Article 52 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 53

Article 52

(Non modifié)

I. – L’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ou » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « au sein de maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer » sont remplacés par les mots : « en suivant la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » ;

2° Au second alinéa, les mots : « leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de cette méthode d’action » et les mots : « méthodes mises en œuvre » sont remplacés par les mots : « moyens déployés » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Lorsqu’ils comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12 du même code.

« Le représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 dudit code est compétent pour consentir aux échanges d’information ou s’y opposer lorsque la personne concernée est hors d’état de le faire. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 52.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52
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Article 53 bis

Article 53

Après le 5° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et les centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 contribuent, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l’élaboration des schémas d’organisation sociale et médico-sociale et des schémas régionaux de santé, à l’analyse des besoins et de l’offre mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi qu’à toute action liée à la mise en œuvre de ces schémas. » – (Adopté.)

Article 53
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Article 54

Article 53 bis

(Non modifié)

L’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de l’offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d’adaptation des logements existants et d’offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l’autonomie des personnes. » – (Adopté.)

Article 53 bis
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Article 54 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 54

Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles contribuent également à évaluer et à promouvoir les actions d’accompagnement des proches aidants, les actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées et les actions de modernisation de l’aide à domicile ; »

b) Au b, les mots : « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnés » ;

2° L’article L. 1434-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux besoins de répit et d’accompagnement de ses proches aidants » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et pour les services et actions destinés aux proches aidants ».

Mme la présidente. L’amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 38 du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui supprime les schémas régionaux d’organisation médico-sociale, les SROMS, au profit des schémas régionaux de santé.

Le présent projet de loi ayant été rédigé avant le projet de loi de modernisation de notre système de santé, il évoquait les SROMS. Ceux-ci n’existant plus, je vous suggère, mesdames, messieurs les sénateurs, d’aligner la rédaction du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement sur celle du projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54, modifié.

(L’article 54 est adopté.)

Section 1 bis

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie

Article 54
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Article 54 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 54 bis

(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées

« Section 1

« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie

« Art. L. 149-1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.

« Il est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement médico-social et d’accès aux soins et aux aides humaines ou techniques.

« Il est également compétent en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, d’intégration sociale et professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.

« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est consulté pour avis sur :

« 1° Le schéma régional de prévention mentionné à l’article L. 1434-5 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionnés au b du 2° et aux 3° et 4° de l’article L. 312-5 du présent code ;

« 2° La programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l’agence régionale de santé, le département et les régimes de base d’assurance vieillesse à la politique départementale de l’autonomie ;

« 3° Le programme coordonné mentionné à l’article L. 233-1 ;

« 4° Les rapports d’activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-3, de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;

« 5° Les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l’autonomie et leur mise en œuvre.

« Il est informé du contenu et de l’application du plan départemental de l’habitat mentionné à l’article L. 302-10 du code de la construction et de l’habitation, du programme départemental d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d’équipement et d’accompagnement des personnes handicapées dans le département.

« Il donne un avis sur la constitution d’une maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-3. Il est informé de l’activité et des moyens de cette maison départementale de l’autonomie par le président du conseil départemental.

« Il formule des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques.

« Il transmet, au plus tard le 30 juin de l’année concernée, au Haut Conseil de l’âge mentionné à l’article L. 142-1, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie un rapport biennal sur la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département, dont la synthèse fait l’objet d’une présentation dans chacune de ces instances.

« Il peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de l’autonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le consulter.

« Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie d’une même région peuvent débattre, de leur propre initiative, de toute question relative à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans la région.

« Art. L. 149-2. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est présidé par le président du conseil départemental. Il comporte des représentants :

« 1° Des personnes âgées, des personnes retraitées, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;

« 2° Du département ;

« 3° D’autres collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale ;

« 4° De l’agence régionale de santé ;

« 5° Des services départementaux de l’État ;

« 6° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;

« 7° Du recteur d’académie ;

« 8° De la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

« 9° Des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie ;

« 10° Des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;

« 11° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

« 12° Des autorités organisatrices de transports ;

« 13° Des bailleurs sociaux ;

« 14° Des architectes urbanistes ;

« 15° Des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;

« 16° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de l’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie siège en formation plénière ou spécialisée. Il comporte au moins deux formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1.

« La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par décret.

« Art. L. 149-2-1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

« Il est dénommé “conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l’autonomie”.

« Il comporte des représentants de la métropole.

« Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole. » ;

1° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 146-1 est supprimée ;

2° L’article L. 146-2 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 114-3, les mots : « consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 146-2 » sont remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1 » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 114-3-1, les mots : « consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-2 » sont remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 » ;

5° Au III de l’article L. 531-7, la référence : « L. 146-2 » est remplacée par la référence : « L. 146-3 » ;

6° Le I de l’article L. 541-4 est abrogé ;

7° L’article L. 581-1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour l’application de l’article L. 149-1, les mots : “départemental”, “départementale”, “le département” et “du département” sont remplacés, respectivement, par les mots : “territorial”, “territoriale”, “la collectivité territoriale” et “de la collectivité territoriale” ; »

b) Le c est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Commeinhes, Darnaud et de Legge, Mme Deromedi, M. Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet, Pellevat et Gremillet, Mmes Mélot et Lamure, MM. Lefèvre et G. Bailly, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Deroche, M. Bonhomme, Mme Hummel et M. Perrin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après les mots :

des politiques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

liées à la citoyenneté et à l’autonomie des personnes concernées dans le département.

II. – Alinéa 17, première phrase

Après les mots :

maison départementale

insérer les mots :

des droits et

III. – Alinéa 19

Après les mots :

des politiques

insérer les mots :

de la citoyenneté et

IV. – Alinéa 20, première phrase

A. – Après les mots :

la politique de

insérer les mots :

la citoyenneté et de

B. – Après le mot :

autonomie

insérer les mots :

des personnes concernées

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Cet amendement vise à prendre en compte l’ensemble des enjeux concernant les personnes handicapées et les personnes âgées, qui doivent être traités au sein du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, le CDCA.

En effet, la politique du handicap et de l’avancée en âge ne se limite pas à l’autonomie ; la question de la citoyenneté dot également être traitée. Il s’agit ainsi de prendre en considération l’accès au droit, à la scolarisation, à l’emploi, à la santé, à la liberté de déplacement. Tous ces éléments doivent être abordés dans le cadre des travaux du CDCA.

Le présent amendement tend à apporter des précisions en ce sens dans la rédaction de l’article 54 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. Nous avons déjà expliqué que la transformation des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, qui sont organisées sous forme de groupement d’intérêt public, en maisons départementales de l’autonomie ne pourrait se faire qu’après l’accord du groupement d’intérêt public qui gère chaque MDPH.

Toutefois, avec cet amendement, notre collègue va plus loin : outre l’autonomie, il prend également en compte la question des droits et de l’accès à la citoyenneté, c’est-à-dire qu’il tend à créer un nouvel établissement, différent dans son esprit de la MDA, telle que cette dernière avait été créée en première lecture.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 91, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental mentionnés au b du 2° et au 4° de l'article L. 312-5 du présent code ;

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 38 du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui supprime les schémas régionaux d’organisation médico-sociale, les SROMS, des agences régionales de santé, au profit d’un schéma unique dénommé « schéma régional de santé ».

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23

Après le mot :

retraités

insérer les mots :

issues notamment des organisations syndicales représentatives

II. – Alinéa 37

Avant le mot :

organismes

insérer les mots :

organisations syndicales représentatives des

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Dans la continuité de nos précédentes interventions en faveur de la reconnaissance de la place des organisations syndicales de salariés représentatives dans la gestion de la perte d’autonomie, nous demandons, au travers de cet amendement, que les représentants des organisations syndicales de salariés et de retraités représentatives qui participent au financement de la CNSA soient intégrés en tant que membres de droit au sein des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie.

J’en profite pour renouveler ma question concernant les organisations, telles que la FSU, qui nous paraissent être tout à fait légitimes, puisqu’elles font partie, déjà, des comités nationaux de représentation des retraités et des personnes âgées et des CODERPA, les comités départementaux des retraités et personnes âgées.

Madame la secrétaire d’État, confirmez-vous que ces organisations peuvent participer aux CDCA ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. J’ai indiqué au début de notre débat – c’était lors de la discussion de l’article 3 – que ces organisations ne pouvaient participer à la conférence des financeurs, mais j’ai aussitôt précisé que nous donnerions un avis favorable à leur participation aux CDCA prévues à l’article 54 bis.

Je confirme donc mes déclarations antérieures en émettant un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’alinéa 23 de l’article prévoit effectivement que siègent aux CDCA des représentants des retraités. Or les organisations représentant les retraités sont tout aussi bien des associations que des organisations syndicales. Il me paraît judicieux de préciser que les organisations syndicales de salariés et retraités siègent bien aux CDCA.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les articles L. 146-2 et L. 146-2-1 sont abrogés ;

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 54 bis, modifié.

(L'article 54 bis est adopté.)

Section 1 ter

Les maisons départementales de l’autonomie

Article 54 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Intitulé de la section 2

Article 54 ter

(Non modifié)

Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de l’article 54 bis de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Maisons départementales de l’autonomie

« Art. L. 149-3. – En vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L’organisation de la maison départementale de l’autonomie garantit la qualité de l’évaluation des besoins et de l’élaboration des plans d’aide, d’une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d’autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l’article L. 232-6.

« Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d’une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l’article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II.

« La constitution d’une maison départementale de l’autonomie est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l’avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1.

« Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.

« Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lui délivre le label de maison départementale de l’autonomie, dans des conditions précisées par le même décret. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 73 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Morhet-Richaud, M. de Legge, Mmes Lamure et Estrosi Sassone, MM. Commeinhes, Pierre, Cornu, Vaspart et P. Leroy, Mmes Deroche et Gruny, MM. Chaize, Kennel, G. Bailly et Pellevat, Mme Mélot et M. Charon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après le mot :

départementales

insérer les mots :

des droits et

II. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 149-3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d’une maison départementale des droits et de l’autonomie est soumise à l’obtention d’un label délivré par la commission nationale de labellisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par un décret, comprend notamment des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d’un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.

« Ce cahier des charges assure la coexistence du groupement d’intérêt public prévu à l’article L.146-4 et de toute l’organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie prévu au chapitre II du titre III et de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre 1er et du chapitre 1er bis du titre IV du livre II.

III. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’à l’avis de la commission nationale de labellisation mentionnée au présent article

IV. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

V. – En conséquence, à l’intitulé de la section 1 ter

Après le mot :

départementales

insérer les mots :

des droits et

La parole est à M. Daniel Gremillet.