M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public
Article 4

Article 3

L’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents.

« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

« Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l’objet d’un accord d’exclusivité prévu à l’article 14.

« II. – La réutilisation peut également donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle.

« III. – Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

« Les modalités de fixation de ces redevances sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans. Ce décret fixe également la liste des informations ou catégories d’informations soumises au paiement d’une redevance en application de ce même I. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation si le coût de la reproduction, de l’anonymisation ou de la numérisation de leurs informations publiques représente une part significative de leurs ressources.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux administrations mentionnées à l’article 1er si la diffusion d’informations publiques fait partie de leurs missions principales.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le troisième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les administrations mentionnées à l’article 1er de la même loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement d’appel tend à étendre l’application du principe de gratuité de la réutilisation d’informations publiques. Il s’appuie sur la décision n26 du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 18 décembre 2013, décision par laquelle « le Gouvernement précise sa doctrine en matière d’exceptions au principe de gratuité ». Il est notamment indiqué dans ce cadre qu’« aucune redevance ne saurait être exigée sur des données résultant des missions de service public des administrations générales ».

L’amendement vise donc à supprimer la possibilité offerte aux administrations de lever des redevances si la diffusion d’informations publiques fait partie de leurs missions principales.

De nombreux rapports ont déjà montré l’inconvénient de ces redevances, qui, je l’ai déjà souligné, fonctionnent comme des rentes économiques au mauvais sens du terme.

Les services publics chargés de créer de la donnée ne devraient pas établir de redevances sur leur production. Le citoyen se trouverait alors à payer deux fois : une fois, en tant que contribuable, pour financer la production de données et une fois, en tant qu’usager, pour accéder à ces données.

Il s’agit d’un obstacle important à l’accès à des informations d’intérêt général, alors que ces redevances ne représentent qu’une part extrêmement faible des recettes des services publics concernés, qui, d’ailleurs, ont depuis trois ans entendu parler du nouveau modèle économique.

Nous savons bien que les exceptions au principe de gratuité prévues dans le projet de loi sont liées à un problème de disparition de recettes, susceptible de porter atteinte à la qualité du service public. Pourtant, si l’on étudie de près le rapport Trojette, intitulé Ouverture des données publiques : les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes ?, on constate que, en libérant les données, on libère aussi de l’activité et de la valeur.

Par ailleurs, l’amendement tend à prévoir que les dispositions dont il est question n’entreront en application que douze mois après la publication de la loi, ce qui permettra à tous les acteurs de se retourner et aux organismes concernés d’adapter leur modèle économique en conséquence.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La formulation retenue par l’Assemblée nationale avait été introduite par le Conseil d’État, qui avait repris la rédaction de la directive. Celle que votre commission propose, mesdames, messieurs les sénateurs, crée une incertitude quant à l’assiette à prendre en compte. Cela justifie le dépôt de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Mézard, Fortassin, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces administrations diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles collectent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles réactualisent ces informations publiques tous les six mois.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les administrations mentionnées à l'article 1er du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. L’affirmation d’un principe de gratuité est une grande avancée de ce projet de loi. Elle traduit l’importance que la France attache à l’open data depuis de nombreuses années. La gratuité doit permettre de développer de nouveaux secteurs d’activité, dont nous savons aujourd'hui qu’ils sont ceux du futur.

Nous devons parfois aller plus loin que les directives européennes. Le cas se présente ici !

La redevance de réutilisation établie pour des organismes dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques doit avoir pour corollaire la diffusion en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, des bases de données que ces administrations produisent ou reçoivent, ainsi que des données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les administrations mentionnées à l’article 1er, dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques, diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles collectent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles doivent réactualiser ces informations publiques tous les six mois.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le I bis de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant des I bis et II pour les administrations mentionnées à l’article 1er du présent article est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Avec mon amendement précédent, nous étions dans le rêve ; avec cet amendement de repli, nous allons essayer d’être plus dans la réalité.

Il s’agit ici d’ouvrir les bases de données des administrations dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques, tout en conservant le système de redevance.

S’il est envisageable de prévoir qu’une redevance de réutilisation puisse être établie, les administrations concernées doivent alors également diffuser en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent naturellement ou qu’elles reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

De nombreux acteurs qui, aujourd'hui, s’acquittent des redevances et dont les besoins sont beaucoup plus larges pourront continuer à demander des mises à jour quotidiennes.

Il s’agit en fait, vous l’avez compris, mes chers collègues, de mettre en place un dispositif dit « freemium », incluant un accès « premium » soumis à tarification et un accès standard aux données demeurant gratuit. Le système est donc double : le tout-venant ayant des besoins en données modestes bénéficiera de la gratuité, mais la start-up recherchant des données beaucoup plus complexes et régulièrement mises à jour fera évidemment un petit effort…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Ces quatre amendements ont un point commun : ils sont contraires à la position adoptée à l’unanimité par la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 19 et 20.

Je le rappelle, la directive européenne posait le principe de la redevance. Le Gouvernement a souhaité aller plus loin en instaurant un principe de gratuité. Dans le projet de loi, la redevance constitue un régime d’exception ciblé et défini avec précision.

Deux amendements similaires à ceux que nous examinons en cet instant, après avoir fait l’objet de débats à l’Assemblée nationale, ont été rejetés. Comme je l’avais alors expliqué assez longuement – vous y avez vous-même fait référence, madame Bouchoux –, l’une des justifications à l’exception au principe de gratuité réside dans le fait que les redevances financent le fonctionnement du service public, et en assurent ainsi le maintien et la qualité. Nous ne souhaitons pas y porter atteinte.

Cela étant, prenons donc le temps d’étudier cette question. Ainsi, le travail interministériel est engagé depuis le 6 octobre. Nous essayons de trouver un mécanisme permettant une évolution progressive dans le sens que vous souhaitez.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 7 rectifié. Le point qui est soulevé par les auteurs de cet amendement sera abordé dans le texte que présentera ma collègue Axelle Lemaire.

Mme Corinne Bouchoux. Dans ces conditions, je retire les amendements nos 19 et 20, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 19 et 20 sont retirés.

Qu’en est-il de l’amendement n° 7 rectifié, monsieur Fortassin ?

M. François Fortassin. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Amiel, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5, seconde phrase

Après le mot :

coûts

insérer le mot :

résiduels

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Cet amendement a le même objet que le précédent. Il vise à définir plus clairement les coûts pouvant être inclus dans l’assiette de la redevance globale, afin de prévoir les cas où les collectivités publiques feraient supporter aux réutilisateurs des coûts qui sont déjà amortis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis défavorable.

Cher François Fortassin, je doute que retirer les coûts déjà amortis de ce que les collectivités territoriales doivent payer pour l’entretien de leurs archives soit leur faire un grand cadeau, eu égard à l’état actuel de leurs finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Un amendement similaire a déjà été examiné par l’Assemblée nationale, qui l’avait rejeté, mais pour des motifs un peu différents.

En l’occurrence, la rédaction proposée poserait des problèmes d’interprétation. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. François Fortassin. Dans ces conditions, je retire mon amendement !

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié est retiré.

L'amendement n° 10, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

d'acquisition

par les mots :

de rémunération

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à lever ce qui nous semble être une équivoque à l’article 3. En effet, le principe du libre accès aux données ouvertes est à peine posé que l’on décide d’énoncer celui des redevances d’utilisation.

Cette juste remarque montre que la gratuité ne se décrète pas et que, derrière la constitution d’un fonds d’archives, d’une bibliothèque ou d’une collection, il y a en effet du travail humain, portant sur la collecte, l’agencement, la présentation et la mise à disposition des informations.

Cela amène alors une autre remarque, tout aussi importante. L’article 3 pose, en quelque sorte, un principe de paiement à l’acte et, de fait, une forme de double facturation du même service.

Car enfin, n’est-ce pas la raison d’être d’une bibliothèque que de constituer un fonds ? N’est-ce pas la logique d’une université que de produire régulièrement des thèses, des mémoires ? En d’autres termes, ces établissements devraient a priori disposer, grâce aux moyens financiers et aux dotations dont ils peuvent bénéficier, des outils nécessaires à la numérisation de leur corpus scientifique, technique, littéraire ou artistique. Et le principe de la redevance est, d’une certaine manière, nul et non avenu.

De surcroît, le texte fait référence à l’« acquisition » des droits de propriété intellectuelle, au lieu d’évoquer leur « rémunération ». Sauf erreur de notre part, viser l’« acquisition » signifie que l’on passe ensuite très vite au régime du droit de copie, au lieu du droit d’auteur, qui serait plus clairement garanti avec la rédaction que nous proposons.

La loi est toujours plus lisible lorsqu’elle ne laisse subsister aucune équivoque. Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis et entendre l’expertise juridique du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La rédaction qui est proposée renvoie, me semble-t-il, à la propriété intellectuelle, et non à la rémunération de la réutilisation. Il s’agit de deux champs différents. Les droits portent non sur l’œuvre, mais sur sa rémunération.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Dans ces conditions, l’avis de la commission est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Mézard, Fortassin, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Guérini, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant annuel de la redevance supportée par chaque réutilisateur n’excède pas le total des coûts marginaux.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis défavorable, toujours pour la même raison : la rédaction proposée s’éloigne trop du texte de la directive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être soumis à l’avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier dans les conditions fixées à l’article 20 de la présente loi.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. En principe, une saisine a lieu dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’intervention du refus tacite.

La CADA peut se pencher sur les cas dans lesquels le montant de la redevance est si élevé qu’il s’apparente à un refus. Cet amendement vise à conforter la compétence de cette structure en la matière, en l’inscrivant dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La CADA a déjà cette compétence. Une telle précision serait donc redondante.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans.

« Lorsqu’il est envisagé de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’État, la liste de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par décret, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. La même procédure est applicable aux établissements publics de l’État à caractère administratif. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La rédaction qui est proposée pour l’alinéa 7 de l’article 3 est présentée comme une simplification. Or, à nos yeux, il n’en est rien. En effet, on oblige le Conseil d'État à se pencher sur l'ensemble des informations ou catégories d’informations soumises au paiement d’une redevance, y compris celles des collectivités territoriales.

La version adoptée par l'Assemblée nationale était beaucoup plus pragmatique : un décret en Conseil d'État pour fixer la liste des catégories d'administrations autorisées à pratiquer des redevances et les modalités de celle-ci, et un décret simple pour dresser la liste des informations ou catégories d’informations, soumises à redevance pour l'État uniquement. Cette rédaction s'inspirait des dispositions actuellement prévues par le décret du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l'État et ses établissements publics administratifs.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement vise à instituer une révision tous les cinq ans de la liste des informations ou catégories d'informations dont la réutilisation est soumise à redevance.

Une telle révision est déjà prévue dans le texte pour les catégories d'administrations. Cela permet de s'assurer que les informations ou catégories d'informations concernées continuent de réunir les critères qui les font échapper au principe de gratuité.

La règle d’une révision régulière dans un domaine particulièrement évolutif nous semble importante.

De plus, nous pensons que le recours aux redevances ne doit pas être illimité. Nous prônons donc une limitation à cinq ans de la portée des décrets régulant les redevances, afin d’assurer la transition progressive d’un modèle économique, celui des redevances actuel, vers un autre modèle du numérique.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement de Mme Bouchoux. Toutefois, pour que cet amendement puisse être adopté, il faut d’abord que le Sénat rejette l’amendement du Gouvernement, auquel la commission est défavorable. (Exclamations amusées.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 18 ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui va dans le sens d’une transparence accrue, conformément à ses souhaits.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public
Article 5

Article 4

L’article 16 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La réutilisation d’informations publiques donne lieu à l’établissement d’une licence. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Sueur, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 4 du projet de loi, aux termes de laquelle une licence peut être établie, donc à titre facultatif, si la réutilisation n'est pas soumise à redevance et doit être établie, par conséquent à titre obligatoire, si la réutilisation est soumise à redevance.

Après avoir critiqué à maintes reprises les cas de surtransposition figurant dans le texte du Gouvernement, la commission des lois a souhaité aller au-delà de ce que prévoit le projet de loi, afin de rendre obligatoire la licence pour toute réutilisation d'informations publiques. Une telle obligation contraindra les administrations à attacher une licence à toute communication, ce qui aboutira à une grande complexité.

Par cet amendement, nous proposons de revenir à un juste équilibre : l’établissement d’une licence facultative, sans contrainte, pour les administrations quand la réutilisation est gratuite et d’une licence obligatoire quand la réutilisation est soumise à redevance.

Les conditions fixées à l’article 12 de la loi CADA suffisent amplement à encadrer les réutilisations dans un grand nombre de cas, sans qu’une licence soit nécessaire dès lors que les informations ne sont pas altérées, que leur sens n’est pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour sont mentionnées.