Sommaire

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Colette Mélot, M. Philippe Nachbar, Mme Catherine Tasca.

1. Procès-verbal

2. Hommage à Charles Pasqua, ancien sénateur

3. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

4. Candidature à une commission

5. Dialogue social et emploi. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Explications de vote sur l’ensemble

M. Jean Desessard

Mme Annie David

Mme Françoise Laborde

M. Jean-Marc Gabouty

Mme Pascale Gruny

Mme Patricia Schillinger

Ouverture du scrutin public

Suspension et reprise de la séance

Proclamation du résultat du scrutin public

Adoption, par scrutin public, du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

6. Nomination d’un membre d’une commission

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

7. Croissance, activité et égalité des chances économiques. – Discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique

8. Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

9. Croissance, activité et égalité des chances économiques. – Suite de la discussion en nouvelle lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (suite) :

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale

M. Jean-Pierre Bosino

M. Jean-Claude Requier

M. David Rachline

Mme Nicole Bricq

M. Jean Desessard

M. François Zocchetto

M. Bruno Retailleau

M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendement n° 76 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 247 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 1er ter – Adoption.

Article 1er quater

Amendement n° 162 de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 1er quinquies A (suppression maintenue)

Amendement n° 78 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

L’article demeure supprimé.

Article 1er quinquies

Mme Annick Billon

Amendements identiques nos 17 de M. Jean Desessard et 77 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 2

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur

Amendement n° 79 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendements identiques nos 63 de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 82 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 80 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 81 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 3

Amendement n° 83 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 84 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 3 ter A (suppression maintenue)

Amendement n° 14 de M. Jean-Claude Carle. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Articles 3 ter et 3 quinquies – Adoption.

Article 4

Amendement n° 85 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 5

Amendement n° 86 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 5 bis A (suppression maintenue)

Article 6

M. Hervé Maurey

M. Emmanuel Macron, ministre

Adoption de l’article.

Article 7

Amendement n° 87 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 8

Amendement n° 88 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 89 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale

Amendement n° 90 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 8 bis, 8 quinquies, 8 sexies, 8 octies et 8 nonies – Adoption.

Article 9

Amendement n° 91 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 163 de M. Alain Bertrand. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 9 bis AA (suppression maintenue)

10. Demande d’avis sur trois projets de nomination

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

11. Croissance, activité et égalité des chances économiques. – Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article additionnel après l’article 9 bis AA

Amendement n° 164 de M. Alain Bertrand. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 9 bis – Adoption.

Article 10 A

Amendement n° 92 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 245 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 10 B et 10 C – Adoption.

Article 10 D

Amendement n° 37 rectifié bis de M. Michel Raison. – Rejet.

Amendement n° 19 de M. Jean Desessard. – Retrait.

Amendements identiques nos 18 de M. Jean Desessard et 93 de Mme Éliane Assassi. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 10 ter – Adoption.

Article 10 quater A (suppression maintenue)

Article 10 quater – Adoption.

Article 11

Amendement n° 94 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 252 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 11 bis AA (suppression maintenue)

Article 11 bis C (supprimé)

Article 11 ter – Adoption.

Article 11 quater AA (suppression maintenue)

Article 11 quater A

Amendement n° 168 de Mme Françoise Laborde. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 11 quater B

Amendement n° 95 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 11 quater C

Amendements identiques nos 75 de M. Martial Bourquin et 169 de M. Gilbert Barbier. – Adoption de l’amendement n° 169 supprimant l’article, l’amendement n° 75 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 34 rectifié bis de M. Olivier Cigolotti. – Devenu sans objet.

Article 11 quater E et 11 quinquies – Adoption.

Article 11 nonies (supprimé)

Article 12 A – Adoption.

Article 12

Amendement n° 96 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 171 de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 172 de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 238 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 13

Amendement n° 97 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 173 de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 256 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 3 de M. Jean-Marie Bockel. – Non soutenu.

Amendement n° 239 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 240 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 241 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 255 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 242 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 13 bis

Amendement n° 98 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 175 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 176 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 243 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 177 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 14

Amendement n° 178 de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 179 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 15

Amendement n° 99 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 181 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 182 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 16

Amendement n° 184 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendements identiques nos 56 rectifié bis de M. Henri Tandonnet et 100 de Mme Éliane Assassi. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 16 bis

Amendement n° 185 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 17 bis

Amendement n° 101 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 186 de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 17 ter – Adoption.

Article 18

Amendement n° 187 de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 19

Amendement n° 102 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 20

Amendement n° 103 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 188 de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 20 bis

Amendements identiques nos 104 de Mme Éliane Assassi et189 de M. Jacques Mézard. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 53 de M. Bernard Lalande. – Rejet.

Amendement n° 54 de M. Bernard Lalande. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 20 ter et 20 quater (supprimés)

Article 21

Amendement n° 105 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 20 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 21 bis – Adoption.

Article 22 (supprimé)

Mme Laurence Cohen, sur le chapitre V

Article 23 quater A et 23 septies – Adoption.

Article 23 octies (suppression maintenue)

Article 24 bis A, 24 bis B et 24 bis – Adoption.

Article 25

Amendement n° 107 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 25 bis E

Amendement n° 15 rectifié quinquies de Mme Élisabeth Lamure. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 25 septies

Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Charles Revet, 16 rectifié quinquies de Mme Élisabeth Lamure, 72 rectifié bis de M. Éric Doligé et 192 de M. Jacques Mézard. – Rejet des quatre amendements.

Adoption de l’article.

Article 25 nonies (suppression maintenue)

Amendement n° 39 de M. Bruno Sido. – Non soutenu.

L’article demeure supprimé.

Article 25 decies – Adoption.

Article 26 bis A – Adoption.

Article 28

Amendements identiques nos 21 de M. Jean Desessard et 108 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 28 bis

Amendement n° 249 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 28 quinquies (supprimé)

Article 29

Amendements identiques nos 22 de M. Jean Desessard et 109 de Mme Éliane Assassi

Renvoi de la suite de la discussion.

12. Clôture de la session ordinaire de 2014-2015

compte rendu intégral

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Colette Mélot,

M. Philippe Nachbar,

Mme Catherine Tasca.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Hommage à Charles Pasqua, ancien sénateur

M. le président. Mes chers collègues, nous avons appris hier soir, avec beaucoup de tristesse, le décès de Charles Pasqua (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent, ainsi que M. le ministre du travail.), ancien ministre, ancien sénateur, ancien président du groupe du Rassemblement pour la République du Sénat.

Sa disparition nous a profondément affectés. Nous avons perdu un collègue estimé, auquel nous étions tous attachés, au-delà de nos appartenances politiques.

De la Résistance à la vie publique, sa fidélité aux valeurs gaullistes a toujours témoigné de la même passion totale pour la France.

Élu sénateur le 25 septembre 1977, il le restera jusqu’à son entrée au Gouvernement, en 1986. Il le redeviendra de 1988 à 1993, date à laquelle il est à nouveau nommé ministre de l’intérieur, mais avec cette fois un portefeuille beaucoup plus large comprenant l’aménagement du territoire – souvenons-nous de la loi de 1995 !

Réélu en septembre 1995, il siégera trois ans plus tard au Parlement européen. De nouveau élu sénateur en septembre 2004, il achèvera son mandat en 2011. Il fut, je le disais, président du groupe du Rassemblement pour la République au sein de la Haute Assemblée.

Certains d’entre nous, dont je suis, ont encore en mémoire ses prises de parole dans cet hémicycle, toujours fortes, toujours passionnées, car inspirées par ses convictions, sur l’école libre, la liberté de la presse, le maintien du lien unissant la Nouvelle-Calédonie à la France ou encore l’application des accords de Schengen ou le traité de Maastricht.

Sa voix résonne encore dans nos mémoires. Permettez-moi de le citer : « La France n’a jamais été aussi forte que lorsqu’elle a su se hisser au-delà du destin auquel elle paraissait promise ».

Au nom du Sénat tout entier, je veux assurer sa famille de notre compassion et lui présenter nos condoléances les plus attristées. La République perd l’un de ses grands serviteurs. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre du travail, observent une minute de silence.)

3

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai le plaisir et l’honneur de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation de six de nos collègues du Sénat de la République de Pologne – dont deux présidents de commission –, conduite par le président du groupe d’amitié, M. Aleksander Pociej. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent, ainsi que M. le ministre du travail.)

Cette délégation est reçue en France par le groupe d’amitié France-Pologne, présidé par notre collègue Jean-Pierre Leleux.

Il existe entre la France et la Pologne une relation ancienne d’amitié et de coopération ; en témoignent les noms de Frédéric Chopin, de Marie Curie et bien d’autres.

Forts de ces liens historiques et culturels, soudés par la fraternité de destins parfois douloureux, nos deux pays sont désormais, avec l’Allemagne, des partenaires stratégiques au sein de l’Union européenne, notamment au travers du « triangle de Weimar ».

Nos collègues polonais sont dans notre pays pour étudier en particulier les questions énergétiques et militaires, à un moment à la fois difficile et essentiel pour notre Union européenne, notamment en raison des dossiers ukrainien et méditerranéen.

Nous vous souhaitons, chers collègues polonais, un fructueux séjour dans notre pays et je forme le vœu que votre visite contribue encore au renforcement des relations d’amitié et de coopération qui lient nos deux pays à un moment crucial pour l’avenir de l’Union européenne. (Applaudissements prolongés.)

4

Candidature à une commission

M. le président. J’informe le Sénat que le groupe socialiste et républicain a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, en remplacement de François Aubey, démissionnaire d’office de son mandat de sénateur.

Cette candidature a été publiée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

5

Article 29 (supprimé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Explications de vote sur l'ensemble

Dialogue social et emploi

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (projet n° 476, texte de la commission n° 502, rapport n° 501, avis nos 490 et 493).

Avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote.

Je vous inviterai ensuite, mes chers collègues, à vous rendre en salle des Conférences pour voter et suspendrai la séance pendant la durée du scrutin, prévue pour une demi-heure au maximum. Qu’on se le dise ! (Sourires.)

Je proclamerai enfin le résultat à l’issue du dépouillement, aux alentours de quinze heures quarante-cinq, puis je donnerai la parole au Gouvernement, s’il souhaite conclure.

Explications de vote sur l’ensemble

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Ouverture du scrutin public

M. le président. J’indique au Sénat que la conférence des présidents a fixé, à raison d’un orateur par groupe, à sept minutes le temps attribué à chaque groupe politique, les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes.

La parole est à M. Jean Desessard, pour le groupe écologiste.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, après une semaine de débats au Sénat, que reste-t-il du projet de loi sur le dialogue social ? (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Plus d’ambition !

M. Jean Desessard. Le Gouvernement nous proposait un équilibre entre salariés, syndicats et employeurs. C’est le point d’équilibre, disait même M. le ministre. La majorité sénatoriale a cependant retenu un autre équilibre. En matière de dialogue social, y aurait-il un équilibre de droite et un équilibre de gauche ? (Oui ! et exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Je n’ose demander aux communistes et aux écologistes où se situent leurs points d’équilibre respectifs ! (Sourires.)

Nous sommes donc à la recherche d’un équilibre…

Je l’ai dit dans la discussion générale, nous n’étions pas pleinement satisfaits du texte initial (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.). Nous refusions notamment le regroupement des comités d’entreprise et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT.

M. Jean Desessard. J’y viens, monsieur Karoutchi.

Ces deux instances ont des missions fondamentalement différentes. Si l’une a un droit de regard sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’autre est en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Regrouper ces deux comités, c’est automatiquement diluer les CHSCT et mettre en danger leur rôle de lanceur d’alerte au sein de l’entreprise.

Aujourd’hui, le texte a évolué. Comme pour le projet de loi Macron, que nous allons examiner en nouvelle lecture dans quelques instants, la majorité sénatoriale a profité de ce texte pour apposer sa marque et dévoiler sa conception du dialogue social.

M. Bruno Sido. C’est notre droit !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Nous avons été élus pour ça !

M. Gérard Cornu. C’est normal !

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Plus de souplesse !

M. Jean Desessard. Quelles en sont les grandes lignes ?

Le dialogue social, pour la droite, c’est un dialogue limité aux employés des grandes entreprises. L’article 1er proposait des commissions régionales pour représenter les salariés des très petites entreprises, les TPE. Il s’agissait d’un premier pas, timide, et la disposition était perfectible, puisque les centaines de milliers de salariés des grandes régions n’auraient été représentées que par dix conseillers salariés, disposant seulement de cinq heures de délégations par mois.

Mais, même cela, c’était trop ! La majorité sénatoriale, n’en a pas voulu et a supprimé cet article 1er.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. C’était inefficace !

M. Pierre-Yves Collombat. Mais oui, c’était trop !...

Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. C’est la gauche qui l’a supprimé en premier !

M. Jean Desessard. Le dialogue social, pour la droite, c’est également un déni de l’évolution du monde du travail.

En supprimant l’article relatif à la reconnaissance des pathologies psychiques telles que le burn-out, vous affirmez que ces maux ne sont pas directement liés au monde du travail, mais qu’ils tiennent à la personne et à son hygiène de vie. En adoptant cette approche, vous empêchez toute interrogation sur notre système productif et sur les rapports au travail. Vous faites reposer intégralement la responsabilité sur les individus. C’est là un choix purement idéologique, voire rétrograde !

Le dialogue social, pour la droite, c’est la simplification, mais uniquement au profit des employeurs : vous avez ainsi supprimé le compte personnel d’activité – il s’agissait pourtant d’une mesure de simplification en faveur des salariés – au motif qu’il pourrait changer les obligations des employeurs vis-à-vis des droits des salariés !

Or, dans la rédaction du Gouvernement, l’article prévoyait seulement la mise en place de négociations entre syndicats et organisations patronales, ce qui – il faut l’avouer – n’était pas particulièrement contraignant. Vous avez ainsi prouvé une opposition de principe aux droits rechargeables, ce que nous ne pouvons que déplorer.

Je reconnais toutefois quelques petites avancées dans le texte (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.). Ainsi, notre amendement permettant l’élargissement du renouvellement des contrats aidés pour les seniors jusqu’à l’âge de la retraite a été adopté, ainsi que celui qui facilite l’accès des personnes sous main de justice aux dispositifs d’insertion par l’activité économique, l’IAE. Ces mesures permettront l’une et l’autre d’améliorer l’insertion dans l’emploi de ces deux publics.

Nous nous réjouissons également de l’adoption par le Sénat des amendements déposés par mes collègues Marie-Christine Blandin et Corinne Bouchoux sur la partie du texte concernant les intermittents. L’un permet de clarifier le cadre financier des négociations imposées par le niveau interprofessionnel aux organisations représentatives au niveau professionnel, tandis que l’autre, également déposé par les différents groupes politiques de gauche, rétablit le rapport sur les « matermittentes », dont la situation doit faire l’objet d’une attention particulière.

Mais, lorsque l’on met dans la balance ces maigres avancées face au détricotage en règle effectué par la majorité du Sénat, on voit bien que le compte n’y est pas ! Loin de représenter un équilibre, le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, est au contraire fortement déséquilibré, puisqu’il penche nettement en faveur des employeurs. Or, lorsqu’on parle de dialogue social, il ne faut pas oublier les salariés ! Beaucoup de mesures positives les concernant ayant été supprimées, le groupe écologiste votera contre le texte ainsi remanié. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC. Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour le groupe CRC.

Mme Annie David. Monsieur le ministre, vous avez insisté au cours du débat sur les avancées que comporterait votre projet de loi en matière de droits des salariés. Dès lors, pourquoi les principales organisations représentatives des salariés s’y opposent-elles ? Pourquoi les négociations entre organisations syndicales, tant patronales que salariales, ont-elles échoué ? Sans doute parce que votre texte n’est pas favorable au dialogue social, au sens où l’entendent les salariés !

J’en veux pour preuve les dispositions sur la délégation unique du personnel. D’abord, vous proposez de l’étendre aux entreprises de moins de trois cents salariés, contre deux cents salariés actuellement. Ensuite, vous proposez qu’elle soit élargie aux autres entreprises via la conclusion d’un accord interne. Enfin, vous permettez d’y inclure le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

En fusionnant le CHSCT et le CE, car c’est bien de cela qu’il s’agit, le Gouvernement fait fi de l’expertise acquise au cours du temps par les CHSCT et par chacune des instances représentatives du personnel.

De surcroît, à cause de cette fusion, les mêmes représentants participeront à un plus grand nombre de réunions, ce qui les éloignera d’autant de leur travail et des autres salariés. C’est sans doute ce que vous recherchez, pour pouvoir dire ensuite qu’ils ne sont pas représentatifs, car trop absents de l’entreprise.

Sans compter que, plutôt que d’imposer cette fusion, vous auriez pu encourager la création de CHSCT de site ou de plateforme, actifs dans plusieurs entreprises de taille moyenne. Une telle solution est particulièrement pertinente pour répondre aux enjeux de sécurité, notamment sur les sites des entreprises classées Seveso.

Je vous le rappelle, monsieur le ministre, les comités d’hygiène et de sécurité ont intégré, en 1982, les conditions de travail, grâce à la volonté d’un de vos prédécesseurs, Jean Auroux, qui a voulu que les usines ne soient plus seulement le « lieu du bruit des machines et du silence des hommes ». (Protestations agacées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Cette volonté est loin d’être respectée dans ce texte, puisque vous reculez sur le compte pénibilité et que vous vous attaquez à la médecine du travail.

Autre exemple, le regroupement des négociations autour de trois grands thèmes aura pour conséquence de réduire le temps et l’attention accordés à chaque sujet, comme l’égalité professionnelle ou la politique d’emploi des travailleurs handicapés.

Au vu de la situation actuelle de l’emploi, vous devriez au contraire renforcer les IRP, pour permettre un dialogue social à la hauteur des enjeux économiques et industriels de notre pays !

Comme si cela ne suffisait pas, vous proposez encore plus de précarité au travail, en permettant deux renouvellements de CDD, au lieu d’un actuellement, et ce sans permettre un débat à l’Assemblée nationale, cette mesure ayant été proposée par voie d’amendement au Sénat, en séance plénière.

Votre texte prévoyait toutefois quelques avancées, même si leur portée était limitée. Je citerai, à ce titre, la prime d’activité, en émettant cependant des réserves sur le budget accordé et le taux de recours ; le renforcement du statut des intermittents ; les mesures visant à favoriser les évolutions de carrière des représentants syndicaux ; la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour permettre la représentation des salariés des TPE.

Pour l’essentiel, ces rares avancées, et en premier lieu la création de ces commissions régionales, ont été remises en cause par la droite sénatoriale. Le leitmotiv de la majorité de notre assemblée, c’est qu’il faut « arranger » les employeurs et affaiblir le dialogue social.

Ainsi, les employeurs pourront supprimer un comité d’entreprise dès que le nombre de salariés passera sous la barre des cinquante salariés, mais ils auront plusieurs années pour mettre en place un comité d’entreprise quand le nombre de salariés aura franchi ce même seuil de cinquante salariés.

En outre, un amendement proposé par Mme la rapporteur permet de relever la durée maximale des CDD ou des contrats de travail temporaire, qui passe de dix-huit à vingt-quatre mois. Avec cette mesure, associée à celle que vous avez fait adopter par amendement, monsieur le ministre, on en rajoute dans la précarité ! (M. le ministre fait un signe de dénégation.)

Le Sénat a par ailleurs élargi le recours à la visioconférence, mais amoindri la possibilité, pour le comité d’entreprise, d’être consulté sur le crédit d’impôt recherche. Surtout, il a remis en cause la désignation, par les organisations syndicales, des candidates et des candidats au premier tour des élections des membres du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Ce faisant, il ignore le rôle fondamental des organisations syndicales pour choisir des candidats indépendants, les accompagner et les former.

De notre côté, nous ne sommes pas uniquement dans la critique, nous sommes aussi force de propositions. C’est ainsi que nous avons porté des amendements s’agissant, notamment, de l’égalité professionnelle. Ils ont été rejetés au motif que nos demandes étaient satisfaites. Nous n’avons pas la même lecture de ce texte, car c’est bel et bien un recul que nous observons en la matière.

De même, nous avons proposé, sans succès, de rendre les commissions paritaires interprofessionnelles départementales, et non régionales, pour qu’elles soient plus proches des salariés.

Au final, sur les 85 amendements que nous avions déposés, seuls deux ont été retenus, le premier visant à qualifier la notion d’agissement sexiste dans le code du travail, le second concernant les intermittents du spectacle.

Pour conclure, dans cette période terrible de chômage et de chantage à l’emploi, le Gouvernement, avec la droite, continue de penser que ce qui « bloque » la croissance, ce sont les protections accordées aux salariés et un code du travail qui serait « obèse » !

Que vous adhériez à ce discours, monsieur le ministre, me désole !

M. Philippe Bas. Il n’y adhère pas !

Mme Annie David. Au contraire, le dialogue social joue un rôle essentiel dans l’économie. En effet, qui mieux qu’une organisation représentant les salariés peut s’opposer aux logiques court-termistes du marché, qui nous ont menés à la crise que nous subissons actuellement ? À cet égard, les exemples sont légion. Je ne ferai que citer, faute de temps, les Fralib, dont les produits seront bientôt commercialisés à grande échelle, mais aussi Ecopla, qui produit de l’aluminium, et ArjoWiggins, une papeterie, deux entreprises actuellement en lutte dans mon département, l’Isère, contre les projets de délocalisation de leur direction, plus avide de dividendes que soucieuse du maintien de l’emploi !

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe communiste, républicain et citoyen votera contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour le groupe du RDSE.

Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Premier ministre déclarait le 25 février dernier : « Le dialogue social de qualité est vital pour les salariés, pour les entreprises, et donc vital pour l’économie de notre pays. »

Les relations sociales sont en effet un facteur de réussite à chaque niveau de l’entreprise. Elles ont un impact sur la performance, sont un outil de négociation et une condition nécessaire pour la qualité de vie au travail. Dans le contexte économique que nous connaissons, marqué par une faible croissance et une crise de l’emploi, le dialogue social constitue un levier de régulation sociale et d’adhésion au projet collectif de l’entreprise.

C’est dans cet esprit que le Gouvernement a proposé une réforme ambitieuse. Monsieur le ministre, vous l’avez parfaitement expliquée au cours de la discussion générale : « Ce projet de loi répond à deux exigences : il vise, sur le plan de la démocratie, à développer notre démocratie sociale et, sur le plan de l’efficacité économique, à instaurer un cadre favorable à l’emploi. Il comporte à mon sens de vrais progrès sociaux, tant pour les salariés que pour les employeurs. »

Je pense évidemment à la mise en place des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, les CPRI, véritables lieux d’échanges à l’extérieur de l’entreprise. Elles doivent permettre aux entreprises de moins de onze salariés de bénéficier d’une forme de représentation adaptée à leur taille. Ces commissions existent déjà, avec le succès que l’on connaît, notamment dans l’artisanat. Pour la première fois, l’ensemble des salariés et des employeurs pourront faire entendre leur voix, conformément au préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

Aussi, je ne peux que regretter la suppression de cette disposition. Dans sa très grande majorité, mon groupe a été contraint de voter contre, non seulement parce que la commission des affaires sociales a préféré subordonner la mise en place de ces CPRI à la signature d’un accord interprofessionnel national ou régional, mais aussi parce que nos amendements visant à revenir au texte initial ont été rejetés en séance. Désormais, il s’agit non plus d’une obligation, mais d’une simple faculté. C’est surtout, de notre point de vue, une régression pour le dialogue social.

Cette mesure aurait pourtant dû permettre à chaque salarié, quelle que soit l’entreprise dans laquelle il travaille, d’être enfin représenté. Il s’agit, de mon point de vue, d’une préoccupation tout à fait légitime, dont la satisfaction permettrait une avancée sociale.

Le Sénat a en outre refusé de rétablir la mission de médiation des CPRI, qui permettait pourtant aux membres de la commission de jouer les médiateurs en cas de conflit individuel entre le salarié d’une TPE et l’employeur ou en cas de conflit collectif.

Monsieur le ministre, vous proposiez également de sécuriser les parcours professionnels par la création d’un compte personnel d’activité. Là encore, je ne peux que déplorer la suppression de cette disposition, qui visait à regrouper les droits acquis sur différents comptes mis en place depuis plusieurs années.

Je m’étonne que la majorité sénatoriale s’oppose à l’instauration d’un système plus simple et plus lisible permettant aux salariés de conserver leurs droits tout au long de leur vie professionnelle. Ce nouvel outil nous semblait pour le moins pertinent, à une époque où les Français ne passent plus toute leur vie professionnelle dans la même entreprise.

Certes, seize articles ont été adoptés conformes et je reconnais bien volontiers que les débats en séance plénière ont permis quelques améliorations.

Nous avons ainsi précisé que les suppléants ne devaient siéger, au sein des instances représentatives du personnel, qu’en l’absence des titulaires. En effet, laisser aux suppléants la possibilité d’assister aux réunions et d’y avoir voix consultative ne nous semblait pas opportun.

Nous avons rétabli les commissions paritaires de branche. Monsieur le ministre, vous l’avez rappelé la semaine dernière, ces commissions ne fonctionnent pas toujours bien dans la pratique, mais certaines expériences sont très positives, notamment dans le secteur du bâtiment, et les partenaires sociaux vous ont fait savoir qu’ils y étaient très attachés.

Nous avons également permis la mise en place d’un dispositif électoral spécifique pour les agents de direction des organismes de protection sociale.

S’agissant de la question, délicate, des intermittents du spectacle, nous avons rétabli, et je m’en félicite, le rapport sur la situation des femmes intermittentes au regard du congé maternité – les « matermittentes » -, lesquelles se trouvent souvent privées de ressources financières pendant la durée de ce congé. C’est un problème que nous ne pouvons plus ignorer.

Enfin, nous saluons la mise en place de la prime d’activité, même si nous regrettons certaines modifications. Cette prime remplacera la prime pour l’emploi et le RSA activité ; elle constitue une avancée majeure pour tous ceux qui travaillent, mais perçoivent des revenus modestes.

Pour autant, certaines des dispositions emblématiques de ce projet de loi ont été dénaturées ou supprimées. Je regrette que nous n’ayons pu nous rassembler autour d’un texte empreint de progrès social. C’est la raison pour laquelle l’ensemble du groupe du RDSE s’abstiendra sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour le groupe UDI-UC.

M. Jean-Marc Gabouty. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le dialogue social n’est pas un exercice de style ni une fin en soi ; il est le moyen de répondre aux attentes des salariés comme des employeurs, en conservant à l’esprit la nécessité d’organiser les conditions de travail dans le respect des salariés et de prendre en compte l’impératif de performance de l’entreprise.

Si ce texte a une portée certes limitée au regard de l’ensemble du domaine qu’il pourrait couvrir, j’ai eu l’occasion de souligner, lors de la discussion générale, la base sérieuse que constituait la version initiale présentée par le Gouvernement, malheureusement rigidifiée et complexifiée lors de son examen à l’Assemblée nationale. Néanmoins, après les améliorations et les assouplissements issus du travail au Sénat tant en commission qu’ en séance plénière, le texte sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer aujourd’hui va dans un sens plus favorable.

Notre rapporteur, Catherine Procaccia, et les rapporteurs pour avis ont réussi à accorder nos positions sur nombre de points sensibles et techniques ; je tiens à les en féliciter.

Je reviendrai sur quelques aspects du texte pour souligner, si cela était nécessaire, que le fil conducteur qui a guidé nos travaux et présidé au dépôt de la plupart de nos amendements a été, à mon sens, le souci de simplification et de souplesse, l’une et l’autre nécessaires au bon fonctionnement des entreprises, en particulier des PME et des TPE.

Parmi les modifications et les améliorations apportées, nous avons considéré que le compte personnel d’activité, dont le principe peut paraître intéressant, méritait, au préalable, une véritable concertation avec les partenaires sociaux, complétée par une expérimentation. Cela permettra de s’assurer de sa faisabilité, en particulier pour les TPE, et de ne pas retomber dans les difficultés de mise en œuvre rencontrées avec le compte de pénibilité.

J’en viens à la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel, aussi appelé « burn-out », comme maladie professionnelle. J’ai proposé la suppression de la disposition introduite à l’Assemblée nationale, car ce syndrome peut être dû à plusieurs facteurs ; il n’est pas sérieux, il peut même être dangereux, de faire supporter tout le mal-être de notre société par l’entreprise. On pourrait sinon allonger indéfiniment le tableau des maladies professionnelles, alors que c’est l’absence de travail, et donc le chômage ou la crainte de s’y retrouver, qui a peut-être le rôle de déstabilisation le plus prégnant pour tous ceux qui y sont confrontés.

En ce qui concerne la prime d’activité, nous estimons que le dispositif proposé va dans la bonne direction, car il vise à simplifier l’existant, même si l’on peut s’interroger sur sa mise en œuvre, qui se fera à enveloppe financière constante, soit 4,1 milliards d’euros.

Notons également que l’instauration d’une délégation unique du personnel pour certaines catégories d’entreprises introduit un peu de souplesse dans le franchissement des seuils et dans le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Le groupe de l’UDI-UC a également participé à l’amélioration du texte, grâce à l’adoption d’amendements déposés notamment par Élisabeth Doineau, Françoise Gatel, Claude Kern et Olivier Cadic, et ayant trait aux seuils, aux délibérations des instances représentatives du personnel et au contrôle des salariés détachés.

Nous nous sommes également opposés à une initiative confuse et surprenante du Gouvernement, visant à calquer la représentation des organisations patronales et une partie de leur financement sur le seul critère de la proportionnalité, assise sur le nombre de salariés des entreprises adhérentes, et ce sans aucune pondération, contrairement à vos affirmations, monsieur le ministre, et contrairement peut-être à votre souhait. Voyez que je ne vous fais pas de procès d’intention en la matière !

J’en viens à un point sensible : la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, les CPRI, à l’article 1er. Le texte de cet article avait été très largement amendé par la commission et les amendements de suppression que j’avais déposés ou soutenus n’avaient pas été retenus. Néanmoins, l’article n’a pas été voté par notre assemblée.

La disparition de cet article n’empêche cependant pas la création de commissions paritaires régionales à l’initiative de branches professionnelles, comme c’est déjà le cas. Nous refusons seulement l’institutionnalisation de ce dispositif et le caractère obligatoire de structures dénuées de tout rôle opérationnel dès lors qu’elles auraient une dimension interprofessionnelle. Il ne nous paraît en outre pas souhaitable qu’elles disposent d’un rôle de médiation.

Bien évidemment, dans la recherche d’un accord en commission mixte paritaire sur ce dernier point, il me semble que la majorité sénatoriale pourrait accepter une réintroduction de ce dispositif dans la rédaction du Sénat, à condition qu’elle ne vienne pas décourager les petites entreprises de moins de onze salariés ou affecter leur fonctionnement.

Nous restons tout à fait persuadés que, dans ce type d’entreprise, le dialogue doit s’instaurer directement, au quotidien, entre le chef d’entreprise et ses salariés.

L’ensemble de ces éléments et de ces explications nous amène à émettre un avis globalement favorable sur ce texte et donc à le voter. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour le groupe Les Républicains.

Mme Pascale Gruny. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera le présent projet de loi, tel qu’il est issu de nos débats. En effet, l’examen du texte au Sénat a permis, d’une part, de corriger certains excès et, d’autre part, d’introduire des dispositions plus ambitieuses.

Les excès venaient surtout de l’adoption de mesures qui représentaient de nouvelles contraintes pour les entreprises, là où le Gouvernement souhaitait rationaliser et simplifier. Ces mesures ont été dénoncées par Mme la rapporteur, qui s’est attachée à retrouver un équilibre entre les droits des salariés et les exigences économiques des entreprises.

On peut ainsi citer, parmi les mesures retoquées en commission, les administrateurs salariés imposés dans les conseils d’administration de plus de mille salariés, au lieu de cinq mille actuellement ; la présence d’au moins deux salariés dans tous les conseils d’administration, en totale contradiction avec l’accord national interprofessionnel pour la compétitivité et la sécurisation de l’emploi ; la présence des suppléants aux réunions des institutions représentatives du personnel, les IRP ; le caractère obligatoire des vingt heures de formation des représentants du personnel, ou encore les dispositions – d’ailleurs tout à fait inadaptées – adoptées à l’Assemblée nationale pour assurer la parité, avec notamment l’alternance obligatoire entre une femme et un homme sur les listes électorales.

Si je ne veux pas dresser un inventaire à la Prévert, je tiens à souligner que la commission avait également supprimé les pouvoirs de médiation et d’intrusion dans le fonctionnement des petites entreprises accordés par les députés aux commissions paritaires régionales de feu l’article 1er.

Notre groupe se félicite de la suppression de la création de ces commissions, une des mesures principales du projet de loi, introduite sans prendre en considération la volonté des employeurs ou des salariés.

Le coût engendré par ce dispositif pour les entreprises concernées, qui devraient accorder cinq heures de délégation par mois, rémunérées sur le temps de travail, n’est pas négligeable, et pour un résultat incertain. Quelle aide pourront réellement apporter les dix représentants des salariés et les dix représentants des employeurs à l’échelle d’une région, que dis-je, d’une grande région ? Leur intervention est-elle nécessaire, alors que la proximité entre l’employeur d’une petite structure et ses salariés permet déjà des échanges directs ?

Lors de la négociation nationale interprofessionnelle menée entre octobre 2014 et janvier 2015, la représentation des salariés des TPE a été un point d’achoppement majeur. Depuis, le dispositif du projet de loi a suscité l’inquiétude de nombre de nos interlocuteurs. Cela n’a pas empêché la majorité de l’Assemblée nationale de durcir les modalités de fonctionnement de ces commissions.

Il est évident que leur création est la porte ouverte à tous les excès, qui pourront venir, comme aujourd’hui d’ailleurs, du législateur lui-même. Dans ces conditions, nous ne pouvions approuver le maintien de ces structures dans le projet de loi.

D’une manière plus générale, on peut regretter que l’examen par l’Assemblée nationale ait encore accentué les contradictions inhérentes à ce texte. Pourquoi toutes ces mesures contraignantes pour les entreprises alors que, dans le même temps, le Gouvernement reconnaît les difficultés qu’elles rencontrent, en doublant par exemple la possibilité de renouveler le CDD, ou en supprimant le CV anonyme ? Comment les entreprises peuvent-elles retrouver le chemin de la confiance, face à ces signaux contradictoires ?

De plus, le Gouvernement a offert des gages à sa majorité chancelante, sans prendre en considération leur impact économique, avec notamment la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle – disposition qui a heureusement été supprimée au Sénat –, l’augmentation récurrente des contrats aidés pour les seniors – réponse insatisfaisante au chômage de ces publics – ou encore l’élargissement de la prime d’activité aux étudiants et aux apprentis, limitée par la rapporteur aux apprentis sans diplôme. Tout cela, sans aucune étude préalable et sans même pouvoir donner le nombre de personnes concernées !

Enfin, nous attendons encore le résultat des promesses faites par le Gouvernement.

La question des seuils, notamment, était primordiale. Le Président de la République n’avait-il pas parlé de « la nécessité de lever un certain nombre de verrous et de réduire les effets de seuils » ? Quelques mois plus tard, le Gouvernement évacue rapidement cette question en ne traitant, dans le présent projet de loi, que des points secondaires : le relèvement des seuils pour passer d’une réunion du comité d’entreprise tous les deux mois à une réunion par mois et pour mettre en place plusieurs commissions au sein du comité d’entreprise. Rien de bien révolutionnaire ! Nous pouvons cependant nous féliciter d’avoir voté un dispositif de lissage des seuils adapté à la réalité des entreprises.

Nous reprendrons donc nos propositions sur ce sujet essentiel pour les entreprises cette semaine, dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Depuis l’examen du texte en première lecture, les chiffres du chômage ont enregistré une nouvelle hausse. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité, vient d’augmenter de 0,5 % pour le mois de mai en France métropolitaine.

Il faut agir, enclencher des réformes de fond. Le présent projet de loi, s’il ne révolutionne ni le dialogue social ni le droit du travail, a été modifié par la Haute Assemblée pour aller vers davantage de simplification et de souplesse pour nos entreprises. Nous ne pouvons que déplorer, encore une fois, son aspect fourre-tout : ses dispositions concernent aussi bien le « 1 % logement » et les biens de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA, que les agents de sécurité, et j’en passe.

Aussi souhaitons-nous qu’en commission mixte paritaire, ce soir, chacun prenne ses responsabilités, afin que le présent projet de loi apporte une réelle valeur ajoutée à la vie de nos entreprises. C’est dans cet esprit constructif que notre groupe le votera. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour le groupe socialiste et républicain.

Mme Patricia Schillinger. Monsieur le ministre, avant d’en venir au fond, je tiens à saluer le travail que vous avez accompli. Tout au long de l’élaboration du texte, vous avez eu à cœur de maintenir l’équilibre entre les positions des représentants des salariés et des employeurs et celles qui étaient défendues par la Haute Assemblée.

Toutefois, notre commission des affaires sociales a modifié certaines mesures essentielles du texte, bouleversant ainsi l’équilibre auquel vous étiez attaché.

Je pense, par exemple, à l’article 1er. La majorité du Sénat a retiré son caractère obligatoire à la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles, instances souhaitées par le Gouvernement pour représenter les salariés et les employeurs des très petites entreprises.

Une telle création répond à une exigence forte en matière de représentativité et de dialogue social. Cela constitue une avancée non seulement pour les salariés des TPE, qui n’étaient pas représentés jusqu’à présent, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes. Au sein du groupe socialiste et républicain du Sénat, nous soutenions ce progrès.

Or les amendements adoptés aboutissent à un véritable recul. Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles seront mises en place non plus par la loi, mais au terme de négociations.

Dans ce contexte, le groupe socialiste et républicain ne peut que s’abstenir sur ce texte, qui trahit son objectif initial et réduit la portée du dialogue social dès le premier article !

Je regrette que la majorité du Sénat ait une vision négative du dialogue social, alors que celui-ci permet au contraire d’anticiper les conflits et de régler les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent.

Pour preuve, à la suite de l’adoption de la loi de 2013, les plans sociaux présentant un caractère conflictuel sont passés de 30 % à 8 %. Le dialogue social est un levier d’efficacité. C’est ce qu’ont reconnu les branches de l’artisanat, dans un accord du 12 décembre 2001. C’est aussi ce qui ressort de sa mise en œuvre dans l’agriculture ou dans les professions libérales.

Le dialogue social n’est pas un frein à la compétitivité. Et simplification ne signifie pas régression des droits des salariés ! Comme je l’ai déjà évoqué, chez nos voisins européens – je pense à l’Allemagne ou aux pays d’Europe du Nord –, le dialogue social et la participation des salariés aux instances de décision sont perçus par les employeurs comme une plus-value, et non comme une contrainte. La majorité sénatoriale devrait s’efforcer de faire preuve de modernité sur une telle question. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Ce nouvel élan porté par le Gouvernement s’inscrit dans le droit fil des objectifs que s’est fixés la Commission européenne, elle qui a récemment annoncé souhaiter donner une nouvelle impulsion aux relations avec les partenaires sociaux.

Dans les domaines du droit du travail et de la négociation collective, les initiatives prises par la majorité du Sénat dénaturent complètement le texte. Par exemple, le regroupement des institutions représentatives du personnel pourra se faire dès le seuil de cinquante salariés, au lieu de trois cents. Pourtant, le seuil de trois cents salariés, que le Gouvernement avait retenu, permettait un distinguo entre les petites et les moyennes entreprises au regard de la représentation.

De plus, la suppression du monopole syndical de désignation des candidats au premier tour montre un véritable recul, alors que l’objectif de ce texte est de revaloriser l’engagement syndical en suscitant des vocations.

La limitation du recours aux experts par le comité d’entreprise est un autre recul.

Le report de la mise en place complète du compte pénibilité au 1er janvier 2018 n’avait pas lieu d’être.

M. Philippe Dallier. Une usine à gaz !

Mme Patricia Schillinger. La suppression du caractère paritaire des listes de candidats aux conseils de prud’hommes atteste encore l’hostilité de la majorité sénatoriale à toutes mesures allant dans le sens du progrès social.

Nous regrettons aussi que la majorité du Sénat n’ait pas voulu reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, alors que ce mal touche un nombre important de salariés. Il s’agissait d’un véritable progrès.

Ainsi, une partie de la droite sénatoriale s’est obstinée à détricoter le texte en modifiant profondément les dispositions concernant les instances représentatives du personnel.

M. Éric Doligé. Vous feriez mieux de vous occuper de l’emploi !

Mme Patricia Schillinger. En effet, les élus suppléants ne pourront plus siéger aux réunions, les cas d’expertise du comité d’entreprise sont revus à la baisse, la création de la délégation unique du personnel est assouplie et des non-syndiqués pourraient se présenter dès le premier tour.

La droite sénatoriale ne s’est pas montrée soucieuse du respect des équilibres politiques,…

M. Philippe Bas. Quels « équilibres politiques » ?

Mme Patricia Schillinger. … alors que la volonté du Gouvernement était de rendre le dialogue social dans les entreprises plus vivant, plus performant et plus efficace.

Le texte du Gouvernement répondait à deux exigences. La première était d’ordre démocratique : développer notre démocratie sociale avec les commissions paritaires régionales. La seconde avait trait à l’efficacité économique, avec la mise en place d’un cadre favorable à l’emploi, en faisant progresser l’égalité professionnelle au sein des entreprises.

Le texte ici proposé n’est pas porteur des changements nécessaires pour moderniser le dialogue social, et il ne satisfait aux exigences ni de démocratie ni d’efficacité. Nous ne pouvons donc pas aujourd’hui le voter. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain s’abstiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Françoise Laborde applaudit également.)

Ouverture du scrutin public

Explications de vote sur l'ensemble
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Proclamation du scrutin public (début)

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il va être procédé, dans les conditions prévues par l’article 56 du règlement, au scrutin public sur l’ensemble du projet de loi.

Ce scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Je vous rappelle qu’il aura lieu en salle des Conférences, conformément aux dispositions du chapitre 15 1bis de l’Instruction générale du Bureau.

Une seule délégation de vote est admise par sénateur.

Mmes et MM. les secrétaires du Sénat superviseront les opérations de vote.

Je déclare le scrutin ouvert pour une demi-heure et je vais suspendre la séance jusqu’à quinze heures cinquante, heure à laquelle je proclamerai le résultat.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures vingt, est reprise à quinze heures cinquante.)

Proclamation du résultat du scrutin public

Ouverture du scrutin public
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Proclamation du scrutin public (fin)

M. le président. La séance est reprise.

Je tiens tout d’abord à remercier Mme Colette Mélot et Mme Catherine Tasca ainsi que M. Philippe Nachbar, secrétaires du Sénat, qui ont supervisé le scrutin. (Applaudissements.)

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 221 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 217
Pour l’adoption 181
Contre 36

Le Sénat a adopté le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi dans le texte de la commission, modifié.

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je souhaite tout d’abord remercier les rapporteurs des différentes commissions pour leur travail et les sénateurs qui ont participé aux débats pour leur implication. J’adresse plus particulièrement mes remerciements à Mme la rapporteur, Mme Procaccia, qui a su, malgré des divergences de fond que nous n’avons pas voulu nier, nourrir un dialogue très constructif et intéressant.

Il est heureux et important d’avoir eu ce cadre positif pour ce projet de loi de réforme du dialogue social et de sécurisation des parcours professionnels. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, il est aujourd’hui inutile, stérile et dépassé d’opposer les intérêts des salariés et ceux des entreprises. Lorsque les deux sont bien compris, ils se complètent, ce qui permet d’avancer pour construire la France de demain.

Les débats ont permis de progresser sur un certain nombre de mesures qui enrichissent le texte. C’est notamment le cas des deux dispositions sur l’apprentissage et le contrat à durée déterminée, qui viennent décliner le plan « TPE-PME » annoncé par le Premier ministre.

Grâce à vos travaux également, mesdames, messieurs les sénateurs, des questions importantes ont été soulevées et débattues : l’accès aux locaux des salariés des commissions des TPE, la présence des suppléants dans les instances, le contrat à durée indéterminée intérimaire, sur lequel je souhaite continuer à travailler dans la suite de la navette.

Cela n’empêche pas des divergences de fond. Sur nombre de sujets, on voit clairement où se situe la différence entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement, ce qui pourra en satisfaire plus d’un. Je pense notamment à quatre points de divergences majeures, sur lesquels le Gouvernement souhaite revenir.

Je citerai évidemment d’abord la suppression de l’article 1er. En effet, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ne constituent pas, contrairement à ce que j’ai pu entendre, des moyens de s’ingérer dans les entreprises. Si tel avait été le cas, elles n’auraient pas été mises en œuvre par l’Union professionnelle artisanale, l’UPA, dans toutes les entreprises artisanales !

Mais il y a aussi la parité aux élections professionnelles dans les conseils d’administration. C’est une mesure importante pour le Gouvernement, et nous la rétablirons.

Ensuite, il me faut citer la place des organisations syndicales dans les négociations. À cet égard, l’objectif de ce texte est de renforcer les syndicats, qui sont les acteurs légitimes et incontournables du dialogue social.

Enfin, j’évoquerai la suppression, que je regrette, du compte personnel d’activité, ainsi qu’un certain nombre de modifications qui ont été apportées, qu’il s’agisse de la présence des salariés dans les conseils d’administration, des progrès dans la reconnaissance du burn-out et du dispositif visant à mieux prendre en compte la pénibilité au travail. Tout cela constitue incontestablement un recul.

Le Gouvernement souhaite rétablir ces différentes dispositions.

Mesdames, messieurs les sénateurs, au cours de ces débats, chacun a pu faire valoir ses arguments dans un esprit de dialogue que je tiens encore une fois à souligner. Je vous remercie de la qualité du débat parlementaire que nous avons eu, qui contribue à renforcer la pratique de la démocratie dans notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE. – Mme Jacqueline Gourault applaudit également.)

M. le président. Je tiens à mon tour à vous remercier,monsieur le ministre, ainsi que nos collègues rapporteurs.

Proclamation du scrutin public (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
 

6

Nomination d’un membre d’une commission

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et républicain a présenté une candidature pour la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Corinne Féret membre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, en remplacement de M. François Aubey, démissionnaire d’office de son mandat de sénateur.

Mes chers collègues, avant de passer à la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.)

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

7

 
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Discussion générale (suite)

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Discussion générale (interruption de la discussion)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 539, texte de la commission n° 542, rapport n° 541).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Madame la présidente, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui pour la nouvelle lecture d’un texte qui nous a déjà occupés de nombreuses heures, jour et nuit. Vous constaterez que nombre de dispositions ayant été introduites par la Haute Assemblée ont été confirmées par l’Assemblée nationale.

L’élaboration de ce projet de loi repose sur une méthode et des principes simples.

Ce qui la caractérise d’abord, c’est l’absence d’interdit : tout domaine où il est justifié de procéder à des réformes pour rendre l’économie plus efficace doit être étudié. Il n’y a donc pas, dans ce texte, de champs exclus a priori de la réforme. C’est ce qui fait d’ailleurs la transversalité de ce projet de loi, son caractère foisonnant dénoncé par certains, mais que j’assume pleinement.

Le deuxième principe, c’est la transparence.

Les objectifs ont été clairement annoncés dès le début des travaux devant la Haute Assemblée : concevoir une loi ayant un impact rapide, concret et puissant, pour accélérer notre croissance et l’enrichir en emplois, ce qui suppose la transparence. Ainsi, toutes les situations de rente qui ne sont pas justifiées doivent être mises en question. La transparence contribue à un meilleur fonctionnement de notre économie.

Par ailleurs, ce texte procède d’éléments d’équilibre. Partout où mettre en œuvre la réforme était possible sans dégrader les droits, sans porter atteinte à l’équilibre qui fonde notre République, nous l’avons fait. Lorsque cela risquait de mettre à mal des droits fondamentaux sur les plans social et économique, nous nous sommes abstenus.

Je reviendrai sur les différentes dispositions de ce texte qui, je le sais, demeurent pour certains d’entre vous des pierres d’achoppement. Nous avons tenu constamment un chemin de crête pour moderniser notre économie, améliorer son fonctionnement, sans pour autant sombrer dans la caricature qui est parfois faite de ce projet de loi. Pour les uns, nous allons beaucoup trop loin ; pour les autres, nous n’en faisons pas assez. Sans doute faisons-nous bien (Sourires.), soit dit sans vouloir provoquer personne ; en tout cas, nous visons le juste milieu et nous avons fait au mieux pour tenir un équilibre et permettre un meilleur fonctionnement de notre économie.

La co-construction législative a été un autre principe retenu pour l’élaboration de ce texte, comme en témoigne la durée totale des débats dans les deux chambres : plus de 400 heures. Ils ont permis un enrichissement constant, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, puisque, sur plus de 8 000 amendements discutés, plus de 2 000 ont été intégrés au texte.

Ce projet de loi répond à cinq engagements indispensables en vue de l’amélioration du fonctionnement de notre économie : c’est un texte pour l’activité, pour l’emploi, pour l’investissement, pour les TPE et les PME, pour l’égalité des chances économiques.

C’est d’abord un projet de loi tendant à promouvoir l’activité et l’entrepreneuriat. En effet, nous allons ouvrir des secteurs de notre vie économique où l’activité était jusqu’alors entravée. Ainsi, en permettant l’ouverture de lignes de transport par autocar sur l’ensemble de notre territoire, ce texte contribuera à faciliter la mobilité et à développer un secteur d’activité économique. Cette mesure d’ouverture a souvent été jugée anecdotique, voire traitée par la dérision : si l’on parvient à créer par ce biais, comme l’indiquent les études, plusieurs dizaines de milliers d’emplois, je défie quiconque de la dire encore anecdotique, surtout dans la période que nous vivons. Je souhaite que l’on puisse mettre en œuvre rapidement cette mesure après la promulgation de la loi : c’est une des priorités fortes du Gouvernement.

Ce texte va aussi faciliter le travail et l’ouverture des commerces de détail le dimanche. La création des zones touristiques internationales engendrera mécaniquement de l’activité, compte tenu de leur conception et de leur localisation mêmes.

Ce texte permettra également aux maires qui le souhaiteront, dans les territoires qui en éprouveront le besoin, d’autoriser les commerces de leur commune à ouvrir jusqu’à douze dimanches par an. L’équilibre entre les territoires sera préservé grâce au mécanisme de consultation de l’intercommunalité que prévoit le projet de loi, dans un esprit de justice puisqu’il ne pourra y avoir d’ouverture dominicale sans accord, lequel fixera les termes d’une compensation qui, aujourd’hui, n’existe pas toujours.

Parce qu’il a pour objectif de stimuler l’activité, ce texte fait le choix du risque contre la rente : c’est l’un des éléments constitutifs de sa philosophie même.

Demain, les entrepreneurs qui se lancent pourront recruter très vite les meilleurs talents en les associant à leur capital, grâce aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, les BSPCE. Les entreprises pourront attirer ou conserver les salariés les plus méritants ou les plus indispensables grâce à l’alignement du système des actions de performance sur les standards européens.

C’est ainsi que nous entendons encourager la prise de risque, tandis que, pour lutter contre la rente, nous rénovons le dispositif des retraites chapeaux en introduisant plus de contraintes et de contrôle, afin qu’elles ne puissent plus se constituer trop rapidement ou sans lien aucun avec la performance de leurs bénéficiaires.

Deuxièmement, il s’agira d’une loi pour l’emploi.

Pour embaucher, il faut de la visibilité, de la stabilité et de l’agilité. C’est dans cet esprit que le Gouvernement a enrichi ce texte, lors de son examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, des mesures annoncées par le Premier ministre le 9 juin dernier.

Le souci de visibilité nous a conduits à parachever la réforme des prud’hommes contenue dans ce projet de loi au travers de dispositions additionnelles. Nous avons longuement discuté de cette réforme en première lecture ; je n’y reviendrai pas. Ce texte doit permettre de raccourcir les délais, en les encadrant et en empêchant les manœuvres dilatoires qui sont le lot commun de ces procédures. M. Pillet, qui a longuement travaillé avec nous sur ce texte, le sait : je suis prêt à avoir un débat sincère et dépassionné sur ce sujet, afin que nous nous assurions collectivement que toutes les garanties procédurales figurent bien dans la loi. Je suis d’ailleurs disposé à accepter que certaines procédures qui devraient figurer dans les textes réglementaires soient inscrites dans le présent projet de loi, si cela vous paraît plus simple et plus efficace. En effet, notre objectif est que la justice prud’homale fonctionne mieux, plus rapidement et de manière plus satisfaisante à la fois pour les salariés, en particulier les plus fragiles, et pour les employeurs, notamment les plus petits d’entre eux.

En outre, concernant les indemnités prud’homales, nous avons introduit, par rapport à la première lecture au Sénat, qui avait prévu un plafond unique s’appliquant à l’ensemble des entreprises, un plancher et un plafond en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise. À la lumière des expériences allemande ou italienne, entre autres, il apparaît qu’un tel système est plus efficace, plus sécurisé. Le plafond étant fixé au-dessus de la moyenne observée, la volatilité du montant des indemnités versées se trouvera réduite, mais pas les droits des salariés. Ce plafond ne s’appliquera pas dans les cas les plus graves de licenciement sans justification, qu’il s’agisse de harcèlement ou d’autres circonstances ; nous aurons l’occasion d’y revenir.

Pour embaucher, il faut aussi de la stabilité, pour les salariés comme pour les entreprises. Apporter de la stabilité est l’objectif des dispositions majeures concernant la sécurisation des licenciements collectifs.

Enfin, l’agilité est également nécessaire, de manière que le licenciement et la destruction d’emplois soient uniquement un dernier recours pour l’entreprise. Nous avons trop souvent eu l’occasion de l’observer, la rigidité qui existe parfois dans le fonctionnement de notre économie, l’impossibilité, pour les acteurs et les partenaires sociaux, sur le terrain, de s’adapter aux circonstances, est l’une des explications des plus fortes destructions d’emplois survenant en cas de difficultés économiques. En 2009, alors que la France a connu une récession deux fois moins grave que l’Allemagne, nous avons détruit sept fois plus d’emplois ! Alors, tout va bien ? Non ! L’une des forces de l’économie allemande tient à sa faculté, par le dialogue social, et non au travers d’une dérégulation échevelée, d’adapter l’organisation du travail au sein de l’entreprise pendant un temps donné afin d’éviter de détruire des emplois et des capacités productives.

C’est dans cet esprit qu’il est proposé d’aménager les accords de maintien dans l’emploi dits « défensifs » au travers de l’ensemble des mesures que le Gouvernement a annoncées le 9 juin dernier. Il s’agit notamment d’étendre la durée de ces accords, d’en permettre l’aménagement selon l’évolution de la situation de l’entreprise et de revenir au texte même de l’accord des partenaires sociaux de janvier 2013 concernant les modalités du licenciement de qui refuserait l’accord de maintien dans l’emploi défensif, défini, je le rappelle, par un accord majoritaire dans l’entreprise.

Visibilité, stabilité et agilité : voilà les moyens de traiter vraiment au fond les problèmes qui rendent notre marché du travail si injuste et si peu efficace.

Troisièmement, il s’agira d’une loi pour l’investissement.

Vous le savez, notre croissance a redémarré, mais elle reste trop faible et, surtout, insuffisamment riche en investissements. Or ce sont les investissements productifs, en particulier, qui feront les emplois de demain.

Il importe de rallumer les moteurs de l’investissement privé. C’est pourquoi la mesure annoncée par le Premier ministre le 8 avril dernier a été intégrée dans le texte, grâce au soutien de l’ensemble des groupes de votre assemblée lors de la première lecture, ce dont je veux de nouveau vous remercier. Cette mesure offre aux entreprises la possibilité d’opérer un suramortissement de leurs investissements productifs. Je le précise de nouveau, toutes les entreprises pourront en bénéficier. Il s’agit d’une avancée extrêmement importante.

Rallumer les moteurs de l’investissement privé, c'est redonner, secteur par secteur, les moyens aux acteurs économiques d’engager plus rapidement des investissements productifs. C’est ainsi pour stimuler l’investissement privé que cette loi contient les mesures indispensables au déploiement à marche forcée du très haut débit sur l’ensemble de notre territoire. Il y va de l’efficacité de l’investissement et de l’égalité entre nos régions et nos départements. C'est l’un des apports substantiels de la première lecture à la Haute Assemblée : le débat nourri que nous avons eu sur les moyens d’assurer la meilleure couverture en matière de téléphonie mobile comme de très haut débit a débouché sur l’octroi de davantage de pouvoirs à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, en cas de non-respect par les opérateurs de leurs obligations. Deux réunions organisées après la première lecture au Sénat ont permis d’obtenir, pour la première fois, la conclusion d’une convention signée de l’ensemble des opérateurs, par laquelle ils s’engagent à couvrir en termes d’internet mobile, au-delà des centres-bourgs, les 800 zones prioritaires que nous définirons.

C’est également pour stimuler l’investissement privé que le texte permettra d’abaisser les seuils de mise en concurrence pour les marchés de travaux autoroutiers et de rééquilibrer les contrats passés avec l’État. Là aussi, ce sont des dispositions qui ont été introduites à la Haute Assemblée en première lecture.

Stimuler l’investissement privé, c'est encore intégrer dans le texte les dispositions nécessaires à l’augmentation de la production de logements intermédiaires. Le Sénat avait renforcé ce dispositif important en première lecture.

C’est toujours pour stimuler l’investissement privé que le projet de loi reprend les conclusions des travaux menés par le préfet Duport et celles de la mission du sénateur Richard. Il s’agira de réformer la consultation du public et de favoriser une meilleure articulation des différentes procédures pour réduire significativement le temps nécessaire à la mise en œuvre d’un projet, d’un plan ou d’un programme.

Enfin, dans la même perspective, ce texte permettra un arbitrage plus simple dans les participations de l’État, dont celui-ci pourra se défaire à un prix plus favorable tout en préservant ses intérêts. Nous avons, sur ce point aussi, eu des débats nourris en première lecture. L’Assemblée nationale a d’ailleurs conservé les ajouts introduits par le Sénat : je pense notamment aux dispositions relatives aux privatisations des sociétés de gestion aéroportuaire.

Les TPE et les PME constituent le quatrième axe prioritaire du projet de loi. Ce volet revêt une importance toute particulière en cette période de redémarrage économique et industriel : il s’agit là des entreprises les plus fragiles, mais aussi de celles qui créent le plus d’emplois.

Le texte leur donne plus de visibilité : les TPE et les PME seront les premières bénéficiaires de la réforme de la justice prud’homale. Il tend aussi à leur simplifier la vie avec deux mesures phares : l’absence d’obligation de publication des comptes de résultat pour les entreprises de moins de 50 salariés et l’aménagement des modalités de recouvrement des petites créances. Enfin, il ouvre la voie à un meilleur financement, en permettant aux entreprises de se prêter entre elles directement, sans recourir à une banque. Cette mesure de simplification est utile pour les PME et les TPE, qui sont souvent, surtout en matière de financement de court terme, entravées par certaines contraintes régulatoires du système bancaire. Dans un espace encadré et sécurisé, nous offrons ici d’autres perspectives de financement, ce qui constitue l’un des apports importants de ce texte.

Enfin, c’est une loi pour l’égalité des chances économiques, faite pour celles et ceux qui sont les plus éloignés de l’activité ou les plus fragilisés par les rigidités de notre droit ou de nos systèmes. Il n’y a pas de bonne réforme économique qui se fasse aux dépens des uns ou des autres.

C'est donc d’abord une loi pour les jeunes, qui leur permettra en particulier d’accéder plus simplement, demain, aux professions réglementées du droit. Sans doute peut-on faire encore mieux, mais nous levons, me semble-t-il, des barrières.

De manière plus générale, la réforme du permis de conduire profitera à tous les jeunes. La commission spéciale de l’Assemblée nationale a rétabli cette réforme avec l’accord du Gouvernement, car nous estimons que toutes dispositions doivent être prises pour que le temps séparant les deux examens ne dépasse pas quarante-cinq jours, en aucun point du territoire, d’ici à deux ans. Plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre, mais cette loi permettra d’aller beaucoup plus vite et de prendre des dispositions très concrètes en matière d’organisation de l’examen du code et de l’examen pratique. Ces mesures sont attendues par les jeunes.

Par ailleurs, l’extension, d’ici à la fin de 2016, de la couverture en téléphonie mobile, en 2G mais surtout en 3G, est aussi un élément absolument décisif pour les jeunes et, plus largement, pour l’égalité des chances économiques entre les territoires, qui attendaient cette mesure.

Ce texte introduit de la justice là où il en manquait. Il établit un nouveau principe fondamental pour le travail dominical : celui de la compensation. On n’a pas suffisamment dit qu’il faudrait un accord, ou un référendum pour les entreprises de moins de onze salariés, et que la compensation serait discutée et prévue dans toutes les entreprises ; c'est un apport important du projet de loi en termes de justice.

C’est enfin un texte qui rétablit l’égalité des chances économiques, par le biais d’une lutte féroce contre le travail détaché illégal. Les mesures qui avaient été débattues lors de la première lecture ont été amplement enrichies à la suite des annonces faites au début du mois par le Premier ministre. Le projet de loi prévoit, par exemple, que les lieux d’hébergement puissent désormais être inspectés. Surtout, il vise à rendre les donneurs d’ordres responsables des pratiques de leurs sous-traitants.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà l’ensemble des éléments que je souhaitais mettre en exergue. J’ai rappelé plusieurs des apports du Sénat en première lecture qui ont été confirmés par les députés. Le texte a été enrichi, à l'Assemblée nationale, essentiellement sur les points que j’ai mentionnés en matière d’emploi.

Il demeure sans doute des désaccords entre nous : je fais confiance aux rapporteurs pour me les rappeler ! J’espère en tout cas que nos débats seront d’aussi bonne tenue qu’en première lecture. C’est grâce à vos propositions d’amélioration que ce projet de loi sortira encore enrichi de cette nouvelle lecture, afin de pouvoir être mis en œuvre dans les toutes prochaines semaines. Nous devons travailler collectivement pour que les mesures attendues et utiles qu’il contient puissent devenir une réalité pour notre économie, pour nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Discussion générale (suite)

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Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 25 juin dernier prennent effet.

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Discussion générale (interruption de la discussion)
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Discussion générale (suite)

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en nouvelle lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (suite)
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Article 1er

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat avait abordé l’examen en première lecture de ce texte dans un état d’esprit constructif, avec le souci de l’intérêt général, afin de donner une ambition réelle au travail de nos collègues députés en faveur de la croissance et de l’emploi.

Vous aviez déclaré, monsieur le ministre, que la version définitive du projet de loi devrait « prendre en compte les débats qui se sont tenus au Sénat et les sensibilités qui s’y sont exprimées ». Force est de constater que, sur les dispositions du volet social dont j’étais la rapporteur, cette parole est trop souvent restée lettre morte.

Je ne dis pas qu’il n’existe pas des points de convergence entre députés et sénateurs. C’est notamment le cas sur le volet relatif à l’actionnariat et à l’épargne salariale. Ainsi, la commission spéciale du Sénat a adopté conforme la création des sociétés de libre partenariat. Vous avez, par ailleurs, pris l’engagement formel de moraliser les pratiques des intermédiaires dans le cadre du dispositif ISF-PME. Nous avions introduit cette disposition à l’article 35 ter CA et, au vu de vos propos, je n’ai pas souhaité la rétablir : nous serons donc attentifs à votre action sur le sujet.

Je regrette toutefois que, sur l’assouplissement du pacte Dutreil et du dispositif Madelin, ainsi que sur la revalorisation du plafond de l’ISF-PME, vous nous ayez opposé une fin de non-recevoir. Il en a été de même sur l’abaissement ciblé du forfait social, pourtant conforme aux propositions du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, le COPIESAS. C’est pourquoi le texte de la commission spéciale est identique à celui qui avait été adopté par le Sénat en première lecture sur ces points.

J’en viens maintenant à la question du travail dominical. Nous avions adhéré à l’esprit de la réforme proposée et cherché à respecter trois principes : le volontariat des salariés concernés, une large consultation locale et la garantie d’une réforme durable, effective et non virtuelle. Nous avions ainsi voté conforme la création des zones touristiques internationales, et autorisé les commerces situés dans des zones dérogatoires à ouvrir le dimanche sur la base d’une décision de l’employeur, approuvée par référendum, dès lors que des contreparties, notamment salariales, étaient offertes. Sans ces modifications, il est plus que probable que de nombreux commerces, notamment les grands magasins, resteraient fermés le dimanche. L’effet d’affichage serait désastreux.

De même, nous avions souhaité faire en sorte que des commerces qui peuvent aujourd’hui ouvrir le dimanche ne soient pas contraints de fermer demain : je pense en particulier aux petits commerces situés dans les zones touristiques. Nous n’avons malheureusement pas été entendus à cet égard par les députés, qui ont rétabli leur texte jusque dans les dispositions les plus improbables qu’il contenait, comme la consultation obligatoire des conseils municipaux sur l’ouverture dominicale des bibliothèques ou la déduction des jours fériés. En conséquence, la commission spéciale est restée fidèle à sa position initiale.

Si le Sénat a globalement approuvé les autres dispositions du volet social du texte, comme le renforcement de la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs ou la sécurisation juridique des règles des plans de sauvegarde de l’emploi, nous avons en revanche un réel désaccord avec l’Assemblée nationale sur d’autres points, dont les trois suivants.

Tout d’abord, nous maintenons notre refus d’une réforme par ordonnance des pouvoirs de l’inspection du travail, considérant que le Parlement devrait pouvoir pleinement exercer son contrôle sur ce sujet essentiel pour les entreprises et les salariés.

M. Charles Revet. Ce n’est pas au Gouvernement de légiférer, mais au Parlement !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ensuite, la réforme du délit d’entrave, en conservant la peine de prison lorsque celui-ci porte sur la constitution d’institutions représentatives du personnel, demeure inaboutie et contraire aux engagements du Président de la République.

Enfin, nous ne nous satisfaisons pas des timides assouplissements apportés par les députés aux accords de maintien de l’emploi, qui n’offriront pas aux entreprises françaises en difficulté une réelle flexibilité interne, pourtant gage de succès économique, comme le montre l’exemple allemand.

Nous avions également cherché à avancer ensemble, monsieur le ministre, sur une évolution de la définition du motif économique de licenciement, afin de sécuriser les entreprises et les parcours professionnels des salariés : les députés sont restés sourds à ce besoin, de même qu’à la nécessité d’adapter l’encadrement des stages à la réalité des années de césure et des masters.

Vous comprendrez notre déception devant l’attitude, que je qualifierai de peu accommodante, de l’Assemblée nationale, voire du Gouvernement, à l’égard du Sénat. Certains pourraient en être découragés, et juger vains les efforts d’amélioration du texte qui ont été les nôtres depuis trois mois. Ce n’est pas notre cas, et mes collègues Dominique Estrosi Sassone et François Pillet et moi-même vous démontrerons la constance et la sagesse du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur certaines travées de l'UDI-UC.)

M. Bruno Sido. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Monsieur le ministre, nous abordons cette nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques avec un sentiment mélangé de satisfaction et de frustration.

La satisfaction tient au fait que, malgré l’échec de la commission mixte paritaire, nous constatons que les arguments avancés par le Sénat ont été, à plusieurs reprises, entendus par nos collègues députés. En conséquence, près de la moitié des 400 articles du projet de loi ont d’ores et déjà fait l’objet d’une adoption conforme. À l’issue de cette lecture au Sénat, nous devrions également trouver un accord sur un certain nombre d’autres articles.

Malgré cela, nous ressentons aussi de la frustration car, au cours des longues heures de discussion dans cet hémicycle, vous vous êtes parfois opposé aux propositions de la commission spéciale, avant d’y faire droit lorsqu’elles ont été reprises par les députés.

M. Charles Revet. Ce n’est pas juste !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Avouez, monsieur le ministre, qu’il n’est pas toujours aisé de suivre les méandres de la pensée gouvernementale en fonction de la situation politique du moment !

Nous eussions seulement souhaité de votre part (Exclamations amusées et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. … un peu moins de fétichisme (Sourires.) à l’égard du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Nos débats en auraient probablement été raccourcis et l’élaboration de votre projet de loi s’en serait trouvée moins laborieuse et moins mouvementée ; mais, ma foi, ne nous plaignons pas trop : le temps de la démocratie est aussi celui de la maturation.

Mme Nicole Bricq. Ah, tout de même !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Vos revirements prouvent que la procédure législative – dont, paraît-il, l’apparente lenteur agace certains – nous permet d’œuvrer collectivement à l’amélioration de textes souvent imparfaits. De fait, pour ce projet de loi, le Sénat, et particulièrement sa commission spéciale, n’a jamais choisi la voie de la facilité. Nous avons toujours étudié chaque sujet en profondeur. Nous aurions pu – mon collègue François Pillet l’a souligné à plusieurs reprises – supprimer des dispositions à tour de bras, mais tel ne fut pas le cas, et vous avez appris, lors de nos longs échanges en première lecture, à connaître l’état d’esprit dans lequel travaille le Sénat. En nouvelle lecture, nous avons conservé la même ligne de conduite.

M. Charles Revet. C’est très bien !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Vous noterez ainsi que nous n’avons pas exactement rétabli le texte issu de nos débats en première lecture. Là encore, nous nous sommes astreints à une analyse fine prenant en compte les travaux des députés. Par exemple, en matière de mobilité, nous avons conservé l’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’ARAFER, rétabli par l’Assemblée nationale.

Mme Nicole Bricq. Très bien !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En revanche, nous ne comprenons toujours pas votre opposition à un seuil glissant de 200 kilomètres, pourtant préconisé par l’Autorité de la concurrence.

M. François Pillet, corapporteur. Eh oui !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En l’espèce, il s’agit surtout d’une mesure de protection des relations ferroviaires de proximité. Il faut que le Gouvernement clarifie ses intentions sur ce point. Vous refusez l’ouverture à la concurrence entre compagnies ferroviaires, mais vous l’acceptez entre les trains et les autocars. Sachant que le rapport Duron préconise la fermeture de lignes, nous nous interrogeons sur votre vision du système ferroviaire français…

Je m’étonne aussi du fait que le Gouvernement veuille élever au niveau législatif des dispositions de caractère réglementaire, alors qu’il serait tellement plus rapide de prendre un décret. C’est la voie retenue par le Gouvernement à propos des dispositions de l’article 9 bis AA relatif au permis de conduire des Français de l’étranger : un décret devrait en effet prochainement apporter une réponse à ce problème ; vous vous y êtes engagé devant la commission spéciale. Pourquoi ne pas faire de même pour les mesures prévues à l’article 9 et relatives à la conduite accompagnée ?

En ce qui concerne le volet du texte relatif au commerce, je note, là aussi, un rapprochement de vues avec l’Assemblée nationale. Celle-ci a confirmé la suppression de l’article 10 relatif à l’avis de l’Autorité de la concurrence sur les documents d’urbanisme, qui figurait pourtant dans le texte initial ; elle a également modifié, dans un sens positif, l’article 10 A relatif à l’encadrement des réseaux de distribution.

En revanche, je regrette que, en déposant un amendement de suppression lors de la procédure du 49-3, vous n’ayez pas respecté le choix de la commission spéciale de l’Assemblée nationale de maintenir l’article 11 quater C, ouvrant la possibilité d’obtenir des lunettes sans ordonnance. Pourtant, vous savez très bien, monsieur le ministre, que cela ne porte aucunement atteinte à la santé visuelle de nos concitoyens.

En matière d’environnement, nous sommes désormais favorables à l’article 28 habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance ; nous avons donc bien avancé par rapport à la première lecture.

Je me félicite enfin que ce projet de loi contienne des dispositions ambitieuses en matière de numérique, et ce principalement grâce au Sénat. Certes, le Gouvernement vient de présenter un projet de loi relatif au numérique, attendu de longue date, mais, lorsqu’il s’agit de zones « blanches » ou « grises », monsieur le ministre, les territoires ne peuvent plus attendre, car leur développement économique en dépend !

M. Bruno Sido. C’est exact !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Au total, monsieur le ministre, mes chers collègues, quand je considère le chemin parcouru depuis janvier, je me demande si nos désaccords sont aussi irréconciliables qu’on veut bien le dire. D’ailleurs, monsieur le ministre, peut-être y a-t-il moins de désaccords entre vous et le Sénat qu’entre vous et l’Assemblée nationale (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.),…

M. Philippe Dallier. C’est sûr !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. … humiliée par le Premier ministre au travers de cette interdiction de débattre ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Jean-Claude Lenoir. Oui, humiliée !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Surtout que cela s’est produit deux fois !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En première lecture, vous nous aviez invités à ne pas « réduire l’ambition de la réforme ». De fait, nous vous avons démontré que nous sommes animés du même désir, de la même volonté de promouvoir des réformes ambitieuses qui aideront la France à retrouver le chemin de la croissance.

M. Bruno Sido. Très bien !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En fin de compte, nous ne reprochons qu’une seule chose à ce texte censé structurer la politique économique du quinquennat : qu’il ne constitue pas une rupture aussi forte que nécessaire, malgré un foisonnement de plus de 400 articles ! Le Gouvernement a dû faire montre d’une autorité sans précédent en dégainant par deux fois le 49-3,…

Mme Nicole Bricq. Mais non, cette procédure est prévue par la Constitution !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. … mais pour imposer quelles mesures en définitive ? Pour autoriser l’ouverture de lignes de transport par autocar ? Pour étendre au compte-gouttes le travail du dimanche ? Plus grave encore, pour déstabiliser la profession notariale ? Bref, de petits pas plutôt qu’un grand bond en avant !

Pour notre part, nous estimons qu’il faut aller plus loin, mener des réformes structurelles plus audacieuses, courageuses et nécessaires pour notre pays. Monsieur le ministre, le courage paie en politique…

M. Jean Desessard. Pas toujours !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. … et il peut être compris par nos concitoyens !

C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter le texte présenté par la commission spéciale. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur certaines travées de l’UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ici ou ailleurs, de multiples observateurs ou experts s’interrogent encore sur la place prise, dans le projet de loi, par les dispositions relatives aux activités des professions juridiques ou de certaines juridictions, au droit des sociétés, au droit des procédures collectives, au transfert de prérogatives gouvernementales à l’Autorité de la concurrence. Cette énumération ne saurait d’ailleurs être exhaustive, eu égard à l’exubérante variété des domaines abordés !

Devez-vous passer par ces chemins inattendus, peu fréquentés par les entreprises productrices de richesses partageables, pour atteindre votre objectif, tel que vous l’avez à de multiples reprises exposé, monsieur le ministre ? Les professions dont l’activité consiste à mettre en œuvre le droit participent à la vie économique, mais il ne viendrait à l’idée de personne de soutenir qu’elles en sont les moteurs. Elles ont une mission essentielle : assurer, sur l’ensemble du territoire, au plus près de nos concitoyens, la force et la stabilité des règles qui structurent notre société et harmonisent son fonctionnement.

Parmi elles, les professions appelées à juste titre « réglementées », parce qu’entièrement soumises au ministère de la justice quant à leur nombre, leurs champs de compétence et leurs tarifs, se voient reprocher de ne pas avoir été aussi placées sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances ! En sont-elles responsables et ont-elles été coupables de nuire au pouvoir d’achat quotidien, annuel, voire décennal, du citoyen ?

Les autorités, fussent-elles proclamées indépendantes, ne sont pas légitimes à limiter, ou pire à entraver, l’expression des pouvoirs du Gouvernement. Elles émettent des avis simples et rendent des décisions encadrées par des procédures contradictoires et susceptibles de recours. Qui peut prétendre décider seul de l’opportunité, de la régularité et de la loyauté de la concurrence ?

Monsieur le ministre, voulez-vous réellement écouter nos réserves et entendre nos propositions ? À titre personnel, je ne pense pas que le recours au 49-3 soit, pour reprendre les termes du Président de la République, « une brutalité, […] un déni de démocratie », mais je constate avec lui qu’il constitue « une manière de freiner ou d’empêcher le débat parlementaire ».

À cet égard, il est très important que nos concitoyens constatent et se souviennent que ce procédé ne peut pas être infligé au Sénat, qui est seul maître de ses textes : c’est, soit dit en passant, l’un des exemples indiscutables de la protection que le bicamérisme confère au fonctionnement des démocraties.

À réception du projet de loi, non voté par l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a entamé l’examen de ses dispositions avec le souci du respect de notre système juridique et de ses principes fondamentaux, en partageant les objectifs tels qu’exposés dans vos propos, monsieur le ministre, et animé par la volonté de les atteindre et de les renforcer.

Au terme d’échanges nombreux avec tous les professionnels concernés et d’un travail minutieux, nous avons, encouragés par les engagements que vous avez pris, amendé, enrichi votre texte, qui n’a pas été rejeté par le groupe socialiste du Sénat. Sous réserve de quelques corrections, que la commission permanente aurait certainement pu apporter, le Gouvernement aurait pu compter sur une large majorité à l’Assemblée nationale.

Or, pour la deuxième fois, votre projet de loi nous revient sans avoir été débattu ni voté par l’Assemblée nationale, sans que les règles d’installation des professions réglementées sur notre territoire ne soient précisément définies et que leur fixation relève du seul pouvoir du Gouvernement. Ainsi, les ministres ne pourront prendre, en la matière, une autre décision que celle qui aura été dictée par l’Autorité de la concurrence.

En deuxième lieu, votre texte nous est transmis sans que l’accès à ces professions soit conditionné aux niveaux de compétences et de responsabilités nécessaires. Je pense, par exemple, aux nouvelles conditions d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

En troisième lieu, il nous revient sans que les modifications des dispositions relatives aux tarifs ne libèrent un espace pour l’installation de nouveaux professionnels et en allègent le coût financier. J’en veux pour preuve votre refus réitéré de faire en sorte que les fonds obtenus dans le cadre d’une péréquation puissent être utilisés pour indemniser les professionnels en place et ainsi décharger de ce fardeau financier ceux qui s’installent, a priori des jeunes.

Pour la deuxième fois, votre projet de loi nous revient sans avoir été voté par l’Assemblée nationale, en prévoyant, dans l’optique d’une dérégulation sans frein, la possibilité de créer des sociétés interprofessionnelles susceptibles d’entraîner, au grave préjudice des justiciables, perte d’indépendance, atteinte au secret professionnel, conflits d’intérêts, en instaurant un nouveau fonds de péréquation professionnelle, inégalitaire quant au rôle qui lui est assigné en matière d’aide juridique et totalement déséquilibré dans son financement, assuré par une nouvelle taxe, tandis qu’une autre taxe, inutile, est maintenue pour la gestion des données du registre du commerce, la solution élaborée par le Sénat, pourtant parfaitement conforme à vos objectifs, n’ayant, curieusement, pas été conservée…

Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez à juste titre retenu certaines propositions du Sénat, qui permettront, par exemple, aux juridictions commerciales de poursuivre le travail considérable qu’elles réalisent sans frais pour l’État.

Vous avez également conservé différentes constructions juridiques plus compatibles avec notre Constitution ou les conventions et traités européens. Toutefois, tous les risques en la matière ne sont pas écartés, eu égard à différentes dispositions que vous avez maintenues ou réintroduites.

Constant dans son attitude, le Sénat ne cessera pas, une fois cette discussion générale achevée, de rechercher le dialogue avant d’exprimer ses choix. Êtes-vous réellement dans le même état d’esprit, monsieur le ministre ?

On ne cesse de clamer, de tous côtés, que notre pays a besoin de réformes. Si nous ne nous entendons pas tous sur le contenu de celles-ci, au moins pouvons-nous nous épargner l’illusion de réformer, en évitant que ce contenu même ne rende bientôt nécessaire la correction de leurs excès et de leurs insuffisances.

Ainsi, à peine leur encre sèche, les dispositions de la loi ALUR pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, de la loi relative à l'économie sociale et solidaire et de la loi relative à la consommation ont dû être rediscutées, revues et corrigées ! À l’image de ces textes, en raison des profondes déficiences de son élaboration, votre projet de loi nécessitera très prochainement, de façon impérieuse, une correction.

Monsieur le ministre, incontestablement, vous aimez le dialogue, mais comme on aime l’art pour l’art ! (Sourires.) Nous vous proposons courtoisement de reporter l’exercice de ce divertissement à d’autres occasions, afin de consacrer les heures et les jours à venir à l’examen de véritables et justes mesures propres à favoriser la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais aborder, dans les quelques minutes qui me sont consenties, la procédure et le fond.

Je commencerai par évoquer brièvement la procédure.

Nous examinons le projet de loi en nouvelle lecture. L’Assemblée nationale n’aura ensuite le choix qu’entre reprendre nos amendements ou revenir à son texte : elle n’aura plus la faculté d’adopter de nouveaux amendements. C’est dire, monsieur le ministre, que cette nouvelle lecture devant le Sénat constitue la dernière possibilité de faire évoluer un projet de loi qui appelle encore des modifications. Notre travail législatif doit satisfaire à cette contrainte procédurale : nous devons garder à l’esprit que les amendements que nous adopterons pourront ou non être repris par l’Assemblée nationale.

Nous aurons sans doute à cœur de nous concentrer sur les dispositions adoptées en nouvelle lecture par les députés, pour beaucoup à contretemps, après une commission mixte paritaire qui n’a échoué que parce qu’elle s’est réunie avant le congrès de Poitiers et que les frondeurs ne pouvaient accepter le principe même d’un accord, fût-il partiel, avec le Sénat. (Murmures sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

À bien des égards, cette nouvelle lecture devant le Sénat est utile. Chacun sait que le texte transmis par l’Assemblée nationale n’a pas fait l’objet d’un vote et que, cette fois, nos collègues députés ne l’ont même pas examiné en séance. Le Sénat sera la seule assemblée à avoir examiné et voté ce projet de loi, même si le texte adopté ici sera bien éloigné des intentions du Gouvernement. Cette nouvelle lecture est donc, je le crois, salutaire et la démocratie parlementaire, dont je ne suis pas certain qu’elle ait été grandie par la procédure utilisée à l’Assemblée nationale, en sortira gagnante. Nous comblons ici une attente de débat parlementaire.

Cette nouvelle lecture devant la Haute Assemblée est aussi utile, car des améliorations juridiques doivent logiquement être apportées au texte arbitré en commission – parfois laborieusement, mais c’est légitime – avant son vote en séance publique. Or l’Assemblée nationale a été privée de cette étape de la séance publique plénière. Nos excellents corapporteurs ont pu s’atteler à ce travail légistique majeur. Le projet de loi en sortira renforcé et précisé.

En commission, nous avons adopté conformes une centaine d’articles sur lesquels nous avons constaté un accord avec l’Assemblée nationale. Cela a été possible, car celle-ci a fait un pas vers le Sénat. Toutefois, si ce pas est substantiel, il demeure insuffisant.

Cela m’amène à aborder le fond du texte.

Pour bien des articles, nous sommes revenus à la version adoptée par le Sénat en première lecture, car nous avons, à regret, constaté que les appels au dialogue lancés par notre assemblée n’ont pas été entendus, ou en tout cas pas suffisamment. Il existe bien sûr aussi des différences en termes d’approche politique, et c’est légitime. Nous ne referons pas ici les débats de la première lecture ; ce serait vain de toute façon.

J’exprimerai néanmoins les regrets que nous inspirent les dispositions relatives aux notaires et, plus globalement, aux professions réglementées, sujet sur lequel vous persistez, monsieur le ministre, dans une approche dogmatique. Il est temps de débloquer la situation, ne serait-ce qu’un peu ! Sinon, vous resterez dans les mémoires comme celui qui a déréglé tout un secteur de l’emploi et de l’activité.

En ce qui concerne les accords de maintien dans l’emploi et le droit du travail, nous passons à côté d’une adaptation nécessaire et utile à l’emploi. Qui faut-il croire ? Le ministre qui émet un avis de sagesse sur la prise en compte de la situation du secteur d’activité dans la définition du licenciement économique ou les députés de sa majorité qui refusent cette avancée ?

On pourrait s’étonner de ce mystère français, de cette curiosité que constitue notre incapacité à nous réunir sur l’essentiel, à accepter les règles de l’économie de marché et à tirer les conséquences de la mondialisation ou de la numérisation de l’économie.

À cet égard, le tempo même de votre travail de réforme est parlant : il y a, curieusement, un avant et un après Poitiers, et ce qui n’était pas possible lors de la réunion de la commission mixte paritaire l’est devenu pour partie ultérieurement.

On pourrait soutenir que vous êtes contradictoires, désordonnés et parfois compulsifs. (M. le ministre sourit.)

M. Bruno Retailleau. Que de défauts !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Surtout, on peut vous reprocher cette marche en avant si souvent interrompue par des marches arrière que l’on ne voit plus en quoi vous avancez…

J’ai entendu, au salon du Bourget, le Premier ministre annoncer la stabilité des dispositifs du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et du crédit d'impôt recherche. Je l’en ai félicité, mais j’entends maintenant le président de l’Assemblée nationale, en campagne électorale il est vrai, soutenir exactement le contraire. Comment favoriser la croissance, lever les freins à l’adaptation dans ce contexte ?

« J’aime l’entreprise », a déclaré M. Valls : ni le projet de loi défendu par M. Rebsamen ni celui-ci ne traduisent ses promesses de libéralisation.

Il faut vous reconnaître une circonstance atténuante : votre majorité à l’Assemblée nationale vous contraint et contrecarre vos velléités.

Ainsi, M. Macron paraît être le Potemkine de la politique libérale du Gouvernement. (Sourires.) Derrière la façade, il n’y a pas grand-chose.

M. Marc Daunis. M. Macron est un grand cuirassé !

M. Alain Richard. Et M. Potemkine était un grand capitaine !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. En cela, monsieur le ministre, les frondeurs sont injustes avec vous : ils vous critiquent pour bien peu !

Au contraire, la commission spéciale, dont je remercie chacun des membres, s’est attachée à redonner un cap à ce texte. Je souhaite que nos débats permettent d’enrichir encore le travail du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains. – M. Gilbert Barbier applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, nous allons donc examiner en nouvelle lecture un texte qui n’a jamais rassemblé de majorité de gauche pour le soutenir.

À l’heure où le Gouvernement grec a fait le choix de mettre entre les mains de son peuple, par voie référendaire, les décisions majeures que le pays va devoir prendre, nous ne pouvons que dénoncer un déni de démocratie s’agissant de ce projet de loi.

Le déni de démocratie tient d’abord au fait que ce texte va à l’encontre du mandat qui avait été donné en 2012 à François Hollande par nos concitoyens.

M. Philippe Dallier. Mais c’est vieux, ça ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Bosino. Certes, mais c’est toujours valable, cher collègue !

Le déni de démocratie tient ensuite au fait que ce texte n’a pas été élaboré en lien avec les forces sociales, syndicats et associations qui font la richesse de notre pays, mais contre eux.

Le déni de démocratie tient enfin au fait que ce projet de loi, supposé « révolutionner » notre économie, n’a pu être voté par l’Assemblée nationale, bâillonnée par le recours au 49-3.

Ces derniers jours, notre pays a vécu de violents affrontements entre les chauffeurs de taxi et ceux d’UberPop. Si je fais un détour par ce sujet d’actualité, c’est que celui-ci incarne parfaitement le débat qui traverse notre société et se cristallise dans votre projet de loi. Qu’est-ce donc qu’UberPop, sinon la traduction d’une volonté de casser le droit social, d’institutionnaliser la fraude fiscale et d’instaurer une concurrence sauvage en nivelant par le bas les conditions de travail ? Sans statut légal, sans protection sociale ni la moindre retraite, chacun serait « libre » de travailler quinze heures par jour jusqu’à la fin de sa vie, en bon prestataire de services rémunéré à la tâche. Voilà le modèle que défend l’entreprise UberPop, au nom d’un ultralibéralisme décomplexé. À cet égard, il faut espérer que les procédures qui ont été engagées aboutiront ! Or c’est la même logique qui sous-tend le texte dont nous débattons aujourd’hui. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la droite s’y reconnaît si bien au final…

Mme Nicole Bricq. Pas vraiment !

M. Jean-Pierre Bosino. Vous le savez, monsieur le ministre, notre désaccord avec votre politique ne relève pas d’une posture. Nous refusons la logique et l’idéologie qui vous animent. Nous refusons l’instauration d’une société où l’intermittence serait érigée en modèle social et le salariat réservé à une élite « talentueuse », pour reprendre les propos de M. Attali.

Nous ne croyons pas que l’on puisse « librement » travailler de nuit ou le dimanche quand on en connaît les conséquences sur la santé, les relations sociales et familiales. Nous sommes convaincus – c’est une question de réalisme – que les salariés qui ne souhaitent pas travailler le soir et le dimanche y seront de toute façon contraints pour conserver leur emploi.

M. Jean-Pierre Bosino. Comment croire, enfin, que faciliter les licenciements, individuels et collectifs, pourra enrayer le chômage et relancer notre économie ? Les politiques de flexibilisation et de réduction du prétendu « coût du travail » se succèdent depuis trente ans sans produire aucun effet positif sur l’emploi.

Ce que vous proposez, à la grande satisfaction de Pierre Gattaz, c’est une généralisation de la précarité, une remise en cause du code du travail,…

M. Jean-Claude Lenoir. C’est aussi ce que suggère M. Badinter !

M. Jean-Pierre Bosino. … sans aucune réelle mesure de relance, aucun élément d’amélioration des conditions de vie et du pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Ainsi, le texte prévoit désormais le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Cela marque la fin de la possibilité, pour chaque salarié, d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi, ce qui est pourtant un principe fondamental du droit. Plus encore, c’est tourner le dos à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail, que la France a pourtant ratifiée, ou au principe de la réparation intégrale du préjudice posé par la Convention européenne des droits de l’homme. Pis, vous justifiez cette mesure en vous appuyant sur les contre-vérités répandues par la droite, selon lesquelles la France souffrirait d’un recours excessif aux procédures judiciaires ou connaîtrait une explosion du contentieux prud’homal. Pour reprendre la formule du Syndicat des avocats de France, « bienvenue dans un monde de violation programmée des règles du droit du licenciement fondé sur la promesse paradoxale et mensongère que moins sanctionner les licenciements abusifs créera de l’emploi » !

Au reste, ces reculs se constatent dans bien d’autres domaines. En effet, comment croire que l’instauration de lignes de cars privées est une mesure de progrès, alors qu’elle est destinée, vous l’avez dit vous-même, aux jeunes de condition modeste et que, dans le même temps, nombre de trains d’équilibre du territoire seront supprimés ?

Par ailleurs, le projet de loi renonce encore davantage à toute politique industrielle et rompt définitivement avec la notion d’État stratège. Après la privatisation des aéroports, vous avez récemment annoncé la cession de 0,9 % du capital d’Engie, soit 372 millions d’euros d’actions, pour réduire le déficit public et, prétendument, investir dans les secteurs porteurs. Chaque année, les participations de l’État procurent 4 milliards d’euros de dividendes à notre pays. Le projet de loi de finances pour 2015 prévoyait 4 milliards d’euros de cessions, sur les 110 milliards d’euros d’actifs de l’État, mais vous avez décidé d’aller encore plus loin. Dans le même temps, vous confirmez et renforcez le principe des « actions gratuites ».

En conclusion, rien dans ce projet de loi ne mérite d’être soutenu par le groupe communiste républicain et citoyen, au nom des vraies valeurs de gauche que nous défendons. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains. – Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC.)

Nous n’avons pas la même définition des mots « équilibre » et « contrôle ».

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Bosino. Lors de la première lecture, nous avons cherché à mettre en avant des propositions alternatives, à montrer qu’une autre politique est possible. Nous abordons cette nouvelle lecture dans le même état d’esprit, en espérant susciter un écho parmi celles et ceux qui, dans cette assemblée, entendent agir pour plus de justice sociale et d’efficacité économique. Plus que jamais, nous voulons faire émerger une autre société, où l’économie sera mise au service des femmes et des hommes de ce pays, à l’opposé de ce qui se pratique aujourd'hui. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour la dernière étape de ce qui aura été un véritable marathon législatif. (Sourires.)

Vous connaissez désormais la position nuancée du groupe RDSE sur le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. On peut avoir des désaccords de fond avec l’auteur de ce texte, mais on ne peut pas lui reprocher d’avoir ménagé ses efforts ou sa présence parmi nous ni d’avoir manqué d’audace. Nous reconnaissons et louons l’initiative d’avoir élaboré un texte ambitieux, qui cherche à faire « bouger les lignes » et à sortir de l’immobilisme, pour aller dans la bonne direction, la seule qui vaille pour notre pays : celle du retour de la croissance et de la récupération de marges de manœuvre à tous les niveaux de notre économie.

Certaines de nos propositions adoptées en première lecture ont été maintenues, notamment en matière de vie des entreprises ou d’urbanisme, comme l’élargissement de la composition de la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Ensemble, nous contribuons à simplifier la vie de nos concitoyens et à débloquer notre économie.

À la fin de la première lecture, la Haute Assemblée a adopté, sous l’égide des corapporteurs et des membres de la commission spéciale, un texte de meilleure facture que celui issu de l’Assemblée nationale. (Marques d’approbation au banc de la commission spéciale.) Cela démontre, une fois de plus, la qualité du travail sénatorial, même si cela n’a pas suffi pour faire aboutir la commission mixte paritaire, dont l’échec, il est vrai, est peu surprenant.

Cependant, au terme de six mois de travaux législatifs, des points cruciaux restent en discussion. Je pense, en particulier, au chapitre sur les professions réglementées, sur lequel le président de notre groupe, Jacques Mézard, s’est beaucoup investi et qui constitue à nos yeux probablement la partie la plus discutable du projet de loi. Notre position dans ce domaine n’a pas varié : nous restons plus que réservés sur les principales dispositions, qui risquent de dénaturer l’exercice de ces professions et d’éloigner celles-ci de leur mission d’intérêt général.

Nous sommes, monsieur le ministre, des fantassins de l’ancrage territorial. À ce titre, nous estimons que les avocats, notaires, huissiers et autres greffiers des tribunaux de commerce ont un rôle essentiel à jouer dans le maillage et l’animation des territoires. C’est pourquoi nous nous inquiétons, par un vieux réflexe humaniste, de l’ascendant que l’adoption de ce texte donnerait au monde du chiffre sur celui du droit, bouleversement qui va de pair avec une vision par trop technocratique et parisienne des choses, conjuguée à une influence de plus en plus forte du système anglo-saxon.

Nous continuons de déplorer l’adoption de mesures relatives à la liberté d’installation des avocats qui risquent d’aggraver les déserts juridiques et d’entraîner une perte de matière grise dont les territoires ruraux ou hyper-ruraux seront, une nouvelle fois, les premières victimes. La postulation des jeunes avocats aux tribunaux de grande instance préservait un équilibre et nous regrettons sa remise en cause. Cette nouvelle lecture sera l’occasion de défendre haut et fort nos positions dans ce domaine !

Nous avons également quelques réserves à formuler sur le poids donné à certaines autorités administratives indépendantes. Je pense en particulier à l’Autorité de la concurrence, qui se voit confier, selon nous, trop de prérogatives, assorties d’un contrôle très insuffisant.

La déréglementation des transports est un sujet d’inquiétude supplémentaire dans la mesure où elle favorisera les régions dotées des meilleurs atouts, au détriment des territoires plus ruraux et enclavés.

Enfin, certains membres de notre groupe maintiennent leurs fortes réserves sur la réforme de la justice prud’homale et, plus généralement, sur celle du droit du travail. C’est pourquoi nous défendrons de nouveau des amendements sur tous ces sujets.

Au terme de la première lecture, la majorité des membres de notre groupe ont jugé sage de s’abstenir. À l’issue de cette nouvelle lecture, en fonction de la tournure des débats, nous prendrons notre décision. Nous espérons très sincèrement pouvoir alors nous prononcer en faveur du nouveau texte.

Monsieur le ministre, si, comme je l’ai dit en première lecture, dans le Macron, tout n’est pas bon, mais tout n’est pas mauvais, il peut encore être amélioré ! (Sourires. – Applaudissements sur les travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. David Rachline.

M. David Rachline. Monsieur le ministre, on pourrait se demander pourquoi vous manifestez un tel empressement à faire adopter ce texte de loi, au point de recourir par deux fois au 49-3, ce qui montre une absence de soutien dans votre propre majorité et le peu de considération du Premier ministre pour le débat parlementaire et le débat démocratique en général. L’Assemblée nationale est déjà loin de représenter l’ensemble des Français ; si, en plus le Gouvernement la musèle… Il est bien beau de donner des leçons de républicanisme et de démocratie à tout bout de champ, mais il faudrait commencer par les mettre en pratique !

Vous nous dites que la discussion a été longue. Cela est normal s’agissant d’un texte fourre-tout, mélangeant tous les sujets quand chacun d’entre eux mériterait un texte spécifique ! Vous nous dites que les Français veulent que l’on aille vite. Sur ce point, je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris le message adressé par les Français lors des dernières élections : s’ils veulent qu’on aille vite, ce n’est pas vraiment dans cette direction ! D’ailleurs, pourquoi aller si vite ? Peut-être pour que les enfants du Premier ministre puissent utiliser les nouvelles lignes d’autocar pour partir en vacances, plutôt que les avions de la République ? (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Plus sérieusement, en réalité, la seule et unique raison qui vous pousse, monsieur le ministre, à aller vite, c’est qu’on vous le demande, ce « on » ne désignant absolument pas les Français, comme vous essayez de le faire croire, mais, bien évidemment, la Commission européenne ! En effet, vous avez en quelque sorte mis l’adoption de ce texte en gage : vous l’avez promise à la Commission européenne pour qu’elle se montre conciliante à l’égard des dérapages budgétaires de la France.

Ces mesures sont donc dictées par la vision libérale, mondialiste que l’Union européenne tente de nous imposer depuis des décennies, malgré l’avis des peuples, voire contre lui ! Dois-je rappeler que nous célébrons cette année les dix ans du « non » des Français au référendum sur le traité établissant une constitution européenne, ce « non » bafoué par M. Sarkozy et le Parlement, au travers de ce qui fut l’une des plus graves atteintes à la démocratie dans l’histoire moderne !

S’il faut reconnaître que, dans une loi fourre-tout, on peut toujours trouver des aspects positifs, ce texte représente globalement le modèle de société que l’Union européenne veut imposer aux peuples des nations d’Europe. La grande majorité de ces mesures sont au service de l’économie et des financiers, et non au service du bien commun et des hommes !

Il s’agit de mesures qui accroissent la financiarisation de notre société, de notre économie et de notre droit. Je pense aux professions réglementées, auxquelles vous imposez le modèle anglo-saxon.

Il s’agit de mesures qui affaiblissent les services publics. Je pense à l’ouverture à tout-va de lignes d’autocar – ce qui, soit dit en passant, n’est pas très écolo ! – venant concurrencer les lignes SNCF payées depuis des décennies par les Français, mais aussi à la privatisation des sociétés de gestion des aéroports de Lyon et de Nice, également financés par les contribuables.

Il s’agit de mesures qui accentuent le consumérisme illimité et détruisent les commerces de proximité. Je pense à l’ouverture dominicale. Non, monsieur le ministre, ce n’est pas en envoyant les Français dépenser le dimanche dans des magasins l’argent qu’ils n’ont pas, de surcroît pour acheter des produits fabriqués la plupart du temps à l’étranger, que vous allez améliorer le « vivre ensemble » et la cohésion sociale !

Plus grave encore, il s’agit de mesures qui restreignent encore un peu plus notre souveraineté et notre indépendance. Je pense au désengagement de l’État du groupe Nexter pour réaliser la fusion avec l’allemand KMW, marquant la fin de notre indépendance en matière d’industries de défense !

Ce texte – c’est sans doute pour cette raison que vous avez du mal à trouver dans votre propre camp des parlementaires disposés à le voter – relève d’une soumission à la vision ultralibérale et financière que veut nous imposer l’Union européenne. Certes, ce ne sont pas encore les grandes mesures rêvées par Bruxelles,…

Mme la présidente. Il faut conclure, monsieur Rachline !

M. David Rachline. … mais ce sont les prémices de la grande politique de soumission à Bruxelles, qui demandera des sacrifices toujours plus importants aux Français et dont l’ultime objectif est de faire disparaître notre modèle social, notre histoire, notre souveraineté, bref de faire disparaître la nation française ! (Huées sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme Annie David. On ne vous a pas vu en première lecture !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, ce projet de loi revient au Sénat alors que l’attention est mobilisée par le sort de la zone euro et que l’opinion est préoccupée par une nouvelle vague d’attentats. Peu s’intéresseront à nos débats. Nous allons néanmoins faire notre travail de parlementaires ; la question est de savoir quel travail nous allons réaliser.

Faut-il rappeler que cela fait bientôt six mois que nous débattons de ce texte ? Nous avons examiné des milliers d’amendements. Il faut avancer, il n’est que temps d’amplifier une reprise qui est bien là, avec une croissance modeste mais réelle, une consommation qui se maintient, une très légère amélioration en matière d’investissement et, surtout, une très significative remontée des marges des entreprises. Le pacte de responsabilité commence à porter ses fruits : ce n’est donc pas le moment de temporiser, d’autant que le texte qui nous est soumis aujourd’hui a été bien travaillé par la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Sur certains points importants, à partir de la rédaction du Sénat, des compromis ont pu se dégager, des solutions ont pu être trouvées. Je citerai quelques exemples de ces avancées.

L’open data dans les transports, dispositif issu des travaux du Sénat, a été amendé à l’Assemblée nationale, sans remise en cause sur le fond.

L’amendement de Mme la rapporteur Estrosi Sassone relatif aux cessions de fréquences a été rétabli par adoption d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale.

Pour les réseaux de distribution, le compromis qui a été trouvé satisfait les groupes coopératifs. Madame la rapporteur, vous avez souhaité ce matin, en commission spéciale, aller plus loin en faisant droit aux revendications des franchisés. Il s’agit là – il faut assumer ce fait – de satisfaire une revendication catégorielle. Je comprends votre position et je la partage, mais je crains que cette mesure ne survive pas à la dernière lecture du texte par nos collègues députés, dont la volonté doit être prise en compte.

Le débat parlementaire a permis de clarifier la solution initialement proposée en matière d’injonction structurelle.

Le volet relatif à la numérisation a été enrichi à partir du travail sénatorial. Le ministre a tenu l’engagement qu’il avait pris ici, au Sénat : il a convoqué les opérateurs, lesquels se sont engagés par convention à couvrir les zones blanches au-delà des centres-bourgs. Le montant des investissements programmés s’élève à 800 millions d’euros.

Dans le domaine des professions du droit, pour tenir compte des exigences du Sénat, des garanties nouvelles ont été apportées aux sociétés interprofessionnelles, sous forme de l’octroi d’une sorte de droit de veto à chaque membre des conseils d’administration représentant une profession.

Pour les tribunaux de commerce spécialisés, l’Assemblée nationale a tenu compte des rédactions adoptées par le Sénat et des préoccupations exprimées par les juges consulaires.

S’agissant des notaires, et comme le ministre l’avait annoncé au Sénat, le système des remises a été revu. Même si le caractère fixe pose encore problème à la profession, celle-ci ne conteste plus le principe de la taxe, bien que son assiette ne fasse pas consensus.

Autre point important, l’Assemblée nationale a repris l’amendement « Google » relatif aux moteurs de recherche et a encadré les plates-formes. Mme la rapporteur a complété ce matin la rédaction de l’Assemblée nationale. Nous aurons une discussion sur ce sujet, puisque Mme Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, présentera sa propre version du dispositif.

À la suite de la remise des conclusions du rapport de la députée Dombre-Coste, des améliorations importantes ont été apportées au titre du droit d’information des salariés en cas de reprise. La commission spéciale n’a rien trouvé à redire à la formulation de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a su régler intelligemment le sort de la disposition relative à la publicité au sujet des boissons alcoolisées introduite par notre collègue César.

Le rapporteur de la commission spéciale de l’Assemblée nationale a ouvert la possibilité, pour les établissements de moins de onze salariés, de recourir à une consultation des salariés sur les contreparties prévues pour le travail dominical.

La discorde au sujet du compte de prévention de la pénibilité s’est éteinte ici même au début du mois de juin, grâce aux dispositions introduites, à la suite du rapport Sirugue-Huot, dans le projet de loi relatif au dialogue social, que nous venons d’adopter.

Dans le même temps, le 9 juin, le Premier ministre a présenté des mesures pour développer l’activité des TPE et des PME. Certaines des dispositions adoptées en commission spéciale à l’Assemblée nationale ont été confirmées par la majorité sénatoriale : c’est le cas du dispositif relatif aux indemnités de licenciement en cas d’absence de cause réelle et sérieuse. Le Sénat avait introduit au départ un plafonnement des indemnités à douze mois de salaire, quelle que soit la catégorie d’entreprise. Sur l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a pris en compte les deux critères de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise, en fixant un plancher et un plafond suffisamment hauts.

Le dispositif de lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs afin de garantir des pratiques concurrentielles loyales a fait l’objet d’une approbation par la commission spéciale du Sénat. Le donneur d’ordres sera désormais réputé coresponsable des infractions éventuelles de ses sous-traitants, ce qui constitue une très importante avancée du droit.

Eu égard à tous ces points positifs, nous avons été surpris d’une certaine obstination des rapporteurs à revenir –encore – à leurs positions de départ.

Madame Estrosi Sassone, croyez-vous que les plus modestes de nos compatriotes et les jeunes vont se mobiliser au sujet du kilométrage entre deux arrêts de car ? Bien sûr que non ! Ce qu’ils veulent, c’est voyager librement, au moindre coût et le plus vite possible !

Madame Deroche, croyez-vous sincèrement que vous agissez pour la croissance et l’attractivité de notre pays quand vous démolissez l’équilibre de la position du Gouvernement sur le travail du dimanche ? Vous bloquez tout en réintroduisant la décision unilatérale de l’employeur, non seulement, comme vous l’aviez fait en première lecture, en dessous de onze salariés, mais pour tous les commerces ! Vous généralisez le champ de la disposition.

Quant à M. Pillet, il récrit les articles relatifs aux professions réglementées avec une certaine application, n’hésitant pas à reprendre des amendements qui n’ont pas survécu à la première lecture, tout en reprochant à ses collègues de représenter en deuxième lecture des amendements qui n’ont pas été adoptés en première lecture !

Je vais redire en latin les propos que j’ai tenus ce matin en français lors de la réunion de la commission spéciale : Nemo auditur proprium turpitudinem allegans. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

En adoptant cette attitude, les rapporteurs prennent un double risque : celui de débordements de la majorité sénatoriale sur des points politiquement sensibles, tels les seuils sociaux ou, une fois encore, le compte pénibilité, et celui de la formation d’une majorité improbable unissant des contraires, par exemple sur la question du permis de conduire. Nous avons vu cela lors de la première lecture.

Mes chers collègues, le groupe socialiste et républicain n’a déposé aucun amendement,…

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Très bien !

M. François Pillet, corapporteur. C’est donc que le texte est bon !

Mme Nicole Bricq. … le Gouvernement non plus. Nous avons la volonté de privilégier l’essentiel, c'est-à-dire accélérer la croissance et restaurer la confiance.

La majorité sénatoriale ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se réfugiant derrière le recours au 49-3 à l'Assemblée nationale. C’est nier le travail accompli par nos collègues députés en commission spéciale. Le document qui le retrace compte plus de 400 pages !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Il n’y a pas eu de débat en séance publique !

Mme Nicole Bricq. Monsieur Pillet, vous en avez appelé à l’esprit de réforme et déploré que des lois successives viennent modifier les dispositifs adoptés. Je vous rappellerai cette formule de Montesquieu : « La loi se corrige elle-même. » (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Je vous rappellerai également le précédent de la réforme de la taxe professionnelle, sur laquelle il a fallu revenir à quatre reprises, de loi de finances en loi de finances rectificative. Elle n’a cessé d’être modifiée avant d’être finalement adoptée. La réforme que constitue ce projet de loi se fera aussi, pour le bien des Français, de nos entreprises et de leurs salariés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, après un nouveau recours à l’article 49-3 de la Constitution à l’Assemblée nationale, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques nous est une nouvelle fois soumis. Si nos débats durent trois semaines, comme en première lecture, cela nous amènera au 14 juillet… Eu égard au recours au 49-3 et au sort qui sera sans aucun doute finalement réservé aux amendements qui ont été déposés, peut-être pouvons-nous nous épargner cette peine, même si nous avons eu beaucoup de plaisir à examiner ce texte en première lecture.

M. Marc Daunis. Il faut aller à l’essentiel !

M. Jean Desessard. Beaucoup a déjà été dit sur l’engagement de la responsabilité du Gouvernement à propos d’un tel texte. N’aurait-il pas été plus simple de découper ce projet de loi en plusieurs volets, selon les principales thématiques abordées ? Cela aurait permis une plus grande continuité de travail et favorisé la participation aux débats. La question reste ouverte. J’ajoute qu’il y a en quelque sorte un jeu de navette entre le texte du Gouvernement, quelque peu modifié par l’Assemblée nationale, et celui du Sénat. Notre travail s’en trouve ainsi compliqué.

Disons-le d’emblée, les écologistes n’étaient pas et ne sont toujours pas favorables aux mesures contenues dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, même si, monsieur le ministre, nous avons apprécié l’adoption de quelques amendements environnementaux par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. En effet, le projet de loi prévoit de déverrouiller un certain nombre de secteurs, dans l’objectif affiché de créer de l’activité, donc de trouver le Graal de la croissance. Ouverture de lignes privées d’autocar, liberté d’installation et regroupement des professions réglementées, simplification du droit de l’environnement, ouverture facilitée des commerces le dimanche et la nuit : telles sont les grandes réformes proposées.

Nous, écologistes, ne souscrivons pas à l’analyse présentée à l’appui du texte. Nous considérons que ces réformes se traduiront par un recul pour les salariés, pour les consommateurs, pour les acteurs des secteurs concernés, sans pour autant engendrer un surplus d’activité notable. (Mme Nicole Bricq le conteste.) Nous en reparlerons, madame Bricq, et nous verrons si la mise en œuvre de ce texte suscite une progression notable de la croissance et de l’activité. Nous estimons pour notre part que certaines dispositions considérées par certains comme des obstacles représentent souvent des garanties, voire des moteurs du développement économique.

À ce titre, l’article 29 est parfaitement emblématique. Supprimé en première lecture au Sénat, puis réintroduit à l’Assemblée nationale, il prévoit que, sur une très grande partie du territoire, y compris dans les parcs naturels régionaux et nationaux, la démolition des bâtiments dont le permis de construire aura été annulé par une décision de justice ne sera plus possible. En d’autres termes, le Gouvernement est prêt à sacrifier le cadre de vie pour relancer l’activité dans le bâtiment ! Nous considérons au contraire que l’environnement est un pilier majeur du développement économique durable, sur lequel il n’est pas possible de transiger.

Monsieur le ministre, mesurez-vous la portée de cet article ? Il permettra à celui qui aura fait construire un bâtiment illégalement de passer outre une décision de justice. Une telle disposition ne peut qu’encourager les activités illégales ! Je ne comprends vraiment pas l’intérêt d’un tel article.

Il faut pourtant reconnaître que le Gouvernement encadre la plupart des réformes contenues dans le projet de loi en prévoyant des contreparties, telles que l’obligation d’un accord collectif pour l’ouverture des commerces le dimanche.

Le texte tendait donc à un certain équilibre, mais la majorité sénatoriale a rompu ce dernier en introduisant ses propres réformes, comme la remise en cause des 35 heures avec les accords de maintien dans l’emploi « offensifs », l’instauration de trois jours de carence dans la fonction publique ou encore la réintroduction du projet CIGEO de centre industriel de stockage géologique de déchets nucléaires. Sur ce dernier point, au moins sommes-nous prévenus : si cette disposition est examinée à 5 heures du matin, je demanderai cette fois un scrutin public ! (Sourires.)

Si le texte issu de l’Assemblée nationale est d’inspiration sociale-libérale, celui du Sénat s’est largement affranchi du social, pour ne garder que le libéral. Nous sommes conscients que le travail qu’effectuera le Sénat sur ce texte ne sera pas repris par l’Assemblée nationale. C’est pourquoi nous n’avons déposé que dix-sept amendements, ce qui est peu. Nous tenions toutefois à le faire pour rappeler nos positions principales et par respect envers le bicamérisme, auquel nous sommes attachés.

En conclusion, sauf modification surprise, notre position sera la même qu’à l’issue des débats en première lecture, puisque le texte reste globalement identique. Nous voterons contre ce projet de loi.

M. Roger Karoutchi. Quel dommage !

Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi sur lequel nous travaillons depuis maintenant presque un an est inspiré par l’ambition de lever les entraves normatives au bon fonctionnement de notre économie. Cet effort est louable ; il est même nécessaire. C’est pour cela, monsieur le ministre, que le Sénat répondra toujours présent pour débattre d’un tel texte.

Beaucoup a déjà été dit. La discussion de ce projet de loi est un véritable marathon législatif, même une course d’obstacles, surtout pour vous, monsieur le ministre. En dépit des circonstances particulières liées tant à la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement à l’Assemblée nationale qu’à l’échec de la commission mixte paritaire, je crois pouvoir dire que l’examen de ce projet de loi atteste du bon fonctionnement de la navette parlementaire. En effet – soyez-en remercié, monsieur le ministre –, les députés ont conservé de très nombreuses dispositions adoptées par le Sénat au mois d’avril dernier. Cela est surtout à mettre au crédit de la commission spéciale du Sénat, de son président et de ses rapporteurs, qui sont parvenus à obtenir un véritable consensus sur un grand nombre de sujets.

Sans revenir sur l’ensemble des dispositions de ce projet de loi, j’exprimerai la satisfaction que m’inspire la reprise du dispositif exceptionnel de suramortissement, introduit par le biais d’un amendement adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, sur l’initiative du groupe UDI-UC.

Toutefois, ces importants points de consensus ne sauraient faire oublier l’enjeu de cette nouvelle lecture, c’est-à-dire l’examen des sujets de divergence qui demeurent entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou plus exactement entre vous, monsieur le ministre, et notre assemblée, car, avec le recours au 49-3, nous avons l’impression que notre interlocuteur est davantage le Gouvernement que l'Assemblée nationale…

Ces divergences ne sauraient être réduites à des postures ou à de simples querelles politiques : elles renvoient à des diagnostics de fond différents sur les carences de notre économie et sur les solutions à y apporter. Elles mettent ainsi en lumière les « angles morts » initiaux du texte : aucune mesure relative à la fiscalité du travail, des revenus ou des plus-values, aucune mesure relative au secteur public, alors que nous savons tous à quel point celui-ci est hypertrophié, aucune mesure sur la durée du travail, en dehors de la question du travail dominical.

Dans ce contexte, le Sénat a proposé des pistes pour combler les béances du texte initial. Je songe notamment à l’ouverture, dès le 1er janvier 2019, des trains express régionaux à la concurrence, à l’élargissement des dispositifs ISF-PME, du « pacte Dutreil » et d’épargne salariale, à l’extension du travail en soirée, au rétablissement des jours de carence dans la fonction publique, à la mise en place d’accords de maintien de l’emploi offensifs ou encore à la création d’une commission pour simplifier le droit du travail. Concernant les professions réglementées, la commission spéciale du Sénat est parvenue à un dispositif équilibré.

Tels sont, mes chers collègues, les enjeux de cette nouvelle lecture : compléter et renforcer le texte issu de l’Assemblée nationale et soutenu par le Gouvernement. C’est là l’esprit qui a présidé depuis le mois de janvier dernier aux travaux du Sénat et qui présidera à cette nouvelle lecture.

En effet, si l’Assemblée nationale n’a pas pu mener de véritable débat, il y aura une véritable nouvelle lecture au Sénat : le débat sur le dépôt d’une motion de procédure a été rapidement tranché d’un commun accord.

Il reste encore un espace pour le débat législatif. Il nous faut rendre cette nouvelle lecture utile et profitable. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, le Sénat a fait de nombreux pas dans votre direction, en travaillant avec prudence et, surtout, sans faire de surenchère. Aussi, monsieur le ministre, il vous revient désormais de faire un pas, sinon plusieurs, dans la nôtre, la confection de la loi devant d’abord procéder de l’intérêt supérieur de notre pays avant de dépendre de querelles politiques ou partisanes.

Tel est l’état d’esprit du groupe UDI-UC, qui, fort de sa contribution aux travaux menés par la commission spéciale, soutiendra le texte dont nous entamons l’examen en séance publique. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Retailleau. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici repartis pour une nouvelle lecture, la dernière, du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Je sais que certains, y compris au sein du Gouvernement, souhaitaient en finir très vite avec la discussion ce texte, mais tel n’a pas été le choix du Sénat, qui aurait pu adopter une motion tendant à opposer la question préalable. Nous n’avons pas retenu cette option pour trois raisons essentiellement.

La première vous concerne personnellement, monsieur le ministre : nous sommes heureux de vous revoir. (Sourires.) Je ne doute pas que nous aurons de riches échanges. Nous sommes d’autant plus heureux de vous revoir que nous savons désormais – l’annonce en a été faite à la face du monde par M. le premier secrétaire du parti socialiste – que vous n’êtes pas socialiste ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Nicole Bricq. Et alors ?

M. Bruno Retailleau. Ce n’est pas une tare, monsieur le ministre !

M. Marc Daunis. Le tout maintenant est d’être véritablement républicain…

M. Bruno Retailleau. Nous poursuivrons les débats en ayant pour seule préoccupation l’intérêt général. Nous avons confiance en votre sincérité, en votre esprit d’ouverture, mais vous êtes en quelque sorte victime d’une ligne politique qui n’est pas la vôtre, celle qu’affirma le Président de la République lors de son discours du Bourget, avant de se convertir à l’économie de l’offre. L’écartèlement de la majorité est donc intellectuellement compréhensible et explique le recours au 49-3 à l’Assemblée nationale.

La deuxième raison pour laquelle nous avons rejeté l’idée de déposer une motion tendant à opposer la question préalable tient tout simplement au bicamérisme. Pourquoi le Sénat se serait-il autocensuré, alors que le Gouvernement a déjà censuré le débat à l’Assemblée nationale ? Pourquoi ne serions-nous pas allés au terme des raisonnements que nous avons construits dès la première lecture ? Nous voulons faire notre travail de parlementaires jusqu’au bout, pour le bien du pays, quelles que soient nos appartenances partisanes. Nous nous battrons jusqu’au bout pour essayer de vous convaincre de l’utilité d’un certain nombre de dispositifs, monsieur le ministre. Vous aviez indiqué rechercher un équilibre. Pour notre part, je vous l’ai dit dès la discussion générale en première lecture, nous avons abordé l’examen de ce projet de loi de façon parfaitement constructive, et non pas dogmatique. Simplement, il faut nous écouter et avancer ensemble. Des progrès ont déjà été accomplis entre la première et la deuxième lecture par les députés.

La troisième raison est plus fondamentale encore. Elle tient aux dispositions du texte elles-mêmes. Je veux, à cet instant, saluer le magnifique et énorme travail accompli, sur un texte de quelque 400 articles, par la commission spéciale du Sénat. Je félicite en particulier ses trois rapporteurs, trois fois moins nombreux que ceux de l’Assemblée nationale, qui ont œuvré de manière toujours intelligente, pragmatique, jamais dogmatique.

Mme Colette Giudicelli. C’est vrai !

M. Bruno Retailleau. D’ailleurs, s’il n’en avait pas été ainsi, pensez-vous un seul instant, mes chers collègues, que les sénateurs socialistes se seraient abstenus en première lecture ?

Le texte qui nous revient de l’Assemblée nationale porte l’empreinte du Sénat et du travail de sa commission spéciale. Entre autres avancées, j’évoquerai le travail essentiel de François Pillet pour assurer la proximité des tribunaux de commerce, la muraille de Chine élevée entre les professions du droit et celles du chiffre, les nombreuses dispositions proposées par Dominique Estrosi Sassone, notamment celles concernant les conditions d’ouverture des sociétés de gestion des aéroports de Nice et de Lyon – les collectivités ayant la garantie qu’elles joueront un rôle, ce qui est fondamental –, les contrats de mandat entre l’hôtellerie et les plateformes de réservation en ligne, les mesures relatives au numérique, avec ce qu’il peut apporter de bon et de moins bon, le dispositif de suramortissement que le Sénat appelait de ses vœux depuis l’examen du projet de loi de finances, l’amendement relatif à la publicité sur les boissons alcoolisées, déposé par un de nos collègues dont le nom le prédestinait à rester dans l’histoire… (Sourires.)

Ces apports du Sénat ont été conservés par les députés. Pour autant, le travail est-il terminé ? Bien sûr que non !

Ce texte ne doit pas être une occasion manquée. Nous souhaiterions revenir sur de nombreuses dispositions, notamment celles qui ont été excellemment défendues par Catherine Deroche, en particulier en matière de droit social. Même Robert Badinter, à l’instar d’autres personnalités éminentes, considère que le droit du travail, tel qu’il est aujourd'hui, constitue un obstacle à l’embauche. Écoutez-le au moins, si vous ne souhaitez pas nous écouter ! Qu’est-il advenu par exemple des accords offensifs de maintien dans l’emploi ou du contrat de mission, qui était pourtant si peu de chose ? J’ai vu les images du Premier ministre Manuel Valls embrassant Matteo Renzi, qui a fait adopter le Jobs Act : je vous invite à comparer les dispositions de cette loi italienne avec celles de la future loi Rebsamen ou du présent texte. (Mme Nicole Bricq proteste.) En matière de simplification des seuils, par exemple, ni l’un ni l’autre de ces deux textes n’apporte rien, hormis un petit lissage sur trois ans, en dépit de vos promesses et de celles de M. Rebsamen. De même, la loi Hamon n’a pas été modifiée, le travail de notre collègue député Fanny Dombre Coste n’aboutissant qu’à l’instauration d’une amende supplémentaire pour non-respect du dispositif d'information préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise, disposition qui rendra plus difficile la transmission des entreprises.

Je terminerai en évoquant les professions réglementées du droit. Il y a eu acharnement : à qui ferez-vous croire, monsieur le ministre, que la déréglementation outrancière de ces professions permettra de gagner ne serait-ce qu’un dixième de point de croissance ? À personne ! Ces professions ont simplement été jetées en pâture à votre majorité, au mépris d’un certain nombre de dispositions de nature constitutionnelle, au mépris aussi des équilibres territoriaux, car ce sont les études les plus fragiles, celles qui travaillent en milieu rural, et non pas celles qui sont implantées à Paris ou dans les grandes villes, qui seront d’abord touchées par votre réforme. Vous avez fait de cette déréglementation un marqueur idéologique, afin de colorer votre texte de rose pâle.

Vous avez indiqué rechercher l’équilibre, monsieur le ministre. In medio stat virtus, dirai-je pour prononcer à mon tour quelques mots en latin et manifester ainsi mon opposition à la réforme du collège… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) Aujourd'hui, cependant, le temps n’est plus aux demi-mesures. L’économie française va mal. Au premier trimestre, la dette a bondi de 50 milliards d’euros. Chaque mois, le chômage s’aggrave. On ne peut plus se contenter de petits aménagements. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à l’audace réformatrice : sans elle, l’économie française ne se redressera pas. Quitte à avoir recours à l’article 49-3 de la Constitution, monsieur le ministre, que ce soit pour faire passer des dispositifs utiles au pays.

Je ne voudrais pas que, à l’issue de l’examen de ce texte, vous ayez des regrets, monsieur le ministre : vous êtes trop jeune pour cela ! (M. le ministre sourit.)

Mme Nicole Bricq. On n’est pas chez Freud !

M. Bruno Retailleau. Alors, écoutez-nous et tenez compte de ce que nous vous disons. Je suis certain que, au fond, vos positions ne sont pas si éloignées des nôtres.

M. Bruno Retailleau. L’économie française a besoin d’un sursaut : merci de le comprendre, merci de l’entendre, et surtout merci de le permettre ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Je tiens tout d’abord à rassurer la Haute Assemblée : je ne suis ni fétichiste ni refoulé… (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Je suis seulement animé par la volonté assumée de réaliser une réforme équilibrée et d’avancer de manière efficace. Je tenais à lever ici toute ambiguïté pouvant subsister sur ce point.

J’ai entendu les réserves exprimées sur la réforme des professions réglementées. On ne saurait me reprocher d’avoir stigmatisé quiconque. J’aurais d’ailleurs apprécié que, dans certaines de ces professions, on emploie avec moi le ton sur lequel j’ai présenté cette réforme… Leur comportement est le signe qu’il y a tout de même quelque chose de pourri au royaume de Danemark, pour prendre d’autres références !

Ces professions n’ont pas voulu avancer d’elles-mêmes. Certaines d’entre elles avaient pris des engagements en 2009, sous une autre majorité gouvernementale, mais elles ne les ont pas tenus. Depuis des années, avec une complicité administrative que nous reconnaissons pleinement, elles corsètent l’installation des jeunes professionnels sur le territoire. La situation actuelle n’est pas satisfaisante, reconnaissez-le ! Ce non-respect des engagements pris il y a maintenant six ans nous a poussés à agir. C’est ce que nous faisons au travers de ce texte, avec mesure, en prenant en compte les propositions du Sénat et de l’Assemblée nationale. Que l’on ne me parle pas de maillage territorial alors que, aujourd'hui, il n’existe aucune péréquation entre les structures, en particulier notariales ! La réforme que je promeus ne fragilisera pas les plus petites d’entre elles puisqu’elle facilitera l’installation dans les déserts notariaux, dans les zones manquant de professionnels, et qu’elle créera un fonds de péréquation. On ne cesse d’invoquer la péréquation la main sur le cœur, mais je n’en ai trouvé nulle trace dans le droit existant ! Il existe juste une péréquation entre les beaux offices, d’un côté, et entre les petits offices qui dispensent des conseils gratuits, de l’autre… Cette conception de la péréquation n’est pas la mienne !

La réforme que nous proposons permettra d’ouvrir l’accès à ces professions, en particulier aux plus jeunes. Des garde-fous, qui n’existaient peut-être pas dans le texte initial, ont été instaurés. L’objectif de cette réforme est de permettre une plus grande transparence dans les tarifs, de faciliter l’installation des jeunes professionnels. Si le dispositif peut encore être amélioré, nous y travaillerons ensemble, mais, je le répète, je n’ai à aucun moment eu la volonté de stigmatiser ou de maltraiter quiconque. On ne peut pas postuler que la réforme ne saurait concerner certaines activités : ce n’est pas justifiable. Les professions réglementées du droit ont une activité économique : leur réforme est donc légitime.

En ce qui concerne la mobilité, j’ai également entendu les craintes et les réserves de certains d’entre vous, mais regardons comment les choses se passent ailleurs et demandons-nous si les interdictions, les verrous qui ont été posés dans le passé ont suffi à protéger le rail. De récents rapports parlementaires ont montré que tel n’était pas le cas.

Nous instaurons des garde-fous. Certes, on peut débattre à loisir du seuil glissant de 100 kilomètres ou du seuil fixe de 200 kilomètres, mais un équilibre a été trouvé. Je défends cette réforme parce qu’elle permet de simplifier les choses et d’améliorer la mobilité, bien au-delà de la seule libéralisation des transports par autocar, sans aucunement porter atteinte à l’ambition que nous devons avoir pour le ferroviaire.

Nous avons été trop longs à le comprendre, mais la multimodalité n’est pas l’ennemie du rail. Par ailleurs, nous devons faire preuve d’une véritable ambition industrielle, qui dépasse largement le sujet qui nous occupe.

Monsieur Zocchetto, hormis deux dispositions relatives aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et aux actions de performance, qui avaient été annoncées par le Président de la République voilà plusieurs mois et faisaient suite aux assises de l’entreprenariat, le Gouvernement a choisi de ne pas faire de ce projet de loi un texte fiscal. Les débats sur la fiscalité auront lieu lors de l’examen des textes financiers. Je sais que certains veulent aller plus loin, en particulier sur l’ISF-PME. Je rappelle que de tels dispositifs font l’objet de discussions au niveau communautaire, compte tenu des difficultés qui ont été soulevées. Les modifier au travers de ce texte alors même que nous en sommes en train d’en débattre avec la Commission européenne et que nous devrons de toute façon y revenir en septembre serait nous exposer inconsidérément au risque qu’évoquait tout à l’heure M. Pillet. Il ne me semble donc pas qu’il faille ici aller plus loin en ce qui concerne la fiscalité.

En matière de droit du travail et de réformes sociales, nous avançons et nous agissons. La réforme de la justice prud’homale est fondamentale ; elle vient compléter les dispositions prises en 2013. C’est la première fois depuis des décennies que l’on touche au fonctionnement de cette justice, que l’on facilite la conciliation, que l’on raccourcit les délais et que l’on accroît la visibilité. Pour certains, ce n’est jamais assez : que n’ont-ils agi quand ils étaient aux responsabilités ! Les dysfonctionnements de la justice prud’homale ne sont pas apparus au cours de ces derniers mois…

Je n’ai aucun regret à ce sujet. La réforme proposée est équilibrée et n’est pas le fait des lobbies. D’ailleurs, nombre de représentants des différents acteurs, à commencer par ceux du patronat, étaient opposés à cette réforme quand nous l’avons engagée, précisément parce qu’ils ont coproduit les dysfonctionnements. En revanche, nombre de petits chefs d’entreprise et de salariés qui ont eu affaire à la justice prud’homale en souhaitent la réforme. Celle-ci n’est donc pas promue par les corps intermédiaires ou les lobbies. C’est une réforme extrêmement importante, pragmatique et de bon sens, au cœur du Jobs Act du président du Conseil italien, Matteo Renzi, qui a su remettre en cause des rigidités n’existant pas dans le droit français et instaurer une subvention accélérée pour les nouveaux contrats à durée indéterminée. La dynamique actuelle du marché du travail italien tient pour partie à la mise en œuvre de cette subvention aux nouveaux CDI : le mois dernier, 150 000 CDI ont été détruits et 200 000 ont été créés. Le flux est positif, mais le coût d’opportunité est colossal. Enfin, Matteo Renzi a organisé une vraie réforme de la justice prud’homale : c’est l’élément le plus structurel de la réforme du marché du travail italien.

M. Bruno Retailleau. Le contrat unique !

M. Emmanuel Macron, ministre. Il n’existe pas de contrat unique en Italie !

Notre action consiste à tout faire pour que le CDI soit le contrat unique. Je tiens à le redire ici : le mythe du contrat unique a vécu ! D’ailleurs, ceux qui préconisent le contrat unique sont les mêmes qui demandent des contrats de chantier ou des contrats de projet…

Je ne me résous pas à la précarisation que M. le sénateur Bosino évoquait tout à l’heure, au contraire ! Avec cette réforme, nous voulons traiter au fond les difficultés qui retiennent aujourd’hui les patrons, en particulier les plus modestes d’entre eux, les plus fragiles, de recourir au CDI : à l’heure actuelle, 90 % des embauches se font sous contrat à durée déterminée, quand ce n’est pas sous le statut d’auto-entrepreneur ou en contournant la loi ! Telle est la réalité du marché du travail dans notre pays ! Si j’étais cynique, je ne vous aurais pas proposé de toucher à la justice prud’homale et j’aurais préconisé de poursuivre dans la même voie qu’aujourd’hui. Certes, cette réforme est politiquement difficile et heurte parfois les tabous de certains, mais nous allons au fond de la problématique du marché du travail, sans chercher à la contourner : j’assume cette méthode !

Précisément parce que nous agissons avec méthode, nous n’irons pas plus loin à ce stade. En effet, il existe une architecture du droit du travail posée par la loi de modernisation du dialogue social, dite loi Larcher. Cette architecture implique que toute réforme doit être précédée d’une négociation avec les partenaires sociaux, quand bien même ils ne vont pas au bout des débats.

Nous sommes allés plus loin s’agissant des accords de maintien de l'emploi défensifs, nous pouvons également aller plus loin en ce qui concerne la justice prud’homale, car elle ne relève pas de l’article L. 1 du code du travail. En revanche, pour ce qui est des accords de maintien de l’emploi « offensifs », vous proposez de contrevenir aux lois que vous avez votées. Vous proposez en effet de légiférer sans avoir demandé aux partenaires sociaux de négocier : cela n’est pas possible, sauf à revenir totalement sur la philosophie des lois que vous avez vous-mêmes soutenues.

Pour notre part, nous avons demandé un rapport à un ancien directeur général du travail, M. Combrexelle, dont les conclusions recoupent d’ailleurs nombre des propositions faites par MM. Badinter et Lyon-Caen, qui visent à repenser de manière structurée, ordonnée la hiérarchie des normes sociales, pour donner plus de place à l’accord de branche et au contrat d’entreprise. C’est ainsi qu’il faut procéder, plutôt que d’essayer, à coups de canif, de changer le droit actuel, au risque de le déséquilibrer.

Enfin, je voudrais maintenant m’adresser en particulier à M. Bosino et plus encore à M. Rachline, dont j’apprécie le sens de la nuance, comme j’ai apprécié son assiduité lors de la première lecture, qui est à l’image, du reste, de celle de ses collègues à l’Assemblée nationale. C’est une preuve, s’il en est, que l’idée que vous vous faites de la représentation nationale ou du moins celle que vous voulez véhiculer ne se traduit guère par des actes…

Nous faisons ces réformes pour nous-mêmes, et non pour l’Europe. Vous ne m’avez jamais entendu prétexter qu’elles étaient réclamées par Bruxelles. C’est bien parce que, trop souvent, nous avons fait des réformes en disant que c’était Bruxelles qui les imposait que l’Europe en est là aujourd’hui !

Mme Nicole Bricq. C’est exact !

M. Emmanuel Macron, ministre. Notre dignité, notre souveraineté nous commandent d’abord de rappeler ici que le choix européen de la France a été souverainement consenti. (Protestations sur les travées du groupe CRC.) C’est un choix que nous avons opéré ensemble. Certes, il y a eu des dissensus, mais ne nous cachons pas derrière les turpitudes de notre propre passé : nous avons fait le choix européen.

Les présentes réformes, nous les conduisons pour notre pays, pour aujourd'hui comme pour demain. Il a été longtemps facile de renvoyer la cause des difficultés à une abstraction bruxelloise. Or c’est bien parce que nous saurons mener ces réformes que notre économie sera plus forte et que nous serons en mesure demain de faire entendre notre voix dans le concert européen.

S’agissant de la Grèce, le rôle de la France aujourd'hui, précisément parce qu’elle tient une place éminente dans le concert des nations en Europe, est de tout faire, comme s’y emploient en ce moment même le Président de la République et le ministre des finances, Michel Sapin, pour trouver, d’ici à la fin de la semaine, un accord à la fois sur les réformes, le poids de la dette et les investissements à faire dans l’économie grecque. Nous avons besoin d’une Grèce responsable et d’une Europe solidaire. Se garder tant de la facilité que de l’excès de rigueur, c’est la voie de la France. Nous devons nous tenir à l’écart d’une forme de démagogie qui consisterait à prétendre que l’on peut se dispenser des efforts ayant été consentis par les Portugais et les Espagnols, par exemple, mais aussi d’une approche trop germanique, amenant à considérer que la Grèce n’a plus sa place dans la zone euro. La sortie de la Grèce de la zone euro serait une formidable défaite politique pour nous tous !

Le rôle de la France, dans les heures et les jours à venir, est de tout mettre en œuvre pour trouver un accord qui tienne l’équilibre entre responsabilité et solidarité. Nous pouvons jouer ce rôle parce que nous sommes un grand pays, c'est-à-dire un pays qui sait se réformer pour lui-même. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Alain Bertrand applaudit également.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

TITRE IER

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

Chapitre Ier

Mobilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 1er ter

Article 1er

I A. – (Supprimé)

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 2131-2, les mots : « d’activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;

2° bis AA Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le collège décide de la localisation des services de l’autorité, en fonction des nécessités de service. » ;

2° bis A L’article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;

2° bis Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. » ;

3° La seconde phrase de l’article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

5° bis Après le mot : « produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est ainsi rédigée : « des droits fixes mentionnés aux articles L. 2132-13 et L. 2132-14 et de la contribution mentionnée à l’article L. 2132-15. » ;

5° ter La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 2132-14. – (Non modifié) Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« Art. L. 2132-15. – (Non modifié) Les concessionnaires d’autoroutes soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

7° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes, » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

« 1° Des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d’autoroutes ;

« 2° De l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes ;

« 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

8° À la première phrase de l’article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

8° bis L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

« a) D’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes, d’une entreprise ferroviaire ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes aux obligations de communication d’informations prévues à l’article L. 3111-21-1 ;

« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication d’informations prévues à l’article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;

9° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;

10° L’article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’ils concernent les transports routiers. » ;

11° L’article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu’ils concernent les transports routiers. »

Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Avec l’article 1er, le projet de loi s’ouvre par une demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance au titre de l’article 38 de la constitution. Vous connaissez, monsieur le ministre, notre position sur le recours aux ordonnances, même quand elles sont dites rédactionnelles.

De plus, cet article, pour reprendre vos propres mots, introduit les nouvelles compétences de l’ARAF, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Or c’est là que le bât blesse : les sénateurs et sénatrices du groupe CRC ne sont pas favorables à une extension du champ des compétences de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Appelée à se transformer en Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ou ARAFER, cette autorité s’occupera ainsi de deux nouveaux domaines : le secteur des autocars et les autoroutes.

Dans le secteur des autocars, l’ARAFER sera amenée à donner son autorisation préalable à l’ouverture de certains services infrarégionaux, à jouer les arbitres le cas échéant pour les autres liaisons et à veiller à un accès équitable aux gares routières.

Concernant les autoroutes, le rôle de l’ARAFER sera celui d’un contrôleur. Il s’agira notamment pour elle de vérifier que les investissements intégrés aux contrats de concession ayant une incidence sur le niveau des péages sont justifiés. L’ARAFER va aussi devoir contrôler la passation de chaque marché de travaux publics par les concessionnaires autoroutiers.

Certes, il est nécessaire que le fonctionnement des concessions autoroutières soit contrôlé ; nous l’avons suffisamment dit. Nos doutes portent sur les moyens dont disposera l’ARAFER pour remplir effectivement ce rôle. Nous sommes, pour notre part, réservés sur l’extension des compétences de l’ARAF. À nos yeux, la mise en place d’une autorité de régulation commune aux transports ferroviaire et routier ne peut avoir pour conséquence que de favoriser la compétition concurrentielle frontale entre rail et route, selon le seul critère prédominant du prix.

De plus, nous ne pensons pas que l’ARAF soit aujourd’hui capable de prendre en charge de nouvelles missions. Nous devrons examiner, au moment de la discussion du projet de la loi de finances, quels moyens lui seront alloués. Pour l’instant, elle n’est pas en mesure de remplir ses nouvelles missions. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Dès lors que vous proposez de revenir sur la position adoptée par le Sénat en première lecture, l’avis de la commission ne peut qu’être défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Modeste défenseur du rail et de l’institution ferroviaire, je resterai fidèle à mes convictions et voterai, une fois n’est pas coutume, cet amendement du groupe CRC, comme en première lecture, tout en saluant le travail remarquable réalisé par la commission spéciale.

Je suis révolté, atterré que le rail ait été complètement cassé et bradé, qu’il s’agisse du fret ou du transport de voyageurs. Je tiens à soutenir le secteur ferroviaire, et surtout les femmes et les hommes qui y travaillent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 247, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est complétée par les mots : « et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » ;

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le remplacement, dans le texte issu de l’Assemblée nationale, du droit fixe créé par l’article L. 2132-14 du code des transports par une contribution pour frais de contrôle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

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Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 1er quater

Article 1er ter

(Non modifié)

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-9. – Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 1er ter
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Articles 1er quinquies A (suppession maintenue)

Article 1er quater

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« L’accès aux données nécessaires à l’information du voyageur

« Art. L. 1115-1. – Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité mentionnés aux articles L. 1231-14 à L. 1231-16 sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d’informer les usagers et de favoriser l’articulation entre ces services. Elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert permettant leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.

« Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport.

« Les données mentionnées au premier alinéa sont les données :

« 1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l’accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu’aux incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services de mobilité et de transport ;

« 2° Issues de services de calculateurs d’itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.

« Toute personne soumise aux obligations prévues au présent article peut, pour les remplir, adopter ou adhérer à un protocole rendu public énonçant les conditions de diffusion et d’actualisation des données. Ce protocole définit :

« a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini en particulier le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;

« b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;

« c) En vue de faciliter l’organisation de l’intermodalité, le niveau d’information pertinent au sujet des variations significatives de l’offre de services, en particulier des variations saisonnières ;

« d) La manière dont la connexion entre les systèmes d’informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;

« e) Les dérogations au principe de gratuité à l’égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;

« f) En vue de garantir la qualité de l’information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.

« Les protocoles établis en application du présent article font l’objet d’une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État pour les personnes qui n’ont pas adopté ou adhéré à un protocole homologué mentionné à l’avant-dernier alinéa.

« Art. L. 1115-2. – (Supprimé) »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1115-1 du code des transports, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur

« Art. L. 1115-1. – Sauf dispositions contraires, les données relatives aux transports terrestres de personnes sont mises en ligne à la disposition des tiers, notamment des autorités organisatrices de la mobilité, sous un format ouvert et librement réutilisable.

« Les données relatives aux services de transport public incluent les arrêts, les horaires planifiés, les informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées et les informations statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée.

« Les données relatives aux services de transport public ferroviaire incluent les horaires réels des trains lors de leurs passages aux quais d’embarquement.

« Art. L. 1115-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices de la mobilité, des opérateurs de transports terrestres et des opérateurs d’organisation du transport partagé concernés. » ;

2° L’article L. 2121-8-1 est abrogé.

II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant :

1° Une étude de faisabilité d’un dispositif accordant un statut au covoitureur régulier ;

2° Le cas échéant, une définition des méthodes envisagées de contrôle du bon respect des réglementations incitatives ou dérogatoires aux restrictions de circulation dont les covoitureurs réguliers peuvent bénéficier, a minima lorsque ces réglementations relèvent des compétences de la police nationale ;

3° La définition des données qui peuvent être alors engendrées par l’usage du covoiturage régulier et la finalité de leur ouverture.

La parole est à M. Alain Bertrand.

M. Alain Bertrand. Cet amendement vise notamment à compléter le deuxième alinéa de l’article L. 1115-1 du code des transports, en insérant, après les mots « Les données relatives aux services de transport public incluent les arrêts, les horaires planifiés, les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées », les mots « et les informations statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée ». Le groupe RDSE s’occupe beaucoup d’environnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le Sénat a rejeté cet amendement en première lecture, car la rédaction proposée était très en retrait par rapport au texte de la commission spéciale ; elle l’est également par rapport au texte de l’Assemblée nationale. Par exemple, elle ne prévoit pas la publication des tarifs des transports, qui sont pourtant une donnée essentielle pour les usagers.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er quater.

(L'article 1er quater est adopté.)

Article 1er quater
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Article 1er quinquies

Articles 1er quinquies A

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 78, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 2121-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-1. – L’État veille à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national. Il en est l’autorité organisatrice.

« La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités, autres que les services d’intérêt régional au sens de l’article L. 2121-3.

« Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d’un itinéraire par un service de transport d’intérêt national ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés.

« Toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Contrairement à l’amendement précédent, celui-ci a été adopté en première lecture. Nous vous demandons de l’adopter à nouveau.

Nous proposons de préciser que l’État est l’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire, ou TET, même si la formule peut sembler redondante, afin d’encadrer juridiquement les conventions passées entre l’État et l’entreprise exploitant les services conventionnés. En effet, qualifier dans la loi l’État d’autorité organisatrice aura pour conséquence de qualifier la convention TET conclue entre l’État et SNCF Mobilités de contrat de service public au sens du règlement européen sur les obligations de service public, dit règlement OSP.

Il s’agit également d’encadrer, voire de freiner la volonté de la SNCF d’abandonner certaines lignes et dessertes, comme le prévoient sa cartographie de services 2016 et le rapport Duron.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ma chère collègue, cet amendement a effectivement été adopté en première lecture, mais il s’agissait d’un accident de séance. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. Jean-Pierre Bosino. Ce qui est dit est dit !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission avait émis un avis défavorable. Elle maintient son avis, car on ne peut pas demander à l’État d’être l’autorité organisatrice des TET – ce qui signifie concrètement qu’il les finance – et donner en même temps aux régions et aux départements un droit de veto sur les dessertes qu’il crée ou supprime. Ce n’est pas logique : à chacun ses compétences. Par ailleurs, il n’est pas justifié que les départements et les régions se prononcent sur des services commerciaux qui ne sont pas subventionnés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

Mme la présidente. Madame David, l'amendement n° 78 est-il maintenu ?

Mme Annie David. J’ai bien entendu les arguments de Mme la corapporteur, et je retire donc cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 78 est retiré.

En conséquence, l’article 1er quinquies A demeure supprimé.

Articles 1er quinquies A (suppession maintenue)
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Article 2

Article 1er quinquies

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-4. – Pour l’organisation des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 2121-3, la région passe directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10.

« Chaque convention de délégation fixe les conditions d’exploitation et de financement de ces services.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

bis L’article L. 2121-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l’article L. 2121-4 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;

2° Le 1° de l’article L. 2141-1 est complété par les mots : « , de l’article L. 2121-4 et de l’article L. 2121-7 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, sur l'article.

Mme Annick Billon. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à rappeler les amendements que j’avais déposés en première lecture concernant l’expérimentation d’une ouverture à la concurrence – je souligne de nouveau qu’il s’agissait d’une concurrence encadrée, sous forme de délégation de service public.

Depuis la première lecture, la commission sur l’avenir des trains d’équilibre du territoire, au sein de laquelle j’étais parlementaire en mission pendant six mois, a produit son rapport. Ce rapport, dit « rapport Duron », a fait l’objet d’un débat au Sénat le 9 juin dernier, mais nous sommes dans l’attente de la feuille de route du gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre. Je préconise quant à moi une interaction des TET et des TER, afin de garantir une meilleure efficience économique, d’une part, et une meilleure qualité pour nos concitoyens, d’autre part.

Vous le savez, la plupart des conventions entre les régions et la SNCF ont été prolongées d’un an, pour cause d’élections régionales. Or l’article 1er quinquies anticipe le calendrier européen de quelques mois en avançant au 1er janvier 2019 la possibilité pour les régions, autorités organisatrices, d’attribuer tout ou partie de ces conventions à une entreprise ferroviaire titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10 du code des transports.

Je suis consciente que la réponse sera complexe, mais ma question est simple, monsieur le ministre : le Gouvernement accepterait-il, pour les lignes TET les plus menacées, de lancer un appel à manifestation d’intérêt et d’avancer la date d’expérimentation d’une concurrence encadrée pour les TER qui en complètent l’offre ?

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 77 est présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 17.

M. Jean Desessard. L’article 1er quinquies, adopté par le Sénat en première lecture, supprimé par l’Assemblée nationale et réintroduit par la commission spéciale du Sénat, a pour objet de mettre fin au monopole de SNCF Mobilités sur le transport ferroviaire régional.

Le règlement OSP, publié en 2007, prévoit l’instauration d’un cadre légal en matière d’octroi de compensations et/ou de droits exclusifs pour les contrats de service public. En d’autres termes, il laisse aux régions la liberté de choisir entre plusieurs options : mise en régie, attribution directe du contrat ou appel d’offres. Il doit entrer en vigueur en 2019. L’article 1er quinquies n’apporte rien par rapport à ce règlement. Il se contente de redire presque exactement la même chose.

Au-delà des inquiétudes formelles, l’article 1er quinquies constitue une réponse discutable à la mise en concurrence du train par le car, telle qu’elle est conçue par le présent projet de loi. Les auteurs de cet article estiment en somme que, puisque le car est désormais libéralisé, il faut en faire de même pour le train. En agissant ainsi, vous condamnez par avance les lignes qui ne seront pas rentables et vous acceptez que le train régional perde son rôle dans l’aménagement du territoire.

L’article 1er quinquies nous semble injustifié, voire dangereux pour l’aménagement du territoire. C'est pourquoi nous proposons sa suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l'amendement n° 77.

M. Michel Le Scouarnec. Les membres du groupe CRC sont opposés à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageur ; cette disposition avait été supprimée à juste titre par l’Assemblée nationale. Nous ne partageons pas l’idée que la concurrence permettra de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire; elle ne l’aidera pas non plus à préserver son attractivité par rapport au transport routier.

Comme cela a été rappelé, l’article 1er quinquies repose sur une interprétation erronée du règlement OSP. En effet, aujourd’hui, c’est l’État qui a une compétence décisionnelle, déléguée aux régions, certes, mais de manière encadrée. Aux termes de la loi d’orientation des transports intérieurs, la LOTI, et de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi SRU, le monopole du transport ferroviaire régional est attribué à la SNCF. Les régions ne peuvent remettre en cause ce monopole, qui est conforme au règlement OSP.

Le Parlement européen a repoussé l’échéance de mise en concurrence des lignes conventionnées de 2019 à 2022, comme nous l’avons déjà souligné. De plus, les modalités d’ouverture à la concurrence ne sont pas définies ; elles restent encore à négocier. En proposant une entrée en vigueur au 1er janvier 2019, vous continuez à démanteler le service public ferroviaire. Bien entendu, nous ne sous-estimons pas les difficultés rencontrées par les usagers sur de nombreux trajets. Toutefois, il nous semble évident que seul un investissement public fort permettrait de relever le défi des transports de demain.

La finalité du système ferroviaire ne doit pas être la concurrence, ni même l’émergence de nouveaux opérateurs. Celui-ci doit non seulement répondre aux besoins grandissants des usagers, qui attendent un transport de qualité, fiable, ponctuel et sûr, mais aussi contribuer, par le rééquilibrage modal, à la nécessaire transition écologique et énergétique. C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 1er quinquies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Comme l’ont rappelé les orateurs qui ont présenté ces deux amendements identiques, le débat a largement eu lieu en première lecture. La commission s’en tient à sa position, et elle émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques, pour les raisons précédemment évoquées.

J’en profite pour répondre à Annick Billon. Le rapport Duron, auquel vous avez contribué, a été remis fin juin. Il propose des mesures ciblées – plus ciblées que celles que prévoit l’article 1er quinquies – d’ouverture à la concurrence, en particulier pour les lignes de nuit. Alain Vidalies communiquera le 7 juillet sur les suites que le Gouvernement compte donner à vos propositions. Il s’agit de trouver un équilibre entre les contraintes, notamment économiques, de l’État autorité organisatrice de transport, et celles de desserte du territoire. Des propositions concrètes seront formulées sur la base du rapport.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Je suivrai l’avis de notre excellente corapporteur. Il y a deux sujets différents : la concurrence ferroviaire pure et ce qu’on peut appeler la concurrence routière par rapport au fer.

La SNCF est une excellente entreprise, avec des qualités incontestables si on la compare aux entreprises comparables de beaucoup d’autres pays. Son seul mal, sa seule souffrance, c’est d’avoir le monopole. C’est un service à lui rendre que d’ouvrir la concurrence.

Dans une vie antérieure, j’ai été chargé des transports dans ma région. Nous avions d’excellentes relations avec la SNCF, mais nous rêvions d’avoir un concurrent pour la stimuler, pour favoriser l’offre de services nouveaux, le développement d’idées et de combinaisons nouvelles. Même le fret ferroviaire souffre de non-concurrence. J’ai vu de vrais frets ferroviaires sur de longues distances entièrement abandonnés par la SNCF parce qu’il y avait des problèmes de complexité, sur lesquels je ne m’étendrai pas, à l’intérieur même de l’entreprise.

Pour survivre et s’améliorer, la SNCF a besoin d’être stimulée, elle a besoin de concurrence. Elle n’a rien à craindre : elle a un bon savoir-faire, et elle pourra donc facilement s’en sortir.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Pour des raisons proches de celles qu’a avancées Michel Raison, je ne voterai pas, moi non plus, ces deux amendements identiques. Je me réjouis que la commission spéciale ait réintroduit dans le projet de loi l’ouverture à la concurrence au 1er janvier 2019. L’Assemblée nationale avait supprimé cette disposition, en arguant du fait que la discussion du quatrième paquet ferroviaire était encore en cours.

En réalité, les textes européens permettent déjà cette ouverture à compter du 3 décembre 2019 et le fait de l’anticiper ne peut être que positif – pour ma part, j’avais proposé en première lecture le 1er janvier 2018.

Nous avons tous vu ce qui s’est passé en Allemagne avec l’ouverture à la concurrence. Loin de nuire au ferroviaire et à l’entreprise publique historique, cette décision a amélioré la situation.

Mme Laurence Cohen. Et en Grande-Bretagne ?

M. Hervé Maurey. Et je renvoie aussi mon collègue qui prétend que cette ouverture serait dangereuse en matière d’aménagement du territoire à l’exemple allemand, qui montre l’inverse.

Nous avons besoin de cette concurrence dans le secteur ferroviaire, d’autant plus que se profile le développement de la concurrence par les autocars.

Je ne voterai pas ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Bertrand, pour explication de vote.

M. Alain Bertrand. Je partage bien entendu l’avis de M. le ministre sur cet amendement.

Je veux m’adresser à mes collègues du groupe communiste, républicain et citoyen. Le rapport Duron, qui est bien fait, préconise de fusionner parfois les transports express régionaux et les trains d’équilibre du territoire, les TET. Je défends le train, bien sûr, car si nous ne maintenons pas les TET, il n’y aura plus rien à certains endroits, mais il y a quand même des comportements extraordinaires de la part de la SNCF.

En Lozère, quand la ligne fret du Cévenol a été ouverte à la concurrence, les compagnies privées se sont mises à transporter des trains complets de bois !

Cette semaine, avec la présidente du conseil général, Sophie Pantel, nouvellement élue – je vous rappelle que c’est le seul conseil général qui est passé de droite à gauche –, nous avons rencontré le directeur régional de la SNCF, dont je tairai le nom, qui nous a répété qu’il n’y avait pas assez de voyageurs sur le Cévenol.

M. Jean-Pierre Bosino. Quand on veut tuer son chien…

M. Alain Bertrand. Mais il faut savoir que ce train n’est indiqué nulle part, et qu’il n’y a plus d’agents dans les gares ; donc personne ne peut savoir qu’il existe ! De surcroît, il n’y a plus de contrôleurs dans les trains, donc même quand il y a des passagers, on ne peut pas les comptabiliser, surtout qu’ils ne paient pas… (Rires.)

Savez-vous ce que nous a répondu le directeur régional de la SNCF ? Il nous a dit qu’il allait étudier le problème pour que le Cévenol, qui relie Clermont-Ferrand à Nîmes – et autrefois à Marseille – soit affiché sur les bornes électroniques dans toute la France, tout en précisant que cela serait difficile, eu égard à la nature du système informatique centralisé à Paris.

Monsieur le ministre, sachez qu’il est impossible de prendre le Cévenol en 2015 !

Je suis sûr que M. Vidalies regardera ce cas avec perspicacité, car le problème ne concerne pas seulement la SNCF, l’État intervenant pour participer au financement des TET. Certes, nous ne pouvons pas maintenir les trains qui circulent à vide en permanence, dans beaucoup d’endroits, mais il faut que nous restions vigilants.

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Monsieur Maurey, dans votre comparaison avec l’Allemagne, vous oubliez de préciser que les pouvoirs publics allemands n’ont pas laissé à la Deutsche Bahn, la DB, sa dette initiale. La compagnie s’est donc trouvée dans des conditions un peu différentes de celles de la SNCF…

Quant à ce que vient d’évoquer notre collègue Alain Bertrand, vous ne me ferez pas croire que les concurrents vont se positionner sur une ligne qui n’est pas rentable.

Votre explication ne prend pas en compte l’ensemble des données.

M. Hervé Maurey. En Allemagne, des lignes quasiment mortes ont été relancées !

Mme Évelyne Didier. Mais la DB a été renforcée, car on a tout fait pour que l’opérateur principal reste maître chez lui en ouvrant la concurrence sur les TER. Le choix a été différent, mais, surtout, on n’a pas laissé la dette aux opérateurs historiques. Or il ne faut pas oublier que c’est la dette qui plombe aujourd’hui SNCF Mobilités et RFF. En effet, la première paie plus cher les sillons, et RFF peut à peine investir.

Il faut arrêter de faire des comparaisons qui ne sont pas pertinentes…

M. Hervé Maurey. Qui vous gênent, surtout…

Mme Évelyne Didier. Par ailleurs, vous savez très bien que la concurrence va se porter sur les lignes rentables, et pas sur les autres. On aura donc toujours un problème d’aménagement du territoire là où la rentabilité n’est pas au rendez-vous.

Enfin, comme l’a dit notre collègue Alain Bertrand, un train qui n’est pas répertorié dans les listings a peu de chances d’être emprunté. C’est un peu comme pour les bureaux de poste : comme on réduit le nombre d’heures d’ouverture, les gens viennent moins, car c’est moins pratique, donc on réduit encore les heures… On connaît cette manière de tuer le service public ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 77.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er quinquies.

(L'article 1er quinquies est adopté.)

Article 1er quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 3 (Texte non modifié par la commission)

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Services librement organisés

« Sous-section 1

« Ouverture et modification des services

« Art. L. 3111-17. – (Non modifié) Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains.

« Art. L. 3111-17-1. – Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 200 kilomètres ou moins fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L’autorité publie sans délai cette déclaration.

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

« Art. L. 3111-18. – I (Non modifié). – L’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d’interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1. Sa saisine est motivée et rendue publique.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d’interdiction ou de limitation du service de l’autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L’autorité de régulation peut décider de prolonger d’un mois ce délai, par décision motivée. À défaut d’avis rendu dans ces délais, l’avis est réputé favorable.

« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter un service, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

« II (Non modifié). – Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.

« Art. L. 3111-18-1. – En l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1 peut être assuré à l’issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 3111-18.

« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l’issue du délai d’une semaine mentionné au II de l’article L. 3111-18, dans le respect de la décision d’interdiction ou de limitation de l’autorité organisatrice de transport.

« Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, la modification d’un service existant ou la création d’un nouveau service peut intervenir dès publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1, le cas échéant dans le respect des décisions d’interdiction ou de limitation portant sur cette liaison et sans préjudice de leur modification suivant la procédure prévue aux articles L. 3111-17-1 et L. 3111-18.

« Art. L. 3111-19. – Pour l’application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :

« 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l’article L. 1231-1 ;

« 2° Les services exécutés dans la région d’Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret. 

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

« Art. L. 3111-20 (Non modifié). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l’exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

« Art. L. 3111-21 (Non modifié). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l’échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l’autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l’offre globale de transports interurbains existante.

« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

« Art. L. 3111-21-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.

« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès aux services proposés.

« Art. L. 3111-22 à L. 3111-24. – (Supprimés)

« Sous-section 3

« Modalités d’application

« Art. L. 3111-25(Non modifié). – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Monsieur le ministre, après de nombreux échanges sur cette question du seuil glissant à 100 kilomètres ou 200 kilomètres, je voudrais vous faire part de mon incompréhension face à la volonté que vous avez exprimée de rétablir coûte que coûte un seuil glissant à 100 kilomètres, alors que le Sénat l’avait fixé à 200 kilomètres, tout en précisant bien qu’il s’agissait aussi d’un seuil glissant, et non d’un seuil fixe.

Je rappelle que c’est l’Autorité de la concurrence qui a préconisé la fixation d’un tel seuil glissant, après avoir mesuré jusqu’à quelle distance la concurrence entre les modes ferroviaire et routier est la plus forte.

Il s’agit donc d’une mesure importante pour protéger les services ferroviaires, largement subventionnés par l’État et par les régions. L’enjeu, vous le voyez, monsieur le ministre, est autant écologique qu’économique : en choisissant de rétablir de nouveau un seuil de 100 kilomètres, comme l’a fait l’Assemblée nationale, vous ferez d’office diminuer d’au moins 50 millions d’euros par an les recettes commerciales des trains d’équilibre du territoire, ce qui reviendra à accélérer leur chute, alors que le rapport Duron vient d’en souligner les difficultés. Et je ne parle pas des trains express régionaux...

Il s’agit donc d’une mesure importante, qui, en même temps, j’y insiste, a un effet très limité sur la portée de la réforme : d’après l’étude d’impact, seuls 7 % des trajets réalisés par autocar seront inférieurs à 200 kilomètres ! Autant dire que la fixation du seuil à 100 kilomètres serait une mesure purement symbolique.

D’ailleurs, notre collègue Gilles Savary, rapporteur du volet « mobilité » à l’Assemblée nationale, avait lui-même indiqué en première lecture que ce seuil pouvait être discuté. Je tiens à rappeler que, de notre côté, nous nous sommes efforcés de nous rapprocher de la position de l’Assemblée nationale en acceptant l’ensemble de ses modifications sur cet article à l’exception du seuil glissant de 100 kilomètres, y compris le rétablissement de l’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’ARAFER.

J’espère donc que ces éléments vous feront mieux comprendre la position du Sénat sur ce point. Peut-être même la prendrez-vous en considération, l’un des atouts du bicamérisme étant de pouvoir faire évoluer la position des uns et des autres.

Mme la présidente. L'amendement n° 79, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Nous estimons que la libéralisation totale du transport par autocar permettra aux grands groupes de transport, dont la SNCF, avec sa filiale iDBUS, d’ouvrir librement des lignes de transport collectif régulier non urbain par autocar, en concurrence avec les services existants, qu’il s’agisse des TER, des TET ou des TGV.

Ce phénomène risque d’affecter le service public de transport ferroviaire de voyageurs en supprimant des lignes et des dessertes, au mépris de l’aménagement du territoire. Les petites villes, les villes moyennes et certains départements déjà fortement pénalisés par la fuite en avant dans la mise en concurrence des territoires risquent dès lors de voir leur situation s’aggraver.

Monsieur le ministre, vous nous répétez que cette libéralisation va créer des dizaines de milliers d’emplois, mais on ne sait toujours pas combien, ni combien d’emplois seront supprimés dans le monde ferroviaire à la suite de ces créations de lignes d’autocar.

Nous ne pensons pas, pour notre part, qu’il soit pertinent de faire entièrement confiance au secteur privé, qui est animé par la seule recherche du profit, pour répondre aux exigences d’un aménagement équilibré du territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’avis est défavorable. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 63 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 82 est présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national qui ont passé avec l'État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 63.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Personnellement, je suis défavorable à la libéralisation, mais, à partir du moment où elle a lieu, il me paraît tout à fait essentiel que les transports par autocar soient organisés dans le cadre d’un service public, au moyen de conventions passées avec les régions et départements concernés, afin de s’assurer que l’ouverture de ces lignes ne constitue pas une concurrence déloyale pour le transport ferroviaire.

Nous avions déjà eu ce débat en première lecture, et j’en rappelle les termes : M. le ministre souhaite favoriser le transport par autocar, car il y aurait de moins en moins de passagers dans les trains. Or, selon l’analyse du président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, les lignes de train sont de moins en moins utilisées, car les trains ne sont pas modernisés, les haltes sont mal organisées et le confort et la sécurité sont insuffisants. Par ailleurs, toujours selon le président de cette autorité, si l’État ne modernise pas les TET en même temps qu’il libéralise le transport par autocar, cela risque d’être assez mortifère pour le train.

Entre-temps, le rapport Duron n’a fait que confirmer ce diagnostic. Il est manifeste que l’investissement vers les TET n’est pas la priorité, car cela coûterait trop cher. Aussi, tout le monde se réjouit de voir se développer la concurrence des lignes d’autocar. Je n’ai jamais été hostile à ce mode de transport dans certains cas, même si je privilégie toujours le train, mais son développement doit se faire dans le cadre de schémas et de conventions de service public. Il ne faudrait pas que l’on en vienne à imposer une concurrence sur des lignes rentables, tandis que les lignes non rentables seraient réservées au service public.

Tel est l’objet de ma proposition réformiste pour organiser les lignes d’autocar quand elles sont incontournables.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 82.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que celui qui a inspiré les interventions d’Évelyne Didier et de Marie-Noëlle Lienemann.

Je me suis déjà exprimée en première lecture sur ce point. Monsieur le ministre, votre projet de loi dérégule le transport par autocar pour le développer considérablement au détriment du transport ferroviaire. Or, vous l’avez mentionné en première lecture, la possibilité d’ouvrir une ligne d’autocar subventionnée en recourant à une délégation de service public existe déjà, c’est un fait, principalement dans les zones rurales que nous sommes nombreux à représenter dans cet hémicycle.

Ce système fonctionne de manière satisfaisante, il nous semble conforme aux principes de la décentralisation et à la responsabilité de l’État, garant de l’unité et de l’équilibre de notre territoire. Je ne vois donc pas l’utilité qu’il y aurait à ouvrir ce secteur à la concurrence, à moins qu’il s’agisse de faire plaisir aux acteurs du marché.

Cet après-midi, dans la discussion générale, vous avez avancé l’argument de la création d’emplois. Ce raisonnement est également utilisé pour défendre d’autres business, mais il ne tient plus, car la SNCF peut, elle aussi, créer des emplois. Il suffirait, pour cela, de restaurer notre maillage ferroviaire exceptionnel, mais très souvent dégradé. Nous pouvons le constater en province, où des lignes transversales pourraient être développées : en Bretagne ou dans le Limousin, le trajet d’un point A à un point B s’apparente souvent à un parcours du combattant. Voilà un sujet sur lequel nous devrions travailler !

De plus, la mise en concurrence des lignes publiques avec le secteur privé ne se fera pas dans des conditions équitables. En effet, le principe de péréquation entre les lignes ou, sur une même ligne, entre les trajets ne s’applique qu’au service public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale a rendu un avis défavorable sur ces deux amendements qui remettent en cause la libéralisation du transport par autocar prévue à l’article 2.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable. Je souhaite cependant répondre aux différents arguments invoqués.

Tout d’abord, je maintiens que les créations d’emplois sont un argument fort. Je vous renvoie à l’analyse de France Stratégie qui évalue à 22 000 les créations d’emplois directs. Bien que j’aie toujours été prudent en matière de chiffrage, je vous cite cette référence, puisque vous en demandez une. Il existe un réel potentiel d’activité, je l’ai dit à plusieurs reprises, et la comparaison avec les chiffres de l’Espagne, de l’Allemagne ou du Royaume-Uni, trois pays voisins, le montre : on passe de 100 000 passagers chez nous à plusieurs millions de passagers chez eux, entre 3 millions et 30 millions selon les pays que je viens de citer.

Cette activité a donc un fort potentiel de développement, non pas en concurrence avec le rail, mais en complément de celui-ci, parce que nous allons organiser la multimodalité et l’intermodalité.

Ensuite, il s’agit d’ouvrir et de simplifier la possibilité de créer des lignes privées de transport. C’est surtout sur ce point que porte mon désaccord avec les auteurs de ces deux amendements. Pour reprendre une métaphore déjà utilisée en première lecture, nous cherchons à favoriser la création de restaurants et vous me répondez qu’il faut pouvoir ouvrir des cantines scolaires.

M. Jean-Pierre Bosino. Les cantines scolaires n’existent plus ! Il faut dire « restaurants scolaires » ! (Sourires.)

M. Emmanuel Macron, ministre. Il est d’ores et déjà possible de créer des transports conventionnés, ce n’est pas interdit, de nombreux départements le font. En revanche, il ne faut pas que cette seule possibilité existe. L’ouverture de lignes privées en parallèle doit être plus simple, dans la limite des 100 kilomètres « glissants ». Il ne faut donc pas revenir en deçà du droit existant.

Nous cherchons à donner la possibilité à l’initiative privée de se développer, parce que nous pensons qu’un marché existe. Certaines lignes seront rentables, d’autres non. Rien n’empêche une collectivité locale de subventionner une ligne non rentable – elles sont déjà nombreuses à le faire. Certains départements ont généralisé ce principe et y consacrent des moyens importants : il ne s’agit pas de remettre en cause leur action, sur des lignes qui ne seront pas concurrencées par le secteur privé puisqu’elles ne sont pas rentables.

Par ailleurs, vous voulez interdire l’émergence d’autres formes de mobilité qui peuvent être rentables pour un acteur privé. Sur ce point, je ne partage pas votre philosophie et je dois même avouer que je ne la comprends pas ! En effet, ces nouvelles liaisons ne remettront absolument pas en cause ce qui existe aujourd’hui, sauf à considérer que l’on subventionnerait des lignes qui pourraient exister sans subvention ! Si le service rendu par les lignes privées est aussi bon que celui offert par les lignes actuelles, ce sera un gain pour l’ensemble de nos concitoyens.

Enfin, pour ce qui est du seuil « glissant » de 100 kilomètres que la commission spéciale veut relever à 200 kilomètres, nous ne règlerons pas ce soir notre désaccord, madame la rapporteur. Je veux que cette réforme marche : le Gouvernement défend un seuil glissant à 100 kilomètres, qui permet de couvrir des distances supérieures à 100 kilomètres ; si vous passez à 200 kilomètres glissants, vous fixez une condition encore plus contraignante, qui permettra d’ouvrir librement des lignes entre les capitales régionales, mais pas entre villes moyennes, ce qui me paraît regrettable. Vous limitez ainsi l’efficacité de la réforme.

Si j’établis une comparaison avec ce qui existe dans les autres pays européens, je constate que l’Allemagne a fixé un critère d’une heure de trajet, ce qui correspond à peu près aux 100 kilomètres glissants que nous avons retenus. Cet élément de comparaison devrait être de nature à vous rassurer. Je tiendrai bon sur ces 100 kilomètres glissants, qui correspondent à une position plus ouverte que celle des 100 kilomètres fixes initialement retenus.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 63 et 82.

Mme Laurence Cohen. Quand on échange des arguments, il faut être précis. Les chiffres que vous avancez, monsieur le ministre, me laissent dubitative. Selon vous, les créations de lignes d’autocar permettraient de créer 22 000 emplois, ce qui me paraît curieux. Combien de lignes d’autocar seront ainsi ouvertes, avec combien de chauffeurs ?

Les chiffres annoncés me semblent légèrement fantaisistes, d’autant plus que la création de lignes d’autocars – qui vont prendre la place des trains, même si on ne le dit pas ! – entraînera la fermeture de lignes de chemin de fer, et donc des suppressions d’emplois.

En outre, je suis en total désaccord avec la comparaison que M. le ministre a de nouveau utilisée. Il nous dit – j’espère que je ne caricature pas ses propos – qu’il veut construire des restaurants et que nous réclamons des cantines scolaires. J’ai besoin d’explications : le service public est-il assimilé aux cantines scolaires, expression péjorative dans la bouche de M. le ministre, quand les restaurants, c’est-à-dire le nec plus ultra, correspondraient aux lignes d’autocar ?

Je suis d’autant plus en désaccord avec cette comparaison qu’il me semble que nous sommes en train de préparer la COP21, c’est-à-dire de nous battre pour un environnement beaucoup plus sain. J’aimerais que l’on me démontre que les autocars sont moins polluants que les trains. Pour remplacer un train qui peut transporter 300 personnes, combien d’autocars faut-il mettre en place ?

M. Didier Guillaume. Il n’y a pas de trains grandes lignes en Ardèche !

Mme Laurence Cohen. Enfin, il ne faut pas caricaturer nos propos : nous ne demandons pas l’interdiction des autocars, puisque certaines régions ne sont accessibles qu’aux autocars, mais ce n’est pas le sujet de ce débat.

Nous sommes donc en total désaccord avec les propos tenus par M. le ministre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le ministre, vous dites que vous ne comprenez pas notre raisonnement, mais je comprends trop bien le vôtre !

Il s’agit du vieux débat sur la place des services publics dans notre pays. En 1936, déjà, Léon Blum devait défendre les nouveaux services publics contre ceux qui voulaient tout déréguler. Depuis cette époque, on nous explique qu’il faut laisser toute liberté à l’initiative privée et que le secteur public n’a qu’à s’occuper de ce qui n’est pas rentable. Vous le dites vous-même, monsieur le ministre, les départements n’ont qu’à subventionner les lignes qui ne sont pas rentables !

Je rappelle d’abord que les lignes que vous ouvrez à la concurrence ne sont pas toujours départementales ni régionales et qu’elles peuvent être nationales.

Ensuite, le principe du service public, c’est l’intégration dans une même structure de ce qui est rentable et de ce qui ne l’est pas. Si l’on passe une convention de service public, les lignes rentables contribuent au financement des lignes non rentables, que l’on choisisse le train ou l’autocar – pour ma part, je privilégie toujours le train…

Mme Nicole Bricq. Vous faites ce que vous voulez !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. À supposer qu’il faille utiliser l’autocar, la convention de service public permet d’exiger que les lignes ouvertes à la concurrence contribuent financièrement à l’équilibre des lignes déficitaires. Il s’agit tout simplement de ne pas privatiser les bénéfices pour socialiser les pertes et nous avons parfaitement compris que vous nous proposiez aujourd’hui l’inverse !

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. J’ai bien écouté votre explication, monsieur le ministre, mais je dois avouer qu’elle ne m’a absolument pas convaincu. Je ne suis évidemment pas opposé à l’ouverture de lignes d’autocar là où il n’y a pas de voie ferrée. En revanche, nous connaissons depuis des années de multiples exemples de fermetures de lignes ferroviaires remplacées par des liaisons assurées par des autocars. On parle de « substitution routière », selon l’expression historiquement consacrée.

Je vais citer un exemple que connaît notre collègue Évelyne Didier : il ne concerne pas mon département, mais ceux de la Marne et de la Meuse, avec la ligne Châlons-en-Champagne-Verdun. Cette ligne était desservie trois fois par jour par un autorail qui faisait l’aller-retour, avec peu de passagers en raison d’horaires inadaptés, à 90 kilomètres à l’heure sur une voie dont l’état était acceptable. La SNCF a prétendu que le coût des travaux était trop élevé et a effrayé les élus. Les choses se sont faites en catimini au mois de décembre : on a remplacé les trains par des bus et le temps de parcours s’est trouvé allongé de quarante minutes. On ne peut pas parler de progrès !

Il me semble donc qu’il faut poser les bonnes questions, notamment en matière de sécurité, puisque le train est plus sûr que l’autocar. Il faut aussi tenir compte du développement durable.

Pour l’ensemble de ces raisons, je voterai ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, pour explication de vote.

M. Jean-Paul Emorine. J’ai présidé la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, comme elle s’appelait à l’époque. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres : le réseau ferroviaire français fait 24 000 kilomètres et 90 % des trains circulent sur 50 % du réseau. Le débat d’aujourd’hui est assez important, puisqu’il s’agit du transfert vers la voie routière d’une partie du trafic ferroviaire.

Même si je peux partager certaines analyses de Mme Marie-Noëlle Lienemann sur le service public, il faut être réaliste : quel est le coût de ce service public ? À partir du moment où l’on apporte une meilleure réponse avec des autocars, je ne vois pas pourquoi nous nous y opposerions.

Je voudrais également répondre à notre collègue qui a évoqué la COP21 : il n’est pas certain que l’impact environnemental d’un bus soit pire que celui de l’entretien d’une voie ferrée où il ne passe qu’un train par jour.

Mme Laurence Cohen. Et les routes, on ne les entretient pas ?

M. Jean-Paul Emorine. Enfin, en ce qui concerne le seuil glissant de 100 kilomètres, que ma collègue rapporteur n’y voie pas malice, je partage l’analyse de M. le ministre : puisque ce seuil est glissant, il peut aller jusqu’à 150 kilomètres. En revanche, avec un seuil glissant à 200 kilomètres, vous allez automatiquement supprimer des trains.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 et 82.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 80, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorité organisatrice de transport compétente peut, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée par un service régulier de transport qu’elles instituent ou organisent ou lorsqu’ils portent une atteinte à l’environnement, à l’équilibre économique du service public, à la cohésion intermodale des services de transports ou à l’égalité des territoires.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Une nouvelle fois, monsieur le ministre, nous souhaitons exprimer notre point de vue sur la généralisation du transport privé de voyageurs par autocar.

L’amendement que nous défendons ici vise à faire en sorte que le développement du transport privé par autocar soit, au moins, maîtrisé et ne se fasse pas au détriment du transport ferroviaire. Nous proposons ainsi de clarifier la rédaction actuelle du texte pour permettre aux autorités organisatrices de transport d’interdire ou de limiter les services qui porteraient atteinte à l’intérêt général et à la cohérence politique. Car la question du service public induit aussi celle de l’égalité de traitement sur le territoire.

C’est en effet, à notre sens, une question très politique à laquelle nous devons faire face. Les entreprises privées de transport n’ont, par essence, le souci ni du service public, ni de l’enjeu écologique, ni de l’égalité territoriale, ni même de la cohésion intermodale. Leur seul moteur est la recherche de profits, et cela peut s’entendre dès lors qu’il s’agit, justement, d’entreprises privées.

Le présent amendement a pour objet de rappeler que ces enjeux majeurs, ces questions très politiques d’équilibre économique et territorial, de prise en compte de l’environnement et de préservation d’un réel droit à la mobilité par un service public efficient, ne peuvent être exonérés d’un contrôle et d’une régulation par les autorités administratives compétentes. Nous considérons ainsi que les autorités organisatrices de transport, les AOT, doivent disposer de véritables marges de manœuvre pour réguler, voire interdire certains services privés lorsque ceux-ci mettent en cause les principes que je viens de développer.

Mme la présidente. L’amendement n° 81, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

1° Alinéa 8

Supprimer le mot :

conforme

2° Alinéa 12

Remplacer les mots :

, en se conformant à cet avis

par le membre de phrase :

; sa décision est motivée

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement, qui se situe dans la continuité des propos que vient de tenir Jean-Pierre Bosino, a déjà été débattu ici même, et adopté par le Sénat en première lecture. Il vise à prévoir que l’avis donné par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’ARAFER, soit un avis simple.

En effet, comme mon collègue vient de le rappeler, nous souhaitons que les AOT gardent la maîtrise du développement de l’offre de transport, y compris par autocar. À défaut, les équilibres économiques du service ferroviaire, mais aussi les transports organisés par les AOT, risqueraient d’être bouleversés.

En outre – vous devriez, mes chers collègues, être sensibles à cet argument –, il nous semble peu pertinent, et même peu démocratique d’imposer la décision d’une autorité administrative indépendante aux autorités élues sur des questions aussi essentielles que les transports. Aux yeux d’une assemblée comme la nôtre, soucieuse de l’aménagement de notre territoire, il me semble que la disparition des services publics serait très lourde de conséquences ; elle provoquerait ainsi un fort sentiment d’abandon et de relégation spatiale et sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 81, il est vrai que nous avions supprimé l’avis conforme de l’ARAFER en première lecture, considérant qu’il revenait aux collectivités territoriales d’assumer, in fine, la responsabilité de leur choix d’interdiction ou de limitation d’un service, tout en respectant le cadre fixé par la loi et en s’appuyant sur l’avis simple de l’autorité de régulation indépendante.

Il semble que cette mesure ait suscité des réserves à l’Assemblée nationale, notamment au sein de la commission spéciale, certains de nos collègues députés craignant que l’ouverture de lignes entières puisse être bloquée par la décision d’une seule collectivité territoriale. Si ces craintes me semblent infondées, j’ai souhaité adopter, au nom de la commission spéciale du Sénat, une démarche constructive sur cet article.

C’est la raison pour laquelle je vous propose de ne pas revenir sur l’avis conforme de l’ARAFER, mais d’avoir une position ferme sur le seuil glissant à 200 kilomètres. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 80 tend à élargir considérablement la possibilité d’interdiction ou de limitation d’un service, ce qui revient à vider la réforme de sa substance. En conséquence, la commission y est également défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis défavorable sur les deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 3 ter A (suppression maintenue)

Article 3

(Non modifié)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A Au début du I de l’article L. 1112-2, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;

1° B Au début du premier alinéa du I de l’article L. 1112-2-1, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;

1° À l’article L. 1221-3, après la référence : « L. 2121-12 », est insérée la référence : « , L. 3111-17 » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;

3° (Supprimé)

4° À la première phrase de l’article L. 3111-3, la référence : « de l’article L. 3421-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;

5° L’article L. 3421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3421-2. – Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente troisième partie.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3111-25 précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification. » ;

5° bis À l’article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° ou 6° » ;

5° ter À l’article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

6° L’article L. 3452-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

– le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

– après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1 ou aux interdictions et limitations édictées en application du second alinéa du même article L. 3111-17-1, ou sans respecter les délais mentionnés à l’article L. 3111-18-1. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. » ;

6° bis L’article L. 3452-7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

c) La référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ;

6° ter L’article L. 3452-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3452-8. – Est puni de 15 000 € d’amende :

« 1° Le fait, pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l’article L. 3421-7 ;

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111-17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. » ;

7° L’article L. 3521-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

8° L’article L. 3551-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L’amendement n° 83, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 3, qui complète l’article 2, prévoit l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar. Cette évolution est de nature à menacer la pérennité du transport ferroviaire, déjà fragilisé par la concurrence de l’avion à bas coût, de l’autocar caboteur et du covoiturage. Or l’étude d’impact du projet de loi reste silencieuse quant au chiffrage des conséquences sur le secteur ferroviaire.

Ainsi, la dissymétrie dont le transport par autocar bénéficie en termes économiques et de régulation au détriment du transport ferroviaire risque de créer les conditions d’une concurrence déloyale. Ce risque se trouve aggravé par les dispositions destinées à éviter la discrimination entre transporteurs résidents et non résidents européens, qui peuvent conduire à l’emploi de travailleurs détachés.

De plus, on rappellera pour mémoire que le droit fiscal français est ainsi fait qu’il n’empêche nullement une entreprise de proposer un service à bas coût et quasiment sans la moindre marge opérationnelle, dès lors qu’il s’agit d’abattre la concurrence... On peut même concevoir que certains opérateurs de transport accepteront dans un premier temps des pertes en capital, résolues dans un deuxième temps par de nouveaux apports qui seront le produit de stratégies commerciales agressives destinées à prendre place sur le marché.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Il est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 84, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il s’agit d’un amendement de repli.

Tout d’abord, l’article 3 fixe les conditions de réalisation des opérations de cabotage routier. Nous sommes donc en présence d’autre chose que d’un simple article de coordination et de « mise en cohérence » des dispositions prévues par les articles 1er et 2 du présent projet de loi, comme vient de le souligner Michel Le Scouarnec.

En réalité, cet article 3 vise à modifier la donne, puisque la faculté d’autoriser le cabotage devient une simple autorisation.

Ensuite, aux termes dudit article, les dessertes régulières ne sont plus d’intérêt national, mais simplement fondées sur les principes dont nous avons vu la teneur lors de la discussion sur l’article 2. Il s’agit donc d’une forme de « banalisation » du cabotage, ce qui exacerbera la concurrence.

De plus, les modalités d’application des règles en matière de transports ainsi « internationalisés » seront fixées par promulgation d’un décret en conseil d’État, prévu par le texte du projet de loi et non par application du troisième alinéa de l’actuel article L. 3421-2 du code des transports. Mais aujourd’hui, la question demeure : quel droit viendra à s’appliquer ? Le droit social belge, allemand, espagnol, italien... ?

Cet article 3 consacre l’acceptation de la loi du plus fort, qui s’étendra vite à l’ensemble du marché des autocars.

La libéralisation du transport par autocar est, selon nous, une piètre réponse aux problèmes d’inégalités en termes de mobilité et de transport qui peuvent se poser dans notre pays. Comme nous avons eu l’occasion de développer des arguments allant à l’encontre de cette conception, je ne prolongerai pas mon propos plus avant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Je serai brève : ce débat a déjà eu lieu en première lecture, et l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.

(L'article 3 est adopté.)

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Article 3 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 3 ter

Article 3 ter A

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par M. Carle, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

Compte tenu du service rendu aux usagers, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

L'institution de cette redevance satisfait aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.

La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Je ne reprendrai pas les arguments que j’avais exposés lors de la première lecture. Je tiens simplement à rappeler que le désenclavement du Chablais, auquel vise le présent amendement, est une priorité pour le département de la Haute-Savoie.

Ce dossier est prioritaire sur le plan tant de la sécurité, car c’est la zone la plus accidentogène du département, que du développement économique local, celui des entreprises industrielles et commerciales comme celui des stations de sports d’hiver – je pense notamment à celles des Portes du Soleil –, puisque celui-ci s’en trouve freiné.

Ces raisons ont conduit le conseil général de la Haute-Savoie, le 27 janvier 2014, à décider le versement d’une subvention d’équilibre d’un montant de 100 millions d’euros au bénéfice du projet de barreau routier reliant Machilly à Thonon-les-Bains.

Mais cette solution, mise en œuvre par les services de l’État, ne sera effective, dans le meilleur des cas, qu’en 2023. Je crains même qu’elle ne voie jamais le jour, dans la mesure où ce projet rend nécessaire une nouvelle déclaration d’utilité publique, ou DUP. Je rappelle en effet que le projet initial de l’autoroute A400 avait été annulé par le Conseil d’État en 1997 ; or, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il se peut très bien que cet ouvrage ne soit jamais construit.

La solution que je propose au travers de cet amendement, une voie express à péage, permettrait de bénéficier de la déclaration d’utilité publique en vigueur, qui prendra fin en 2016. Seule une déclaration d’utilité publique restreinte sur l’impact du péage serait nécessaire, puisque le tracé a été validé par l’actuelle DUP.

Voilà ce qu’attendent depuis plus de vingt ans les milliers d’usagers qui « galèrent » quotidiennement et ce que souhaitent les élus du secteur, notamment ceux des 62 communes réunies au sein du syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais, le SIAC, qui ont voté à la quasi-unanimité en faveur de cette solution : 60 d’entre elles ont voté pour, une s’est abstenue et une autre, résolument opposée au péage, a voté contre.

Si ma proposition ne fait pas l’unanimité, elle y tend tout de même fortement !

Voilà pourquoi je vous demande de nouveau, mes chers collègues, d’adopter cet amendement qui permettra d’engager rapidement ce chantier, évalué à environ 200 millions d’euros. Ces fonds seront investis au bénéfice du secteur des travaux publics, lequel connaît, vous le savez, des difficultés.

Il s’agit d’accélérer les choses. Cela cadre avec le présent texte qui, comme vous l’avez dit dans votre propos liminaire, monsieur le ministre, doit permettre d’aller beaucoup plus vite !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Nous avions effectivement accepté, en première lecture, d’insérer cet amendement sous l’article 3 ter A, mais il faut bien reconnaître qu’il est très ciblé localement.

Lors du débat en première lecture, M. le ministre s’était engagé devant vous à faciliter le projet de liaison autoroutière concédé sur ce tronçon. Or, quoi que vous en disiez, mon cher collègue, le dispositif que vous proposez ne semble pas avoir recueilli l’approbation unanime des élus locaux concernés, y compris au sein de notre assemblée.

La commission spéciale a donc émis, en deuxième lecture, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 ter A demeure supprimé.

Article 3 ter A (suppression maintenue)
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Article 3 quinquies

Article 3 ter

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport. – (Adopté.)

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Article 3 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma régional de l’intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.

« Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d’aménagement des gares routières, dont les maîtres d’ouvrage peuvent être publics ou privés. » – (Adopté.)

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Article 3 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 5

Article 4

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres points d’arrêt routier, par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci de l’ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ;

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles d’accès, d’en contrôler le respect et de prononcer des sanctions ;

2° bis Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ;

3° (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Lors des débats sur la réforme ferroviaire, le Gouvernement s’était engagé à revenir sur la question épineuse des gares.

Au vu de l’importance de cette question, il est selon nous inadmissible que le Parlement soit écarté du débat via la procédure des ordonnances de l’article 38 de la Constitution. Ainsi, aucune étude d’impact sérieuse ne permet de déterminer la capacité des gares routières, en termes tant d’espace, de matériel que de moyens en personnel, à faire face à un afflux massif de voyageurs, par exemple en période de vacances.

Nous craignons – et nous ne sommes pas les seuls – que le service rendu aux usagers ne se détériore considérablement et que, parfois, les règles de sécurité ne pâtissent lourdement de cette évolution concurrentielle.

L’avenir des gares routières est un sujet important. Il aurait fallu prendre le temps de la réflexion avant de légiférer sur la question de la libéralisation du transport par car. Madame le rapporteur et vous-même aviez d’ailleurs souligné cette complexité en première lecture.

Ensuite, la création, l’aménagement et l’exploitation des gares routières ne peuvent être confiés à des personnes privées. Ces gares doivent en effet faire partie intégrante d’une politique d’aménagement du territoire. Elles sont d’ailleurs devenues, depuis la loi d’orientation des transports intérieurs, une composante du service public des transports. Nous refusons donc clairement toute perspective de privatisation des gares.

Il s’agit en effet, au travers de cet article, de donner de nouvelles compétences à l’actuelle Autorité de régulation des activités ferroviaires, l’ARAF, appelée à devenir l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le texte prévoit en effet que cette autorité indépendante aura la charge de « préciser les règles » s’appliquant aux gestionnaires des gares routières en matière d’accès aux gares, « d’en assurer le contrôle et de prononcer des sanctions ». Selon vos propres termes, monsieur le ministre, l’ARAF sera ainsi dotée de « pouvoirs extrêmement étendus ».

Or l’extension des compétences de l’ARAF recèle un danger. En effet, nous savons pertinemment que les transferts de compétences de l’État à des organismes indépendants peuvent ouvrir la voie à des privatisations futures. Par ailleurs, nous n’ignorons pas que la question de la privatisation des gares est loin d’être dénuée d’intérêt pour la Commission européenne…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, le débat ayant déjà eu lieu en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

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Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 5 bis A

Article 5

Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Régulation des tarifs de péage

« Art. L. 122-7. – (Non modifié)

« Art. L. 122-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l’article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Art. L. 122-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l’économie générale des conventions de délégation.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est rendue publique et transmise au Parlement.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

« Art. L. 122-8-2. – (Non modifié)

« Art. L. 122-8-3. – (Supprimé)

« Art. L. 122-9. – (Non modifié)

« Section 4

« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé

« Art. L. 122-10 à L. 122-13. – (Non modifiés)

« Art. L. 122-13-1 (Non modifié). – Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« L’attribution des marchés mentionnés à l’article L. 122-10 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’informe de tout manquement qu’elle constate, dans des délais permettant à l’autorité d’engager le recours mentionné à l’article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l’ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

« La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13. Lorsqu’une société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des transports.

« Art. L. 122-14. – (Non modifié)

« Art. L. 122-15 (Non modifié). – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute, à l’issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-16 à L. 122-17-1 A. – (Non modifiés)

« Section 4 bis

« Installations annexes sur les autoroutes concédées

« Art. L. 122-17-1 à L. 122-17-5. – (Non modifiés)

« Art. L. 122-17-6 (Non modifié). – Les modalités d’application des articles L. 122-17-1 à L. 122-17-5 sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-17-7 (Non modifié). – L’autorité administrative arrête les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.

« Section 4 ter

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 122-18. – (Supprimé)

« Section 5

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

« Art. L. 122-19. – (Supprimé)

« Art. L. 122-19-1 (Non modifié). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« À cette fin, les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau.

« Art. L. 122-19-2. – L’article L. 122-19-1 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu’aux concessionnaires d’autoroutes :

« 1° Aux sociétés contrôlées par un concessionnaire d’autoroute, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

« 2° Aux sociétés qui contrôlent un concessionnaire d’autoroute, au sens des mêmes articles ;

« 3° À toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires d’autoroute ou le financement des sociétés qui détiennent de tels titres.

« Les requêtes formulées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l’exercice de ses missions.

« Art. L. 122-20 et L. 122-21. – (Supprimés) »

Mme la présidente. L'amendement n° 86, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 122-8. - L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le Parlement sont consultés sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. L’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l’article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet article tend, à la suite de l’extension des compétences de l’ARAF – appelée à devenir l’ARAFER si ce texte est adopté –, à définir les nouvelles compétences de cette autorité indépendante en matière de concessions autoroutières.

Vous le savez, il ne s’agit pas de l’option que nous avons privilégiée. Pour notre part, nous souhaitons aller jusqu’à la dénonciation des concessions pour motif d’intérêt général afin, dans la foulée, de renationaliser les autoroutes. Au regard de la rentabilité de ces concessions, il s’agirait d’un investissement public légitime.

Soyons clairs : l’extension des compétences de l’ARAFER ne pourra entraver la puissance des sociétés concessionnaires. Le Gouvernement a dit que l’équilibre entre les différents intérêts en présence serait mieux respecté ; je crains qu’il n’en aille pas ainsi. Les sociétés concessionnaires ont en effet obtenu un rallongement de ces concessions, sans véritable débat ni modification du contrat de base.

Toujours est-il, selon nous, que le Parlement doit être un acteur central de cette affaire. Les deux commissions parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat ont d’ailleurs réclamé que le Parlement soit associé à ces décisions.

C'est la raison pour laquelle nous demandons, par cet amendement, que le Parlement soit consulté, au même titre que l’ARAFER, sur les projets de conventions de délégation. Nous souhaitons également rétablir la consultation de l’ARAFER sur tout nouveau projet de délégation, compétence supprimée en commission spéciale.

En effet, comment cette autorité indépendante pourrait-elle exercer des missions de contrôle sans même avoir connaissance des éléments qu’elle doit contrôler ? Vous aurez compris qu’il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre position initiale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Les articles 5 et 6 du présent projet de loi prévoient déjà une transparence accrue, pour le Parlement comme pour les citoyens, dans le secteur des autoroutes.

Prévoir une consultation systématique du Parlement avant la conclusion de tout avenant est contestable sur le plan juridique, puisque la signature de ces contrats relève du domaine réglementaire, réservé à l’exécutif.

En outre, il semble difficile de mettre sur le même plan le Parlement et l’autorité de régulation.

Pour ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6  (Texte non modifié par la commission)

Article 5 bis A

(Suppression maintenue)

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Article 5 bis A
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

I. – L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, » ;

 bis A La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. » ;

1° bis B La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 » ;

1° bis L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l’État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices. » ;

2° (Supprimé)

bis. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Maurey, sur l'article.

M. Hervé Maurey. Je voudrais d’abord me réjouir de cette version de l’article 6 qui ne rend plus possible l’allongement des concessions autoroutières en échange de travaux effectués par les sociétés concessionnaires.

Nous avions demandé, en première lecture, l’adoption d’une telle disposition. Si le Sénat n’a pas retenu cette proposition, l’Assemblée nationale l’a néanmoins introduite dans le texte, à la demande des rapporteurs. Une fois n’est pas coutume, je me félicite du travail des députés, tout comme je me félicite que la commission spéciale du Sénat ait maintenu en l’état ce dispositif.

Nous ne pouvons nous satisfaire de la prolongation des concessions en échange de la réalisation de travaux. Plus les concessions s’allongent dans le temps, plus leur rentabilité augmente au profit des sociétés concessionnaires. Je me réjouis de la fin d’une telle situation pour l’avenir.

Je profite de mon intervention pour demander à M. le ministre pourquoi la commission chargée des infrastructures au Sénat n’arrive pas à obtenir communication des accords conclus entre le Gouvernement et les sociétés d’autoroute.

Vous avez répété à plusieurs reprises, en première lecture, qu’il fallait renforcer la transparence et mieux informer le Parlement. Or, par deux fois, j’ai écrit au Premier ministre en tant que président de la commission chargée des infrastructures et je n’ai toujours pas obtenu de réponse.

J’imagine que vous allez certainement pouvoir nous dire ce soir pourquoi le Parlement, à travers sa commission compétente, n’a pas accès à ces documents.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je vais bien entendu vous répondre, monsieur Maurey.

Une partie des accords en question relève d’une clause de confidentialité demandée par les sociétés d’autoroute. Il faut donc arriver à faire le départ entre les informations concernées par cette clause et les autres.

Par ailleurs, certaines informations seront intégrées dans les avenants. Je vais tout de suite demander des clarifications pour que tout ce qui peut être communiqué le soit. Il n’est absolument pas normal que vous n’ayez pas eu de réponse à vos deux demandes. Je vous prie donc de bien vouloir m’en excuser.

Dans la mesure où nous sommes amenés à passer encore quelques heures ensemble, je serai en mesure de vous apporter des précisions dans la soirée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

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Article 6  (Texte non modifié par la commission)
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Article 8

Article 7

I. – Entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi :

1° Les I et III de l’article 1er ;

2° L’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 200 kilomètres ou moins ;

3° Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20, L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ;

4° Les 6° et 6° ter du I de l’article 3 ;

5° (Supprimé)

bis (Non modifié). – À compter de la date mentionnée au I du présent article, le 2° de l’article L. 3111-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

ter (Non modifié). – À compter de la date mentionnée au I du présent article, l’article L. 3111-25 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

quater (Non modifié). – À compter de la date mentionnée au I du présent article, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, la référence : « le 5° » est remplacée par les références : « les 5° et 6° ».

I quinquies (Non modifié). – Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II (Non modifié). – Les articles L. 122-10 à L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, s’appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I quinquies du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 3121-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3121-3 (Non modifié). – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.

« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

« En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d’autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue.

« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

« En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès. » ;

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-5, les mots : « l’inscription sur liste d’attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

4° Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. »

II à V. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 88, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. L’article 8, tel qu’il a été amendé par la droite, suscite, comme en première lecture, notre opposition.

En effet, l’objectif du texte voté par le Sénat est d’élargir la possibilité offerte aux VTC, les voitures de transport avec chauffeur, de stationner aux abords des gares et aérogares sans obligation de retour à la base.

En conséquence, les VTC pourront stationner aux abords des gares et aérogares pour une durée définie par décret lorsqu’ils auront une réservation préalable. Nous ne pouvons soutenir cette proposition qui organise une concurrence déloyale.

La situation – vous le savez tous, mes chers collègues – est aujourd’hui extrêmement tendue. Les taxis craignent, à juste titre, de ne plus pouvoir exercer leur métier dans des conditions économiquement acceptables. Nous en avons eu la démonstration – surtout en région parisienne, mais aussi en province – lors des grèves et manifestations du 25 juin dernier.

Il faut rappeler, pour être juste, que l’origine des difficultés actuelles se trouve dans la loi de modernisation de l’économie, la LME, adoptée en 2008 sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui a démantelé la plupart des secteurs ou services au nom de la concurrence libre et non faussée. Cette loi a permis l’organisation de cette concurrence frontale qui a largement pénalisé les taxis et cristallisé des conflits importants.

Or, l’une des dispositions maintenues dans le texte de la commission est la désaffiliation de ces locataires-gérants de VTC du régime général de la sécurité sociale. Comme dans d’autres secteurs, le statut d’auto-entrepreneur des chauffeurs de VTC permet aux grandes entreprises qui opèrent ce type de transport de s’exempter complètement de leur responsabilité d’employeur et précarise encore un peu plus ces travailleurs, réduisant d’autant les recettes de la sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.

En effet, l’article 8, tel qu’il ressort des travaux de la commission spéciale, apporte un certain nombre de coordinations rédactionnelles utiles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 89, présenté par Mmes Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3122-1, après le mot : « chauffeur », il est inséré le mot : « professionnel ».

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement de repli, déjà déposé en première lecture, concerne très directement l’activité de la société Uber et de son service Uber Pop.

Vous nous avez dit, en première lecture, que l’adoption de cet amendement ne changerait rien. Mais pourquoi se priver d’envoyer un signe à cette société ? Pourquoi ne pas lui faire savoir que nous, parlementaires, sommes d’autant plus déterminés à faire cesser ces pratiques que le climat social est particulièrement explosif, même s’il est en voie d’apaisement ?

En effet, ce service Uber Pop crée une forme de concurrence déloyale, car il recourt à des particuliers qui ne paient pas de cotisations sociales et ne sont pas dans l’obligation d’acheter une licence, ce qui est préjudiciable pour eux-mêmes et déloyal à l’égard des conducteurs professionnels.

Depuis le 1er janvier 2015, les textes légaux visent à interdire l’activité d’Uber, mais cette société cherche à outrepasser cette interdiction. Profitant de failles législatives, la société Uber a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité, dont l’une porte sur la régulation des tarifs. Elle a également déposé deux plaintes auprès de la Commission européenne, le but évident de ces procédures étant de gagner du temps pour installer la marque et assécher le vivier des taxis.

Nous appelons les pouvoirs publics à tout faire pour que l’interdiction de l’application Uber Pop soit effective.

Nous savons que le Gouvernement a pris des mesures ; peut-être pouvez-vous nous donner des précisions, monsieur le ministre. Nous constatons qu’une telle interdiction a été possible dans d’autres pays, comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni.

Notre amendement vise donc, sinon à mettre fin à une situation insupportable pour la profession, du moins à envoyer un signal clair à cette société. Ne nous privons pas de le faire !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’esprit de cet amendement, dont nous avions déjà débattu en première lecture et qui avait été rejeté, vise en réalité les services, à l’instar d’Uber Pop, mettant en relation des passagers et des particuliers qui ne sont pas chauffeurs professionnels. Un tel service est illégal et s’apparente à une activité de faux taxi.

Malheureusement, comme je vous l’avais déjà indiqué en première lecture, l’ajout de l’épithète « professionnel » au titre des VTC ne changera rien à cette difficulté.

En effet, le code des transports prévoit déjà que les conducteurs de VTC doivent justifier de compétences professionnelles. Il y a donc un problème, non pas de clarté de la loi, mais d’application de celle-ci.

Il convient en outre d’attendre de connaître la position de la Cour de cassation et, peut-être, du Conseil constitutionnel sur la question préalable de constitutionnalité relative à l’article de la loi Thévenoud interdisant notamment la mise en relation de particuliers avec des conducteurs qui ne seraient pas des professionnels.

En attendant, il est toujours possible pour la police des transports d’appliquer la loi et de verbaliser les conducteurs Uber Pop, qui sont en infraction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Après les événements de la semaine dernière, je voudrais apporter quelques précisions sur la politique du Gouvernement en la matière et sur ce qu’il compte mettre en œuvre.

Je commencerai par bien préciser les choses : comme vous l’avez souligné, Uber Pop est un service illégal dans la mesure où il a recours à une catégorie qui n’existe pas en droit positif, lequel ne reconnaît que les taxis ou les véhicules avec chauffeur. Uber Pop, qui s’appuie sur le covoiturage détourné, n’est pas conforme au droit français.

Aujourd'hui, il s’agit donc de renforcer les contrôles. Ceux que nous avons effectués ont conduit à des jugements, lesquels ont reconnu l’illégalité de cette activité et ont condamné les dirigeants d’Uber Pop, en leur demandant de se conformer à la loi. Nous avons réitéré la semaine dernière notre souhait de faire retirer l’application en question, afin que ce service disparaisse.

La centrale a été poursuivie, notamment pour pratique commerciale trompeuse. Uber a été condamné dès octobre 2014. Toutefois, la procédure d’appel, par son caractère suspensif, a permis à la société de continuer à opérer malgré ces jugements. Au demeurant, les chauffeurs sont systématiquement verbalisés.

En droit positif, les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 du code des transports disposent que les conducteurs de VTC sont des professionnels. Cet amendement est donc satisfait par ces deux articles.

Nous entendons bien faire appliquer la loi ! M. le ministre de l’intérieur a annoncé un renfort d’effectifs : 280 policiers, et non plus 80, effectueront désormais les contrôles nécessaires, afin de verbaliser les chauffeurs.

Il n’en demeure pas moins que les violences que nous avons connues la semaine dernière sont intolérables. Elles feront aussi l’objet de sanctions. Il ne convient pas de se faire justice soi-même, y compris dans le cas que nous évoquons.

Enfin, la situation que je viens de rappeler ne doit pas nous conduire à revenir en deçà du droit établi, en confondant Uber et Uber Pop. En effet, compte tenu du service qu’elles offrent et des emplois qu’elles créent, les sociétés de véhicules avec chauffeur ne doivent pas être remises en cause. Je le rappelle, les conditions de formation et d’exercice de la profession sont encadrées.

Selon moi, l’équilibre trouvé est de nature à donner une place à chacun. C’est pourquoi, en vertu de la volonté constamment réitérée du Gouvernement d’instaurer un équilibre et une égalité de traitement entre les différents professionnels, je suis défavorable à l’article 8 tel qu’il a été rédigé par la commission spéciale.

Les dispositions prises par le Gouvernement visaient à rétablir des mesures d’équilibre, en corrigeant la loi Thévenoud sur le monopole des taxis dans les aéroports et en restaurant les conditions normalement imposées aux VTC en cas de prise en charge.

Or l’article 8 issu des travaux de la commission spéciale introduit un biais et revient sur notre souhait d’instaurer un parfait équilibre entre les VTC et les taxis.

Je souhaitais apporter ces éléments, qui me permettent de rappeler à la fois le contexte dans lequel s’inscrit cet amendement et la position générale du Gouvernement. Nous sommes favorables aux taxis et aux VTC, et donc aux équilibres de la loi d’octobre 2014 tels qu’ils ont été revus par le Gouvernement afin de supprimer l’incohérence qui subsistait. Si nous continuons à sanctionner les pratiques illégales et à renforcer les contrôles pour lutter contre Uber Pop, nous ne souhaitons pas aller plus loin.

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Au vu des explications qui nous sont données et compte tenu des derniers événements, je retire l’amendement n° 89 relatif à Uber Pop.

Mme la présidente. L’amendement n° 89 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je ne prolongerai pas le débat sur les VTC et les taxis. Pour autant, j’ai du mal à vous suivre, monsieur le ministre, quand vous parlez d’équilibre. Dans ce secteur, on a le sentiment que le Gouvernement ne propose au Parlement de légiférer qu’à l’occasion de conflits, pour apaiser tel ou tel lobby. Certes, c’est le cas de tous les gouvernements !

Mais voilà six mois, une orientation a été prise, et l’on revient aujourd’hui dessus. Alors que vous insistez sur la recherche d’un équilibre, je préfère rappeler une réalité dont tout le monde doit avoir ici conscience. Dès lors qu’on oblige le VTC à revenir à sa base, sans possibilité de rester dans un aéroport, y compris en cas de réservation par un client, en modifiant sensiblement la loi Thévenoud, on tue une partie de la profession ! Tel a été le choix du Gouvernement et de l’Assemblée nationale ; il convient simplement d’être lucide sur ce point.

Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par Mmes Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 11, IV (non modifié)

Supprimer ce paragraphe.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement vise à supprimer le quinzième alinéa de cet article, qui fait disparaître l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des conducteurs de voitures publiques.

Je voudrais insister particulièrement sur le cas des chauffeurs de VTC, au vu de l’actualité brûlante de cette catégorie. La société Uber Pop, pour ne pas la nommer, dont les dirigeants viennent d’ailleurs d’être mis en examen par la justice, réalise chaque année des milliards de dollars de bénéfices, en passant allègrement outre au droit du travail, en précarisant continuellement les chauffeurs qu’elle embauche et en institutionnalisant la fraude fiscale.

Cette mise en application du libéralisme le plus sauvage a d’ailleurs conduit ces derniers jours aux violents affrontements que l’on sait.

L’amendement que nous défendons vise à s’opposer à une remise en cause des garanties sociales des conducteurs, qui serait la conséquence directe d’une désaffiliation au régime général de la sécurité sociale.

Au-delà du fait que les finances du régime général pâtiraient encore davantage d’une diminution du nombre d’affiliés, il paraît contradictoire de reprocher au régime de sécurité sociale des indépendants, le RSI, ses dysfonctionnements et d’exclure du régime général, plus protecteur, cette catégorie de chauffeurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La suppression à laquelle procède l’alinéa que vous mettez en cause est purement rédactionnelle.

En effet, le statut du locataire-taxi a été supprimé par la loi d’octobre 2014. Seuls subsistent les cas des coopératives, déjà prévus par le 13° de ce même article du code de la sécurité sociale.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

M. Michel Le Scouarnec. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 90 est retiré.

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 8 quinquies

Article 8 bis

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. » – (Adopté.)

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Article 8 bis
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Article 8 sexies

Article 8 quinquies

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : «, qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement. » – (Adopté.)

Article 8 quinquies
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Article 8 octies

Article 8 sexies

(Non modifié)

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : «, d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés. – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 8 sexies
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Article 8 nonies

Article 8 octies

(Non modifié)

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de l’éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l’apprentissage de la route en ligne et d’organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l’observation et l’évaluation statistique des conditions d’accès au permis de conduire sur l’ensemble du territoire national. – (Adopté.)

Article 8 octies
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Article 9 (Texte non modifié par la commission)

Article 8 nonies

(Non modifié)

Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. » – (Adopté.)

Article 8 nonies
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Article 9 bis AA (début)

Article 9

I. – (Non modifié)

bis. – Au début du même chapitre Ier, il est ajouté un article L. 221-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1 A. – L’État est garant de l’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire. Tout candidat se présentant librement ou par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est complété par des articles L. 221-3-1 A à L. 221-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-3-1 A. – (Non modifié). – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

« 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.

« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 221-3-1. – Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l’autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée.

« La commission des délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l’un de ces agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211-1 du présent code.

« Les conditions de formation, de compétence, d’impartialité et d’incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée sont définies par décret.

« Art. L. 221-4 (Non modifié). – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.

« Art. L. 221-5 (Non modifié). – L’organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. L’autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-6 (Non modifié). – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d’honorabilité, de compétence, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Art. L. 221-6-1. – (Supprimé)

« Art. L. 221-7 (Non modifié). – I. – En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3-1 A.

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3-1 A.

« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3-1 A.

« Art. L. 221-8 (Non modifié). – Les modalités d’application des articles L. 221-3-1 A à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II bis. – (Supprimé)

II ter. – (Supprimé)

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. – Les établissements agréés au titre de l’article L. 213-1 rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les taux de réussite des candidats qu’ils présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d’heures d’enseignement suivies par candidat. »

IV. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 91, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Les alinéas 2 à 11 de l’article 9 introduisent une libéralisation des épreuves du permis de conduire et du code de la route.

Ils permettent en effet à toute structure privée agréée par l’État de faire passer l’épreuve théorique et pratique du permis de conduire, et prévoient la possibilité pour l’autorité administrative de recourir à tout agent public ou contractuel pour remplacer les inspecteurs formés, afin de faire passer ces épreuves en cas de délais d’attente trop importants.

La réduction des délais de passage du permis de conduire est un objectif que nous partageons, mais la pénurie d’inspecteurs ne doit pas se traduire par la disparition de ce métier, que signerait le transfert au privé des missions relevant de l’État, ou le report de cette activité à tout agent public ou contractuel non formé à cette mission.

Cette disposition est d’autant moins nécessaire qu’un certain nombre de mesures ont été engagées récemment pour réduire considérablement le temps d’attente pour passer les épreuves du permis, sans pour autant transférer les missions en question au privé.

Le constat d’un délai de passage du permis trop long, de 90 jours en moyenne, a débouché sur des mesures correctives qui devraient porter leurs fruits.

Depuis juin-juillet dernier, ce sont en effet 72 000 places d’examen supplémentaires qui ont été ouvertes, assorties d’un engagement de l’État à utiliser enfin la totalité des équivalents temps pleins travaillés prévus en loi de finances pour les inspecteurs du permis, ce qui représente environ une cinquantaine de postes et devrait aboutir à 120 000 places d’examen supplémentaires.

Les besoins étant estimés à 200 000 places supplémentaires, ces mesures, qui semblent produire des effets, devraient être suffisantes, ce qui justifie le dépôt de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le Sénat avait accepté l’externalisation des épreuves du code dès la première lecture. En outre, la commission spéciale a décidé, dans le cadre de cette nouvelle lecture, d’accepter le recours exceptionnel à des agents publics pour le passage de l’épreuve pratique, tout en l’encadrant davantage.

Je rappelle également que, entre la première lecture et cette nouvelle lecture, nous avons obtenu en la matière un certain nombre d’éléments de réponse. Dès lors, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’amendement n° 91.

Mme Laurence Cohen. J’ai bien entendu les arguments développés rapidement par Mme la rapporteur.

Pour autant, demander à des agents des postes, eux-mêmes confrontés à la pénurie, de remplacer les inspecteurs du permis de conduire, qui sont formés, et de faire passer le permis de conduire, c’est vraiment marcher sur la tête !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je ne veux pas prolonger le débat intervenu longuement en première lecture.

Mme Laurence Cohen. Le sujet est important !

M. Emmanuel Macron, ministre. En effet ! Mais comme vous caricaturez la question, je me dois de vous répondre pour corriger vos propos. (Sourires.)

D’abord, ces agents seront formés. Naguère, quand le service militaire existait, les inspecteurs du permis n’étaient pas seuls à faire passer le permis de conduire, et cela ne choquait pas grand-monde. La plupart du temps, il s’agissait de sous-officiers, qui étaient eux-mêmes formés.

Les agents assermentés de la poste, après avoir fait l’objet d’une formation ad hoc, feront passer le permis de conduire, ce dont nous pouvons nous féliciter.

Je suis le ministre de tutelle de cette entreprise, je puis donc vous en parler. J’ai d’ailleurs des échanges réguliers avec son président-directeur général, qui conçoit la transformation de cette entreprise publique avec dynamisme et imagination.

Or, si vous regardez le plan stratégique de La Poste et les défis auxquels l’entreprise est confrontée, vous constatez que son problème repose sur la décroissance, année après année, de l’activité courrier. Si vous pensez que La Poste de demain sera La Poste d’hier, que la présence de ses agents sur le territoire ne doit pas nous conduire à imaginer leurs nécessaires polyvalence et pluriactivité, vous vous trompez.

Il faut donc se féliciter que, par le truchement de cette mesure, nous donnions d’autres perspectives aux facteurs – les postiers ne sont pas seuls concernés, en effet –, qui pourront notamment faire passer ces examens.

Au-delà, il y a à mon sens, sur ce point, une sensibilité très forte chez les inspecteurs du permis de conduire, que le ministre de l’intérieur – qui soutient cette réforme – et moi-même avons pleinement prise en compte. Qu’ils forment d’autres agents publics – j’insiste sur ce point : il s’agit bien d’agents publics – pour faire passer le permis de conduire, qu’ils puissent ensuite contrôler de manière régulière la qualité du travail effectué, c’est en réalité valoriser leur travail.

Je voulais apporter ces précisions, qui me semblent importantes. Cette réforme fait face aux besoins de notre population, notamment des plus jeunes, sur le territoire ; elle est cohérente avec ce que doit être l’examen pratique du permis de conduire ; elle répond à un enjeu : la santé de La Poste. Je sais que vous partagez cette préoccupation avec moi, car nous tenons à La Poste, à sa polyvalence ; cette mesure va dans ce sens.

Mme Laurence Cohen. Tout cela me semble un peu caricatural !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 163, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est complété par un article L. 211-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-... – Les personnes âgées d’au moins seize ans et pouvant justifier du contrat d’apprentissage défini aux articles L. 6221-1 et suivants du code du travail, quand ce contrat est en vigueur depuis plus de deux mois, peuvent s’inscrire à la formation d’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à baisser l’âge d’obtention du permis de conduire à la seizième année pour les jeunes en contrat d’apprentissage, soit deux années avant la majorité, cela afin de mettre en conformité l’âge auquel il est permis de travailler et celui auquel il est permis de conduire. Les jeunes qui ont obtenu un contrat d’apprentissage pourront donc avoir également leur permis.

Pour sécuriser ce dispositif, l’inscription dans une auto-école ne pourra être faite que trois mois après la signature du contrat d’apprentissage définitif. Puisqu’il faut environ un an pour passer le permis, ces jeunes seront donc susceptibles de l’obtenir à dix-sept ans.

Je vous rappelle que le Canada autorise le passage du permis de conduire à seize ans et l’Allemagne dès dix-sept ans. La France doit-elle continuer à accumuler du retard en la matière ? Il serait bien que le Sénat, qui n’a pas été très en avance pour le vote des femmes, le soit pour les jeunes ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Deroche, corapporteur. On mélange tout !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable ; la diminution de l’âge d’obtention du permis de conduire à seize ans serait contraire à une directive européenne. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
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Article 9 bis AA (interruption de la discussion)

Article 9 bis AA

(Suppression maintenue)

Article 9 bis AA (début)
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Discussion générale

10

Demande d’avis sur trois projets de nomination

Mme la présidente. Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et en application des articles L. 2102-8 et L. 2102-9 du code des transports, M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente sur les projets de nomination de M. Frédéric Saint-Geours comme président du conseil de surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de M. Guillaume Pepy comme président du directoire de la SNCF et de M. Jacques Rapoport, comme président délégué du directoire de la SNCF.

Ces demandes d’avis ont été transmises à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

11

Article 9 bis AA (interruption de la discussion)
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Article additionnel après l’article 9 bis AA

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, à un amendement portant article additionnel après l’article 9 bis AA.

Discussion générale
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Article 9 bis

Article additionnel après l’article 9 bis AA

Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Favorisent le passage de l’examen du permis de conduire, en informant les apprentis sur les aides existantes et les modalités de passage, en lien avec leur formation, et en encourageant le passage durant la formation d’apprentissage. »

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Avant la suspension du dîner, un amendement tendant à abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire à seize ans pour les jeunes en contrat d’apprentissage a été rejeté. Ici, il s’agit simplement de faire en sorte que, pendant leur apprentissage, ces jeunes reçoivent une information sur les modalités de préparation et de passage du permis de conduire, qui est un élément essentiel d’employabilité.

Nous souhaitons que les organismes de formation, notamment les centres de formation des apprentis, encouragent le passage du permis de conduire pendant la période d’apprentissage, notamment en transmettant toutes les informations utiles à cet égard.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture. Il ne me semble pas nécessaire d’inscrire une telle disposition dans la loi. Les régions peuvent très bien mener des campagnes d’information, par exemple dans les centres de formation des apprentis.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Sagesse !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 bis AA.

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Article additionnel après l’article 9 bis AA
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 10 A (Texte non modifié par la commission)

Article 9 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen.

« La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l’inscription à une session d’examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » – (Adopté.)

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Chapitre II

Commerce

Article 9 bis
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Article 10 B

Article 10 A

(Non modifié)

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE

« Art. L. 341-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative.

« Art. L. 341-2. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

« II. – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;

« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;

« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;

« 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.

« Art. L. 341-3 et L. 341-4. – (Supprimés) »

II. – Le I s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. – (Supprimé)

IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. L’article 10 A ne nous semble pas suffisamment précis, malgré la réécriture proposée par le Gouvernement. Nous n’en connaissons pas les effets.

De plus, la confusion entre le commerce coopératif et la franchise et, surtout, les répercussions qu’aurait le maintien de telles dispositions sur le système de distribution ont suscité une forte opposition des groupements de commerçants coopérateurs et des organismes similaires.

Il convient de rappeler que le Conseil supérieur de la coopération n’a pas été consulté sur cette disposition.

En outre, le manque d’éléments figurant dans l’étude d’impact ne permet pas d’avoir une certitude quant aux possibles effets pervers de cet article. S’en remettre à la concurrence pour faire baisser les prix, c’est choisir le laisser-faire et préférer les lois « naturelles » du marché à une véritable politique de revenus.

Toutefois, dans la mesure où il y a eu malgré tout un effort de clarification, cet amendement est plutôt un amendement d’appel.

Au-delà du fond, ce sont les méthodes de travail qui sont insupportables. Qu’on y songe : il y a eu moins d’une semaine entre le passage à l’Assemblée nationale et l’examen de ce texte en séance publique au Sénat !

Un projet de loi de ce type, en apparence – mais en apparence seulement ! – dépourvu de cohérence et touchant à un nombre incalculable de sujets, n’est propice ni à un travail constructif ni à une véritable sécurité juridique.

Vous parlez de « simplification », monsieur le ministre. Mais cela implique un travail législatif rigoureux en amont. Or le débat n’a pas eu lieu à l’Assemblée nationale. Pourtant, vous vous étiez engagé à revenir sur cet article.

L’article 10 A illustre la précipitation et le manque de rigueur dont ce projet de loi fournit de multiples exemples, alors qu’il s’agit d’un sujet particulièrement important.

Le présent débat ne permettra malheureusement pas de remédier au déséquilibre persistant des relations entre les uns et les autres. Ces derniers divergent sur l’interprétation des règles en matière de négociabilité des tarifs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale n’est pas opposée au dispositif de l’article 10 A. Néanmoins, l’amendement que je présenterai dans quelques instants vise justement à mieux le cibler.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 245, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de distribution sélective, au sens de l’article premier du règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’objet de l’article 10 A est de faciliter les changements d'enseigne pour les commerçants et, en particulier, de répondre aux difficultés que connaissent certains franchisés.

Cet article a eu une histoire mouvementée. Adopté en première lecture par les députés sur l'initiative de M. François Brottes, il a été supprimé par le Sénat en raison des nombreuses objections qu’il suscitait. La commission spéciale de l’Assemblée nationale a réintroduit en nouvelle lecture une version très atténuée de cet article.

Désormais expurgé de ses dispositions les plus contestables et limité dans son champ d'application, l’article 10 A se résume à une idée que notre commission spéciale juge intéressante : la synchronisation des contrats pour faciliter concrètement les changements d'enseigne.

Toutefois, j’ai pris le soin de souligner dans le rapport de la commission spéciale que, en l’absence d’étude d’impact préalable, un tel dispositif pouvait éventuellement avoir des effets pervers ou, en tout cas, imprévus. En tout cas, cette mesure, qui cible avant tout la franchise, inquiète fortement le secteur de la distribution sélective, dont la logique de fonctionnement est différente.

Dès lors que l’esprit du projet de loi est de faciliter l’activité, non de susciter de nouvelles controverses et complications juridiques, nous proposons d’exclure du champ d'application de l’article 10 A la distribution sélective.

Par exemple, pour les concessionnaires automobiles multimarques, la résiliation automatique des contrats, prévue dans le dispositif conçu par notre collègue François Brottes, pourrait avoir des effets en cascade à la fois indésirables et sans doute contestables au regard du droit communautaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Comme Mme la corapporteur l’a indiqué, le dispositif a été profondément modifié à la lumière des discussions que nous avons pu conduire avec l’ensemble des professionnels, notamment ceux du commerce associé.

Cela a évité à la fois des conséquences statutaires sur l’organisation des réseaux de distribution indépendants – c’était l’un des soucis qui avaient été pointés en première lecture. L’inclusion des contrats de financement aurait pu avoir des effets sur certains réseaux de distribution indépendants, et ceux-ci n’ont pas manqué d’exprimer leurs préoccupations.

Mais il est important de conserver un tel dispositif, afin d’éviter que certaines têtes de réseau n’aient ce comportement extrêmement pervers consistant à échafauder une série de contrats qui, combinés les uns aux autres, rendent la sortie quasi impossible. La clarification que nous avons apportée permet notamment de s’attaquer à cela.

La commission spéciale propose de sortir les contrats de distribution sélective du champ d’application de l’article 10 A. Cela pose d’abord un problème d’égalité de traitement. Nous n’avons pas fait le choix d’une distinction secteur par secteur, car cela nous semblait à la fois contreproductif et risqué sur le plan juridique. Au demeurant, rien ne justifie un traitement différent entre la distribution sélective et les autres formes de distribution.

Nous avons, tout comme vous, été sollicités par le Conseil national des professions de l’automobile. Mais les arguments qui sont avancés sont fallacieux.

D’abord, il est inexact de dire que ce serait la fin des concessions multimarques. On peut parfaitement dénoncer un contrat avec Renault sans le dénoncer avec Peugeot ! L’article 10 A permet simplement d’éviter que Renault ne vous lie dans une série de contrats qui, se superposant les uns aux autres, vous privent de toute possibilité de sortie.

De même, les dispositions concernées ne sont pas contraires à la réglementation européenne. Le règlement n° 1/2003 consacre la primauté du droit communautaire mais n’interdit pas aux États membres d’adopter des lois nationales plus strictes en matière de concurrence. Le point 8, en particulier, permet d’aller en ce sens.

La crainte que la résiliation sur l’un des magasins n’entraîne une résiliation généralisée est également infondée. La rédaction actuelle du texte permet tout à fait de raisonner magasin par magasin puisqu’elle vise « toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin ». La résiliation peut donc avoir lieu magasin par magasin, sans pour autant qu’un concessionnaire ou un professionnel de l’automobile soit obligé de dénoncer les contrats pour tout son réseau.

Ces éléments de clarification sont de nature à rassurer les professionnels. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement fait suite à un certain nombre d’interventions, notamment de réseaux de concessions automobiles. L’explication de M. le ministre est parfaitement limpide : il vient de démontrer que les concessionnaires automobiles ne sont nullement concernés par l’article 10 A. Je suis donc totalement rassuré et je ne voterai pas cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 A, modifié.

(L'article 10 A est adopté.)

Article 10 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 10 C

Article 10 B

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-7 est complété par les mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 441-7-1 » ;

2° Après l’article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441-7-1 et L. 441-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 441-7-1. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

« 1° bis Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale ou groupe de personnes physiques ou morales qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.

« Sont assimilées à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Le I du présent article n’est pas applicable aux entreprises ou aux groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Art. L. 441-7-2. – (Supprimé) »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 B.

(L'article 10 B est adopté.)

Article 10 B
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Article 10 D

Article 10 C

(Non modifié)

I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 C.

(L'article 10 C est adopté.)

Article 10 C
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Article 10 ter

Article 10 D

La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».

Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié bis, présenté par MM. Raison et Genest, Mmes Duranton et Morhet-Richaud, MM. Laufoaulu et Charon, Mme Deromedi et MM. Laménie, Pierre et Revet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce sont remplacées par l’alinéa suivant :

« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile proportionnée à la gravité des faits reprochés, dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires de l’auteur ou des bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe. »

La parole est à M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Cet amendement mérite quelques explications, car il pourrait être mal compris.

Il est ici proposé de cantonner la sanction à un plafond de 5 % du chiffre d’affaires, ce qui exclut l’amende forfaitaire, pour les fautes graves commises par les grands distributeurs à l’encontre de leurs fournisseurs. S’agissant d’un plafond, ce taux de 5 % ne serait donc pas forcément appliqué.

En outre, la sanction serait calculée non à partir du chiffre d’affaires national du groupe, mais du chiffre d’affaires du commerçant incriminé.

Il s’agit avant tout d’une arme de dissuasion, l’expérience montrant que, si les effets de telles armes sont suffisamment redoutables, celles-ci ne sont jamais utilisées. Au contraire, plus la sanction sera modeste, moins on sera dissuadé de commettre l’infraction ; nous le voyons bien en matière de conduite automobile !

Mes chers collègues, tout a été tenté, sur le plan législatif, pour réguler les relations entre fournisseurs et distributeurs. Cela fait dix ans qu’on vote tous les deux ans une loi sur le sujet, dix ans qu’on bouleverse tout, mais rien ne change ! Il n’y a qu’à voir la manière dont les contrats sont passés pour s’en convaincre.

Tout d’abord, le contrat est extrêmement difficile à signer tant la négociation est déconnectée de la réalité du marché et de celle des prix de revient. Pis encore, le contrat n’est jamais respecté : il est remis en cause dans les mois qui suivent ! Les fournisseurs n’osent rien dire, de crainte d’être déréférencés.

J’ai rencontré il y a peu un fournisseur important : rien que pour les pénalités de retard de livraison de la marchandise, il doit verser 1,5 million d’euros ! C’est une marge arrière déguisée ! Il faut absolument mettre un terme à de telles pratiques.

Sur le plan législatif, ne changeons plus rien aux relations entre les distributeurs et les fournisseurs. Contentons-nous de moraliser le processus. C’est là que la dissuasion se révèle absolument indispensable.

J’ai évoqué tout à l’heure la conduite automobile. Est-il agréable de se faire saisir son véhicule sur le bord d’une route ? Non ! Mais il n’est pas normal de rouler à 180 kilomètres à l’heure avec 3 grammes d’alcool dans le sang, au risque de tuer des gens.

C’est la même chose pour les pratiques commerciales : les distributeurs « roulent » trop vite et font courir trop de risques aux distributeurs. Voilà pourquoi je demande qu’on saisisse leur « voiture », c'est-à-dire qu’on puisse leur retirer jusqu’à 5 % de leur chiffre d’affaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Mon cher collègue, votre amendement est contraire à la position de la commission spéciale, qui estime que le maximum de 1 % adopté par le Sénat en première lecture est un taux plus réaliste. Inférieur au taux de 5 % adopté par les députés, ce plafond est calibré de façon à éviter de porter un coup fatal aux opérateurs fautifs.

Je fais en outre observer que votre amendement a pour effet de supprimer l’amende de 2 millions d’euros, que le texte adopté par la commission vise à maintenir. Or cette amende peut être extrêmement dissuasive, par exemple pour les entités dont le chiffre d’affaires est artificiellement bas.

La commission vous invite à retirer cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, mais pour des raisons légèrement différentes.

Il s’agit ici de rétablir le plafond de 5 % du chiffre d’affaires – auquel nous tenons – de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement. La sanction est étendue non seulement aux auteurs, mais aussi aux bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe, ce qui peut poser des problèmes.

L’amendement vise également à supprimer les plafonds de 2 millions d’euros ou du triple du montant des sommes indument perçues.

D’un côté, les entreprises qui commettent de tels manquements ne feraient pas l’objet de peines plafonds telles que nous les avons définies. De l’autre, la sanction prévue serait totalement disproportionnée pour certaines entreprises. Votre proposition, monsieur le sénateur, déséquilibre donc le texte. Je suis favorable à un taux de 5 %, mais comme votre amendement ne réintroduit pas l’ensemble des sanctions, je ne peux que vous en demander le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Raison, maintenez-vous votre amendement ?

M. Michel Raison. Oui, madame la présidente.

Si l’on inflige une amende de 2 millions d’euros à une petite entreprise, il est clair qu’on la coule ! Il me paraît plus logique que la sanction soit proportionnelle au chiffre d’affaires. Avec une amende à 5 % du chiffre d’affaires annuel, on peut parfaitement supprimer le plafond de 2 millions d’euros : pour les très grosses entreprises – et ce sont en fait elles qui sont concernées –, avec 5 % du chiffre d’affaires, l’amende sera toujours supérieure à 2 millions d’euros !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. M. Raison…

M. Claude Bérit-Débat. … n’a pas raison ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Jean Desessard. Eh bien si, justement ! Je lui donne raison, car il existe un réel problème entre les fournisseurs et les distributeurs. C’est pourquoi j’ai voté son amendement. Je défendrai d’ailleurs dans un instant un amendement n° 18 qui correspond au souhait du ministre puisqu’il vise uniquement à rétablir le taux de 5 %. Si l’amendement n° 37 rectifié bis défendu par M. Raison a été repoussé de quelques voix, j’ai bon espoir que le mien sera adopté si le Gouvernement veut bien émettre un avis favorable.

J’en viens à l’amendement n° 19, qui vise à interdire les pratiques consistant à faire pression sur les distributeurs pour qu’ils baissent leurs prix sans contrepartie.

À l’issue d’une négociation entre un producteur et un distributeur, les produits ont un prix convenu. Normalement, c’est ce prix qui s’impose. Or, comme l’a souligné M. Raison, de nombreuses pressions sont exercées pour faire baisser les prix après négociation, ce qui met les fournisseurs dans de grandes difficultés puisque leurs prévisions de recettes sont complètement bouleversées.

La procédure de négociation entre industriels et distributeurs se déroule ainsi : au début de la période de négociation, les industriels établissent leurs conditions générales de vente, incluant le prix des produits qu’ils proposent aux distributeurs. À l’issue de cette négociation, ces produits ont un prix convenu, celui que les distributeurs vont effectivement payer. Il y a donc une variation, mesurable, entre le prix initialement proposé et celui qui est finalement accepté par les distributeurs.

L’objet de cet amendement est de permettre de contrôler ces variations du prix et les raisons de cette variation. Si, par exemple, un industriel propose un produit à un prix de 100 euros à un distributeur et que celui-ci est vendu à 70 euros en fin de négociation sans que cette baisse de 30 % corresponde à un service rendu, alors, le juge pourra engager une procédure à l’encontre du distributeur, car cette baisse anormale traduit forcément une pression exercée sur le fournisseur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission comprend l’objectif visé au travers de cet amendement. Néanmoins, un amendement similaire a déjà été repoussé en première lecture, car il était satisfait par le droit en vigueur.

En effet, le 1° de l’article L. 442-6 du code de commerce sanctionne le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». En bonne logique, une réduction de prix constitue un avantage. Or le droit en vigueur exige que tout avantage corresponde à un service commercial bien réel.

Cet amendement apparaît donc redondant, et la commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 19 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 93 est présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le pourcentage :

1 %

par le pourcentage :

5 %

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 18.

M. Jean Desessard. Cet amendement, que j’ai déjà évoqué, a pour objet de rétablir le niveau de sanction en cas de pratiques commerciales abusives à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise condamnée.

Aujourd’hui, le montant maximal de l’amende demandée par le ministère public ne peut excéder 2 millions d’euros. Dans les faits, jusqu’à présent, aucune sanction à l’encontre des centrales d’achat de la grande distribution n’a excédé 300 000 euros.

Au vu des sommes en jeu lors des négociations de contrats entre industriels et distributeurs, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros, on comprend aisément que l’on ne peut se satisfaire de la législation actuelle et qu’il faut aller plus loin en adoptant un niveau de sanction plus dissuasif.

Comme l’a dit M. Raison, il est temps de prendre des mesures fortes, d’adresser un signal. Il n’est plus possible de laisser une poignée de grandes centrales d’achat dicter leur loi en comprimant les marges des fournisseurs, en humiliant leurs commerciaux, en leur imposant des conditions très difficiles.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l'amendement n° 93.

M. Jean-Pierre Bosino. Je n’ajouterai que quelques mots, M. Desessard ayant dit l’essentiel.

En première lecture, il avait été précisé que ces pratiques commerciales abusives devaient faire l’objet de sanctions significatives. Il est également nécessaire de prendre en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées, ainsi que le profit qu’elles peuvent retirer de certaines pratiques. La sanction ne doit donc pas être inférieure au profit tiré du délit.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, nous aussi, de rétablir le taux de 5 %.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Sans surprise, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, qui sont contraires à sa position. La commission considère que fixer le montant de l’amende à 1 % du chiffre d’affaires pour les pratiques abusives est beaucoup plus réaliste.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je rappelle que l’article L. 442-6 du code de commerce prévoit d’ores et déjà plusieurs niveaux de sanction, avec la possibilité de tripler l’amende civile de 2 millions d’euros et d’y ajouter la répétition de l’indu ainsi que la réparation du préjudice. Au demeurant, l’amende civile, prononcée au profit du Trésor public à l’occasion d’un procès civil, et non pénal, ne modifie pas l’indemnisation de la victime des pratiques sanctionnées.

Notre collègue Michel Raison pense que, pour être dissuasif, il vaut mieux brandir une arme très puissante, tout en sachant qu’on ne l’utilisera pas. Instituer des sanctions dont on sait qu’elles ne seront pas mises en œuvre parce qu’elles auraient des conséquences démesurées par rapport à l’infraction constatée me paraît, au contraire, de nature à affaiblir le dispositif. L’efficacité suppose plutôt l’existence d’une sanction moindre, mais qu’on pourra infliger parce qu’on sait qu’elle ne mettra pas en péril toute l’entreprise.

C’est pourquoi l’avis défavorable émis par Mme la corapporteur me paraît absolument justifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Ces deux amendements me paraissent excellents. Ils répondent en partie aux préoccupations de notre collègue Michel Raison, qui plaidait tout à l’heure pour une sanction proportionnée : c’est le cas en fixant la sanction à 5 % du chiffre d’affaires, même pour les petites entreprises. Ils répondent en tout cas à des préoccupations qui sont réelles dans le monde économique.

Je ne comprends pas le raisonnement du président de la commission spéciale, pour qui, moins la sanction est lourde, plus le dispositif est « payant ».

Mme la présidente. La parole est à monsieur Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Ces amendements nous ramènent aux débats auxquels a donné lieu la loi de modernisation de l’économie.

Nous avions discuté pendant des heures des trois « R » : rabais, ristourne et remise. J’avais même rajouté un quatrième R, celui du racket. En effet, pour moi, ristourne avant ou ristourne arrière, la façon dont la grande distribution se comportait vis-à-vis des producteurs, prétendument pour leur procurer des avantages commerciaux – être placé en « tête de gondole », par exemple –, en leur facturant des services qui n’étaient d’ailleurs jamais rendus, relevait du racket !

Avec le regroupement des centrales d’achat, il est temps de donner un signal, et fixer le pourcentage à 5 % du chiffre d’affaires est une très bonne chose.

Mes chers collègues, des négociations sont actuellement en cours entre l’interprofession dans le domaine agricole et agroalimentaire et la grande distribution. En adoptant ces amendements, nous adresserons un signal à la grande distribution, afin qu’elle cesse ses comportements abusifs vis-à-vis des producteurs. Tout le monde sait comment les choses se passent, que ce soit dans le secteur du lait ou dans celui de l’élevage, et à quel prix les centrales d’achat achètent leurs produits aux producteurs.

Je suis donc très favorable à ces amendements. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Je vais voter ces amendements,…

M. Alain Néri. Très bien !

M. Michel Raison. … même si – je le dis franchement – le mien était meilleur. (Rires et exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Je suis sérieux ! Ces amendements favorisent en effet les très gros par rapport aux moyens ou aux petits. Le plafond de 2 millions d’euros va forcément favoriser les très gros, et je ne citerai aucun nom.

Monsieur le président de la commission spéciale, l’amende ne sera pas nécessairement égale à 5 % du chiffre d’affaires : ce n’est qu’une possibilité ; il ne s’agit pas d’une amende forfaitaire. Donc, l’arme reste dissuasive, mais celui qui décidera du montant de l’amende peut en fixer un plus faible.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 93.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 D, modifié.

(L'article 10 D est adopté.)

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Article 10 D
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 10 quater A

Article 10 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. » – (Adopté.)

Article 10 ter
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Article 10 quater

Article 10 quater A

(Suppression maintenue)

Article 10 quater A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11

Article 10 quater

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 quater.

(L'article 10 quater est adopté.)

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Article 10 quater
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Article 11 bis AA

Article 11

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 464-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « , L. 752-26 » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 752-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, l’Autorité de la concurrence peut adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :

« 1° D’une part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ;

« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

« L’Autorité de la concurrence précise dans son rapport son estimation de la part de marché et du niveau de prix et de marges qui justifie ce constat. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2.

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé.

« IV. – (Supprimé) » ;

3° L’article L. 752-27 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :

« 1° D’une part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ;

« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

« Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 752-26 sont applicables.

« L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « deux premiers alinéas » est remplacée par les références : « I et II ».

II. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par Mme Assassi, M. Bosino, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. À la demande de l’Autorité de la concurrence, cet article 11 lui confère un pouvoir d’injonction structurelle plus étendu à titre de réponse à une trop grande concentration du commerce de détail dans certains secteurs, notamment le secteur alimentaire. Cela est en soi une bonne chose puisque cette concentration permet à l’entreprise en position dominante de pratiquer des prix élevés. On peut également estimer que les seuls pouvoirs d’injonction structurelle prévus par le droit positif sont trop restrictifs puisqu’ils supposent un abus de cette position dominante.

Si nous considérons donc comme justes les présupposés de cet article, nous regrettons que les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence, dont, rappelons-le, le président est en place depuis 2004, soient étendus. C’est à l’État, nous semble-t-il, de veiller au bon équilibre du développement économique sur l’ensemble du territoire. Ce que vous nous proposez, c’est une autorité qui pourra remodeler le paysage économique des centres-villes, des commerces de détail, en dehors de tout examen contentieux et donc sans contrôle du juge, dans ce cas la Cour d’appel de Paris.

Un tel pouvoir nous paraît disproportionné. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Ma chère collègue, avec cet amendement, vous maintenez la position que vous aviez initialement défendue, contraire à la position qui avait été adoptée en première lecture par la commission, puis par le Sénat. En somme, vous réaffirmez vos convictions, que nos débats n’ont pas ébranlées.

C’est une position parfaitement légitime et respectable, mais vous comprendrez que, chaque fois que se présentera une situation similaire, je ne revienne pas sur les débats qui ont déjà eu lieu en première lecture dès lors que, entre-temps, aucun élément nouveau, susceptible d’apporter un éclairage différent, n’est apparu.

Nous avons beaucoup travaillé sur le domaine de l’injonction structurelle. Le Sénat a apporté des modifications que, pour une large part, l’Assemblée nationale a acceptées.

Telles sont les deux raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 252, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

1° Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L'article L. 752-27 est ainsi rédigé :

2° Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

3° Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 752-27. – I. – Dans les collectivités (le reste sans changement)

4° Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

5° Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé. »

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 bis C

Article 11 bis AA

(Suppression maintenue)

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Article 11 bis AA
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 ter

Article 11 bis C

(Supprimé)

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Article 11 bis C
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 quater AA

Article 11 ter

La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si l’association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ». – (Adopté.)

Article 11 ter
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Article 11 quater A (Texte non modifié par la commission)

Article 11 quater AA

(Suppression maintenue)

Article 11 quater AA
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 quater B (Texte non modifié par la commission)

Article 11 quater A

(Non modifié)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

ab) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. » ;

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.

« Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. » ;

b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.

« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer. » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;

d) Le huitième alinéa est remplacé par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au III :

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.

« L’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client.

« V. – En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

« L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ;

e) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ;

2° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 168, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 26

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi, lorsqu'un compte est clôturé dans une banque, une obligation de redirection bancaire de la part de l’établissement gérant initialement le compte vers l’établissement gérant le nouveau compte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ma chère collègue, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, car il est satisfait par l’article 11 quater A, dont la rédaction est à la fois plus précise et plus complète.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme Hermeline Malherbe. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 168 est retiré.

Je mets aux voix l'article 11 quater A.

(L'article 11quater A est adopté.)

Article 11 quater A (Texte non modifié par la commission)
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Article 11 quater C

Article 11 quater B

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ;

– sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;

2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-9-1. – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »

Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. La question bien réelle du coût de l’optique, maintes fois évoquée dans cet hémicycle, ne sera malheureusement pas résolue par la multiplication des devis.

Les patients ne maîtrisent pas le choix des équipements. Le rapport qualité-prix de l’optique et le niveau de prise en charge des organismes complémentaires demeurent difficilement lisibles pour les individus.

Nous sommes persuadés que la meilleure solution serait la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale des frais d’optique. Mais, en attendant, si M. le ministre voulait réellement lever un verrou, il faudrait qu’il autorise les mutuelles à promouvoir les réseaux d’opticiens mutualistes, avec une tarification encadrée des équipements.

Cet article avait été, à juste titre, supprimé en première lecture. Nous proposons, par cet amendement, d’aller dans le même sens aujourd’hui.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En première lecture, le Sénat avait souhaité éviter d’introduire dans notre droit une nouvelle « usine à gaz » et avait voulu s’assurer qu’une concertation préalable avait été menée avec les professionnels.

La commission spéciale a constaté que le texte adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale tenait compte de certaines remarques formulées dans mon rapport. Par ailleurs, tout comme les professionnels, elle est favorable au principe de la transparence.

Pour ces deux raisons, la commission spéciale ne s’est pas opposée à l’adoption de cet article. Néanmoins, les remontées du terrain soulignent les risques de complexité administrative accrue et de ralentissement de la dématérialisation des échanges avec les organismes d’assurance maladie. Ces risques justifient, à tout le moins, que M. le ministre nous apporte des clarifications et qu’une attention particulière soit prêtée à la prise en compte de l’impératif de simplicité au stade de l’application réglementaire de ce dispositif.

Si le Gouvernement apporte des garanties sur ces deux points, je vous proposerai de confirmer la position que la commission spéciale a adoptée en nouvelle lecture et solliciterai le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Je souhaite également le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la rapporteur vient de rappeler l’esprit de l’article, ainsi que les débats qui ont eu lieu en première lecture et au sein de la commission spéciale de l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement entend les observations très justes qui ont été formulées. Il ne s’agit pas ici d’accroître la charge administrative qui serait imposée aux opticiens et aux audioprothésistes s’agissant du transfert de données aux organismes d’assurance maladie. Nous veillerons à ce que la dématérialisation des échanges engagés entre ces professionnels de santé et l’assurance maladie soit bien confortée, et non freinée, lorsque nous travaillerons sur les textes réglementaires.

Je veux par ailleurs rappeler que le devis existe déjà, de même que, pour ce qui est des opticiens, les réseaux fermés de soins. Ce texte ne les remet pas en cause.

M. Dominique Watrin. Nous maintenons l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 quater B.

(L'article 11 quater B est adopté.)

Article 11 quater B (Texte non modifié par la commission)
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Article 11 quater E

Article 11 quater C

Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 75 est présenté par M. M. Bourquin et Mmes Bataille, Campion et Monier.

L'amendement n° 169 est présenté par MM. Barbier, Arnell et Bertrand, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L'amendement n° 75 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 169.

M. Gilbert Barbier. Nous en sommes au volet relatif à la santé de ce projet de loi, qui aborde décidément les sujets les plus divers.

L’article L. 4362-10 du code de la santé publique subordonne la délivrance de verres correcteurs à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. Nous reviendrons certainement sur ce point au moment de la discussion du projet de loi relatif à la santé qui devrait nous être présenté – je l’espère ! – au début de l’automne.

Selon moi, il est contraire aux objectifs de santé publique de vouloir supprimer l’exigence d’une prescription médicale pour obtenir la délivrance de lunettes. Cet article me semble témoigner d’une irresponsabilité totale : il sera possible de porter des verres correcteurs sans qu’une ordonnance vous ait été prescrite !

Je sais bien que, en première lecture, il avait été question des touristes qui devaient pouvoir remplacer leur paire de lunettes cassée. Mais pensons d’abord à la santé de nos concitoyens !

Une consultation chez un ophtalmologiste m’apparaît nécessaire pour pouvoir orienter la prescription et dépister un certain nombre de maladies dont l’opticien ne pourra pas déceler les signes précurseurs : glaucome, rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à l’âge… Ces pathologies doivent être dépistées le plus tôt possible et seul l’ophtalmologiste est réellement en mesure de le faire.

Il est donc souhaitable de supprimer l’article 11 quater C, qui a été inséré à mon avis à tort dans ce texte que je qualifierai de « polyvalent ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’avis est défavorable, car cet amendement tend à revenir à l’ordonnance obligatoire pour tous.

Comme nous l’avons longuement expliqué en première lecture, nous avons souhaité revenir au droit en vigueur avant la loi Hamon, puisque l’obligation de produire une ordonnance pour obtenir des verres correcteurs ou en changer avait été introduite dans une loi sur la consommation !

Aujourd’hui, nous proposons donc de revenir au droit antérieur, qui n’a posé aucun problème pendant plus de soixante-dix ans, ni porté atteinte, me semble-t-il, à la santé visuelle de nos concitoyens. Les opticiens ont un rôle de conseil et d’orientation ; lorsqu’ils détectent des problèmes, ils orientent leurs clients vers des ophtalmologistes, lesquels auront toujours du travail et continueront à détecter les maladies plus graves.

Il est en tout cas important que n’importe quelle personne, et pas uniquement les touristes, puisse obtenir une nouvelle paire pour remplacer ses lunettes cassées, même sans ordonnance.

Cependant , nous avons précisé que la délivrance de verres correcteurs sans ordonnance n’est pas permise pour les mineurs de seize ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Sagesse !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre Monier. Il faut voter l’amendement n° 169, afin que la délivrance de verres correcteurs par les opticiens soit subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité.

Cette obligation fait prévaloir la santé de nos concitoyens sur toute considération d’ordre économique visant notamment à préserver l’activité des opticiens en zone touristique et frontalière. Je rappelle que cette mesure avait été adoptée par le Sénat à la suite du travail d’Alain Fauconnier, rapporteur socialiste de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Les remarques que vient de faire notre collègue M. Barbier sont certes très importantes, mais il faut aussi tenir compte du fait que les patients ont actuellement de grandes difficultés à obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste, alors même que, pour corriger une simple presbytie ou remplacer des lunettes cassées, par exemple, les opticiens peuvent parfaitement fournir au patient le produit dont il a besoin.

Je m’abstiendrai donc sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 quater C est supprimé et l'amendement n° 34 rectifié bis n'a plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par MM. Cigolotti, Kern et Roche, Mme Loisier et MM. Guerriau, Bockel, Namy et Gabouty :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En dehors de situations d’urgence fixées par décret, la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. »

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Article 11 quater C
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 quinquies

Article 11 quater E

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

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Article 11 quater E
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 nonies

Article 11 quinquies

(Non modifié)

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » ;

b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et dernier ».

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 quinquies.

(L'article 11 quinquies est adopté.)

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Article 11 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 12 A

Article 11 nonies

(Supprimé)

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Chapitre III

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

Article 11 nonies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 12

Article 12 A

Il est créé un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d’une part, à l’aide juridique et à l’accès au droit, et, d’autre part, à l’exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions. – (Adopté.)

Article 12 A
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Article 13

Article 12

I. – Sont régis par les présents I à I septies les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.

« Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

bis. – Les tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, d’une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d’une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d’autre part, l’indemnisation éventuelle par le créateur d’un nouvel office des titulaires d’office auxquels cette installation a causé préjudice.

« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent I bis et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par le ministre de la justice.

I ter. – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.

« Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.

quater. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa du I du présent article et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

quinquies. – Le ministre de la justice, pour l’application du I ter, et l’Autorité de la concurrence, pour l’application du I septies du présent article et de l’article et L. 462-2-1 du code de commerce, peuvent recueillir :

« 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.

sexies. – A. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce recherchent et constatent les manquements aux I quater et I quinquies du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8 du même code. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l’article L. 465-1 dudit code.

B. – Les manquements aux I quater et I quinquies du présent article ainsi que l’inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code.

septies. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

« 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis ;

« 3° (Supprimé)

« 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° du I quinquies et les modalités de leur transmission régulière. » ;

octies. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-2-1. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et au I de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

« L’engagement d’une procédure d’avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu’aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.

« Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° La première phrase de l’article L. 663-2 est ainsi rédigée :

« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément aux I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application des I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées aux I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».

II bis. – (Supprimé)

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé. Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu’à leur modification opérée conformément aux I à I septies du présent article.

IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Les I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ainsi que les articles L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Mme la présidente. L'amendement n° 96, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 12 introduit une brèche dans le principe de réglementation des tarifs des professions juridiques.

Cette brèche a certes été partiellement colmatée au fil des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, mais l’entorse au principe demeure.

Le texte prévoyait à l’origine une déréglementation totale des tarifs de ces professions avec l’introduction d’un « corridor tarifaire », qui a fort heureusement été abandonné.

Au sein de ce corridor, une négociation était rendue possible, avec pour seuls garde-fous un seuil minimal et un seuil maximal, en vertu de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, censée réguler spontanément les prix au bénéfice du « consommateur » ; cela n’aurait fait qu’entériner le rapport de force au bénéfice des plus gros clients et au détriment des petits. Cette négociation aurait également créé une inégalité financière dans l’accès à la justice et aurait mené à la concentration au profit de gros cabinets du droit et à la disparition des petits offices.

Le nouveau texte encadre largement cette déréglementation, mais il en conserve la logique puisqu’il instaure une déréglementation des tarifs et la création de « seuils » au sein desquels des négociations entre parties sont possibles, faisant primer la loi du fort au détriment de l’intérêt général. Il a également introduit l’Autorité de la concurrence dans la détermination de la politique tarifaire, alors même que cette instance n’a pour but que d’étendre le dogme de l’autorégulation et du marché.

Il est important de rappeler que la justice et le droit ne peuvent être abordés sous un angle uniquement économique et que l’accès de tous au droit et la sécurité juridique priment la rentabilité et la compétitivité. S’agissant des professions du droit, le but n’est pas tant qu’elles soient concurrentielles : il faut surtout que leur offre soit de qualité, qu’elles soient accessibles à tous, sur tout le territoire, à des tarifs donnés, afin de garantir la sécurité juridique de tous les citoyens, considérations qui sont bien loin de celles que fait prévaloir l’Autorité de la concurrence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Nous sommes dans la situation que j’ai décrite tout à l'heure : la commission a proposé une rédaction équilibrée, sur laquelle revient cet amendement de suppression. Par cohérence, l’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 171, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

des greffiers de tribunal de commerce,

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Cet amendement est le premier d’une longue série concernant la question des professions réglementées. Le sujet recouvre un enjeu majeur pour les territoires ruraux et périphériques. Nous tenons, monsieur le ministre, à vous indiquer, comme le président Mézard a déjà eu l’occasion de le faire dans un autre contexte, que de nos discussions et plus encore de vos réponses sur cette partie du texte dépend probablement notre appréciation globale du projet de loi.

La France compte aujourd’hui près de 230 greffiers répartis dans les 135 offices de greffe du territoire. Le salaire mensuel moyen d’un greffier de tribunal de commerce est de 31 700 euros. Ces professionnels réalisent chaque année environ 5 millions d’actes majeurs.

Ces rémunérations élevées s’expliquent par la nature ambivalente de la profession. À la différence des greffiers des autres tribunaux, les greffiers des tribunaux de commerce sont non pas des fonctionnaires, mais des professionnels libéraux. Ils exercent donc à titre privé et se trouvent, de fait, en situation de monopole pour de nombreux actes de procédure ; par exemple, ils sont les seuls habilités à la transcription des débats et la conservation des jugements. Ils sont par ailleurs rémunérés à l’acte, selon un tarif réglementé par décret.

Il conviendrait donc de clarifier leur statut, et c’est ce qui nous conduit à poser la question de leur fonctionnarisation. Il aurait mieux valu, selon nous, réfléchir à une réforme profonde de leur statut, afin de savoir s’ils entrent véritablement dans l’objet de l’article 12 du présent projet de loi.

Cet amendement vise, par conséquent, à supprimer la mention des greffiers des tribunaux de commerce dans cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Une partie importante de vos remarques, ma chère collègue, a été entendue par la commission spéciale puisque celle-ci propose de revenir à la solution adoptée par le Sénat en première lecture, à savoir la réécriture des dispositions relatives aux tarifs.

Toutefois, dès lors que nous avons adopté ce raisonnement, il n’est pas concevable que la profession des greffiers des tribunaux de commerce soit retirée du champ de cet article.

Nous émettons donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 172, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Cet amendement a pour objet de supprimer l'intervention inopportune de l'Autorité de la concurrence dans la fixation des tarifs des professions réglementées.

Mme la présidente. L'amendement n° 238, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer la référence :

présent article

par la référence :

présent I

2° Seconde phrase

Après la référence :

L. 812-2

insérer les mots :

du code de commerce

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer la référence :

présent article

par la référence :

présent I

III. – Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer la référence :

présent article

par la référence :

présent I bis

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444–3

par les mots :

arrêté du ministre de la justice

IV. – Alinéa 9

Après les mots :

article L. 812–2

insérer les mots :

du code de commerce

V. – Alinéa 15

Remplacer la référence :

du présent titre

par les références :

des I à I sexies

VI. – Alinéa 22

Après la référence :

L. 410-2

insérer les mots :

du présent code

VII. – Alinéa 25

Après la référence :

premier alinéa

insérer la référence :

du présent article

VIII. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

L. 444-2

par les mots :

12 de la loi n° … du … pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

IX. – Alinéa 33, seconde phrase

Remplacer la référence :

cet article

par la référence :

ce même article premier

La parole est à M. François Pillet, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 172.

M. François Pillet, corapporteur. L’amendement n° 238 est un amendement de coordination rédactionnelle.

Par ailleurs, la commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 172. Comme en première lecture, nous pensons que l’Autorité de la concurrence est légitime à intervenir en matière tarifaire. La seule démarche pertinente consiste donc à lui assigner une juste place, ce que nous pensons avoir fait à la fois en première lecture et, lors de la nouvelle lecture, en commission spéciale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 172 et favorable à l’amendement n° 238.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 13 bis

Article 13

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Les III à VI de l’article 1er sont abrogés ;

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle :

« 1° ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;

« 2° ni au titre de l’aide juridictionnelle ;

« 3° ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ;

« 4° ni dans le cadre des actions et procédures relevant du juge aux affaires familiales, mentionnées à l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire ;

« 5° ni dans le cadre des actions et procédures fondées sur les articles 1792 à 1799-1 du code civil ;

« 6° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à un cautionnement, fondées sur les articles 2288 à 2320 du code civil ;

« 7° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à la réparation d’un dommage corporel. » ;

2° bis Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

« Les dérogations prévues aux 1° à 3° du dernier alinéa de l’article 5 leur sont applicables. » ;

3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.

« Par dérogation au cinquième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

4° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un » ;

b) (Supprimé)

5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

5° bis (Supprimé)

6° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Les articles 1er, 5, 8, 8-1, 10, 10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

III bis. – (Non modifié)

IV. – Les 1° à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. L’article 13 supprime la règle de postulation des avocats, actuellement limitée aux tribunaux de grande instance – TGI –, règle qui leur permet de plaider sans limitation territoriale au sein du ressort de la cour d’appel dont ils relèvent.

Pour notre part, nous sommes favorables au maintien de cette règle, qui nous paraît de nature, grâce à un maillage territorial renforcé, à favoriser l’accès des citoyens aux avocats.

À l’inverse, l’élargissement du périmètre de postulation aboutirait à une concentration des cabinets d’avocats autour de la cour d’appel, à une désertification de certains territoires et donc à un éloignement de certains citoyens de l’exercice du droit.

Cela risque également de favoriser l’émergence de grands cabinets d’avocats à l’anglo-saxonne, qui ne nous semble pas forcément souhaitable.

La commission spéciale du Sénat avait limité cette possibilité à une expérimentation, ce qui pouvait paraître plus sage. Or cette disposition a malheureusement été supprimée. Dans ces conditions, nous proposons de supprimer cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La proposition de la commission en première lecture a en effet été supprimée par la suite. C’est pourquoi, lors de la nouvelle lecture, nous avons cherché une autre solution de compromis. Elle consiste à élargir les droits exceptionnels de postulation des avocats.

Cette solution, qui n’a sans doute guère de chances d’aboutir compte tenu de la position du Gouvernement sur le sujet, a le mérite de recueillir l’accord de l’ensemble de la profession, y compris des avocats exerçant en province. (Marques de scepticisme sur les travées du groupe CRC.) En tout cas, le Conseil national des barreaux, qui représente toute la profession, a exprimé son approbation.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 173, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du département dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.

II. – Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Un peu dans le même esprit que le groupe CRC, nous considérons que la postulation constitue non pas un monopole ou un avantage octroyé à la profession d’avocat, mais une garantie pour le justiciable. La question est avant tout celle du maillage territorial.

La postulation territoriale à titre expérimental n’a pas été concluante. Ainsi, selon son bâtonnier, le barreau d’Alès, soumis depuis la réforme de la carte judiciaire à la multipostulation avec Nîmes, souffre de la concurrence accrue des avocats nîmois, qui ont investi le ressort ; il a ainsi perdu environ 30 % de son chiffre d’affaires. De même, le bâtonnier de Dunkerque a dénoncé la désertification de l’ancien barreau d’Hazebrouck, passé de dix-huit à onze avocats.

Par conséquent, afin de répondre au problème du maillage territorial, le présent amendement vise à instituer la postulation départementale, en lieu et place de la postulation devant l’ensemble des TGI du ressort de la cour d’appel et devant ladite cour d’appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Comme précédemment, je suis amené à dire que la commission spéciale propose une solution de compromis, qui risque toutefois de ne pas recevoir l’acquiescement du Gouvernement. Votre proposition, ma chère collègue, allant encore plus loin que la nôtre, elle n’a aucune chance d’y parvenir ! (Sourires.)

Espérons que le Gouvernement et l’Assemblée nationale accepteront notre solution de compromis, qui, je le répète, a reçu l’aval de la profession.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 256, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer les mots :

du dernier alinéa

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 256.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Bockel, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 239, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

deuxième

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Il s’agit de corriger une erreur de référence.

Je précise d’ores et déjà, madame la présidente, que les amendements nos 240, 241, 255, et 242 sont des amendements de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces cinq amendements présentés par M. le corapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 240, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Après les mots :

de ses membres

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans aucun des cas mentionnés aux 1° à 7° de l’article 5. » ;

Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 241, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Après le mot :

prévues

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 255, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

6° Le 4° de l'article 53 est abrogé.

Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 242, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer la référence :

, 10-1

Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14

Article 13 bis

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse économique et démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

II. – Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises et qu’aucune autre demande de création d’office n’entre en concurrence avec elle.

Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d’office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.

Lorsqu’une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n’apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l’installation de nouveaux officiers.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

IV. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.

La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l’indemnisation à laquelle il est tenu.

V. – Après l’article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-4-1. – Le ministre de la justice peut saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question relative à la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« L’Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« La demande d’avis relative à l’élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

VI. – (Non modifié)

VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. L’article 13 bis remplace, pour les professions réglementées du droit, le dispositif d’autorisation préalable par un principe de liberté d’installation encadrée, revenant de ce fait sur le numerus clausus.

Nous nous sommes battus contre la liberté d’installation, qui aboutirait in fine à la création de déserts juridiques et remettrait en cause l’accès à la justice de tous les citoyens sur l’ensemble du territoire. Maintenant très encadrée, cette liberté d’installation n’en reste pas moins instaurée.

Le présent article crée un système de zones : dans certaines d’entre elles, l’installation est libre si le nombre d’offices paraît insuffisant et que l’implantation de nouveaux offices est susceptible de renforcer l’offre juridique de proximité. Dans les autres zones, où l’implantation n’est donc pas libre, le projet de loi prévoit que le ministre de la justice peut s’opposer à la demande de création d’un office. De fait, si aucune carence n’est constatée, le ministre n’a aucune raison d’autoriser l’ouverture d’un nouvel office, d’autant que cela déstabiliserait les offices existants.

Maintenir cet article reviendrait à conserver le principe de dérégulation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission a préféré amender, plutôt que supprimer, le dispositif de l’Assemblée nationale relatif à la libre installation des officiers publics ou ministériels. Cet amendement m’inspire donc la même réflexion générale que tout à l’heure, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 175, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce

II. – Alinéa 11

1° Première phrase :

Supprimer les mots :

, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Je serai brève, madame la présidente, car je pressens la réponse de la commission. En effet, mon argumentation est la même que précédemment : les attributions de l’Autorité de la concurrence ne doivent pas être étendues au point de faire d’elle une co-législatrice.

J’indique d’ores et déjà, madame la présidente, que les amendements nos 176 et 177 se justifient par leurs textes mêmes.

Mme la présidente. L'amendement n° 176, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Première phrase

Après le mot :

justice

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 243, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20, dernière phrase

Après le mot :

assorties

insérer les mots :

d’une proposition pour l’élaboration

II. – Alinéa 21, première phrase

Supprimer les mots :

à compter de la date de cette ouverture

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 175, 176 et 177 ?

M. François Pillet, corapporteur. Comme nous l’avons dit précédemment, l’intervention de l’Autorité de la concurrence est légitime à condition de maintenir celle-ci à sa juste place. À cet égard, il nous a paru problématique que le Gouvernement et les députés aient souhaité lui conférer un pouvoir de proposition, qui lierait nécessairement, selon nous, l’appréciation des ministres. Cela nous semble contraire à l’article 21 de la Constitution.

La rédaction de la commission spéciale remédiant à ce problème, nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 175.

En ce qui concerne l’amendement n° 176, nous avons rejeté un amendement identique en première lecture. En outre, il convient de noter qu’il s’agirait d’un recul par rapport au droit en vigueur. J’émets donc un avis défavorable à double titre.

Il en va de même concernant l’amendement n° 177 : nous avions déjà rejeté une telle proposition. Notre solution avait d’ailleurs été unanimement approuvée. Il nous semble en effet absolument nécessaire de préserver une condition d’expérience pour l’accès à cette profession, sans quoi nous réduirions à néant les exigences du stage professionnel préalable.

Sans doute aurons-nous d’autres débats à ce sujet ; en tout cas, nous avons traité cette question dans le présent texte : tous les amendements destinés à réduire les conditions d’expérience de certaines professions, notamment celles qui ont des responsabilités très importantes – et c’est bien le cas des professions visées par cet article – nous paraissent extrêmement dangereux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 175, 176 et 177 et favorable à l’amendement n° 243.

Mme Hermeline Malherbe. Je retire nos trois amendements, madame la présidente !

Mme la présidente. Les amendements nos 175, 176 et 177 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 bis
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Article 15

Article 14

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

1° A L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – La nomination d’un notaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

1° bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2020 ;

2° (Supprimé)

3° L’article 68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 178, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Cet amendement vise à supprimer la limitation d'âge pour l'exercice des fonctions de notaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Nous avions rejeté cet amendement en première lecture.

En outre, comme je l’avais alors indiqué, les notaires ne sont absolument pas opposés à la limitation d’âge prévue à l’article 14. Nous avons veillé à ce que le mécanisme se caractérise par une certaine souplesse.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 179, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 179 est retiré.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

I. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de cour d’appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État définit :

« 1° Les conditions d’aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle des clercs salariés ;

« 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

« 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

« 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

« 5° Leurs obligations professionnelles. » ;

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« De la nomination par le ministre de la justice

« Art. 4. – La nomination d’un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression d’un office d’huissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »

bis. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier bis de la même ordonnance entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Il s’agit, par cet amendement, de s’opposer à l’extension du périmètre de la zone territoriale de compétence des huissiers de justice, extension qui pourrait porter atteinte au maillage territorial et à la proximité qui est due aux justiciables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui revient sur une disposition que nous avons adoptée en première lecture alors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 181, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 181 est retiré.

L'amendement n° 182, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer le mot :

douzième

par les mots :

dix-huitième

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

M. François Pillet. L’amendement est satisfait !

Mme Hermeline Malherbe. En ce cas, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 182 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16 bis

Article 16

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

1°A L’article 1er est ainsi rétabli :

« Art. 1er. – La nomination d’un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Après l’article 1er-1, il est inséré un article 1er-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1-1. – (Supprimé)

« Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;

3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

6° L’article 12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l’autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II bis. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 184 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 56 rectifié bis est présenté par M. Tandonnet, Mme Joissains, MM. Gabouty et Détraigne, Mme Férat et MM. Bonnecarrère, Guerriau, Kern, Longeot, Canevet, Delahaye, Roche, Cigolotti, Bockel, Namy, Marseille, Pozzo di Borgo et L. Hervé.

L'amendement n° 100 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 22

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis. – L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié bis.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement tend à clarifier et à compléter les missions des commissaires-priseurs en matière de vente et d’évaluation de biens incorporels.

Cet amendement n’avait pas été accepté en première lecture, mais j’ai eu l’agréable surprise de constater qu’il a été repris à l’Assemblée nationale. J’espère donc que nous l’adopterons aujourd'hui.

Les biens incorporels constituent souvent un patrimoine important des personnes physiques ou des sociétés. L’adoption de cet amendement permettrait une simplification qui faciliterait la valorisation de ce patrimoine.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 100.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement a été adopté en première lecture au Sénat, contre l’avis de la commission spéciale.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli son texte initial, sans prendre en compte cet amendement, raison pour laquelle nous le représentons. Il vise à clarifier et à homogénéiser la pratique des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels.

Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué et comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels, tels que les fonds de commerce, les noms de domaines, les marques, les brevets, etc. Cela suscite de la part des juges, des mandataires et des créanciers une demande de valorisation des droits incorporels dans le cadre des procédures de poursuite, des successions ou encore des mesures de protection.

Les commissaires-priseurs judiciaires, qui ont pour mission l’évaluation des meubles corporels, ont donc naturellement pris en compte les biens meubles incorporels et développé leurs compétences dans ce domaine. Leurs estimations permettent ainsi à la juridiction d’obtenir une valorisation complète du patrimoine et d’apprécier avec plus de justesse les offres de cession qui lui sont adressées.

Pourtant, comme cela vient d’être dit, le texte actuel est ambigu en ce qu’il fait mention de meubles, sans qualification, ce qui est porteur d’insécurité juridique.

Nous proposons donc de préciser que les prisées et les ventes judiciaires aux enchères publiques s’appliquent aux meubles corporels et incorporels. Cela permettra d’éviter le manque de sécurité juridique actuel puisque les débiteurs dont les biens incorporels sont vendus peuvent alors assigner en responsabilité les commissaires-priseurs judiciaires pour « incompétence statutaire ».

La modification proposée ne concerne que les prisées et les ventes judiciaires, décidées et/ou contrôlées par l’autorité judiciaire, non les ventes volontaires.

De plus, la règle nouvelle ne déroge pas aux règles particulières édictées en matière de cession de certains biens incorporels, comme les valeurs mobilières cotées et autres marchés encadrés, qui ne sont pas de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires.

Mes chers collègues, je vois qu’il vous est difficile de suivre à cette heure avancée de la soirée… (Sourires et exclamations.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Chère collègue, soyez assurée que nous vous suivons parfaitement et sachez que nous allons vivre un moment de joie collective ! (Nouveaux sourires.)

La commission spéciale avait supprimé, sur mon initiative, la disposition que ces amendements ont pour objet de rétablir dans la mesure où, contrairement à ce que laisse entendre l’objet de l’amendement n° 56 rectifié bis, la vente des biens meubles incorporels est un monopole des notaires, ainsi que la doctrine l’atteste. On ne pouvait pas remettre en cause un tel monopole sans prévoir une indemnisation. La suppression de cette disposition visait à susciter des éclaircissements à cet égard.

Toutefois, les professions, qui s’opposaient à l’époque sur ce point, se sont depuis entendues. J’ai obtenu confirmation auprès du Conseil supérieur du notariat que cette activité était marginale pour les notaires et que la compétence était déjà partagée en ce qui concerne les fonds de commerce.

Cette clarification étant faite, et en l’absence d’opposition des professions concernées, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces amendements. (Exclamations amusées.) Ne vous avais-je pas annoncé un moment de joie collective ? (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 rectifié bis et 100.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17 bis

Article 16 bis

I. – L’article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 185, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 185 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16 bis.

(L'article 16 bis est adopté.)

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Article 16 bis
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Article 17 ter

Article 17 bis

I. – (Supprimé)

II. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La nomination d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, s’il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l’accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et de l’Autorité de la concurrence, saisie conformément à l’article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.

« Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)

2° Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.

« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »

III. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Vous le savez, mes chers collègues, nous sommes opposés à l’assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, introduite par amendement à l’Assemblée nationale, supprimée par le Sénat et finalement rétablie en nouvelle lecture.

Non seulement cette disposition n’a pas fait l’objet d’une évaluation préalable, qu’il s’agisse de sa nécessité ou de ses incidences, mais elle lie en outre les décisions de la seule autorité légitime en matière de professions juridiques réglementées, à savoir le garde des sceaux, à des avis et recommandations de l’Autorité de la concurrence. Nous considérons que ce n’est pas acceptable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Je rappelle que la commission spéciale et le Sénat, en première lecture, ont préféré proposer un dispositif différent plutôt que de supprimer purement et simplement le texte des députés.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 186, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 3-... – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles et professionnelles et le décret n° 78-380 du 15 mars 1978.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Nous tenons à féliciter tout particulièrement M. le corapporteur pour son travail sur le présent article.

Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale confiait à l’Autorité de la concurrence le soin de se prononcer sur des matières qui échappent à sa compétence, tout en supprimant l’avis donné par le vice-président du Conseil d'État et les chefs de la Cour de la cassation.

En outre, il liait le pouvoir d’appréciation du ministre de la justice, qui ne pouvait plus refuser la création d’un office.

La commission spéciale, sous l’égide de M. le corapporteur, a réaffirmé la compétence du ministre, mais a conservé, à notre grand regret, l’avis à titre consultatif de l’Autorité de la concurrence.

Notre amendement vise à inscrire dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 le principe selon lequel l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation titulaire de l’office.

Il se situe donc dans le droit fil de l'amendement n° COM-898, déposé en vue de l’élaboration du texte de la commission, qui a supprimé du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnelle celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité poserait des problèmes de conflits d'intérêt et de déontologie. Étaient concernés les administrateurs et les mandataires judiciaires, mais aussi les avocats aux conseils. En effet, ces derniers, pour pouvoir jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être complètement indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. L’amendement me paraît satisfait par la suppression des articles 20 ter et 22, que la commission spéciale a adoptée. En outre, notre commission a exclu les avocats aux conseils du périmètre des sociétés multiprofessionnelles.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Madame Malherbe, l'amendement n° 186 est-il maintenu ?

Mme Hermeline Malherbe. Non, madame la présidente : puisqu’il est satisfait, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 186 est retiré.

Je mets aux voix l'article 17 bis.

(L'article 17 bis est adopté.)

Article 17 bis
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Article 18

Article 17 ter

I. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi rétabli :

« Art. 15. – Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :

« Art. 15-1. – (Supprimé)

« Art. 15-2. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 ter.

(L'article 17 ter est adopté.)

Article 17 ter
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Article 19

Article 18

I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

II à VI. – (Non modifiés)

VII. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 187, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions du présent article ne concernent que les contrats de travail établis à partir de la date de la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Le présent amendement a pour objet de préciser, dans un souci de sécurité juridique, que les contrats passés sous l'empire de la loi antérieure ne peuvent être remis en cause par l'effet de du présent projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Nous avons déjà rejeté un amendement identique en première lecture.

Le choix de la commission spéciale est plutôt de permettre une disparition progressive de l’habilitation des clercs assermentés, en laissant aux intéressés suffisamment de temps pour être recrutés en tant que notaires salariés ou se reconvertir.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

b) (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Au second alinéa de l’article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa de l’article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.

III. – Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III bis. – Les mêmes articles, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l’article 12 de la présente loi, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

IV. – (Supprimé)

V. – Les pertes de recettes résultant, pour l’Institut national de la propriété industrielle, du II, sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 102, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Nous sommes opposés à l’article 19, qui prévoit l’ouverture de données personnelles des entreprises issues du registre du commerce et des sociétés.

Cet article, modifié au Sénat, a été rétabli dans sa version initiale, ce que nous regrettons. Il prévoit en effet la transmission par voie électronique à l’INPI, l’Institut national de la propriété intellectuelle, à titre gratuit, d’un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés dans un format informatique ouvert, de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation.

Cet article remet donc en cause la protection de données et en permettrait la récupération à des fins commerciales.

De plus, l’impact de la diffusion gratuite par l’INPI de données collectées et contrôlées juridiquement en amont par les greffes des tribunaux de commerce sur ces derniers n’a pas été évalué. La mise en œuvre de cette mesure nécessiterait donc au préalable une étude d’impact sur les activités des greffes et leur équilibre financier, ainsi que sur la capacité de l’INPI à la mettre en œuvre. Dispose-t-elle des compétences nécessaires et des personnels aptes à remplir ces missions ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. L’examen de cet amendement est l’occasion de procéder à un certain nombre de rappels.

La position du groupe CRC est contraire à celle qui a été adoptée par la commission spéciale, puis par le Sénat en première lecture. La diffusion à titre gratuit des données issues du registre national du commerce et des sociétés a été acceptée, selon des modalités différentes de celles que prévoyait le projet de loi initial. En revanche, une réelle protection des données personnelles des dirigeants d’entreprise a été mise en place, qui ne figurait pas dans le texte du Gouvernement.

Si l’objet de l'amendement critique le texte du Gouvernement, il ne correspond pas au texte adopté par la commission spéciale la semaine dernière, laquelle a décidé de ne plus faire figurer l’INPI dans le dispositif.

Sous le bénéfice des développements importants qui se trouvent dans le rapport de la commission spéciale sur ce point – c’est pourquoi je ne comprends pas très bien la position du Gouvernement –, dès lors que, dans un souci de rationalisation administrative et d’économie des deniers publics, la mission de centralisation du registre est retirée à l’INPI, il est possible de supprimer la taxe payée par les entreprises au profit de l’INPI pour assurer le financement de cette mission.

On simplifie, on rationalise, on supprime une taxe.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Je rappelle le dissensus qui existe entre le Gouvernement et de la commission spéciale sur ce point.

Contrairement à la commission spéciale, qui propose de transférer les données et leur propriété à la profession, alors que c’est l’INPI qui la détient, le Gouvernement permet au GIE Infogreffe de continuer à utiliser les données, mais lui demande de les mettre gratuitement à la disposition du public, puisqu’il s’agit de données pour la collecte desquelles la profession est déjà rémunérée. C’est bien ce que prévoit le texte du Gouvernement, qui a été discuté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale et qui a été transmis au Sénat.

L’INPI garde la propriété de ces données, comme c’est le cas depuis les années cinquante, et met gratuitement à disposition les informations collectées par les professionnels. En aucun cas, la propriété finale de ces informations ne saurait revenir aux professionnels eux-mêmes ou à leur conseil national ; cela m’apparaîtrait comme un divertissement de l’intention initiale de la loi et un retour en arrière.

En première lecture, la commission spéciale reprochait au texte du Gouvernement d’exposer la profession à un risque d’expropriation, ce que le Gouvernement niait. La situation est aujourd'hui nettement clarifiée : la collecte de l’information est réalisée par les professionnels, puis l’information est mise à disposition du public, et cette mise à disposition ne se fait plus à titre onéreux puisque l’acte initial a déjà fait l’objet d’une rémunération.

Le Gouvernement demande que la mise à disposition de la donnée brute soit gratuite ; elle peut aussi être faite par l’INPI, qui en a la propriété. Le GIE Infogreffe peut mettre des informations à disposition à titre onéreux, mais à condition qu’il justifie de leur transformation.

L’équilibre proposé est donc différent de celui qui était initialement envisagé. Il traduit, selon moi, la réalité économique de cette profession. Une rémunération substantielle des greffiers des tribunaux de commerce pour établir ces actes et ces données est prévue. L’Inspection générale des finances et l’Autorité de la concurrence ont mis en évidence les marges extrêmement importantes de ces professionnels, de l’ordre de 80 % dans certains cas. Il était donc normal que ne soient pas rémunérés des actes qui viendraient en sus et qui permettent d’établir le registre national, puis de mettre à disposition l’information brute ainsi collectée.

Telles sont les explications que je souhaitais apporter. Le texte proposé par le Gouvernement, éclairé par des débats techniques et les échanges qui avaient eu lieu, était différent de celui qui avait été débattu en première lecture. Pour autant, je ne me range pas à la position de la commission spéciale, qui vise non pas à reconnaître à l’INPI le rôle qu’elle joue depuis des décennies, mais à donner à la profession une place supplémentaire. Cela ne me semble pas de bonne politique.

Lors de mon audition par la commission spéciale, j’ai insisté sur le fait que l’augmentation de près de 40 % des tarifs de la profession en 2008 et la convention de 2009 n’étaient pas des décisions satisfaisantes. Ce texte permet d’y remédier, sans pour autant prendre un quelconque risque juridique. Il clarifie la relation qui doit exister entre les professionnels, leur rôle extrêmement important pour notre économie, le rôle du GIE Infogreffe et la valeur ajoutée qu’il apporte en transformant des données brutes et en les mettant – là, à titre onéreux – à la disposition du public, enfin, le rôle de l’INPI.

Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Le dissensus persistera, monsieur le ministre ! (Sourires.) Il repose à mon sens sur une analyse et une interprétation très largement inexactes du texte de la commission spéciale. Je vous y renvoie : il n’est pas utile de reprendre le débat sur ce point.

M. Emmanuel Macron, ministre. Il en est de même de votre lecture du texte du Gouvernement !

M. François Pillet, corapporteur. Cette lecture est très facile à faire, puisque c’est le même texte qu’en première lecture !

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Nous ne voterons ni cet amendement ni l’article tel qu’il a été modifié par la commission spéciale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 20 bis

Article 20

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Le début du 5° est ainsi rédigé:

« 5° D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli... (le reste sans changement) » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;

2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) Le début du 5° est ainsi rédigé:

« 5° D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli... (le reste sans changement) » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

bis à III. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Le groupe CRC est opposé à la suppression des conditions d’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire comme à la réduction à un an de la condition de stage pour les étudiants titulaires d’un examen universitaire. Si cette disposition peut garantir une certaine connaissance académique, elle ne permet pas de vérifier la maîtrise technique des intéressés et leur aptitude réelle à traiter des dossiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale a rétabli la garantie que constitue l’appréciation de la commission nationale pour évaluer l’expérience professionnelle des candidats à une dispense partielle ou totale de stage professionnel. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 188, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Cet amendement a pour objet de supprimer l'habilitation du Gouvernement à fusionner les professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice, qui, en dépit de quelques recoupements, n’ont pas les mêmes attributions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement est contraire à la position adoptée par la commission spéciale en première lecture, sans qu’aucun élément nouveau permette de revenir sur cette décision. Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 20 ter

Article 20 bis

L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :

« 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les autorise ;

« 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent, de manière permanente ou habituelle, des missions d’ordre comptable ou des missions, visées au sixième alinéa de l’article 2 de la présente ordonnance, d’accompagnement déclaratif et administratif, ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 104 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 189 est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l'amendement n° 104.

M. Jean-Pierre Bosino. Nous sommes, par principe, opposés à la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.

L’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 détermine actuellement les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer des études et travaux statistiques, économiques, administratifs et juridiques en posant deux conditions cumulatives : que cela ne devienne pas l’objet principal de leur cabinet, en demeurant accessoire dans leur chiffre d’affaires, et que ces missions ne soient accomplies qu’au profit d’un client pour lequel ils assurent à titre principal une mission d’ordre comptable.

La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique qu’il convient de préserver.

Cet article renforce les conditions d’exercice à titre accessoire des fonctions de conseil juridique, mais entérine une confusion des genres entre professions du droit et du chiffre.

En effet, les experts-comptables sont confortés dans cet exercice puisqu’il est précisé qu’ils pourront donner des consultations, effectuer études et travaux d’ordre juridique, fiscal ou social, et apporter leur avis devant toute autorité et tout organisme public ou privé.

L’alinéa 5 limite cette intervention en dehors du périmètre de compétence des experts-comptables aux entreprises dans lesquelles ils assurent déjà des missions d’ordre comptable de manière habituelle ou aux études qui ont un lien avec des travaux comptables dont ils ont la charge. En revanche, il ne fait plus explicitement mention de l’interdiction que ce type d’interventions devienne l’activité à titre principal du cabinet, ce qui constitue un assouplissement de l’ordonnance de 1945, qui avait pourtant établi un équilibre entre les deux professions.

Les experts-comptables ne sont pas des professionnels du droit et n’ont aucune formation juridique. Dès lors, comment justifier qu’ils interviennent dans un domaine qui est celui des avocats, qui sont seuls formés et compétents en matière de conseil juridique ? De la même manière que les avocats n’effectuent pas d’études comptables pour leurs clients, puisqu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires, les experts-comptables ne devraient pas pourvoir concurrencer les avocats dans un domaine dont ils ne sont pas experts.

Mme la présidente. La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour présenter l'amendement n° 189.

Mme Hermeline Malherbe. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Permettez-moi de faire une petite histoire du droit en gestation... (Sourires.)

Sur ce point de la délimitation du chiffre et du droit, la commission spéciale a adopté une rédaction qui a été acceptée par l’ensemble des professions. En première lecture, le Gouvernement a proposé un texte qui n’était pas très différent et que le Sénat a accepté. La commission spéciale de l'Assemblée nationale n’en a plus voulu et a préféré revenir à son texte initial, sous réserve d’une modification du Gouvernement, à laquelle la commission spéciale du Sénat apporte dans le texte définitif une très légère rectification.

C'est la raison pour laquelle la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 104 et 189.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par M. Lalande, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'entreprises dans

par les mots :

de personnes physiques ou morales pour

La parole est à M. Bernard Lalande.

M. Bernard Lalande. Cet amendement vise à assurer une bonne cohérence rédactionnelle du texte, après que celui-ci a été amendé à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, en reprenant le terme « personne » à la place du mot « entreprise », à l’instar de la rédaction issue de l’Assemblée nationale et du Sénat en première lecture. En effet, les missions d'« accompagnement déclaratif ou administratif » désormais mentionnées à l'article 20 bis portent notamment, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, sur l'assistance aux personnes physiques dans leurs déclarations fiscales et sur l'assistance aux créateurs d'entreprise.

Pour couvrir le premier cas, il importe donc que l'article 20 bis fasse référence aux « personnes physiques ou morales », et pas seulement aux « entreprises ».

Je rappelle que, lorsqu’un sénateur fait certifier ses comptes par un expert-comptable, il le fait bien en tant que personne physique : il n’est pas une entreprise !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale a modifié la rédaction de l’Assemblée nationale afin de lever une incertitude juridique. En effet, si les missions « d’accompagnement déclaratif ou administratif » semblaient renvoyer au dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance, l’exposé des motifs de l’amendement déposé à l’Assemblée nationale évoquait aussi l’aide à la création d’entreprise, ce qui concerne plutôt, a priori, l’avant-dernier alinéa de ce même article 2.

Cher collègue, vous défendez cette seconde interprétation, qui est plus extensive. Dès lors, votre amendement me semble perdre de sa pertinence. Pour sa part, la commission spéciale a préféré s’en tenir à une lecture plus rigoureuse et en rester au texte actuel. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. J’émettrai pour ma part un avis favorable sur cet amendement, qui vise à remplacer le mot « entreprises » par les mots « personnes physiques ou morales ».

Il me semble que le texte tel qu’il a été adopté par le Sénat en première lecture prévoyait bien que les experts-comptables pouvaient donner des consultations aux « personnes » pour lesquelles ils assurent les missions prévues. Cet amendement vise à retrouver l’équilibre qui avait été établi par le texte voté à la Haute Assemblée en première lecture.

Du reste, vous l’avez bien dit, monsieur le sénateur, parmi les missions d’accompagnement déclaratif ou administratif mentionnées à l’article 20 bis figure notamment, en application de l’article 2 de l’ordonnance, l’assistance aux personnes physiques dans leur déclaration fiscale.

La modification proposée à travers cet amendement me semble donc plus cohérente avec le texte voté en première lecture par le Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Lalande, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer le mot :

comptables

La parole est à M. Bernard Lalande.

M. Bernard Lalande. Cet amendement vise également à assurer une bonne cohérence rédactionnelle du texte.

Je m’aperçois que, si l’on considère que le droit nourrit le chiffre, on a plus de mal à admettre que le chiffre puisse nourrir le droit. Il existe pourtant, me semble-t-il, une véritable compatibilité entre les deux.

Alors que les missions d'accompagnement déclaratif et administratif ont été ajoutées à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, par voie d’amendement, aux missions comptables prévues à l'alinéa 5, la fin de cet alinéa fait toujours référence – survivance de la rédaction antérieure – aux seuls « travaux comptables ».

Le présent amendement vise donc à supprimer l’adjectif « comptables » pour ne faire subsister que la référence générale aux « travaux » dont les experts-comptables sont chargés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement va beaucoup plus loin encore que le précédent.

Contrairement à ce que vous indiquez, mon cher collègue, la suppression de l’adjectif « comptable » reviendrait à étendre considérablement le champ des prestations juridiques accomplies à titre accessoire par les experts-comptables puisque cela couperait le lien avec leur activité principale, qui est précisément l’activité comptable. En outre, ce serait une remise en cause du périmètre actuel, défini à l’article 22 de l’ordonnance de 1945.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Nous offrons une chorégraphie un peu particulière en ces instants puisque je me retrouve une fois encore à être le garant du texte voté en première lecture par la Haute Assemblée ! (Sourires.)

Je rappelle que le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoyait que lesdites activités sont directement liées à « ces missions ». Le terme « comptables » n’y figurait pas. L’amendement n° 54 vise donc à proposer un texte cohérent avec celui que vous avez adopté en première lecture.

Les missions d’accompagnement déclaratif ou administratif sont désormais mentionnées à l’article 20 bis. En fait notamment partie, en application de l’article 2 de l’ordonnance, outre les missions comptables, l’assistance aux créateurs d’entreprise.

Permettez-moi de vous donner un exemple concret : il est normal qu’un créateur d’entreprise soit assisté par un expert-comptable pour remplir sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, comme c’est le cas aujourd'hui. Si vous réduisiez aux seuls travaux comptables les missions de droit commun des experts-comptables, vous leur interdiriez de fournir une telle assistance et vous restreindriez leurs possibilités d’accompagner, entre autres, les créateurs d’entreprise.

Le texte de la commission spéciale est donc plus restrictif que le droit actuel. La première rédaction du texte me paraissait meilleure.

J’émets par conséquent un avis favorable sur cet amendement, qui paraît être en parfaite cohérence avec le texte voté par le Sénat en première lecture.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le corapporteur, votre intervention est une illustration parfaite du caractère antédiluvien de la querelle entre les professions du chiffre et celles du droit.

Vous savez très bien que les experts-comptables sont des accompagnateurs des entreprises. Vous menez donc un combat d’arrière-garde en ne prenant pas en compte cette réalité. Notre collègue Lalande s’inscrit dans la logique du texte initial. Nous ne comprenons pas que vous la refusiez.

Pour notre part, nous voterons cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Pour ma part, je considère que vous allez contre la position de la commission spéciale de l’Assemblée nationale.

Le texte que nous proposons sur ce point est parfaitement en harmonie avec le texte initial du Sénat. Il n’est donc pas antédiluvien, fossilisé, pétrifié. Nous sommes dans une situation évolutive à la Darwin ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Attention ! Pour Darwin, il y a des espèces qui ne survivent pas ! (Nouveaux sourires.)

M. François Pillet, corapporteur. J’espère survivre à ce débat et au vote qui va suivre ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 bis.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 20 bis
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Article 20 quater

Article 20 ter

(Supprimé)

Article 20 ter
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Article 21

Article 20 quater

(Supprimé)

Article 20 quater
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Article 21 bis

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° (Supprimé)

2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société ;

a bis) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

bisEn garantissant leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

d) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d’exercice de leur activité ;

e) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;

4° (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 105, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Nous sommes par principe opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance. En l’espèce, nous sommes opposés à ce qu’une ordonnance intervienne dans le champ de la rémunération des experts-comptables et de la création de grandes sociétés interprofessionnelles associant les diverses professions juridiques réglementées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. L’amendement étant contraire à la position initiale du Sénat, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Les alinéas 4 à 11 de l’article 21 prévoyaient initialement d’habiliter le Gouvernement à faciliter, par ordonnance, la création de sociétés dans lesquelles pourraient exercer plusieurs professions du droit – avocats, huissiers, notaires –, mais aussi du chiffre, comme les experts-comptables.

Cette première version posait un problème déontologique majeur. En effet, elle aurait permis l’émergence de grands cabinets dans lesquels auraient cohabité des experts-comptables, chargés de l’établissement des comptes, et des avocats, notamment des avocats d’affaires.

La commission spéciale du Sénat a réduit, comme en première lecture, la multiprofessionnalité initialement prévue en retirant les experts-comptables du champ des sociétés multiprofessionelles du droit. C’est là une avancée, mais elle est insuffisante à nos yeux.

En effet, si les officiers ministériels étaient maintenus dans le dispositif, leur rôle dans notre société s’en trouverait menacé. Quand de grands cabinets à l’anglo-saxonne – des supermarchés du droit, regroupant avocats, notaires et huissiers – auront émergé, on s’apercevra que les notaires ne sont plus là que pour valider des actes, apposer un tampon. Or ces officiers ministériels assurent une indispensable mission de service public. Il faut donc veiller rigoureusement à leur indépendance et ne pas déroger à ce principe.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale a exclu les experts-comptables du champ des sociétés multiprofessionelles du droit. Ce faisant, elle a largement répondu à vos inquiétudes, mon cher collègue. Je vous suggère donc de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22 (supprimé)

Article 21 bis

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».

II à V. – (Non modifiés) – (Adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis.

(L'article 21 bis est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 21 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 23 quater A

Article 22

(Supprimé)

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Chapitre V

Urbanisme

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur le chapitre V.

Mme Laurence Cohen. Le chapitre relatif à l’urbanisme a en réalité deux objets principaux : encourager très clairement le logement intermédiaire et remettre en cause les acquis de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR ».

Nous souhaitons redire ici que nous restons très circonspects devant la volonté du Gouvernement de développer à tout prix le logement intermédiaire. Nous n’avons pas d’objection de principe, mais nous pensons que l’État devrait se rendre compte de la réalité et développer plutôt le logement social – je pense que notre collègue Jean Desessard sera d’accord avec moi –, sachant que notre pays compte aujourd'hui des millions de demandeurs de logements sociaux.

Or les crédits témoignent d’un dessaisissement de l’État à cet égard. Alors que les aides à la pierre s’élèvent à 300 millions d’euros, le logement intermédiaire bénéficie, avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations, de 1,9 milliard d’euros.

L’urgence est non pas de créer un nouveau segment de marché entre le logement public et le logement privé, au risque de légitimer un logement cher, mais de faire descendre les prix du logement privé. Tel est, pour nous, l’objectif !

Pour répondre aux besoins d’une population intermédiaire, à la fois trop riche pour le logement social et trop pauvre pour se loger dans le privé, il faudrait revenir sur la loi Boutin, laquelle a abaissé les plafonds permettant l’accès au logement social. Mais la Commission européenne ne souhaite-t-elle pas réserver le logement social aux plus pauvres, au mépris de toute exigence de mixité sociale ?

Nous devons faire d’autres choix politiques que ceux qui nous sont proposés ici. Le groupe CRC, pour sa part, suggère d’augmenter les aides à la pierre et d’accompagner la mise en œuvre de la loi ALUR permettant l’encadrement des loyers.

Parce que ce chapitre du texte remet en cause la loi ALUR et parce qu’il ne correspond pas à notre conception du droit au logement pour toutes et tous, nous en souhaitons la suppression.

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Article 22 (supprimé)
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Article 23 septies

Article 23 quater A

(Non modifié)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusqu’au 1er janvier 2020, » ;

2° Après le 17° de l’article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

3° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » – (Adopté.)

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Article 23 quater A
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Article 23 octies

Article 23 septies

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Aux articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après le mot : « suivants », sont insérés les mots : « du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ». – (Adopté.)

Article 23 septies
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Article 24 bis A

Article 23 octies

(Suppression maintenue)

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Article 23 octies
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Article 24 bis B

Article 24 bis A

À la fin de l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ». – (Adopté.)

Article 24 bis A
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Article 24 bis

Article 24 bis B

(Non modifié)

Le dernier alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » – (Adopté.)

Article 24 bis B
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Article 25 (Texte non modifié par la commission)

Article 24 bis

I. – L’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l’habitation unique en France d’un ressortissant français établi hors de France, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ». – (Adopté.)

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Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous rappelle que, aux termes du premier alinéa de l’article 28 de la Constitution, « le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. » En conséquence, je lèverai la séance à minuit.

La conférence des présidents a décidé, le 17 juin dernier, que nous ouvririons la session extraordinaire demain, mercredi 1er juillet, à quatorze heures trente, pour la suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Toutefois, j’ai cru comprendre que certains d’entre vous souhaitaient siéger un peu plus tard dans la nuit, ce qui nous amènerait à ouvrir cette séance dès minuit, afin de commencer la 87e session extraordinaire de la VRépublique.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. L’avis de la commission spéciale est favorable : une telle adaptation de notre ordre du jour serait utile à nos débats. Toutefois, il serait peut-être raisonnable de ne pas siéger trop longtemps au-delà de minuit et demi, car certains d’entre nous se sont levés tôt, semble-t-il…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous propose donc de poursuivre nos débats jusqu’à une heure du matin.

Il n’y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

Article 24 bis
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Article 25 bis E (Texte non modifié par la commission)

Article 25

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° A Au 8° de l’article 3, les mots : « acquitté par le » sont remplacés par les mots : « appliqué au » ;

1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ;

2° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ;

– au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ;

3° L’article 11-2 est ainsi rédigé :

« Art. 11-2. – Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété :

« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;

« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’acquisition d’un bien occupé :

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

« – lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

4° bis Le III du même article 15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;

5° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;

7° L’article 25-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

d) (Supprimé)

e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;

8° L’article 25-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application de l’article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;

b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du » ;

9° Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40, les mots : « neuvième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième ».

III. – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Toutefois :

1° L’article 22 ainsi que l’article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

2° L’article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ;

3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

4° L’article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;

5° L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;

6° L’article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de ladite loi.

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

Mme la présidente. L'amendement n° 107, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’exonération des droits et taxes de mutation n’est pas applicable aux reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. L’article 25, tel qu’il nous est soumis aujourd'hui, suscite de nombreuses inquiétudes, notamment de la part des associations de locataires, qui contestent les nouvelles modalités applicables aux ventes d’immeubles à la découpe, ainsi qu’aux congés donnés aux locataires pour cause de vente.

Le Gouvernement fait ici le choix d’assouplir les contraintes liées aux ventes à la découpe pour ne pas décourager les investisseurs – c’est ce qui nous avait été dit en première lecture. Ainsi, pour les tranquilliser, le Gouvernement a choisi, avec cet article, de revenir sur certaines dispositions de la loi ALUR que nous avions soutenues.

Vous avez ainsi qualifié, monsieur le ministre, les avancées de la loi ALUR de « surprotection ». Les « surprotégés » apprécieront... Notre groupe considère au contraire qu’il faut s’attaquer clairement aux ventes à la découpe, qui témoignent incontestablement de la financiarisation du marché du logement.

Le présent amendement tend donc à revenir sur un avantage fiscal particulièrement choquant qui concerne les ventes à la découpe. En effet, ces ventes sont exemptées de droits de mutation.

Ainsi, l’article 1115 du code général des impôts prévoit que, sous condition de réalisation des ventes dans un délai de deux ans à compter de l’acquisition d’un bien, les marchands de biens bénéficient d’une exonération de droits de mutation. Aujourd'hui comme hier, nous souhaitons revenir sur cette mesure qui est particulièrement discutable, singulièrement en période de difficultés pour les finances publiques.

Monsieur le ministre, vous nous aviez répondu en première lecture que l’adoption de notre amendement serait un frein à la remise sur le marché de biens, ce qui éclaire parfaitement votre démarche. Nous préférons considérer que le principe même d’avantages fiscaux pour les ventes à la découpe est parfaitement injuste, et nous proposons de le supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cher collègue, en première lecture, le Sénat n’avait pas adopté cet amendement qui tend à supprimer un avantage fiscal sans que les conséquences d’une telle mesure aient été véritablement évaluées.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

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Article 25 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 25 septies (Texte non modifié par la commission)

Article 25 bis E

(Non modifié)

I A. – L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »

I. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié quinquies, présenté par Mme Lamure, M. Calvet, Mme Deromedi, MM. Pierre et D. Laurent, Mme Primas, M. César, Mme Gruny et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un même syndic a été désigné deux fois consécutivement sans mise en concurrence, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, …(le reste sans changement) » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil syndical peut émettre un avis pour ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence, ou lorsque ce dernier souhaite déroger à la mise en concurrence. L’avis du conseil syndical ne fait pas l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale. L’avis est acté dans la résolution de l'assemblée générale désignant la nomination du syndic, sans préjudice du droit conféré aux copropriétaires de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic de l’examen de projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à proposer deux modifications.

La première a pour objet d’éviter aux conseils syndicaux d’avoir à mettre le syndic en concurrence au terme de chaque mandat, étant précisé que la durée d’un mandat de syndic peut être d’un an. Or la rédaction actuelle oblige le conseil syndical, chaque année, à procéder à cette mise en concurrence. Dans ces conditions, la mise en concurrence du contrat de syndic au terme de deux mandats nous semble suffisante.

La seconde modification a pour objet, lorsque la mise en concurrence devient obligatoire, de permettre aux conseils syndicaux d’émettre un avis pour ne pas y procéder, soit lorsque le marché local ne permet pas cette mise en concurrence, soit pour un autre motif, comme le fait de ne pas avoir trouvé dans la concurrence des propositions satisfaisantes. Cet avis devra néanmoins être acté par l’assemblée générale des copropriétaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement tend à supprimer le vote de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour déroger à l’obligation de mise en concurrence d’un syndic déjà renouvelé deux fois.

Cette disposition résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture.

Le présent amendement vise à revenir en arrière en redonnant cette faculté de déroger au seul conseil syndical, la décision prise faisant seulement l’objet d’une prise d’acte dans la résolution de l’assemblée générale désignant le syndic.

Par conséquent, le dispositif proposé atténue considérablement l’éventualité de la mise en concurrence réelle d’un syndic déjà renouvelé deux fois. Il semble donc préférable d’en rester au texte adopté par le Sénat et confirmé par la commission spéciale à l’Assemblée nationale, laquelle n’a fait qu’ajouter un alinéa concernant les assemblées de copropriétaires dépourvues de syndic.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 15 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié quinquies est retiré.

Je mets aux voix l'article 25 bis E.

(L'article 25 bis E est adopté.)

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Article 25 bis E (Texte non modifié par la commission)
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Article 25 nonies (suppression maintenue)

Article 25 septies

(Non modifié)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « , jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales » ;

c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Morin-Desailly et MM. P. Leroy, Mandelli et Pointereau.

L'amendement n° 16 rectifié quinquies est présenté par Mme Lamure, MM. Lefèvre, G. Bailly et D. Laurent, Mme Primas et MM. César et Pierre.

L'amendement n° 72 rectifié bis est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Calvet, Chaize, Charon, Commeinhes et Cornu, Mme Debré, M. Delattre, Mme Imbert et MM. Karoutchi, Kennel, A. Marc, Milon, Mouiller, Saugey et Vaspart.

L'amendement n° 192 est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.

M. Charles Revet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les dix ans précédant la vente.

L’objectif auquel tend cette disposition serait justifié par le fait que certains maîtres d’ouvrage rencontrent parfois, en cas de sinistre, des difficultés pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction de l’ouvrage.

Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises, notamment pour les plus petites d’entre elles, en termes de coût et de temps passé, notamment.

Cette mesure risque d’entrainer une multiplication de réclamations infondées. L’adoption de ce dispositif va donc à l’encontre de la démarche engagée par le Gouvernement et qui vise à simplifier la vie des entreprises et à alléger leurs charges.

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale en première lecture à l’Assemblée nationale, le ministre de l’économie avait précisé que l’amendement ayant conduit à l’adoption de cet article était satisfait, car, dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit, à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du ministre de l’économie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié quinquies.

Mme Élisabeth Lamure. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié bis.

M. Philippe Mouiller. Je voudrais insister sur la nécessité de travailler à la simplification pour les entreprises. C’est un message important ; tout le monde le souligne, mais souvent, lorsque l’on procède au vote des textes de loi, on oublie cette volonté de simplification.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 192.

M. Jean-Claude Requier. La concision étant à l’ordre du jour, et afin d’éviter les répétitions, je considère cet amendement comme défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces quatre amendements identiques visent la suppression de l’article. Ils sont contraires à la position de la commission spéciale, qui a estimé opportun de mieux informer le consommateur et le maître d’ouvrage. Économiquement, il s’agit de tout faire pour encourager la relance de la construction.

Mes chers collègues, je vous inviterai donc à retirer ces amendements ; à défaut, la commission spéciale émettra un avis défavorable sur ces quatre amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié, 16 rectifié quinquies, 72 rectifié bis et 192.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 septies.

(L'article 25 septies est adopté.)

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Article 25 septies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 25 decies

Article 25 nonies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. Sido, n'est pas soutenu.

En conséquence, l’article 25 nonies demeure supprimé.

Article 25 nonies (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 26 bis A

Article 25 decies

Le dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 445-1 du présent code. L’organisme d’habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas. » – (Adopté.)

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TITRE II

INVESTIR

Chapitre Ier

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

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Article 25 decies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 28

Article 26 bis A

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois ». – (Adopté.)

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Article 26 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 28 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 28

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, visant à :

1° Accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation :

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

c, bis et d) (Supprimés)

e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes :

a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération, d’un plan ou d’un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;

d) En assurant leur conformité au droit de l’Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

3° Réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes au même article 7 ;

a bis) En précisant les principes de mise en œuvre de l’information et de la participation du public ;

a ter) En prévoyant de nouvelles modalités d’information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d’être mises en œuvre par un droit d’initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l’environnement, à des collectivités territoriales, à l’autorité compétente pour prendre la décision et au maître d’ouvrage, ainsi qu’une procédure de consultation locale des électeurs d’une aire territoriale déterminée sur les décisions qu’une autorité de l’État envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l’autorisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ;

a quater) En tirant, s’il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d’information et de participation du public ;

b) En permettant que les modalités d’information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

c) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

bis. – La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d’ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au e du 1° du I du présent article.

II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 108 est présenté par Mmes Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 21.

M. Jean Desessard. L'article 28 du projet de loi autorise le Gouvernement à agir par ordonnances – cela constitue déjà un premier motif de désaccord ! – sur des sujets très divers, tels que la simplification des règles d'urbanisme pour accélérer l'instruction et la délivrance des autorisations, la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets et à la participation du public et l’accélération du règlement des litiges relatifs aux projets ayant un impact sur l'environnement.

Si, en première lecture, la commission spéciale avait considérablement réduit la portée de l'article en le limitant aux unités touristiques nouvelles – il faut le souligner –, elle n'a en revanche pas souhaité effectuer ce travail en nouvelle lecture. Évidemment, nous fatiguons tous au fil des discussions sur la loi Macron !

Autant sur la forme que sur le fond, les écologistes s'opposent à cette rédaction de l'article.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l'amendement n° 108.

M. Michel Le Scouarnec. Cet article avait été supprimé en première lecture à la suite de l’adoption de notre amendement de suppression.

À moins qu’il ne s’agisse encore une fois d’une erreur de vote, c’est en séance publique que les sénateurs, dans leur majorité, ont confirmé qu’il était dangereux de modifier le code de l’environnement par voie d’ordonnance.

Ce vaste chantier mérite un débat parlementaire réel, qui ne saurait se réduire à une simple habilitation au titre de l’article 38 de la Constitution. La modernisation du droit de l’environnement n’a de sens que si elle préserve la vocation de ce droit, qui est d’assurer une protection efficace de notre environnement. Nous sommes hostiles à une simplification qui serait synonyme de recul des obligations de chacun et de la protection de l’environnement.

Sur ces sujets, le Parlement doit pouvoir débattre d’un texte spécifique, dans des conditions qui lui permettent réellement de le faire. En outre, la Charte de l’environnement, issue de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, indique que seule la loi peut prévoir les dispositions visant à prévenir les dommages environnementaux et à définir la réglementation des atteintes à l’environnement.

Par cohérence, nous proposons à nouveau la suppression de l’article 28, une suppression approuvée par le Sénat, je le répète, en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’article 28. Ils ont effectivement été votés en première lecture, mais la navette parlementaire a permis de travailler le champ des ordonnances. En outre, nous avons pris connaissance, entre la première lecture et la nouvelle lecture, des conclusions de la commission sur la démocratisation du dialogue environnemental, présidée par Alain Richard.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis de la commission spéciale sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 108.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)

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Article 28
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 28 quinquies

Article 28 bis

(Non modifié)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;

1° B À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-6, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;

1° L’article L. 141-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° À la première phrase de l’article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit d’un acte authentique, » ;

2° bis La première phrase de l’article L. 141-14 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;

b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

2° ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

2° quater À l’article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

2° quinquies À l’article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ;

2° sexies L’article L. 141-18 est abrogé ;

3° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 141-19 sont supprimés ;

4° À l’article L. 141-20, les mots : « qu’il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ;

5° L’article L. 141-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d’annonces légales et » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;

8° À l’article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.

II à V. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 249, présenté par M. Pillet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À la fin de la première phrase de l'article L. 143-7, les mots : « de grande instance de l’arrondissement où s’exploite le fonds » sont supprimés ;

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 bis, modifié.

(L'article 28 bis est adopté.)

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Article 28 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 29 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 28 quinquies

(Supprimé)

Article 28 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 29 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 29

(Non modifié)

I. – L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est remplacée par les mots : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;

« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;

« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;

« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;

« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1.

« L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; »

2° Le b devient un 2°.

II. – À l’article L. 600-6 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 109 est présenté par Mmes Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 22.

M. Jean Desessard. L’article 29 prévoit que les bâtiments dont le permis aura été annulé par une décision de justice ne pourront plus faire l’objet d’une démolition, sauf dans certaines zones protégées : les rives des plans d’eau, les espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, le cœur des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites désignés Natura 2000 et les zones figurant dans les plans de prévention des risques technologiques ou naturels.

Cela signifie que, sur une très grande partie du territoire – y compris dans les parcs naturels régionaux et nationaux –, la démolition ne sera plus possible. Dans sa rédaction actuelle, l’article empêche l’engagement d’une action en démolition à l’encontre d’une construction dont le permis est annulé en raison de sa localisation dans les espaces agricoles, naturels ou forestiers ou pour non-respect des distances d’éloignement des bâtiments agricoles ou forestiers.

L’argument justifiant cet article est le suivant : il y aurait trop de recours abusifs contre les projets de construction, ce qui découragerait l’investissement. Il est vrai que certaines constructions font l’objet de recours abusifs, notamment dans le secteur éolien. Néanmoins, il n’est pas possible de régler ce problème en mettant fin à la possibilité de démolir.

En réalité, le message adressé est catastrophique. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une incitation à passer en force lors des constructions, puisque la sanction de la démolition est tout simplement supprimée. On encourage les constructeurs à aller vite en besogne, puisque, une fois la construction achevée, il sera impossible de la faire démolir.

L’article 29 promeut donc la politique du fait accompli, au détriment de la protection de l’environnement et des paysages. C'est pourquoi nous proposons au Sénat de le supprimer, comme il l’avait fait en première lecture.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 109.

M. Dominique Watrin. Nous partageons l’analyse du groupe écologiste.

Je rappelle à mon tour que l’article 29 avait été supprimé en première lecture ; les sénateurs avaient ainsi confirmé, dans leur majorité, la dangerosité de cet article. Il prévoit en effet de limiter la procédure de démolition des constructions édifiées sur le fondement d’un permis de construire à certaines zones limitativement énumérées. Il favorise donc la stratégie du fait accompli et les comportements de violation délibérée des règles d’urbanisme, ce qui apparaît difficilement acceptable par principe.

La pression foncière ne concerne pas uniquement les zones protégées ou les centres-villes historiques. Elle s’exerce également dans les périphéries des grandes villes, notamment dans toute la banlieue parisienne.

Si l’article 29 est voté en l’état, dans ces secteurs, comme dans certaines zones rurales, plus aucune démolition ne pourra être prononcée à la demande des voisins dès lors qu’un permis de construire aura été obtenu et respecté, même si ce permis, attaqué dans les délais, se trouve finalement annulé.

De plus, ni la présentation du projet de loi ni l’étude d’impact ne font référence à la moindre statistique de contentieux, ce qui est évidemment gênant pour apprécier l’impact de la disposition sur le sort des constructions.

Enfin, l’article 29 s’inscrit dans un ensemble de mesures de réécriture, voire de régression du droit de l’environnement, pour reprendre les termes du rapporteur du texte à l’Assemblée nationale.

Pour nous, le contrôle social sur le droit de l’urbanisme est un élément important de son respect, dans la mesure où, on le sait fort bien, le contrôle de légalité est très insuffisant.

Certes, des dommages et intérêts pourront toujours être réclamés au constructeur dont le permis de construire aura été annulé, mais la différence est que, demain, il sera possible à un constructeur d’acheter, en quelque sorte, la violation d’une règle d’urbanisme de fond en indemnisant ceux qui en subissent les conséquences. Le non-respect de la règle d’urbanisme sera donc profitable chaque fois que le profit sera plus grand que les dommages versés.

À nos yeux, l’article 29 fait peser une menace. Il n’est pas neutre pour le maintien du cadre de vie. C’est pourquoi nous demandons sa suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces deux amendements de suppression avaient effectivement été adoptés en première lecture, mais contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement.

Je rappelle que l’article 29 sécurise les projets de construction en recentrant l’action en démolition sur les constructions situées dans des zones, espaces ou secteurs présentant des enjeux particuliers. Ne sont ici concernées que les actions en démolition applicables aux constructions qui ont été édifiées conformément à un permis de construire par la suite annulé. La disposition ne s’applique pas aux constructions sans permis ni aux constructions ne respectant pas les prescriptions du permis.

Dans les autres zones, l’action en démolition, qui n’était que rarement mise en œuvre, ne pourra plus être engagée. Toutefois, une action préventive sera toujours possible. La procédure du référé-suspension, qui est une mesure d’urgence, permettra d’interrompre les travaux dans des délais très rapides en cas de doute sur la validité de l’autorisation d’urbanisme.

Enfin, l’article 29 ne remet pas en cause les autres possibilités de démolition ou de suspension des travaux de construction, qui sont prévues en particulier par le droit pénal, le droit civil – sur le fondement du droit de la propriété ou des troubles anormaux du voisinage – ou encore les dispositions particulières du code de justice administrative.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Je prendrai quelques minutes, afin de bien réexpliquer de quoi il s’agit, car on a dit et écrit sur cette mesure beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la réalité.

Tout d'abord, la mesure n’est en rien improvisée. Elle est le fruit d’un travail méticuleux conduit à la demande du Gouvernement par Daniel Labetoulle, qu’on ne peut suspecter ni d’être le défenseur des promoteurs immobiliers ou des bétonneurs ni d’être un mauvais juriste, puisqu’il a été président de la section du contentieux du Conseil d’État

L’article 29 vise à mettre fin à une utilisation abusive de l’action en démolition, qui permet parfois de réaliser une forme de chantage et de bloquer des constructions. Selon le ministère du logement, quelque 40 000 logements sont ainsi en attente de déblocage à cause de l’utilisation abusive de l’action en démolition.

En réponse aux remarques qui ont été faites, je veux expliquer ce que ne touche pas la réforme ; cela me semble important. La mesure que nous proposons ne concerne pas la démolition de constructions édifiées sans permis de construire. Elle ne concerne donc pas, par exemple, les habitations construites en zone rouge de plan de prévention des risques ou en zone protégée, de type Natura 2000 ou autre.

L’action en démolition permet d’obtenir la démolition d’une construction si celle-ci est réalisée conformément à un permis légal et si ce permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Dans le cas – celui-ci a été évoqué – d’une construction sans permis, la démolition pourra toujours être obtenue en saisissant le juge civil ou le juge pénal. En effet, l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, que nous proposons de modifier, ne s’applique pas aux constructions sans permis.

Les constructions édifiées avec permis dans une zone constructible, mais ne respectant pas les prescriptions de leur permis – cet exemple a également été cité – ne sont pas non plus concernées.

En l’état actuel du droit, l’article L. 480-13 – c'est-à-dire l’action en démolition – ne s’applique pas, et il ne s’appliquera pas davantage après la réforme, puisque nous n’étendons pas son champ ! Ce sont les mécanismes de droit commun qui continueront à s’appliquer. Le référé suspension, qui permet de demander non seulement l’arrêt des travaux, mais aussi la démolition de la construction, pourra être utilisé. Nous ne perturbons pas le droit existant.

Le seul cas concerné par la réforme, c’est celui d’une construction dans une zone constructible non sensible dont le permis délivré n’est pas conforme au plan local d’urbanisme, ou PLU. Je le répète, ni les constructions édifiées dans une zone sensible ni les constructions qui ne respectent pas les prescriptions de leur permis ne sont concernées. Le cas que je viens de citer est le seul qui est concerné par l’action en démolition.

Quel est ce cas de figure ? Un permis est délivré. La construction est édifiée conformément à ce permis. J’insiste bien sur ce point : en aucun cas ne seront couvertes les actions de promoteurs immobiliers ou de constructeurs qui ne respectent pas les prescriptions du permis qui leur a été accordé. Le référé suspension leur sera toujours applicable. Les affirmations contraires sont donc erronées !

Je reprends mon explication. Un permis est délivré. La construction est édifiée conformément à ce permis. Ce dernier fait l’objet d’un recours et il est annulé parce qu’il n’est pas conforme au PLU.

Aujourd'hui, la procédure d’annulation du permis peut durer jusqu’à cinq ans, avec l’appel, et la construction peut tout de même être édifiée tant que l’annulation du permis n’a pas été prononcée. La procédure d’action en démolition peut être engagée dans les deux ans qui suivent la décision d’annulation du permis. Toutefois, en réalité, la démolition n’est pratiquement jamais prononcée, au terme d’une procédure qui dure parfois jusqu’à six ans. Elle n’est prononcée que dans les cas, très résiduels, où le juge constate une illégalité de fond importante et ayant des effets manifestement disproportionnés.

Pourquoi proposons-nous une réforme ? Parce que ces délais extrêmement longs ont entraîné une pratique de chantage qui conduit, si je puis m’exprimer ainsi, à la mise en place d’un système de budgétisation du droit de recours par les promoteurs. Les banques invoquent par ailleurs la potentielle démolition pour ne pas octroyer les prêts permettant de financer les constructions. Comme je l’ai déjà indiqué, nous estimons que 40 000 logements – et il s’agit plutôt d’une fourchette basse – sont bloqués faute de financement.

Nous proposons donc de supprimer l’action en démolition prévue par l’article L. 480-13 pour les constructions édifiées dans une zone constructible non sensible, dont le permis n’est pas conforme au PLU.

Si le permis est annulé, la procédure d’action en démolition n’allongera plus les délais de quatre ans – deux ans pour lancer l’action et deux ans de jugement en moyenne. Seules les modalités de droit commun s’appliqueront. Le blocage des projets par les banques n’aura donc plus lieu d’être.

Mesdames, messieurs les sénateurs, veuillez m’excuser de cet exposé un peu long, mais je tenais à rappeler de quoi nous parlons exactement. En effet, sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, il y a eu des déformations et des transformations. Il s’agit de régler un problème important, qui bloque notre économie de manière concrète. Évitons d’agiter les peurs, de caricaturer et de faire passer le Gouvernement, ou votre serviteur, pour ce qu’il n’est pas, à savoir le serviteur d’intérêts particuliers. C’est l’intérêt général qui est lésé par la situation actuelle.

M. Marc Daunis. Très bien !

Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 29 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Discussion générale

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Clôture de la session ordinaire de 2014-2015

Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que, aux termes du premier alinéa de l’article 28 de la Constitution : « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. »

Il est minuit. En conséquence, je constate que la session ordinaire de 2014-2015 est close.

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART