M. le président. L'amendement n° 85 rectifié quater, présenté par MM. Miquel et Courteau, Mme Claireaux, M. Daunis, Mmes Guillemot et D. Gillot et M. S. Larcher, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La tenue et l’exploitation des registres ou autres outils nécessaires au suivi et à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être déléguées à une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à l’article L. 131-3.

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Cet amendement vise à renforcer le rôle de contrôle de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME.

L'ADEME est chargée de missions de suivi et d'observation des filières placées sous responsabilité élargie des producteurs, les fameuses REP dont nous avons longuement parlé hier, notamment par la tenue de registres des producteurs concernés et de bases de données.

Le présent article permet de préciser que l'ADEME pourra, le cas échéant, déléguer, tout en continuant de la superviser, cette mission de suivi et d'observation qu’elle assurait jusqu'à présent directement, afin de continuer à assurer ces tâches dans les meilleures conditions, dans un contexte de déploiement de nouvelles filières et de renforcement de la gouvernance de ces dernières.

Cet amendement vise à réaffirmer que l'État assure cette mission de suivi et d'observation des filières placées sous responsabilité élargie des producteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cher collègue Miquel, l’avis de la commission est défavorable. Cet amendement réécrit l’alinéa relatif à la possibilité pour l’ADEME de déléguer la tenue des registres de suivi des filières REP, mission qu’elle assure actuellement.

Avec cette nouvelle rédaction, on perd un apport intéressant de l’Assemblée nationale qui consistait à prévoir que la tenue de ces registres, dans le cas où elle serait déléguée, devrait être assurée par une personne morale indépendante des filières REP concernées. C’est, je crois, un point important : la mission de suivi doit être indépendante des filières.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je souhaite le retrait de cet amendement. En effet, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale est un bon compromis, qui permet de préciser que les éco-organismes ne peuvent pas assurer la mission de suivi et d’observation des filières par délégation de l’ADEME. Je propose de conserver cette précision.

M. le président. Monsieur Miquel, l'amendement n° 85 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Gérard Miquel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 38 rectifié, déposé par MM. Kern, Détraigne, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Delahaye et Bockel, Mme Joissains, M. Bonnecarrère, Mme Billon et M. L. Hervé, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21 bis AB.

(L'article 21 bis AB est adopté.)

Article 21 bis AB (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 21 bis A

Article 21 bis AC

I. – (Non modifié)

II. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et pour lesquels les propriétaires n’assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l’organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. »

III. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Botrel, Tourenne, Courteau et F. Marc et Mme Blondin, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. Roland Courteau. L’amendement est retiré, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié est retiré.

L'amendement n° 221 rectifié ter, présenté par MM. Mandelli, Retailleau, Commeinhes, D. Laurent, Gilles, Chaize et J.P. Fournier, Mme Canayer, M. Revet, Mme Imbert et M. Vaspart, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Après les mots :

Son montant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

est fixé annuellement par la loi de finances. Ce plafond est revu à l’issue d’une période de trois ans en fonction des besoins de financement constatés pour l’application du présent alinéa.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. L’article 21 bis AC, introduit en première lecture au Sénat par notre collègue Ronan Dantec, visait, à l’origine, à étendre la filière REP aux bateaux de plaisance. Il s’agissait alors d’intégrer dans le chapitre du code de l’environnement consacré à la filière REP une obligation de recyclage et de traitement des déchets issus de la production de navires de plaisance.

À l’occasion de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, un amendement du député Alain Lebœuf est venu préciser qu’une quote-part du produit brut des droits annuels de francisation et de navigation, ou DAFN, quote-part plafonnée à 10 %, est affectée à un éco-organisme agréé.

Enfin, toujours en nouvelle lecture, mais cette fois au Sénat, un amendement de notre collègue Jérôme Bignon a débouché sur un compromis qui permettait de distinguer ce qui était du ressort des vendeurs de bateaux, c’est-à-dire le flux de bateaux arrivant sur le marché, donc la filière REP, de ce qui relevait de l’éco-organisme, c'est-à-dire le stock de bateaux abandonnés. À travers son amendement, le plafond de la quote-part de DAFN affectée à l’éco-organisme a, par ailleurs, été abaissé à 5 %, afin d’assurer le financement du Conservatoire du littoral, bénéficiaire des DAFN.

Notre amendement n° 221 rectifié ter tend donc, à partir du compromis réalisé par notre collègue Jérôme Bignon, à opérer deux modifications.

La première, purement technique, supprime la précision aux termes de laquelle l’organisme affectataire est désigné chaque année en loi de finances, disposition trop lourde.

La seconde modification précise que le plafond de la quote-part de DAFN affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport peut évoluer avec le temps, afin de garantir que cette quote-part soit la plus appropriée possible. Il s’agit d’une clause de revoyure. Dans trois ans, il nous sera peut-être indispensable de reconsidérer le financement du traitement des épaves, d’où cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission estime que le dispositif est déjà assez souple, le pourcentage de prélèvement étant fixé et réévalué chaque année en loi de finances.

Par ailleurs, il est nécessaire que l’organisme affectataire soit défini à un moment donné.

Aussi, la commission émet un avis défavorable. Peut-être pourriez-vous retirer votre amendement, monsieur Revet ?...

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 221 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 221 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l'article.

M. Ronan Dantec. Je tiens à exprimer ma grande satisfaction que nous ayons réussi à mettre en place la responsabilité élargie des producteurs sur les bateaux de plaisance ou de sport dans le cadre de ce travail parlementaire. Madame la ministre, mes chers collègues, je peux maintenant vous l’avouer, l’amendement que j’ai présenté en première lecture était à mes yeux un amendement d’appel. Je suis heureux que la responsabilité qu’il instaure soit maintenue dans ce texte et, pour tout dire, j’en suis presque surpris.

Madame la ministre, je vous remercie d’avoir soutenu cet amendement en première lecture, ce qui a permis de lancer la dynamique. Je tiens également à rendre hommage à un certain nombre de députés, notamment les membres du groupe écologiste, qui se sont beaucoup mobilisés sur ce sujet.

Il faut dire que cette mesure a suscité une contre-offensive de la part de bon nombre de professionnels. Il n’est qu’à lire les articles parus dans la presse professionnelle et les critiques qui ont été formulées à mon endroit : vous comprendrez que je redoute de me promener sur les pontons cet été ! (Sourires.)

Nous sommes parvenus au bout du processus en avançant progressivement. Le principe a été posé et adopté en première lecture. Le mode de financement a été trouvé et semble bien stabilisé. Qui plus est, le Parlement a montré que le consensus était proche, puisque aucun amendement de suppression n’a été déposé au cours de la navette parlementaire.

J’appelle maintenant l’attention sur un point. Dans la mesure où le fer est chaud, il faut le battre afin que l’État mette en place la filière. Toutes les conditions sont réunies pour ce faire. La date butoir a été fixée à 2017. Il revient à l’État de ne pas perdre de temps.

Cette disposition prouve à quel point le travail parlementaire peut être utile et efficace. Je remercie l’ensemble de mes collègues qui ont soutenu la mise en place de cette filière.

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis AC.

(L'article 21 bis AC est adopté.)

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Article 21 bis AC
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 21 bis B

Article 21 bis A

I. – L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est abrogé ;

1° bis Le 3° du II est abrogé ;

1° ter Le IV est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Parmi les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86–897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, les publications d’information politique, générale et professionnelle peuvent verser la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à la fin, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « imprimé, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l’exception des papiers d’emballage ; »

b) À la fin du 2°, les mots : « , à l’exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par MM. Miquel, Filleul, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé et Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Daunis, Mmes Guillemot et Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

Parmi

par le mot :

Pour

2° Après les mots :

au sommaire de cette publication,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des catégories et des caractéristiques des publications. » ;

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. À ce stade de cette discussion, je tiens à exprimer mes regrets que la commission mixte paritaire n’ait pas abouti. Si tel avait été le cas, nous n’aurions pas à examiner une nouvelle fois ce sujet récurrent.

Depuis plus de dix ans, chaque année, lors de l’examen du projet de loi de finances, je dépose des amendements visant à faire contribuer tous les papiers à la REP Ecofolio. Chaque fois, nous nous heurtons aux imprimeurs, à la presse. Tous les organes de presse nous exposent leurs difficultés.

Madame la ministre, je sais que vous partagez notre préoccupation et que vous essayez de trouver des solutions à ce problème. Pour ma part, je considère que tous les papiers, quels qu’ils soient, devraient contribuer à la filière et qu’il faudrait cesser d’accorder des dérogations dès que nous mettons en place des dispositifs. Même les bulletins municipaux ne devraient pas être exonérés de cette mesure : rien ne justifie que les collectivités ne prennent pas leur part.

Si quelques centimes du prix de vente des journaux étaient reversés à la filière, cela n’obérerait pas les ventes. Cela démontrerait au contraire que les parlementaires font œuvre utile et que les papetiers ou les metteurs en marché de ces produits contribuent au recyclage de ces produits. Nos poubelles sont très lourdes, le papier y occupe une place importante et les soutiens sont extrêmement faibles. C’est le citoyen qui paye, par le biais de la taxe, le recyclage de ces papiers.

Cet amendement vise à établir une distinction entre les divers types de publication de presse. Ainsi, la presse d’information générale et politique pourrait contribuer en nature, la presse du savoir pourrait bénéficier d’un barème mêlant contribution financière et contribution en nature et tout le reste de la presse – en particulier les magazines – contribuerait uniquement financièrement.

Madame la ministre, je sais que vous avez travaillé sur ce sujet avec la ministre de la culture et qu’un certain nombre de propositions nous seront soumises prochainement. J’ai malgré tout déposé cet amendement d’appel, car nous nous battons depuis trop longtemps sur ce dossier et il faut enfin trouver une solution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Pour des raisons qui ont été longuement évoquées au cours des débats et que le Sénat a d’ailleurs retenues en première lecture, il est préférable de faire apparaître dans la loi les catégories de presse pouvant être concernées par les contributions en nature à la REP sur les papiers.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un sujet délicat sur lequel, monsieur le sénateur, je pense que vous avez satisfaction. En effet, comme vous le savez, le texte de l'Assemblée nationale prévoit la publication d’un décret.

Lorsque cette mesure a été proposée, nous sommes partis de rien. Ensuite, il a été décidé que toute la presse y contribuerait. Puis la presse d’information générale et politique a été exclue du dispositif, ainsi que la presse professionnelle. De nombreux changements sont donc intervenus, ce qui montre que nous avons beaucoup réfléchi pour parvenir à un juste équilibre.

Rien ne justifie que la presse soit exonérée, alors qu’elle représente des volumes de papiers et de publicités et que, par ailleurs, le consommateur paie la taxe pour l’emballage des produits de première consommation.

Certes, nous avons tous conscience que la presse écrite se trouve dans une situation difficile et que le volume des journaux est dû pour une grande part aux annonceurs publicitaires. Or ces derniers ont les moyens de payer le coût du recyclage de leurs publicités dans la presse. Il n’y a donc aucune raison qu’ils ne le fassent pas, d’autant qu’ils paient déjà le coût du recyclage des emballages de leurs produits. C’est une question de cohérence.

Pour tenir compte de toutes ces préoccupations, il a été prévu que toute la presse écrite soit intégrée dans la filière REP. Pour la presse d’information générale et politique, la contribution pourrait prendre la forme de publicités. Cette décision pose cependant le problème des frontières entre les différents types de presse. Qu’entend-on précisément par presse d’information ? Qu’est-ce que la presse de loisirs ? À laquelle de ces catégories la presse culturelle appartient-elle ? C’est un débat sans fin !

Un décret – qui ne sera pas facile à rédiger ! – précisera la définition des catégories pouvant bénéficier du paiement de cette taxe sous forme de parts en information sur le recyclage des déchets et celles pour lesquelles une contribution financière sera requise.

Il faudrait mettre en place une mission sur ce sujet. Il serait bon, monsieur Gérard Miquel, que vous aidiez le Gouvernement à rédiger ce décret, en liaison avec le député Serge Bardy, qui a déjà travaillé sur ce point. J’aimerais vous confier une mission, à vous-même et à Serge Bardy, afin que conjointement vous puissiez cibler le contenu du décret pour que le principe général s’applique et qu’il soit tenu compte d’un certain nombre de contraintes liées à la presse écrite d’information. Voilà la proposition que je vous fais en cet instant.

M. le président. Monsieur Miquel, l'amendement n° 91 est-il maintenu ?

M. Gérard Miquel. Compte tenu des précisions qui nous ont été apportées par Mme la ministre, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 91 est retiré.

Je mets aux voix l'article 21 bis A.

(L'article 21 bis A est adopté.)

Article 21 bis A
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Article 21 bis

Article 21 bis B

I. – (Non modifié) La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou décorer des éléments d’ameublement, sont également soumises à l’obligation prévue au premier alinéa. » ;

b) Aux deuxième à quatrième alinéas, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d’assise ou de couchage est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa ».

II. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, déposé par MM. Kern, Détraigne, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Delahaye et Bockel, Mme Joissains, MM. Canevet et Bonnecarrère, Mme Billon, M. L. Hervé et Mme Jouanno, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21 bis B.

(L'article 21 bis B est adopté.)

Article 21 bis B
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Article 21 sexies

Article 21 bis

(Supprimé)

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Article 21 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 22 bis BA

Article 21 sexies

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ;

2° L’article L. 541-30-1 est abrogé ;

3° Le 9° du I de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé :

« 9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; ». – (Adopté.)

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Article 21 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 22 bis B

Article 22 bis BA

(Non modifié)

Après l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur. » – (Adopté.)

Article 22 bis BA
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Article 22 ter A

Article 22 bis B

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Au 2° de l’article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-17-1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps.

« Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.

« Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport. » ;

3° Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ». – (Adopté.)

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Article 22 bis B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 22 quinquies

Article 22 ter A

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement.

« II. – L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

« III. – Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en œuvre de ces techniques, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les faits ont été commis. »