Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Si on lit bien l’amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Karoutchi, le représentant de l’État transmet aux employeurs publics la liste de ceux de leurs salariés qui font l’objet d’un signalement « fiche S », et non pas le contenu de la fiche.

M. Roger Karoutchi. Absolument !

Mme Sophie Primas. Ce n’est pas tout à fait la même chose, c’est déjà un criblage. Il s’agit d’alerter l’employeur pour éviter que celui-ci ne nomme cette personne à un poste sensible.

Peut-être auriez-vous préféré, madame la secrétaire d’État, que l’amendement du Gouvernement soit adopté, ce que je comprends, mais, pour ma part, je voterai l’amendement de M. Karoutchi.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Vous faites comme vous voulez !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je rejoins les propos de ma collègue Sophie Primas. On parle là d’entreprises qui comptent non pas cinquante personnes, mais des milliers. Comme vient de le souligner ma collègue, cet amendement vise à transmettre la liste des salariés fichés.

Vous parlez de renseignement, madame la secrétaire d’État. Mais l’entreprise doit pouvoir signaler indirectement aux services de renseignement que le comportement de ladite personne ne pose absolument aucun problème. Les usagers des transports en commun que nous sommes seraient ainsi sécurisés.

Entendre que des entreprises telles que la SNCF, Air France ou encore Aéroports de Paris, par exemple, ne savent pas qu’elles comptent peut-être parmi leurs personnels, depuis quinze ou vingt ans, une personne susceptible de « basculer » n’est pas de nature à nous rassurer. D’ailleurs, cela ne nous rassure pas non plus quant au rôle de l’État.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Bonhomme, rapporteur. J’ai bien entendu tous les arguments qui ont été développés. Notre collègue Roger Karoutchi est le porte-parole du sens commun.

Néanmoins, j’estime que les services de renseignement doivent conserver des prérogatives qui leur sont propres. D’ailleurs, les arguments avancés sont tout à fait réversibles dans la mesure où une divulgation systématique de l’information pourrait entraîner des dommages, qui ne seraient pas forcément réparables.

Par ailleurs, cela constituerait un précédent fâcheux : une divulgation systématique de la fiche S pourrait être difficile à gérer dans d’autres cas.

M. Roger Karoutchi. Il ne s’agit pas de divulguer la fiche !

M. François Bonhomme, rapporteur. De fait, les prérogatives des services de renseignement doivent demeurer en l’état.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. J’entends l’argumentation développée par M. Karoutchi. En tant qu’utilisateur des transports en commun, je peux comprendre l’inquiétude qu’il a exprimée. Mais il y a une difficulté, et les propos du rapporteur ne m’ont pas convaincu.

Certes, la divulgation du secret peut poser problème, mais là n’est pas l’essentiel.

M. Jean-Pierre Bosino. Que fait l’entreprise publique dès lors qu’elle est informée que l’un de ses salariés fait l’objet d’une fiche S ?

M. Roger Karoutchi. Elle le transfère dans les services administratifs !

M. Jean-Pierre Bosino. Que signifie cette fiche ? À partir de quels éléments considère-t-on qu’un individu est susceptible de commettre un attentat ? L’entreprise engage-t-elle une procédure disciplinaire en cas de suspicion pour s’en séparer ?

M. Jean-Pierre Bosino. Que fait-on de ce salarié ?

M. Roger Karoutchi. On le transfère d’un poste de conduite à un poste administratif ! C’est plus sûr quand même !

M. Jean-Pierre Bosino. Certes, mais il faut des éléments concrets. En tout état de cause, il s’agit quand même d’une procédure disciplinaire.

M. Jean-Pierre Bosino. Le transfert d’un salarié sur un autre poste nécessite des éléments concrets, avec une procédure contradictoire pour le salarié. Voilà ce qui me pose problème dans cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. On l’oublie, la fiche S doit rester secrète.

M. Roger Karoutchi. Personne ne veut la divulguer !

M. Jacques Bigot. Son contenu n’est pas connu, y compris dans cet hémicycle. Cette fiche peut effectivement faire naître des inquiétudes plus ou moins fortes sur une telle ou telle personne.

Lors de l’embauche d’une personne, l’enquête administrative qui sera diligentée – la personne n’en sera même pas informée dans la mesure où notre amendement a été repoussé – permettra à l’autorité administrative de donner des renseignements qui seront utiles à l’employeur.

Mais si la personne est déjà en poste, sur quels éléments l’employeur devra-t-il se fonder pour régler le problème qui se posera en termes de droit du travail ? La simple communication d’une fiche S ou même d’éléments y figurant ne sera pas suffisante.

Le vrai sujet est le suivant. Lorsque le représentant de l’État estimera qu’il doit prendre des mesures au vu des renseignements figurant dans la fiche S, et qui sont confidentiels, quels éléments d’information pourra-t-il porter à la connaissance du procureur de la République pour obtenir, le cas échéant, des précisions ?

M. Roger Karoutchi. C’est autre chose !

M. Jacques Bigot. L’adoption de cet amendement ne permettra pas de de résoudre cette difficulté extrêmement complexe.

Par ailleurs, si l’on devait légalement obliger le représentant de l’État à communiquer des renseignements sur des personnes fichées S, on peut être sûr que les services de renseignement auraient des fiches S 1 ou S+, qui, elles, ne seraient pas visées par ce texte.

M. Roger Karoutchi. Peut-être !

M. Jacques Bigot. On crée des problèmes qui, en fait, ne peuvent pas être résolus comme cela.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. Si je suis, comme nous tous, résolument tourné vers l’avenir, je voudrais vous faire ressouvenir du temps jadis, lorsque, pour entrer dans l’administration, il fallait être irréprochable : ne pas être réformé du service militaire, ne pas être objecteur de conscience, ne pas avoir de casier judiciaire. J’appuie vigoureusement la proposition de M. Karoutchi, parce que les personnes qui n’ont rien à se reprocher n’auront pas de problème !

Les entreprises de transport public présentent une importance particulière, car c’est l’intégrité des personnes transportées qui est en jeu. Mes chers collègues, la sécurité de ces personnes n’a pas de prix !

Qu’attendent de nous les Français ? Que nous nous occupions de leur sécurité. Cessons donc d’être naïfs ! Les commissions du type de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, c’est très bien, mais il ne s’agit plus aujourd’hui de mettre en place des systèmes d’alerte, d’installer des disjoncteurs. Nous ne sommes pas en état de guerre, mais nous sommes visés par des actes de guerre. Or, dans les entreprises de transport public, en particulier à Paris, il y a des gens qui sont un peu dangereux, tout spécialement dans les aéroports.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Que M. Karoutchi soulève un véritable problème, tout le monde en est convenu ; mais je fais partie de celles et ceux qui pensent que ce problème ne pourra pas être réglé par un amendement.

En effet, en l’état actuel du droit, peuvent être fichées toutes « les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ». Par exemple, un hooligan, un manifestant altermondialiste ou un opposant actif à la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes peut faire l’objet d’une telle fiche !

M. François Bonhomme, rapporteur. Ou un opposant au mariage pour tous !

M. Roger Karoutchi. Vous savez très bien, madame Cohen, que nous ne parlons pas de ces personnes-là !

Mme Laurence Cohen. Convenez que ce cadre est tout de même un peu flou !

Par ailleurs, si la fiche S est communiquée à l’employeur, elle cessera d’être secrète. Et l’employeur, que pourra-t-il en faire ?

M. Roger Karoutchi. Nous ne proposons pas que les fiches soient communiquées à l’employeur !

Mme Sophie Primas. En effet !

Mme Laurence Cohen. Monsieur Karoutchi, votre amendement tend bien à permettre la transmission d’une telle fiche à un employeur. On ne peut pas garantir ce qui se passerait ensuite, alors que, en effet, la fiche S peut viser une personne susceptible de commettre des actes terroristes.

Enfin, si le secret entourant cette fiche est levé, il faut que la personne visée en soit informée. Or c’est une idée que nous avons repoussée il y a peu de temps !

En définitive, je considère que cet amendement ne convient pas à la gravité du problème soulevé. Loin de le résoudre, son adoption risquerait d’entraîner des difficultés supplémentaires, en particulier sur le plan du droit du travail.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je voterai cet amendement, car nous ne pouvons pas, quelques semaines après avoir adopté la loi relative au renseignement, considérer qu’il ne doit plus rien se passer. Après avoir estimé qu’il était nécessaire de renforcer nos capacités de connaissance des risques, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, sans quoi la loi que nous avons votée aura été un coup pour rien !

Par ailleurs, en adoptant cet amendement, nous ferions entrer la proposition de M. Karoutchi dans le champ de la commission mixte paritaire,…

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Oui !

M. Daniel Gremillet. … ce qui permettrait qu’une vraie discussion de fond s’instaure au sein de cette instance.

Je constate que nous n’avons pas abordé une dimension importante du problème : la responsabilité de l’employeur. Or s’il est bon que celui-ci soit informé, il ne faudrait pas que la charge de la responsabilité retombe sur lui !

Mes chers collègues, je le répète : il est très important d’aller au-delà des dispositions que nous avons votées il y a quelque temps en matière de renseignement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il me semble que, en réalité, nous sommes tous d’accord sur l’objectif à atteindre. Seulement, nous commettons une erreur si nous pensons que distribuer des fiches S aux employeurs est le seul moyen d’y parvenir ! À la vérité, je crois même que cette erreur risque d’aggraver l’insécurité dans les transports publics.

M. Roger Karoutchi. Cela commence à bien faire ! Nous n’avons jamais demandé la transmission des fiches !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Pourtant, mon cher collègue, vous proposez que « le représentant de l’État dans le département, sur la base des informations transmises par les services de police ou de gendarmerie, » transmette « aux employeurs publics ainsi qu’aux employeurs de secteurs dits sensibles dont la liste est définie par décret en Conseil d’État la liste de ceux de leurs salariés qui font l’objet d’un signalement ″fiche S″ ».

M. Roger Karoutchi. Et voilà : la liste !

Mme Sophie Primas. La liste !

Mme Catherine Procaccia. Il ne s’agit pas de la fiche elle-même !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. En d’autres termes, vous proposez que tous les employeurs des secteurs concernés aient connaissance de la liste de leurs salariés faisant l’objet d’une fiche S.

Toutes les personnes visées par une telle fiche sont-elles des terroristes en puissance ? Non. Les personnes fichées font l’objet d’une surveillance, et le degré de préoccupation qui s’attache à chacune d’elles est variable. Telle est la signification exacte de la fiche S.

Mes chers collègues, il y a deux partis possibles pour résoudre le problème qui nous occupe : faire confiance à la police ou à l’entreprise de transport. Au demeurant, les deux doivent coopérer étroitement pour que l’action menée soit efficace.

Si nous décidons de faire confiance à la police, celle-ci, ayant appris qu’une personne signalée par une fiche S est en cours de recrutement par la RATP ou la SNCF, préviendra l’entreprise si la personne est dangereuse.

M. Jacques Chiron. Très bien !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. En d’autres termes, la police avertira l’entreprise que la personne sur le point d’être recrutée fait l’objet d’une fiche S et que des éléments permettent de penser qu’elle est en cours de radicalisation. (M. Jacques Bigot et Mme Esther Benbassa opinent.) Dès lors, et dès lors seulement, l’employeur pourra, selon le cas, ne pas recruter la personne ou la licencier. Il n’agira pas à l’aveugle, sur le seul fondement de l’existence d’une fiche S : il prendra sa décision après avoir été averti par la police.

M. Jacques Chiron. Tout à fait ! Et cela se passe déjà !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. J’ai longuement reçu la présidente de la RATP. Que m’a-t-elle demandé ? D’être informée ! Or le meilleur moyen d’assurer cette information me semble être de compter sur la police, qui avertira l’entreprise de ne pas maintenir dans son poste ou de ne pas recruter un individu potentiellement dangereux. (Marques d’acquiescement sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

La fiche S lancée à la cantonade ne servirait à rien pour l’employeur ! En effet, elle n’indique pas un degré de dangerosité et, à elle seule, ne permet pas de déterminer la bonne décision à prendre vis-à-vis d’une personne susceptible d’être recrutée ou déjà en fonction. La seule existence d’une fiche S est une information qu’il est impossible à un employeur d’interpréter : elle ne signifie pas qu’une personne est dangereuse, mais simplement que celle-ci est surveillée.

Aussi bien, l’adoption de l’amendement n° 13 rectifié serait au mieux inutile, au pire contre-productive du point de vue de la sécurité. Car le bon système, je le répète, consiste pour la police, qui surveille les personnes faisant l’objet d’une fiche S, à informer leur employeur. Voilà ce qu’attend la présidente de la RATP, qui reconnaît ne pas avoir les moyens d’apprécier par elle-même si une personne est dangereuse ou non. Une personne surveillée n’est pas nécessairement à la veille de passer à l’acte ! (Marques d’acquiescement sur les mêmes travées.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Si nous voulons être efficaces, nous devons organiser l’information entre la police et l’entreprise de telle sorte que, à tout moment, cette dernière puisse prendre, fort banalement, en application des règles du droit du travail ou de la fonction publique, des sanctions allant jusqu’au licenciement ou à la rupture du lien statutaire à l’égard d’un individu qui, parce qu’il est dangereux, ne peut plus accomplir sa tâche.

Mes chers collègues, nous recherchons tous l’efficacité. Je vous assure que la transmission à l’employeur de la liste de ses personnels faisant l’objet d’une fiche S n’est pas en soi un système efficace ; elle peut éventuellement s’ajouter à un système efficace, mais elle n’est pas source d’une meilleure efficacité ! (Mmes Laurence Cohen et Esther Benbassa applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Chiron, pour explication de vote.

M. Jacques Chiron. En tant qu’ancien président d’une société de transport en commun, je tiens à préciser que, chaque fois qu’un contrôleur est en passe d’être recruté, l’employeur demande à la police si la personne pressentie peut effectivement l’être. Cette procédure de contrôle a d’ores et déjà cours dans toutes les grandes entreprises de transports en commun. Or ce que l’on fait pour les contrôleurs, on peut le faire aussi pour d’autres catégories d’agents. M. le président de la commission des lois a donc raison !

M. Roger Karoutchi. Madame la présidente, je demande une suspension de séance de cinq minutes ! (Exclamations sur diverses travées.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pendant cinq minutes.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis
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Article 4 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 4

(Non modifié)

L’article L. 2241-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « et les agents » ;

b) (Supprimé)

2° Le 1° du II est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Nègre, Karoutchi, Revet et Charon, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Les agents assermentés missionnés de l’exploitant du service de transport ; »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l’article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° À l’article L. 225-4, le mot : « directement » est supprimé ;

2° L’article L. 225-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur leur demande » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. » ;

3° À la fin du premier alinéa des articles L. 330-2 et L. 330-3 et au premier alinéa de l’article L. 330-4, les mots : « sur leur demande » sont supprimés.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 rectifié bis est présenté par MM. Nègre, Karoutchi, Revet et Charon.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par M. Mézard et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer le mot :

public

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi. On conçoit sans peine que l’ensemble des transporteurs routiers privés notamment de voyageurs devraient également pouvoir obtenir des informations sur la validité du permis de conduire de leurs chauffeurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à étendre le contrôle de la validité des permis aux conducteurs travaillant pour des transporteurs routiers privés.

À cet égard, mes chers collègues, je vous informe que le transport de tourisme par autocar a représenté 226 millions de kilomètres parcourus en 2014. Ces chiffres ne sont pourtant pas si significatifs que cela : ils ont été établis avant le vote de la loi Macron, grâce à laquelle le secteur devrait encore se développer !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. La possibilité offerte à tous les transporteurs d’avoir accès au fichier du permis de conduire nous paraît tout à fait bienvenue. La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Nous n’interprétons pas le terme « transports » dans l’expression « transports publics » de la même façon que vous.

Pour nous, les autocars de tourisme auxquels vous faites référence entrent dans la catégorie des transports publics de la même façon que les transports privés de marchandises.

Cette subtile question de terminologie conduit le Gouvernement à émettre un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié bis et 16 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 4 ter

Article additionnel après l’article 4 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Revet, Mme Lamure, M. D. Laurent, Mme Hummel et M. Mayet, n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 4 bis
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Article 5

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 ter
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Article 6

Article 5

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-7 ainsi rédigé :

« Art. 78-7. – Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l’article 78-2 et à l’article 78-2-2.

« Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d’arrivée.

« Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés. »

II (Non modifié). – Le dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l’article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs. »

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Nègre, Karoutchi, Revet et Charon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les gares de départ et d’arrivée se situent hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont informés. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. L’article 5, dans sa rédaction actuelle, ne nous semble pas traiter le cas des gares de départ et d’arrivée se situant hors du territoire national.

Cet amendement assez formel vise simplement à préciser que, dans ce type de situation, c’est le procureur de la République du lieu où se situe le premier arrêt du train en France qui est compétent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. Les auteurs de l’amendement prévoient le cas où un train partirait d’une gare étrangère et arriverait dans une gare étrangère.

Nous soutenons cet amendement avec enthousiasme et émettons un avis favorable !

M. Roger Karoutchi. N’exagérons rien, n’en faites pas trop, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Sans être enthousiaste, le Gouvernement sera tout de même favorable à l’amendement ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6 bis AA (nouveau)

Article 6

Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 78-2-2 est ainsi rédigé :

« Art. 78-2-2. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, des infractions en matière d’armes et d’explosifs visées par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, des infractions de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2, mais aussi à :

« 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

« 2° L’inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

« II. – Pour l’application des dispositions du 1° du I, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« III. – Pour l’application du 2° du I, les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 78-2-3 est ainsi rédigé :

« Le II de l’article 78-2-2 est applicable au présent article. » ;

3° L’article 78-2-4 est ainsi rédigé :

« Art. 78-2-4. – I. – Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, mais aussi, avec l’accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :

« 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

« 2° L’inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le II de l’article 78-2-2 est applicable.

« Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

« III. – Pour l’application du 2° du I du présent article, le III de l’article 78-2-2 est applicable.

« Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. »