté à laquelle sont confrontés les élus locaux, particulièrement les maires, qui délivrent des autorisations à construire, mais aussi les pétitionnaires, face à la complexité des textes qui leur sont opposés.

Monsieur le ministre, nous n’en pouvons plus ! Si vous additionnez la loi ALUR, les conséquences des lois de réforme territoriale, notamment la loi NOTRe et ses seuils sur l’urbanisme, ainsi que tous les propos que nous venons d’échanger, la situation devient complètement incompréhensible, non seulement pour les personnes qui veulent construire ou faire des petits travaux, mais également pour ces milliers d’élus locaux, dont nous faisons partie pour la plupart d’entre nous et qui sont chargés de délivrer les autorisations.

Avec ce texte, vous sollicitez, à titre exceptionnel, de pouvoir prendre des ordonnances pour simplifier ce domaine. S’il s’agit vraiment de simplifier, je pense qu’il faut vous suivre sur ce chemin. J’espère être entendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je ne retirerai pas mon amendement, car j’ai du mal à voir le lien entre les 40 000 dossiers en cours, qui empêcheraient la construction, et le fait qu’il y ait très peu de démolitions.

Je suis tout de même étonné qu’il y ait 40 000 recours en démolition, ce qui, avec 100 départements, représente environ 400 dossiers par département. Ce chiffre est énorme, compte tenu du fait que, comme vous nous l’avez expliqué, monsieur le ministre, il s’agit d’un tout petit secteur.

Je suis très circonspect devant votre argument, monsieur le ministre, et je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a, derrière cette question, quelque chose que l’on nous cache.

M. Jean-Claude Requier. Il y a un loup ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Exactement, mon cher collègue, il y a certainement un loup !

Mme Nicole Bricq. Pourtant, ce n’est pas flou ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Desessard. Si, je le crains.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 109.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

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Article 29 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 30 quater (Texte non modifié par la commission)

Articles 30 bis et 30 ter

(Suppressions maintenues)

Articles 30 bis et 30 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 30 quinquies (suppression maintenue)

Article 30 quater

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :

a) La référence : « et L. 143-7 » est remplacée par les références : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ;

b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ;

d) La seconde occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l’acte en cause » ;

e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Droit de préemption en cas de donations entre vifs

« Art. L. 143-16. – Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« À l’exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux.

« Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. »

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Pointereau, Mmes Cayeux et Lopez, MM. Mouiller, Vogel, de Legge et Pierre, Mme Hummel, MM. Mayet et Pellevat, Mme Imbert et M. Kennel, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer les mots :

jusqu'au sixième degré

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Actuellement, le droit de préemption conféré aux SAFER, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ne peut s’appliquer aux donations familiales prévues par le code rural.

Cependant, l’article 30 quater du présent texte soumet au droit de préemption les cessions entre collatéraux à partir du sixième degré, lequel désigne deux cousins qui ont un bisaïeul en commun, c’est-à-dire un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère.

Cet article, dans sa formulation, accorde ainsi des pouvoirs plus étendus aux SAFER. Or cette ingérence dans les affaires familiales nous paraît contraire à la mission première des SAFER, dont je tiens cependant à réaffirmer l’importance. Cet amendement vise donc à maintenir leur droit de préemption hors du cadre familial.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Je rappelle que l’article 30 quater, introduit au Sénat en première lecture, autorise les SAFER à exercer un droit de préemption sur les cessions à titre gratuit portant sur des biens à vocation agricole ou forestière. En sont exemptées les donations à caractère familial, notamment celles qui s’effectuent entre collatéraux jusqu’au sixième degré.

Ces dispositions reprennent, sans les modifier, les mêmes cas d’exemption que ceux qui ont été fixés par la loi du 24 mars 2014, dite « loi ALUR », s’agissant de l’exercice du droit de préemption urbain sur les cessions à titre gratuit, telles qu’elles sont prévues par l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme.

En outre, on peut remarquer que, s’agissant de l’exercice du droit de préemption des SAFER sur les cessions à titre onéreux de biens agricoles, l’exemption dans le cadre familial ne concerne que les cessions consenties à des parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclus, selon l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime. C’est donc plus limité.

Aussi, mon cher collègue, je vous invite à retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je soutiens cet amendement, qui vise à adapter ce secteur du droit au vieillissement de la population.

Une telle mesure avait un sens lorsque l’espérance de vie était de 60 ou 65 ans, mais, aujourd’hui, les enjeux familiaux nous commandent de nous adapter. Le sixième degré me paraît tout à fait convenable en ce qu’il assure le respect du travail des femmes et des hommes au sein des familles.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Je soutiens moi aussi cet amendement, car il faut tenir compte non seulement du vieillissement de la population, mais également des besoins en sols, qui ont évolué.

Aujourd’hui, dans certains endroits en déprise, il manque d’agriculteurs. Lorsque les SAFER ont été créées, les besoins étaient bien particuliers, mais il faut prendre en compte les évolutions de la société. J’encourage donc mes collègues à soutenir cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux éviter un malentendu. Il me semble que votre interprétation de l’article actuel n’est pas tout à fait conforme à ce qu’il cherche à couvrir.

Vous voulez protéger du droit de préemption des SAFER les collatéraux au-delà du sixième degré, qui est la limite qu’a fixée l’article 3 quater tel qu’il est rédigé. Or il faut bien voir que le sixième degré correspond déjà à une conception extensive de la famille. (Tout à fait ! sur les bancs de la commission.) Au-delà du sixième degré, on ne peut plus vraiment parler de collatéraux.

Je partage votre souci, puisque j’ai moi-même proposé cette réforme du droit de préemption des SAFER. Je crois que nous avons pris en compte l’ensemble des conséquences de la transition démographique que nous vivons. Toutefois, si vous supprimez la référence au sixième degré, vous excluez du champ du droit de préemption les donations entre collatéraux, quel que soit le degré.

À mon avis, vous faites donc l’inverse de ce que vous voulez faire, car votre proposition exclurait du champ la plupart, sinon la totalité des donations, pour peu qu’une relation de collatéral, y compris au vingtième ou au trentième degré, puisse être établie. Monsieur le sénateur, je pense donc qu’il y a un contresens derrière votre amendement, que je vous invite vraiment à retirer, compte tenu des arguments que j’ai entendus.

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Après avoir entendu les exposés très techniques de la commission spéciale et du Gouvernement, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 30 quater.

(L'article 30 quater est adopté.)

Article 30 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 33 bis A

Article 30 quinquies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Delattre, Houel, B. Fournier, Karoutchi, Gournac, Doligé, Longuet, Calvet, D. Laurent, Vasselle, Revet, Milon, Mandelli, Buffet, Lefèvre, Charon, Laufoaulu, Vogel, Chasseing, Husson, Laménie, Nougein et G. Bailly, Mmes Mélot, Deromedi, Lamure et Imbert et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 212–7 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ».

La parole est à M. Didier Mandelli.

M. Didier Mandelli. Cet amendement vise à porter de 300 places à 600 places le seuil des projets d’ouverture de cinémas soumis à autorisation en commission départementale d’aménagement commercial, ce qui permettrait aux villes moyennes de conserver leur salle de spectacle cinématographique, en offrant à leurs exploitants la possibilité de proposer deux, voire trois salles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Puisque le Sénat avait adopté cette mesure en première lecture, j’émets un avis favorable sur cet amendement, dont les dispositions me paraissent tout à fait pragmatiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Après un avis de sagesse émis en première lecture qui m’a été longuement reproché, et instruit par l’expérience, j’émettrai ce soir un avis défavorable.

L’intérêt du seuil de 300 places a été rappelé par un rapport sénatorial de 2014 : il a précisément pour objet de protéger les petites et moyennes salles de cinéma. Je comprends votre souci de simplification, monsieur le sénateur, mais, en l’espèce, le seuil est déjà relativement élevé.

Après le vote en première lecture de la Haute Assemblée, nous avons été avertis des risques de déstabilisation des petites salles de centre-ville au bénéfice de salles plus grandes, qui s’installent la plupart du temps en périphérie.

À la lumière, si je puis m’exprimer ainsi, des réactions que le vote en première lecture a suscitées, alors même que j’avais fait preuve d’une certaine ouverture sur le sujet, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Mandelli, l'amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Didier Mandelli. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

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Article 30 quinquies (suppression maintenue)
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Article 33 bis

Article 33 bis A

(Non modifié)

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-11. – Il est institué un statut de “zone fibrée”, qui peut être obtenu dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » – (Adopté.)

Article 33 bis A
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Article 33 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 33 bis

I. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-5-1-1. – Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu’un seul logement ou qu’un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 111-5-1-2. – Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

I bis A. – Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

bis. – Les I et I bis A s’appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d’aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 200, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, le conseil municipal peut adopter une délibération mettant fin à l’application des obligations prévues au présent article sur tout ou partie du territoire de la commune.

II. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, le conseil municipal peut adopter une délibération mettant fin à l’application des obligations prévues au présent article sur tout ou partie du territoire de la commune. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Afin d’accélérer le déploiement du plan « France très haut débit », l’article 33 bis rend obligatoire l’équipement en fibre optique des maisons individuelles et des lotissements neufs.

Cette disposition ne permet pas de prendre en compte certaines réalités géographiques locales, notamment la difficulté de procéder au fibrage dans certaines communes ou parties de communes situées dans des lieux très isolés – pensons, par exemple, aux sites les plus éloignés de la Guyane.

Le présent amendement vise à accorder au conseil municipal la faculté de suspendre cette obligation légale dans les territoires concernés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement avait déjà été écarté en première lecture par le Sénat. Par ailleurs, son adoption ôterait toute sa portée au dispositif de l’article 33 bis, qui vise à accélérer le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire.

La commission spéciale a donc émis, de nouveau, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° 200 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, François Mitterrand et Jacques Chirac ont dû se présenter trois fois à l’élection présidentielle pour être élus. Je me contenterai d’avoir défendu deux fois cet amendement, que je retire ! (Sourires.)

M. Alain Richard. Ne perdez pas espoir, cher collègue ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 200 est retiré.

L’amendement n° 199, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer la référence :

« Art. L. 111-5-1-2.

par la référence :

I bis A. –

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement rédactionnel vise à remplacer la référence à l’article L. 111-5-1-2 par la référence au I bis A, parce que le code de la construction et de l’habitation ne contient pas de prescription s’appliquant aux voiries.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale a réécrit l’article 33 bis, de façon à ne pas codifier ce qui n’a pas vocation à figurer dans le code de la construction et de l’habitation. Cependant, l’amendement n° 199 vise l’alinéa concernant les immeubles soumis à permis de construire, qui ont bien vocation à figurer dans ledit code.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° 199 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 199 est retiré.

Je mets aux voix l’article 33 bis.

(L’article 33 bis est adopté.)

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Article 33 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 quinquies A

Article 33 quater

(Non modifié)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32-1 est ainsi modifié :

a) Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

« 1° La fourniture et le financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

« 2° Le développement de l’emploi ;

« 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

« 4° L’aménagement et l’intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

« 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d’accès aux services et aux équipements ;

« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;

« 7° L’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

« 8° Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ;

« 9° La sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques ;

« 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l’information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

« 11° La possibilité d’utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

« III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

« 1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu’ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;

« 3° L’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à leurs services ;

« 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen ;

« 5° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à la diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et aux services de leur choix.

« IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :

« 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils prennent ;

« 2° À la promotion des investissements et de l’innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

« 3° À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

« 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d’une concurrence fondée sur les infrastructures.

« Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;

b) Le III devient le V et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 34-8-4, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 37-3 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 38-2, la référence : « III de l’article L. 32-1 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 32-1 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 203, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 22

1° Après les mots :

à accéder à

insérer les mots :

l’ensemble des services de communication électronique accessible au public qui fournit une connectivité à l’internet, et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés,

2° Remplacer les mots :

l’information et

par les mots :

à en diffuser l’information

3° Remplacer les mots :

ainsi qu’

par le mot :

et

4° Compléter cet alinéa par les mots :

sans discrimination qualitative et quantitative

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement avait déjà été examiné et écarté par la commission spéciale en première lecture. Notre avis reste défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. Jean-Claude Requier. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 203 est retiré.

Je mets aux voix l’article 33 quater.

(L’article 33 quater est adopté.)

Article 33 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 septies A

Article 33 quinquies A

(Non modifié)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l’autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l’activité concernée, procéder d’office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » ;

2° À la première phrase des sixième et septième alinéas de l’article L. 130, les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l’article L. 33-1, de l’article ». – (Adopté.)

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Article 33 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 septies C

Article 33 septies A

(Non modifié)

L’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l’autre » sont supprimés ;

1° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;

1° ter Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. » – (Adopté.)

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Article 33 septies A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 septies DA

Article 33 septies C

(Non modifié)

I. – L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l’accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d’autres zones du territoire en l’absence de telles aides.

« Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont communiquées à l’autorité, à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l’autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 33 septies C
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Article 33 septies DB

Article 33 septies DA

Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du G est ainsi modifié :

a) Les mots : « où le niveau d’exposition du public » sont remplacés par les mots : « dans lesquels le niveau d’exposition » ;

b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « d’usages, de localisation ainsi que techniques, » ;

c) À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés ;

2° Après le mot « vulnérables », la fin du H est supprimée.

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’usages, de localisation ainsi que techniques,

par les mots :

, y compris techniques,

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Pour la définition des points atypiques, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a travaillé à un compromis qui recueille un large consensus. La rédaction de la commission spéciale du Sénat ne remet pas en cause ce consensus.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l’article 33 septies DA.

(L’article 33 septies DA est adopté.)

Article 33 septies DA
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 septies DC

Article 33 septies DB

(Suppression maintenue)

Article 33 septies DB
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 septies D

Article 33 septies DC

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5232-1-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement doit également figurer sur cette publicité. » ;

2° L’article L. 5232-1-2 est abrogé. – (Adopté.)

Article 33 septies DC
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 septies

Article 33 septies D

I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par des articles 52-1 à 52-3 ainsi rédigés :

« Art. 52-1. – I. – La liste nationale mentionnée au III de l’article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :

« 1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;

« 2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d’une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques identifiés comme n’étant couverts par aucun exploitant d’un réseau mobile ouvert au public, titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques.

« II. – Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, en concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

« III. – Les zones inscrites sur la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à l’article 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

« Art. 52-2. – Les zones résiduelles du programme d’extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu’une mise à disposition d’infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition effective.

« On entend par zones résiduelles du programme d’extension de la téléphonie mobile de deuxième génération :

« 1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l’article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

« 2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d’un partage des réseaux mobiles ouverts au public.

« Art. 52-3. – Lorsque l’une des zones mentionnées aux articles 52-1 et 52-2 est couverte en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles. »

II. – Après l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi rédigés :

« Art. 119-1. – I. – La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

« Lorsque l’une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article.

« II. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de cette même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l’article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l’opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en vue notamment de permettre un partage équitable des coûts entre tous les opérateurs concernés.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable. En cas de conformité, elle retranscrit en obligations dans les autorisations d’utilisation de fréquences des opérateurs concernés les responsabilités individuelles en matière de déploiement, de fourniture d’accès et de disponibilité des services mobiles, qu’ils ont déterminées dans les conventions conclues en application du troisième alinéa du présent article.

« En l’absence de transmission conjointe par les opérateurs d’un projet ou en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d’installations actives dans les conditions définies à l’article L. 34-8 du même code.

« Art. 119-2. – La couverture des zones mentionnées à l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l’article 119-1 de la présente loi et à l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public. »

III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-12. – Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisés, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l’autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l’autorité détermine. » ;

1° Après l’article L. 34-8-4, il est inséré un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-5. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’État, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n’est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l’exception des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d’assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

« Les opérateurs informent conjointement l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu’ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 35-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 35-2, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l’article L. 35-1 ou » sont supprimés et la référence : « du même article » est remplacée par la référence : « de l’article L. 35-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 35-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, la référence : « ou au 3° » est supprimée ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-4, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

6° Après le 5° de l’article L. 36-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les conditions techniques et tarifaires pour l’accès à l’infrastructure mentionnée à l’article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d’informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. » ;

7° L’article L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d’assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. » ;

8° Après l’article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36-10-1. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :

« 1° Du III de l’article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 2° Des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n’étaient pas couvertes en 2003 et qui l’ont été par la mise en œuvre d’un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

« 4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l’article L. 34-8-5. »

9° (nouveau) Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 36-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’Autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations à l’échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. »

Mme la présidente. Les deux amendements identiques, n° 60, présenté par M. Philippe Leroy, et n° 61, présenté par M. Bruno Sido, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 110, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées en vertu des dispositions de l’article de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

… – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement, que nous avions présenté en première lecture, tend à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, les dépenses engagées par les collectivités locales pour l’équipement numérique de leur territoire.

En effet, dans les zones du territoire où les investissements sont jugés non rentables, les collectivités locales sont quasi contraintes d’intervenir, tant l’accès aux nouvelles technologies est aujourd’hui un élément clef pour attirer les populations comme les entreprises.

Or ce mode d’intervention publique est particulièrement déséquilibré : seules les collectivités rurales sont obligées d’investir, alors que, en milieu urbain, les réseaux sont le plus souvent développés par le secteur privé. Cet équilibre n’a d’ailleurs pas été remis en cause par le dernier plan concernant le très haut débit, assis sur des financements publics et privés. Nous sommes, en l’espèce, dans un schéma où l’on privatise les profits en zone urbaine et où l’on socialise les pertes en zone rurale !

La mise en œuvre d’un marché ouvert et concurrentiel dans le secteur des télécommunications a conduit à un énorme gâchis. Les profits sont immenses, alors que le service n’est pas à la hauteur.

Nous considérons, à ce titre, que la privatisation de France Télécom a constitué une faute lourde. Au lieu de distribuer des dividendes, cette entreprise aurait pu, dans des délais courts, financer la fibre optique sur l’ensemble du territoire, sans attendre l’horizon de 2022 défini par le nouveau plan « France très haut débit ». La concurrence a joué à l’encontre de l’intérêt des consommateurs et des collectivités locales, ces dernières étant sommées, en zone non rentable, d’intervenir en lieu et place des opérateurs pour financer les infrastructures.

Certes, le Gouvernement prévoit des aides pour les collectivités locales, mais elles ne sont pas suffisantes. Nous prônons, pour notre part, la mise en œuvre d’un opérateur national unique en charge du service public, offrant le même service sur tout point du territoire et pour tous nos concitoyens. C’est ainsi que nous concevons l’égalité républicaine.

A minima, nous considérons qu’il est raisonnable de permettre aux collectivités locales investissant dans ce secteur de bénéficier du FCTVA.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement a déjà été examiné et rejeté en première lecture par la commission spéciale puis en séance publique. Nous l’examinons donc pour la troisième fois ! Je rappellerai simplement que le Fonds national pour la société numérique attribue déjà des financements aux collectivités locales, afin de financer les projets de réseaux de très haut débit.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Quand je lis que tous les territoires vont être équipés en numérique, je me demande si je ne vis pas dans un autre monde ! Dans le département de la Corrèze, on nous annonce le numérique pour 2035, mais pas partout, les territoires très ruraux n’étant pas concernés. Les auteurs de ces promesses me semblent donc totalement coupés de la réalité.

Lors de la première lecture, M. le ministre nous avait promis que le téléphone mobile pourrait fonctionner dans certaines communes situées en zone blanche, mais cela n’a rien à voir avec le numérique ! Actuellement, les zones rurales sont totalement sous-équipées. Elles vont conserver le retard accumulé pendant des années et elles n’auront jamais la fibre optique – il faut être très clair sur ce point.

M. Didier Guillaume. Ce n’est pas vrai partout !

M. Daniel Chasseing. Peut-être que, dans certains endroits, on pourra obtenir la fibre optique. Ailleurs, on pourra accéder à internet grâce au satellite, mais le sous-équipement va perdurer globalement.

Je voterai donc cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Ce débat est sans fin ! Je ne partage absolument pas l’avis de notre collègue.

Si nous examinons la situation du numérique dans notre pays, force est de constater que nous avons été « baladés » – passez-moi l’expression – pendant des années. On nous annonçait des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique du territoire, ou SDTAN, un Fonds d’aménagement numérique du territoire, ou FANT, qui n’était jamais abondé. L’État procédait toujours à de belles annonces, mais rien ne suivait.

Depuis lors, de nombreuses collectivités locales, réunies au sein de l’AVICCA, l’association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel, se sont mobilisées. Des initiatives locales se sont développées et, aujourd’hui, la moitié du territoire français bénéficie d’un engagement de couverture de 100 % de la population par la fibre optique. Ce résultat a été possible parce que les territoires se sont pris en main et n’ont pas attendu d’être aidés.

Se pose ensuite la question de savoir qui va payer. Si nous attendons tout d’en haut, nous savons très bien que les investissements dans la couverture numérique, la téléphonie mobile ou d’autres services publics ne se feront pas, en l’absence de coproduction !

Pour la première fois, ce gouvernement, grâce à votre action, monsieur le ministre, sous l’autorité du Premier ministre et du chef de l’État, a pris des engagements forts. Pour la première fois, le Fonds d’aménagement numérique du territoire dispose de financements.

En première lecture, M. le ministre s’est engagé à couvrir les zones blanches de la téléphonie mobile et à assurer l’accès au numérique dans les territoires ruraux, par la fibre optique ou d’autres solutions techniques. Il faut donc prendre le Gouvernement au mot et s’engager à fond, au lieu de tout attendre d’en haut, parce que cette attitude ne produit aucun résultat !

Je soutiens donc les propositions du Gouvernement. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d’autres, il ne faut pas pleurnicher sur le lait renversé, parce que ce n’est pas comme cela que nous nous en sortirons.

Regardons ce qui se passe dans notre pays : une multitude de régions, de départements, de communautés de communes, de communautés d’agglomération ont déjà assumé des maîtrises d’ouvrage ou confié des maîtrises d’ouvrage déléguées et ont ainsi avancé. Il faut donc faire passer ce message à nos concitoyens : ce n’est pas parce qu’ils vivent en territoire rural qu’ils vont être abandonnés et que tout va disparaître. Délivrons-leur un message positif, car là où cela se fait, il y a des avancées !

Mme la présidente. La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour explication de vote.

Mme Hermeline Malherbe. Quand les départements prenaient en charge la couverture numérique avec un opérateur, un équilibre existait entre les zones rurales et les zones urbaines. Or on a favorisé les opérateurs des zones urbaines, qui n’ont pas besoin d’aides, puisque le développement du réseau s’équilibre financièrement, comme nos collègues communistes l’ont fort bien expliqué tout à l’heure.

Aujourd’hui, il est important d’agir, et l’existence du Fonds d’aménagement numérique des territoires est une bonne chose, je le reconnais. Il n’en demeure pas moins que le déséquilibre constaté a permis à certains opérateurs de s’enrichir sur le dos des collectivités locales, donc des contribuables !

M. Marc Daunis. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 110.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33 septies D.

(L’article 33 septies D est adopté.)

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Article 33 septies D
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 octies AA (Texte non modifié par la commission)

Article 33 septies

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;

2° L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. » – (Adopté.)

Article 33 septies
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Article 33 octies A

Article 33 octies AA

(Non modifié)

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 58 rectifié est présenté par MM. Chaize, Calvet, Charon, Chasseing et Commeinhes, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Lefèvre, Mandelli, Mouiller et Pierre.

L’amendement n° 232 est présenté par M. Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Après les mots :

des autres services de télévision

insérer les mots :

, en particulier les services locaux,

La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié.

M. Patrick Chaize. Tout d’abord, je remercie Didier Guillaume d’avoir fait référence à l’association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel, l’AVICAA, association active dans le domaine du numérique que j’ai l’honneur de présider depuis quelques jours.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Félicitations !

M. Patrick Chaize. La télévision de proximité est un vecteur important de démocratie, de développement local et de lien social. L’évolution des communications électroniques et de l’audiovisuel donne une importance grandissante aux distributeurs de service, pour que les citoyens accèdent aux programmes.

Les chaînes qui bénéficient de numéros assez favorables – les « petits » numéros – sur la télévision numérique terrestre, la TNT, se voient proposer par les distributeurs des numérotations hétérogènes et peu attractives ; ce sont les numérotations au-delà de 200 ou 300.

La numérotation de la télévision locale sur la TNT présente des particularités. Ainsi, un même numéro de canal peut être affecté à deux chaînes émettant dans des bassins différents. La configuration technique des réseaux de distribution n’étant pas calquée sur le découpage des émetteurs hertziens, il en résulte une difficulté à reprendre strictement la numérotation logique. Toutefois, il faut également mettre fin à la situation actuelle, qui est très défavorable.

Ainsi, au cours des discussions entre la Fédération française des télécoms, la FFT, et les syndicats de télévisions locales, il a été envisagé d’affecter le canal 30 à une mosaïque de chaînes locales correspondant aux territoires desservis, sans toutefois qu’un véritable accord ait été signé. Il semble que des avancées significatives, qu’il conviendrait de conforter, soient néanmoins constatées pour ce qui concerne certains grands opérateurs.

En la matière, donner un pouvoir au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, permettrait que l’ensemble des distributeurs, adhérents ou non à la FFT, mettent en œuvre une numérotation adaptée dans un délai raisonnable.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 232.

M. Daniel Gremillet. Je serai très bref, car cet amendement vient d’être défendu par Patrick Chaize. Je tiens simplement à insister sur son importance pour la télévision locale et tout ce qui en découle en termes de liens sociaux et, bien sûr, d’emplois locaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Il est fait dans ces amendements une référence particulière aux services locaux de télévision, parmi ceux dont le CSA doit veiller au respect de la numérotation logique. Or cette référence nous semble superfétatoire, dans la mesure où celle qui est faite, dans le présent projet de loi, aux autres services de télévision englobe les services locaux.

Je demande donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l’avis de la commission spéciale sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Chaize, l’amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?

M. Patrick Chaize. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 232 est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Oui, je le maintiens également, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 rectifié et 232.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33 octies AA.

(L'article 33 octies AA est adopté.)

Article 33 octies AA (Texte non modifié par la commission)
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Article 33 decies (Texte non modifié par la commission)

Article 33 octies A

(Non modifié)

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à l’hôtellerie » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtellerie » et comprenant les articles L. 311-1 à L. 311-5 ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

« Art. L. 311-5-1. – Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

« Nonobstant le premier alinéa du présent article, l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.

« Art. L. 311-5-2. – Le contrat prévu à l’article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

« La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l’hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

« Art. L. 311-5-3. – Est puni d’une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 311-5-1.

« Le non-respect de l’article L. 311-5-2 est puni d’une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

« Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.

« Art. L. 311-5-4. – La présente sous-section s’applique quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d’un hôtel établi en France.

« Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la même loi. » – (Adopté.)

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Article 33 octies A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 34

Article 33 decies

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-5, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-1. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

« Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

« Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l’article L. 121-17.

« Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 111-6, la référence : « et à l’article L. 111-5 » est supprimée ;

3° Après l’article L. 111-6, il est inséré un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1. – Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Madame la présidente, la commission spéciale demande l’examen par priorité de l’amendement n° 248.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’une demande de priorité de la commission portant sur l’amendement n° 248.

Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

L’amendement n° 248, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le contrevenant est en position dominante, le montant maximal de l'amende encourue, proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, est porté à 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Il est défavorable.

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous précise que, si cet amendement n° 248 était adopté, l’amendement n° 36 de Mme Morin-Desailly, qui doit être examiné ensuite, deviendrait sans objet.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Mon explication de vote sera assez simple. Je ne puis approuver l’amendement de Mme Estrosi Sassone, lequel modifie une réécriture de l’article 33 decies réalisée à l’Assemblée nationale. Cette dernière modifiait elle-même le texte que le Sénat avait adopté à l’unanimité et qui visait à réguler les moteurs de recherche.

Dans la société actuelle, mes chers collègues, tout est numérique ! S’interroger sur les conditions de création du marché, notamment celles du marché unique numérique, revient donc à s’interroger sur les conditions de concurrence loyale et d’équité entre les entreprises. Voilà pourquoi il nous faut réfléchir à l’écosystème numérique.

Je rappelle que nous avons porté ces interrogations au travers de deux rapports, établis l’un au nom de la commission des affaires européennes, l’autre au nom d’une mission commune d’information réunissant 33 parlementaires, laquelle mission avait conclu que l’Europe, en particulier la France, était en passe de devenir une colonie du monde numérique, tout simplement parce que certains acteurs extraeuropéens étaient en situation d’abus de position dominante.

Ainsi, quelque 95 % des échanges numériques passent désormais par le moteur de recherche de Google, qui est devenu une facilité essentielle, une intermédiation technique obligatoire pour tout un chacun. Cela signifie que toutes les entreprises, au fur et à mesure qu’elles se numérisent, dépendent de ces moteurs de recherche pour leur survie et leur développement. Il convient donc de réguler ces derniers, de même que les plateformes et les services.

Nous ne disons pas autre chose que la Commission européenne ! La commissaire à la concurrence, Mme Margrethe Vestager, s’est en effet insurgée de façon bien plus virulente que nous contre l’abus de position dominante de Google : elle a adressé à cette société, à la suite de la publication des conclusions d’une enquête menée pendant cinq ans sur ce sujet, une communication de griefs. Or, en Europe, vous le savez, on met du temps à légiférer sur ces questions.

Avec mon collègue Jean Bizet, qui est également signataire de notre amendement n° 36, j’ai auditionné Robert Madelin, le directeur général de la DG Société de l’information. Il nous a expliqué que tout était sur la table grâce au plan stratégique pour l’économie numérique et que l’on allait réfléchir au niveau européen à la neutralité des plateformes... Mais combien de temps cela va-t-il prendre ? Et combien d’entreprises vont encore disparaître ?

Mes chers collègues, nous devons faire confiance aux travaux du Sénat, qui ont été très approfondis. Cela n’empêche pas M. le ministre de mener une démarche au niveau européen. Nous y avons d’ailleurs participé, puisque nous avons déposé une deuxième proposition de résolution, dont les autorités françaises pourront s’emparer.

Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Catherine Morin-Desailly. C’est un sujet important, madame la présidente ! Or je n’ai pas pu donner toutes les explications que je souhaitais lors de la première lecture.

Mme Nicole Bricq. Vous aviez pourtant longuement tenu le micro !

Mme Catherine Morin-Desailly. La proposition de résolution que nous avions déposée a été adoptée, la semaine dernière, à l’unanimité des membres de la commission des affaires européens et de celle des affaires économiques.

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne dispose en aucun cas qu’il n’est pas possible, dès lors que ces questions ne sont pas résolues au niveau européen, d’instaurer une régulation ex ante dans un État membre.

J’y insiste, l’amendement que le Sénat avait voté à l’unanimité en première lecture est essentiel ! En revanche, les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale sont en définitive contreproductives et elles se retourneront, paradoxalement, contre nos intérêts.

Mme la présidente. Je vous rappelle, ma chère collègue, que les temps de parole prévus par le règlement du Sénat ont été modifiés. Il faut les respecter !

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Madame la sénatrice, je vais vous apporter toutes les clarifications nécessaires, comme je l’ai fait déjà fait lors de la première lecture.

J’ai rencontré Mme la commissaire Vestager voilà quelques semaines. Je tiens à vous dire que la Commission s’est immédiatement émue lorsque votre amendement a été voté au Sénat. Il s'agissait, en effet, d’une disposition d’appel. Toutefois, on ne peut pas faire de texte législatif d’appel !

En l’espèce, votre amendement visait à conférer à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, un pouvoir en matière de concurrence, ce qui n’a que peu de sens sur le plan juridique. Ce faisant, vous veniez empiéter sur les compétences de la Commission européenne, dont le ressort géographique est seul pertinent. Néanmoins, je ne reviendrai pas sur les arguments juridiques et d’opportunité que j’ai longuement développés lors de la première lecture.

En proposant de nouveau, en nouvelle lecture, un dispositif comparable, vous ne rendez pas service à la cause que vous voulez défendre. Si l’on veut véritablement instaurer les règles d’une concurrence juste entre les différents acteurs numériques, règles qui permettront également la bonne protection des données et des libertés individuelles face aux risques créés par certaines plateformes, il convient de faire les choses de manière ordonnée, et au bon niveau.

Ce bon niveau, pour ce qui relève du domaine de la concurrence, c’est le niveau européen. La commissaire Vestager a pris ses responsabilités en matière de régulation des plateformes, ce en quoi nous la soutenons et continuerons à la soutenir. On n’instaurera pas de régulation des plateformes au niveau national : cela n’a pas de sens !

Ce que nous devons faire au niveau national, en revanche, c’est poursuivre le travail entrepris. Il a d’ailleurs donné ses premiers résultats en termes de fiscalité, laquelle constitue, comme je l’avais indiqué en première lecture, l’un des éléments de la juste concurrence entre les opérateurs numériques et de la protection des consommateurs. Tels sont les points que nous avons introduits dans le texte du projet de loi, en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale. Il convient donc de garder cet équilibre.

J’ai certes émis un avis défavorable sur l’amendement n° 248 de la commission spéciale, essentiellement pour des motifs juridiques, mais ceux-ci sont moins substantiels que les désaccords que je peux avoir avec vous, madame Morin-Desailly. En effet, même si vous n’avez pas pu présenter votre amendement n° 36, vous avez tout de même défendu vos arguments en prenant la parole pour explication de vote.

Encore une fois, si l’on veut obtenir des résultats, il faut mettre en place un dispositif efficace. Or ce n’est pas ce que vous proposiez au travers de votre amendement déposé en première lecture, et ce n’est pas davantage ce que vous faites aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’amendement n° 36 de Mme Morin-Desailly tend peu ou prou à revenir à la rédaction de l’article 33 decies adoptée par le Sénat en première lecture. Or celle-ci nous a paru juridiquement assez fragile eu égard, à la fois, à la liberté du commerce, à la liberté d’entreprendre et, comme vient de le rappeler M. le ministre, au droit européen.

En outre, la version proposée est par trop éloignée de celle qui a été adoptée par l’Assemblée nationale et qui a gagné en solidité juridique, même si l’on peut regretter que sa portée et son efficacité aient été potentiellement amoindries.

La rédaction approuvée par les députés, telle qu’elle est modifiée par l’amendement que nous soumettons à votre examen, mes chers collègues, nous semble davantage susceptible de faire consensus. Il s’agit en effet d’améliorer le texte actuel, afin de rendre le dispositif plus dissuasif dans les cas, particulièrement perturbateurs pour le marché, où les manquements aux obligations d’information et de transparence seraient le fait d’un acteur y occupant une position dominante.

Encore une fois, mes chers collègues, la version que nous vous proposons nous paraît plus efficace, mais également susceptible d’emporter, au final, l’adhésion des députés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 248.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 36 n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 36, présenté par Mme Morin-Desailly et MM. Retailleau, Lenoir, Bizet et Zocchetto, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Tout exploitant d’un moteur de recherche horizontal au moyen duquel plus de 50 % des recherches sont effectuées en France au cours de trois mois consécutifs :

1° Met à disposition de l’utilisateur, sur la page d’accueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche sans lien juridique avec cet exploitant ;

2° Met à disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement et de référencement proposés ;

3° Veille à ce que ce moteur de recherche fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ;

4° Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à Internet.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine les critères d’appréciation des 50 % des recherches effectuées en France au cours des trois mois consécutifs visés au premier alinéa du I.

II. – On entend par moteur de recherche horizontal tout service en ligne dont l’activité consiste à afficher des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, proposées au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau Internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo, et à les mettre à disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence.

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements à l’une des obligations prévues au I qu’elle constate de la part de l’exploitant d’un moteur de recherche.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues par l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques visant à garantir le respect d’une procédure contradictoire et la proportionnalité de la sanction que l’Autorité peut infliger.

Par dérogation audit article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité ne peut infliger que des sanctions pécuniaires dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés et ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Je mets aux voix l’article 33 decies, modifié.

(L'article 33 decies est adopté.)

Section 2

Améliorer le financement

Article 33 decies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 34 bis AA

Article 34

I. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :

« 6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ; »

B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » ;

C. – L’article L. 137-13 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d’entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, soit à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :

« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;

« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

D. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l’article 80 bis » ;

E. – Le 1° de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».

II bis. – (Non modifié)

III. – Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » ;

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d’acquisition et de l’obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa du I ne peut être inférieure à deux ans. » ;

III bis, III ter, IV et V. – (Non modifiés)

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d’entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 64 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 112 est présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 64 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 112

Mme Laurence Cohen. On pourrait, dans un premier temps, s’étonner de voir figurer, au sein d’un texte de portée économique générale, non seulement un article dont le caractère fiscal est particulièrement marqué, mais aussi un certain nombre d’autres dispositifs de nature fiscale et sociale. Nous avions pourtant cru entendre, à plusieurs reprises, qu’il existait des textes spécifiques pour cela, qui s’appellent lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale, lois de finances rectificatives et lois de financement de la sécurité sociale rectificatives…

Nous ne sommes d’ailleurs pas tout à fait convaincus de la recevabilité, au regard des textes organiques, de la disposition dont nous débattons ici.

Toutefois, au-delà de ces conjectures, force est de constater que les conditions de la distribution d’actions gratuites sont fortement encadrées, pour ne pas dire bordées.

La grande évolution, c’est qu’en lieu et place d’une imposition hybride, selon les modalités propres soit aux traitements et salaires pour le gain d’acquisition, soit aux plus-values pour les gains de cession, soit aux capitaux mobiliers pour les dividendes éventuellement perçus sur les actions détenues, nous allons être confrontés à une forme de « simplification » faisant disparaître l’imposition selon les modalités propres aux traitements et salaires. Plus le salarié conservera longtemps ses actions en main, moins il sera amené à payer au moment de la cession. C’est sans doute ce que le Président de la République appelle « lutter contre le développement du capitalisme financier »...

Plus sérieusement, le dispositif paraît séduisant, mais il présente un défaut essentiel : il favorise ceux des salariés qui auront les moyens d’assumer le portage des titres, voire de récupérer la collecte des titres cédés par ceux de leurs collègues moins fortunés.

Nous sommes en droit de nous demander si le cadeau fiscal ainsi mis en œuvre ne va pas se révéler plus coûteux pour les finances publiques, sans générer des financements supplémentaires pour les PME et autres entreprises de taille intermédiaire. Nous ne sommes pas partisans d’un dispositif qui ne profitera, in fine, qu’aux cadres dirigeants salariés et assimilés des entreprises mettant en place ces plans d’actions gratuites.

Mes chers collègues, toutes ces raisons plaident en faveur de l’adoption de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. La commission spéciale est défavorable à cet amendement de suppression : la discussion a déjà eu lieu en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 34 bis AB

Article 34 bis AA

I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0-A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 90 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 113, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Compte tenu de l’heure avancée et du fait que nous siégeons depuis le mois dernier (Sourires.), j’irai à l’essentiel, madame la présidente.

Il n’est pas juste, sur le plan économique comme sur le plan social, de donner un avantage inconsidéré et par trop dérogatoire du droit fiscal commun aux plus importants détenteurs de patrimoine financier et mobilier.

En tout état de cause, il risque de ne rester de cet article 34 bis AA, supprimé lors de la navette et rétabli par la commission spéciale, qu’un avantage fiscal inconsidéré au regard de son efficacité. Mes chers collègues, nous ne pouvons donc que vous inviter à adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. En première lecture, nous avions souhaité donner un nouvel élan au PEA-PME, un produit assez peu recherché. La commission spéciale a donc rétabli ce dispositif susceptible de relancer la collecte dès cette année.

Nous sommes par conséquent défavorables à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié ter est présenté par MM. Adnot, Cadic et Doligé, Mme Deromedi, MM. Delattre, Longeot, Türk, Mandelli, Détraigne et Kennel, Mme Lamure et MM. Laménie, Husson, Lenoir et Kern.

L'amendement n° 246 est présenté par Mme Deroche, au nom de la commission spéciale.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Remplacer le taux :

90 %

par le taux :

100 %

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié ter.

Mme Élisabeth Lamure. Le présent amendement vise à reprendre la rédaction que nous avions adoptée en première lecture. En effet, psychologiquement, les 90 % d’abattement qui sont souhaités en lieu et place des 100 % risquent de ne pas être lisibles, alors qu’il s’agit d’une épargne longue – huit ans – et que le différentiel de 10 % aura un impact très réduit en termes de recettes fiscales.

Il nous semble donc préférable de jouer la carte d’un dispositif clair, à même de susciter l’appétence, plutôt qu’un statu quo risquant de perdurer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur, pour présenter l’amendement n° 246.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Au travers de cet amendement, nous proposons de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture et de revenir à un abattement de 100 %.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié ter et 246.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis AA, modifié.

(L'article 34 bis AA est adopté.)

Article 34 bis AA
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Article 34 bis AC (début)

Article 34 bis AB

I. – Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 114, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. On peut évidemment se demander, à la lecture des articles 34 bis AB à 34 bis AE, pourquoi vouloir aménager le dispositif des engagements de conservation en réduisant les droits de mutation et de transmission existants ?

Au travers des articles 787 B et 787 C du code général des impôts, le législateur fiscal français a permis aux contribuables transmettant leur entreprise à titre gratuit de réduire de 75 % la base imposable aux droits de donation et aux droits de succession en contrepartie du respect de certaines conditions.

Les droits de mutation à titre gratuit étant progressifs, cette réduction de base imposable permet une réduction des droits de donation et de succession supérieure au taux de 75 % de réduction applicable à la base.

Mes chers collègues, la question est bel et bien là : qu’est-ce qui importe dans cette affaire d’assouplissement du régime des engagements de conservation ? Que les héritiers puissent disposer d’un « outil de travail » devenant leur centre de profit à moindre coût ou que la collectivité dispose d’une entreprise créant de la richesse par le fruit du travail de ses salariés ?

Les engagements de conservation s’apparentent à une agréable douceur fiscale, qui coûte gentiment 500 millions d’euros par an aux finances publiques pour un simple enregistrement et pas moins de 240 millions d’euros de plus au seul titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Sommes-nous certains que ce dispositif préserve l’intégrité des entreprises concernées ?

Nous ne pouvons donc que voter contre cet article, eu égard à l’absence totale de garantie quant au devenir de l’entreprise lors du dénouement du pacte de conservation, c'est-à-dire à la liquidation de la succession.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous en arrivons aux articles concernant le dispositif Dutreil relatif à la transmission des entreprises, qu’il nous a semblé important d’assouplir.

La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 114 : l’obligation que nous supprimons par le présent article est source de contentieux et a pour effet pervers de retarder la réorganisation de la société transmise.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. Jean Desessard. Il semble que les communistes ont les faveurs du ministre… (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis AB

(L'article 34 bis AB est adopté.)

Article 34 bis AB
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Article 34 bis AC (interruption de la discussion)

Article 34 bis AC

I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b.

« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 115, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. À l’instar de l’article précédent, le présent article procède à une adaptation du droit fiscal pour répondre à quelques situations personnelles d’investisseurs et de détenteurs de capitaux.

Une telle conception de la fiscalité, alors même que le droit en la matière doit veiller, plus que tout autre, au respect du seul intérêt général, ne nous semble pas acceptable.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le refus de faire bénéficier les sociétés interposées de ce régime de faveur constitue une différence de traitement injustifiée entre détention directe et indirecte.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. Jean Desessard. Décidément, les communistes ont le vent en poupe ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis AC.

(L'article 34 bis AC est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 107 amendements depuis hier après-midi ; il en reste 93.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; ils seront repris à quatorze heures trente et se poursuivront le soir et, éventuellement, la nuit, pour la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

(La séance, suspendue à une heure, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.)

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

vice-président

Secrétaires :

M. Philippe Adnot,

Mme Frédérique Espagnac.

M. le président. La séance est reprise.

Article 34 bis AC (début)
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Discussion générale

3

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

4

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

5

Renvoi pour avis multiple

M. le président. La proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre a été inscrite à l’ordre du jour du mercredi 22 juillet prochain et envoyée pour examen à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

La commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ont demandé qu’elle leur soit renvoyée pour avis.

Dans la mesure où la conférence des présidents, normalement compétente en vertu de l’article 17 de notre règlement, ne se réunira pas avant que ces deux commissions ne rendent leur avis, je propose au Sénat d’autoriser ce renvoi pour avis.

Il n’y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

6

Dépôt de documents

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie les avis formulés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie au cours de sa séance publique du mardi 23 juin 2015 sur :

- le projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé ;

- le projet d’ordonnance relatif aux marchés publics.

Ces documents ont été transmis respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

7

Article 34 bis AC (interruption de la discussion)
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Article 34 bis AD

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 539, texte de la commission n° 542, rapport n° 541).

titre II (suite)

INVESTIR

chapitre Ier (suite)

Investissement

Section 2 (suite)

Améliorer le financement

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre II, à l’article 34 bis AD.

Discussion générale
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Article 34 bis AE

Article 34 bis AD

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

« À compter de la fin de l’engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu’à l’expiration de l’engagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération partielle sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 116, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement est cohérent avec ceux que nous avons précédemment défendus, et qui n’ont malheureusement pas été adoptés.

L’article 34 bis AD du projet de loi porte sur les obligations des contribuables engagés dans des pactes d’actionnaires et de conservation de parts de sociétés. En apparence, il ne semble pas apporter de modifications profondes à l’article 787 B du code général des impôts, sauf qu’il entraîne pour l’État une perte de recettes dont nous ne pouvons que constater la réalité. En fait, cet article, comme le suivant, présente un double caractère.

D’une part, il allège les obligations des entreprises en matière déclarative. Plus précisément, il remplace la transmission automatique des données à l’administration fiscale par la production d’une attestation rédigée sur demande expresse de celle-ci. Il y a là une sorte de retournement du sens de la procédure que nous ne pouvons pas accepter.

D’autre part, il crée les conditions d’une forme de gestion active du pacte d’actionnaires, neutralisant tout ajustement considéré comme mineur au sein de celui-ci. Cette conception rend notamment possible tout échange de titres et de parts opéré entre les participants à un pacte d’actionnaires, ce que nous jugeons inacceptable.

Pour ces deux raisons, nous invitons le Sénat à supprimer l’article 34 bis AD.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Nous poursuivons l’examen d’une série d’articles que la commission spéciale a rétablis en vue d’alléger le dispositif dit « Dutreil » de transmission des entreprises. L’article 34 bis AD supprime l’obligation déclarative annuelle prévue dans le cadre de ce dispositif. Partisans de cette mesure, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 787 B du code général des impôts exonère de droits de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, si certaines conditions sont réunies. Le second alinéa du e de cet article prévoit que, « à compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit […] adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année ».

Le présent amendement vise à simplifier cette obligation déclarative issue du dispositif dit « Dutreil » de transmission d’entreprises, instauré par la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 : il tend à remplacer l’obligation de déclaration annuelle, lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation déclarative à l’expiration de l’engagement collectif de conservation.

M. le président. L’amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À la première demande de l'administration et dans tous les cas, à l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, la société, au cours de l'engagement collectif, ou les bénéficiaires de la transmission, au cours de la période de l'engagement individuel, doivent adresser, dans un délai de deux mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à remplacer l’obligation déclarative annuelle par une obligation de transmission à la première demande de l’administration, pesant tant sur la société au cours de l’engagement collectif que sur les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l’engagement individuel. Cette formule, préconisée notamment par M. Mandon dans son rapport sur la simplification de l’environnement réglementaire, administratif et fiscal des entreprises, allégera les formalités administratives, tout en permettant la poursuite d’un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opérations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ces deux amendements sont satisfaits, dans la mesure où la commission spéciale a déjà supprimé l’obligation déclarative annuelle prévue dans le cadre du dispositif Dutreil. Je vous demande donc, monsieur Requier, de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. Jean-Claude Requier. Je retire les amendements, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 204 rectifié et 205 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 34 bis AD.

(L'article 34 bis AD est adopté.)

Article 34 bis AD
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Article 34 bis BA (Texte non modifié par la commission)

Article 34 bis AE

I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au même c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 118, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Cet article, qui apporte à l’article 787 B du code général des impôts de nouvelles modifications visant à assouplir le régime Dutreil, ne peut évidemment recueillir notre assentiment. Nous refusons par principe que le présent projet de loi, déjà assorti de multiples défauts, soit transformé en un catalogue interminable de cadeaux fiscaux aux plus aisés, aux grandes entreprises et aux plus gros patrimoines.

En matière d’engagements associés au dispositif Dutreil, il ne faut pas oublier que deux catégories de contribuables sont en présence : ceux, le cas échéant relativement aisés, dont la seule espérance est de voir se réduire, le moment venu, le montant de leurs droits de mutation ou de transmission à raison de leurs années de fidélité au pacte d’actionnaires et ceux, tout à fait aisés et disposant d’un important patrimoine mobilier et immobilier soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, qui bénéficient tous les ans d’un abattement intéressant sur la valeur de leur patrimoine imposable à raison de leur engagement de conservation.

Alors que les premiers attendent de quelque allégement de la taxation des plus-values ou des droits de mutation un avantage fiscal qui est un peu comme un fusil à un coup, les seconds ont entre les mains une sorte de carabine à répétition, puisqu’ils perçoivent tous les ans une remise moyenne de 10 000 à 15 000 euros, évidemment majorée par les dividendes et le crédit d’impôt correspondant.

Le nombre de redevables de l’ISF qui font jouer le dispositif Dutreil est particulièrement faible au regard du nombre total de redevables de cette utile imposition et a fortiori du nombre de contribuables aux impositions de toute nature. Or nous n’avons pas vocation à écrire une loi sur mesure pour 15 000 ou 20 000 familles aisées !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 34 bis AE écarte une interprétation de la loi fiscale qui peut avoir pour effet pervers de fragiliser les transmissions d’entreprises familiales. La commission spéciale est donc défavorable à l’amendement tendant à le supprimer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34 bis AE.

(L'article 34 bis AE est adopté.)

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Article 34 bis AE
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 34 bis B

Article 34 bis BA

(Non modifié)

I. – Le second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.

Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

« 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l’assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

« 2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de l’assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat.

« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat au sens de l’article L. 132-9 du présent code.

« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ;

« 3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°. »

II. – Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux contrats en cours.

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet article, introduit dans le projet de loi sur l’initiative du Gouvernement et modifié au cours de la navette, fait pendant à l’amendement initial déposé au Sénat sur l’utilisation des surplus des contrats d’assurance vie existants pour lesquels le plafond de ce qu’il est possible de mettre de côté a été atteint. Mes chers collègues, nous posons la question : qui donc est capable d’atteindre le plafond des contrats d’assurance vie, notamment des contrats en unités de compte ?

Reste que, pour l’heure, cet article ne change pas grand-chose à l’affaire : on met en place un avantage fiscal évident, lui-même déjà produit d’un avantage fiscal significatif, pour que l’opération soit encore plus rentable pour celui qui la monte.

Il est des solutions moins coûteuses pour les finances publiques que celle consistant à élargir encore la palette des sources de défiscalisation et de statut dérogatoire pouvant bénéficier aux revenus de capitaux mobiliers, en escomptant que les épargnants iront grossir le fleuve des financements accordés aux entreprises. De fait, il y a fort à parier que l’outil fiscal proposé ne provoquera in fine aucun changement de direction notable de l’épargne placée sur les contrats d’assurance vie ; il formera une facette de plus d’un régime fiscal qui en compte déjà de multiples, tant il est favorable.

Même si la relative détente sur les taux obligataires longs de ces derniers mois met évidemment en question le rendement de nombreux contrats en cours et même si l’espérance de rendements plus élevés peut être poursuivie par recours à des placements plus « risqués » que les composantes de la dette publique, nous ne croyons pas vraiment au dispositif proposé par cet article, surtout en sachant que les compagnies d’assurance vont âprement débattre avec Bercy des valeurs éligibles, comme le laisse escompter le recours au décret…

Cela fait donc beaucoup de raisons d’adopter cet amendement visant à supprimer l’article 34 bis BA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet article proposé par notre collègue Adnot et dont le Gouvernement avait proposé une réécriture a vu sa rédaction affinée au cours de la navette. Celle-ci est désormais tout à fait satisfaisante. Le dispositif prévu pourra en effet permettre d’encourager la mobilisation de l’encours des contrats d’assurance vie pour le financement des petites et moyennes entreprises. Toutes les garanties ont été prises.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis BA.

(L'article 34 bis BA est adopté.)

Article 34 bis BA (Texte non modifié par la commission)
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Article 34 bis C

Article 34 bis B

La première phrase de l’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l’association émettrice. » – (Adopté.)

Article 34 bis B
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Article 34 ter

Article 34 bis C

Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Notre amendement de suppression de l’article 34 bis C vise à réduire le pouvoir, de plus en plus important à nos yeux, d’une administration fiscale impitoyable ou presque dès lors qu’il s’agit des particuliers salariés, des chômeurs ou des plus modestes et de plus en plus en position de dépendance vis-à-vis des entreprises. Pourtant, la ligne que le Sénat avait adoptée dans la foulée des deux commissions d’enquête dont nous avions demandé la création était tout autre.

Il est évident que le rescrit fiscal est l’une des conséquences de la baisse des effectifs dans les services qui contrôlent la sincérité des déclarations fiscales des entreprises. Ce rescrit ne peut en aucun cas être encouragé, comme l’indiquent un certain nombre d’organisations syndicales, dont la fédération CGT des finances.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 34 bis C prévoit un assouplissement de la procédure en cas de demande de rescrit-valeur. La commission est défavorable à la suppression de ce dispositif proposé par notre collègue Mézard.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis C.

(L'article 34 bis C est adopté.)

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Article 34 bis C
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Article 35 ter B

Article 34 ter

I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.

II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet article, introduit par un amendement adopté au Sénat en première lecture, supprimé lors de la navette, puis rétabli par la commission spéciale, prévoit d’autoriser un dégel partiel des sommes bloquées sur un plan d’épargne-logement pour les affecter à l’acquisition de meubles meublants. Une telle démarche, qui part a priori d’une bonne intention à l’égard d’un secteur de la filière bois qui n’est pas sans connaître dans la dernière période quelques inquiétudes, se heurte toutefois à quelques aspects de la réalité.

Si l’on peut comprendre que certains de nos collègues soient animés par le souci de préserver l’emploi dans un secteur d’activité essentiel pour notre pays, on ne peut cependant pas ignorer le risque de voir ainsi ouverte la possibilité pour les épargnants de se diriger vers une production d’origine étrangère, ce qui reviendrait à subventionner notre déficit commercial. Il existe déjà suffisamment de dispositions fiscales qui le rendent possible dans notre législation qu’il n’est pas utile d’en ajouter d’autres !

Le mieux, nous semble-t-il, est de supprimer cet article et d’ouvrir sans tarder un cycle de consultations afin de définir les voies et moyens d’une politique nationale de soutien à la production d’ameublement pour valoriser les potentiels de notre filière bois et permettre de conserver par là même à l’épargne-logement sa raison d’être.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet article a effectivement été introduit dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement de nos collègues Raison et Mouiller visant à soutenir la filière meuble de leurs départements en rendant possible l’acquisition de meubles meublants grâce au plan d’épargne-logement.

La commission est défavorable à la suppression de ce dispositif, que nous avons réintroduit lors de cette nouvelle lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 ter.

(L'article 34 ter est adopté.)

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Article 34 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 35 ter CA

Article 35 ter B

I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Le dispositif ISF-PME, je le rappelle à certains, est particulièrement discuté aujourd’hui entre la France et les instances européennes, notamment parce qu’il pose des problèmes d’équilibre et de justice fiscale.

Je veux revenir sur quelques éléments de la situation.

Le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune, estimé à quelque 5 milliards d’euros en 2015, se voit limité par un certain nombre de niches fiscales dont le coût peut se révéler important, alors même que le nombre des contribuables qui y font appel est plutôt réduit.

Concernant les apports en numéraire aux entreprises, c’est-à-dire le dispositif ISF-PM, et les dons aux œuvres, nous disposons de données plus précises. Selon l’évaluation des voies et moyens, environ 47 000 contribuables ont effectué des apports en direction de PME pour un coût fiscal de 468 millions d’euros, soit près de 10 % du produit de l’ISF. Quel est le montant des sommes effectivement engagées ? On peut à peu près l’estimer au double de la dépense fiscale.

Parmi les contribuables assujettis à l’ISF de la première tranche du tarif se trouvent un peu plus de 30 300 contribuables « financeurs », engageant 330 millions d’euros d’apports au capital des PME. Encore faut-il noter que seulement 30 % d’entre eux, c’est-à-dire environ 9 000, ont réalisé un apport direct au capital d’une PME d’un montant moyen de 14 225 euros. Pour ceux qui ont opté pour l’apport à une holding, le versement moyen se situe à 15 400 euros. L’apport aux fonds d’investissement de proximité conduit à un versement moyen de 9 100 euros et le versement par le truchement des fonds communs de placement pour l’innovation nous ramène à 8 850 euros.

Quel que soit le type de versement ou de véhicule utilisé, nous sommes très loin du plafond de versement du dispositif ISF-PME et nous sommes encore plus loin de ce qui serait nécessaire aux PME et aux ETI pour se développer et investir. Il n’existe donc, mes chers collègues, aucune raison de maintenir cet article relatif au plafond de l’ISF-PME : cela fournirait un avantage financier indu à une poignée d’assujettis à cet impôt, sans rien résoudre, en échange, de l’inégalité d’accès au crédit pour les entreprises. Ce dispositif n’est pas prévu pour les entreprises : il représente seulement une niche fiscale pour quelques contribuables !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Comme vous l’avez indiqué, ma chère collègue, la France est en pleine négociation avec la Commission européenne au sujet du dispositif ISF-PME. Il doit en effet être revu. Néanmoins, en première lecture, nous avions souhaité doubler le plafond,…

Mme Nicole Bricq. Avez-vous pensé au déficit des finances publiques ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. … car il nous semble important de favoriser l’investissement dans les entreprises qui seront ciblées par le nouveau dispositif.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Si le Gouvernement a émis un avis favorable sur cette série d’amendements, c’est à la fois, comme je l’ai expliqué hier, pour une question d’équilibre du texte et, comme il vient d’être rappelé, en raison de l’existence de discussions en cours avec les autorités européennes. Bruxelles nous incite en effet à ne pas modifier ces dispositions aujourd’hui.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement de suppression de l’article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4, 5 et 6

Remplacer le montant :

90 000 €

par le montant :

500 000 €

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Le projet de loi ne pourra réellement avoir d’effet sur la croissance que si nous libérons l’investissement. Il est donc heureux que le débat porte sur les souscripteurs au capital des PME, dont l’importance contributive n’échappe à personne en termes d’innovation, de développement et in fine d’emploi. En contrepartie de leur investissement, ils pourront bénéficier d’une réduction de leur cotisation d’ISF de 50 % de leur versement plafonné à 90 000 euros. Le montant initialement prévu était de 45 000 euros, avant l’intervention judicieuse de notre commission spéciale, qui a permis son doublement. Certes, 90 000 euros, c’est mieux, mais cela reste largement insuffisant.

En première lecture, certains de nos collègues, dont notre rapporteur, auraient volontiers poussé plus loin cette limite, tandis que vous, monsieur le ministre, étiez arc-bouté sur le plafond de 45 000 euros. Vous nous avez fait un vibrant plaidoyer sur la mobilisation de l’épargne financière des Français vers le capital productif au détriment de l’assurance vie, « un monstre », avez-vous dit, « qui, aujourd’hui, pénalise notre économie ». Or, même si vous vous êtes réfugié derrière la fragilité du dispositif ISF-PME, parce qu’il faisait l’objet d’une négociation entre le Gouvernement et la Commission européenne, il semble urgent d’attendre... Comprenne qui pourra ! Seulement, pendant ce temps-là, le monde avance à toute vitesse et personne ne nous attend.

Je propose donc de relever le plafond de la réduction liée à l’ISF-PME à 500 000 euros, afin de nous aligner sur le dispositif britannique baptisé EIS, Enterprise investment scheme, qui sert à encourager l’investissement dans de petites entreprises grâce à un allégement fiscal de 30 % dans une limite annuelle d’investissement, pour les personnes physiques, fixée à 1 million de livres, soit 450 000 euros. Offrons à nos investisseurs un dispositif qui libère réellement la croissance et qui a fait ses preuves au Royaume-Uni !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Comme en première lecture, l’avis de la commission est défavorable.

Mme Nicole Bricq. Ah, quand même !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Doubler le plafond du dispositif ISF-PME est certes une mesure plus modeste que celle que vous proposez, mon cher collègue, mais le montant que vous souhaitez instaurer est trop important. Reste que votre amendement soulève la question de l’utilité réelle de l’ISF, qui mériterait un vrai débat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Mme Deroche indique dans son rapport qu’elle souhaite envoyer un signal au Gouvernement en rétablissant la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Dans ces conditions, je ne peux pas voter cet article avec la majorité sénatoriale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 ter B.

(L'article 35 ter B est adopté.)

Article 35 ter B
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Article 35 ter C

Article 35 ter CA

(Suppression maintenue)

Article 35 ter CA
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Article 35 quater  (Texte non modifié par la commission)

Article 35 ter C

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. En 2012, selon les données fournies par l’administration fiscale, qui ont sans doute évolué depuis lors, 47 039 foyers fiscaux, soit un peu plus d’un millième des contribuables acquittant l’impôt sur le revenu, ont versé un peu plus de 586 millions d’euros au capital de sociétés naissantes ou en expansion primaire. Cela situe le montant moyen de versement à 12 475 euros par participant et l’avantage fiscal moyen à 2 245 euros. Autant dire que, de manière générale, le dispositif dit « Madelin » n’est pas d’une efficacité maximale et qu’il est loin de répondre à l’attente en fonds propres des entreprises. Or il existe, notamment dans le cadre de l’épargne réglementée, d’autres outils de financement d’une plus grande efficacité sur les plans social et économique et dont l’effet de levier est autrement plus important.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous sommes partisans, pour notre part, de la disparition pure et simple du dispositif dit « Madelin » en tant qu’outil d’aide à la création d’entreprise. L’État, dans un contexte de tension budgétaire affirmée, a mieux à faire que de préserver un dispositif coûteux et dont l’évaluation est assez hasardeuse. En réalité, le changement de quotité de ce dispositif ou encore l’augmentation de son taux de remboursement ne changeront rien et ne feront rien de plus pour les PME. En revanche, ce sera une aubaine pour quelques investisseurs fortunés qui ne peuvent que se féliciter que des parlementaires pensent à eux et à leurs problèmes de trop-plein d’argent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous avons réintroduit l’article 35 ter C dans le projet de loi pour remédier à une incohérence qui pénalisait le dispositif Madelin. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 ter C.

(L'article 35 ter C est adopté.)

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Article 35 ter C
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 35 sexies

Article 35 quater

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 3

« Société de libre partenariat

« Art. L. 214-162-1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

« Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

« II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”.

« III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.

« IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.

« V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

« VI. – La souscription et l’acquisition des parts des commanditaires sont réservées :

« 1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 ;

« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu’à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est d’au moins 100 000 €.

« VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur des parts est un investisseur défini au VI.

« Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.

« Art. L. 214-162-2. – I. – Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.

« La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 214-162-3. – I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

« II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Art. L. 214-162-4. – Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

« Art. L. 214-162-5. – Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.

« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.

« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans l’exercice de sa mission.

« Art. L. 214-162-6. – I. – Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

« II. – Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

« Art. L. 214-162-7. – Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d’investissement et d’engagement de la société de libre partenariat.

« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214-154.

« L’actif peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

« Art. L. 214-162-8. – I. – Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s’appliquent à la société de libre partenariat :

« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.

« À défaut pour l’associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.

« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l’encontre de l’associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu’au complet paiement des sommes dues.

« Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ;

« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.

« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l’objet social, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités.

« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;

« 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf stipulation contraire des statuts.

« II. – Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.

« III. – Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :

« 1° La périodicité minimale et les modalités d’établissement de la valeur liquidative ;

« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.

« IV. – Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.

« Par dérogation à l’article L. 211-14 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d’un original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.

« Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.

« V. – Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

« Art. L. 214-162-9. – I. – Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu’un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d’une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.

« II. – Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

« III. – Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 214-162-10. – Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur toute durée n’excédant pas dix-huit mois.

« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l’inventaire de l’actif sous le contrôle du dépositaire.

« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l’actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l’exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l’actif avant publication.

« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.

« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.

« Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 214-162-11. – Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.

« Art. L. 214-162-12. – Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.

« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »

III. – (Supprimé)

IV et V. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 35 quater du présent projet de loi vise à créer un nouveau véhicule de capital-investissement, les sociétés de libre partenariat, ou SLP, lesquelles seraient, du point de vue juridique, des sociétés en commandite simple, avec le traitement fiscal des fonds professionnels de capital investissement, les FPCI.

Au cours de la navette parlementaire, quelques modifications ont été apportées au texte sans en changer le fond.

Le régime fiscal des FPCI fiscaux, bien connu des investisseurs institutionnels français et étrangers, permettra aux sociétés de libre partenariat de bénéficier d’un régime fiscal favorable, notamment le régime des plus-values à long terme.

Pour expliquer notre amendement, il nous paraît intéressant de se souvenir du contenu de l’exposé des motifs de l’article.

Je ne reviendrai pas inutilement sur le statut de société en commandite simple, qui emporte certaines conséquences pour la publicité des informations relatives à l’activité de l’entreprise, mais je dois faire part de notre étonnement, tout à fait relatif, quand on nous dit qu’il s’agit de « répondre aux attentes des investisseurs ». Il est tout de même assez rare qu’une disposition législative soit conçue pour « répondre aux attentes des investisseurs ». Nous pensions que la loi, par principe, devait être l’expression de l’intérêt général…

Autre motif d’étonnement : nous avons constaté que le régime des SLP vise surtout à optimiser le traitement fiscal des opérations menées par lesdites sociétés, notamment en permettant que s’applique pleinement le régime des plus-values de long terme, particulièrement favorable puisqu’il tend à l’imposition zéro.

Rien ne semble donc trop beau pour valoriser les opérations financières et les raids que vont mener ces hedge funds à la française que vous nous proposez avec vos sociétés de libre partenariat. Comme nous n’avons guère envie que l’argent des entreprises, fruit du travail des salariés, soit dilapidé dans des opérations financières coûteuses, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La création de ce nouveau véhicule comble un véritable manque dans la gamme des fonds d’investissement français qui détournait d’importants investisseurs institutionnels étrangers vers des véhicules gérés et régulés dans d’autres pays de la zone euro. La commission est donc défavorable à sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 quater.

(L'article 35 quater est adopté.)

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Article 35 quater  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 35 nonies

Article 35 sexies

(Supprimé)

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Article 35 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 35 decies

Article 35 nonies

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »

II. – (Non modifié)

III. – L’avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. »

IV. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Habituellement, ce genre de mesure relève d’une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Nous ne pouvons pas ignorer que baisser simplement d’un cinquième le montant du forfait social, outre que cela crée un appel d’air pour modifier les stratégies de rémunération des entreprises et favoriser les formes atypiques échappant largement aux prélèvements sociaux, c’est priver la sécurité sociale de 700 millions d’euros de ressources. Pour mémoire, cette somme correspond, par exemple, à une bonne partie de l’impasse budgétaire de la Mutualité sociale agricole.

Nous ne voudrions pas que, demain, faute de financements disponibles, on ne puisse poursuivre la mise en œuvre de l’égalité en matière de prestations vieillesse entre agriculteurs, artisans, commerçants et salariés, au motif que, à force de réduire le forfait social, on ne disposerait plus des moyens de le faire. Car ce qu’il ne faut ici jamais oublier, dès que l’on parle de forfait social et de finances sociales, c’est qu’il existe une transparence assez évidente entre le montant des cotisations et des recettes dédiées à la sécurité sociale et leur affectation sous forme de prestations. Quand vous réduisez le forfait social, mes chers collègues, ce ne sont pas seulement les « charges » des entreprises que vous réduisez, c’est aussi le pouvoir d’achat des ménages, salariés ou non.

Rien ne permet en particulier d’éviter que le placement de l’épargne des salariés ne finisse par se « perdre » dans des produits d’épargne composites ou hybrides. Les comptes sociaux n’ont pas vocation à servir de variable d’ajustement. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le taux du forfait social a déjà été abaissé par le projet de loi de 20 % à 16 %. En première lecture, la commission a souhaité le réduire encore un peu plus, en dépit du coût budgétaire d’une telle mesure. En effet, il nous paraissait important de favoriser l’épargne salariale et le PERCO, le plan d’épargne pour la retraite collectif.

Nous avons estimé que la réduction du taux du forfait social permettrait d’en élargir la base et, partant, de drainer beaucoup plus d’épargne salariale vers ce dispositif intéressant pour les salariés. C’est pourquoi la commission est défavorable à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. L’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a introduit cet article abaissant, sous certaines conditions, à 16 % le taux du forfait social applicable aux versements sur un PERCO. La commission spéciale du Sénat, pour sa part, a choisi de fixer ce taux à 12 %.

Nous ne sommes pas favorables à la suppression de cet article. Ce texte, quand il sera voté, redynamisera, conformément à la volonté du Gouvernement et du groupe socialiste, l’épargne salariale, à laquelle nous sommes très favorables. En revanche, nous souhaitons en revenir au taux précédemment fixé par l’Assemblée nationale, à savoir 16 %.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 nonies.

(L'article 35 nonies est adopté.)

Article 35 nonies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 40 bis A

Article 35 decies

I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

II et III. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Soustraire au salarié le produit de l’intéressement qu’il peut percevoir dans son entreprise soulève la question de l’abondement de l’épargne retraite. Si l’on souhaite répondre à cette question, il faut d’abord se demander ce qu’est l’intéressement aux résultats.

Selon les chiffres de l’INSEE, à la fin de 2012, moins de 4,8 millions de salariés travaillaient dans une entreprise ayant passé un accord de participation, tandis que 4,5 millions environ disposaient d’un instrument d’intéressement. En outre, environ 2,4 millions de salariés disposaient d’un plan d’épargne d’entreprise. S’agissant des PERCO, on comptait alors un peu plus d’un million de souscripteurs en contrat collectif.

Nous sommes donc chaque fois en présence d’effectifs relativement réduits. Cette situation est notamment due au fait que l’intéressement et la participation ne concernent pas ou très peu les salariés des petites et moyennes entreprises, notamment celles qui comptent moins de onze salariés.

De plus, ce qui nous est proposé par cet article comporte un autre défaut fondamental. En effet, il convient de se souvenir qu’aucun dispositif d’intéressement, de participation et, a fortiori, de retraite par capitalisation n’a fait autre chose que « cristalliser » les inégalités de rémunération et de statut entre salariés. Tous les rapports et études édités sur le sujet sont précis au moins sur un point : un cadre bénéficie toujours d’une prime d’intéressement plus importante que celle qui est attribuée à un ouvrier. Il en est bien entendu de même avec la répartition du produit de la participation et même des plans d’épargne d’entreprise.

N’oublions pas tout de même, mes chers collègues, que l’intéressement est le plus souvent distribué immédiatement et participe donc de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés concernés alors que le « gel longue durée » des mêmes sommes sur un PERCO n’offre qu’une fort hypothétique efficacité sociale et économique sur le long terme. Cela suffit amplement à proposer la suppression de cet article, que l’Assemblée nationale avait d’ailleurs supprimé au cours de la navette.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous avons rétabli l’article 35 decies, qui prévoit, en l’absence de choix du salarié, un blocage par défaut des sommes à parts égales entre PEE et PERCO afin de favoriser ce dernier. La commission est donc défavorable à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 decies.

(L'article 35 decies est adopté.)

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Article 35 decies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 40 ter

Article 40 bis A

L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. » ;

2° Après la référence : « L. 518-1 », la fin du deuxième alinéa du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet article est le produit d’une proposition du député Jean-Christophe Fromantin, qui veut promouvoir ce qu’on appelle le shadow banking, c’est-à-dire le prêt avec intérêt entre deux entreprises.

À la vérité, cette proposition intervient dans un paysage économique où ce type de financement de l’activité des entreprises est déjà largement répandu et ne manque d’ailleurs pas d’inquiéter sérieusement nombre d’observateurs de la vie économique et sociale. Le commentaire du rapport de la commission spéciale est sans équivoque de ce point de vue et souligne de nombreux écueils dans la mise en œuvre des dispositions de cet article.

La discussion parlementaire et les modifications progressivement apportées au texte par voie d’amendement sont censées pallier les risques évoqués dans le rapport de la commission spéciale. Cependant, le problème du shadow banking, c’est qu’il s’agit fondamentalement d’un outil d’optimisation fiscale, les intérêts financiers perçus pouvant simplement venir annuler des frais financiers à solder, et qu’il n’obéit à aucune règle prudentielle digne de ce nom. En revanche, il s’apparente à un outil d’optimisation fiscale, de structuration et d’aménagement des comptes de l’entreprise et, surtout, du groupe, dès lors que, la plupart du temps, le crédit interentreprises concerne des entreprises procédant de la même entité juridique. Le shadow banking sert donc souvent de pompe aspirante pour attirer vers la tête du groupe une part importante de la valeur ajoutée créée par le travail des salariés des filiales, des sous-filiales et, désormais, des sous-traitants.

De fait, légaliser le prêt financier entre entreprises et lui donner un statut, c’est offrir une autre source d’optimisation fiscale en plus de celles que l’on connaît déjà. Nous ne pouvons donc que vous inviter, mes chers collègues, à ne pas adopter l’article 40 bis A, même revu et corrigé au cours de la navette.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement vise à supprimer un article qui autorise les entreprises à s'accorder entre elles des prêts de trésorerie pour une durée inférieure à deux ans. Or il nous paraît essentiel de faciliter le financement des entreprises. C’est pourquoi la commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous voterons contre cet amendement. Tout d’abord, parce qu’un compromis a été trouvé avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur la proposition qui a été faite par Mme Estrosi Sassone en commission spéciale. Ensuite, parce que ce n’est pas ici du shadow banking, lequel, par définition n’est pas réglementé. En l’espèce, il s’agit d’entreprises qui ont de vrais liens avec des sociétés partenaires.

On reproche trop souvent aux grandes entreprises de ne pas aider les PME et les TPE. Ces mesures sont très utiles pour se soustraire à l’imperium bancaire qui répugne à soutenir les entreprises, notamment lorsqu’il s’agit de prêts de trésorerie.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. J’irai dans le même sens que Mme Bricq, mais, pour ma part, je parlerai plutôt de « prêts interentreprises » afin d’éviter l’emploi de termes anglo-saxons.

Les prêts à l’intérieur d’un même groupe d’entreprises sont aujourd’hui autorisés. L’objet du présent article est de permettre à des entreprises de s’accorder des prêts alors qu’elles entretiennent des relations de type commercial ou partenarial comme la cotraitance dans le secteur du bâtiment.

À mes yeux, ce dispositif est très sain et n’entraîne aucune incidence fiscale. Il devrait s’appliquer en toute transparence et comporte des garanties qui ont été mises en place au fur et à mesure de l’élaboration du texte avec la commission spéciale du Sénat, l’Assemblée nationale et les services de Bercy. Il me paraît intéressant pour les entreprises, en particulier pour les PME, même s’il constitue un premier accroc au monopole bancaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40 bis A.

(L'article 40 bis A est adopté.)

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Article 40 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 41

Article 40 ter

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-17-1. – Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :

« 1° De la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;

« 2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334--6 du code du travail.

« L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.

« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

« Les cinq premiers alinéas s’appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

II. – (Non modifié)

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Après l’intéressement et la participation, nous en venons au PERCO.

Alors même que notre pays est connu pour disposer d’un fort taux d’épargne des ménages, voilà que nos collègues de la majorité sénatoriale nous proposent de procéder, après quelques éléments modifiés par la navette, de donner une impulsion nouvelle au développement de l’épargne retraite. Cette impulsion passe par la fixation d’un forfait social à un niveau inférieur à celui qui est actuellement pratiqué, taux applicable aux six premières années qui suivent la mise en œuvre des nouveaux accords de participation à des plans d’épargne retraite.

Encore une fois, comme l’ont précisé avant moi mes collègues, notamment Mme Didier qui a même cité les chiffres à cet égard, les comptes de la sécurité sociale servent de variable d’ajustement aux politiques publiques, puisque les pertes de recettes subies sur le forfait social seront peut-être compensées – c’est en tout cas ce qui est avancé –, mais plus sûrement engagées pour favoriser la passation d’accords en faveur de la mise en place d’un dispositif d’épargne. Pourtant, un grand nombre de salariés ne sont pas aujourd’hui adhérents d’un plan d’épargne retraite. Faut-il précisément, comme le prévoit l’article 40 ter, développer ces adhésions, alors même que la question qui nous est aujourd’hui posée est celle du maintien du pouvoir d’achat de la retraite du régime général et des retraites des régimes complémentaires ?

Il serait illusoire, selon nous, de penser que le développement des PERCO et autres formules d’épargne retraite, qui ne sont pas à proprement parler des éléments de revenu une fois la retraite liquidée, mais constituent bel et bien un instrument financier laissé à discrétion des opérateurs, puisse constituer la meilleure solution à la crise qui affecte le régime général – retraite de base ou retraite complémentaire obligatoire – et dont les deux faits générateurs sont l’accroissement du chômage et la faiblesse globale des salaires.

Certains de nos collègues de la majorité semblent animés par le souci de réaliser la collecte la plus importante possible des sommes aujourd’hui encore dispensées d’être échangées sur les marchés financiers.

En somme, cet article pose un double problème : il mine les ressources de la protection sociale en accordant une sorte de traitement prioritaire aux formes individualisées de financement de la retraite et il alimente des dispositifs financiers dont la gestion, comme nous l’avions vu en première lecture, échappe assez largement à ceux dont le travail constitue la source même de leur alimentation.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 40 ter, qui a été introduit à l’Assemblée nationale, instaure une baisse du taux du forfait social pendant six ans pour les TPE et les PME qui mettent en place pour la première fois un dispositif de participation ou d’intéressement ou qui n’en ont pas conclu les trois années précédant la date d’effet du nouvel accord.

Nous avons, pour notre part, souhaité créer une exonération totale pendant les trois premières années, afin d’inciter les TPE et les PME à mettre en place un tel dispositif. Étant donné que peu d’entreprises de petite taille s’engagent dans cette voie, la perte fiscale sera faible. On peut même s’attendre à des recettes supplémentaires les années suivantes.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40 ter.

(L'article 40 ter est adopté.)

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Section 3

Innover

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Article 40 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 41 bis B

Article 41

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée.

bis. – (Non modifié) Après les mots : « n’est », la fin du second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l’article 3 bis de la présente loi et à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. »

II. – (Supprimé)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

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Article 41
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 41 ter

Article 41 bis B

(Supprimé)

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Article 41 bis B
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 43 CA

Article 41 ter

(Supprimé)

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Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

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Article 41 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 50

Article 43 CA

(Supprimé)

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Section 2

Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire

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Section 3

Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique

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Section 4

Dispositions diverses

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Article 43 CA
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article 50

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31-2. – En cas de cession d’une participation de l’État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d’une partie du capital au secteur privé, 10 % des titres cédés par l’État sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.

« Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d’un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À l’issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l’offre, l’identité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre.

« L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu. – (Adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 53 quinquies

Article 51

(Non modifié)

L’article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. »

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mmes Assassi, Didier, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’article 51 concerne la réforme ferroviaire. Il vise, selon ses promoteurs, à éviter que SNCF Réseau ne s’endette de manière trop importante, au regard de sa dette actuelle, pour financer de nouvelles lignes. Pour cela, il fait appel à la fameuse « règle d’or », ou règle prudentielle, qui consiste à définir un ratio, en l’occurrence le rapport entre la dette financière nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle. La réforme ferroviaire ne fixait pas de plafond à ce ratio, indiquant qu’il devrait être défini par décret.

Lors de la première lecture, la commission spéciale du Sénat a décidé de définir ce ratio à 25. L’Assemblée nationale l’a porté à 18, faisant preuve d’une plus grande sévérité. Les députés ont ainsi confirmé le principe posé au Sénat en première lecture, principe que nous avons pour notre part toujours combattu.

L’objectif visé au travers de cette mesure est assez incompréhensible dans la mesure où SNCF Réseau est d’ores et déjà lourdement endettée : il s’agit de limiter de manière drastique le développement de l’infrastructure, voire la régénération du réseau. Comment comprendre ce principe à l’heure de la transition énergétique, alors même que le développement des réseaux ferroviaires devrait constituer une priorité nationale ?

Nous aurions préféré que l’État s’engage à reprendre la dette, comme ce fut le cas en Allemagne avec la Deutsche Bahn. Sans reprise de la dette par l’État, sans financements nouveaux, le report modal en restera au stade des déclarations d’intention.

Le vrai problème est de trouver des financements nouveaux pour le système ferroviaire. Nous sommes nombreux à le souligner ici. Il faudra bien un jour passer à l’acte !

M. Gérard Longuet. L’écotaxe poids lourds !

Mme Évelyne Didier. Il conviendra en tout cas d’expliquer à nos usagers pourquoi nous n’arrivons pas à faire mieux.

Je rappelle quelques-unes de nos propositions de financement : solliciter l’épargne populaire dans le cadre d’un « livret vert » dédié au financement des infrastructures de réseau et mettre à contribution par exemple les sociétés d’autoroutes, dont les profits sont particulièrement importants, voire insolents. À nos yeux, c’est seulement par de telles mesures que nous renforcerons et développerons notre système ferroviaire.

Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le débat ayant déjà eu lieu en première lecture, vous ne serez pas étonnée, ma chère collègue, que la commission soit défavorable à votre amendement. L’article 51 constitue en effet pour nous un élément important de la maîtrise de l’endettement ferroviaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Ce dispositif vient compléter la réforme ferroviaire qui a été votée voilà plusieurs mois.

Ne mélangeons pas tous les sujets. D’un côté, il y a le financement des infrastructures, qui est traité de manière ad hoc par l’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, et les accords dont nous avons parlé en première lecture et qui ont d’ailleurs donné lieu au dépôt de plusieurs amendements. De l’autre, il y a l’endettement de la SNCF, qui, nous en conviendrons tous et toutes, n’est pas une chose saine.

La règle d’or vise à encadrer la possibilité d’endettement de la SNCF pour privilégier le renouvellement des infrastructures existantes. Le ratio d’endettement a finalement été fixé à 18, ce qui ne condamne en rien la régénération du réseau ferroviaire. En encadrant la participation financière de SNCF Réseau aux seuls investissements de développement, il permet de concentrer les ressources de l’établissement sur l’entretien et la modernisation du réseau existant.

Je voudrais enfin vous rappeler, afin d’éviter toute confusion, qu’il s’agit non pas d’une cible, mais d’un plafond. Celui-ci est nécessaire pour éviter les dérives du passé, c’est-à-dire de faire porter par la SNCF des projets de développement qui ne devaient pas être portés par elle.

Par conséquent, si un débat doit s’engager sur les investissements, au-delà du réseau existant ou de la simple régénération, il doit porter non sur l’endettement courant de la SNCF, mais sur les infrastructures de transport, non affectées par ce plafond.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je veux dire ici qu’il s’agit d’un combat porté par le Sénat. Dès l’examen du projet de loi portant réforme ferroviaire, nous avions commencé à inscrire dans la loi que le ratio devait être fixé par le Parlement. En première lecture, le rapporteur a proposé en commission de fixer le ratio dans la loi. Cette proposition a évolué en séance, avant qu’un travail en commun ne soit réalisé avec l’Assemblée nationale.

Il est tout à l’honneur du Sénat d’avoir proposé cette mesure, et je me réjouis que les deux assemblées aient pu coopérer sur ce point. C’est la preuve, une fois de plus, de l’utilité du bicamérisme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51.

(L'article 51 est adopté.)

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Article 51 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 54 bis AA

Article 53 quinquies

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Industrie

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Article 53 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 54 bis

Article 54 bis AA

I. – L’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - L’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 du code de l’environnement.

« Pour l’application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. »

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre. »

4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :

« L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »

5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - L’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote. »

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;

b) Les mots : « l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation ».

7° Au huitième alinéa, les mots : « de création » sont remplacés par les mots : « de mise en service complète ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 129 est présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 29.

M. Jean Desessard. Supprimé du projet de loi initial à l’Assemblée nationale, réintroduit au Sénat en première lecture nuitamment, à cinq heures du matin, monsieur Longuet, juste avant un long week-end – quelle surprise (M. Gérard Longuet s’exclame.) ! –, supprimé de nouveau à l’Assemblée nationale et réintroduit au Sénat en commission, on peut constater un certain acharnement à insérer coûte que coûte le projet Cigéo au sein de ce projet de loi.

Quel est le but de ce projet ? Il vise à créer un centre de stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde censé fonctionner ou apporter des garanties durant des centaines de milliers d’années. Disons-le d’emblée : oui, il faudra trouver une réponse à la question posée par les déchets nucléaires existants ! Nous ne sommes pas obligés d’en produire d’autres… Oui, il faudra explorer toutes les possibilités, mais pas au détriment d’un véritable débat parlementaire et citoyen !

M. Jean Desessard. Il n’est pas possible d’engager les générations futures – je le répète, nous parlons de centaines de milliers d’années – par le biais d’un simple amendement.

M. Roger Karoutchi. Et le réchauffement climatique ?

M. Jean Desessard. Contrairement à ce que nombre de personnes affirment, monsieur Karoutchi, de nombreuses questions, et non des moindres, demeurent sans réponse au sujet de Cigéo.

Le coût de ce projet n’est pas clairement évalué : il serait de 14 milliards d’euros selon EDF et de 28 milliards d’euros selon l’ANDRA, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Lors de son audition à l’Assemblée nationale, M. Philippe Varin, président-directeur général d’Areva, a, pour sa part, qualifié ce coût d’« astronomique ». Aujourd’hui, les avis divergent.

On ne sait toujours pas ce qui sera exactement stocké sur ce site. Comme le rappelle l’ASN, l’Autorité de sûreté nucléaire, l’inventaire des déchets destinés au site n’est toujours pas arrêté, et certains d’entre eux, entreposés à La Hague, posent de graves problèmes du fait de leur dangerosité.

En matière de sûreté, l’IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a relevé de nombreux risques qui ne sont toujours pas résolus : incendie, explosion, fuites d’hydrogène, etc.

Enfin, la notion de réversibilité du site aurait dû être débattue depuis près de dix ans, depuis l’adoption de la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. C’est une question majeure, qui soulève des enjeux essentiels, techniques, bien sûr, mais aussi éthiques. Or elle reste en suspens.

Mes chers collègues, il est nécessaire d’étudier tous ces points un par un, sérieusement, au cours d’un débat impliquant pleinement le Parlement. Écrire dans un amendement que l’on va rassembler tous nos déchets nucléaires pour les jeter dans un grand trou creusé dans la croûte terrestre, ce n’est pas raisonnable. Voilà pourquoi nous vous proposons la suppression de cet article.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 129.

Mme Annie David. Je ne reprendrai pas les longues explications que M. Desessard vient de développer, et auxquelles nous nous associons pleinement.

À nos yeux, il est tout à fait inacceptable qu’une telle décision soit prise au détour d’un amendement, adopté – Jean Desessard l’a rappelé – un samedi à cinq heures du matin, après que la priorité a été ordonnée. L’examen de l’article en question ne respectait pas l’ordre chronologique. Nous-mêmes, parlementaires, n’avions pas réellement eu le temps de détailler toutes les conséquences d’une telle mesure.

À ce stade, il serait bien plus démocratique et bien plus juste de supprimer cet article. Nous traitons d’un sujet sensible : l’enfouissement de déchets nucléaires. Il faut le mettre entre les mains des parlementaires que nous sommes, mais aussi des élus locaux et des habitants des territoires considérés. Ainsi, il sera possible de voir, avec eux, comment trouver une solution satisfaisante à ce problème, qu’il s’agit effectivement de résoudre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Mes chers collègues, ces deux amendements identiques visent à supprimer l’article 54 bis AA, ajouté au présent projet de loi en première lecture, ce, dans cet hémicycle, par le biais d’un amendement déposé par notre collègue Gérard Longuet et sur lequel le Gouvernement avait émis un avis de sagesse plutôt positive.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je m’en étais remis à la sagesse du Sénat.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’Assemblée nationale a supprimé cet article et la commission spéciale du Sénat l’a rétabli en nouvelle lecture.

M. Éric Doligé. Très bien !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Par ailleurs, je précise que ces dispositions n’ont pas été introduites par un quelconque amendement parlementaire « improvisé ». Certes, M. le président de la commission spéciale avait demandé la priorité pour cet article, mais il ne s’agissait que de l’examiner avant les quatre qui le précédaient encore. Le déroulement de la séance n’a donc pas connu de modification considérable.

Mme Annie David. À ceci près qu’il était cinq heures du matin…

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le texte que nous avons voté reprend mot pour mot celui que le Gouvernement avait intégré à son avant-projet de loi, qu’il avait retiré avant même le dépôt du présent texte.

Le projet de loi relatif à la transition énergétique, qui, à l’origine, consacrait un volet à la sûreté nucléaire, n’a tout compte fait pas traité de cette question. De plus, quand on connaît l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire, on ne peut que juger pour le moins hasardeux d’attendre un hypothétique texte traitant de cette question.

Compte tenu de l’enjeu que représente le projet Cigéo, il nous a semblé important de conserver ces dispositions dans le présent projet de loi.

Vous le savez, la loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, indique que l’autorisation de création du centre de stockage doit être précédée d’un projet de loi précisant les conditions de réversibilité. Le présent article apporte bel et bien ces précisions. Il repousse à 2017 la date d’examen de la demande d’autorisation, il définit la réversibilité et fixe une phase industrielle pilote au début de la mise en service du centre. (M. Gérard Longuet opine.)

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, en première lecture, je m’en suis remis à la sagesse de la Haute Assemblée quant à cet amendement nocturne,...

MM. Philippe Dallier et Alain Gournac. Persévérez, monsieur le ministre !

Mme Annie David. Un moment d’égarement !

M. Emmanuel Macron, ministre. … je dirai même matutinal, étant donné l’heure à laquelle nous étions mobilisés. (Sourires.)

Ensuite, l’Assemblée nationale a retranché cet article…

M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas le seul ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Emmanuel Macron, ministre. … de ce projet de loi, à la lumière de deux éléments : premièrement, la nécessité d’un débat spécifique – reconnaissons-le, un débat public a eu lieu, mais un débat parlementaire ad hoc reste à organiser, compte tenu de la sensibilité du sujet – et, deuxièmement, le contexte de la filière énergétique en général, nucléaire en particulier, et des conséquences qu’une telle décision pourrait emporter à ce sujet.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Mais cette procédure est trop longue !

Mme Catherine Procaccia. L’OPECST a travaillé sur ces questions !

M. Emmanuel Macron, ministre. L’audition de M. Varin l’a montré : nombre d’incertitudes demeurent aujourd’hui quant au bilan financier des entreprises considérées, et quant aux conséquences que ces mesures pourraient entraîner au fil des années.

Je ne retire rien aux propos que j’ai tenus en première lecture. Le dossier Cigéo est connu, il a fait l’objet d’expertises techniques et d’un débat public. Il a bénéficié de l’engagement de plusieurs territoires, qui ont pris toutes leurs responsabilités. Il importe de le reconnaître : on ne peut laisser dire que ce débat n’a pas de sens.

Cependant, les deux facteurs que je viens de rappeler justifient que l’on diffère quelque peu le vote de ces dispositions.

M. Emmanuel Macron, ministre. Mieux vaut soit faire de cet article une proposition de loi spécifique, soit l’inscrire dans un projet de loi ad hoc.

M. Philippe Kaltenbach. C’est le bon sens !

M. Emmanuel Macron, ministre. Je le répète, des incertitudes résiduelles demeurent pour la filière nucléaire. Au reste, ce sujet est, en soi, suffisamment préoccupant pour justifier une telle procédure.

J’ajoute qu’à court terme seules les mesures les plus techniques peuvent être adoptées. C’est vrai qu’elles pourraient être mises en œuvre. Il s’agirait de repousser de 2015 à 2017 la demande d’autorisation du centre, de ne pas imposer à l’ANDRA d’être propriétaire du terrain et des tréfonds dès la date du dépôt de l’autorisation et d’étendre le délai de lancement de l’enquête publique à la suite du débat public, pour éviter d’avoir à renouveler ce dernier, faute d’avoir lancé ladite enquête suffisamment vite.

Monsieur Longuet, je sais bien que c’est l’une des raisons qui ont motivé le dépôt de votre amendement en première lecture, et je garde cet enjeu à l’esprit.

Pour ma part, je prends cet engagement : si une proposition de loi reprenant ces dispositions n’était pas rapidement inscrite à l’ordre du jour, le Gouvernement viendrait apporter une réponse pour éviter que l’on ne subisse ce décalage.

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à la connaissance du Sénat. Sur la base de ces arguments, compte tenu des échanges interministériels consacrés à cette question et des débats de l’Assemblée nationale, j’émets un avis favorable sur ces amendements de suppression.

M. Jean Desessard. Merci, monsieur le ministre !

M. Éric Doligé. C’est rare que le Gouvernement change d’avis…

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Mes chers collègues, depuis 1991, les majorités successives s’efforcent de donner à nos compatriotes, et en particulier à ceux qui vont nous succéder, la certitude que les déchets nucléaires de haute activité et à vie longue seront gérés en toute sécurité.

Monsieur le ministre, on ne peut se contenter de léguer des dettes et des problèmes aux générations futures. Bien entendu, nous ne pouvons pas surmonter toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais, en l’espèce, le traitement de ces déchets fait l’objet d’une convergence, de la part de tous ceux qui portent la responsabilité de la filière nucléaire tout entière. Qu’ils appartiennent à l’actuelle majorité présidentielle ou à l’opposition, tous souhaitent que le mouvement à l’œuvre ne soit pas interrompu.

Il s’agit d’un processus lent. Comme ministre de l’industrie, j’ai eu à engager l’application de la loi Bataille de 1991. Tous les ministres successifs se sont saisis de ce dossier pour le faire progresser. Or, depuis trois ans, nous nous heurtons à un butoir : nous ne pouvons pas obtenir la mise en œuvre du principe fixé dans la loi de 2006, à savoir la nécessité d’un débat ou d’un accord législatif quant à la définition de la réversibilité.

Les habitants de la Haute-Marne et de la Meuse, qui ont accepté ce chantier et, de consultation en consultation, ont confirmé leur soutien aux élus qui défendent ce projet, sont attachés à ce principe.

Toutefois, la réversibilité n’est pas définie. Dès lors, nous sommes face à un paradoxe : d’une part, il faut respecter les délais fixés par la loi de 2006, ce qui n’est plus possible, et, de l’autre, la probabilité de ce chantier est frappée d’un aléa. Lors de différents rendez-vous législatifs, votre collègue en charge de ce dossier a eu la possibilité d’accepter cet amendement transcourants, mais l’a refusé.

Cet amendement a été défendu à l’Assemblée nationale par M. Jean-Yves Le Déaut. Il a été cosigné par les deux députés de la Meuse, l’un appartenant au groupe socialiste, l’autre, au groupe UDI. Notre solidarité est totale.

Ce que nous demandons, ce n’est pas de traiter, par ce vote, la totalité du sujet, c’est de poursuivre une démarche…

M. Gérard Longuet. … de responsabilité, à laquelle adhèrent tous ceux qui, dans notre pays, considèrent le nucléaire comme un atout.

M. Alain Gournac. C’est la sagesse !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Avant tout, je tiens à saluer une amélioration, par rapport à la première lecture. J’ai le mauvais souvenir d’avoir alors entendu, un samedi matin de bonne heure, à cinq heures environ, M. le président de la commission spéciale demander la priorité pour cet article, afin que le Sénat examine l’amendement de M. Longuet, lequel était soutenu par ladite commission.

Aujourd’hui, il est quinze heures trente. C’est déjà un progrès ! (Sourires. – Mme Éliane Assassi rit.)

M. Gérard Longuet. Il n’y a pas d’heure pour la vérité !

Mme Nicole Bricq. Les membres du groupe socialiste et républicain ne souscrivent pas nécessairement aux motifs exposés par Jean Desessard. Il n’a jamais été question de jeter « dans un trou » des déchets à forte radioactivité sur le long terme.

M. Gérard Longuet. M. Desessard est fidèle à lui-même…

Mme Catherine Procaccia. Tout en nuances !

Mme Nicole Bricq. Cet amendement tend à définir la réversibilité, afin de faire avancer ce dossier délicat.

Néanmoins, j’estime, à l’instar de M. Macron, que ce texte n’est pas le bon vecteur.

M. Éric Doligé. Mais ce n’est jamais le bon vecteur !

Mme Nicole Bricq. Avec ce projet de loi, M. le ministre a déjà les épaules très larges : y ajouter de telles dispositions revient à charger un peu plus la barque.

Pour ma part, je suis également là pour…

M. Philippe Dallier. Pour protéger M. le ministre ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Roger Karoutchi. Il est donc sauvé ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

Mme Nicole Bricq. … défendre le Gouvernement, que je soutiens, et en particulier M. le ministre ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – M. Roger Karoutchi rit.) Ce dernier a raison d’affirmer qu’un tel sujet exige, à tout le moins, une proposition de loi. On ne peut résoudre ce problème au détour d’un amendement, et dans le cadre d’un texte relatif à la croissance, à l’activité et à l’égalité des chances économiques.

Au demeurant, sur le fond, c’est-à-dire pour la définition de la réversibilité, le Parlement dispose des bons outils : l’OPECST réunit des députés et des sénateurs qui connaissent ces sujets scientifiques et technologiques.

M. Gérard Longuet. Tout à fait ! J’ai d’ailleurs mentionné cette instance.

Mme Nicole Bricq. C’est ainsi qu’il faut aborder cette question.

M. Gérard Longuet. C’est ainsi qu’on le fait !

Mme Nicole Bricq. Certes, mais il faut au minimum une proposition de loi. (Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur, manifeste son exaspération.)

Je le répète, nous débattons dans de meilleures conditions qu’en première lecture, parce qu’aujourd’hui il fait jour, et parce que nous sommes encore très en forme. (Sourires.) Cela étant, les membres du groupe socialiste et républicain ne changeront pas d’avis et voteront contre la proposition faite par la commission spéciale.

M. Éric Doligé. Nous nous en remettrons !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Mes chers collègues, aujourd’hui, on ne nous reprochera pas d’examiner cet article à potron-minet : nous sommes bien éveillés pour en débattre.

Mme Nicole Bricq. L’heure de la sieste est passée !

M. Jean-Claude Lenoir. La position défendue par M. Desessard ne me surprend pas, même s’il l’a exprimée de manière très caricaturale, en affirmant que l’on comptait enfouir les déchets nucléaires dans un simple « trou ».

Je suis un peu plus étonné par la position des sénateurs du groupe CRC,...

M. Jean-Claude Lenoir. … mais la vie parlementaire réserve parfois des surprises de cette nature.

Enfin, monsieur le ministre, je suis assez surpris par les arguments que vous avez exposés.

À vous qui parlez latin, je n’hésite pas à rappeler que le mot virtus signifie courage. Le Gouvernement aura-t-il le courage d’assumer ses responsabilités ?

Une loi a été adoptée en 1991, soit il y a vingt-quatre ans, alors que la majorité était à gauche. Dès lors, la procédure de création d’un laboratoire a été amorcée. C’est celui de Bure qui a été retenu.

Plusieurs collectivités se sont engagées dans ce projet, celle que représente notre collègue Gérard Longuet ainsi que le département voisin de la Haute-Marne.

Pour des élus, ce n’est pas facile de soutenir tout d’abord l’idée, ensuite le projet d’un laboratoire, puis d’un centre de stockage pour les déchets nucléaires de longue durée.

Or aujourd’hui la question telle qu’elle a été posée par Jean Desessard porte sur le principe de la réversibilité. Non, mon cher collègue, dès la loi de 1991, le principe de la réversibilité a été acquis,…

M. Jean-Claude Lenoir. … c’est-à-dire que les déchets stockés doivent pouvoir être retirés, y compris dans un avenir très lointain. Bien entendu, la notion de réversibilité doit être confortée d’un point de vue juridique. C’est finalement l’objet même de l’amendement qui a été présenté par Gérard Longuet.

Ne peut-on pas considérer aujourd’hui qu’il faut en terminer avec cette question ? Sans être mineure, elle ne me semble pas essentielle au regard de toutes les décisions déjà prises, de toutes les responsabilités portées par les élus (M. Gérard Longuet opine.) et les gouvernements de droite comme de gauche. L’occasion nous est offerte d’en terminer avec ce débat, saisissons-la !

Madame Bricq, n’attendons pas une énième proposition de loi.

Mme Nicole Bricq. Pourquoi donc ne l’avez-vous pas faite quand vous étiez au pouvoir ?

M. Jean-Claude Lenoir. Nous avons maintenant la possibilité de trancher. N’est-ce pas l’occasion de prendre collectivement nos responsabilités ?

M. Éric Doligé. Et maintenant, votons !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Il a été fait allusion plusieurs fois à la demande que j’avais émise, et que le Gouvernement avait acceptée, qu’il en soit remercié, d’avancer de quelques amendements – sept, exactement – l’examen de l’amendement de notre collègue Gérard Longuet.

Mme Nicole Bricq. Mais enfin, il était cinq heures et demie !

Mme Isabelle Debré. Cinq heures et quart, exactement. Soyez au moins précise !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je m’en explique : nous siégions durant une nuit complète, et j’avais observé que l’auteur de l’amendement s’était déplacé, une heure avant que nous ne levions la séance, pour venir défendre son amendement.

Mme Nicole Bricq. Il n’était pas là l’après-midi !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Il m’a semblé qu’il aurait été discourtois de demander à lever la séance avant qu’il défende son amendement, alors que, comme nous en étions convenus, nous sommes allés aussi loin que possible. J’aurais pris la même décision pour n’importe lequel de nos collègues.

Cela étant dit, madame Bricq, ce que j’observe, c’est qu’à cinq heures du matin, ce n’est pas l’heure, qu’à quinze heures quarante-cinq, ce n’est toujours pas l’heure !

M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas le bon jour, ni la bonne semaine, ni même le bon mois !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. À un moment, il faudra pourtant bien que cette question vienne devant les assemblées ! À un moment, il faudra cesser de prendre argument de l’horaire, du moment, de la saison et de l’année,…

Mme Isabelle Debré. Voire de la température extérieure ! (Sourires.)

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. … mettre un terme aux faux-semblants et accepter enfin de traiter d’un sujet qui concerne plusieurs générations.

Des industriels ont entrepris une démarche, sur laquelle l’État et les différents gouvernements se sont engagés. Nous nous grandirions ensemble à définir un calendrier pour examiner ce sujet, qui, s’il intéresse au premier chef les populations des deux départements de la Haute-Marne et de la Meuse, concerne également le pays tout entier.

La commission me semble avoir joué son rôle dans ce débat en proposant que l’amendement revienne en discussion. L’auteur le défend, le Sénat donnera de la force à cette demande.

Si le Gouvernement pouvait nous annoncer un calendrier – nous nourrissons peu de doute quant à l’issue du vote à l’Assemblée nationale… –, ce serait encore mieux.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. (Exclamations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean Desessard. Il s’agit tout de même bien de prendre les déchets nucléaires et de les mettre dans un grand trou profond.

M. Philippe Dallier. Ça recommence !

M. Jean Desessard. La différence, c’est que l’on va mettre un bouchon pour ne plus en entendre parler pendant des centaines de milliers d’années.

M. Roger Karoutchi. Ne vous en faites pas, vous ne serez plus là !

Mme Éliane Assassi. La planète, elle, sera toujours là !

M. Jean Desessard. Mais avant cela se pose la question de la réversibilité. Si un problème survient, nous devons être capables de retirer ces déchets.

Le principe de l’enfouissement, c’est donc de creuser un trou, de placer des déchets nucléaires dedans. Pendant des centaines de milliers d’années, il ne doit pas y avoir de problèmes d’infiltration ou de gaz. Nous ne saurons plus où ils se trouvent, mais ces déchets seront là, enfouis sans que personne sache qu’en faire. Nous ne sommes pas favorables à cette technique.

La réversibilité, cela signifie que durant une centaine d’années, il doit être possible de ressortir ces déchets enfouis, si un problème se posait, comme cela a été le cas en Allemagne, dans les anciennes mines de sel.

M. Roger Karoutchi. En Sibérie également.

M. Jean Desessard. Il a alors été nécessaire de changer de lieu de stockage, à un coût extrêmement élevé.

Avec plusieurs collègues, j’ai visité ces fameux centres d’enfouissement. On nous parle maintenant de robots, mais il y a les grands tunnels et les galeries au sein desquelles il faut pousser assez loin les fûts de combustible, tout en ménageant la possibilité de les en retirer au besoin.

Les études portent aujourd’hui sur les effets du poids de la terre, qui risque d’entraîner le rétrécissement des galeries et, ainsi, d’empêcher l’extraction des fûts. Voilà où nous en sommes aujourd’hui dans l’expérimentation !

M. Jean-Claude Lenoir. Mais non : c’est tout simplement comme le métro !

M. Jean Desessard. Les problèmes de gaz ou d’infiltration n’ont, quant à eux, pas encore été traités. Les recherches s’attachent seulement à la question de la pression susceptible d’empêcher la récupération des fûts !

Aucun problème n’est donc vraiment résolu, ni la réversibilité, ni les risques d’infiltration, de gaz et d’échauffement, sur des centaines de milliers d’années.

Vous voudriez pourtant que l’on tranche aujourd’hui !

Monsieur le président, j’aurais encore beaucoup de choses à dire… (Oh non ! sur les travées du groupe Les Républicains.) Mes chers collègues, vous auriez sans doute été intéressés par ma vision quelque peu dissonante ! (Exclamations sur les mêmes travées.)

M. le président. Monsieur Desessard, vous avez épuisé votre temps de parole.

M. Jean Desessard. Monsieur Lenoir, l’EPR devait coûter 3,5 milliards d’euros (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains, où l’on tente de faire taire l’orateur.) ; en réalité, il va coûter 10 milliards d’euros : on peut estimer que la technique est loin d’être au point !

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Nous avons été interpellés par notre collègue Jean-Claude Lenoir. Ne nous méprenons pas quant à cette demande de suppression de l’article. Je donne d’ailleurs acte à Gérard Longuet de sa constance.

Monsieur Jean Desessard, j’ai été membre de la commission qui a travaillé sur la loi de 2006. Lorsque nous écrivions que le problème devait être réglé avant dix ans, cela nous paraissait très lointain ! Or le temps passe très vite !

Gérard Longuet cherche un véhicule,…

Mme Nicole Bricq. Il a trouvé un cheval !

Mme Évelyne Didier. … nous considérons que ce texte n’est pas le bon. La manière dont cet amendement est arrivé en discussion pourrait en effet laisser penser à nos concitoyens que nous prenons ces décisions en catimini. Sur un sujet aussi grave, ce ne serait pas une bonne chose.

Depuis 2006, tous les gouvernements successifs – de droite, me semble-t-il ! – auraient pu trouver le véhicule législatif convenant à cette mesure !

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Évelyne Didier. Cessons donc de nous renvoyer la balle : il aurait été possible de le faire.

Il est impératif de continuer à travailler sur la technique, car tout n’est pas réglé. Jean Desessard a raison : ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Toutefois, mon cher collègue Desessard, nous savons construire des galeries ! Le métro en témoigne : celles-ci ne rétrécissent pas ainsi. Soyons sérieux dans nos propos. Le sujet est trop grave pour que nous ne nous en souciions pas.

La question qui s’impose aujourd’hui est la réduction de la production de déchets nucléaires, ainsi que de leur durée de vie. Je plaide activement pour que nous favorisions, notamment par des moyens publics, une recherche très poussée afin de trouver une solution à ce problème. À défaut, nous nous repasserons longtemps encore cette patate chaude ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Mes tympans ont été un peu endommagés par les interventions tonitruantes de notre collègue Jean Desessard ! (Sourires.) Pour autant, celles-ci n’ont pas apporté d’éléments nouveaux au débat.

M. Jackie Pierre. C’est bien vrai !

Mme Isabelle Debré. C’est rare !

M. François Fortassin. La majorité de mon groupe se prononcera donc en cohérence avec la position que nous avions adoptée il y a quelques mois et ne votera pas les amendements de suppression.

Passons sur la péripétie d’un vote à potron-minet : il est facile, de nos jours, de trouver à chacun des raisons de rechercher les bonnes grâces de tel ou tel. Là n’est pas la question.

L’enjeu est très important pour le pays : que nous le voulions ou non, sauf à rendre prohibitif le coût de l’énergie, il faudra bien continuer à faire appel au nucléaire !

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas le sujet !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 et 129.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. Jean-Claude Lenoir. Le courage est récompensé !

M. Éric Doligé. Ils ont été atomisés ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 54 bis AA.

(L’article 54 bis AA est adopté.)

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Article 54 bis AA
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 54 quater

Article 54 bis

(Suppression maintenue)

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Article 54 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 55 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 54 quater

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Simplifier

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

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Article 54 quater
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 55 ter

Article 55 bis A

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel. »

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 141-23, aux première et seconde phrases de l’article L. 141-26, au dernier alinéa de l’article L. 141-28, aux premier et second alinéas de l’article L. 141-31, à l’intitulé du chapitre X du titre III du livre II, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, au premier alinéa et au 2° de l’article L. 23-10-4, aux première et seconde phrases de l’article L. 23-10-5, au dernier alinéa de l’article L. 23-10-7, au premier alinéa et au 2° de l’article L. 23-10-10 et aux premier et second alinéas de l’article L. 23-10-11, le mot : « cession » est remplacé par le mot : « vente » ;

2° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;

3° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 141-23, au premier alinéa, deux fois, et au troisième alinéa de l’article L. 141-28, au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 et au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 23-10-7, le mot : « céder » est remplacé par le mot : « vendre » ;

4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-23, à la fin du second alinéa de l’article L. 141-25, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-28, à la fin du second alinéa de l’article L. 141-30 et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « d’achat » ;

5° À la seconde phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 141-23, au second alinéa de l’article L. 141-25, au deuxième alinéa de l’article L. 141-28, au second alinéa de l’article L. 141-30, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, au second alinéa de l’article L. 23-10-3, au deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7 et au second alinéa de l’article L. 23-10-9, les mots : « au cédant » sont supprimés ;

6° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141-23 et au deuxième alinéa des articles L. 141-28, L. 23-10-1, L. 23-10-7, après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « lui » ;

7° Après le deuxième alinéa des articles L. 141-23 et L. 141-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié. » ;

8° Les deux derniers alinéas des articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

9° Après le premier alinéa des articles L. 141-25, L. 141-30, L. 23-10-3 et L. 23-10-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre. » ;

10° Les articles L. 141-27, L. 141-32, L. 23-10-6 et L. 23-10-12 sont ainsi modifiés :

a) Au 1°, les mots : « succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession » sont remplacés par le mot : « vente » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » ;

11° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;

12° L’article L. 141-28 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 141-23 à L. 141-27 » ;

13° Après le mot : « après », la fin du premier alinéa des articles L. 141-31 et L. 23-10-11 est ainsi rédigée : « la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente. » ;

14° À l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;

15° L’article L. 23-10-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le propriétaire n’est pas le chef d’entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. » ;

– les mots : « représentant légal » sont remplacés par les mots : « chef d’entreprise » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.

« Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. » ;

16° À l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;

17° L’article L. 23-10-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cédant » est remplacé par les mots : « propriétaire de la participation » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.

« Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. » ;

c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ».

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Duvernois, Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Houel et Guené, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Doligé, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141–23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322–1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141–24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141–23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141–25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–23 et L. 141–24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–24.

« Art. L. 141–26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141–27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323–19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141–28. - L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise par l’article L. 2325–5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141–29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–27 et L. 141–28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323–19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141–27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141–30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014–856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Afin de régler le problème du délai d’information préalable des salariés introduit par la loi relative à l’économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon », et de sécuriser juridiquement, en urgence, les opérations de cession d’entreprise, le présent amendement vise à rétablir l’article 55 bis A dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pour limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité du fait de l’absence de repreneur, ce qui est entièrement conforme à l’intention initiale du législateur, contenue dans l’exposé des motifs de la loi Hamon.

Dans beaucoup d’entreprises dont les dirigeants partent en retraite se posent des difficultés de transmission. Il est juste d’informer les salariés au cours du processus, mais pas à son démarrage. Cette phase appelle en effet beaucoup de négociations, qui requièrent de la confidentialité.

Pour cette raison, nous vous proposons de limiter cette disposition aux cas de cessation d’activité en l’absence de repreneur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. En première lecture, le Sénat avait créé à l’initiative du président Retailleau un article 55 bis A allégeant l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise. Nous nous accordions alors à considérer qu’en l’état, ce dispositif constituait un frein à la transmission d’entreprises, à rebours de l’objectif affiché initialement. Il introduisait en effet un risque pratique d’atteinte à la confidentialité des négociations de reprise, ce qui fragilisait considérablement la démarche, ainsi, surtout, qu’un risque contentieux d’annulation de la cession elle-même. Ce dernier paramètre, très important, avait conduit au dépôt de cet amendement.

Sur cette base, sans contrevenir à la règle de l’entonnoir, le Gouvernement a proposé devant l’Assemblée nationale d’adapter ce dispositif en reprenant les propositions formulées par notre collègue députée Fanny Dombre Coste à l’issue de la mission qu’il lui avait confiée.

Sans doute ces adaptations sont-elles insuffisantes, s’agissant d’un dispositif qui paraît intrinsèquement inadapté à la vie des affaires.

La commission spéciale s’est donc interrogée : était-il préférable d’engranger des évolutions allant, tout de même, dans le sens de nos vœux, en particulier concernant la suppression du risque de nullité de la cession, remplacée par une amende ? Au demeurant, l’opportunité des poursuites est laissée à l’appréciation du procureur de la République et le montant de l’amende, confié à la décision du juge.

Par l’amendement à l’origine de la création de cet article, nous avions supprimé toute sanction au défaut d’information des salariés.

Ce n’est pas totalement exact en droit ordinaire. En effet, les salariés auraient conservé la possibilité de solliciter l’indemnisation de la perte de chance dont ils auraient été victimes parce qu’ils n’auraient pas pu proposer une reprise. Notre texte ne prévoyait donc pas la suppression totale des sanctions.

Deux solutions s’offraient par conséquent à la commission. D’une part, nous pouvions engranger les modifications apportées au texte par l’Assemblée nationale, sous réserve de l’adoption de quelques amendements, rédactionnels ou autres, déposés en particulier par le groupe UDI-UC. D’autre part, nous pouvions considérer que le texte qui nous revient aujourd’hui ne saurait améliorer la compétitivité de nos entreprises.

Entre ces deux possibilités, la commission a choisi celle qui lui a paru la plus pragmatique : elle a accepté le texte de l’Assemblée nationale, puisqu’il comportait tout de même un certain nombre d’avancées. Nous prévoyons en outre l’adoption de quelques amendements de précision : or si vous votez l’amendement n° 43 rectifié, ils n’auront plus d’objet.

En conclusion, la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement, madame Gruny, et vous demande de bien vouloir le retirer. Je pense toutefois avoir expliqué très objectivement le dilemme qui peut se poser à la lecture de cet amendement et de ses motivations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Je souhaiterais d’abord revenir sur la motivation de votre amendement, puis expliquer, de manière synthétique, ce que le Gouvernement a cherché à faire lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, au travers de votre amendement, vous proposez de limiter le droit d’information des salariés aux seuls cas de cessation d’activité de l’entreprise. Cependant, vous définissez cette cessation d’activité par la radiation du registre du commerce et des sociétés, le RCS. Cela soulève une difficulté technique : la confusion entre radiation du RCS et cessation d’activité rend la procédure d’information des salariés quasi inopérante ou, du moins, inadaptée à tout besoin.

Je m’en explique. La cessation d’activité elle-même n’entraîne pas automatiquement la radiation du RCS : au contraire, elle est l’occasion d’une inscription spéciale à ce registre. En l’occurrence, la radiation du RCS constitue l’acte ultime avant la disparition de la personnalité juridique de l’entreprise. Aussi, vous proposez dans votre amendement d’informer les salariés deux mois avant cet ultime acte de décès de l’entreprise, si je puis m’exprimer ainsi.

De surcroît, dans le fil chronologique de la cessation d’activité, la radiation du RCS a lieu alors que l’entreprise, le plus souvent, a déjà licencié la plupart de ses salariés, n’a déjà presque plus de clients et de fournisseurs et n’est donc, de toute façon, plus en situation d’être reprise. L’approche adoptée dans votre amendement relève donc, à mon sens, d’une espèce de contournement. Allez donc plutôt au bout de votre logique, et supprimez toute forme d’information des salariés, quelle qu’elle soit ! En considérant que le droit d’information des salariés est couvert par un délai de deux mois avant la radiation du RCS, vous ne donnez la possibilité aux salariés, dont la majorité aura d’ailleurs déjà été licenciée, que de reprendre une entreprise qui aura cessé d’être viable.

Vous voyez bien qu’un problème technique se pose, à moins que cette mesure ne procède d’une démarche cynique, ce que je ne saurais supposer.

Dans ces circonstances, je vous recommanderai vivement de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable. Outre les raisons que je viens de rappeler, j’inscris cet avis dans la continuité des propos tenus à l’instant par M. le rapporteur.

Je voudrais à présent vous expliquer en quoi nous avons, dans cet article, amélioré le dispositif issu de la loi relative à l’économie sociale et solidaire. Celui-ci, considéré comme trop lourd, pouvait faire réagir certaines organisations patronales.

Tout d’abord, à la lumière des travaux rendus par Mme la députée Fanny Dombre-Coste, nous avons limité le droit d’information des salariés aux seuls cas de vente. Cela représente déjà, à mes yeux, une clarification importante : les cessions intragroupe et les cessions familiales ne sont plus couvertes par le droit d’information des salariés, ce qui constitue une correction de bon sens.

Ensuite, nous avons remplacé la sanction de nullité par un mécanisme d’amende civile plafonnée à 2 %, ce que les organisations patronales jugent raisonnable. Cela ne risque pas de menacer la viabilité de l’entreprise, alors que la nullité pouvait, quant à elle, condamner le repreneur à péricliter et était donc attentatoire à la soutenabilité de l’entreprise.

Enfin, nous avons rendu plus opérant le mécanisme même du droit d’information préalable. Il est certes toujours possible, et même nécessaire, d’informer les salariés par lettre recommandée deux mois avant la cessation d’activité. À ce dispositif s’ajoute désormais, dans la continuité de l’article 18 de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, la possibilité de procéder à une réunion annuelle d’information des salariés, qui dispense l’entreprise de l’obligation formelle de la lettre recommandée.

Ce mécanisme exprime l’esprit suivant, que je pense nous partageons : il faut que, de manière régulière, se tienne dans une entreprise une discussion autour du projet entrepreneurial. (Mme Nicole Bricq opine.) À l’occasion de cette discussion, le chef d’entreprise informe les salariés de son souhait de cesser l’activité ou de céder l’entreprise. On peut alors constater l’existence, ou non, d’une volonté des salariés de reprendre l’entreprise. Cette manière de faire est la meilleure.

Ainsi, par les modifications apportées lors de la nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, nous avons largement allégé le formalisme initial qui était, je le reconnais, sans doute un peu excessif. (M. Jean-Claude Lenoir s’exclame.)

Mme Nicole Bricq. C’est très bien !

M. Emmanuel Macron, ministre. Nous sommes allés, par ces changements, dans le sens que souhaitaient certains sénateurs. Je pense à M. Daunis, qui avait d’ailleurs demandé que les rendez-vous triennaux alors prévus incluent une vraie formation continue des salariés. Nous ne sommes pas allés jusque-là ; cependant, en offrant aux chefs d’entreprise cette réunion annuelle, on leur donne la possibilité d’aller vers un vrai modèle de codétermination. (Mme Nicole Bricq marque sa satisfaction.)

On ne peut pas en effet citer chaque jour l’Allemagne comme exemple – votre majorité le fait, je le fais moi-même souvent, et le groupe socialiste peut le faire aussi – et considérer qu’on ne devrait prendre qu’une partie de ce modèle et pas le reste.

La codétermination est une coresponsabilité. Certains chefs d’entreprise l’expriment bien, et sans formalisme excessif. En effet, la dignité de leurs salariés passe à leurs yeux, entre autres choses, par un échange annuel au sujet des orientations à suivre, ce qui peut permettre à ces entrepreneurs de juger si les salariés ont la volonté de reprendre l’entreprise.

Tel est l’équilibre que l’Assemblée nationale a su trouver dans l’article 55 bis A, et je crois que c’est un bon équilibre. Il répond aux préoccupations exprimées par les plus petites entreprises : les discussions que le Gouvernement a eues avec le MEDEF et la CGPME l’ont montré.

On trouvera toujours des représentants d’un modèle français passé, que je n’ai jamais défendu. Pourtant, on ne peut pas, d’un côté, vouloir plus de flexibilité et, de l’autre, considérer que cela n’implique pas plus de responsabilité. Voyez-vous, c’est ainsi que l’on trouve de bons équilibres : on offre plus de flexibilité en échange de plus de responsabilité patronale. La CGPME l’a d’ailleurs reconnu dans les échanges que nous avons eus, parce qu’elle est porteuse de cet esprit.

Je crois donc qu’il ne faut pas revenir, à travers l’amendement que vous proposez, à un dispositif qui serait inopérant sur le plan technique et qui, surtout, dénaturerait à mon sens une véritable avancée qui, si on la fait vivre de manière simple et pragmatique, peut permettre de changer quelque peu notre fonctionnement productif.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. J’ai entendu Pascale Gruny indiquer, à raison, qu’elle maintenait son amendement. Notre groupe y tient beaucoup. Je voudrais faire quelques remarques très simples, pour que les choses soient claires.

Nous sommes un peu irrités de voir dit, à travers la presse, que le temps législatif est trop long. Regardez simplement cet exemple : on ne cesse de détricoter des textes qui ont été votés il y a moins de deux ou trois ans. Ainsi de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi Duflot », qui avait pourtant été votée avec un bel enthousiasme dans cet hémicycle : on en est sans doute au deuxième texte que le Gouvernement nous propose d’adopter pour la détricoter. Ainsi de la loi Hamon, dont nous avions dénoncé un dispositif : vous-même savez bien, désormais, qu’il faut revoir ce dispositif, monsieur le ministre, et vous avez reconnu que la nullité emportait une insécurité juridique qui était flagrante.

M. Emmanuel Macron, ministre. Oui !

M. Bruno Retailleau. Il ne faut donc pas s’étonner que les lois soient trop lourdes quand on nous demande de voter des textes, que notre majorité sénatoriale refuse d’ailleurs d’adopter, pour ensuite revenir dessus.

Par ailleurs, on essaie de simplifier. Or que fait ce texte avec la loi Hamon ? Il crée encore un nouveau seuil, toujours de nouveaux seuils. Une fois de plus, on crée une complexité supplémentaire.

Je suis favorable au dialogue entre les salariés et les chefs d’entreprise. Ce dialogue marche beaucoup mieux qu’on ne le pense dans les PME. (M. Jean-Claude Lenoir s’exclame.) Plus vous encadrerez ce dialogue, plus il risque de ne pas fonctionner.

J’attirerai enfin votre attention sur le fait que tant de bonnes intentions proclamées conduisent à l’enfer. Je vous le répète, nous tenons à cet amendement et, bien entendu, nous le voterons. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Cet article avait déjà donné lieu à une discussion en première lecture. Notre position sur le texte gouvernemental s’explique par la volonté de réussir les transmissions d’entreprise : de là découlent les dispositions que nous voulons mettre en œuvre. Ce n’est pas un modèle dépassé que de vouloir sécuriser et rendre performantes ces transmissions.

Or, en maintenant le dispositif que vous avez prévu, que va-t-il se passer ? Au mieux, les entrepreneurs les plus habiles sur le plan tactique vont acter une telle transaction par un compromis qui n’est pas un acte définitif, puis attendre deux mois pour l’officialiser. On va ainsi ralentir le rythme des transactions et des cessions d’entreprise au lieu de donner la souplesse nécessaire. En effet, ce qui est en cause, ce n’est pas l’information des salariés, c’est la diffusion de l’information sur la cession de l’entreprise à partir de l’information des salariés, c’est-à-dire au second degré et non pas au premier. Je crains que ce dispositif ne soit pas opérationnel ; je crains aussi qu’il ne ralentisse la procédure et ne fragilise les entreprises, dans un certain nombre de cas.

En ce qui concerne l’amendement déposé par mes collègues du groupe Les Républicains, et présenté par Pascale Gruny, je suis tout à fait d’accord avec cette rédaction, à une exception près. Comme je l’avais dit en première lecture, et comme vous l’avez dit très justement, monsieur le ministre, le délai de deux mois n’est pas un délai crédible. Lorsque l’on est à deux mois des formalités finales de radiation du RCS, l’entreprise est déjà en partie liquidée par appartements, les salariés licenciés, etc. Le délai doit donc être plus long que deux mois.

Je n’ai pas déposé de sous-amendement mais bien un amendement séparé, l’amendement n° 237 rectifié bis. Quoique animé de la même philosophie que celui de Mme Gruny, il porte le délai de deux à quatre mois. Cela me semble beaucoup plus raisonnable pour que les opérations puissent se faire dans des conditions d’information correctes à l’égard des salariés. En effet, compte tenu du temps d’informer les salariés, du temps qu’ils réagissent, du temps d’effectuer les formalités au greffe, le délai de deux mois, beaucoup trop contraint, n’est pas réaliste.

Mon amendement a donc pour objet non pas de modifier cet amendement, mais de le crédibiliser et de le renforcer.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je ne pense pas qu’il faille reprendre le long débat que nous avons eu à ce sujet en première lecture. J’ai bien noté que cet amendement a reçu la signature de quatre-vingt-six parlementaires du groupe Les Républicains. Parmi eux, on compte le président même du groupe, qui défend également la position visant à supprimer le compte pénibilité.

Vous dites que nous détricotons. Non ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Nous nous sommes aperçus de l’existence d’une difficulté. Sur ce sujet du droit d’information des salariés, vous ne pouvez pas accuser le Gouvernement de nier vous avoir entendu.

M. Jean-Claude Lenoir. Il fallait nous écouter !

M. Antoine Lefèvre. On l’avait dit !

Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement a bien entendu qu’il y avait un problème ; il a essayé de le résoudre au mieux après avoir confié des travaux à une mission parlementaire. Voilà ce qui est aujourd’hui en débat. Le Gouvernement a entendu les critiques et a essayé de trouver les meilleures formules, alors que vous voulez tuer le droit d’information des salariés.

Sans reprendre les débats de première lecture, je rappellerai que nos visions de l’entreprise sont très différentes.

M. Jean-Claude Lenoir. On est d’accord !

Mme Nicole Bricq. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises lors de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi et du présent texte, une entreprise est un bien commun. Elle ne peut pas être confiée au capital seul. Elle comprend des salariés, qui la font vivre. D’ailleurs, je connais nombre de reprises d’entreprise par les salariés qui se sont très bien passées parce que ceux-ci ont été associés tout au long du processus par les détenteurs du patrimoine. Nous avons encore pu le constater au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises, présidée par notre collègue Élisabeth Lamure.

C’est une différence de fond que nous avons avec vous : vous, vous considérez que l’entreprise est un bien patrimonial, point à la ligne.

MM. Jean-Claude Lenoir et Alain Gournac. Caricature !

Mme Nicole Bricq. Or ce n’est pas vrai ! Le ministre l’a souligné et on en a déjà parlé, le droit d’information que j’appelle continu, mais qui est plutôt régulier, permet aux salariés de partager une vision stratégique. C’est le résultat d’une coresponsabilité entre les salariés et ceux qui détiennent le patrimoine.

M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. Dans les interventions précédentes, il a été fait référence aux intentions du législateur pour ce qui concerne la loi Hamon. À cet égard, je souhaite apporter un rectificatif.

Le problème n’était pas seulement de résoudre la transmission de l’entreprise en cas de cessation de l’activité. Cela a été rappelé, le débat a montré que l’on pouvait avoir des conceptions différentes de l’entreprise. Doit-on résumer l’entreprise à la personne qui détient l’essentiel des capitaux ? Peut-on considérer que la cession de l’entreprise peut mettre au même niveau le mobilier, l’immobilier, dans l’actif, et le personnel ?

Il nous paraissait important de différencier la démarche pour ce qui constitue souvent la principale richesse de l’entreprise, à savoir les salariés.

On peut se faire ici ou là des procès d’intention, mais ils étaient tout de même fondés par quelques réflexions que l’on a pu entendre sur l’entreprise.

Nous sentons une évolution de l’entreprise. Certes, on peut l’apprécier ou la regretter, mais le modèle de l’acte d’entreprendre est en mutation. Je ne reviendrai pas sur les propos de M. le ministre, que je partage.

Si je me place sur le strict plan de l’efficacité, nous constatons chaque année la destruction de dizaines de milliers d’emplois dans des entreprises rentables, même si la marge bénéficiaire est, certes, faible. L’intention du législateur était d’essayer de pallier cet extraordinaire gâchis !

En tant que rapporteur, j’avais effectivement introduit, comme M. le ministre l’a précédemment rappelé, une information un peu en continu, naturelle dans la vie de l’entreprise, une sorte de rendez-vous tous les trois ans. De même, j’avais souhaité mettre en place un dispositif de formation par le biais des chambres consulaires, les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les chambres de métiers et de l’artisanat, afin qu’elles puissent donner une impulsion. Ces dispositions ont été adoptées : on a une sorte d’information en continu.

Or l’amendement que vous proposez tue complètement le dispositif que nous avons mis en place et que nous avons d’ailleurs fait évoluer. En effet, nous avions à l’époque reconnu…

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Marc Daunis. Je termine mon propos, monsieur le président, mais jusqu’à présent, je n’étais pas encore intervenu dans le débat !

M. François Pillet, corapporteur. Ce n’est pas une raison ! On ne capitalise pas son temps de parole !

M. le président. La règle est la même pour tous, mon cher collègue !

M. Marc Daunis. Soit ! Je note simplement que, précédemment, M. le rapporteur a dépassé son temps de parole d’une minute, et j’estimais que c’était légitime eu égard au temps imparti. Mais je m’arrête là, je respecte le règlement. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je veux simplement rappeler pour mémoire que c’est parce que le Sénat a introduit, en première lecture, un article sur ce sujet que l’on appelle communément le DIPS, le droit à l’information préalable des salariés, que le Gouvernement a pu annoncer cette mesure et trouver l’accroche juridique susceptible de permettre à l'Assemblée nationale d’adopter ce nouveau dispositif. (M. le ministre opine.) Sinon, cela n’aurait pas été possible en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, M. le rapporteur a indiqué que deux voies étaient possibles : soit réaffirmer l’intention qui était la nôtre en première lecture, soit essayer d’améliorer le texte que l'Assemblée nationale a adopté et qui est différent du nôtre, avec l’espoir qu’elle reprenne nos dispositions. Même si ma question est sans doute un peu cruelle, et je vous prie de m’en excuser : pouvons-nous espérer, monsieur le ministre, être entendus par les députés ? Ce point pourrait être utile au débat. Or je n’ai pas entendu d’inclination du Gouvernement en ce sens.

Au demeurant, la combinaison Gabouty-Pillet, si j’ose dire, est une autre option.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Nos collègues ont souligné que nous n’avions pas la même conception de l’entreprise. Pour ce qui me concerne, je n’ai pas du tout la même conception que vous.

L’entreprise, c’est bien sûr les salariés et le capital. Mais quand on fait des études économiques, on vous apprend qu’une entreprise, c’est les salariés, le capital, la banque, les fournisseurs, les clients, etc. L’entreprise est un environnement, et on a besoin de tout le monde.

Ici, on débat de la question de savoir s’il faut donner plus ou moins d’information au comité d’entreprise, aux salariés. Mais sachez que le problème aujourd'hui est de faire vivre les entreprises et de faire en sorte qu’elles soient pérennes sur notre territoire !

Mme Nicole Bricq. Cela n’a rien à voir !

M. Éric Doligé. Or que constate-t-on au quotidien ? Des entreprises ferment par manque de clientèle, de financement, de marchés,…

Mme Nicole Bricq. Pour des raisons de compétitivité aussi !

M. Éric Doligé. … pour des raisons de compétitivité, etc. Il faut donc bien arriver à trouver des solutions. Je suis désolé de le dire, mais il revient au Gouvernement d’apporter des réponses pour diminuer les contraintes administratives, les normes, la lourdeur des fouilles archéologiques, et j’en passe – je pourrais citer une quantité de problèmes qui concourent au fait que les entreprises ne sont plus compétitives sur notre territoire.

Quand une entreprise de cent salariés ferme, on rame, si je puis dire, sur nos territoires pour en créer une autre de dix ou quinze salariés. La création d’une entreprise prend souvent deux ou trois ans, contre quelques semaines, voire quelques mois, pour une fermeture.

Je demande au Gouvernement non pas de discuter pendant des heures pour essayer de trouver de petits arrangements sur de petites solutions, mais d’apporter véritablement une réponse à la problématique économique de notre société. C’est insupportable.

Mme Nicole Bricq. À quoi sert ce texte ?

M. Éric Doligé. Nous passons notre temps à discuter de sujets tels que le droit à l’information. Je suis désolé de vous le dire, mais il ne s’agit pas là d’un sujet majeur. Selon moi, il est primordial de trouver des solutions pour faire en sorte que nos entreprises tournent et créent des emplois.

M. Alain Gournac. Absolument !

M. Éric Doligé. Je ne saurais me satisfaire de 3,5 millions ou 3,6 millions de chômeurs. Or, par moments, j’ai le sentiment qu’on s’en satisfait ! (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

M. Charles Revet. Absolument !

M. Éric Doligé. Tel n’est pas mon cas, et les mesures qui sont actuellement prises ne sont pas, j’en suis persuadé, de nature à améliorer la situation.

En conséquence, je voterai les amendements déposés par le groupe Les Républicains, car ils visent à apporter de la souplesse. Vous n’avez pas su démontrer en trois ans que vous pouviez améliorer les choses.

Mme Nicole Bricq. Le quinquennat, c’est cinq ans !

M. Éric Doligé. Nos propositions, j’en suis persuadé, y contribueront. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je veux répondre à M. le président de la commission spéciale.

J’aurais en effet dû souligner que ce sont les débats ayant eu lieu ici même en première lecture et les dispositions que vous avez alors vous-mêmes introduites qui ont permis au Gouvernement d’introduire en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale les modifications dont nous avons parlé à l’instant et qui sont de nature à répondre au pragmatisme et à la souplesse que vous appelez de vos vœux, monsieur Doligé.

M. Bruno Retailleau. Le rapport avait été demandé avant ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Emmanuel Macron, ministre. Le rapport avait été demandé avant, mais nous n’aurions pu introduire les dispositions sans les accroches nécessaires, qui n’existaient pas avant la première lecture. C’est cela le pragmatisme législatif ! La loi dure longtemps, monsieur le président Retailleau,…

M. Emmanuel Macron, ministre. … mais lorsque l’on anticipe et que l’ont fait bien les choses – ce que, je crois, nous avons collectivement fait –, on peut utiliser le temps de fabrication de la loi pour en faire beaucoup. C’est l’esprit de cette coproduction législative.

Afin d’éclairer le débat et de répondre à la question de M. le président de la commission spéciale, permettez-moi, par anticipation, d’exposer la position du Gouvernement sur les amendements à venir sur cet article.

Concernant l’amendement n° 253, le Gouvernement émettra un avis défavorable puisque vous proposez de dissocier la responsabilité du propriétaire et celle du chef d’entreprise, ce qui est contraire à ce que nous voulons faire.

Pour ce qui est de l’amendement n° 254, je considère qu’il est satisfait. En effet, aucun dispositif n’est aujourd'hui prévu en cas de vente d’entreprise au sein d’un groupe de sociétés.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 257.

Tels sont les éléments que je pouvais apporter pour éclairer le débat.

Je profite de l’occasion pour répondre à la question qui m’a été posée par M. Longuet et M. le président Capo-Canellas sur Cigéo.

Quelles que soient les décisions finales du Gouvernement, la loi de 2006 ouvre un délai qui court jusqu’en 2025. Nous aurons un comité de politique nucléaire en juillet, qui actera – c’est une position commune de Mme la ministre et de moi-même – une proposition de loi pour 2016, afin de ne pas dépasser le délai.

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Merci de cette précision !

M. le président. Pour la clarté des débats, permettez-moi de préciser, mes chers collègues, que les amendements évoqués ne font pas l’objet d’une discussion commune eu égard aux nouvelles dispositions du règlement du Sénat. Toutefois, sachez que, si l’amendement n° 43 rectifié était adopté, tous les autres amendements n’auraient plus d’objet.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Je maintiens bien sûr mon amendement, mais je le modifie, monsieur le président, afin de relever le délai.de deux à quatre mois.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 43 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Duvernois, Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Houel et Guené, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Doligé, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141–23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322–1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de quatre mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141–24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141–23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141–25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–23 et L. 141–24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–24.

« Art. L. 141–26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141–27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323–19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141–28. - L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325–5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141–29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–27 et L. 141–28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323–19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141–27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141–30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L'article 18 de la loi n° 2014–856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote sur cet amendement ainsi rectifié.

M. Marc Daunis. J’aimerais revenir sur le fond.

Le passage de deux mois à quatre mois change-t-il quoi que ce soit ?

M. Marc Daunis. Je suis désolé de le dire, mais ce délai risque même d’amplifier les difficultés.

La réalisation des formalités de radiation doit intervenir dans un délai de deux mois avant une cessation d’activité. Mais là il vous faut anticiper la cessation prévisionnelle sur quatre mois. Au lieu de consolider le dispositif tel que nous l’avions prévu, avec l’évolution de la loi et le rapport de notre collègue députée, vous introduisez, à travers cet amendement, une fragilité : la période ante cessation d’activité est, nous le savons, la période la plus délicate. Or cette période ne sera plus comprimée. Vous aviez à l’époque soulevé des risques éventuels de divulgation. Or vous accroissez ces risques en portant la période à quatre mois. Il y a là une incohérence.

M. Marc Daunis. Si !

Par ailleurs, sur le fond, vous fragilisez le dispositif. En le résumant simplement à la cessation d’activité, vous supprimez toutes les opportunités de discussion et de reprise qui pourraient résulter d’un travail en continu. Vous ne laissez in fine qu’une seule possibilité : la cessation d’activité, par rapport à un travail qui serait beaucoup plus collectif et anticipé.

Je crains que l’adoption de cet amendement – même rectifié –, en dénaturant le dispositif dont nous discutons, ne fasse qu’assouvir votre envie de faire disparaître définitivement ce dernier, pour éviter d’avoir à résoudre le problème de la destruction, chaque année, de milliers d’emplois – cinquante mille ou peut-être davantage – dans des entreprises saines.

Monsieur le président, veuillez remarquer que j’ai respecté le temps de parole qui m’était imparti !

M. le président. Je vous en remercie, mon cher collègue !

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Vous n’avez sans doute pas bien analysé ni bien compris l’objet de cet amendement.

M. Marc Daunis. Mais si !

M. Jean-Marc Gabouty. Le délai de quatre mois en question permet de préparer la reprise d’une entreprise par les salariés ou sur l’initiative des salariés. Nous nous plaçons donc dans l’hypothèse où aucune autre reprise n’est intervenue ! (Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Marc Gabouty. Dans ce cas précis, les salariés ont besoin d’un délai de quatre mois.

M. Bruno Retailleau. Il faut quatre mois bien sûr !

M. Marc Daunis. Pas d’hypocrisie !

M. Jean-Marc Gabouty. Je ne fais preuve d’aucune d’hypocrisie, mon cher collègue. Seulement, j’ai un peu d’expérience dans ce domaine !

M. Marc Daunis. Nous sommes plusieurs à en avoir sur ces travées !

M. Jean-Marc Gabouty. Je vous l’assure, le délai de deux mois est trop court, et le délai de quatre mois est bon, dans l’hypothèse où, d’une part, il n’existe aucun autre projet de reprise et où, d’autre part, ce délai court à compter de l’information fournie aux salariés. En effet, il faut bien donner à ceux-ci du temps pour se retourner !

J’estime, en outre, que la mesure introduite par l’Assemblée nationale, selon laquelle la juridiction peut prononcer une amende, est une plaisanterie : on ne réalise pas de recettes fiscales sur l’échec d’une cession d’entreprise ! Selon moi, en envisageant une telle amende uniquement pour lever des recettes fiscales, on dénature le processus, que ce soit celui qu’a voté le Sénat ou celui de l’Assemblée nationale. Il ne s’agit pas d’une solution sérieuse ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. J’écoute ce débat avec attention depuis un moment. Je ne souhaitais pas intervenir initialement, mais je pense qu’il faut faire preuve d’un peu de pragmatisme sur ce sujet.

Pourquoi prévoir un délai de quatre mois ? Comme nous l’avons souligné, à un certain moment, l’entreprise se trouve dans la situation où une reprise n’est plus possible et où il n’y a plus d’interlocuteurs ! Il existe alors un vide !

Quelle sera l’issue pratique si une entreprise qui connaît des difficultés cesse de négocier avec d’éventuels repreneurs ? Il faudra se tourner vers le tribunal de commerce, lequel, que ce soit au travers d’une déclaration de cessation de paiement ou d’une requête auprès du président pour nommer un administrateur ad hoc, étudiera le problème et analysera les solutions envisageables !

Si le tribunal de commerce prononce une liquidation judiciaire – c’est fort courant dans ce genre de cas –, il est alors possible de proroger, sur ordonnance du président, l’activité de l’entreprise pendant un certain temps, afin d’éviter une cessation totale et de trouver des repreneurs.

Comment voulez-vous, par conséquent, que l’entreprise sorte de l’impasse et d’une situation où, pour des raisons diverses, une reprise n’a pu aboutir ? Remplir toutes les formalités, mobiliser des capitaux, créer des sociétés – des coopératives de reprise, comme on l’a souvent vu – dans un délai de deux mois est parfaitement impossible ! En quatre mois, ce ne sera déjà pas facile…

Prenez en compte nos remarques, mes chers collègues, et essayez de fonder votre réflexion sur l’expérience, en examinant les solutions qui sont communément proposées sur le terrain. Ce délai de quatre mois me paraît indispensable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 55 bis A est ainsi rédigé et les amendements nos 237 rectifié bis, 253 rectifié, 236 rectifié bis, 254 et 257 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 237 rectifié bis, présenté par M. Gabouty, Mme Billon et MM. Kern et Vanlerenberghe, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 141-23 et aux premier et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

L'amendement n° 253 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

III. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

L'amendement n° 236 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Kern et Vanlerenberghe, était ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l'envoi d'un courriel ou d'un texto attestant de la présentation d'une lettre

L'amendement n° 254, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le 1°, il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de vente à une société contrôlée, à une société qui exerce un contrôle ou à une société qui est soumise au même contrôle, au sens de l’article L. 233-16 ; »

L'amendement n° 257, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, était ainsi libellé :

Alinéa 44

Remplacer la référence :

L. 141-23

par la référence :

L. 23-10-1

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Article 55 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 56 bis

Article 55 ter

I. – L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, à condition d’être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, à condition d’être désigné dans un état descriptif de division.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.

« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »

II à V. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 55 ter.

(L'article 55 ter est adopté.)

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Article 55 ter
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Article 57

Article 56 bis

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :

« Art. 1244-4. – Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.

« Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription.

« L’huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article 2238 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article 1244-4 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 56 bis.

(L'article 56 bis est adopté.)

Article 56 bis
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Article 58

Article 57

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, dans le seul champ d’application de la directive ;

2° Permettant d’assurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n’entrant pas dans le champ de la directive précitée.

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, MM. Watrin, Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il s’agit d’un amendement qui tend à la suppression de l’article 57. Nous ne sommes pas favorables à la transposition de la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession par le Gouvernement, car cette directive a pour objet de mettre des services publics en concurrence avec le secteur privé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement de suppression est contraire à la fois à la position de la commission spéciale, et à celle que le Sénat a retenue en première lecture. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57.

(L'article 57 est adopté.)

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Article 57
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Article 58 bis A

Article 58

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;

1° bis L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Au III, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ;

1° ter Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;

2° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

aa) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d’échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s’appliquent à ces prélèvements. » ;

ab) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »

ac) Le 10° du III est ainsi rédigé :

« 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ; »

a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;

b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :

– après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « , interdite » ;

– après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;

– après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ;

– après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».

bis. – Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 271-1 et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – (Non modifié)

II bis. – (Supprimé)

II ter. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)

IX. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 35 et 36, IX et X (non modifiés)

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Par coordination avec la suppression par la commission spéciale des dispositions ajoutées en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale qui ne présentent pas de lien direct avec les dispositions du texte restant en discussion, cet amendement vise à supprimer des paragraphes qui, eux non plus, ne respectent pas la règle de l’entonnoir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Il estime la règle de l’entonnoir respectée.

Je rappelle que l’article 58, qui s’inscrit dans la section intitulée Alléger les obligations des entreprises, est toujours en discussion. Or les paragraphes IX et X de cet article facilitent précisément la vie des entreprises et allègent leurs obligations.

Actuellement, sauf lorsqu’un texte communautaire le prévoit, les entreprises n’ont pas la possibilité d’exposer – en vue de les vendre – dans les foires et salons des produits qui ne sont pas conformes à la réglementation. Le paragraphe IX du présent article facilite la vie des entreprises en autorisant une telle exposition. Il vise ainsi à ne pas réduire l’attractivité des manifestations commerciales sur le territoire national.

En outre, il crée un dispositif similaire aux exceptions communautaires pour l’ensemble des produits. Ainsi, sous réserve de l’indiquer, des produits non conformes à la réglementation de l’Union européenne ou à la réglementation nationale pourraient être exposés dans un salon en vue d’être vendus pour la mise sur le marché hors de l’Union européenne.

Le paragraphe X, quant à lui, prévoit la possibilité de proposer une transaction pénale à une entreprise lorsque celle-ci a contrevenu à l’obligation d’emploi de la langue française dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi, l’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service. Ses dispositions évitent ainsi à l’entreprise des poursuites pénales devant un tribunal.

Compte tenu de ce que je viens d’évoquer, les paragraphes IX et X, s’inscrivant dans le cadre de l’allégement des obligations des entreprises, respectent bien la règle de l’entonnoir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Article 58
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Article 58 bis

Article 58 bis A

I A. – (Supprimé)

I. – L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, ».

bis. – Le premier alinéa de l’article L. 225-95-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une société dont l’activité principale consiste à gérer des titres de participations et des valeurs mobilières ».

II. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58 bis A.

(L'article 58 bis A est adopté.)

Article 58 bis A
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Article 58 quater

Article 58 bis

(Supprimé)

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Article 58 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 59 bis

Article 58 quater

I. – L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

1° bis Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.

« Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas. »

1° ter Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l’intégralité des » ;

2° (Supprimé)

bis. – L’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-6. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 dudit code, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas.

« Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »

II. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à supprimer l’article 58 quater, qui va à l’encontre des engagements récents de la France en faveur d’une transparence accrue des banques et des grandes entreprises.

Nous comprenons la volonté des entreprises de se protéger de la concurrence et de se prémunir contre la violation du secret des affaires. Toutefois, ne pas publier les comptes annuels reviendrait à limiter la connaissance des activités de l’entreprise à un petit groupe d’initiés, alors que la transparence est évidemment nécessaire à l’ensemble des acteurs économiques publics et privés.

Cette transparence est également indispensable pour lutter efficacement contre la fraude et contre ce que j’appelle la « super-optimisation » fiscale des entreprises. J’emploie ce mot plutôt que les termes « optimisation fiscale », car si l’on nous dit souvent que cette dernière est légale, elle se situe toutefois à la limite de la légalité…

Malheureusement, l’actualité récente nous montre à quel point les dérives et les pratiques frauduleuses sont répandues. Or celles-ci entraînent le détournement de sommes considérables au détriment du budget de l’État et de la solidarité entre les citoyens et les contribuables.

La transparence et l’information font partie des outils nécessaires pour éviter ces pratiques qui sont à la limite de la légalité, voire scandaleuses et préjudiciables à tous.

Les Américains ne sont pas les seuls à pouvoir savoir ce qui se passe dans les entreprises françaises ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement est contraire à la position adoptée par la commission puis par le Sénat en première lecture. L’article ainsi rédigé est parfaitement respectueux du droit européen sur ce point. Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 251, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 13

Compléter ces alinéas par les mots :

du présent article

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai à la fois l’amendement n° 251 et l’amendement n° 250. Le premier d’entre eux est rédactionnel ; le second est de coordination.

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

quatrième

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58 quater, modifié.

(L'article 58 quater est adopté.)

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Section 2

Procédures de l’Autorité de la concurrence

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Article 58 quater
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 59 ter

Article 59 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne » ;

3° L’article L. 430-4 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d’être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l’opération, l’Autorité de la concurrence n’a pas reçu la notification complète de l’opération. » ;

4° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer dès sa survenance d’un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s’il s’était produit avant une notification au sens de l’article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. » ;

5° L’article L. 430-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S’ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi » ;

b) (Supprimé)

5° bis L’article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le ministre chargé de l’économie estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article L. 430-8. » ;

6° Le IV de l’article L. 430-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l’opération en application de l’article L. 430-7-1 » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation, d’exécuter dans un délai qu’elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée. » ;

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des décisions prévues aux III et IV de l’article L. 430-7 » ;

8° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 954-2, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne ». – (Adopté.)

Article 59 bis
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Article 59 quinquies A

Article 59 ter

Après l’article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-4-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. » – (Adopté.)

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Article 59 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 59 quinquies

Article 59 quinquies A

(Suppression maintenue)

Article 59 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 60 bis A

Article 59 quinquies

(Non modifié)

I. – L’article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. » ;

2° À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné sans établissement préalable d’un rapport, et ».

II. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59 quinquies.

(L'article 59 quinquies est adopté.)

Section 3

Faciliter la vie de l’entreprise

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Article 59 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 61 ter

Article 60 bis A

(Suppression maintenue)

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Article 60 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 62

Article 61 ter

(Suppression maintenue)

Article 61 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 62 ter

Article 62

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 581-44 du code de l’environnement, les références : « des articles L. 581-7 et L. 581-10 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 581-7 ». – (Adopté.)

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Article 62
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 63 bis A

Article 62 ter

(Non modifié)

Après l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323-3-1. – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. » – (Adopté.)

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Article 62 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 63 bis

Article 63 bis A

(Suppression maintenue)

Article 63 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 64 bis

Article 63 bis

(Supprimé)

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Article 63 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 64 ter

Article 64 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d’exercice du mandat social, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

- sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) (Supprimé)

c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;

3° L’article L. 225-42-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. »

4° L’article L. 225-90-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. »

5° Le troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;

b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »

II. – Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l’entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d’un président, d’un directeur général, d’un directeur général délégué ou d’un membre du directoire.

Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.

Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 64 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 66

Article 64 ter

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

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Chapitre V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

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Article 64 ter
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Article 67

Article 66

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « institution », il est inséré le mot : « et » ;

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur emploie au moins 250 salariés et réalise au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;

« 1° bis A Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une ou plusieurs sociétés, dès lors que l’ensemble des sociétés concernées représente au moins 250 salariés et au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;

« 1° bis Des affaires qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ;

« 2° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

« 4° (Supprimé)

« Pour l’application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège social.

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d’emplois et des bassins d’activité économique.

« Le président du tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître des affaires concernant le débiteur autres que les procédures mentionnées au présent article ou un juge délégué par lui siège de droit au sein de la formation de jugement du tribunal de commerce spécialisé compétent. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. En première lecture, nous avons discuté – là encore tardivement – de la situation des tribunaux de commerce. La justice rendue par ces tribunaux n’est pas exempte de critiques. Issus d’une histoire particulière, les juges consulaires sont non pas des professionnels du droit, mais des chefs d’entreprise et des commerçants élus.

Les tribunaux de commerce sont, aujourd’hui, entachés de plusieurs affaires révélant des conflits d’intérêts et des soupçons de partialité dans les jugements qu’ils rendent. Leurs juges sont, en effet, issus du monde de l’entreprise et désignés par leurs pairs, alors qu’ils sont amenés à se prononcer sur des litiges entre commerçants et sur des procédures collectives qui placent les entreprises en difficulté sous contrôle judiciaire, en procédure de sauvegarde, de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Si une réforme doit être adoptée, elle est très éloignée de celle que prévoit le présent article qui crée des tribunaux de commerce spécialisés – ce qui laisse, du reste, craindre une désertification territoriale dans un certain nombre de départements –, soit une énième juridiction spécialisée, en dehors du droit commun.

Alors que la crise met de nombreuses entreprises et leurs salariés en grande difficulté, il nous paraît plus que jamais nécessaire de laver les tribunaux de commerce de tout soupçon en introduisant l’échevinage. Il s’agit de conserver des juges élus, car la connaissance professionnelle du monde de l’entreprise est nécessaire, mais de leur adjoindre un magistrat, garant de l’impartialité du jugement, évitant tout conflit d’intérêts et renforçant la légitimité des décisions rendues.

Telle est la réforme qui avait été promise et qui devrait être soutenue par un gouvernement se réclamant de la gauche ! Seule cette réforme permettra, en effet, de rendre aux tribunaux de commerce leur capacité à jouer un rôle de régulateur et de remplir une mission d’apaisement des conflits.

Nous demandons donc la suppression de l’article 66, car les tribunaux de commerce spécialisés ne constituent pas une solution et ajouteront, au contraire, de la complexité aux procédures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement de suppression est contraire à la position initialement adoptée en première lecture par la commission spéciale, puis par le Sénat, laquelle consistait à accepter le principe de la spécialisation de certains tribunaux de commerce sur les affaires les plus complexes.

À l’origine, le texte qui nous était proposé ne nous donnait satisfaction sur aucun point. Nous l’avons beaucoup modifié. En l’espèce, il faut le reconnaître, le Gouvernement a consenti une importante avancée, partant du texte du Sénat. Si la rédaction qui nous est soumise n’est pas entièrement conforme à nos propositions, elle s’en rapproche toutefois beaucoup plus que le texte initial.

De plus, il semblerait que les juges des tribunaux de commerce soient favorables à la rédaction actuelle relative aux conditions dans lesquelles la spécialisation peut être exercée.

J’émets, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable sur l’amendement n° 133.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article.

Mme Nicole Bricq. Nous ne voterons pas la rédaction de cet article issue des travaux de la commission spéciale, car un différend sur les seuils demeure – le nombre de salariés et le chiffre d’affaires.

M. le président. Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

Article 66
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Article 67 bis

Article 67

(Non modifié)

L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

3° (Supprimé)

M. le président. Je mets aux voix l'article 67.

(L'article 67 est adopté.)

Article 67
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Article 69

Article 67 bis

I A (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 662-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal peut entendre l’Autorité des marchés financiers, à sa demande, d’office ou à la demande du ministère public. »

I. – L’article L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l’ensemble des procédures.

« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. »

bis. – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 662-9. – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 621-20 du code monétaire et financier, dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du présent code et avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631-19-2 dudit code. »

II. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016. – (Adopté.)

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Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 67 bis
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Article 70

Article 69

(Supprimé)

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Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

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Article 69
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Article 70 bis

Article 70

I. – Après l’article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2. – I. – Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l’entreprise le requiert et qu’il n’existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d’activité de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l’administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l’entreprise, peut ordonner la cession de tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l’article L. 631-19 est applicable.

« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« En l’absence d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d’expert, dans un délai fixé par le tribunal.

« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.

« II. – Le tribunal subordonne l’arrêt du plan à l’engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu’il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu’à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d’un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.

« III. – Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont applicables.

« IV. – Si les cessionnaires n’exécutent pas leurs engagements, le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l’avis du ministère public, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, des représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« V. – Le présent article est applicable :

« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 et que l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d’affaires ou un total de bilan correspondant au 1°.

« Il n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

II. – Le I de l’article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l’article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».

III. – (Non modifié) Les articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70.

(L'article 70 est adopté.)

Article 70
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Article 70 ter

Article 70 bis

(Supprimé)

Article 70 bis
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Article 75

Article 70 ter

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;

2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. – (Adopté.)

TITRE III

TRAVAILLER

Chapitre Ier

Exceptions au repos dominical et en soirée

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Article 70 ter
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Article 76

Article 75

L’article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-2. – I. – La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.

« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l’État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

« II. – Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l’État dans la région après avis :

« 1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;

« 2° Des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

« 3° De l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 ;

« 6° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l’article L. 3132-25-1.

« L’avis de ces organismes est réputé donné à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d’une zone et d’un mois en cas de demande de modification d’une zone existante.

« III. – Le représentant de l’État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d’une zone. » – (Adopté.)

Article 75
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Article 77

Article 76

I. – L’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3132-20 » ;

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, soit, à défaut, par une décision de l’employeur.

« Les accords collectifs de branche, de groupe, d’entreprise et d’établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

« L’accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s’applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d’un établissement situé dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l’une des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6.

« L’accord fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

« À défaut d’accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, ou d’accord conclu à un niveau territorial, une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent II.

« Lorsqu’un accord collectif ou qu’un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’avant-dernier alinéa du présent II, cet accord s’applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l’accord ou la décision de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »

« IV. – Le II n’est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l’article L. 3132-25 employant moins de onze salariés. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

niveau territorial,

insérer les mots :

dans les conditions définies au I de l’article L. 5125-4,

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à faire en sorte que les accords de branche, d’entreprise et d’établissement qui pourront déroger à la règle du repos dominical soient réellement majoritaires.

Actuellement, de tels accords doivent respecter deux critères : d’une part, la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, DUP, ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants et, d’autre part, l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections quel que soit le nombre de votants. En clair, c’est le veto à 50 % !

Par cet amendement, je propose que ces accords ne puissent être considérés comme admis que s’ils ont recueilli la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux mêmes instances.

Compte tenu de l’importance que le Gouvernement attache à ces accords, il me paraît fondamental que ceux-ci ne puissent être entachés de suspicion de ne pas être majoritaires. Avec le dispositif que je propose, on sera certain qu’il s’agira d’un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement réellement majoritaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le Sénat avait déjà examiné un amendement identique en première lecture et il l’avait rejeté. La proposition de Mme Lienemann consiste à soumettre l’ouverture des commerces le dimanche à la signature d’un accord majoritaire avec les partenaires sociaux.

Si la validité d’un accord relatif à l’ouverture dominicale est conditionnée à sa signature par des organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles, contre 30 % dans le droit commun, il est certain que le nombre de tels accords sera limité et que les ouvertures dominicales seront moins nombreuses. Est-ce vraiment le but recherché à travers le présent projet de loi ? Je ne le pense pas et j’émets, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 134, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, soit, à défaut, par une décision de l’employeur

II. – Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Les alinéas 10 à 12 de l’article 76 que nous souhaitons supprimer permettent, en cas d’échec du dialogue social, de déroger à la règle du repos dominical par décision unilatérale de l’employeur.

Cette mesure a été introduite en première lecture par la droite sénatoriale avant d’être partiellement remise en cause à l’Assemblée nationale. Je dis bien « partiellement », car l’Assemblée nationale a maintenu la possibilité d’agir par référendum dans les entreprises comptant moins de onze salariés.

La commission spéciale du Sénat a rétabli les dispositions qu’elle avait introduites, remettant ainsi en cause le principe qui devrait être le garde-fou présenté à l’occasion de l’examen du présent projet de loi, à savoir pas d’accord, pas d’ouverture dominicale.

Il est inconcevable que les salariés puissent devoir travailler le dimanche sans bénéficier d’un minimum de protection ! La protection première est celle qui est offerte par les organisations qui les représentent. Si les négociations n’aboutissent pas à un accord, c’est que les salariés ne voient pas quel intérêt ces ouvertures dominicales pourraient présenter pour eux. En effet, celles-ci sont coûteuses pour leur vie sociale comme personnelle. Parfois même, elles ne présentent aucun avantage sur le plan financier étant donné la faiblesse des contreparties accordées.

Il est donc fondamental de respecter leur volonté, laquelle s’exprime à travers celle de leurs représentants.

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Dans le droit fil du précédent amendement, nous souhaitons refuser la possibilité offerte aux employeurs de passer outre le dialogue social en consultant directement les salariés par référendum quand les négociations échouent, ce qui revient à renier la légitimité des organisations représentatives du personnel et à prévoir dans la loi les moyens de passer outre le contre-pouvoir qu’elles exercent dans les entreprises. En effet, le principe même de leur existence, basé sur le fait que les salariés peuvent avoir collectivement un poids face à leur employeur, est en l’espèce remis en cause.

Quels ne sont pas les pressions, chantages, promesses qui peuvent être mis en œuvre pour contraindre les salariés individuellement au détriment de leur intérêt collectif !

De nouveau, nous le répétons, si un accord collectif n’est pas conclu, l’ouverture ne doit pas être possible. Rappelons, à ce titre, que dans les très petites entreprises, la possibilité est offerte d’avoir recours aux salariés mandatés.

Quelques jours après la fin de notre discussion sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, je trouve l’article 76 tout à fait indécent !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission est défavorable à ces amendements. En effet, elle souhaite préserver, à côté des accords collectifs de branche, de territoire, d’entreprise, d’établissement ou de groupe, cette possibilité d’ouvrir le commerce sur la base d’une décision de l’employeur – le rétablissement par l’Assemblée nationale de ce dispositif pour les entreprises de moins de onze salariés montre d’ailleurs qu’il n’est pas si scélérat que cela ! – quelle que soit la taille de l’entreprise.

Nous l’avons constaté, des blocages – notamment sur Paris – subsistent, certaines organisations syndicales étant très hostiles à l’ouverture des magasins le dimanche – notamment s’agissant des grands magasins.

Selon moi, demander l’avis des salariés concernés n’est pas vraiment un déni de démocratie, surtout qu’il y a obligatoirement contrepartie de l’employeur. Consulter les salariés est bien, au contraire, l’essence même de la démocratie !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Les auteurs de ces deux amendements proposent de supprimer les dispositions par lesquelles la commission spéciale du Sénat a étendu à toutes les entreprises la décision unilatérale sur la base d’un référendum.

Je rappelle le principe retenu dans le texte initial : pas d’accord, pas d’ouverture ! L’infléchissement réalisé après de nombreuses consultations par le Gouvernement concerne les entreprises de moins de onze salariés. Par souci de simplicité et pour éviter d’avoir systématiquement recours au mandatement dans de petites entreprises qui, depuis plusieurs années, ouvraient déjà le dimanche, il s’agit de laisser la possibilité de recourir à une consultation sur l’ouverture dominicale et la compensation. Cette faculté, nous voulons l’encadrer et la réserver aux seules situations évoquées sans autoriser plus largement l’organisation d’un référendum.

Par référence à la philosophie du texte premier et à la volonté constamment réitérée, sous réserve de l’adaptation qu’il souhaite préserver, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements de suppression.

M. Jean Desessard. Le Gouvernement soutient encore les communistes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Ils prévoient, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1. Dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, cette contrepartie minimale ne s’applique qu’aux entreprises de plus de onze salariés.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à ramener le nombre de dimanches travaillés autorisés à cinq au lieu de douze. Mon argumentaire aura du mal à être combattu par M. le ministre, puisque je m’appuie sur un texte signé par M. Manuel Valls : « nous sommes opposés à une nouvelle extension du travail du dimanche. C’est d’abord un choix de société : la consommation ne peut être l’alpha et l’oméga de nos vies. Le dimanche doit d’abord être un moment du vivre ensemble. C’est une question de protection des salariés les plus fragiles pour lesquels la liberté de choix n’existe pas réellement, de protection des petits commerces qui restent souvent les dernières activités présentes dans les quartiers en difficulté et dans les zones rurales diversifiées. »

Tout est dit et plaide pour maintenir à cinq le nombre de dimanches travaillés et pour abandonner l’idée de l’élargir à douze !

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 8, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Il prévoit, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à encadrer la mise en place de contreparties au travail effectué par les salariés du secteur privé lors du repos dominical. Il tend à renvoyer les contreparties à des accords passés avec les partenaires sociaux. En effet, il importe de recourir le plus possible à des accords collectifs, et non à des arrangements individuels qui fragilisent les salariés face à l’employeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale l’avait rappelé en première lecture, elle ne souhaite pas que la loi détermine les contreparties, hormis celles qui existent déjà concernant les dimanches du maire et autres. Elle souhaite au contraire réserver aux partenaires sociaux la possibilité de négocier le montant des contreparties qui seront, certes, financières, mais qui pourront également recueillir d’autres formes. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l’amendement n° 68.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’amendement n° 68 vise bien à prévoir un plancher minimal, ce qui n’empêche absolument pas la négociation sociale, au-delà du seuil de 50 % de bonification pour le travail du dimanche.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’alinéa 13 de l’article 76 vise à exonérer les établissements de vente au détail de moins de onze salariés de leurs obligations en matière de dérogation au repos dominical.

Nous souhaitons supprimer cet alinéa, qui crée une situation inacceptable d’inégalité entre salariés : les personnels des entreprises de plus de onze salariés ne travailleront pas le dimanche sans la signature d’un accord et la garantie de percevoir des compensations financières, tandis que ceux des petites entreprises seront contraints de travailler le dimanche, selon le bon vouloir de leur employeur, et ce sans aucune contrepartie !

Au-delà de la rupture d’égalité entre salariés, il est inconcevable que, dans les petites entreprises, dans lesquelles les pressions peuvent être fortes, les salariés doivent travailler le dimanche sans contrepartie, alors même qu’ils disposent de faibles marges de manœuvre pour refuser de travailler ce jour-là.

Vous évoquez les entreprises pour lesquelles l’ouverture dominicale constituerait « un choc économique très difficile à supporter » si elles devaient offrir des contreparties aux salariés. Dans ce cas, qu’elles n’ouvrent pas le dimanche !

Surtout, que dire des salariés qui devront se déplacer pour travailler le dimanche ou trouver des modes de garde pour leurs enfants, et ce sans contrepartie financière ? Quel choc économique cela provoquera-t-il pour ces ménages ? Comment leur expliquer qu’ils doivent renoncer à leur vie familiale, à l’éducation de leurs enfants, à leur vie sociale, associative, militante et sportive, sans rien gagner, et sans pouvoir s’opposer ? Comment leur expliquer que les autres salariés, qui ont la chance de travailler pour une plus grosse entreprise, n’ont pas à endurer tous ces sacrifices gratuitement ?

L’alinéa 13 du présent article est inacceptable, car, pour satisfaire les volontés de quelques-uns, on méprise les autres. C’est l’institutionnalisation d’une inégalité nouvelle.

Nous appelons donc celles et ceux qui sont attachés aux idées de justice, d’égalité de traitement et de droit, à voter avec nous la suppression de cet alinéa.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission, qui est revenue à la position qu’elle avait adoptée en première lecture, est défavorable à cet amendement.

Nous venons de débattre de l’organisation de référendums dans toutes les entreprises ou simplement dans celles de moins de onze salariés. Pour sa part, la commission spéciale souhaite instaurer un régime dérogatoire uniquement dans les zones touristiques, où l’activité des commerces est très saisonnière, et ne pas contraindre les petites entreprises par une obligation d’accord collectif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 76.

(L'article 76 est adopté.)

Article 76
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 80

Article 77

L’article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Pour l’application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, » ;

– à la fin, les mots : « sur le fondement d’une telle autorisation » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

c) Aux deux dernières phrases, les mots : « d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

2° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif ou la décision de l’employeur mentionnés au II de l’article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. » ;

3° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l’application de l’article L. 3132-20, » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Dans la continuité des amendements que nous avons déjà présentés, nous proposons de supprimer deux alinéas, ajoutés par la commission spéciale à l’article 77, qui visent à préciser que l’employeur décidera si le salarié est volontaire ou non pour travailler le dimanche.

À nos yeux, il s’agit là du franchissement d’un pas supplémentaire. En prévoyant que chacun, quelle que soit sa volonté, devra travailler le dimanche, vous allez beaucoup trop loin ! En effet, l’employeur pourra décider unilatéralement dans quelles conditions les salariés pourront refuser le travail dominical.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Pour les raisons déjà évoquées, la commission spéciale est défavorable à cet amendement, qui s’inscrit dans la logique des amendements déposés sur l’article 76.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 77.

(L'article 77 est adopté.)

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Article 77
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 80 bis AA

Article 80

I. – L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux deux premiers alinéas ».

II. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 66 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 139 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 23.

M. Jean Desessard. Aujourd’hui, les commerces de détail non alimentaires peuvent ouvrir dans la limite de cinq dimanches par an, sur autorisation préalable du maire. Ces dérogations collectives sont accordées pour permettre l’exercice de l’activité pendant les périodes de soldes d’hiver et d’été, ainsi que des fêtes de fin d’année.

Une telle faculté est donc exceptionnelle et se justifie en fonction d’événements, lesquels, bien que récurrents, n’en sont pas moins ponctuels. En faisant passer le nombre de dimanches du maire de cinq à douze, comme le prévoit l’article 80, on sort du cadre exceptionnel pour entrer dans l’habituel.

On comprend mal la nécessité d’ouvrir sept dimanches supplémentaires. S’il s’agit de faire face à des événements touristiques importants et récurrents, le statut de zone touristique prévu par le projet de loi pourrait très bien s’appliquer.

Il s’agit encore une fois d’une atteinte au droit au repos dominical, à la vie sociale commune, au rythme de notre société, assortie d’une justification qui ne nous convainc pas.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer le présent article.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour défendre l’amendement n° 66.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit d’un amendement identique, précédemment défendu.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 139.

Mme Annie David. Cet amendement, identique aux précédents, n’a pas été complètement défendu. Je compléterai donc l’argumentation de Jean Desessard.

L’alinéa dont il est question tend à porter de cinq à douze le nombre de dimanches travaillés sur autorisation du maire.

Aujourd’hui, les conditions de vie de nos concitoyens sont de plus en plus difficiles et leurs conditions de travail, de plus en plus précaires.

Par cet amendement, nous cherchons non pas à jouer aux marchands de tapis, en négociant cinq, sept, dix ou douze dimanches, mais à faire réfléchir collectivement au sens de ces « dimanches du maire ». Tant que ceux-ci restent exceptionnels, ils peuvent répondre aux événements particuliers que sont, par exemple, les fêtes de fin d’année. Dès lors qu’ils ne sont plus exceptionnels, comme c’est le cas avec un dimanche travaillé par mois, leur sens n’est plus le même : cela revient à remettre en cause un modèle de société.

Dans le rapport Bailly, qui introduit ce nombre de douze dimanches, il est indiqué que « ces ″cinq dimanches″ ne permettent pas […] de couvrir toutes les périodes de forte consommation ». Et de citer certaines périodes de consommation telles que « rentrée des classes, soldes saisonnières, vacances d’été, événement local particulier, fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin ».

Sachant que la société capitaliste a pris soin de quadriller l’ensemble du calendrier par des « événements » produisant de la consommation, notre inquiétude sur le modèle de société que nous sommes en train d’offrir à nos enfants est légitime.

Les membres du groupe communiste, républicain et citoyen maintiennent que les ouvertures doivent rester exceptionnelles et encadrées. Ils maintiennent que la norme doit rester un jour chômé commun à toutes et tous, pour passer du temps avec les siens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission est défavorable à ces amendements identiques.

Nous avons beaucoup échangé sur le travail dominical lors de la première lecture. La commission spéciale estime que l’article 80 parvient à un équilibre satisfaisant entre les tenants d’une libéralisation totale de l’ouverture dominicale des commerces et ses opposants les plus farouches. En confiant aux maires la responsabilité d’autoriser les magasins de leur commune à ouvrir le dimanche et en instituant à partir du sixième dimanche le verrou de l’avis conforme de l’EPCI, nous n’avons pas à craindre de distorsion de concurrence entre communes voisines, puisqu’une régulation se mettra en place.

Cet article permet simplement, dans des territoires où la demande existe, mais qui ne sont ni des zones touristiques internationales, ni des zones touristiques, ni des zones commerciales, de satisfaire les aspirations de chacun, sans remettre en cause le principe du repos dominical.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Le travail du dimanche est un sujet important, comme en témoigne notre longue bataille lors de la première lecture.

Si tout a déjà été dit, puisque nous examinons le présent projet de loi en nouvelle lecture, il me semble toutefois important d’insister sur le rôle que jouent les dimanches dans la vie sociale de notre pays et dans le modèle de société que nous voulons. Nous ne pouvons pas étudier aussi rapidement des sujets d’une telle importance ! En effet, après d’autres textes, ce projet de loi modifie complètement, ce qui désole le groupe CRC, un modèle de société que nos prédécesseurs ont mis des années à construire. Certes, il ne faut pas vivre dans le passé, être passéiste et regarder en arrière tout le temps. Parfois, cependant, il n’est pas inutile, pour construire l’avenir, de se retourner pour regarder ce qui a été fait par le passé.

Selon moi, le chemin que nous prenons ici n’est pas le bon pour construire un avenir gagnant. Le futur que vous êtes en train de bâtir, mes chers collègues, permettra à certains de nos concitoyens d’avoir des droits, de consommer, d’être libres de se rendre le dimanche dans les commerces, tandis que d’autres seront contraints d’y aller non pas pour consommer, mais pour travailler, sans aucune reconnaissance ou sans grande reconnaissance, sans avoir la possibilité de refuser la vie qu’on leur imposera.

S’agissant du travail du dimanche, je pense que la Haute Assemblée fait fausse route, ce que je regrette profondément. La modernité de notre société n’est pas celle que vous êtes en train d’écrire. Bien que nous soyons peu nombreux à défendre une telle vision de la société, il convenait que cela fût dit.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je reconnais, madame David, la sincérité de vos propos.

Mais très franchement, s’il s’agit, comme vous le prétendez légitimement, d’un problème de société, ce n’est pas le nombre de dimanches – cinq ou douze – qui est en cause. Vous refusez carrément l’idée même du travail dominical ! Au demeurant, le principe de l’absence de travail dominical est maintenu. Votre argumentation, même si elle est sincère, ne tient pas.

M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Je souhaite aller dans le sens de Mme Bricq. Ne faisons pas d’effets de tribune au sujet d’un problème de société qui, en réalité, n’en est pas un. Ces quelques dimanches travaillés ne concernent qu’un petit pourcentage de salariés. Pensons plutôt à ceux, fort nombreux, eux, qui, de par leur métier, travaillent forcément le dimanche. Nous les oublions complètement !

Mme Isabelle Debré. Ils sont 3 millions !

M. Michel Raison. Que dire des employés de la SNCF, du personnel des hôpitaux, du personnel qui assure les permanences de sécurité dans les services de police et de gendarmerie, ou encore des agriculteurs, qui traient leurs bêtes, font les foins ou moissonnent, y compris le dimanche. Notre rôle est simplement d’ajuster à la marge leur traitement.

Ce n’est pas un drame non plus que de travailler le dimanche ! J’ai pour ma part travaillé pratiquement tous les dimanches au cours de ma carrière, et suis plutôt en bonne forme. Le travail dominical n’est pas incompatible avec une bonne santé !

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Mme Isabelle Debré. Voilà quelques années, dans cet hémicycle, nous avions eu un très long débat sur l’ouverture des commerces le dimanche.

Si mes souvenirs sont bons, le code du travail contient 180 dérogations au repos dominical ! Pouvez-vous, monsieur le ministre, me confirmer ce chiffre ? Ces dérogations vont des tanneurs de peaux jusqu’aux fleuristes et aux chauffeurs de taxi, en passant par le personnel des hôpitaux. Si je ne me trompe pas, 3 millions de Français travaillent occasionnellement ou régulièrement le dimanche. C’est donc un faux débat.

Le dimanche doit rester un jour de travail exceptionnel, de par nos traditions, nos habitudes et notre éducation. Pour autant, trouvez-vous normal que, dans notre pays, certains manifestent pour pouvoir continuer à travailler le dimanche ? Et nous leur interdirions un tel travail ? Quelle absurdité ! On ne perd jamais à donner un peu de liberté ! En revanche, si cette liberté occasionne des dérapages, il faudra sanctionner très sévèrement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je souhaite répondre à plusieurs arguments.

Tout d’abord, s’il s’agit d’un problème de société, en quoi serait-ce un problème de passer de cinq à douze dimanches du maire ? Ma chère collègue Nicole Bricq, à l’époque, nous étions opposés au passage de trois à cinq ! Pour ma part, j’y reste défavorable et je le suis également au passage de cinq à douze. Actuellement, le maire peut délivrer cinq dérogations au repos dominical : je ne veux pas être plus royaliste que le roi et je demande que l’on s’en tienne là, à l’instar d’ailleurs des auteurs des textes adoptés récemment au sein de notre propre parti. Je ne me sens pas si isolée en défendant cette position ; je fais au contraire preuve de constance.

Il s’agit bien d’un problème de société. Le projet de loi le dit ! Et c’est parce que des exceptions sont nécessaires – l’intérêt général l’exige – que les dédommagements accordés aux salariés qui se dévouent pour répondre à cette exigence sont les plus optimaux. C’est pourquoi je souhaite que soient garantis des seuils minimaux de rémunération. Il est tout à fait cohérent de défendre ce modèle de société et le droit des salariés.

Quant à la liberté, il s’agit d’un débat ancien. Depuis 1789 figurent au même titre dans le triptyque républicain les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Cela prouve que la liberté, seule, sans l’égalité, peut conduire à de nombreuses dérives, et tue souvent la fraternité. En l’occurrence, l’égalité consiste en des droits sociaux très protecteurs.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23, 66 et 139.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Cambon, Laufoaulu, Mouiller et P. Leroy, Mmes Hummel et Garriaud-Maylam, M. Pierre, Mmes Deromedi et Imbert et MM. D. Laurent, Bizet et Milon, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté, avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le président, je défendrai simultanément les amendements nos 9 rectifié, 10 rectifié et 11 rectifié – je sais pourtant que ces deux derniers doivent faire l’objet d’une discussion commune avec d’autres – dans la mesure où, la commission n’ayant pas manifesté spontanément un avis très favorable à ces trois amendements et afin de ne pas diviser le camp de ceux qui veulent un peu de progrès, je vais les retirer.

L’amendement n° 11 rectifié vise la nécessité d’obtenir l’avis du conseil municipal au-delà de cinq dérogations accordées par le maire. L’amendement n° 10 rectifié a pour objet l’obligation de fixer la liste des douze dimanches travaillés avant le 31 décembre de l’année précédente. Quant à l’amendement n° 9 rectifié, il tend à la désignation, en fonction d’événements particuliers, de cinq dimanches pouvant être travaillés. Il s’agit d’amendements de détail, dont la portée n’est pas comparable à celle de l’ensemble du débat.

J’entends les avis de chacun, cependant je ne comprends pas qu’une partie de l’hémicycle s’oppose au travail du dimanche, tandis que l’autre y est favorable. Nos débats, par rapport à ceux qui datent de quelques décennies, sont à front renversé ! Au temps du Front populaire, les tenants de la religion disaient que le dimanche devait être chômé, tandis que les tenants de la laïcité soutenaient que le dimanche était un jour comme les autres.

Il faut sauver l’héritage de 1789 et les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité ?

Mme Annie David. Pour ma part je n’ai pas parlé de 1789 !

M. Roger Karoutchi. Mais du fait des évolutions politiques et sociétales, les positions ont parfois changé ; cela prouve qu’il faut s’adapter.

Lors de la première lecture, j’avais défendu un amendement visant à une ouverture générale le dimanche, mais étant donné la réaction de la commission, j’ai compris que je ne pouvais pas demander trop d’un coup – à la Haute Assemblée comme ailleurs. Cependant, douze dimanches travaillés, ce n’est pas la Révolution !

M. Roger Karoutchi. Il ne s’agit pas d’un coup d’un changement de société. À cet égard, ne pensez-vous pas plutôt, mes chers collègues, que le vrai changement de société soit lié au commerce en ligne ? On peut acheter sur internet la nuit, le samedi, le dimanche, ce de manière très ouverte. Pouvoir faire des achats sept dimanches supplémentaires au cours de l’année ne changera rien face à la concurrence de ce type de commerce qui fonctionne en permanence.

La société a changé ! Madame Lienemann, peut-on considérer la devise « liberté, égalité fraternité » de la même manière qu’il y a vingt, trente ou quarante ans ?

Des principes ? Oui ! La responsabilité des employeurs ? Oui ! Une meilleure rémunération du travail du dimanche ? Oui ! L’égalité ? Oui ! Le volontariat dans certains cas ? Oui ! Toutefois, dans ce pays qui compte 80 millions de touristes par an, où le commerce en ligne se développe comme ailleurs, sommes-nous réellement obligés de rester figés et de ruiner ainsi notre économie, notre commerce et notre ouverture par rapport au reste de l’Europe ?

Voilà quelques années, tout le monde disait : « N’allez pas à Londres, tout est fermé le dimanche, contrairement à Paris. » Mais aujourd’hui, la situation est inverse !

Sans aller plus loin dans ma référence à la Grande-Bretagne, nous vivons dans une société ouverte, et si nous ne lâchons pas un peu de lest, ce seront non pas douze, mais cinquante-deux dimanches qui seront ouvrables ! Batailler pour tout bloquer aura pour résultat une explosion des limites.

Cela étant, je retire ces trois amendements pour aller dans le sens du texte de la commission. Faisons ensemble un pas en avant : douze dimanches travaillés représentent un équilibre durable. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Cambon, Laufoaulu, Mouiller et P. Leroy, Mmes Hummel et Garriaud-Maylam, M. Pierre, Mmes Deromedi et Imbert et MM. D. Laurent, Bizet et Milon, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, douze dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. »

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Comme je viens de l’indiquer, monsieur le président, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Cambon, Laufoaulu, Mouiller et P. Leroy, Mmes Hummel et Garriaud-Maylam, M. Pierre, Mmes Deromedi et Imbert et MM. D. Laurent, Bizet et Milon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis du conseil municipal.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Je le retire, également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié est retiré.

L'amendement n° 48 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Delahaye et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 140, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à sauvegarder et défendre un garde-fou : l’avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En effet, la décision du maire concernant le nombre d’ouvertures dominicales excédant cinq doit être prise après avis conforme de l’EPCI auquel la commune appartient, ce qui apporte un léger contre-pouvoir au pouvoir du maire qui est seul décideur en la matière.

Or la commission spéciale du Sénat a fortement affaibli cette disposition, en proposant que, à défaut d’avis dans un délai donné, la décision de l’EPCI était réputée favorable. Nous ne pouvons évidemment pas approuver cette position, qui relève d’un déni de concertation. Nous pouvons faire mieux !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Assouline.

L'amendement n° 49 rectifié bis est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet et Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 13.

M. David Assouline. Le présent amendement vise, en vertu du principe d’égalité entre collectivités territoriales, à mettre fin au régime dérogatoire de Paris en matière d’autorisation du travail dominical.

Pour l’ensemble des collectivités françaises, y compris les grandes agglomérations, une telle autorisation est de la responsabilité du maire, sauf pour Paris. En l’état actuel de la législation, cette décision est prise, dans la capitale, par le préfet.

Dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, le Conseil constitutionnel a jugé cette dérogation contraire au principe d’égalité entre collectivités territoriales. Dans l’un de ses considérants, il est précisé que, en l’espèce, « aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au Conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ».

Par conséquent, le présent amendement tend à appliquer le principe d’égalité entre collectivités territoriales et à mettre en cohérence l’article L. 3132-26 du code du travail avec la décision du Conseil constitutionnel précitée en permettant au maire de Paris de décider des autorisations de travail dominical sur son territoire, à l’instar de ce qui existe dans toutes les autres communes et grandes agglomérations de France.

C’est un amendement de bon sens. Je ne comprends pas que cette mise en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel ne recueille l’adhésion de chacun. Si, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel venait à me donner raison, quel camouflet pour le législateur et pour le Gouvernement !

M. Charles Revet. Il y en a eu beaucoup !

M. David Assouline. Ce débat a déjà eu lieu. Il peut faire consensus sur l’ensemble des travées de cet hémicycle.

M. le président. L’amendement n° 49 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 140 et 13 ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 140 vise la suppression de l’avis réputé favorable de l’EPCI aux demandes d’ouverture dominicale à partir du sixième dimanche du maire s’il n’a pas statué dans un délai de deux mois.

Les auteurs de cet amendement évoquent, dans l’exposé des motifs de cet amendement, un « coup de force démocratique », ce qui me semble quelque peu exagéré. Il ne s’agit pas de court-circuiter ce verrou pour les sept derniers dimanches du maire. Au contraire, il s’agit de faire en sorte que la démocratie s’exerce pleinement, et que l’EPCI statue obligatoirement. Prévoir que ce dernier est réputé rendre un avis favorable s’il n’a pas délibéré dans un délai de deux mois constitue une incitation forte pour l’EPCI, en particulier si ses membres sont majoritairement opposés au travail dominical, à se pencher sur la question dans les délais impartis. Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 13, un amendement similaire avait été présenté lors de la première lecture du présent projet de loi. Monsieur Assouline, je prends note de l’inégalité que vous soulevez entre Paris et les autres villes. Mais est-ce le moment de se prononcer sur ce sujet ?

Par ailleurs, étant donné la position de la Ville de Paris à propos du travail dominical, l’adoption de votre amendement ne favoriserait pas ce travail.

La commission spéciale maintient donc son avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Nous avions déjà débattu d’un amendement identique à l’amendement n° 140 en première lecture ; l’avis du Gouvernement est toujours défavorable.

Monsieur Assouline, en 2009, le Conseil constitutionnel ne s’était pas prononcé sur le régime parisien des dimanches du maire ; il avait statué sur les conditions des périmètres d’usage de consommation exceptionnel, les PUCE. Un mécanisme spécifique avait été trouvé pour Paris – ce n’est pas le cas dans ce texte –, le Conseil constitutionnel estimant que la capitale, soumise à un régime particulier en tant que siège des pouvoirs publics, relevait à elle seule d’une catégorie particulière de collectivités locales.

L’amendement n° 13 vise à modifier des dispositions beaucoup plus anciennes, en l’occurrence des mesures en vertu desquelles l’ordre public est confié au préfet de police.

Le processus de désignation des dimanches à Paris n’a soulevé aucune objection particulière. Je ne vois donc pas l’utilité d’y revenir. Au demeurant, si le projet de loi modifie le nombre de dimanches travaillés et organise une concertation qui n’existait pas auparavant, il conserve les mêmes modalités de désignation.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l'article.

Mme Bariza Khiari. L’article 80 vise à porter le nombre de dimanches travaillés de cinq à douze.

David Assouline a défendu un amendement portant sur la ville de Paris. Le traitement particulier dont bénéficie la capitale me semble contraire au principe d’égalité des collectivités territoriales devant la loi. À mes yeux, il faudrait revenir au droit commun. Toutefois, vous avez déjà répondu sur ce point, monsieur le ministre.

Je souhaite également attirer votre attention sur un autre sujet. Les zones touristiques internationales bénéficient, elles aussi, de dérogations au droit. Il me paraît fondamental de prendre attache avec les acteurs économiques concernés, afin d’aboutir à une délimitation optimale. Par exemple, la future Samaritaine, dont les travaux doivent reprendre à la suite d’une décision du Conseil d'État, est l’un des rares grands magasins à ne faire partie d’aucune zone.

Monsieur le ministre, compte tenu des sommes mobilisées pour la réhabilitation de ce site, qui se trouve près du Louvre, du Marais et des quais de Seine, c'est-à-dire dans un secteur éminemment touristique, un engagement de votre part serait le bienvenu.

Je crois important de traiter sur un pied d’égalité l’ensemble des grands magasins parisiens, dont la mission et la vocation touristiques sont équivalentes et dont le business model repose sur la clientèle touristique internationale.

Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous apportiez des garanties ; il faut qu’une concertation soit menée avec non seulement la mairie, mais également les acteurs économiques concernés, afin de délimiter les zones de manière optimale.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Ainsi que j’ai eu l’occasion de le préciser, les zones touristiques internationales sont déterminées selon des critères objectifs, comme l’importance de la fréquentation touristique, notamment internationale. Des notions telles que la centralité, la notoriété et la réputation des rues et du centre de chalandise concerné sont prises en compte. Ces éléments figureront dans les textes réglementaires qui seront adoptés.

Madame la sénatrice, la zone que vous évoquez n’est pas en activité ; elle ne pouvait pas être retenue sur la base des critères objectifs que je viens de rappeler. Toutefois, elle est proche de quartiers que j’ai déjà eu l’occasion de mentionner. Le Gouvernement sera donc amené à la considérer comme faisant partie des zones touristiques internationales le jour où elle sera en activité.

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'article 80.

(L'article 80 est adopté.)

Article 80
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 80 bis A

Article 80 bis AA

(Suppression maintenue)

Article 80 bis AA
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 81

Article 80 bis A

(Supprimé)

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Article 80 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 81 bis

Article 81

Après l’article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures. Lorsqu’il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures.

« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« L’accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;

« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.

« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« IV. – (Supprimé)

« V. – Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-31.

« Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l’application du premier alinéa du présent V et de l’article L. 3122-31. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 70 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 143 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 24.

M. Jean Desessard. En France, la période dite de « travail de nuit » commence actuellement à vingt et une heures et se termine à six heures du matin.

Le recours au travail de nuit doit satisfaire trois critères : il doit être exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Le travail de nuit suppose la conclusion préalable d’un accord collectif ou, à défaut, une autorisation de l’inspecteur du travail. Si ces conditions ont été rendues nécessaires, c’est parce que le caractère nuisible pour la santé du travail de nuit est avéré !

M. Jean Desessard. Désocialisation, risques cardiovasculaires, prédisposition au cancer : tous ces risques sont réels !

Certes, il y aura bien un collègue dans l’hémicycle pour me rétorquer que lui-même est resté en bonne santé en travaillant la nuit. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Mais, mes chers collègues, ce sont les statistiques qui le disent : tout le monde n’est pas en bonne santé !

L’article 81 prévoit de faire démarrer la période de travail de nuit dans les zones touristiques internationales à minuit, et non plus à vingt et une heures.

Pour les travailleurs, cela représentera, outre des atteintes à la santé, trois heures de moins à consacrer à leur famille. Certains n’ont de cesse de dénoncer ces enfants laissés à l’abandon, fustigeant ces parents qui ne remplissent pas leur rôle… Mais comment des parents obligés de travailler de cinq heures du matin jusqu’à tard dans la soirée pourraient-ils trouver le temps de s’occuper de leurs enfants ? (M. Roger Karoutchi s’exclame.) C’est cela le temps social, monsieur Karoutchi ! Je suis d’accord pour tenir compte des évolutions actuelles de la famille. Mais il est tout de même préférable que les parents soient présents lorsque les enfants sont à la maison !

En plus, les effets économiques d’une telle mesure sont loin d’être évidents.

Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre aujourd'hui sur les Champs-Élysées ou sur le boulevard Haussmann : les magasins des grandes enseignes sont presque vides après vingt heures ! Qui peut croire qu’il y aura un afflux de consommateurs si les magasins restent ouverts jusqu’à minuit ? En revanche, les travailleurs auront du mal à rentrer chez eux, d’autant qu’ils sont peu payés et qu’ils habitent en banlieue, avec un long temps de trajet. (Mme Évelyne Didier applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 70.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être excellemment défendu par Jean Desessard.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 143.

Mme Annie David. Cet amendement est également identique à celui de M. Desessard, dont je partage l’analyse sur les problèmes de santé que pose le travail de nuit, ainsi que les doutes sur les effets économiques d’un tel dispositif.

À mon sens, le travail de nuit doit être réservé pour des cas exceptionnels. Il doit répondre à une garantie de sécurité et de santé des salariés. Et il ne doit en aucun cas être contraint, ce qui serait le cas si l’article 81 était adopté.

Nous proposons donc de supprimer cet article, auquel nous sommes totalement opposés. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale a rétabli l’autorisation du travail en soirée dans les zones touristiques internationales et les zones touristiques. Il s’agit bien du travail en soirée, et non du travail de nuit, dont les conséquences sur la santé ne sont pas les mêmes. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.) Mes chers collègues, si le travail en soirée était aussi dangereux, il faudrait peut-être que nous cessions d’y recourir au Sénat !

M. Jean Desessard. Ce serait déjà bien si nous pouvions ne pas finir trop tard le soir !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le travail de nuit a bien des effets sur la santé, qui sont d’ailleurs pris en compte dans les critères de pénibilité.

Mais le travail en soirée n’a pas les mêmes conséquences. D’ailleurs, il fait l’objet de contreparties importantes et suppose la conclusion d’un accord collectif. Il repose sur le volontariat, avec doublement de la rémunération, repos compensateur et prise en charge du transport. Le travail en soirée dans les zones touristiques internationales et les zones touristiques relève donc d’un cas très particulier, avec des conditions très encadrées et favorables aux salariés.

Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces trois amendements tendant à supprimer l’article 81.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Il s’agit bien du travail de nuit ! Certes, on parle de « travail en soirée », la dénomination ayant tout simplement été modifiée ; auparavant, le travail en soirée s’arrêtait à vingt et une heures…

Mais, même en jouant sur les mots, travailler jusqu’à minuit, cela relève bien du travail de nuit !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24, 70 et 143.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, première phrase

Remplacer les références :

aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25

par la référence :

à l’article L. 3132-24

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement a pour objet de limiter le nombre de zones permettant le travail en soirée.

Nous avons de la suite dans les idées. En 2009, nous nous étions opposés à la loi Mallié, qui visait à développer le travail en soirée. Nous nous opposons ce jour à la nouvelle extension. Ainsi que cela a été souligné, le travail de nuit était jusqu’à récemment conditionné par une activité spécifique qui légitimait le recours à un travail considéré comme exceptionnel.

Aujourd’hui, le Gouvernement fait le choix d’un zonage géographique tellement flou qu’un nombre de territoires non négligeable sont concernés. Certes, on pouvait admettre que certaines activités, comme la restauration, nécessitaient un travail prolongé. Mais il faudra m’expliquer en quoi la vente au détail de parfums ou de vêtements justifie une telle disposition !

Le Gouvernement organise la généralisation du travail d’exception, qui n’en porte plus que le nom.

Les acquis des travailleurs sont ainsi rognés petit à petit : aujourd'hui, les temps de travail ; demain, les avantages qui en découlent !

Le présent amendement vise à freiner cette cascade de mesures !

En fait, et je rejoins notre collègue, il s’agit effectivement d’une question de société.

Je trouve d’ailleurs curieux que certains « grands défenseurs » de la famille particulièrement allants lors d’autres débats soient aussi discrets aujourd'hui. Pourtant, c’est bien la même problématique.

Et je tiens à insister sur les conditions de travail. J’aimerais bien que l’on ne nous présente pas une telle évolution, même accompagnée de menus avantages dans certains cas, comme un idéal de vie. L’idéal de la vie, ce n’est pas d’exercer des métiers peu intéressants avec des salaires contraints.

Je vous rappelle qu’il s’agit de zones citadines. Vous savez combien il est difficile et parfois risqué de rentrer en banlieue, où les salariés concernés habitent en général, en train de nuit !

Veuillez donc cesser de présenter le travail de nuit comme une activité idyllique, mes chers collègues !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement. Je tiens cependant à rappeler quelques éléments.

Nous parlons des zones touristiques internationales, qui ne relèvent pas du droit commun. Nous parlons bien, comme l’a souligné Mme la rapporteur, du travail en soirée. Le travail de nuit, tel que défini par les directives européennes, fait l’objet d’une protection qui est maintenue.

La législation nationale sur le travail de nuit s’applique donc à tous les secteurs d’activité, même si son entrée en vigueur peut être différée. Il y a toujours des dispositions spécifiques au travail de nuit.

Je rappelle, en outre, que les compensations définies en première lecture à l’Assemblée nationale comme au Sénat sont même plus généreuses, dans nombre de cas, que celles qui sont prévues pour le travail de nuit. Voyez la réalité du travail de nuit dans l’industrie, et vous me direz ensuite si le sort de ces salariés est plus enviable que celui des employés qui travaillent en soirée dans les zones commerciales, dans les zones touristiques internationales !

Pour ce qui concerne le transport, outre le doublement du salaire, ont été votées en première lecture et confirmées en nouvelle lecture des dispositions de raccompagnement à la charge de l’employeur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. En taxi parfois !

M. Emmanuel Macron, ministre. Je vous renvoie, mesdames, messieurs les sénateurs, aux enquêtes de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, publiées au mois d’août dernier sur les secteurs industriels et de service. Il apparaît que la compensation pour le travail de nuit est en moyenne de 8 %.

Madame la sénatrice, je vous invite sur tous les textes que vous examinerez à avoir le même degré d’exigence que celui que vous avez eu à mon endroit sur ce projet de loi : vous défendrez alors l’égalité des droits réels !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 81.

(L'article 81 est adopté.)

Article 81
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Article 81 ter

Article 81 bis

(Non modifié)

I A. – (Supprimé)

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

M. le président. Je mets aux voix l'article 81 bis.

(L'article 81 bis est adopté.)

Article 81 bis
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Article 82

Article 81 ter

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Concertation locale

« Art. L. 3132-27-2. – Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l’État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. » – (Adopté.)

Article 81 ter
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Article 83

Article 82

I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.

II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l’employeur mentionnés à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

III. – L’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

Par dérogation à l’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé. – (Adopté.)

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Chapitre II

Droit du travail

Section 1

Justice prud’homale

Article 82
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Article 84 (Texte non modifié par la commission)

Article 83

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;

5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

5° bis À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

6° (Supprimé)

7° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

7° bis À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés » ;

8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;

9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l’État.

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans.

« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2. » ;

12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art. L. 1442-13-3. – La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;

15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;

16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-16-1. – La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. » ;

17° bis L’article L. 1453-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud’hommes auquel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.

« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.

« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

aa) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;

a) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.

« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire :

« 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

« 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2. L’article L. 1454-4 n’est pas applicable.

« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.

« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.

« Art. L. 1454-1-3. – Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. » ;

20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

21° Le chapitre Ier du titre VI du livre IV est complété par un article L. 1461-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1461-1. – Devant la cour d’appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge. »

bis. – (Non modifié) Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

– l’article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Licenciement du défenseur syndical

« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– l’article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Défenseur syndical

« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant son terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

c) L’article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

d) L’article L. 2414-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

2° L’article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Défenseur syndical

« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

II à IV, IV bis et V. – (Non modifiés)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 26 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 145 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 26

M. Jean Desessard. L’article 83 prévoit de simplifier, d’alléger, d’accélérer les procédures d’une institution jugée poussiéreuse : la justice prud’homale. Nous ne sommes pas opposés à la réforme de cette dernière ni à une accélération des délais de traitement. Je crois d’ailleurs que tous les salariés de ce pays souhaitent que le fonctionnement de cette institution soit amélioré. Néanmoins, je ne pense pas que les mesures proposées ici feront avancer les choses.

La réforme envisagée prévoit que le bureau de conciliation puisse, à défaut de conciliation, renvoyer les parties soit devant le bureau de jugement – dans sa formation plénière ou restreinte –, soit directement devant le bureau de départage.

Le renvoi direct vers ce dernier bureau pose problème. Outre le fait que les jugements issus de ce bureau font l’objet de 6 % d’appels supplémentaires que ceux des bureaux de jugement classiques, le projet de loi entraîne une remise en cause de notre modèle paritaire entre employeur et salarié. Ce bureau est en effet composé de deux conseillers – un salarié et un employeur – et d’un juge professionnel qui, bien souvent, impose ses conclusions aux deux autres membres. Il nous est proposé de généraliser l’échevinage, c’est-à-dire de donner davantage de place au juge professionnel et de réduire la portée des décisions paritaires. C’est une vision qui ne fait pas partie de notre culture de la justice professionnelle.

Il est également proposé d’établir un barème des indemnités susceptibles d’être versées au demandeur, sur la base d’un décret. Ce référentiel risque de créer une échelle, voire un plafonnement des indemnités, ce qui contrevient à la liberté de jugement des juges prud’homaux.

Par ailleurs, les critères proposés pour l’élaboration du référentiel, à savoir l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur, sont purement subjectifs, et créent une inégalité de traitement devant la loi, ce qui est contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Enfin, il est prévu d’étendre la procédure participative. Celle-ci, inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, consiste en la conclusion d’une convention entre les parties, en vue de rechercher une solution à un conflit. Il est aujourd’hui possible d’y recourir dans le cadre d’un divorce ou d’un litige entre client et fournisseur, par exemple. La raison pour laquelle cette procédure n’est pas appliquée au droit du travail aujourd’hui est simple : le contrat de travail suppose un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, et il n’est pas possible de considérer ses parties comme suffisamment égales pour signer une convention entre elles.

Si nous permettons le règlement de conflits relevant du droit du travail loin des prud’hommes, dans le secret de la négociation, il est certain que ces conventions seront défavorables au salarié puisque les employeurs ont à leur disposition des moyens de pression non négligeables.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 145.

Mme Annie David. En creux de notre discussion sur la justice prud’homale, deux visions du travail s’opposent. D’un côté, l’on fait comme si le salarié et l’employeur étaient sur un pied d’égalité, comme si l’entreprise était un monde sans hiérarchie. De l’autre, et c’est mon point de vue, on considère qu’un lien de subordination s’instaure forcément entre les deux parties. Dépendance économique et contexte de crise de l’emploi ne font qu’aggraver les relations entre employeur et employé, par nature déjà inégalitaires.

C’est en prenant en considération cette inégalité par nature qu’ont été créées des organisations, des instances et des relations collectives de travail, afin d’organiser la protection des salariés. C’est, au final, cette logique qui est aujourd’hui remise en cause au travers de l’article 83. Les membres du groupe CRC peuvent admettre que les délais devant les conseils de prud’hommes aujourd’hui ne permettent pas un jugement rapide et efficace des affaires. Nous en sommes conscients, c’est la protection des salariés et la justice sociale qui sont freinées.

Cependant, tous ceux qui fréquentent les conseils de prud’hommes s’accordent à dire que si les gouvernements successifs n’avaient pas détruit les moyens des prud’hommes, la situation ne se serait pas dégradée. Là est le nœud du problème, monsieur le ministre : vous achevez en l’occurrence une instance collective blessée et agonisante au lieu de panser les plaies.

Parmi les critiques que soulève le présent article, tellement massif que l’on peut s’interroger sur sa cohérence et sa pertinence, j’évoquerai la professionnalisation des conseils de prud’hommes. Faut-il rappeler au Gouvernement que les conseillers prud’homaux ne sont pas des juges, mais sont des militants, qu’ils soient patrons ou salariés ? De fait, il ne nous paraît pas judicieux d’interdire « toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions », car cela ne reviendrait ni plus ni moins qu’à retirer aux conseils de prud’hommes leur spécificité militante.

Cette critique, qui n’en est qu’une parmi les nombreuses que suscite cet article – Jean Desessard en a évoqué quelques-unes ; je pense, pour ma part, à la réduction de la durée globale de formation malgré le renforcement positif de la formation initiale, à l’introduction du référentiel pouvant suppléer le conseil de prud’hommes et visant à uniformiser des situations bien trop différentes, ou encore à la remise en cause de l’égalité face à la justice par l’instauration d’un bureau spécial –, nous conduit à demander la suppression de ce texte rétrograde et dangereux pour la protection des salariés et de leurs droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis le débat lors de la première lecture. Toutefois, je veux dire aux auteurs de ces deux amendements que nous partageons la même conviction. La juridiction prud’homale a toute sa raison d’être – les employeurs tout comme les employés y sont attachés –, mais cette institution ne survivra que si elle se réforme.

Il existe en effet un non-dit. Lorsqu’il est question de justice prud’homale, même si on ne l’avoue pas, on pense à l’échevinage. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’institution ne fonctionne pas bien. Soyons clairs, dans certains conseils prud’homaux, les choses se passent correctement, mais tel n’est pas le cas partout, loin de là.

Si nous voulons donner à la juridiction prud’homale une chance sérieuse d’avoir un avenir prolongé, une réforme s’impose. Il est essentiel que ceux qui rendent les décisions soient de vrais juges. Le jour où la juridiction prud’homale aura définitivement perdu tout crédit, pas forcément d’ailleurs à cause de la qualité des jugements qu’elle rend, mais parce qu’elle n’arrivera plus à les rendre en raison des délais trop longs, elle sera condamnée. Nous visons donc le même objectif, mais nous ne proposons pas les mêmes solutions.

Quoi qu’il en soit, le débat n’ayant pas évolué depuis l’examen du texte en première lecture, et la réforme des prud’hommes apparaissant nécessaire, la commission spéciale est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 145.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à supprimer cette manifestation de suspicion à l’égard des conseillers prud’homaux qui, quoi qu’on en pense, exercent leur charge avec responsabilité. Et cette suspicion ne manquera pas de s’étendre à l’institution elle-même.

Ce rappel à l’ordre, certes sans grande portée juridique, ne fait qu’édicter des règles de comportement qui sont déjà respectées par les conseillers prud’homaux qui, rappelons-le, n’ont pas attendu ces dispositions pour avoir un comportement intègre !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Rappeler des obligations déontologiques à une profession n’est pas faire porter le soupçon sur elle. Ou alors le soupçon planerait sur tous les magistrats de France et de Navarre, et dans toutes les juridictions !

Au contraire, comme je l’ai déjà précisé, rappeler des obligations déontologiques, c’est tout à la fois démontrer qu’il existe une éthique chez ces juges et affirmer qu’il s’agit bien de juges, et non de personnes prenant des décisions au gré de je ne sais quel autre rapport de force. Voilà pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 146 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 212 est présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 146.

Mme Annie David. Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 8 à 11 de l’article 83, c'est-à-dire la mise en place d’un référentiel indicatif dans le cadre de la phase de jugement.

La loi du 14 juin 2013 avait introduit un barème pour la phase de conciliation, barème qui ne concernait pas la phase de jugement. En l’espèce, une extension est proposée.

Par ce référentiel, indicatif, mais qui pourrait s’imposer par l’usage, les juridictions prud’homales se voient dépossédées de leur rôle d’individualisation des sanctions. Désormais, l’indemnité dépendra de l’âge, de l’ancienneté ou de la situation du demandeur par rapport à l’emploi.

Or le forfait ne permet pas la réparation du préjudice dans sa totalité, ce dernier ne pouvant qu’être évalué au cas par cas par le juge.

Ce référentiel a aussi pour conséquence de décourager les parties, plus particulièrement les salariés. Alors que l’on est contraint financièrement, que les procédures sont longues et éprouvantes, la tentation est forte d’accepter une indemnisation, même faible, plutôt que de faire valoir ses droits.

Ainsi, le salarié, découragé, accepte une solution moins-disante quand l’employeur, lui, peut provisionner ce qu’il lui en coûte de ne pas respecter la loi ! Il n’a alors plus aucune raison d’éviter les litiges, puisqu’il peut anticiper leur coût, souvent faible à l’échelle d’une entreprise.

D’ailleurs, l’article 87D, que nous examinerons dans quelques instants, achève de rassurer les employeurs et de limiter ce coût : en plus du barème indicatif, le Gouvernement souhaite encadrer l’indemnité pour licenciement abusif en en fixant le plafond !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 212.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Nous avons déjà beaucoup débattu lors de la première lecture du problème du référentiel. Nous avons d’ailleurs apporté des assurances sur ce point, mais pas celles qu’espéraient certains, sur quelque travée que ce soit.

Dans la rédaction actuelle du texte, le barème reste indicatif et le juge demeure libre de l’appréciation du préjudice de l’employé ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne vous a pas échappé, mes chers collègues, que, deux ou trois jours à peine après que nous eûmes voté le barème indicatif, la presse évoquait un référentiel automatique.

Nous devrions tous, me semble-t-il, nous arc-bouter sur ce texte, qui nous protège d’autres malheurs. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Comme vient de le souligner M. le rapporteur, il ne s’agit pas d’établir un forfait ou un barème : il s’agit d’un référentiel indicatif, comme le prévoit déjà, au titre de la conciliation, l’accord national interprofessionnel, l’ANI, de 2013.

Il est donc proposé de mettre en place au niveau du bureau de jugement, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, un référentiel indicatif fixant le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée en fonction de différents critères. Le référentiel n’est applicable que si les deux parties en font expressément la demande.

Bref, la procédure est encadrée ; il s’agit, je le répète, d’un référentiel indicatif, destiné à donner plus de visibilité et à permettre une plus grande convergence au cours de la procédure, ce qui me semble aller dans le sens souhaité.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j’entends bien vos arguments.

Néanmoins, cet article 83 est un premier coin enfoncé dans la possibilité pour le bureau de jugement de juger en toute indépendance. Il y aura, à titre indicatif dans un premier temps, un référentiel. Mais à quoi sert ce référentiel si ce n’est à devenir par la suite un barème ? Comment alors empêcher une « barémisation » ?

Vous disiez qu’il était nécessaire de réformer les juridictions prud’homales. Je pense qu’il est surtout nécessaire de redonner les moyens aux prud’hommes de fonctionner ! Remettez des greffiers dans les tribunaux, redonnez la possibilité aux juges prud’homaux de siéger correctement, sans oublier les reports incessants demandés par certains avocats afin que les affaires ne soient jamais jugées et qu’ainsi les plaignants se découragent !

Oui, il y a des réformes à entreprendre, mais elles ne doivent pas se faire en contraignant les juges prud’homaux, en leur ôtant une part de leur liberté de réflexion, d’action et de jugement, en leur supprimant des possibilités de faire ce pour quoi ils ont été élus. Je rappelle en effet que les juges prud’homaux sont, à parité, des salariés et des employeurs et qu’ils sont élus par leurs pairs.

Au sein des juridictions prud’homales siègent autant de juges patronaux que de juges salariés. Vous affirmez que, la plupart du temps, ce sont les juges salariés qui sortent vainqueurs. Or beaucoup de patrons sont juges.

M. Éric Doligé. Il y a parité !

Mme Annie David. Si ces patrons jugent qu’un salarié mérite d’être indemnisé, cela signifie tout de même que beaucoup d’employeurs n’ont pas respecté la loi, puisqu’il y a plus de salariés qui sont indemnisés que d’employeurs.

Cette juridiction, qui est justement composée à parité d’employeurs et de salariés, a besoin de moyens et non de contraintes pour pouvoir juger en toute pertinence et en toute indépendance.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 146 et 212.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer les mots :

au moins

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, si vous le permettez, j’aimerais présenter en même temps les amendements nos 211 et 214.

M. le président. J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants.

L'amendement n° 211, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 214, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d’appel en matière prud’homale

Veuillez poursuivre, monsieur Requier.

M. Jean-Claude Requier. Sur l’amendement n° 213, je souligne que, s’il est souhaitable d’améliorer la coordination entre juge et conseiller, celle-ci ne doit pas prendre la forme d'une mise sous surveillance du second par le premier. La participation une fois par an du juge départiteur à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes est suffisante, d'autant plus que d'autres relations – plus ou moins informelles – existent entre ces acteurs.

Sur l’amendement n° 211, je précise que modifier l’actuelle hiérarchie des sanctions renforce l’idée que la justice prud’homale est rendue par des hommes et des femmes dont les écarts déontologiques seraient généralisés.

Notre collègue Pierre-Yves Collombat estime que l’on fait douter de la qualité de la justice prud’homale et de la probité des conseillers prud’homaux. Les problèmes rencontrés par cette juridiction viennent-ils réellement des manquements à leur devoir des conseillers ou bien plutôt au manque de moyens affectés à cette justice ?

Enfin, l’amendement n° 214 vise à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale.

En effet, le fait de faire appel dans un contentieux relevant d’un domaine aussi important que le droit du travail est une décision lourde de conséquences, qui nécessite le magistère d’un professionnel du droit.

Il faut rappeler qu’il n’est possible de faire appel que si le principal chef de demande du litige porte sur une somme dépassant un montant qui est fixé par décret – aujourd’hui, 4 000 euros – et qui évolue chaque année.

Le jugement en appel ne se déroule plus devant un conseil de prud’hommes, mais devant les chambres sociales des cours d’appel composées de magistrats professionnels. Tout comme devant le conseil de prud’hommes, il n’existe pas d’obligation de prendre un avocat, ce qui donne peu de chances à l’action de prospérer.

Il n’est pas souhaitable que le délégué syndical se voie attribuer des fonctions juridictionnelles, sans même qu’il justifie de compétences en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 213, 211 et 214 ?

M. François Pillet, corapporteur. Ces trois amendements ont déjà été présentés en première lecture dans des termes identiques. Il y a déjà été répondu. Aucun élément nouveau n’étant intervenu dans le débat sur les points soulevés, vous ne serez donc pas étonné, monsieur Requier, que je donne un avis défavorable sur chacun de ces trois amendements.

M. Jean-Claude Requier. Aucun élément nouveau n’étant effectivement intervenu, je les retire, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 213, 211 et 214 sont retirés.

(Mme Françoise Cartron remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. L'amendement n° 147, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 76 à 93

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Avec ces alinéas 76 à 93, que nous vous proposons de supprimer, la configuration du tribunal qui jugera le contentieux du travail devient variable et imprévisible, ce qui constitue une rupture d’égalité pour les justiciables.

Le bureau de conciliation et d’orientation sera le guichet d’entrée des requêtes des prud’hommes.

Nous ne sommes pas opposés à la conciliation. Au contraire, nous sommes favorables à la disposition prévoyant l’obligation pour les parties de comparaître devant le bureau de conciliation. Nous pensons que la conciliation qui existe déjà pourrait être davantage utilisée.

La difficulté tient au fait que, souvent, les salariés demandeurs ne sont pas au courant des droits qui sont les leurs concernant les demandes qu’ils peuvent formuler. Pour cette raison, nous estimons qu’une décision d’un juge est la plus appropriée.

Notre désaccord le plus profond repose sur la possibilité pour le bureau de conciliation et d’orientation de renvoyer l’affaire devant la formation restreinte du bureau de jugement.

Cette formation restreinte aura l’obligation de rendre une décision dans un délai de trois mois.

Il y aura donc des affaires traitées en trois mois et d’autres en treize mois, comme c’est le cas aujourd’hui.

Vous nous demandez de faire en quelque sorte un choix : soit nous voulons une justice de qualité qui prenne le temps nécessaire pour étudier les dossiers et, dans ce cas, vous nous dites que nous sommes pour le statu quo des procédures interminables et que nous refusons toute réforme des prud’hommes ; soit nous voulons une justice rapide et, dans ce cas, nous devons faire un sacrifice sur la qualité de la justice rendue.

Nous pensons, au groupe CRC, que ces deux exigences ne sont pas inconciliables.

De plus, dans certains cas, le choix de la formation peut se faire avec l’accord des parties, ce qui revient à choisir son juge. Cela pose de graves problèmes.

Cet amendement vise donc à supprimer ces juridictions à géométrie variable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Madame David, vous ne m’en voudrez pas de relever que nous avons déjà eu ce débat. Pour résumer la situation, j’ajouterai que, premièrement, l’accord des parties est nécessaire – c’est le premier des passages au tamis –, que, deuxièmement, les suites à donner à l’affaire sont laissées à la libre appréciation du bureau de conciliation et d’orientation et que, troisièmement, la juridiction qui est saisie présente toutes les garanties d’impartialité et de compétence requises.

La commission est donc défavorable à cet amendement, mais cela ne vous surprendra pas, ma chère collègue…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 83.

(L'article 83 est adopté.)

Article 83
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 85

Article 84

(Non modifié)

I. – Les 1° à 7° du I et les II, III, IV et V de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.

II. – Les 7° bis, 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la présente loi.

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Les 17°, 17° bis et 18° du même I et le I bis du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

VI à VIII. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, I (non modifié)

Après le mot :

compter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

II. - Alinéa 1, II (non modifié)

Après le mot :

compter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement est la démonstration de l’attention que le Sénat porte à la qualité des textes d’origine gouvernementale. En effet, sans cet amendement, la future loi, applicable dès sa promulgation, ne serait pas éclairée par les décrets qui doivent précisément permettre son application. Nous proposons donc que le présent texte soit applicable au plus tard trois mois après sa publication.

J’ai entendu M. le ministre dire qu’il préférerait deux mois. Le Sénat étant à l’écoute, je le souligne une nouvelle fois, rectifier mon amendement en ce sens ne me posera guère de problèmes de conscience !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Monsieur le rapporteur, cet amendement, je le dis en bonne intelligence avec la Chancellerie, permet en effet de sécuriser l’entrée en vigueur du dispositif. Toutefois, je souhaite en effet que vous rectifiiez votre amendement de manière à prévoir, au I et au II, deux mois au lieu de trois mois.

Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement émettra un avis favorable sur cet amendement.

M. François Pillet, corapporteur. Je rectifie l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 258 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, I (non modifié)

Après le mot :

compter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.

II. - Alinéa 1, II (non modifié)

Après le mot :

compter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 84, modifié.

(L'article 84 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 2

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Article 84 (Texte non modifié par la commission)
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Article 85 bis

Article 85

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l’accès au corps de l’inspection du travail par la voie d’un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.

(Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 148, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le groupe CRC considère comme une bonne chose le concours réservé pour les agents contrôleurs du travail.

Cependant, nous ne pouvons que regretter que de nouveaux moyens ne soient pas mis en œuvre afin de permettre un recrutement massif d’inspecteurs. De plus, il convient de rappeler ici notre attachement à ce métier essentiel. Autant que les moyens financiers et le nombre d’inspecteurs, ce sont aussi leurs conditions d’exercice qu’il est urgent d’améliorer.

Or le sentiment qui prédomine à la lecture de cet article 85 est la gêne face à un gouvernement qui semble dire : « Le code du travail est une bonne chose en théorie, mais constitue un frein à l’emploi dans la pratique ».

L’inspection du travail a aujourd’hui de plus en plus de mal à fonctionner efficacement. Le « plan Sapin », adopté dans le cadre de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, visait à renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail. Si nous ne pouvons que souscrire à cette philosophie, nous sommes néanmoins perplexes. Comment renforcer une institution en diminuant de 10 % ses effectifs ?

Pour rappel, on comptabilisait avant cette réforme un peu plus de 2 000 agents d’inspection pour 18 millions de salariés, autant dire que le pays ne connaissait pas de sureffectif en la matière...

Pourtant, de par ses missions et son organisation, l’inspection du travail est une vraie protection pour les salariés. Chargée de faire appliquer le code du travail, elle peut, sans préavis, de jour comme de nuit, venir dans les entreprises. Alors que les conditions d’exercice sont de plus en plus difficiles et les effectifs réduits, vous décidez de remettre un coup sur la tête de cette institution de protection des salariés. Pourtant, les sombres et dramatiques affaires d’agressions, de menaces, de pressions, ou pire devraient encourager le Gouvernement à sécuriser la situation des inspecteurs plutôt qu’à les fragiliser...

La méthode que l’on nous demande aujourd’hui d’approuver – le recours à l’ordonnance – est particulièrement problématique. En effet, vous demandez au Parlement de se bâillonner lui-même et de vous laisser un blanc-seing sur un champ tout à la fois essentiel à la protection des travailleurs, mais aussi objet d’un débat idéologique important.

Ce procédé législatif, excluant tout débat démocratique au sein de l’une ou de l’autre des chambres, est malheureusement surutilisé aujourd’hui. Notre groupe ne peut que s’inquiéter de cette dérive, que rien ne justifie de bonne foi.

Peut-être le Gouvernement estime-t-il urgente cette réforme... Pourtant, une proposition de loi avait été étudiée et amendée à l’Assemblée nationale, mais son inscription à l’ordre du jour par le Gouvernement se fait toujours attendre.

Peut-être le Gouvernement a-t-il conscience qu’il marche sur des œufs avec cette réforme, dont même une partie de son camp ne veut pas. Quelles que soient les raisons invoquées, nous ne pouvons nous satisfaire du recours à l’ordonnance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Dans sa version adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, l’article 85 prévoyait d’autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnances l’inspection du travail et à prévoir les modalités d’un concours d’accès aux corps des inspecteurs du travail pour les agents relevant du corps des contrôleurs.

La commission spéciale a supprimé l’habilitation à réformer l’inspection du travail – je ne développerai pas de nouveau les raisons pour lesquelles nous l’avions fait dès la première lecture. En revanche, nous avons souhaité maintenir l’habilitation concernant l’organisation d’un concours interne, les mesures envisagées étant essentiellement techniques.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Madame David, l'amendement n° 148 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 85.

(L'article 85 est adopté.)

Article 85
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 86 bis A

Article 85 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2316-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l’exercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;

a bis) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’une amende de 7 500 €. » ;

2° Les articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et L. 2375-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : «, soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a bisLes mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. » ;

3° À l’article L. 2328-2, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

4° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

b) Les mots : «, soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;

b bisLes mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d’une amende de 7 500 €. » ;

5° L’article L. 4742-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a bisLes mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 €. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 14

Supprimer les mots :

les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin,

III. - Alinéas 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’article 85 bis dépénalise le délit d’entrave au fonctionnement des institutions du personnel. Il s’agit là d’un engagement du Président de la République, qui souhaitait que les employeurs ne puissent plus être menacés de peines de prison pour ce type d’infractions, afin de ne pas effrayer les étrangers tentés d’investir dans notre pays.

Comme en première lecture, la commission spéciale du Sénat en a profité pour dépénaliser, dans la foulée et dans le même élan, le délit d’entrave à la constitution des institutions du personnel. On le sait, les peines de prison ne sont jamais prononcées en cas d’entrave. Néanmoins, en passant d’un délit à une simple contravention, on adresse un message aux employeurs, aux patrons : ne pas respecter les convocations, mal informer les salariés, empêcher le bon fonctionnement des comités d’entreprise, tout cela n’est pas si grave, et une amende suffira à sanctionner ces comportements !

Il n’est pas possible de soutenir à la fois que les peines d’emprisonnement effraient les investisseurs et qu’elles sont inutiles. Si elles font peur, elles ont des résultats, et alors il faut les conserver. Quels sont les investisseurs qui pourraient craindre de venir en France à cause de ces sanctions ? Certainement pas les plus respectueux du code du travail et les plus bénéfiques pour notre pays !

Certes, l’article 85 bis prévoit de doubler, et même de quadrupler, les sanctions financières, aux termes de la rédaction adoptée par la commission spéciale du Sénat. Mais ce n’est pas uniquement d’argent qu’il s’agit ici. Nous croyons en la dissuasion de la sanction pénale. Voilà pourquoi notre amendement a pour objet de la rétablir.

Mme la présidente. L'amendement n° 149, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 10, 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. La dépénalisation du délit d’entrave prévue dans cet article limitera les droits, mais aussi la marge de manœuvre des représentants du personnel. La suppression des peines d’incarcération est notamment justifiée par leur faible utilisation, mais le recours très limité des juges à de telles sanctions ne doit pas être obligatoirement considéré comme un échec de la politique pénale. C'est bien plutôt une réussite, puisque ces sanctions ont eu un effet dissuasif.

L’étude d’impact précise que l’abandon de ces peines de prison permettrait d’envoyer « un signal rassurant aux investisseurs étrangers, qui seront plus incités à s’implanter sur le territoire national ». Autrement dit, la dépénalisation du délit d’entrave faciliterait l’installation des entreprises internationales sur le sol français. C'est curieux ! Il est important de rappeler que ces institutions garantissent l’effectivité même du droit à la représentation et à l’expression collective des salariés.

Enfin, le projet de loi s’inscrirait dans une démarche d’adaptation des sanctions à la réalité des situations. Cet argument est, lui aussi, extrêmement curieux. C’est le rôle même d’un juge que d’apprécier et d’interpréter la loi et, par conséquent, de proportionner les peines à l’atteinte occasionnée. Il ne fera pas nécessairement n’importe quoi ! Je sais que certaines entreprises ont considéré qu’il était intolérable d’être condamnées par des juges, mais tout de même !

Au-delà de l’attractivité du territoire, la préservation des institutions représentatives reste l’enjeu principal ici. C’est pourquoi nous voterons contre cet article 85 bis en l’état.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’avis est défavorable, puisque ces deux amendements reviennent sur le texte de la commission.

L’article 85 bis a pour objet de réviser les peines applicables au délit d’entrave à la constitution et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Il n’est pas question ici de « dépénalisation », puisqu’il s’agit toujours d’un délit et la peine prononcée est inscrite au casier judiciaire. Nous avons simplement supprimé les peines d’emprisonnement, qui nous semblent disproportionnées et qui, de plus, ne sont pratiquement jamais prononcées.

En revanche, nous avons souhaité augmenter le montant des amendes correspondantes. Ces amendes alourdies seront plus dissuasives que des peines d’emprisonnement, qui – je le redis – ne sont jamais prononcées. L’article 85 bis est donc de nature à permettre une lutte plus efficace contre les délits d’entrave.

Je rappelle que cette mesure correspond à un vœu du Président de la République, qui avait souhaité que les peines de prison soient supprimées.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cette mesure est extrêmement négative et elle donne de surcroît une très mauvaise image de notre pays. Ainsi, pour accroître l’attractivité de la France, il faudrait dire aux grands patrons que ne pas respecter la loi n’est pas bien grave, qu’ils ne seront pas sanctionnés pénalement et qu’ils devront simplement payer une amende. On imagine que ces amendes feront bien rire les multinationales ! En réalité, la peine d’emprisonnement était une épée de Damoclès, qui n’a certes été que très peu prononcée, parce que, justement, elle a dissuadé les délinquants potentiels.

Si les entreprises peuvent s’en sortir en payant une simple amende, elles n’hésiteront pas à prendre de nombreuses mesures défavorables aux organisations représentatives du personnel !

Je citerai ici Pierre Joxe, qui a été membre du Conseil constitutionnel, ministre de l’intérieur, parlementaire, soit une personnalité que l’on ne peut suspecter de gauchisme…

M. Éric Doligé. Mais il est de gauche !

M. Michel Raison. Et respectez les gauchistes, tout de même ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. … ou d’irresponsabilité s’agissant de l’avenir de notre pays. Eh bien, notre ami Pierre Joxe, qui est aujourd’hui avocat et qui plaide devant les chambres sociales, considère que cette mesure constitue un recul majeur du droit dans notre pays. Pour moi, il est une référence, car il a toujours cherché à promouvoir l’équilibre.

Avec cette affaire, nous entrons dans une logique qui a sans doute tout pour vous plaire, chers collègues de la majorité sénatoriale. M. Sarkozy n’estimait-il pas qu’il fallait dépénaliser les sanctions patronales…

M. Rémy Pointereau. C'est un raccourci, il n’a pas dit cela !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. … parce qu’elles empêchaient l’esprit d’entreprise et nuisaient à l’attractivité du pays ? Pendant des années, nous nous sommes opposés à ce discours en prenant l’exemple du délit d’entrave, qui n’a jamais été appliqué, alors qu’il aurait pu l’être dans le cas de l’usine Molex. Néanmoins, cela a permis de faire changer certaines pratiques du patronat à l’époque de la fermeture de Molex.

Alors, non, monsieur le ministre, ce que j’ai contesté, condamné et combattu hier, je ne l’accepterai pas aujourd’hui, même venant d’un gouvernement de gauche !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Madame la sénatrice, votre intervention m’oblige à préciser ce dont il est question ici, sans faire usage d’argument d’autorité. Quand on fait la loi et qu’on essaie d’avoir une discussion rationnelle, il n’est pas nécessaire de se réfugier derrière quelque autorité que ce soit,…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Si, cela sert, et Pierre Joxe est une autorité morale !

M. Emmanuel Macron, ministre. … quand bien même ce serait une autorité morale !

Il s’agit ici non pas de dépénaliser, mais de revenir sur les peines de prison. Le texte du Gouvernement tend à supprimer ces peines lorsqu’il n’y a aucune intentionnalité. Ainsi, il nous semble qu’il n’y a pas lieu de prévoir des peines de prison pour entrave au fonctionnement des organisations représentatives du personnel si les faits se résument à un oubli ou à un simple défaut d’appréciation. Ce n’est que dans ce type de cas que le Gouvernement propose de supprimer la peine de prison.

Alors, certes, on pourrait se faire plaisir et considérer qu’une disposition extrêmement brutale et jamais appliquée a son utilité. Mais telle n’est pas notre perception des choses. Nous estimons, à raison, qu’il est disproportionné que des investisseurs étrangers opérant sur notre territoire sans volonté d’enfreindre le droit puissent, en vertu de la loi, se retrouver en prison parce qu’ils ont oublié, dans le cadre des règles de fonctionnement des instances représentatives, d’organiser une réunion, par exemple.

En revanche, le Gouvernement ne propose en aucun cas de revenir sur les peines d’emprisonnement d’un an pour entrave à la constitution d’une institution représentative du personnel, qui suppose un comportement intentionnel.

La mesure que nous prévoyons est donc extrêmement proportionnée, limitée et encadrée.

Madame la sénatrice, notre raisonnement repose sur une hypothèse ontologique qui nous sépare : pour nous, une personne qui investit et qui embauche ne veut pas forcément le mal ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-François Longeot applaudit également.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je n’ai pas dit cela !

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je remercie M. le ministre pour sa conclusion, qui m’a fait très plaisir. Qu’il soit en permanence sous-entendu que les patrons sont potentiellement des voyous ou des délinquants, c’est pour moi insupportable ! Or l’idée est sous-jacente à de nombreux propos.

Mme Évelyne Didier. C'est exactement la même chose pour les citoyens !

M. Éric Doligé. Heureusement que nous avons en France des patrons qui ont envie de monter des entreprises, de créer des emplois et de développer de l’activité ! Bien sûr, comme partout ailleurs, il peut y avoir des difficultés dans tel ou tel secteur d’activité.

Madame Lienemann, vous évoquiez le délit d’entrave. Mais je m’interroge : déployer des piquets de grève devant une usine alors que les employés veulent travailler, n’est-ce pas un délit d’entrave au travail ? Ce comportement est-il sanctionné par des peines de prison ? De tels cas ont-ils déjà eu lieu ? Il faudrait examiner la question.

Enfin, puisque vous avez cité Pierre Joxe, permettez-moi de faire état d’un souvenir personnel.

Lorsque j’étais jeune député, naturellement très intimidé, c'est à lui, ministre de l’intérieur, que j’ai posé ma première question d’actualité, laquelle était assez sèche – c'est ainsi que les choses se passent. M. Joxe m’avait répondu qu’une fois sorti de l’hémicycle, il irait consulter ma fiche... On pourrait retrouver ses paroles exactes dans le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale de 1989.

Alors, l’autorité morale...

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. La loi pénale n’est pas faite pour ceux qui respectent le bon fonctionnement des institutions. Si l’on évoque des patrons voyous ou qui font du code du travail une application limite, c'est parce qu’ils existent ! Nous n’avons pas dit qu’ils l’étaient tous, voyous, et que chaque patron était passible de prison. Ce sont seulement ceux qui abusent, qui instaurent un climat social inadéquat, qui doivent, en application de la loi, soit payer une amende soit être punis pour n’avoir pas respecté leurs salariés.

De la même façon, nous ne disons pas que tous les salariés sont formidables ! Dans chaque catégorie sociale, il y a des personnes qui ne respectent pas les règles.

Mais si on laisse faire les patrons qui ont tendance à ne pas respecter le code du travail, ceux qui respectent la loi vont se demander pourquoi ! C'est comme pour les salariés détachés : lorsque l’on recourt à des entreprises qui ne respectent pas le code du travail pour moins payer les employés, les patrons qui, eux, respectent la loi vous demandent d’intervenir. Et vous êtes nombreux, chers collègues de la majorité, à réclamer que la loi soit la même pour tous, afin d’assurer une égalité de traitement.

Nous ne disons pas que tous les patrons sont susceptibles d’être sanctionnés, mais ceux qui abusent, qui ne respectent pas le code du travail, doivent l’être. Il en va de même pour tout salarié et pour tout citoyen.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Le débat devrait en réalité être bien plus large. En matière économique, la véritable question est de savoir quel est le mode de sanction le plus pertinent. On peut constater, notamment dans le domaine de la concurrence, que les sanctions économiques qui sont prononcées en France sont bien plus légères que celles qui sont pratiquées par d’autres pays, notamment les États-Unis.

Mme Évelyne Didier. Évidemment !

M. Jacques Bigot. Le problème de fond ici est de savoir si la menace de l’emprisonnement est la solution dans le domaine économique. Ne faudrait-il pas plutôt travailler sur d’autres formes de sanctions ?

Ici, nous discutons d’une disposition particulière, le délit d’entrave. Personnellement, j’ai toujours été convaincu que l’emprisonnement n’était pas la meilleure réponse pénale pour les employeurs, qui – il faut bien le dire – sont souvent dans un monde à part, en prison.

Je pense qu’il faudrait plutôt, de manière plus générale, réfléchir à un autre type de sanctions, en incluant le domaine de la concurrence.

C’est la raison pour laquelle je voterai personnellement la suppression de l’emprisonnement pour délit d’entrave. Il me semble en effet qu’il ne faut pas avoir d’a priori absolu en la matière et que, si cette sanction n’est pas prononcée par les juridictions, c’est précisément parce qu’elle est inadaptée. Référons-nous donc à la pratique quotidienne des tribunaux !

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. J’aurai deux remarques à formuler.

Premièrement, notre ami Jean Desessard l’a dit, quand on prévoit des sanctions dans une loi, c’est pour le très petit nombre de personnes qui ne respectent pas la loi. Or la grande majorité de nos concitoyens la respectent, et heureusement ! Mais certains ne la respectent pas, dans tel ou tel domaine, d’où les sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement ! (M. Éric Doligé proteste.)

Monsieur Doligé, écoutez au moins ce que j’ai à dire, je vous ai écouté !

Mme Annie David. Nous vous avons écouté, monsieur Doligé, ayez un peu de correction !

Mme Évelyne Didier. Les sanctions prévues par une loi sont donc faites pour ceux qui ne la respectent pas.

M. André Trillard. Comme à Notre-Dame des Landes ?

Mme Évelyne Didier. Deuxièmement, s’il faut trouver une autre sanction qui soit juste, pourquoi pas ? Mais, ce que vous voudriez, c’est qu’une partie de l’activité, une partie du monde soit dispensée de toute sanction !

Qui vient investir chez nous ? La plupart du temps, il s’agit de grands groupes, qui ont des batteries de juristes à leur service. Ne me dites pas qu’ils « oublient » de tenir les réunions obligatoires ! Ils ont simplement l’habitude d’un droit peut-être plus laxiste à certains égards.

D’ailleurs, M. Bigot vient de le dire : cela peut aussi être beaucoup plus dur dans certains pays ! Considérez à cet égard ce qui est arrivé aux banques, ou encore la question des dégazages en haute mer ! Si la société Total n’avait pas été sanctionnée comme elle l’a été, croyez-vous qu’elle ferait attention comme aujourd'hui ?

Allons, le monde de l’entreprise n’est pas celui des Bisounours, et encore moins un monde parfait !

C’est pourquoi, comme dans les autres mondes, il faut envisager qu’il y aura bien des contrevenants, minoritaires sans doute, mais pour lesquels nous faisons la loi !

MM. Éric Doligé et André Trillard. Et Notre-Dame des Landes !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 85 bis.

(L'article 85 bis est adopté.)

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Article 85 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 86 bis B

Article 86 bis A

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 30 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 150 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 30.

M. Jean Desessard. Cet article fait partie de la série de mesures d’inspiration libérale que la majorité sénatoriale a insérées dans le texte. Il ne s'agit, ni plus ni moins, que d'instaurer trois jours de carence dans la fonction publique en cas de maladie.

Déjà, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, la même majorité avait profité du texte pour faire voter un amendement instaurant trois jours de carence dans la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, elle va au bout de sa logique.

Quelles sont les raisons qui ont présidé à l'adoption de cet amendement en commission ? La raison principale est budgétaire : il est ainsi prévu que cette mesure permette de réaliser une économie d’au moins 180 millions d'euros. Il s'agit aussi d'améliorer la performance du service public et de faire converger les règles applicables au secteur public et au secteur privé.

Si l’on traduit cela en bon français, cela reviendrait à dire que les fonctionnaires abusent des congés maladies, qu’ils sont donc les premiers responsables des dysfonctionnements du service public et qu’il est tout à fait normal de réaliser des économies sur ces personnels, peu motivés et anormalement protégés par rapport aux salariés du privé.

Cette vision est aux antipodes de celle que défendent les écologistes. Si les fonctionnaires ont plus recours que d’autres aux congés maladie – il n’est pas question de le nier –, peut-être faut-il s’interroger sur leurs conditions de travail et sur les finalités du service public, auquel on demande de faire toujours plus avec de moins en moins d'argent. Une simple visite dans un service des urgences de l'hôpital public permet en effet de se rendre compte du niveau de tension auquel sont soumis de très nombreux agents de la fonction publique.

La révision générale des politiques publiques, ou RGPP, les coupes franches dans les dépenses et les nouvelles méthodes de management importées du secteur privé : voilà les véritables raisons du mal-être des agents de la fonction publique ! Rogner sur leurs indemnités en cas de congé maladie stigmatise ces agents et ne résout en rien leur détresse.

Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article, que nous qualifions d’injuste.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 150.

Mme Annie David. Il s’agit du même amendement, justifié par les mêmes raisons.

Cet article, d’essence libérale, a été introduit par notre commission spéciale sur le fondement de trois arguments : la montée de l’absentéisme dans la fonction publique, l’équité à l’égard des salariés du secteur privé et la perspective d’une économie de l’ordre de 180 à 200 millions d’euros par an ; notre collègue Jean Desessard vient d’en parler.

Or il me semble que les causes de la montée de l'absentéisme doivent être recherchées ailleurs et sont bien plus profondes : elle reflète bien souvent un véritable mal-être au travail. En effet, l'ensemble des spécialistes des questions de santé au travail soulignent que, même là où la sécurité de l'emploi est avérée, des tensions peuvent apparaître.

La perte de sens dans la fonction publique et l'intensification du travail liée aux baisses de moyens peuvent conduire à des arrêts maladie. C'est à ces causes-là qu'il faut s’attaquer plutôt que d’imposer les trois jours de carence !

Quant à l'argument tiré de l’équité, il convient de rappeler que les deux tiers des salariés du privé sont couverts par une convention collective prévoyant le paiement de ces trois jours de carence.

Ainsi, cet argument n’est avancé que pour opposer les salariés les uns aux autres.

Finalement, l’économie escomptée de 200 millions d’euros constitue sans doute votre réel objectif. Il s’agit ainsi soit de réduire le nombre de jours d'arrêt, mesure la plus efficace, mais qui ne rapporterait que peu à l'État, soit de ne plus payer les jours d'arrêt continuant d’être pris pour que l'État économise sur le dos des fonctionnaires, dont, je le rappelle, le point d'indice est gelé depuis cinq années consécutives.

Vous le voyez, mes chers collègues, les arguments évoqués en commission et ici même ne sont pas sérieux ; donc nous vous demandons de supprimer cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Notre avis est défavorable.

Cette disposition avait été introduite en première lecture par un amendement de notre collègue Roger Karoutchi et de nombreux cosignataires. La commission spéciale l’a rétablie en nouvelle lecture.

Nous n’allons pas de nouveau débattre des jours de carence, mais je signale que, lorsque le gouvernement actuel a supprimé le jour de carence introduit par la majorité gouvernementale précédente, nous avons vu l’absentéisme dans la fonction publique remonter en flèche, comme le montrent toutes les statistiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Mes chers collègues, on ne peut pas laisser dire que toutes les maladies de la fonction publique seraient liées à un mal-être ou à un problème financier. Je ne vois d’ailleurs pas ce que le problème financier vient faire ici ! Franchement ! Ceux qui sont confrontés au problème financier, ce sont bien plutôt les dirigeants de collectivités ! Quant au mal-être, certes, il doit sans doute arriver dans le secteur public, comme dans tous les autres secteurs d’activité ou dans tous les métiers, d’avoir une collègue désagréable ou un chef de service un peu grincheux, mais pas plus qu’ailleurs ! (Nouveaux sourires.)

Nous avons tous, ou presque, dirigé une collectivité. Je vous encourage donc à consulter vos statistiques d’absentéisme – dommage que nous ne puissions projeter quelques graphiques ici pour appuyer nos démonstrations –, où vous constaterez que le lundi et le vendredi sont les grands jours de maladies ! De même que les veilles de jours fériés ou de fêtes ! Nous sommes donc bien face à un véritable problème.

Quand on compare les taux d’absentéisme des collectivités à ceux de la plupart des entreprises privées, on constate un écart formidable ! Or le mal-être est beaucoup moins grand : il est tout de même plus facile d’être secrétaire de mairie que de travailler à la chaîne dans un abattoir industriel en Bretagne !

Mme Annie David. Quelle caricature !

M. Michel Raison. Pourtant la secrétaire de mairie est plus souvent malade que le salarié qui fait toute la journée le même geste dans son abattoir !

Je ressens donc un certain malaise, et même un sentiment d’indécence, quand j’entends qu’on impute ce réel et grave problème à un pseudo-mal-être ! (Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Je rappelle à notre collègue que la fonction publique ne se réduit pas aux collectivités territoriales ! Il existe aussi la fonction publique hospitalière ou encore l’éducation nationale. C’est donc bien plus large que la seule mairie dont vous êtes élu.

M. Michel Raison. Ce n’était qu’un exemple !

Mme Annie David. Je pense qu’il existe vraiment, au moins dans certains secteurs de la fonction publique, par exemple à l’hôpital ou dans l’éducation nationale, un malaise qui s’accroît.

Par ailleurs, contrairement à ce que vous assurez, je pense que la question financière est tout à fait liée à ce qui nous occupe. En effet, dès lors que l’on réduit les effectifs pour des raisons budgétaires, on demande à ceux qui restent de faire plus, car la charge de travail qui reste ne diminue pas ! Même si une secrétaire de mairie dispose aujourd'hui d’outils plus performants que ceux qui existaient il y a vingt ou trente ans, elle ne sera pas touchée par la baisse des effectifs ; en revanche, le travail des agents chargés, par exemple, du nettoyage, de la cantine scolaire ou de la sécurité augmente, alors que leurs effectifs diminuent.

On peut aussi observer cela dans l’éducation nationale, où sont réalisées des coupes budgétaires. Certes, le dernier budget a permis une légère augmentation du nombre d’enseignants, mais les effectifs des autres types d’agents diminuent, ce qui entraîne forcément l’augmentation de leur charge de travail.

Le mal-être est donc bien réel, monsieur Raison ! Je peux d’ailleurs en parler d’autant plus aisément que je ne suis pas moi-même fonctionnaire ; je suis issue d’un grand groupe privé coté au CAC40.

Le débat que vous engagez aujourd'hui conduit ainsi à opposer les agents du service public aux salariés du secteur privé, et cette méthode me paraît assez détestable, car tous doivent se montrer solidaires ! Ce n’est pas le rôle du politique que de monter les uns contre les autres ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Évelyne Didier. Très bien !

MM. Didier Mandelli et Patrick Chaize. C’est une mesure d’équité !

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je veux simplement ajouter qu’il faut penser en ce moment au mal-être des maires ruraux. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.) En effet, ils ont, eux, des réductions importantes de crédits et ce n’est pas facile d’être un maire rural actuellement ; il y aurait même de quoi faire, de temps en temps, un burn-out, eu égard aux circonstances financières actuelles, extrêmement difficiles.

C’est bien de penser aux fonctionnaires, chers collègues, mais pensons aussi aux maires ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du RDSE.)

Mme Annie David. C’est vrai !

Mme Évelyne Didier. Pourquoi opposer les gens entre eux ?

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Je veux simplement répliquer à ce que j’ai entendu précédemment sur l’essence prétendument libérale de cet article. Non, ce n’est qu’un texte d’équité et d’égalité entre l’ensemble des citoyens et des travailleurs de ce pays ! Il n’y a pas de raison qu’il y ait des régimes différents selon le statut des travailleurs.

Par ailleurs, les procès caricaturaux sur la manière dont sont administrées les collectivités territoriales ne sont pas non plus acceptables.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 150.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. Jean Desessard. Un petit coup de 49-3 à l'Assemblée nationale et il n’y paraîtra plus !...

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 86 bis A.

(L'article 86 bis A est adopté.)

Article 86 bis A
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Article 86 quater

Article 86 bis B

L’article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est fixé à :

« 1° 20 % si l’agrément mentionné au premier alinéa intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l’autorisation ;

« 2° 10 % si l’agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant la délivrance de l’autorisation ;

« 3° 5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l’autorisation.

« Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres. » – (Adopté.)

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Article 86 bis B
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 87 A (suppression maintenue)

Article 86 quater

I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;

2° Simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

3° Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

6° Quatre représentants de l’État ;

7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;

8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. L'amendement n° 151, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. J’essaierai de faire au plus vite et ne parlerai donc ni des maires ruraux, même si leur condition m’intéresse beaucoup, ni des fonctionnaires, même si j’ai été l’un d’entre eux… Ce n’est pas le moment d’en rajouter ! (Sourires au banc de la commission.)

M. Éric Doligé. Arrêtez…

M. Michel Le Scouarnec. Le présent article vise à créer une commission chargée de la « simplification du code du travail », l’idée étant de proposer un nouveau code, allégé et organisé autour de cinquante principes de base, les autres règles devant être déterminées par les partenaires sociaux par accord.

En réalité, il ne s’agit pas de réfléchir à une meilleure applicabilité du code du travail : il s’agit de déréglementer. J’en veux pour preuve les objectifs assignés à cette commission : « simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs », ou encore « accroître les possibilités de dérogations au code du travail par accord collectif ».

C’est d’autant plus aberrant que le code du travail est cette structure législative solide qui a été capable de réduire les impacts terribles de la crise sur les salariés et sur l’emploi. On ne rappelle jamais assez que cette crise a été créée non pas par l’obésité de notre code du travail, mais bien par la financiarisation à l’extrême de notre économie, cette financiarisation par laquelle les prises de risques inconsidérées de certains se répercutent sur tous les pans de l’économie. Pourquoi ne pas s’attaquer à ce phénomène, plutôt que remettre en cause les acquis sociaux des salariés ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. En première lecture, nous avions souhaité la création de cette commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail.

Je rappelle que, dans leur récent ouvrage, Le travail et la loi, MM. Badinter et Lyon-Caen soulignent l’extrême complexité du code du travail, qui rend son application difficile, ce qui pénalise la compétitivité de nos entreprises, fragilise les salariés et nuit à l’emploi, et proposent de bâtir un nouveau code du travail, considérablement allégé et organisé autour de cinquante principes de base.

Une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail serait le cadre approprié pour procéder à une telle tâche. C’est pourquoi nous avons inséré cet article dans le projet de loi.

La commission est donc défavorable à sa suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Ce qui fragilise surtout les relations du travail, c’est le changement permanent, c’est l’insécurité juridique systématique que nous avons évoquée cet après-midi. De ce point de vue, cet article doit évidemment être maintenu.

Au reste, nous avons à balayer devant notre porte : si le code du travail devient aussi important, s’il a triplé de volume en cinq ans – quiconque le consulte s’en rend compte –, s’il est devenu un « code OGM », nous en sommes aussi en partie responsables. En effet, on nous soumet régulièrement des textes qui touchent tous les articles du code – parfois, en ordre dispersé – et, par nos votes, nous modifions considérablement la législation.

Nous sommes donc aussi responsables de la fragilisation du code du travail dans son ensemble, et plus particulièrement des rapports entre les employeurs et les salariés.

Si nous devons faire preuve de vigilance et de prudence en matière de simplification du droit du travail, nous devons aussi donner de la lisibilité.

Nous avons évoqué à l’instant la perte d’attractivité liée au délit d’entrave. Moi qui ai été nourrie au biberon de Jean-Jacques Dupeyroux, ainsi que de Maurice Cohen pour le droit des comités d’entreprise, j’estime que, lorsque les lois Auroux ont été votées, elles étaient plus que nécessaires pour rétablir l’équilibre des relations entre employeurs et salariés. C’était une construction autrement plus importante.

Encore une fois, en matière d’attractivité du territoire, pour les entreprises étrangères qui voudraient s’installer dans notre pays, l’illisibilité complète de notre droit du travail pèse autant que ce que nous avons voté s'agissant du délit d’entrave.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 86 quater.

(L'article 86 quater est adopté.)

Section 3

Le dialogue social au sein de l’entreprise

Article 86 quater
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 87 B (suppression maintenue)

Article 87 A

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, de Legge, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Darnaud, Doligé, Gournac et Duvernois, Mme Morhet-Richaud et MM. Masclet et Fontaine, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé ;

3° Le titre VIII du livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel

« Chapitre unique

« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Nous allons aborder une nouvelle fois la question des seuils sociaux, dont nous avons parlé maintes fois ici. En effet, nous considérons que les seuils sociaux actuellement en vigueur constituent un réel frein à l’embauche et, par conséquent, au développement des entreprises.

Cet amendement vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent, en raison de la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu’elles passent de dix à onze salariés, mais surtout de quarante-neuf à cinquante.

Le I de cet amendement tend à relever le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire, seuil qui passerait de onze à vingt et un salariés.

Le III a pour objet d’instituer une période, d’une durée de trois ans à compter du franchissement d’un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l’application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel.

L’objectif est bien de lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France, car c’est un facteur indéniable de la faiblesse de l’activité économique aujourd’hui. Je précise qu’il s’agit bien d’une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel, si elles le souhaitent.

En conséquence, le II de l’amendement vise à supprimer une disposition issue de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui prévoyait une période de souplesse d’un an, en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés, pour mettre en place le comité d’entreprise. Cette disposition n’a jamais été rendue applicable, faute de décret d’application.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. En première lecture, nous avions adopté des dispositifs relatifs aux seuils, mais on nous avait dit que ce projet de loi n’était pas le véhicule législatif adapté et que nous devions attendre le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. Or, dans ce texte, aucune disposition ne concernait les seuils.

Mme Nicole Bricq. Ne dites pas cela ! Vous allez m’obliger à prendre la parole…

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Pourtant, madame Bricq, telle est la réalité ! Qu’y avait-il sur les seuils dans le projet de loi Rebsamen ? Rien du tout !

La commission spéciale n’a pas réintroduit ces dispositions en nouvelle lecture du présent projet de loi, convaincue qu’il fallait attendre la fin de l’examen du texte sur le dialogue social. Or, si notre collègue Catherine Procaccia a introduit dans ce dernier un mécanisme similaire au lissage ici proposé, celui-ci n’est créé qu’à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.

Au vu du sort qui a été réservé aux seuils dans le projet de loi Rebsamen, la commission a émis un avis favorable à l’amendement de Mme Lamure.

MM. Éric Doligé et Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. Charles Revet. Ce n’est pas possible, monsieur le ministre !

M. Emmanuel Macron, ministre. Madame Lamure, vous proposez d'abord de relever le seuil de onze à vingt et un salariés pour la mise en place des délégués du personnel.

Il est exact que les seuils fiscaux et sociaux peuvent induire des comportements défavorables à l’emploi. Toutefois, relever les seuils afin de retarder la mise en place des instances représentatives du personnel n’est pas l’approche souhaitée par le Gouvernement.

En revanche, celui-ci a retenu la démarche qui consiste à permettre un lissage dans le temps des obligations liées à un franchissement de seuils. Il a ainsi prévu que les recrutements auxquels procéderont les entreprises jusqu’à cinquante salariés inclus au cours des trois prochaines années ne déclencheront pas de prélèvements fiscaux et sociaux supplémentaires au titre d’un franchissement de seuil. L’effet des seuils constaté d’ici à la fin de l’année 2018 sera donc gelé pendant les trois années suivant leur franchissement constaté.

Les conséquences fiscales et sociales de ces mesures seront transcrites dans les textes financiers de l’automne, puisqu’il n'y a pas d’urgence à les transposer dans la loi de manière immédiate.

Quant à l’exonération des obligations pendant un an à la suite du franchissement du seuil de cinquante salariés, elle est prévue par la loi relative à la sécurisation de l’emploi. C’est une mesure pérenne, qu’il ne paraît pas souhaitable de supprimer.

De manière tout aussi pérenne, tous les seuils de neuf ou dix salariés dont le franchissement a des incidences importantes, en particulier pour ce qui concerne les contributions à la formation professionnelle ou encore le versement transport, seront relevés à onze salariés, comme l’a annoncé le Premier ministre il y a quelques semaines. Cette mesure fera l’objet d’un texte ad hoc.

Enfin, les méthodes de calcul des seuils seront simplifiées et, chaque fois que possible, harmonisées. Ce travail sera conduit par le Conseil de la simplification pour les entreprises, en lien avec les partenaires sociaux et la secrétaire d'État chargée de la réforme de l’État et de la simplification, Clotilde Valter.

Cette démarche, qui préserve les seuils sociaux existants, est en cohérence avec la réforme des seuils sociaux discutée dans le cadre du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, qui a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale…

M. Charles Revet. Et au Sénat !

M. Emmanuel Macron, ministre. … et qui vise à moderniser et à simplifier le dialogue social sans le limiter.

Vous voyez que, sur chacun des points que vous soulevez, soit nous avons d'ores et déjà apporté des réponses pérennes, soit nous prévoirons des éléments dans des textes à venir – je pense, en particulier, au moratoire de trois ans.

En tout état de cause, nous ne souhaitons pas revenir à la rédaction que vous proposez. J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement, madame Lamure.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le ministre, si le gel de trois ans n’est bien évidemment pas une mesure négative (Mme Nicole Bricq s’exclame.), cette annonce est nettement insuffisante pour redonner confiance aux entreprises. (Mme Nicole Bricq s’exclame de nouveau.) Les entreprises attendent bien davantage pour se lancer dans des recrutements !

Je pense que cette mesure favorisera surtout le recours aux CDD, voire à l’intérim, alors que la possibilité de relever les seuils permettrait de créer des emplois pérennes.

Bien entendu, nous maintenons notre amendement !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 87 A est rétabli dans cette rédaction.

Article 87 A (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 87 C (suppression maintenue)

Article 87 B

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Retailleau, Reichardt, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel, Gournac, Dufaut et Husson, Mme M. Mercier et MM. Masclet, Milon et P. Leroy, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, aux premier et second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à rétablir l'article 87 B tel qu'issu des travaux du Sénat en première lecture.

En effet, à l’heure actuelle, le franchissement du seuil de cinquante salariés engendre pour une entreprise pas moins de trente-cinq obligations supplémentaires différentes.

Les obligations les plus importantes concernent la création d’institutions représentatives du personnel, telles que le comité d’entreprise ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, ainsi que la présence de délégués syndicaux, qui se voient attribuer un crédit d'heures en fonction de l'effectif de l'entreprise. À cela s'ajoutent les obligations de négocier au niveau de l’entreprise imposées par le code du travail, du fait de la présence de délégués syndicaux.

Je veux simplement rappeler qu’il existe, en France, vingt-cinq fois plus d’entreprises de quarante-neuf salariés que d’entreprises de cinquante salariés…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Pour les raisons que j’ai évoquées à propos de l’amendement précédent, la commission émet un avis favorable.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Défavorable !

M. Charles Revet. Vous avez tort, monsieur le ministre ! Il s’agit de créer de l’emploi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. En somme, pour soutenir cet amendement et celui qui vient d’être voté par la majorité sénatoriale, Mme la corapporteur nous dit : puisque nous n’avons pas obtenu satisfaction lors de l’examen du texte sur le dialogue social, nous allons charger la barque du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Oui, puisqu’on nous avait dit d’attendre…

Mme Nicole Bricq. Autrement dit, monsieur le ministre, vous payez pour ce qui, aux yeux de nos collègues de droite, aurait dû figurer dans un texte dont nous avons déjà débattu et que la majorité sénatoriale a largement eu le temps d’amender…

Je trouve la méthode quelque peu curieuse. Et que dire du fond ? Je rappelle, comme l’a souligné M. le ministre voilà quelques instants, que la présence d’un comité d’entreprise, c’est l’assurance de disposer d’interlocuteurs reconnus dans l’entreprise. C’est tout de même mieux que de n’avoir personne en face de soi, chers collègues !

Par ailleurs, dans le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, les dix-sept obligations de réunion entre représentants du personnel et dirigeants ont été réduites de dix-sept à cinq, regroupées en trois blocs. La simplification est à l’œuvre, vous n’avez pas besoin de vous battre sur les seuils !

Vous vous faites plaisir, vous savez que cela n’ira pas bien loin (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.),…

M. Charles Revet. Mais si ! La synthèse va l’emporter, madame Bricq !

Mme Nicole Bricq. … mais cela vous permet de vous mettre en valeur auprès de certains patrons – pas tous, car beaucoup reconnaissent l’intérêt d’avoir un interlocuteur dans leur entreprise.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je n’avais pas l’intention de m’exprimer, mais je trouve les propos de Mme Bricq quelque peu excessifs.

M. Charles Revet. Ce n’est pourtant pas son genre ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Ce ne sont pas mes propos qui sont excessifs, mais vos amendements !

M. Jean-François Longeot. Mme la rapporteur a simplement dit qu’elle aurait aimé que le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi comporte une disposition sur les seuils. Ce ne fut pas le cas, raison pour laquelle cet amendement trouve ici sa place.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Jean-François Longeot. Nous rencontrons tous des chefs d’entreprise et nous savons que beaucoup de sociétés sont bloquées à quarante-neuf salariés. Il ne s’agit ni d’un hasard ni d’une lubie, mais d’une décision motivée par l’existence de contraintes administratives très fortes en cas de franchissement du seuil.

Cet amendement a donc bien toute sa place dans un projet de loi dont l’intitulé met la croissance en exergue. Rien n’est définitif, je crois important de tenter de bouger les choses sur une période déterminée.

Ne fermons pas les yeux : nous connaissons une situation économique difficile, le nombre de chômeurs augmente de façon exponentielle, ce qui pose à notre pays d’énormes problèmes de développement. Si, en tant qu’élus, nous n’avons pas l’audace d’agir, alors je ne vois pas à quoi nous servons !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Madame Bricq, il ne s’agit pas de notre part d’un entêtement borné.

En commission spéciale, la semaine dernière, nous n’avons pas souhaité réintroduire ces amendements pour voir quelle serait la réponse de M. Rebsamen aux engagements pris par le Gouvernement sur la question des seuils. Or nous n’avons rien vu ! C’est pourquoi ils trouvent aujourd’hui leur place dans le projet de loi Macron, ce qui nous semble assez cohérent.

Mme Nicole Bricq. Vous n’avez pas découvert le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi la semaine dernière !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. On nous dit que ce n’est jamais le bon véhicule, on fait des annonces, mais rien ne figure dans la loi Macron ni dans la loi Rebsamen ! M. le ministre nous promet maintenant quelque chose dans la prochaine loi de finances. En attendant, sur le terrain, nos entreprises en ont plus qu’assez d’attendre ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 87 B est rétabli dans cette rédaction.

Article 87 B (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 87 D (début)

Article 87 C

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chaize, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Deseyne, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux et de Legge, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel, Gournac et Husson, Mme Cayeux et M. Masclet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d’une instance unique de représentation.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Dans un souci de simplification, nous proposons ici de fusionner les deux instances de représentation que sont le comité d’entreprise et le CHSCT.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission est favorable à cet amendement. Il s’agit d’une fusion obligatoire et non plus facultative.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 87 C est rétabli dans cette rédaction.

Article 87 C (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 87 D (interruption de la discussion)

Article 87 D

I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés en mois de salaire :

«

 

 

Effectif de l’entreprise

 

Moins de 20 salariés

Entre 20 et 299 salariés

À partir de 300 salariés

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

Moins de 2 ans

Maximum : 3 mois

Maximum : 4 mois

Maximum : 4 mois

De 2 ans à moins de 10 ans

Minimum : 2 mois

Maximum : 6 mois

Minimum : 4 mois

Maximum :10 mois

Minimum : 6 mois

Maximum : 12 mois

10 ans et plus

Minimum : 2 mois

Maximum : 12 mois

Minimum : 4 mois

Maximum : 20 mois

Minimum : 6 mois

Maximum : 27 mois

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. » ;

2° Après l’article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161-1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-1 ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale.

« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnée à l’article L. 1235-11, de non-respect des procédures de consultation ou d’information mentionné à l’article L. 1235-12, de non-respect de la priorité de réembauche mentionné à l’article L. 1235-13, d’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à l’article L. 1235-15, d’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’annulation de la décision de validation ou d’homologation mentionnée aux articles L. 1235-10, L. 1235-16 et au sixième alinéa du II de l’article L. 1233-58. » ;

Le 2° de l’article L. 1235-5 est abrogé.

4° (Supprimé)

5° (Supprimé)

6° (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l'article.

Mme Cécile Cukierman. Cet article constitue un véritable bouleversement : à la différence de ce qui existe dans tous les autres domaines du droit, le salarié ne sera plus pleinement indemnisé et les dommages ne seront plus intégralement réparés. Une nouvelle fois, ce chamboulement se fait au bénéfice des entreprises qui fraudent et au détriment des salariés victimes d’injustice.

L’instauration de ce plafonnement a été minimisée par ses auteurs. Pour ces derniers, les maxima retenus étant supérieurs à la moyenne constatée en pratique, ce dispositif n’aurait aucune incidence. Si tel est le cas, pourquoi prévoir des maxima ? Pourquoi ne pas laisser l’intégralité du préjudice comme seul « plafond de verre » ? Dans le même sens, les minima sont rabaissés et passent à deux, quatre ou six mois de salaire, selon les effectifs de l’entreprise...

Ce barème, qui s’appuie sur le principe selon lequel, pour créer de l’emploi, il faut sécuriser les entreprises – on vient encore d’en voir différents exemples – et ne pas trop les sanctionner quand elles ne respectent pas la loi, n’emportera que des conséquences néfastes pour les salariés : baisse des réparations, incitation à « laisser couler » et à ne pas poursuivre les employeurs, développement d’une certaine défiance de nos concitoyens salariés – déjà présente – vis-à-vis de la justice… Car c’est là que le bât blesse : comment donner confiance en la justice quand les entreprises qui ne respectent pas la loi sont protégées, qui plus est par un gouvernement qui se veut de gauche !

En outre, de nombreux salariés vont renoncer à des poursuites du fait d’une faible réparation du dommage et de délais toujours plus longs.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans la destruction de la protection des salariés, déjà mise à mal dans le passé, notamment par la convention d’assurance chômage de 2014, qui permet à Pôle Emploi de ponctionner les réparations accordées aux salariés au titre du délai de carence, par la réduction des délais de consultation des représentants du personnel en 2013, par le raccourcissement de la prescription en matière d’exécution et de rupture de contrat, par les rappels de salaire ou encore avec la première tentative d’instauration d’un barème à la demande des organisations patronales.

Cet article nous pose donc un problème de fond et révèle une vision de la société dans laquelle le salarié ne doit pas être protégé de l’entreprise, laquelle ne doit pas être sanctionnée. Nous ne pouvons que nous opposer à cette vision qui renforce le fort et affaiblit le faible, alors même que ce dernier constitue la principale richesse de notre pays.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 62 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 152 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 31.

M. Jean Desessard. Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement déposé en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, prévoit d’instaurer un barème pour la fixation des indemnités versées aux employés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le marché de l’emploi, d’après le Gouvernement, serait aujourd’hui trop figé : si 80 % des contrats en cours sont des CDI, le flux des contrats signés est, quant à lui, composé à 90 % de CDD. Le Gouvernement en tire la conclusion que les employeurs ont peur d’embaucher et qu’il faut leur faciliter la vie, notamment en leur permettant de licencier plus facilement.

Nous ne souscrivons pas à cette logique. Nous considérons que les entreprises auront toujours besoin de CDI et de salariés stables. Le recours aux CDD peut correspondre à une période de difficultés économiques, et c’est justement sur ces difficultés rencontrées par l’entreprise que nous devons porter notre attention plutôt que de faciliter les licenciements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 62.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je souhaite marquer mon opposition à cette mesure apparue seulement en nouvelle lecture.

Alors que le Gouvernement passe son temps à nous expliquer qu’il faut davantage de dialogue social, j’observe que les organisations syndicales de ce pays sont toutes opposées à cette disposition, qui n’a fait l’objet d’aucune négociation, d’aucun débat avec elles.

Si le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature y sont également opposés, c’est que les principes qui fondent notre droit de l’indemnisation sont progressivement bafoués. La justice doit être personnalisée, elle ne saurait être « barémisée ». La réparation dépend de la nature du préjudice et de la capacité de l’entreprise à indemniser. Nous parlons ici de licenciement abusif, c’est-à-dire d’un fait délictueux !

Ce système va permettre aux entreprises malveillantes de mettre de l’argent de côté pour procéder à des licenciements abusifs quand elles le jugeront opportun. La grande majorité des entreprises n’ont pas recours aux licenciements abusifs. À cet égard, nos chiffres sont comparables à ceux de l’Allemagne : seuls 17 % des licenciements portés devant les tribunaux sont jugés abusifs. Les juges français ne sont donc ni laxistes ni opposés aux entreprises par principe, ils ne veulent pas à tout prix leur taper dessus !

Il n’en reste pas moins que, lorsqu’un licenciement est qualifié d’abusif, il est important que la nature de l’indemnisation dépende de la gravité du préjudice subi par le salarié et, plus globalement, par la communauté nationale.

Il me paraît donc tout à fait anormal, contraire à nos principes juridiques, contraire à l’intérêt même des autres entreprises qui ne licencient pas abusivement, de plafonner le niveau d’indemnisation en cas de licenciement abusif.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 152.

Mme Cécile Cukierman. Comme l’ont souligné Mme Lienemann et M. Desessard, on ne peut que s’étonner de la méthode choisie et de la façon dont cet article fait son apparition dans le texte.

Nous venons de débattre du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi sans que cette question soit jamais évoquée, alors même qu’elle touche au cœur de la vie des entreprises et du rapport entre salariés et employeurs.

Je veux saluer la très forte mobilisation de l’ensemble des organisations syndicales de salariés, unanimes, y compris, Marie-Noëlle Lienemann le rappelait, celles des professions judiciaires.

Nous avons le sentiment d’une volonté de passage en force du Gouvernement, comme s’il cherchait à instaurer, en matière de licenciement, un principe similaire à celui des peines planchers, auquel nous sommes également opposés. Soyons vigilants.

Nous ne pouvons bien évidemment cautionner la présence de cet article ni sur le fond – je l’ai rappelé dans ma prise de parole sur l’article – ni sur la forme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. En première lecture, le Sénat avait souhaité limiter à douze mois de salaire le montant des indemnités prononcées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit un encadrement de ces indemnités en fixant un minimum et un maximum, en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.

Nous ne pouvons que nous féliciter de cet amendement gouvernemental. Nous avons toutefois maintenu les dérogations dont bénéficiaient les entreprises de moins de onze salariés et précisé que sont bien sûr exclus du dispositif les cas de fautes particulièrement graves de l’employeur.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques d suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Il est exact que les dispositions dont la suppression est proposée résultent d’un amendement, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, que le Gouvernement a présenté à la suite des annonces faites par le Premier ministre au début du mois de juin dernier. Le Sénat ayant à en connaître pour la première fois, je tiens à lui fournir les explications nécessaires sur les intentions et la démarche du Gouvernement.

D’abord, les dispositions du code du travail visées par le présent article ne sont pas de celles qui relèvent du champ de la négociation. On ne peut donc pas nous reprocher de ne pas avoir respecté ce que le droit ne prévoit pas ! Au demeurant, c’est bien parce que nous respectons la négociation sociale dans tous les domaines où elle est de règle que je n’ai pas accepté l’inscription dans le projet de loi de dispositions relatives aux accords de maintien dans l’emploi dits « offensifs » ou à la hiérarchie des normes, ces dispositions n’ayant pas été soumises à la négociation.

C’est pour la même raison que, en première lecture, je n’ai pas voulu modifier les accords de maintien dans l’emploi dits « défensifs », qui faisaient l’objet d’une évaluation par les partenaires sociaux ; celle-ci a été publiée quelques jours avant que les dispositions touchant à ces accords ne soient introduites dans le projet de loi à l’Assemblée nationale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous le répète : nous avons respecté en tous points le rôle des partenaires sociaux. Seulement, il ne résulte pas de ce principe que nous devrions nous interdire de légiférer sur tout ce qui relève du champ social.

La méthode que le Gouvernement a suivie est donc conforme au droit.

Ensuite, la France n’a pas jusqu’ici fixé de plafond aux indemnités décidées par les conseils de prud’hommes, contrairement à la plupart de ses voisins, au premier rang desquels l’Allemagne, la Belgique et l’Italie, qui a récemment pris des mesures dans ce domaine. Le présent article prévoit un encadrement des indemnités – parlons clair : il s’agit de dommages et intérêts - mis à la charge de l’employeur, sous la forme de montants minimaux et maximaux entre lesquels le juge fixera la somme appropriée.

Remarquez qu’il n’est proposé ni de désindividualiser ni de soumettre à un barème contraignant la fixation de ces indemnités.

Plusieurs études réalisées par la Chancellerie ayant établi que ces dommages et intérêts présentaient une très forte volatilité selon les lieux et les situations, sans que ces variations paraissent suffisamment justifiées par des circonstances individuelles, le Gouvernement a souhaité, pour corriger cette dispersion excessive sans retirer de droits aux salariés, instaurer des montants planchers et des montants plafonds.

Je signale que ces indemnités encadrées concernent le seul contentieux de la cause réelle et sérieuse ; elles sont indépendantes des indemnités de licenciement légales ou conventionnelles, qui restent inchangées et qui, le cas échéant, s’ajoutent aux premières.

Les études que nous avons menées ont fait apparaître que les indemnités versées au titre des heures supplémentaires non payées ou des heures indues, complémentaires des dommages et intérêts, représentent en général plus de 50 % de la somme totale touchée par le salarié.

En outre, les dispositions de cet article ne s’appliqueront pas en cas de nullité du licenciement ; ainsi, en cas de discrimination, de harcèlement ou de licenciement abusif du salarié protégé, aucun plafond ne s’imposera au juge.

En conséquence, mesdames, messieurs les sénateurs, l’encadrement instauré par cet article ne s’appliquera qu’aux dommages et intérêts versés aux salariés en cas de licenciement individuel sans cause réelle et sérieuse. Ce dispositif lève une incertitude reconnue comme un facteur de fragilité de notre système.

La moitié des licenciements sont individuels ; un peu moins de 40 % prennent la forme d’une rupture conventionnelle et 13 % environ sont des licenciements économiques. Un tiers des licenciements individuels sont portés devant les conseils de prud’hommes. C’est dire si la question dont nous traitons n’est pas mineure : elle couvre, en vérité, un grand nombre de situations. Or la dispersion des dommages et intérêts, en dehors des cas graves que j’ai mentionnés, contribue au manque de lisibilité de notre système, aussi bien pour les salariés les plus fragiles que pour les employeurs, en particulier les plus modestes.

Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principes qui ont guidé le Gouvernement dans sa démarche.

J’ajoute, pour conclure, que l’ANI de 2013, transposé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, a fixé un barème de conciliation. Le Gouvernement sera amené à réviser ce barème à la hausse par voie réglementaire, la pratique ayant montré qu’il était trop faible pour fonctionner. Les montants minimaux et maximaux prévus au présent article sont nettement plus généreux. Le référentiel de conciliation, destiné à inciter les parties à se concilier, sera donc rendu plus favorable aux salariés, afin d’être cohérent avec le présent dispositif.

Le Gouvernement, dont j’ai tâché de vous exposer la position, est naturellement défavorable aux trois amendements identiques d suppression.

M. Jean Desessard. Bien sûr, monsieur le ministre, tout ce que vous venez de nous expliquer relève de la simplification ?... (Rires sur les travées du groupe CRC.)

M. Emmanuel Macron, ministre. Je le confirme ! (Mêmes mouvements.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31, 62 et 152.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article 87 D (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Discussion générale

8

Dépôt de documents

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre :

- la convention entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « Prêts croissance automobile » du plan avenir automobile ;

- l’avenant n° 1 à la convention du 11 octobre 2013 entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « Prêts à l’industrialisation des projets de recherche et développement issus des pôles de compétitivité », ainsi que la décision de redéploiement des fonds.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis à la commission des finances et à la commission des affaires économiques.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

9

Article 87 D (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 87 D

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 539, texte de la commission n° 542, rapport n° 541).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 87 D.

Discussion générale
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Article 87 (Texte non modifié par la commission)

Article 87 D (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 1235-3 ne s’applique pas aux entreprises qui ont réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n° 154.

Mme la présidente. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 154, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 1235-3 ne s’applique pas aux entreprises qui appartiennent à un groupe.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Annie David. Il s’agit de deux amendements de repli.

L’amendement n° 153 vise à ce que les dispositions de l’article 87 D, auquel nous sommes opposés, ne s’appliquent pas aux entreprises ayant réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois. En effet, le barème d’indemnisation a été présenté comme une mesure destinée à faciliter l’embauche ; dès lors, il n’y a aucune raison que les entreprises bénéficiaires qui licencient des salariés puissent y avoir recours.

Dans le même esprit, l’amendement n° 154 tend à ce que ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises appartenant à un groupe. En effet, le barème d’indemnisation, présenté comme une mesure principalement destinée aux petites et moyennes entreprises qui auraient des difficultés à recruter en raison du montant incertain des indemnités de licenciement, ne doit pas concerner les entreprises membres d’un groupe, dont la capacité financière est telle que le provisionnement des indemnités de licenciement y est une pratique réelle. De ce fait, rien ne justifie que ces entreprises puissent recourir à ces dispositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

En effet, le fait qu’une entreprise réalise des bénéfices ne doit pas la priver de la sécurité juridique qu’apporte l’encadrement du montant des indemnités prévu à l’article 87 D. En tout état de cause, l’imprécision de la rédaction de cet amendement ne permet pas de l’adopter en l’état.

Concernant l’amendement n° 154, l’argument de fond est le même : son dispositif constitue une discrimination à l’égard des groupes, puisque cette interdiction générale absolue ne tient pas compte de la diversité de leur situation financière.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. À travers les dispositions de cet article, nous souhaitons donner plus de visibilité aux TPE et PME, qui ne bénéficient pas d’autant de compétences en matière de droit du travail que les entreprises de plus grande taille et sont particulièrement exposées aux montants potentiellement élevés des coûts des procédures de licenciement. Nous souhaitons apporter plus de sécurité et de stabilité aux employeurs, au-delà des aspects purement pécuniaires.

Désormais, le juge aura la possibilité d’octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le plancher et le plafond fixés dans le tableau du troisième alinéa de l’article. Comme je le disais précédemment, il s’agit non pas de réduire le montant des indemnités, mais d’en diminuer la volatilité.

Cette mesure s’inscrit dans la suite logique du volet précédent relatif à la réforme de la justice prud’homale et n’a pas vocation à ne pas s’appliquer aux entreprises ayant réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois : introduire ce critère fragiliserait juridiquement le dispositif. En effet, des entreprises peuvent être amenées à licencier non pas uniquement en raison de difficultés économiques, mais également pour s’adapter à des mutations, par exemple technologiques, comme le précise l’article L. 233-3 du code du travail, ou pour se séparer d’un collaborateur ayant commis une faute.

S’agissant du cas d’une entreprise appartenant à un groupe, c’est l’entité procédant au licenciement qui est concernée par les différents seuils. De ce fait, les indemnités seront calculées, dans les limites du plancher et du plafond, à due proportion de ce qui est constaté pour le groupe. L’amendement n° 154 me paraît donc satisfait, dans la mesure où il n’existe aucune voie de contournement possible.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement n° 154 ; à défaut, il émettra un avis défavorable. En outre, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 153.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous maintenons ces deux amendements. Nous n’avons pas tout à fait la même vision de l’entreprise, monsieur le ministre. En particulier, nous estimons pour notre part que les entreprises appartenant à un grand groupe ne devraient pas pouvoir bénéficier de la barémisation des indemnités, cette mesure étant censée concerner les petites entreprises.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 87 D.

(L'article 87 D est adopté.)

Article 87 D
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Article 93 bis

Article 87

(Non modifié)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° à 7° (Supprimés)

8° L’article L. 2314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

9° L’article L. 2314-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

10° L’article L. 2314-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

11° L’article L. 2324-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

12° L’article L. 2324-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

13° L’article L. 2327-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. La mise en œuvre des dispositions de l’article 87 aboutira à désarmer l’inspection du travail, en lui retirant une partie de ses prérogatives.

En effet, cet article affirme la compétence du juge judiciaire dans un certain nombre de situations de contestation concernant la répartition du personnel dans les collèges électoraux, les conditions d’électorat et d’éligibilité des salariés, ainsi qu’en matière de comités d’entreprise et d’établissement.

Un tel dispositif nous conduit à nous interroger. Comment le Gouvernement compte-t-il renforcer l’autorité administrative en lui retirant des prérogatives ? Comment le Gouvernement compte-t-il simplifier les démarches de contestation, alors même que ces dernières seront perdues dans les méandres de l’administration judiciaire ? Comment le Gouvernement peut-il justifier qu’un juge judiciaire soit plus compétent que l’autorité administrative sur des questions de relations au travail et de représentation des salariés ?

Nous sommes tout disposés à écouter vos réponses avec attention, monsieur le ministre, même si nous sommes tentés de penser qu’elles ne pourront pas être satisfaisantes.

En effet, on ne peut renforcer l’autorité administrative en lui retirant ses prérogatives. Le Gouvernement donne la désagréable impression de tirer sur l’ambulance. Cette réduction des missions n’est qu’une nouvelle attaque contre l’inspection du travail, après la diminution drastique des moyens de fonctionnement de celle-ci. Confier une fois encore de nouvelles prérogatives au juge judiciaire ne pourra en aucun cas simplifier les démarches de contestation. Au contraire, ces dossiers s’ajouteront à la pile déjà en souffrance et les délais de traitement s’allongeront encore.

Rogner les missions de l’autorité administrative, c’est nier sa spécificité, qui en a fait un rouage essentiel du dialogue dans les entreprises. La complexité de la procédure et les réticences à saisir la justice rendront la défense des salariés plus difficile. Ces dispositions risquent en outre d’aggraver l’asphyxie des tribunaux. Le coût des procédures peut également être dissuasif.

Enfin, le juge ne sera apparemment pas obligé de consulter les organisations syndicales pour prendre sa décision, ce qui, même si nous ne mettons pas en doute l’impartialité des juges, pourrait s’analyser comme une régression des droits des salariés.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet article vise à unifier le contentieux des opérations préélectorales propres aux élections professionnelles, pour lequel subsiste aujourd’hui une compétence résiduelle du juge administratif, qu’il est proposé de transférer au juge judiciaire. Il s’agit d’une mesure de simplification du processus et de rationalisation, qui présente l’avantage d’offrir davantage de lisibilité à toutes les parties.

Pour autant, je vous accorde que les incidences du transfert de ces charges méritent d’être évaluées, notamment au regard des moyens de la justice. C’est pourquoi le Gouvernement s’engage à ce que la question des moyens soit examinée précisément, afin que toutes les conséquences de ce transfert soient tirées au travers d’une loi d’ici à la fin de l’année.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 87.

(L'article 87 est adopté.)

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Section 4

Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion

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Article 87 (Texte non modifié par la commission)
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Article 94 bis A

Article 93 bis

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette possibilité s’applique également en cas d’accueil en périodes d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. » – (Adopté.)

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Article 93 bis
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Article 94 bis B

Article 94 bis A

I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

II (nouveau). – À l’article L. 5131-8, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont informées sur les conventions conclues dans le cadre des contrats emploi-jeune » sont supprimés.

III (nouveau). – Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5141-1 sont supprimés.

IV (nouveau). – La sous-section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie est abrogée.

V (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 5522-5 est supprimé.

VI (nouveau). – À l’article L. 5522-22, les mots : « ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat » sont supprimés.

VII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 231 bis N du code général des impôts est supprimé. – (Adopté.)

Article 94 bis A
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Article 96

Article 94 bis B

(Suppression maintenue)

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Section 5

Lutte contre la prestation de services internationale illégale

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Article 94 bis B
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Article 96 bis

Article 96

I. – Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l’employeur ou de son représentant à l’obligation mentionnée à l’article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3231-2 du présent code ou constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.

« Le fait pour l’employeur d’avoir communiqué à l’agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.

« Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.

« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté.

« Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.

« Art. L. 1263-6. – Le fait pour l’employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 1263-7. – L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. »

II. – (Non modifié) Le chapitre II du même titre VI est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1262-3 est ainsi rédigée :

« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » ;

2° Le 8° de l’article L. 1262-4 est complété par les mots : « , ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés » ;

3° L’article L. 1262-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. » ;

4° Après l’article L. 1262-4-2, il est inséré un article L. 1262-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-4-3. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de l’article L. 1261-3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu’au donneur d’ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.

« À défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, s’il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;

5° L’article L. 1262-5 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « sont effectuées les vérifications », sont remplacés par les mots : « sont satisfaites les obligations » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les conditions d’application de l’article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. »

III. – (Non modifié) Le chapitre IV du même titre VI est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 1263-7 » ;

2° À l’article L. 1264-2, les mots : « de vérification » sont supprimés.

IV. – (Non modifié) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à l’hébergement » ;

2° Il est ajouté un article L. 8113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8113-2-1. – Pour l’application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l’article L. 8112-2 du présent code et de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation de la ou des personnes qui l’occupent. »

V. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que ce local est affecté à l’hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l’inspection du travail du lieu où est situé ce local. »

VI. – (Non modifié) Après le 3° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail. »

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après la référence :

L. 8112-5

insérer les mots :

ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’article 96 prévoit qu’un agent de contrôle de l’inspection du travail doit, s’il constate une infraction commise par un employeur établi à l’étranger concernant le respect du salaire minimum légal ou de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale du travail ou des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, enjoindre à cet employeur de faire cesser la situation.

Cette procédure peut conduire, à défaut de régularisation, à la suspension de la réalisation de la prestation de services, c’est-à-dire à l’arrêt temporaire du chantier, par l’autorité administrative.

Compte tenu de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement de travailleurs et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir – situations parfois connues, mais difficiles à contrôler, par manque de moyens –, il importe selon nous de tout mettre en œuvre pour lutter contre, notamment en employant les ressources de la douane, en raison de leurs compétences propres, comme cela se pratique dans d’autres pays européens.

En effet, les agents des douanes interviennent avec des moyens différents de ceux des inspecteurs du travail. Ils peuvent ainsi agir de façon complémentaire à ceux-ci en effectuant par exemple des contrôles plus particulièrement pendant les jours de repos hebdomadaire, notamment le samedi.

C’est pourquoi il convient de leur donner le pouvoir de dresser les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement, qui a déjà été rejeté en commission, vise à donner aux agents des douanes et, accessoirement, aux agents des impôts un nouveau pouvoir, celui de constater les manquements des prestataires étrangers à l’ordre public social et d’enclencher ainsi la procédure de suspension d’activité créée par ce nouvel article.

Cette proposition est une piste intéressante, puisque sa mise en œuvre permettrait d’augmenter la force de frappe de l’administration en multipliant les constats de manquement. Cependant, comme cela a été dit en première lecture, cette idée soulève plusieurs problèmes : d’abord, les agents des douanes ont déjà de nombreuses missions à remplir ; ensuite, il faut une consultation préalable des structures les représentant ; enfin, le système ainsi créé risquerait d’être source de complexité juridique, avec, d’un côté, des constats opérés par les agents des douanes, et, de l’autre, un pouvoir de sanction dévolu au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui n’a aucun pouvoir hiérarchique sur ces agents.

Pourquoi ne pas viser plus simplement l’ensemble des huit corps habilités à lutter contre le travail illégal, plutôt que de réserver un sort particulier aux agents des douanes ?

À cet égard, pour mémoire, lors de l’examen la semaine dernière du projet de loi relatif au dialogue social, le Sénat a prévu que, dans le cadre du contrôle du détachement de travailleurs, les huit corps chargés de la lutte contre le travail illégal pourront échanger des informations avec les bureaux de liaison dans les zones transfrontalières, alors qu’aujourd’hui seuls les inspecteurs du travail y sont autorisés.

La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Je comprends les motivations de l’auteur de cet amendement – sur lequel j’ai déjà eu l’occasion d’émettre un avis défavorable –, qui vise à pourvoir à des besoins observés sur le terrain.

En matière de lutte contre le travail détaché illégal, en particulier, nous avons besoin d’engager davantage de forces. Ce projet de loi permettra d’ailleurs d’accroître les pouvoirs confiés à l’inspection du travail ou à l’autorité administrative et de renforcer les contrôles sur site.

S’agissant de l’inspection du travail, je le dis sans esprit polémique ni ironie, il sera nécessaire de définir une organisation telle que des contrôles puissent être pratiqués le dimanche, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle. Ce point est fondamental si l’on veut lutter contre le travail détaché illégal.

Pour autant, il ne serait pas satisfaisant de recourir aux agents des douanes pour procéder à de tels contrôles, d’abord parce que seule l’inspection du travail peut enjoindre à l’employeur de faire cesser la situation si elle constate une infraction. L’inspection du travail dispose de compétences, y compris techniques, et de pouvoirs que les services des douanes n’ont pas. Les missions des agents des douanes, recentrées sur leur cœur de métier, portent sur la matière fiscale et économique, avec la facilitation des opérations de dédouanement et le contrôle des marchandises en circulation. Les efforts demandés à cette administration en termes d’organisation et de personnel ne permettent pas d’envisager de lui conférer la polyvalence prévue par votre amendement, monsieur Courteau.

Je le répète, je comprends votre préoccupation, mais, pour des raisons à la fois de compétences juridiques et d’organisation de l’administration des douanes, il ne nous apparaît pas, à ce jour, possible de procéder à l’extension des missions que vous proposez.

C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement sera contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, vous dites à notre collègue Courteau qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre sa proposition, au motif que les missions des agents des douanes sont autres et qu’ils ne sont pas formés à effectuer de tels contrôles. Soit, mais alors ne serait-il pas envisageable de mettre sur pied dans un délai assez court une unité d’inspecteurs du travail européens ? Tout le monde se veut Européen, mais dès qu’il s’agit de faire quelque chose ensemble, on recule !

Nous verrons bien si l’Europe se montrera solidaire de la Grèce, ce pays confronté à tant de difficultés.

Mme Nicole Bricq. On ne fait que ça depuis 2009 !

M. Éric Doligé. Pas d’inquiétude ! Le Président de la République s’en occupe…

M. Jean Desessard. Si tel n’est pas le cas, tout va sauter, et l’on verra bien ce qu’il adviendra…

En tout cas, monsieur le ministre, il serait intéressant d’envisager la constitution d’un corps européen de contrôle du respect de la législation sociale au niveau européen, à tout le moins de mettre en place une instance de concertation sur ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Cet amendement pose une vraie question, également soulevée par la Fédération française du bâtiment.

Monsieur le ministre, je sais votre souci de modernisation. Dès lors, permettez-moi de m’étonner, sans ironie, que l’on ne puisse envisager que des agents des douanes, après avoir suivi une formation, soient autorisés à contrôler des chantiers, alors qu’il est proposé que les facteurs soient habilités à faire passer l’examen du permis de conduire…

Dans ma commune, un 15 août, voyant une nuée d’ouvriers s’agiter sur un chantier, j’ai voulu en attraper un, mais tous se sont dispersés en un instant ! Cela montre bien que c’est en dehors des heures de travail normales, le dimanche ou la nuit, que les contrôles doivent être exercés. Lutter contre le travail illégal est une nécessité pour soutenir notre économie. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. – Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. Roland Courteau applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Monsieur Desessard, le travail détaché s’inscrit dans un cadre européen ; pour autant, cela ne justifie pas la mise en place d’une force administrative de contrôle à l’échelle européenne. Néanmoins, il existe des mécanismes de solidarité et d’entraide entre les États de l’Union européenne, et un débat politique et technique a été relancé voilà quelques mois par la France en vue de mieux encadrer le travail détaché.

En tout état de cause, je tiens à vous rassurer : la solidarité européenne existe, comme en témoignent par exemple les opérations menées par l’agence Frontex.

Madame Gatel, jusqu’à preuve du contraire, la formation requise pour être habilité à faire passer l’épreuve technique pratique du permis de conduire est plus légère – sa durée est comprise entre trois et six mois – que celle d’un inspecteur du travail… Comme je l’ai dit tout à l’heure, si beaucoup de sous-officiers sont devenus examinateurs du permis de conduire voilà quelques années, assez peu se sont orientés vers l’inspection du travail ! (Sourires.)

Nous avons prévu des formations pour des facteurs dont le plan de charge, dans certains territoires, doit être renforcé. Cela nous semble correspondre à une bonne allocation des agents publics. En revanche, le plan de charge des douaniers est bien rempli, et la technicité et les compétences requises pour exercer des contrôles sur les chantiers sont telles qu’il n’est pas possible de donner un avis favorable à l’amendement n° 6.

Par contre, j’annonce d’ores et déjà que j’ai décidé, après examen mené avec le ministère des finances et celui du travail, d’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 7, dont le champ est plus circonscrit et qui tend à habiliter les agents des douanes à constater, dans le cadre de contrôles routiers, les manquements à l’obligation, pour chaque salarié, de détenir une carte d’identification professionnelle. Cette mesure, qui répond à une demande des professionnels du secteur des travaux publics, s’inscrit dans le cadre des missions normales de l’administration des douanes. En outre, procéder au contrôle de la détention d’un titre ne requiert pas de compétences particulières sur le plan juridique.

Mme la présidente. Monsieur Courteau, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'article.

Mme Annie David. Mon explication de vote portera en réalité sur l’ensemble de la section 5, consacrée à la lutte contre la concurrence déloyale.

Le groupe communiste républicain et citoyen constate des avancées par rapport à la première lecture. Nous souhaitions le souligner, même si, de notre point de vue, le texte ne va pas assez loin.

La responsabilité de l’employeur est renforcée. En particulier, est considéré comme un manquement grave le fait pour lui de fournir des informations délibérément erronées. Toutefois, nous nous interrogeons sur l’appréciation de ce caractère délibéré.

À défaut de régularisation de la situation, la suspension de la réalisation de la prestation de services concernée ne peut excéder un mois. Cela nous semble un peu trop court, car pour être véritablement dissuasive, la suspension doit selon nous être prononcée pour une durée indéterminée.

Nous défendons également l’instauration d’un pourcentage maximal autorisé de travailleurs détachés au sein de l’entreprise, défini selon sa taille et ses besoins. Les PME et les TPE sont les entreprises qui souffrent le plus de la concurrence déloyale induite par le recours croissant au détachement de travailleurs, face à laquelle elles se sentent souvent désemparées. Les plus grosses entreprises, qui recourent massivement à cette forme de travail, seraient tenues de respecter un quota fixé dans la loi, et non par décret.

La responsabilité des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage a aussi été renforcée, ce qui est une bonne chose. Il semble en effet opportun de prévoir une sanction plus lourde, et donc plus dissuasive, en cas de recours abusif à la sous-traitance.

Il faut le souligner, les travailleurs détachés ne disposent que de peu de possibilités de recours, ne parlant pas toujours la langue du pays d’accueil. Souvent, d’ailleurs, ils ne bénéficient pas des protections et des avantages dont disposent les autres salariés de l’entreprise. Bien qu’ils soient détachés au sein de celle-ci pour une période limitée, il n’est pas normal qu’ils ne profitent pas des acquis sociaux résultant de la négociation au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les salariés « permanents » de l’entreprise donneuse d’ordre doivent pouvoir être informés de l’emploi par celle-ci de travailleurs détachés et être en mesure de le contrôler.

En vue de donner aux inspecteurs du travail les outils nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude et le dumping social, nous souhaitons que, dans un objectif de transparence, l’accueil comme l’envoi de travailleurs détachés soient mentionnés dans le bilan social de l’entreprise.

Enfin, il nous faudra bien trouver un jour une réponse à cette pratique scandaleuse et abusive qui consiste tout simplement à faire travailler en France des travailleurs détachés de nationalité française.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 96.

(L'article 96 est adopté.)

Article 96
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Article 96 ter

Article 96 bis

I. – Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :

« TITRE III

« LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE

« CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1331-1. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l’article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.

« Art. L. 1331-2. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.

« Art. L. 1331-3. – Les modalités d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) Le 6° de l’article L. 1821-8-1 du même code est abrogé. – (Adopté.)

Article 96 bis
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Article 97 (Texte non modifié par la commission)

Article 96 ter

Après la première phrase du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également, sur demande de la personne publique, être amené à indiquer le nombre de salariés détachés conformément à l’article L. 1262-1 ou à l’article L. 1262-2 du code du travail auxquels il compte recourir, directement ou par l’intermédiaire de cocontractants et de sous-traitants directs ou indirects. »– (Adopté.)

Article 96 ter
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Article 97 bis A

Article 97

(Non modifié)

I. – L’article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 8211-1 », sont insérés les mots : « ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° » ;

b) À la même phrase, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire ».

II. – Le 3° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 du même code est ainsi rédigé :

« 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ; ».

III. – Après le cinquième alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal. »

IV. – Le livre II de la huitième partie du même code est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DÉCLARATION ET CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 8291-1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l’employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, soit par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d’identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.

« Le manquement est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

« Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 8291-3. – (Supprimé) »

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’article 97 prévoit une obligation de déclaration de tous les salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, que leur employeur soit établi en France ou à l’étranger, à un organisme national, en vue de l’établissement d’une carte d’identification professionnelle, cela afin de lutter plus efficacement contre le travail illégal et de faciliter les contrôles. À défaut de déclaration, une amende administrative est encourue par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice.

Cette amende est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un agent de contrôle de l’inspection du travail. Il convient de permettre aux agents des douanes, susceptibles d’intervenir dans des conditions différentes et complémentaires, de procéder également à ces constatations.

Cet amendement tend ainsi à conférer aux agents des douanes le pouvoir d’établir les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail, s’agissant des conditions de travail fondamentales des salariés détachés. (M. Jean Desessard applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission avait émis un avis défavorable, par parallélisme des formes par rapport à l’amendement précédent.

Néanmoins, comme l’a dit M. le ministre, le contrôle du respect de l’obligation de détenir une carte d’identification professionnelle est une démarche beaucoup plus simple que le contrôle des chantiers. Dans ces conditions, je pense que la commission spéciale peut s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. La mission d’effectuer les contrôles en question pourrait d’ailleurs également être confiée à d’autres agents. Je pense par exemple aux policiers ou aux contrôleurs des transports terrestres.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis favorable, comme annoncé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. En fait, je souhaiterais obtenir des éclaircissements complémentaires de la part de M. le ministre.

M. François Pillet, corapporteur. L’essentiel a été dit !

M. Jean Desessard. Auprès de qui seront déclarés les salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, en vue de l’établissement d’une carte d’identification professionnelle obligatoire, et qui délivrera ce document ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. La caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics gérera ce répertoire et délivrera la carte d’identification professionnelle. Tout travailleur devra la porter sur lui, car il sera susceptible d’être contrôlé à tout instant sur les chantiers. Les professionnels du BTP ont demandé la mise en place de cet outil pour lutter contre le recours au travail détaché illégal.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est clair !

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Évelyne Didier. Je ne suis pas certaine d’avoir tout compris… Appartiendra-t-il au travailleur de prouver qu’il est un « bon » salarié, l’employeur n’ayant aucune responsabilité ? (M. le ministre fait un signe de dénégation.) Est-ce bien cela ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Le salarié devra porter la carte d’identification professionnelle sur lui : on ne peut pas demander à l’employeur de conserver les cartes de tous ses salariés dans sa veste.

Mme Évelyne Didier. Et le registre ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Cette carte devra être présentée aux agents qui effectueront les contrôles sur site. Cela permettra de s’assurer du respect des règles sociales et des droits sociaux des travailleurs.

Pour autant, l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1 du code du travail incombe à l’employeur. En cas de manquement, ce dernier ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice sera passible d’une amende administrative.

Jusqu’à présent, l’inspection du travail ou l’autorité administrative ne disposait d’aucun moyen pour suspendre un chantier en cas d’infraction constatée. Des situations de travail détaché illégal pouvaient donc perdurer. Désormais, l’inspection du travail ou l’autorité administrative aura le pouvoir de suspendre la réalisation de la prestation de services.

Par ailleurs, le donneur d’ordre n’encourt pour l’heure aucune responsabilité. Il doit simplement notifier que son sous-traitant ne lui a pas transmis toutes les informations qu’il était censé lui communiquer. Dorénavant, la responsabilité du donneur d’ordre sera clairement engagée si un salarié ne peut présenter la carte d’identification professionnelle lors d’un contrôle. Cette coresponsabilité du donneur d’ordre et du sous-traitant est une avancée importante de ce projet de loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 97, modifié.

(L'article 97 est adopté.)

Article 97 (Texte non modifié par la commission)
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Article 97 quinquies (suppression maintenue)

Article 97 bis A

(Non modifié)

Après l’article L. 1262-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-2-2. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du présent code ou l’attestation mentionnée à l’article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » – (Adopté.)

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Section 5 bis

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Article 97 bis A
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Article 98 A

Article 97 quinquies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené et Houel, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Houpert, Doligé et Gournac, Mme Morhet-Richaud et M. Masclet, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2 du code du travail, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare ».

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement vise à rétablir l'article 97 quinquies tel qu'issu des travaux du Sénat. Il s’agit de simplifier les facteurs de pénibilité pris en compte et d’inscrire dans la loi, à ce titre, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare, l’exposition à ces facteurs étant facile à mesurer.

Tant que le Gouvernement ne sera pas parvenu à recueillir l’approbation des partenaires sociaux sur des modalités plus simples de mesure de l’exposition aux autres facteurs définis par le décret du 9 octobre 2014 – manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, travail répétitif – et que le législateur n’aura pas été en mesure de les apprécier, ces facteurs ne pourront pas être pris en compte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité avait été présenté par la commission spéciale lors de la première lecture. Nous ne l’avons pas redéposé en raison de la discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi de M. Rebsamen.

Des progrès ont été réalisés sur ce dossier ces derniers mois, je le reconnais.

Mme Nicole Bricq. Tout de même !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous avions alerté en vain le Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, sur le caractère absurde, ubuesque, de la fiche individuelle et des critères retenus, impossibles à mettre en pratique pour les entreprises.

Mme Nicole Bricq. Une mission avait été créée sur ce sujet, mais vous étiez trop pressés !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. À l’époque, on nous avait opposé une fin de non-recevoir, en nous qualifiant d’affreux personnages, insensibles à la pénibilité vécue par certains travailleurs. Depuis, les fiches individuelles ont été supprimées : lors de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, sur l’initiative de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne, leur ont été substituées des fiches thématiques résultant d’accords de branche, afin d’éviter de stigmatiser certains métiers.

Au travers du présent amendement, il s’agit non pas de supprimer les critères de pénibilité, mais de surseoir à leur application tant que les branches professionnelles ne seront pas parvenues à un accord sur leur définition et les modalités de leur prise en compte et de s’en tenir, en attendant, aux trois facteurs visés. Je rappelle que la notion de pénibilité avait été introduite dans le droit pour la première fois par la loi Woerth, même si le dispositif de celle-ci, très différent, reposait sur une évaluation médicale des conséquences de la pénibilité au travail sur la santé des travailleurs en vue d’un départ anticipé à la retraite.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 47 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 97 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Article 97 quinquies (suppression maintenue)
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Article 98 B

Article 98 A

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de l’emploi » ;

2° L’intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de l’emploi » ;

3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans l’analyse du diagnostic et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;

d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La durée de l’accord est fixée par les signataires. » ;

e) Le second alinéa du même III est supprimé ;

f) (Supprimé) ;

4° L’article L. 5125-2 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « L’accord mentionné à l’article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, cette information est faite par l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant que le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l’absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail. »

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur un motif économique, » sont insérés les mots : « repose sur une cause réelle et sérieuse, » ;

c) Au même alinéa, les mots : « et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur n’est pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-66 ».

d) Le troisième alinéa est supprimé.

5° Après le II de l’article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À défaut d’un accord conclu dans les conditions prévues au II, l’accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

6° L’article L. 5125-5 est abrogé ;

7° À l’article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, » sont supprimés ;

8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-8. - Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3. »

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 155 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 28.

M. Jean Desessard. Le présent article crée des accords offensifs de maintien dans l’emploi, en remodelant en profondeur le dispositif adopté lors de l’élaboration de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.

En réalité, l’objectif est simple : déroger aux 35 heures pour développer l’emploi dans les entreprises.

En vertu du droit actuel, les accords de maintien dans l’emploi ne peuvent être conclus qu’en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles. Cet article supprime cette mention pour étendre le champ d’application du dispositif. Il est également prévu que ces accords puissent être conclus non seulement pour sauvegarder l’emploi, mais aussi pour le développer.

Le diagnostic préalable avec les organisations syndicales, la durée maximale de l’accord, le recours obligatoire aux délégués syndicaux, la proportionnalité des efforts demandés aux patrons et de ceux accomplis par les salariés, la pénalisation des manquements de l’employeur à ses obligations sont supprimés. Pour résumer, on nous propose, au travers de cet article, un dispositif complet, clef en main. À l’évidence, en introduisant de telles mesures, la droite se prépare à gouverner ! (Sourires.)

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Elle est dans les starting-blocks !

M. Jean Desessard. En définitive, il s’agit ici, purement et simplement, de permettre aux dirigeants d’entreprise de ne plus respecter les 35 heures. Désormais, il suffira que l’employeur s’entende avec les représentants du personnel pour cesser d’appliquer cette règle, sans limitation de durée, au motif de développer ou de sauvegarder l’emploi.

Dès lors, le dispositif de la loi relative à la sécurisation de l’emploi se trouvera totalement dévoyé. Cet article relève d’une idéologie que les écologistes, attachés à la réduction du temps de travail, ne sauraient cautionner.

Chers collègues de la majorité, vous avez eu raison de qualifier ces accords d’« offensifs » : une véritable offensive est à l’œuvre, non pas pour l’emploi, mais contre le droit du travail, contre le partage du temps de travail et contre le dialogue social.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Rien que cela !

M. Jean Desessard. Or réduire les droits sociaux n’a jamais aidé à créer de l’emploi. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 155.

Mme Cécile Cukierman. En supprimant la durée minimale de deux ans, l’obligation d’établir un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise, la condition de l’existence de difficultés économiques conjoncturelles, cet article vise à permettre à l’entreprise de payer moins ses employés, ou de les faire travailler plus pour le même salaire, n’importe quand, pour n’importe quel motif et pour une durée illimitée.

M. Éric Doligé. Bref, c’est toujours la faute de l’entreprise !

Mme Cécile Cukierman. Certes, la condition de conclusion d’un accord est maintenue, mais il est prévu que les dispositions de celui-ci pourront être validées par le biais d’un simple référendum. À nos yeux, cette procédure est inappropriée. En effet, contrairement aux organisations syndicales et aux représentants du personnel, les salariés ne disposent pas de données fiables sur la situation économique de l’entreprise. De surcroît, les risques de chantage à l’emploi sont réels dans de nombreux cas.

De plus, à l’heure actuelle, un employeur ne peut légalement pas licencier par application d’un accord de maintien de l’emploi et, dans le même temps, recourir à du travail intérimaire, car cela implique un regain d’activité a priori incompatible avec la condition de l’existence de difficultés économiques conjoncturelles requise pour la conclusion d’un tel accord.

Or, avec le dispositif ici proposé, une firme pourra désormais demander à ses propres salariés de travailler moins, ou pour moins cher, les licencier s’ils refusent et, parallèlement, recourir au travail intérimaire. Que dire, sinon que nous sommes là face à un bel exemple de précarisation des salariés ?

Ajoutons que les dirigeants de l’entreprise pourront, eux, voir leurs rémunérations augmenter, et les actionnaires percevoir des dividendes en hausse.

M. Éric Doligé. Quelle vision de l’entreprise ! La France n’est pas près de rebondir…

Mme Cécile Cukierman. En effet, il est également proposé de supprimer l’obligation, pour les dirigeants et les actionnaires, de contribuer à proportion des efforts demandés aux salariés.

Aux termes de ces propositions, la viabilité d’une entreprise pourrait, le cas échéant, exiger la réduction des salaires des employés les plus modestes, mais non une diminution des rémunérations des dirigeants et des dividendes des actionnaires…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’avis est défavorable.

En première lecture, le Sénat a assoupli les règles juridiques encadrant la conclusion d’un accord de maintien dans l’emploi dit « défensif », afin de permettre la mise en place d’accords offensifs de développement de l’emploi.

L’Assemblée nationale a introduit des dispositions relatives aux accords défensifs. La commission spéciale les jugeant un peu plus timides que les mesures adoptées par la Haute Assemblée, elle a rétabli ces dernières. Néanmoins, nous avons conservé certaines dispositions insérées par nos collègues députés, relatives, d’une part, à l’information du salarié sur les conséquences de son refus ou de son acceptation de se voir appliquer l’accord, et, d’autre part, à l’assouplissement des obligations de l’employeur lorsqu’il licencie un salarié ayant refusé l’application de l’accord.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 155.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 235 rectifié bis, présenté par M. Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Après les mots :

d’entreprise

insérer les mots :

, dont les conditions de mise en œuvre peuvent être étendues dans le cadre d’accords préventifs

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Au cas où les deux précédents amendements auraient été adoptés, les dispositions de cet amendement visaient à étendre et à améliorer les mesures votées par l’Assemblée nationale, en vue de passer d’accords de maintien dans l’emploi défensifs à des accords de maintien dans l’emploi préventifs.

Au reste, c’est une suggestion que M. le ministre pourrait transmettre à nos collègues députés, pour tenter de rapprocher les points de vue des deux chambres et, ainsi, de définir une solution à mi-chemin entre les propositions du Sénat et celles de l’Assemblée nationale.

Les accords de maintien dans l’emploi défensifs n’ont pas été un franc succès. Les difficultés d’une entreprise peuvent parfois être anticipées. Elles peuvent être dues à des évolutions de filière, à des changements de réglementation ou à des pertes de marchés, que l’on peut voir poindre avant que l’entreprise ne soit en difficulté. Il faut donc pouvoir agir le plus en amont possible.

Quoi qu’il en soit, cet amendement étant devenu sans objet du fait du précédent vote, je le retire et je me rallie au texte de la commission.

Mme la présidente. L’amendement n° 235 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 98 A.

(L'article 98 A est adopté.)

Article 98 A
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Article 103 bis

Article 98 B

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. » ;

2° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet

« Art. L. 1236-9. - La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Le chapitre III relatif au licenciement pour motif économique n’est pas applicable. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 156 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 32.

M. Jean Desessard. Introduit dans le texte en première lecture par le Sénat, supprimé par l’Assemblée nationale, puis rétabli par la commission spéciale, le présent article met en œuvre un nouveau type de contrat à durée indéterminée dénommé « contrat conclu pour la réalisation d’un projet ». Il s’agit là d’un CDI établi pour une mission particulière et rompu dès lors que cette mission est achevée. On observe, d’entrée de jeu, une légère contradiction dans les termes… Faire entrer de tels contrats dans la catégorie des CDI relève d’une supercherie. Un contrat de travail dont le terme est prévu d’emblée, cela existe déjà et cela s’appelle un contrat à durée déterminée, ou CDD.

Pour les concepteurs de ce dispositif, il s’agit d’un outil destiné à faciliter les embauches et à sécuriser les ruptures de contrat de travail. Si l’on voit bien comment il sécurisera les ruptures, on peine à comprendre en quoi il permettra de faciliter les embauches…

Si une entreprise a besoin d’un salarié pour accomplir une mission particulière, elle peut déjà recourir au CDD. Si, au contraire, elle a besoin de pourvoir un emploi de manière stable et continue, elle dispose du CDI. Créer une catégorie intermédiaire servira simplement à développer de nouveaux contrats précaires. Cela ne saurait se justifier par l’intérêt des salariés. Il s’agit seulement de rogner un peu plus la place du CDI dans le monde du travail.

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 156.

Mme Évelyne Didier. Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini, ou CDDOD, prévu, à titre expérimental, par l’accord national interprofessionnel en 2008, n’est plus possible depuis juin 2014.

Au travers de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, le Gouvernement a souhaité porter la durée du CDDOD de dix-huit à trente-six mois, notamment dans le secteur de la recherche et pour les entreprises développant des projets innovants.

À présent, on nous propose de créer un contrat de projet, sous la forme d’un CDI assorti d’un délai de prévenance réduit à deux mois au minimum.

Avec ces contrats plus souples, le risque de précarisation accrue des salariés masque le véritable problème : le niveau de rémunération.

À l’heure où le Gouvernement souhaite simplifier, pour ne pas dire réduire, le code du travail, peut-être serait-il bon de s’interroger sur la pertinence de la coexistence de vingt-trois contrats de travail dérogatoires au CDI différents. Il semblerait que cette gamme ne soit pas encore suffisante, puisque l’on nous propose d’en créer un de plus…

Eu égard aux chiffres du chômage dans notre pays, on ne saurait prétendre que la multiplication des types de contrats de travail permet réellement la création et le développement d’emplois ! Pour notre part, nous continuons à défendre le CDI comme norme d’emploi dans notre pays. En effet, pour un salarié, le seul moyen d’avoir une vie normale, d’obtenir un prêt pour acheter une maison ou une voiture, c’est de disposer d’un CDI !

Nous sommes donc opposés à cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le présent article a été introduit par le Sénat en première lecture, avec le soutien des sénateurs du groupe Les Républicains. Il a ensuite été supprimé par l’Assemblée nationale, avant d’être rétabli par la commission spéciale du Sénat, qui est donc défavorable à ces amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 156.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 98 B.

(L'article 98 B est adopté.)

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Article 98 B
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Article 103 ter

Article 103 bis

(Non modifié)

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1233-67 du code du travail, les mots : « , sans que cela ait pour effet de modifier son terme » sont supprimés.

II. – Après le mot : « afférentes », la fin du b du 10° de l’article L. 1233-68 du même code est supprimée.

1° A et 1° B (Supprimés)

III. – L’article L. 1233-69 du même code est ainsi modifié :

1° A Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. » ;

1° B Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, les mots : « ces versements » sont remplacés par les mots : « ce versement » ;

1° Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 6331-10, elle reverse à l’organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65. » – (Adopté.)

Article 103 bis
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Article 104 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 103 ter

L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. »

Mme la présidente. L'amendement n° 157, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Le présent article vise à étendre les possibilités de licenciement pour motif économique.

Pour l’heure, ce type de licenciement est encadré. Il concerne les cas où la cause du licenciement n’est pas inhérente à la personne licenciée et où le licenciement s’inscrit dans un contexte de difficultés économiques de l’entreprise ou de mutations technologiques.

Cet article introduit dans le code du travail la possibilité de licencier pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Il s’agit là d’une notion relativement vague, dont la définition précise n’est pas donnée.

Dans le même ordre d’idées, la majorité sénatoriale propose que le licenciement économique puisse être justifié non plus seulement par la situation de l’entreprise, mais aussi par la situation du secteur d’activité du groupe auquel celle-ci appartient.

Ainsi, une société en bonne santé appartenant à un groupe dont le secteur d’activité est en difficulté pourra licencier des salariés pour motif économique en vue de recourir à des emplois plus précaires et moins coûteux. Il en ira de même, à l’inverse, pour une entreprise relevant d’un secteur d’activité en pleine croissance mais dont la compétitivité se sera dégradée en raison d’une mauvaise gestion.

Alors que des accords de maintien de l’emploi pour les entreprises connaissant des difficultés conjoncturelles existent déjà, que les indemnités perçues à la suite d’un licenciement abusif seront désormais plafonnées, la majorité sénatoriale propose de permettre à la plupart des entreprises de licencier librement leurs salariés.

Parce que son dispositif est profondément injuste et ne s’inscrit pas dans l’esprit du code du travail, lequel encadre la possibilité de licencier pour motif économique, je vous invite, mes chers collègues, à supprimer cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’avis est défavorable.

Cet article, issu de l’adoption par le Sénat en première lecture d’un amendement qui avait reçu un avis de sagesse du Gouvernement, vise à préciser la définition du motif économique de licenciement. Il inscrit dans la loi la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise parmi les motifs de licenciement économique et précise que ce motif peut s’apprécier au regard de la situation soit de l’entreprise, soit du secteur d’activité. Il s’agit notamment de sécuriser juridiquement les procédures de licenciement économique en codifiant une jurisprudence de la Cour de cassation.

L’Assemblée nationale a supprimé cet article : nous le rétablissons, en cohérence avec notre volonté de promouvoir les accords de développement de l’emploi, dont l’intérêt principal est de préserver la compétitivité des entreprises avant que celles-ci ne soient confrontées à de grandes difficultés économiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 157.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’article 103 ter.

M. Jacques Bigot. Chers collègues de la majorité sénatoriale, nos débats sur cet article et le précédent illustrent votre conception de la place des salariés dans l’entreprise ! La compétitivité des entreprises est également liée à leurs ressources humaines. Placer les salariés dans une situation de précarité permanente n’est pas satisfaisant !

Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’est pas besoin de la codifier ! La jurisprudence offre au juge une souplesse pour apprécier les situations. En recourant à la loi, vous entendez forcer les choses en favorisant une précarité qui ne permet pas de développer la richesse humaine de l’entreprise ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Mon cher collègue, je regrette que, au terme de l’examen de ce texte, vous en reveniez ainsi à des postures.

M. Jacques Bigot. Ce ne sont pas des postures !

M. Jean-Claude Lenoir. Votre intervention était tout de même quelque peu agressive !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je vous ai écouté, monsieur Bigot ; souffrez maintenant que je m’exprime à mon tour, et tout ira bien !

Nous essayons de conférer au marché du travail un peu de souplesse, car il présente aujourd’hui des rigidités qui nuisent à l’emploi. Je souhaite que l’on ne caricature pas cette démarche. Nous entendons permettre de créer plus facilement des emplois. Nous estimons que les entreprises pourraient parfois s’adapter plus tôt aux évolutions. À cet égard, il est vrai que la gestion des effectifs constitue l’un des leviers d’action, mais ce n’est pas le seul.

Nous avons été cohérents en réintroduisant les accords de maintien de l’emploi, qui doivent aussi pouvoir être mis en œuvre avant l’apparition des difficultés. C’est un tout. Il est évident que les salariés représentent l’une des richesses de l’entreprise, voire la principale d’entre elles.

M. Charles Revet. Bien sûr ! Tout le monde est d’accord !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Quiconque penserait le contraire ne mériterait pas de figurer dans cette assemblée !

Cela étant, nous le savons, les entreprises fondent leurs choix, en matière de localisation de leurs investissements, sur des comparaisons établies à l’échelle mondiale. Nous en avons parlé tout à l’heure à propos du délit d’entrave. Pour être compétitifs, nous devons parfois accepter de réformer les règles applicables aux droits des salariés. C’est difficile, mais il faut le faire, en conscience et avec modération. Selon nous, la rigidité est souvent l’ennemie de l’emploi. Telle est notre conviction ; je ne vous demande pas de la partager, seulement de la respecter, sans la caricaturer. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 103 ter.

M. Jean Desessard. C’est un article de posture !

M. André Trillard. Vous parlez en expert !

(L’article 103 ter est adopté.)

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Article 103 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 104 ter

Article 104 bis

(Non modifié)

Pour la préparation directe d’un examen, un étudiant justifiant d’une inscription valide et en cours au sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s’ajoute au congé payé prévu à l’article L. 3141-1 du code du travail et, s’il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l’article L. 3164-9 du même code.

Mme la présidente. L’amendement n° 158, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer le mot :

non

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le texte, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les étudiants salariés aient droit à cinq jours de congé non rémunérés pour préparer leurs examens. Cet amendement vise à permettre la rémunération de ces jours de congé, afin de favoriser la réussite des étudiants concernés, issus de familles modestes. La reproduction sociale des élites ne doit pas continuer à prévaloir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La création d’un congé de cinq jours pour les étudiants qui exercent un emploi salarié afin de leur permettre de préparer leurs examens dans les meilleures conditions avait été adoptée en séance publique en première lecture. Il s’agit, à nos yeux, d’un bon dispositif.

L’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a précisé que ces cinq jours de congé ne seraient pas rémunérés. Cet ajout nous semble acceptable, dans la mesure où il convient de trouver un compromis entre les besoins des étudiants qui travaillent et les contraintes qui pèsent sur les entreprises.

L’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 158.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 104 bis.

(L’article 104 bis est adopté.)

Section 7

Dispositions tendant au développement des stages

Article 104 bis (Texte non modifié par la commission)
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Articles 104 quater à 104 sexies

Article 104 ter

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Il est complété par les mots : « et un an par année d’enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master » ;

II. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. » – (Adopté.)

Article 104 ter
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Article 108 (Texte non modifié par la commission)

Articles 104 quater à 104 sexies

(Suppressions maintenues)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

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Articles 104 quater à 104 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 112 (Texte non modifié par la commission)

Article 108

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : « , locales » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d’établissement public. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 711-1-1, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

4° À l’article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

5° L’article L. 712-4 est abrogé ;

6° Au 4° de l’article L. 920-1, les mots : « les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que » sont remplacés par la référence : « l’article L. 712-2, ».

Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié sexies, présenté par Mmes Lamure et Deromedi, M. Calvet, Mme Primas, M. César, Mme Morhet-Richaud et MM. Lenoir, Pierre et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase de l’article L. 711-13 du code de commerce, les mots : « et vice-présidents » sont supprimés.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La loi relative à la simplification de la vie des entreprises avait fixé les modalités de fonctionnement et d’organisation des chambres de commerce et d’industrie locales, les CCIL, directement rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, la CCIR, et dépourvues de la personnalité juridique.

S’il est permis à un membre élu de la CCIL de cumuler les fonctions de président de la CCIL et de président de la CCIR, cela n’est pas possible en Île-de-France. Aussi est-il proposé, pour uniformiser les dispositifs entre CCI départementales et CCIL, d’étendre cette possibilité de cumul aux CCI départementales d’Île-de-France.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. La commission spéciale est favorable à cette mesure d’harmonisation et de simplification juridique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié sexies.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 38 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Loisier, M. L. Hervé, Mme Billon et MM. Cigolotti et Canevet.

L’amendement n° 106 rectifié est présenté par Mme Keller, M. Kennel, Mme Troendlé, MM. Danesi, Bockel et Husson, Mmes Deromedi et Lamure, MM. Pierre, Vogel, A. Marc et Buffet, Mmes Mélot, Morhet-Richaud et Imbert, MM. Vasselle, Laménie, G. Bailly, Mandelli et Nougein, Mme di Folco et MM. Forissier et Pellevat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 713-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt ».

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié bis.

M. Claude Kern. Le présent amendement vise à relever respectivement de quarante et de vingt les plafonds de l’effectif des membres des CCI territoriales, les CCIT, et des CCIR. Ainsi, les CCIT pourraient compter entre vingt-quatre et cent membres, alors que le nombre de sièges au sein des CCIR varierait entre trente et cent-vingt.

J’entends déjà les commentaires de certains de mes collègues qui, au nom de la nécessité de faire des économies, rejettent par principe toute augmentation de l’effectif des organismes consulaires. Cependant, il faut tenir compte du fait que cette augmentation est essentielle pour l’avancement de la réforme de ce réseau consulaire.

La finalité de cet amendement est double.

Il s’agit d’abord de pallier les difficultés de représentation, au sein des futures CCIR, des CCIT issues d’une fusion entre plusieurs CCIT préexistantes. Cette mesure est importante, car le poids de certaines CCIT risque d’être sous-estimé ou surestimé dans la composition des futures CCIR, dont le nombre maximal de sièges est fixé à cent. Ce déséquilibre pourrait toucher autant les CCIT actuelles que les futures CCIT issues d’une fusion.

Il s’agit ensuite d’assurer une représentation plus juste du poids économique des actuelles régions dans les futures grandes régions.

Enfin, il paraît indispensable, pour la cohérence du texte, de faire évoluer ces plafonds afin de permettre aux CCI d’être en mesure d’appliquer le texte dont nous débattons.

Mme la présidente. La parole est à M. René Danesi, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié.

M. René Danesi. Cet amendement est présenté par les sénateurs de notre groupe élus de la future région Grand-Est. Je vous invite à l’adopter !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces amendements tendent à augmenter le nombre de sièges au sein des chambres de commerce et d’industrie territoriales et régionales.

Il importe de bien mesurer les conséquences qu’emporteraient ces modifications. Y aura-t-il augmentation ou diminution, eu égard au regroupement de nombreuses structures, du nombre total des élus des CCI ?

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat et souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable.

Le maximum en vigueur de soixante sièges pour les CCIT peut donner lieu à des difficultés de représentation de certaines d’entre elles dans la future CCIR. Dans certaines régions, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou en Auvergne-Rhône-Alpes, la représentation de certaines CCIT pourrait ne pas correspondre à leur poids économique réel.

En outre, cette obligation de prise en compte du poids économique doit être combinée avec une autre règle, selon laquelle aucune CCIT ne peut disposer de moins de trois sièges au sein de la CCIR, afin, précisément, de ne pas aboutir à une sous-représentation des plus petites CCIT rurales.

Dans ces conditions, pour concilier l’ensemble des contraintes du dispositif introduit en première lecture au Sénat, avant d’être très partiellement modifié à l’Assemblée nationale, il convient de compléter ce dernier en lui conférant plus de flexibilité. Il s’agit de donner la possibilité aux CCI de mieux s’organiser, tout en assurant une représentation juste et conforme à leur poids économique de l’ensemble des territoires.

Par ailleurs, l’amendement vise à porter de 100 à 120 le nombre de sièges des CCIR, afin de faciliter une meilleure représentation des CCIT, et ce notamment dans les futures grandes régions où elles seront nombreuses.

Je rappellerai enfin que cette modification n’aurait aucune incidence financière, dans la mesure où seuls les élus au bureau, dont le nombre ne changerait pas, perçoivent des indemnités de présence. Cela est de nature à favoriser les projets de fusion de CCI que les dispositions déjà votées en première lecture ont permis de réaliser. Ces dispositions entièrement neutres permettraient donc tout simplement une meilleure représentation.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 rectifié bis et 106 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 108, modifié.

(L'article 108 est adopté.)

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Article 108 (Texte non modifié par la commission)
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Article 113

Article 112

(Non modifié)

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 5-1, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

2° À l’article 5-4, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

3° L’article 5-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

4° Au second alinéa de l’article 5-7, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et, après la référence : « III », est insérée la référence : « et du III bis » ;

5° À l’article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié quater, présenté par Mme Mélot, MM. Houel, D. Laurent, Gilles et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Pierre, Commeinhes, A. Marc et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu et Vogel, Mme Duranton, MM. Saugey, Bizet, Husson, Laménie, Calvet et César et Mmes Giudicelli et Lopez, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

qui lui sont soumis

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Les termes de l’article 112 ont suscité au sein des chambres départementales des métiers et de l’artisanat des réactions allant de l’étonnement à l’inquiétude.

S’il s’agit d’une simple maladresse dans la terminologie, la suppression de ces quelques mots ne devrait poser aucun problème. Mais on peut aussi imaginer que, derrière ce verbe « soumettre », une disposition se cache qui instituerait un droit de regard, voire une nécessaire validation par les chambres régionales des orientations prises par les chambres départementales. Si l’on pousse le raisonnement encore un peu plus loin, cela peut signifier la perte d’une part de l’indépendance de ces dernières.

Nous connaissons tous le rôle primordial que jouent ces chambres départementales, dans le cadre de l’aménagement du territoire, auprès des élus communaux, intercommunaux et départementaux. Pour mener à bien leur mission, elles doivent avoir la maîtrise de leur politique et de leur budget.

Continuons donc à leur accorder toute la confiance qu’elles méritent et supprimons ces termes de l’article. Ainsi, nous rassurerons les présidents de chambres départementales et interdépartementales des métiers et de l’artisanat et nous ôterons du texte toute ambiguïté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Mon cher collègue, d’un point de vue juridique, votre amendement est strictement rédactionnel. Maintenir ou retirer le mot « soumis » ne change rien à la mécanique du texte. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale ne s’est pas opposée à votre amendement : elle émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. Daniel Raoul. Ça ne sert à rien, mais… (Rires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 112, modifié.

(L'article 112 est adopté.)

Article 112 (Texte non modifié par la commission)
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Article 114

Article 113

(Non modifié)

I. – La fusion des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée intervient dans les conditions définies au présent article.

Le choix de la forme de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les élus des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région de la région constituée conformément au I de l’article 1er de la même loi.

Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de l’ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix exprimé par l’ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts.

L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

II. – Pour l’application du I du présent article à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées au I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier 2016.

VI à IX. – (Non modifiés)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 113.

(L'article 113 est adopté.)

Article 113
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 114

(Non modifié)

L’article 5-2 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;

2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Si la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

« La chambre de métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

« Pour l’application du présent III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Si des chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales qu’elle regroupe et est constituée d’autant de délégations départementales que de départements regroupés.

« Le regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression de ce choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat. » ;

5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé. – (Adopté.)

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Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 114
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après ces longs débats,…

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Moins longs qu’en première lecture !

M. Jean-Claude Requier. … après cette seconde étape, je voudrais vous donner la position de mon groupe.

Je souhaiterais tout d’abord saluer votre action, monsieur le ministre. Votre travail, votre présence, le jour comme la nuit, jusqu’au bout de la nuit et même, quelquefois, au-delà (Sourires.), votre écoute et votre patience, ainsi que votre dynamisme, méritent nos éloges.

Je reprendrai une image que j’ai déjà utilisée au cours de ce débat. Vous essayez de faire bouger les lignes, ce qui est difficile dans un pays conservateur comme la France.

En 1940, nous avions un chef d’état-major qui s’appelait Maurice Gamelin : il n’est pas très connu parce que, comme il n’a rien gagné, il n’a ni rue, ni avenue, ni statue à son nom. On le surnommait Baudelaire.

Il appliquait la tactique de 1914-1918 : il était partisan de tranchées, d’un front uniforme, où des blindés, à l’avant, protègeraient l’infanterie. Les Allemands, en revanche, avaient des Panzerdivisionen qui perçaient le front et fonçaient. Bien sûr, on sait ce que cela a donné.

Pendant que les Allemands hachaient la Pologne, les Français ne bougeaient pas : c’était la « drôle de guerre » ! Comme les soldats s’ennuyaient sur le front durant cette période où rien ne se passait, on leur envoyait des acteurs et des chanteurs, Maurice Chevalier et bien d’autres.

Alors pourquoi l’appelait-on Baudelaire ? Dans un sonnet des Fleurs du mal, intitulé « La Beauté », il est écrit ceci : « Je hais le mouvement qui déplace les lignes »… (Sourires.)

Vous êtes, monsieur le ministre, sinon un poète, du moins, sûrement, quelqu’un de cultivé ; mais, avant tout, vous aimez bouger les lignes.

Tout cela pour dire que je voudrais vous féliciter pour votre « prestation » au banc du Gouvernement durant cette nouvelle lecture.

Qu’avons-nous retiré de cet examen ? Parlons d’abord du positif : nous nous félicitons de l’adoption, en première puis en nouvelle lecture, de certains de nos amendements. J’espère qu’ils demeureront dans le texte après son passage au Palais-Bourbon, plus près de la Seine…

Mme Nicole Bricq. C’est dans le bon sens, c’est vers la mer !

M. Jean-Claude Requier. Nous avons pu apporter des modifications positives au texte initial dans plusieurs domaines. Je citerai les mesures en faveur de la mobilité, notamment sur le permis de conduire ; celles prises pour le logement et l’urbanisme, pour la rémunération des experts-comptables et celle des présidents de tribunaux de commerce ; le raccourcissement des délais pour les demandes de rescrit-valeur ; enfin – ce n’est pas le moindre des amendements –, l’obligation d’une prescription médicale pour la fourniture de verres correcteurs, quel que soit l’âge du patient. Cette dernière disposition protègera la santé publique même si elle n’a pas suscité l’enthousiasme de Mme la rapporteur.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue. Nous appliquons les nouveaux temps de parole.

M. Jean-Claude Requier. Nous regrettons, avant tout, le chapitre dédié aux professions réglementées. Pourquoi donc défendons-nous ces professions ? Parce que nous sommes les fantassins de l’enclavement territorial et du monde rural ! En conséquence, comme en première lecture, la majorité des membres du RDSE s’abstiendra sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

M. Charles Revet. Qu’aurait fait Gamelin ?

M. Robert del Picchia. Il aurait voté pour ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si mon accent manque de pittoresque, j’ai néanmoins quelques mots à vous dire, au nom de mon groupe, sur l’analyse que nous pouvons faire à l’issue de ces débats. Tout d’abord, je vous ferai part d’une évidence : votre texte, monsieur le ministre, a été mis en difficulté par la majorité gouvernementale.

L’utilisation, à deux reprises, du « 49-3 » à l’Assemblée nationale dénote un passage en force vis-à-vis de votre majorité. Cependant, à nos yeux, cela devait représenter une opportunité pour le Gouvernement de construire avec le Sénat un véritable texte de croissance. Pour l’instant, vous n’avez pas encore saisi cette opportunité, monsieur le ministre, mais il est peut-être encore temps !

Ensuite, nous regrettons que le Gouvernement ait choisi un positionnement qui donne l’illusion de la réforme et du pragmatisme.

De nombreuses mesures nécessaires pour donner un coup de pouce à la croissance, qui avaient pourtant été annoncées par le Gouvernement, n’ont pas reçu son soutien quand la majorité sénatoriale les a proposées. Ainsi du relèvement des seuils : vous vous êtes prononcé en sa faveur en août 2014, monsieur le ministre. Or, quand la question a été traitée lors de la première lecture, vous nous avez renvoyés au projet de loi relatif au dialogue social. Pourtant, nous n’avons rien vu de tel dans ce texte.

Maintenant, vous renvoyez le traitement de la question des seuils au projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sera examiné à la fin de l’année. Cela fait un an et demi que le Gouvernement dit vouloir traiter cette question !

Pourtant, les effets néfastes des seuils sur l’emploi ne sont plus à démontrer : nous en avons des témoignages tous les jours.

Ensuite, vous maintenez une complexité croissante pour les entreprises, sans doute pour justifier d’une politique de gauche.

C’est le cas du compte pénibilité : adopté en janvier 2014, il n’est toujours pas effectif.

C’est le cas également du dispositif d’information des salariés en cas de cession d’une entreprise : rien de tel pour mettre en péril une opération de cession !

Ces dispositifs sont réellement antiéconomiques. C’est pourquoi nous vous proposons de suivre le Sénat dans le travail qu’il a effectué pour faciliter la vie des entreprises.

Certes, vous vous êtes rallié à certaines de nos propositions, telles que la suppression de la fiche individuelle du compte pénibilité et l’encadrement des indemnités de licenciement. Vous avez vous-même proposé le suramortissement des investissements productifs. Vous devez pourtant aller plus loin, comme l’a fait la majorité sénatoriale.

Qui peut en effet penser une seconde que les propositions du Gouvernement en matière d’économie et d’emploi apporteront de la croissance ?

Monsieur le ministre, vous avez encore la possibilité, en recourant à l’article 49-3 de la Constitution à l’Assemblée nationale, de proposer aux Français un vrai texte de croissance, qui contiendra des mesures dont l’impact sera assuré : relèvement des seuils, contrats de mission, accords défensifs de développement de l’emploi ou flexibilité.

En effet, l’urgence économique est toujours là. Le groupe Les Républicains votera donc ce texte, qui inclut les mesures fortes que nous avons défendues. Il a été réécrit grâce au travail remarquable des rapporteurs, très bien accompagnés par le président de la commission spéciale : je tiens ici à les saluer. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n’y aura pas de surprise : comme en première lecture, le groupe communiste, républicain et citoyen votera contre ce projet de loi.

La rapidité de cette seconde lecture met en évidence le coup porté au débat démocratique par l’utilisation, à deux reprises, du « 49-3 » par Manuel Valls.

Ainsi, les députés n’auront jamais voté votre projet de loi, monsieur Macron. En seconde lecture, vous avez même imposé le « 49-3 » avant l’ouverture des débats. À l’exception des membres de la commission spéciale, les députés n’ont pu s’exprimer sur le texte voté au Sénat, sur les amendements des rapporteurs et, surtout, sur les nouveaux amendements du Gouvernement, dont l’un a tout particulièrement retenu l’attention par son caractère libéral et régressif : le plafonnement des indemnités de licenciement.

Le paradoxe est là, monsieur le ministre : la seule assemblée à avoir voté votre texte, certes en le modifiant, est le Sénat, où la droite détient la majorité.

Comment s’étonner de cette situation ? Ce projet de loi massif est un texte de dérégulation libérale. Sa cohérence, malgré l’aspect fourre-tout que certains ont voulu lui prêter, est évidente.

Mme Annie David. Il vise à briser les dernières digues du modèle social français, à travers plusieurs secteurs de notre économie, et porte atteinte aux droits des salariés.

En premier lieu, la libéralisation des transports, avec la mise en concurrence du rail et de l’autocar, est une décision prise en dépit du bon sens sur le plan social, écologique et démocratique.

Vous nous annoncez, sur ce point, monts et merveilles en matière d’emploi. Nous en reparlerons, monsieur le ministre. De quels emplois parlez-vous, et de quels statuts ? Quel sera le niveau de précarité ?

L’aménagement du territoire sera la seconde victime, après le rail, de votre réforme qui, loin d’être moderne, est d’un archaïsme profond.

La cohérence libérale de votre texte se retrouve dans les mesures financières et industrielles. On peut citer le cadeau aux dirigeants d’entreprises que représente le développement des actions gratuites ; la privatisation de l’industrie de défense suscite pour sa part des questions quant aux conséquences sur notre diplomatie et notre souveraineté ; enfin, la privatisation des aéroports de Lyon et Nice est un nouveau cadeau au marché : encore une fois, on brade aux actionnaires des établissements publics qui fonctionnent et sont parfaitement bénéficiaires, comme ce fut le cas avec les autoroutes il y a quelques années.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je poursuivrai dans la lignée de ce que vient d’expliquer ma collègue Annie David. Je voudrais simplement ajouter que la dérégulation libérale portée par votre texte, monsieur le ministre, s’attaque également au logement, puisque la priorité au logement social passe au second plan, au profit, notamment, de la promotion du logement intermédiaire.

Les professions judiciaires sont également dans votre ligne de mire. La mise en concurrence est dans ce domaine votre maître mot. Elle fait fi, d’ailleurs, de l’égal accès aux professions judiciaires sur l’ensemble de nos territoires pour nos concitoyennes et nos concitoyens.

Enfin, monsieur le ministre, votre modèle de société apparaît clairement dans le titre III de votre projet de loi, intitulé « Travailler ». En effet, livrer la force de travail des salariés au patronat et à l’actionnariat dans des conditions plus favorables à ces derniers constitue, de fait, l’un des objectifs essentiels de ce projet.

La généralisation du travail du dimanche, l’allongement des obligations en matière de licenciement, le plafonnement des indemnités de licenciement, qui permet d’intégrer, dès l’embauche, le facteur « rupture de contrat de travail », ou encore la remise en cause de la question prud’homale sont des mesures graves. Elles n’ont rien à voir, de près ou de loin, avec des objectifs fidèles aux valeurs de gauche pour lesquelles M. Hollande a été élu, valeurs qui ont, de fait, permis votre arrivée au Gouvernement, monsieur Macron.

Alors que la victoire du 6 mai 2012 portait en son sein la remise en cause de la domination absolue de la finance qui avait marqué l’ère Sarkozy (M. Jean-Claude Lenoir s’exclame.), vous faites aujourd’hui la politique de la finance, ce qui explique d’ailleurs que M. Gattaz ait soutenu sans aucune gêne le recours à l’article 49-3 de la Constitution et ait applaudi à cette initiative.

Monsieur le ministre, ce projet de loi tourne le dos au vote de nos compatriotes, mais ce n’est malheureusement pas le seul. Si l’on poursuit dans la voie ouverte par l’acceptation du traité budgétaire européen, puis l’adoption du pacte de responsabilité et de solidarité, se pose une question philosophique – je sais, monsieur le ministre, que vous affectionnez la philosophie – : peut-on durablement trahir l’espérance ? Ce n’est certes pas le sujet de la prochaine épreuve du baccalauréat de philosophie, mais c’est certainement la question à laquelle nous devrons tous ensemble répondre si nous voulons sauver la gauche dans notre pays.

Nous ne voterons pas votre texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de dire quelques mots pour conclure ce marathon : ce sont plus de cent cinquante heures que nous avons passées à débattre de ce texte en commission, avec les auditions, et en séance publique en première lecture et en nouvelle lecture. Que la France est difficile à réformer ! Presque un an s'est écoulé entre l’annonce, l’été dernier, par le Président de la République de ce projet de loi et son examen par le Parlement, alors que le monde change beaucoup plus rapidement.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre écoute. Vous avez apporté des réponses argumentées aux observations qui ont été formulées dans cette enceinte. Même si nous n’étions pas forcément d’accord, vous avez toujours essayé d’user de votre pouvoir de conviction. Je remercie également le président de la commission spéciale, Vincent Capo-Canellas, qui marque la présence du groupe UDI-UC dans la majorité sénatoriale, et les rapporteurs pour leur excellent travail. Ils ont toujours gardé le sens de la mesure : ils ne nous ont pas poussés à introduire des amendements qui auraient pu aller plus loin, mais qui ne faisaient pas consensus et ne correspondaient pas à une étape raisonnable dans la réforme dont notre économie a besoin.

Aujourd'hui, la préoccupation des Français, c’est le développement économique, l’emploi et le pouvoir d’achat. Mais, vous le savez très bien, tout est lié, et cela passe par la performance de nos entreprises.

Certains points ont fait l’objet d’un consensus, et je me félicite, notamment pour ce qui concerne la partie économique, des mesures relatives au crédit inter-entreprises ou encore, par exemple, au suramortissement pour doper à court terme l’investissement. Ces mesures vont dans le bon sens, et nous les approuvons. Mais la majorité sénatoriale aurait aimé que vous alliez plus loin encore.

Quoi qu’il en soit, elle a pris ses responsabilités, en proposant un texte plus dynamique, susceptible de desserrer les carcans qui brident la capacité d’initiative et de développement des entreprises, et ce n’est pas là du libéralisme. Nous ne vous suivons pas toujours lorsque vous proposez des formes de libéralisme à l’anglo-saxonne pour certains domaines comme les professions réglementées. Les entreprises ont besoin de liberté, dans le respect des salariés. Si nous voulons que des entreprises se créent, se développent et embauchent du personnel, nous devons faire sauter un certain nombre de verrous. C’est une étape ; j’espère que, à l’avenir, il y en aura d’autres.

Le groupe UDI-UC approuve le texte issu des travaux de la majorité sénatoriale. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,…

M. Jean Desessard. … après un examen sensiblement plus court qu’en première lecture. Nous achevons nos travaux en soirée et non pas dans la nuit, ce qui est plutôt agréable. (Sourires.)

Ce texte est quasiment le même que celui qui a été adopté par la commission spéciale et que celui qui avait été adopté en première lecture. Remanié et dévoyé par rapport au texte présenté par le Gouvernement, il permet à la majorité sénatoriale de détailler ses propositions et d’exposer sa conception de la relance de l’activité. Il va en effet beaucoup plus loin que celui qui avait été initialement proposé par le Gouvernement : le libéral a remplacé le social-libéral.

M. Jean Desessard. Pour la majorité sénatoriale, relancer l’activité, c’est casser les rigidités. Cela signifie diminuer les droits des salariés, favoriser toute liberté pour les employeurs et se libérer des contraintes liées au respect de l’environnement.

En instaurant trois jours de carence dans la fonction publique, en créant un sous-CDI, qui est en réalité un CDD déguisé, en remettant en cause les 35 heures et en supprimant de nombreuses contreparties au travail dominical, vous adressez un message clair : si la croissance est atone, si l’économie ne repart pas, c’est que les salariés sont trop protégés, qu’ils ont perdu le goût de l’effort et qu’il faut, en conséquence, niveler tous leurs droits par le bas. (Exclamations sur les travées de l'UDI-UC.)

M. Éric Doligé. Caricature !

M. Jean Desessard. Cette conception n’est pas celle des écologistes, pas plus qu’elle n’est celle des millions de salariés qui sont chaque jour un peu plus broyés par l’ultralibéralisme : on leur demande toujours plus ! (Très bien ! sur les travées du groupe CRC. – Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. Éric Doligé. Il faut arrêter !

M. Jean Desessard. Enfin, ce projet de loi comporte des atteintes à l’environnement, telles que les ordonnances pour réformer le droit de l’environnement et la restriction des possibilités de démolition des bâtiments illégaux.

Vous avez également profité du débat pour réintroduire le projet Cigéo, qui, en l’état actuel, ne peut être mis en œuvre.

Comme beaucoup de choses ont déjà été relevées, je me bornerai à dire en conclusion que les membres du groupe écologiste voteront contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon explication de vote prendra la forme d’un rappel au règlement sur l’organisation de nos travaux.

Depuis ce matin, nous sommes réunis en session extraordinaire. Le Gouvernement, qui, seul, maîtrise l’ordre du jour d’une session extraordinaire, a mal évalué le temps nécessaire à la discussion des textes, sans doute parce que nous examinons de plus de plus de textes en nouvelle lecture. Or une nouvelle lecture ne demande pas autant de temps qu’une deuxième lecture ou que l’examen des conclusions d’une commission mixte paritaire. Nous devions poursuivre l’étude de ce texte jusqu’à lundi soir. Or nous achevons notre discussion aujourd’hui mercredi.

Si l’on considère l’ordre du jour fixé par le Gouvernement, ce dernier a prévu l’examen de certains textes pendant plusieurs jours, alors qu’il faudra sans doute beaucoup moins de temps. Je pense notamment au projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte : cinq jours sont prévus, mais, contrairement à l’opinion que le Gouvernement a pu s’en faire, les sénateurs travaillent vite et…

M. Michel Canevet. … et bien !

M. Jean-Claude Lenoir. … bien, en effet !

La session extraordinaire devrait durer jusqu’au 25 ou 26 juillet. Toutefois, pendant cette longue période, nous n’allons pas, en réalité, beaucoup siéger. Or nous avons organisé nos agendas en fonction de l’ordre du jour annoncé par le Gouvernement. Ce ne serait pas dommageable si l’on n’avait pas appris récemment – des rumeurs circulent à l’extérieur du Palais – que la session extraordinaire de septembre allait commencer non pas le 15 septembre, comme on nous l’avait dit, mais le 8 septembre.

M. Jean Desessard. C’est flou !

M. Jean-Claude Lenoir. C’est pourquoi je vous demande, madame la présidente, de transmettre à la conférence des présidents, à laquelle nous participons l’un et l’autre, cette observation qui, me semble-t-il, peut être soutenue par l’ensemble de nos collègues. En effet, il serait possible parfois d’organiser de façon beaucoup plus rationnelle nos travaux pour éviter que nous ne dispersions notre énergie…

Mme Nicole Bricq. Revenons-en au texte !

M. Jean-Claude Lenoir. … sur des plages…

M. Jacques Bigot. C’est l’été ! On va sur les plages ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Lenoir. … sur de larges plages horaires, voulais-je dire ! (Nouveaux sourires.)

Voilà pourquoi je tenais à faire cette déclaration dans le temps qui m’a été imparti.

Mme la présidente. Dont acte ! Je transmettrai votre demande à la conférence des présidents, lors de laquelle vous pourrez de nouveau exposer vos arguments, monsieur Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. « De nouveau » : vous avez raison, madame la présidente !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Madame la présidente, le groupe socialiste, comme en première lecture, s’abstiendra. Ce n’est pas la position la plus confortable, mais c’est la plus raisonnable. Pourquoi ?

L’architecture du projet de loi est préservée, et nous voulons que ce texte aboutisse pour servir l’objectif pour lequel il a été conçu, amendé, corrigé : apporter quelques dixièmes de points à la croissance. Car nous en avons bien besoin.

Au moment des explications de vote, je ferai non pas un bilan de greffier ou de notaire, mais un bilan politique. Les débats ont montré que nous avions deux conceptions différentes de l’entreprise. Ce sont les débordements de la majorité sénatoriale qui me conduisent à formuler cette réflexion, mais l’Assemblée nationale, nous en sommes sûrs, les corrigera ! (Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.) Elle rectifiera tous ses excès et reviendra dans le cours du fleuve.

M. Jean-Claude Lenoir. Avec le 49-3 !

M. Rémy Pointereau. Allez donc siéger à l’Assemblée nationale !

Mme Nicole Bricq. Nous avons deux différences avec la majorité sénatoriale, et c’est une illustration de ce qu’est la droite en ce moment.

Sans reprendre toute l’argumentation, nos conceptions de l’entreprise sont différentes : nous avons une conception partenariale, tandis que vous avez une conception patrimoniale ! (Non ! sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. Éric Doligé. Avec vous, il n’y aurait plus d’entreprises !

Mme Nicole Bricq. C’est une différence de fond.

Par ailleurs – c’est la deuxième différence –, vous faites porter tout le poids du retard de l’économie française sur le marché du travail, alors que ce retard est lié, vous le savez très bien, au défaut d’investissement, notamment dans le secteur de l’industrie. La perte de nos parts de marché est due, vous le savez parfaitement, je le répète, au laisser-faire qui a prévalu au cours de ces dernières années. (Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Mme Évelyne Didier. Je suis tout à fait d’accord !

Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement a repris la main sur toutes ces questions.

M. Charles Revet. On ne l’a pas beaucoup vu !

Mme Nicole Bricq. Du reste, vous avez fait référence au mécanisme d’accélération de l’investissement, qui a été introduit. La nation, au travers de la représentation nationale, consent à faire cet effort, comme elle l’a fait pour le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Eu égard à ces différences de fond, nous ne pouvons pas soutenir les dispositions que vous avez défendues ce soir et au cours de ce débat.

M. Charles Revet. Dommage !

Mme Nicole Bricq. Mais nous faisons confiance à nos collègues députés. (Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Claude Lenoir. Ils ne vont pas pouvoir en discuter !

M. Cédric Perrin. Vous devriez vous présenter aux législatives !

Mme Nicole Bricq. Nous savons que ce texte ira à son terme. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Daniel Raoul. Que la droite fasse ce qu’elle veut, il ne restera rien de son texte à l'Assemblée nationale ! (Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. François Pillet, corapporteur. Comme c’est aimable !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à dire une réalité : la Haute Assemblée a voté conforme deux tiers des articles du projet de loi. Même si cette proportion mérite d’être affinée, cela prouve le consensus auquel sont parvenues les deux assemblées parlementaires.

Certes, on peut toujours s’interroger sur le jeu politique, mais je constate avec satisfaction qu’il est parfois possible de tomber d’accord sur un certain nombre de points pour prendre en compte l’entreprise telle qu’elle est dans la réalité, dans un monde où la compétition internationale est féroce. En effet, comment faire la part entre le modèle de la France, avec sa tradition, ses insuffisances parfois, mais aussi ses atouts, et l’adaptation, qui est nécessaire ?

D’un certain point de vue, ce projet de loi contribue à satisfaire cet objectif, mais il ne le fait pas assez, selon la majorité sénatoriale. En effet, nous aurions souhaité que vous alliez plus loin, monsieur le ministre. Surtout, nous aurions souhaité que l'Assemblée nationale nous suive. Le jeu n’est pas encore fermé – l'Assemblée nationale se saisira de ce texte en dernière lecture –, même si la mécanique institutionnelle est telle que les possibilités de progression sont limitées. Quoi qu’il en soit, nous avons formulé des propositions allant dans le sens de l’adaptation.

Nous savons aussi qu’à la suite de cette loi « Macron I » – je la nomme ainsi, car il a parfois été question d’une loi « Macron II » –, un certain nombre de sujets devront être traités. Il faudra certainement aller plus loin, sans doute au moment de l’élection présidentielle.

Le texte que nous venons d’examiner contient des mesures qui, en dehors de celles qui nous ont semblé maladroites à l’égard de certaines professions, procèdent d’une réelle envie d’aller de l’avant et de donner à la France toutes les possibilités de libérer son potentiel de croissance.

Demain, nous le savons, c’est aussi la réforme de l’État qui sera au cœur de la compétitivité française. Afin d’améliorer les performances de nos entreprises et l’emploi, il faudra regarder de plus près notre modèle social et étudier la meilleure façon de l’adapter, tout en ayant conscience qu’il s’agit là d’un débat particulièrement difficile. Cependant, voir le monde tel qu’il est, c’est aussi reconnaître qu’il est nécessaire de moderniser notre modèle social et économique !

Demain, la numérisation de l’économie frappera également à notre porte. Elle méritera d’être approfondie et regardée de près, peut-être à l’occasion d’une loi « Macron II » !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Surtout pas ! (Sourires.)

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. J’indiquais tout à l’heure que les deux tiers des articles de ce projet de loi, examiné en nouvelle lecture, ont été adoptés de manière conforme par notre assemblée. J’ajoute que, sur la forme, nous avons débattu, il y a quelques jours ou quelques semaines de cela, du calendrier d’examen de ce texte. Nous avons finalement souhaité répondre à l’attente générale en accélérant le déroulement de nos travaux.

Je tiens à remercier chacun des groupes politiques du Sénat, car je sais que ces débats n’ont été faciles pour personne. Nous avons voulu faire en sorte qu’une véritable discussion ait lieu en séance publique, qui traite de tous les sujets, sans toutefois retomber dans un « tunnel » comme notre assemblée peut parfois en traverser.

Dans la mesure où les nouvelles dispositions du règlement du Sénat relatives aux temps de parole s’appliquent à ce texte, je ne vous livrerai pas la liste des mesures que nous avons adoptées lors de cette lecture et qui sont nouvelles par rapport aux précédentes.

Je préciserai toutefois que l’examen de ce texte en nouvelle lecture a été particulièrement utile sur la postulation des avocats, les experts-comptables, les sanctions pour les plateformes internet et le marché numérique, les contrats de distribution sélective, ainsi que sur un certain nombre de questions de constitutionnalité que nous avons été conduits à soulever. Beaucoup d’amendements, adoptés et intégrés dans le texte de la commission ou lors des travaux en séance publique, tendent à consolider ce projet de loi.

Pour conclure, il me reste, monsieur le ministre, à vous remercier : vous avez, en effet, été présent de multiples façons. Tout d’abord, nous mesurons que la charge qui vous incombe est lourde. Or vous avez toujours été là au cours de nos débats, armé de votre sagacité et de cette forme de virtuosité que l’on aimerait vous voir appliquer parfois davantage sur d’autres sujets – mais c’est une autre question ! (M. le ministre sourit.) Les sénateurs ont globalement pris du plaisir au débat intellectuel qui s’est engagé avec vous et vous donnent acte de votre volonté d’avancer.

J’espère que vous vous ferez autant que possible le porte-parole auprès de l’Assemblée nationale des avancées auxquelles les sénateurs, dans leur diversité, ont contribué. Cette nouvelle lecture m’a semblé positive et je souhaite remercier chacune et chacun de sa contribution.

Je terminerai mon intervention en soulignant le superbe travail des rapporteurs, sur un texte tout sauf facile à aborder, de toute l’équipe de la commission, des fonctionnaires du Sénat qui gèrent le déroulement des séances, des présidentes et présidents de séance, ainsi que de l’ensemble du personnel qui nous entoure et nous accompagne au quotidien.

Et peut-être nous reverrons-nous tous pour une loi « Macron II » ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe Les Républicains et sur certaines travées du groupe écologiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je souhaite à mon tour vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, pour le travail que vous avez accompli. Plusieurs d’entre vous ont rappelé que nos débats ont été plus courts lors de cette nouvelle lecture. Pourtant, nous avons presque atteint 450 heures de travail en séance publique lors de ces deux lectures cumulées. Les débats ont donc été particulièrement nourris.

Le Sénat a enrichi ce projet de loi en première lecture, avant que l’Assemblée nationale ne le consolide. Nombre de dispositions – j’ai eu l’occasion de le rappeler – ont su traverser les différentes étapes de l’examen de ce texte, qu’il s’agisse du suramortissement fiscal, de plusieurs dispositions tendant à améliorer la sécurité juridique du projet de loi ou d’une meilleure couverture territoriale en matière de téléphonie mobile et fixe. Il s’agit d’acquis obtenus lors de l’examen du texte au Sénat. La trentaine d’amendements qui ont été adoptés visent à améliorer ce texte sur de nombreux points, y compris juridiques. Le Gouvernement reprendra d’ailleurs à son compte des amendements lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale. À ce titre, j’ai indiqué par mes prises de position ceux qui retiendront particulièrement l’attention du Gouvernement.

Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, nous parviendrons à l’examen de ce texte en lecture définitive. Aujourd’hui, après toutes ces heures de débat, nous voulons qu’il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible.

Je tiens vraiment à remercier le président de la commission spéciale et les rapporteurs pour le travail accompli, toujours dans un esprit extrêmement constructif. Nous avons partagé de nombreux désaccords – et c’est normal – mais toujours avec beaucoup de courtoisie. Nos échanges ont été marqués par le souci que chacun a eu de défendre ses positions avec conviction.

Je souhaite également remercier l’ensemble des groupes politiques qui ont été présents tout au long de ces débats en nouvelle lecture, moins nuitamment cette fois-ci que la fois précédente, comme plusieurs d’entre vous l’ont rappelé. La Haute Assemblée m’a fait prendre conscience de la tradition qui la caractérise d’aller au fond des choses, et de sa préoccupation de porter ses convictions avec une courtoisie républicaine que j’ai tout particulièrement appréciée.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai eu à cœur de convaincre, tout en sachant que je n’y suis pas systématiquement parvenu. Le débat a néanmoins toujours été respectueux, de part et d’autre.

Je souhaite enfin remercier l’ensemble des agents du Sénat et de nos collaborateurs. Ils ont été un peu moins mis à contribution que lors de la première lecture, mais ont tout de même montré une grande disponibilité et un grand professionnalisme.

Monsieur Requier, lors de votre explication de vote, vous avez cité Les Fleurs du mal de Baudelaire. Je vous répondrai, comme Rimbaud dans Adieu, qu’il reste « la réalité rugueuse à étreindre, paysan ! »

Au fond, bien au-delà des postures et de ce que nous voulions, chacune et chacun, préserver, nous aurions été en mesure de trouver un consensus sur ce texte en protégeant les professions réglementées et en décidant de ne changer que peu de choses en matière de droit du travail. Mais je ne suis pas persuadé que nous aurions ainsi contribué à faire avancer le pays.

Oui, ce texte a créé des fronts de part et d’autre, des points de dissensus multiples, parce que nous évoluons dans une société démocratique, mûre, dans laquelle se sont constitués des intérêts et qui, par sédimentation, a élaboré son droit, a construit progressivement à la fois des principes et des normes. Il est normal de chercher à les faire vivre, à les adapter au réel, sans jamais – je le crois – renier les principes de justice et d’efficacité. On peut en débattre évidemment, car je sais que tout le monde ne partage pas cette idée, mais on doit le faire en cherchant cette ligne de crête qui permet de faire avancer le pays sans revenir sur nos principes les plus fondamentaux.

Ni le conservatisme, ni le libéralisme à tout crin, ni encore une forme de vision statutaire de la société ne doivent prendre le dessus sur cette volonté de redonner du mouvement à un pays et à une économie qui en ont besoin. C’est peut-être aussi cela qui a parfois pu déranger avec ce texte.

Aujourd’hui, l’essentiel est de mettre ce projet de loi en conformité avec le réel, pour filer la métaphore du poème de Rimbaud. Or le « mettre au réel » signifie que l’on soit en mesure, très rapidement – dans la foulée de la promulgation de la loi –, de publier les décrets d’application prévus et de réaliser une évaluation semestrielle. En effet, nous pouvons nous être trompés sur certains points. Je ne prétends pas détenir la vérité et pense que la pire des erreurs, aujourd’hui, serait de postuler pour autrui et de ne rien faire.

J’ai donc souhaité que l’on puisse faire entrer en vigueur rapidement ce texte, mais aussi l’évaluer de manière régulière, tous les semestres. Cette loi ne transformera pas tout, de même que les résultats positifs ou négatifs que nous pourrons constater ne lui seront assurément pas intégralement imputables. Néanmoins, nous pourrons avec un peu de rigueur en observer les effets et les évaluer. Ainsi, je l’espère, nous ferons avancer le débat.

Pour conclure, je vous promets que les choses ne s’arrêteront pas là ! Je veux également vous rassurer, madame Lienemann : je sais désormais en quoi consiste une « odyssée » législative. Je ne prétends certes pas en mener une de la sorte tous les semestres, mais nous conserverons sur l’entrepreneuriat, sur le numérique et sur beaucoup d’autres sujets la volonté de poursuivre les réformes, car la société et l’économie évoluent à grande vitesse. Nous avons certes nos principes à protéger, mais nous avons beaucoup de libertés et d’opportunités à donner à nos concitoyens. Ce mouvement continuera donc dans le même esprit.

Merci encore, mesdames, messieurs les sénateurs, pour ces quinze heures – cette fois-ci – de débat partagé ! (Applaudissements.)

Mme la présidente. Nous sommes ainsi parvenus au terme de l’examen en nouvelle lecture de ce projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Merci à toutes et à tous pour votre participation !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
 

10

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 2 juillet 2015, à quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures dix.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART