Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. Il est défavorable. La proposition de loi comprend déjà une avancée significative dans la mesure où l’agent assermenté pour procéder à des vérifications d’identité ne pouvait pas, par le passé, retenir la personne. Il s’agit simplement, ici, de fixer une durée maximale pour cette rétention, permettant à l’agent, en cas de refus de vérification d’identité, de demander l’intervention d’un officier de police judiciaire. C’est bien ce laps de temps qui, de notre point de vue, doit être limité. Si tel n’était pas le cas, comme l’a indiqué Mme la secrétaire d’État, nous nous verrions sans doute contraints par le droit.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je me suis efforcée d’être précise, mais peut-être n’ai-je pas été claire…

En l’état actuel du droit, la possibilité pour le contrôleur de retenir une personne ayant fraudé et refusant de décliner son identité pendant le temps nécessaire aux vérifications qui s’imposent existe déjà dans la loi, sans aucune limitation de durée. Or vous en introduisez une.

De fait, dans un certain nombre de cas, les vérifications ne demanderont que cinq minutes et la durée de trente minutes sera excessive. En revanche, ces vérifications peuvent prendre quarante-cinq minutes ou une heure.

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 1979, que j’ai cité à l’instant, le voleur a été retenu pendant une heure et cinq minutes et la Cour a estimé que le délai employé à procéder aux constatations et à recueillir des explications n’était nullement excessif.

Donc, en fixant une durée maximale de trente minutes, vous adoptez une position qui, de fait, ne permet plus à la loi de s’appliquer dans sa forme actuelle. Or le dispositif aujourd'hui en vigueur permet de répondre à toutes les situations, qu’il faille cinq minutes ou une heure et quart pour prévenir la police judiciaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je comprends parfaitement la position du rapporteur, qui tient à proposer une limitation dans le temps. Reste que les situations ne sont pas partout identiques et que le temps nécessaire pour alerter un OPJ et obtenir une intervention peut être extrêmement variable selon les territoires. Qui plus est, en adoptant la rédaction de la commission, on risque l’effet inverse : le fraudeur pourrait être retenu trente minutes, alors que ce n’est pas forcément nécessaire.

Je sais bien que telle n’est pas l’intention de la commission. Je pense néanmoins que la rédaction du Gouvernement est meilleure de ce point de vue, même si cela suppose un contrôle a posteriori plutôt qu’a priori.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je vais finir par avoir des problèmes avec la commission ! (Sourires.) Pour ma part, je suis tout à fait favorable à l’amendement du Gouvernement et, pour tout dire, je ne comprends même pas pourquoi la commission s’y oppose !

Si un problème sérieux survient entre les contrôleurs et celui qui n’a ni titre de transport ni papiers d’identité, il faut avoir le temps d’appeler l’OPJ. Si le texte ne prévoit que trente minutes, au bout de trente minutes, quoi qu’il advienne, le type pourra se barrer et l’affaire sera close ! Si l’OPJ ne se trouve pas à proximité immédiate, cela ne marche pas et ce n’est même pas la peine de faire des contrôles. Autant dire aux contrôleurs de rester chez eux !

En quoi le fait de prévoir que, à partir d’un moment où un agent de la SNCF ou de la RATP appelle un OPJ, il faut laisser à celui-ci le temps nécessaire pour se rendre sur place et constater est-il gênant et attentatoire aux droits et à la liberté des gens ? Ou alors on ne peut plus rien faire et il vaut mieux tout fermer !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Bonhomme, rapporteur. Je tiens à rassurer notre collègue : ces trente minutes correspondent au temps nécessaire pour appeler l’OPJ ; une fois que celui-ci a donné son accord pour retenir le fraudeur, le temps n’est pas limité. Cela n’a donc pas la même portée.

M. Roger Karoutchi. Il faut le temps de le joindre !

Mme Catherine Procaccia. S’il est en opération, il ne va pas répondre tout de suite !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d’amende

par les mots :

d'une amende de 3 750 €

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement vise à proportionner la sanction du délit de fuite en cas de contrôle. En effet, si nous concevons que la lutte contre la fraude doit s’accompagner de sanctions dissuasives, il nous paraît inopportun de rendre aussi fortement punissable la fuite à un contrôle.

Risquer de la prison ferme en sus d’une amende de 7 500 euros pour un délit de fuite nous semble véritablement excessif. Combattre la fraude ne peut passer par la répression à outrance. Nous avons là, typiquement, une disposition dont on peut comprendre le but, mais dont l’efficacité est quasi nulle.

On ne peut concevoir que, par exemple, une personne pressée, mais qui aurait oublié ses papiers ou autre et qui, par accès de colère, tenterait de prendre la fuite dans l’attente de la réponse de l’OPJ compétent puisse se trouver condamnée à de la prison ferme pour un problème de titres de transport !

En adoptant cet article dans sa rédaction actuelle, on transforme une obligation en délit en l’assortissant d’une sanction très lourde. De notre point de vue, encore une fois, cette disposition méconnaît le principe de la proportionnalité de la peine.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Contrairement à ce qui vient d’être indiqué, ne pas se maintenir à la disposition d’un agent assermenté est un comportement plus grave que la simple fraude et justifie donc une répression accrue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement. La suppression de la peine d’emprisonnement viderait de son sens l’article 8 bis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Article 9

Article 8 ter

À l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « correctionnelle, », sont insérés les mots : « ainsi qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale ». – (Adopté.)

Article 8 ter
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Articles additionnels après l'article 9

Article 9

I. – Après l’article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-2-1. – Pour fiabiliser les données relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, les agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu’à l’adresse de leur domicile.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure transactionnelle prévue au même article 529-4, en vue d’inviter le contrevenant à s’acquitter du versement des sommes dues au titre de la transaction dans le délai imparti. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers, hormis à l’autorité judiciaire, qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.

« Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l’intermédiaire d’une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par l’exploitant. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le VII de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers

« Art. L. 166 F. – L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu’à l’adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l’article 529-4 du même code.

« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article 529-4 du code de procédure pénale les informations nécessaires à l’exercice de cette mission. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « et L. 166 D » est remplacée par les références : « , L. 166 D et L. 166 F ».

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Les dispositions de cette proposition de loi en matière de lutte contre la fraude nous semblent suffisantes. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article, qui porte une atteinte grave à la vie privée et au respect du secret professionnel. En effet, il est prévu, dans le seul but de recouvrer des amendes, de lever purement et simplement et sans intervention judiciaire préalable le secret professionnel opposé par certains organismes et de créer un nouveau fichier, et ce alors même que le recouvrement serait assuré par des organismes purement commerciaux.

Sous couvert de faciliter les demandes des usagers et d’améliorer la lutte contre la fraude, cette proposition de loi instaure un principe général d’échanges d’informations qui nous inquiète. Les perspectives de croisement et d’interconnexion de fichiers, dans le climat ambiant de lutte contre le terrorisme et contre la fraude, de détection des comportements suspects, de recours croissant au fichage social et policier des citoyens ne sont pas acceptables.

Nous le répétons, la lutte contre la fraude ne pourra passer que par un renforcement des effectifs des agents RATP et SNCF ainsi que de la présence de la police des transports.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement qui vise à supprimer l’article 9 au motif que celui-ci porterait atteinte à la vie privée.

Or cet article est nécessaire pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude. Par ailleurs, il est entouré de garanties qui nous semblent importantes. Les informations concernées se limitent aux nom, prénom, date de naissance et adresse. Une personne morale, qui sera un établissement public administratif, assurera l’intermédiaire entre les agents chargés du recouvrement et les administrations publiques. Enfin, le décret d’application sera pris après avis de la CNIL, à la suite de l’amendement qui a été adopté la semaine dernière en commission.

Ce dispositif nous paraît donc tout à fait proportionné.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié est présenté par MM. Nègre et Charon.

L'amendement n° 30 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Lamure, M. D. Laurent, Mme Hummel et M. Mayet.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Nègre, Karoutchi, Revet et Charon, est ainsi libellé :

Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

l’exploitant

par les mots :

la personne morale

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. C’est très formel. Le texte prévoit que c’est auprès de « l’exploitant » que l’on peut avoir accès aux renseignements pour connaître les personnes habilitées. Or l’exploitant, cela ne veut pas dire grand-chose ! Plusieurs exploitants différents seront amenés à interroger la personne morale unique.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de remplacer l’exploitant par la personne morale, laquelle est en réalité celle qui exerce l’ensemble de la tutelle. C’est plus explicite et plus conforme à la réalité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et je remercie M. Karoutchi de sa vigilance : cette rédaction est bienvenue.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Article 9 bis

Articles additionnels après l'article 9

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Nègre, Karoutchi, Revet et Charon, est ainsi libellé :

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 2 du I de l’article 529-4 et à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529-5 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Il fut un temps pas si ancien – jusqu’à la loi du 5 janvier 1993 ayant modifié le dispositif – où les opérateurs de transport public disposaient de quatre mois pour recouvrer les amendes. Ce délai a été abaissé à deux mois ; peut-être à l’époque constatait-on moins de fraudes ou était-ce moins difficile…

Aujourd’hui, alors que seulement 10 % des amendes sont recouvrées, que l’on peut désormais saisir un médiateur, ce qui, par définition, rallonge d’autant les délais, que l’on peut engager des recours, un délai de quatre mois pour récupérer le produit des contraventions dressées dans les transports publics me semble plus raisonnable. Cela ne change rien au dispositif, cela rallonge seulement le délai de récupération.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. Cet amendement vise à allonger de deux mois à quatre mois le délai à partir duquel l’amende du transporteur devient une amende forfaitaire majorée et est de ce fait recouvrée par le trésor public.

Un article de la proposition de loi issu des travaux de l'Assemblée nationale faisait passer ce délai de deux mois à trois mois. Il a été supprimé par la commission, pour laquelle un allongement des délais de paiement est un signal tout à fait contradictoire avec l’objectif de lutte contre la fraude. Celui-ci nécessite en effet des délais courts et une procédure rapide.

Au demeurant, un allongement des délais fragilise la procédure. En outre, le trésor public dispose de moyens juridiques très efficaces – saisie sur salaire ou sur les comptes – pour recouvrer l’amende forfaitaire majorée, plus performants que les services de recouvrement des transporteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. Roger Karoutchi. Je le retire ! Pour une fois, je veux bien être d’accord avec la commission ! (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Houel, Mme Mélot, MM. Cornu et Vaspart, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu, Doligé, Leleux, Chaize, Cambon, D. Laurent, G. Bailly, Lefèvre et Mayet, Mmes Procaccia et Primas, MM. Mouiller et Milon, Mme Deromedi, M. Houpert, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Legendre et Joyandet et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2242-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2242- – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait d’inciter à la fraude dans les transports par la création d’un collectif solidaire de fraudeurs. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. C’est un amendement d’appel. Je suis d’accord avec le groupe CRC : la proportionnalité doit rester de mise et je reconnais bien volontiers que la peine envisagée dans cet amendement est trop sévère. On a un peu chargé la barque… (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Avant de retirer cet amendement, je tiens à signaler au Gouvernement que l’on voit fleurir sur l’internet, grâce à des réseaux sociaux en tout genre, des collectifs organisant le non-paiement des titres de transport et la fraude dans les transports publics. Cela peut paraître assez surprenant, mais c’est ainsi. C’est devenu une espèce non pas de jeu, mais d’aventure des temps modernes : « Rejoignez-nous pour voir comment on peut frauder les transports publics : SNCF, RATP… »

Lisez, c’est tout à fait sympathique. En général, il est question de trains pourris, de RER encombrés. Sur le fond, ces individus n’ont pas tort. Je suis bien d’accord avec ma collègue du groupe CRC, les transports en commun en Île-de-France sont dans un état lamentable ! Peut-on pour autant accepter l’organisation et la structuration de collectifs appelant à la fraude ?

M. Roger Karoutchi. Bien sûr que non !

Cet amendement vise donc à créer un délit de collectif engageant à la fraude, mais la sanction prévue est trop lourde. C’est ainsi…

Madame la secrétaire d’État, je ne vous demande pas de sous-amender cet amendement en acceptant le délit de collectif à la fraude et en prévoyant une sanction moindre. S’il en était ainsi, une fois de plus, je voterais pour le Gouvernement, ce qui en dit long sur mes capacités à appartenir à un gouvernement futur… (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. Défavorable.

M. François Bonhomme, rapporteur. M. Karoutchi a reconnu lui-même que la sanction prévue pour le délit de fraude et d’incitation à la fraude dans les transports en commun était disproportionnée. Cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, c’est ce qui prévaut pour une agression sexuelle !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable. En effet, l’article 8 ter de ce texte, qui complète l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, a déjà pour objet de créer un nouveau délit de presse consistant à ouvrir ou à annoncer publiquement une souscription pour financer une transaction avec un opérateur de transport et sanctionne par conséquent la pratique communément appelée « mutuelle de fraudeurs ».

Par conséquent, monsieur le sénateur, je pense que cette disposition est de nature à vous satisfaire.

M. Roger Karoutchi. Je retire cet amendement !

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 9
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Article 10

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Article 11

Article 10

(Non modifié)

À la fin du dernier alinéa du II de l’article 529-4 du code de procédure pénale, les mots : « l’indemnité forfaitaire » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des sommes dues au titre de la transaction ». – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Article 12

Article 11

(Supprimé)

Article 11
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Article 13

Article 12

Le A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2512-14, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports urbains, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents de police municipale. »

II. – Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-1-1, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.

« À cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévues par la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. » ;

2° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-1. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1, les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de remplacer l’actuel dispositif prévu par l’article 12 afin d’offrir, notamment en province, davantage de sécurité dans les transports collectifs de personnes.

L’article 12 tel qu’il est actuellement rédigé prévoit que lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de transport, les maires peuvent transférer à son président le pouvoir de police relatif à la réglementation des transports. Or il n’existe en droit aucun pouvoir de police spécial relatif à la réglementation des transports.

Le maintien de l’ordre public dans les transports relève du pouvoir de police générale du maire, défini à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Les arrêtés de police que le maire peut prendre au titre du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs relèvent de la police générale dont le maire est le seul titulaire et qui ne saurait être transférée au président de l’EPCI.

En conséquence, le présent amendement tend à revenir à la logique de la version initiale de l’article 12 et à développer les capacités d’intervention des polices municipales pour assurer le bon ordre dans les transports publics de voyageurs dans les communes formant un ensemble d’un seul tenant.

Il vise à ouvrir la possibilité pour les polices municipales de constater, par procès-verbal, les infractions prévues par le code des transports, ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé.

L’amendement vise également à rendre possible l’intervention des policiers municipaux sur le territoire d’une autre commune de l’agglomération dans le but d’assurer la sûreté complète du réseau de transport collectif. À cette fin, il tend à prévoir que des agents de police municipale peuvent être mis en commun à l’échelle d’un groupe de communes.

Ce dispositif est efficace et respectueux des pouvoirs des différents acteurs en présence. Les agents sont systématiquement placés sous l’autorité du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils interviennent. Il permet de donner les moyens d’assurer la sécurité des transports sur l’ensemble du territoire à l’échelle communale et intercommunale, tout en respectant les équilibres locaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 12 dans sa rédaction initiale. Il est, nous semble-t-il, contraire à la position de la commission. Celle-ci a en effet considéré que donner aux policiers municipaux la compétence de constater des infractions en matière de police des transports pose des difficultés d’ordre constitutionnel. Je rappelle que le Conseil constitutionnel a imposé que les missions de police judiciaire soient effectuées sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Or les policiers municipaux sont placés sous l’autorité du maire.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je vais une fois de plus soutenir le Gouvernement. À cet égard, je prie M. le rapporteur, pour qui j’ai la plus grande estime, de bien vouloir m’en excuser, mais je dois lui dire que je ne comprends pas la position de la commission.

Alors que tout va à vau-l’eau, que l’état d’urgence a été instauré, qu’il faut accroître la sécurité, on refuse de permettre aux polices municipales de contribuer à cette sécurité, arguant que ce n’est pas son domaine.

Cela ne me paraît pas scandaleux que les polices municipales – on n’en trouve pas partout – puissent intervenir à la demande de l’autorité de transport dans certaines grandes villes dont les gares et les systèmes de transport sont parfois très compliqués à gérer. Sinon ce n’est pas la peine d’instaurer l’état d’urgence ni de lutter contre quoi que ce soit. Autant dire qu’on ne peut rien faire !

Pour ma part, je voterai l’amendement du Gouvernement. Il ne faut pas opposer droit et sécurité. Il faut les deux.

Je ne vois pas en quoi l’action de la police municipale serait absolument insupportable dans les zones de transport. L’intervention de la police municipale, non pas dans une gare parisienne, car il n’y a pas de police municipale à Paris, ce que je regrette infiniment, mais dans la gare Saint-Charles à Marseille par exemple ne me mettrait pas dans un état second.