M. Daniel Gremillet. Les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, créées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, sont chargées de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants. Bénéficiant du statut de groupement d’intérêt public, elles sont actuellement dans une phase de consolidation de leur existence et de leur fonctionnement.

Les initiatives locales de création de maisons départementales de l’autonomie visent à mutualiser les missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, éventuellement, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.

Certains départements ont ainsi entrepris, sans que les maisons départementales de l’autonomie aient jusqu’ici bénéficié d’un encadrement juridique, un rapprochement méthodologique, voire géographique de leurs équipes d’accueil et, parfois, de leur mode d’évaluation de la situation des personnes âgées ou handicapées.

Partant de ce constat, nous avons souhaité proposer un dispositif pour les départements qui ont déjà mis en place des maisons de l’autonomie et pour ceux qui ont des projets en attente, afin d’encadrer juridiquement ces créations et, dans le même temps, de garantir la pérennité des MDPH.

Il est ainsi proposé la création de maisons départementales des droits et de l’autonomie. Ce dispositif respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005 et permet aux publics éligibles à l’APA, l’allocation personnalisée d’autonomie, et à la conférence des financeurs de bénéficier d’un dispositif spécifique d’accès aux droits et à l’accompagnement. Sa constitution doit obligatoirement être soumise à l’obtention d’un label délivré par une commission de la CNSA créée à cet effet.

Le vote de cet amendement permettrait de maintenir deux dispositifs distincts au sein d’une maison départementale des droits et de l’autonomie : d’une part, une MDPH pour les personnes handicapées qui ne se contente pas de verser la PCH, la prestation de compensation du handicap, mais mène un grand nombre de missions intéressant tous les âges de la vie, et, d’autre part, un dispositif pour les personnes éligibles à l’APA.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 149-3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d’une maison départementale des droits et de l’autonomie est soumise à l’obtention d’un label délivré par la commission nationale de labellisation de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par un décret, comprend notamment des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d’un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.

« Ce cahier des charges assure la coexistence du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 146-4 et de toute l’organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie prévu au chapitre II du titre III du livre II et de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre 1er et du chapitre 1er bis du titre IV du livre II.

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’à l’avis de la commission nationale de labellisation mentionnée au présent article

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. La création des MDA est loin d’être acquise sur l’ensemble des territoires. Vous le savez, mes chers collègues, le passage du GIP MDPH à la MDA se heurte à des résistances, en particulier des associations de personnes handicapées, qui sont réticentes à sortir des MDPH dans lesquelles elles exercent leur mission.

Certes, monsieur Gremillet, il y a déjà des expériences dans un certain nombre de départements. Néanmoins, nous avons considéré qu’il convenait d’attendre avant d’envisager un renforcement de ces missions.

L’avis de la commission est donc défavorable pour les deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Comme les deux rapporteurs l’ont souligné, il est nécessaire qu’il y ait aujourd’hui un vrai débat sur l’organisation des MDPH et des MDA, notamment sur les modalités de passage d’une forme à l’autre. Aujourd’hui, nous avons besoin d’être transparents sur le type de schéma que nous souhaitons privilégier au niveau national.

Les associations représentantes de personnes handicapées sont forcément inquiètes, parce que, aujourd’hui, les MDPH ont certes des difficultés de fonctionnement liées à des problèmes d’organisation – je sais qu’elles travaillent en lien avec le Gouvernement pour améliorer la situation –, mais elles ont fait leurs preuves dans l’accomplissement des missions qui leur avaient été confiées.

Aujourd’hui, nous ne traitons qu’une partie de l’enjeu, à savoir le vieillissement de la population, mais ce débat doit être ouvert de façon plus globale, afin que des réponses claires soient apportées à tous les problèmes liés aux personnes handicapées.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Luche, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Luche. Je saisis l’occasion de ce débat pour rappeler à Mme la secrétaire d’État que, heureusement, les départements sont là pour équilibrer chaque année les comptes des GIP assurant la gestion des MDPH.

M. Jean-Claude Luche. En l’espèce, l’État n’assume pas ses responsabilités. Le conseil départemental que je préside a dû verser 350 000 euros pour l’exercice 2015, contre 300 000 euros en 2014. Dans mon département, cela représente un demi-point de fiscalité, et nous ne pourrons pas continuer ainsi.

Madame la secrétaire d’État, il faut vraiment que vous réfléchissiez pour nous donner les moyens d’être les plus efficaces possible avec les personnes qui nous sollicitent. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Il nous semble très important d’apporter des réponses concernant les MDPH, qui font aujourd’hui l’objet de nombreuses interrogations.

Rappelons que les MDPH sont des dispositifs centraux dans le traitement des droits des personnes en situation de handicap. Il s’agit donc d’outils à ne pas démanteler.

Il y a beaucoup d’inquiétudes, et vous le savez, madame la secrétaire d’État, car je suis certaine que vous avez rencontré et entendu les associations représentant les personnes handicapées. Il faut dire que celles-ci ont été nombreuses à se manifester récemment pour réclamer des réponses de votre part sur la viabilité des MDPH, qui, je le répète, doivent demeurer des outils centraux dans le traitement des droits de ces personnes.

À plusieurs reprises, au Sénat, nous avons parlé des MDPH, notamment lors de la discussion de la loi de 2005 sur l’égalité des droits pour les personnes en situation de handicap. Nous ne devons pas décevoir ces personnes, qui attendent que nous apaisions leurs craintes.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. À mon sens, le fruit n’est pas mûr. Mes chers collègues, il est nécessaire ici de faire un rappel historique. Les MDPH fonctionnent pour la plupart sous forme d’un GIP, ce qui convient très bien aux associations représentant les personnes handicapées, qui sont une force de décision, plus que de proposition, au sein de la COMEX, la commission exécutive. Et cela se passe plutôt bien.

Certains départements ont envisagé d’internaliser les MDPH au sein des services du conseil général, ce qui a fait bondir les associations, qui n’auraient été plus décideuses, comme elles pouvaient l’être à la COMEX.

Arrivent à présent les MDA, qui prendront en charge à la fois le handicap des personnes âgées et celui des personnes plus jeunes. Le même problème se posera pour leur gestion, c’est-à-dire que certains départements vont souhaiter les internaliser pour en maîtriser la gestion. Quant aux associations de handicapés, elles sont mécontentes d’être noyées dans une structure plus importante, mais, si elles ont toujours la possibilité de siéger à la COMEX d’un GIP, elles seront satisfaites.

Ainsi, dans la COMEX des MDA, il y aura donc pratiquement les mêmes personnes qu’au sein du CDCA. D’un côté, elles seront une force de proposition ; de l’autre, elles seront une force de décision… Tout cela est quelque peu complexe, car il faut aussi que les présidents de conseils départementaux prennent des décisions sur la gestion : doivent-ils internaliser ou alors externaliser, sous la forme d’un GIP, comme le souhaitent les associations ?

Si des orientations trop dirigistes sont prises dès aujourd’hui, nous allons soulever les passions. À mon sens, il faut laisser du temps au temps, donc attendre un peu.

M. Daniel Gremillet. À force d’attendre, on ne fait rien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Daniel Gremillet. Merci pour les handicapés !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 54 ter.

(L'article 54 ter est adopté.)

Section 2

L’organisation du contentieux de l’aide sociale

Article 54 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 55 A

Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'intitulé de la section 2 :

La récupération des prestations d'aide sociale

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à tirer les conséquences de la suppression de l'article 55.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé.

Intitulé de la section 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 55

Article 55 A

I. – Après le 3° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Lorsque plusieurs contrats ont été conclus par le bénéficiaire de l’aide sociale, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après son soixante-dixième anniversaire. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. »

II (Non modifié). – À la fin de l’article L. 232-19 du même code, les mots : « ou sur le donataire » sont remplacés par les mots : « , sur le donataire ou sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ». »

III (Non modifié). – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 245-7 du même code, les mots : « ou le donataire » sont remplacés par les mots : « , le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ».

IV(Non modifié) . – La première phrase du 2° de l’article L. 344-5 du même code est complétée par les mots : « ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui excède 30 500 €

2° Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour l'appréciation de la limite de 30 500 €

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir le dispositif du recours en récupération d’aide sociale contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, tel qu’il avait été adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, afin qu’il ne puisse s’exercer que sur la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans du souscripteur qui excède 30 500 euros.

En effet, l’Assemblée nationale a adopté un article prévoyant que les conseils départementaux peuvent procéder à des recours sur assurance-vie à l’encontre des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, l’ASH.

En l’état actuel du droit, les conseils départementaux ne peuvent procéder qu’à des recours sur succession, ce qui exclut les assurances-vie, lesquelles sont hors de la succession, car elles n’ont pas la même nature juridique que le patrimoine. La part versée après soixante-dix ans par le souscripteur en primes d’assurance-vie entre dans la succession, alors que celle qui a été versée avant cet âge est hors succession.

L’Assemblée nationale a ainsi répondu à une demande des présidents de conseils départementaux, qui souhaitaient que les assurances-vie fassent aussi l’objet de recours en récupération pour le versement de l’aide sociale à l’hébergement. De plus, les députés ont aligné le régime du recours sur assurance-vie sur le régime fiscal de l’assurance-vie au regard du droit des successions, en instituant un seuil de 30 500 euros à partir duquel le département pourra exercer ce recours.

La commission a souhaité supprimer ce seuil de 30 500 euros. Je vous propose quant à moi de le rétablir.

Mme la présidente. L'amendement n° 94, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur, pour présenter l’amendement n° 94 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 53.

M. Gérard Roche, corapporteur. L’amendement n° 94, qui est rédactionnel, vise à tire les conséquences de la suppression du seuil de 30 500 euros adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.

Les dispositions de l’amendement n° 53 nous ont fait beaucoup parler en commission, à deux reprises, à une semaine d’intervalle. Je tiens à préciser que nous sommes là non dans le droit fiscal, mais dans le droit social. De quoi s’agit-il ?

Il s’agit, tout d’abord, d’une question de principe. Est-il normal qu’une personne bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale puisse, dans le même temps, continuer à verser des primes sur un contrat d’assurance-vie ? Il doit bien être rappelé que les prestations sont des aides accordées pour l’hébergement des personnes âgées résidant en établissement, hors allocation personnalisée d’autonomie.

Il s’agit de les aider à payer le forfait hébergement, c'est-à-dire l’accueil. Ou il s’agit d’aides allouées pour l’entretien des personnes âgées à leur domicile hors allocation personnalisée d’autonomie, parce qu’elles manquent tellement de ressources qu’elles ne peuvent payer l’essentiel de leur quotidien. Sur ce sujet, nous serons d’accord, puisque le Gouvernement, en proposant de modifier la rédaction de l’article 55 A devant l’Assemblée nationale, a de facto validé ce principe.

Ensuite se pose une question de droit. À ce jour, les jurisprudences de la Commission centrale d’aide sociale et du Conseil d’État montrent que, dans certains cas et lorsqu’une intention libérale de la part du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est établie au profit de son bénéficiaire, le juge peut requalifier ledit contrat d’assurance-vie en donation, ce qui permet au département d’exercer un recours pour récupérer le montant de l’aide versée auprès du bénéficiaire.

À ce titre, si une somme transmise par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance-vie l’est sous forme d’une donation, la récupération est tout à fait possible. Il n’y a rien de nouveau. Il s’agit non pas d’instaurer une source totalement nouvelle pour récupérer une aide sociale, mais de sécuriser les départements dans leurs recours à l’encontre des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie.

Enfin se pose la question de l’opportunité du seuil que le Gouvernement souhaite réintroduire. Celui qu’il propose correspond au seuil de soumission à l’impôt – en l’espèce, aux droits de mutation à titre gratuit des contrats d’assurance-vie pour leurs bénéficiaires. Ce seuil répond à une logique d’imposition équilibrée pour un instrument de placement financier populaire chez nos concitoyens.

La logique de la récupération des prestations sociales est tout autre. S’il peut apparaître normal de ne pas soumettre à impôt les contrats d’assurance en dessous d’un certain seuil, ce dernier n’est pas forcément opérant lorsqu’il s’agit de récupérer une aide sociale.

Avec ce seuil de 30 500 euros pour les primes versées uniquement après le soixante-dixième anniversaire du souscripteur, les départements ne pourront jamais récupérer la moindre prestation. Ce seuil tue le dispositif proposé ! En conséquence, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 94 ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote sur l’amendement n° 53

Mme Evelyne Yonnet. Après nos discussions de ce matin, une question restait en suspens : il s’agissait de savoir quel montant le département pouvait récupérer à partir de l’amendement du Gouvernement. Nous nous sommes également demandé s’il fallait généraliser ce genre de pratique, certains départements où il y a moins de contrats d’assurance-vie étant défavorisés par rapport à d’autres.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Luche, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Luche. Pourquoi ne déposerait-on pas un amendement visant à supprimer cette somme de 30 500 euros ? Messieurs les corapporteurs, monsieur le président de la commission, n’est-il pas possible de prévoir une récupération dès le premier euro ?

Mme Annie David. C’est ce qui a été fait !

M. Gérard Roche, corapporteur. C’est ce qui est proposé au travers de l’amendement de la commission !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Pour m’assurer que j’ai bien compris, je lis le texte issu des travaux de la commission : « À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.»

Cela signifie que la personne qui a plus de soixante-dix ans et qui a besoin de l’aide du département continue de verser une prime sur une assurance-vie dont le montant ira au bénéficiaire du contrat. Et le département qui a aidé la personne se voit refuser le droit de récupérer ces sommes, à l’exclusion de la fraction des primes qui dépasse 30 500 euros. C’est incompréhensible !

Je suis d’accord avec l’intervention de mon collègue Jean-Claude Luche et souhaite maintenir la version du texte qui prévoit une récupération à partir du premier euro. Il ne doit pas y avoir de plafond !

Madame la secrétaire d'État, je vous ai trouvée brillante tout au long de la journée, mais, sur ce point, j’ai vraiment du mal à comprendre votre raisonnement. Vous vous abritez derrière le code des impôts. Cela n’a rien à voir ! Que l’on fixe des seuils pour l’imposition, à la limite, on peut en discuter. Pour ma part, je suis contre, mais nous pourrons y revenir à un autre moment, pour tenter de retrouver des valeurs de gauche… (Sourires.)

M. Jean-Noël Cardoux. Et celles de droite ?

M. Jean Desessard. Après tout, que l’imposition s’effectue à partir d’un certain plafond, pourquoi pas ? Mais, là, c’est une aide qu’on va récupérer, ce qui est vraiment très différent et qui n’a même rien à voir, comme les corapporteurs l’ont d'ailleurs très bien dit.

Madame la secrétaire d'État, je voterai contre l’amendement n° 53 du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Je voudrais remercier Mme la secrétaire d'État et M. le corapporteur des explications qu’ils ont apportées.

À ceux qui ont entendu mon intervention à deux reprises, en séance et en commission, je veux préciser qu’il me manquait un élément. Je ne savais pas que, pour les assurances-vie souscrites avant soixante-dix ans, le capital constitué allait au bénéficiaire indiqué dans le contrat. C’est tout à fait évident, mais encore faut-il l’avoir bien en tête !

Le sujet dont nous débattons comporte deux enjeux. Le premier, à savoir la récupération par le département sur les biens de la personne défunte, met en cause les héritiers, s’il y en a. Il n’est pas scandaleux que le département ayant assuré la charge d’une personne puisse, à la fin de la vie de celle-ci, récupérer sur ses biens, en particulier sur des primes qui auraient été versées après l’âge de soixante-dix ans, les sommes dépensées.

Le second enjeu concerne les assurances, car il touche à l’attractivité des contrats d’assurance-vie, sur lesquels les personnes de plus de soixante-dix ans peuvent, je ne sais dans quelles conditions, verser des primes. Si la récupération est autorisée, ces contrats d’assurance-vie deviendront beaucoup moins attractifs au-delà de soixante-dix ans. Autant dire que commission a pris une position qui va déplaire aux compagnies d’assurances !

Enfin, je me demande combien de personnes seront concernées. J’ai en effet du mal à concevoir que des bénéficiaires de l’aide sociale qui séjournent en maisons de retraite aient la capacité financière de déposer des sommes sur des contrats d’assurance-vie après soixante-dix ans, sauf s’il y a une stratégie familiale, à partir de biens vendus ou d’autres sources financières, en vue d’éviter la récupération, ce qui justifierait pleinement le choix de la commission.

Pour conclure, puisque la récupération n’est pas scandaleuse, autant la mettre en œuvre complètement. Nous pouvons voter l’amendement de la commission et autoriser la récupération à partir du premier euro. Nous ne devons pas avoir de crainte particulière à cet égard.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 94.

M. Jean Desessard. Je crois comprendre que cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2, que je relis : « Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versés à chacun de ceux-ci. » Cela me paraît normal. Chers collègues, je ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer cette phrase.

On peut considérer que la somme demandée ne correspond pas tout à fait au montant de l’assurance-vie qui a été versé après soixante-dix ans. Il est donc normal qu’il y ait un mode de calcul, lequel se fait au prorata des sommes versées à chacun des bénéficiaires.

M. Jean-Noël Cardoux. Non, vous n’avez pas compris !

M. Jean Desessard. La somme qui est versée à l’assurance-vie au-delà de soixante-dix ans ne correspond pas obligatoirement à la somme due au département. Il faut donc bien qu’il y ait un mode de calcul, une règle de trois, un prorata...

Je ne comprends donc absolument pas pourquoi on supprimerait cette seconde phrase de l’alinéa 2 !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. À l’évidence, il se fait tard – vingt-trois heures quinze –, et je crains que M. Desessard ne s’en ressente quelque peu. (Sourires.) En effet, son intervention a de fait pour objet la troisième phrase de l’alinéa concerné, alors que la commission propose dans cet amendement d’en supprimer la deuxième phrase, celle qui commence par les mots : « Lorsque plusieurs contrats ont été conclus ».

M. Jean Desessard. Pourquoi ne pas supprimer la troisième phrase également ?

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Je voudrais procéder au décryptage du dispositif prévu.

Si, comme le souhaite le Gouvernement, on institue un plafond de 30 500 euros à ces contrats d’assurance-vie, la situation est la suivante. Tout contrat d’assurance-vie peut être réparti entre plusieurs bénéficiaires. Par ailleurs, la franchise s’applique à chacun d’entre eux. Il n’y a aucune raison de l’appliquer à l’un des bénéficiaires et non aux autres.

Par conséquent, dans la rédaction du Gouvernement, l’article prévoyait un prorata. Ainsi, sur une assurance-vie d’un montant de 150 000 euros ayant trois bénéficiaires, si l’on fixe le plafond à 30 500 euros, chaque bénéficiaire pourra percevoir le tiers de ce plafond. Tel était l’objet de cette phrase.

Si, comme le prévoit le texte issu des travaux de la commission, on appréhende l’ensemble des sommes versées sur un tel contrat d’assurance-vie, il n’y a plus de différenciation à faire en fonction des bénéficiaires, puisque tout est capté. Cette phrase n’a donc plus d’objet, ce pour quoi le présent amendement vise à la supprimer.

M. Jean Desessard. Monsieur le président de la commission, vous aviez raison, mais je n’ai toujours rien compris ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 43 rectifié bis, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – L’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. – Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l’actif net successoral est inférieure à 150 000 euros.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

II bis. – Le II s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.