Mme la présidente. L'amendement n° 242, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un fonds de soutien des arts visuels financé par un pourcentage du produit des droits d’entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collection des musées de France tels que définis par l’article L. 442-1 du code du patrimoine, et des recettes perçues à l’occasion d’exposition permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Par parallélisme avec notre amendement précédent visant la création d’un fonds de soutien au cinéma, celui-ci tend à demander un rapport sur l’opportunité de créer un fonds de soutien des arts visuels.

Le fonds de soutien des arts visuels pourrait être abondé par un pourcentage du produit des droits d’entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collection des musées de France, tels qu’ils sont définis par l’article L. 442-1 du code du patrimoine, et des recettes perçues à l’occasion d’expositions, de manifestations artistiques ou culturelles. Cette solution permettrait d’intégrer une dimension intergénérationnelle dans le fonds de soutien, les artistes reconnus, exposés et renommés finançant un fonds pour des artistes en devenir.

La création de ce fonds serait un message particulièrement positif envoyé aux artistes. En effet, si le secteur des arts visuels arrive en tête de la création en termes d’emplois et de chiffre d’affaires, plus de la moitié des artistes visuels vivent sous le seuil de pauvreté. Des études de 2013 et 2015 montrent notamment la profonde inégalité entre les artistes, les 10 % les plus riches se partageant près de 50 % de l’ensemble des revenus distribués aux artistes visuels.

C’est dans ce cadre qu’il nous paraît nécessaire, à la fois, d’assurer un niveau de vie décent à tous les artistes et de réduire les inégalités entre ces derniers. L’instauration d’un fonds de soutien pourrait grandement y contribuer.

Je le répète, nous débattons tout de même d’un texte consacrant la liberté de création. Or, mes chers collègues, la première des exigences à atteindre en matière de création artistique n’est-elle pas de permettre aux artistes de pratiquer leur activité dans de bonnes conditions ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. La commission est bien entendu attachée de longue date au soutien aux arts visuels. Ce dernier se traduit notamment par l’existence du groupe d’études sur la photographie et autres arts visuels, rattaché à notre commission et présidé par notre collègue Corinne Bouchoux.

L’idée qui sous-tend l’amendement est une véritable préoccupation pour nombre d’entre nous. Le sujet mérite donc d’être traité. Pour autant, même s’il ne faut pas en faire une doctrine ou une lubie, comme l’a fait remarquer un orateur hier, nous ne sommes pas favorables aux demandes de rapport. Car il s’agit bien d’une énième demande. J’ai arrêté de les compter, mais il doit y avoir dans ce texte treize ou quatorze demandes de ce type…

Sans en faire un dogme, je maintiens donc pour l’instant notre doctrine et j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.

Mme Sylvie Robert. Je voudrais aller dans le sens de nos collègues communistes en ce qui concerne la situation des arts visuels. Les dispositions de cet amendement présentent au moins l’intérêt de nous rappeler que la précarité chez les acteurs des arts visuels est de plus en plus importante et qu’il faut en tenir compte. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que nous avons eu une discussion sur les rapports, qui peuvent parfois être inopportuns ou insuffisamment pertinents.

Pour ma part, j’estime que nous pourrions soutenir cette proposition, d’autant que notre groupe avait déposé un amendement visant à la mise en place d’un Conseil national des arts visuels, lequel amendement avait été considéré comme irrecevable au titre de l’article 41. Ce conseil est une attente très forte du secteur. À l’image du Conseil national des professions du spectacle, il aurait pu être un cadre de négociations important pour réfléchir à leurs droits et à leur statut.

Madame la ministre, je profite de cette discussion pour vous demander de mettre en place par voie réglementaire, puisqu’un décret suffirait, ce Conseil national des arts visuels, qui, je le répète, est très demandé par le secteur.

Nous voterons donc en faveur de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. Pour aller dans le sens de ce qui a été dit, nous souscrivons pleinement à cet amendement, dont les dispositions soulèvent une véritable question.

Madame la ministre, vous voyez que, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous réclamons tous…

M. André Reichardt. Ou presque tous !

Mme Corinne Bouchoux. … un geste fort en faveur des arts visuels et des photographes, qui ne sont peut-être pas les plus remuants, mais qui apportent énormément à notre culture.

Nous comptons vraiment sur vous. Même si nous ne sommes pas non plus, par principe, fanatiques des rapports, celui-là constituerait un geste important vis-à-vis de tous ces artistes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 9 quater (nouveau)

Article 9 ter (nouveau)

L’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession du bénéfice d’un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir qu’après une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai minimal d’un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de l’obligation prévue au présent alinéa. » – (Adopté.)

Article 9 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10

Article 9 quater (nouveau)

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le livre II est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AUDIOVISUELLE

« CHAPITRE UNIQUE

« Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles

« Section 1

« Transparence des comptes de production

« Sous-section 1

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 251-1. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la post-production de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

« Art. L. 251-2. – La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement, ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post-production d’une œuvre, la nature des moyens de financement, ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 251-3. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-1.

« Sous-section 2

« Audit des comptes de production

« Art. L. 251-4. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

« Section 2

« Transparence des comptes d’exploitation

« Sous-section 1

« Obligations des distributeurs

« Art. L. 251-5. – Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, doit, dans les trois mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la première diffusion de l’œuvre par un éditeur de services de télévision puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.

« Art. L. 251-6. – La forme du compte d’exploitation, la définition des différentes catégories qui le composent, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 251-7. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-5.

« Art. L. 251-8. – Les obligations résultant de l’article L. 251-5 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.

« Sous-section 2

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 251-9. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application des dispositions de la sous-section 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Art. L. 251-10. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément aux dispositions de la sous-section 1.

« Dans les délais prévus à l’article L. 251-5, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Sous-section 3

« Audit des comptes d’exploitation

« Art. L. 251-11. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, le producteur délégué, transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, ainsi qu’aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.

« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par le livre IV.

« Art. L. 251-12. – Lorsqu’il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du même code.

« Art. L. 251-13. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 421-1, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Des dispositions de l’article L. 251-1 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;

« 10° ter Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles, ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 251-12 ; ».

Mme la présidente. L’amendement n° 101 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux auteurs qui bénéficient d’un intéressement aux recettes d’exploitation

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. L’article L. 251-11 du code du cinéma et de l’image animée, créé par l’article 9 quater du projet de loi, prévoit que le rapport d’audit du compte d’exploitation d’un film est transmis dans son intégralité au distributeur, au producteur délégué, aux coproducteurs et aux éditeurs de services de télévision. Nous proposons, par cet amendement, qu’il soit aussi transmis, partiellement, aux auteurs.

Le rapport d’audit ne serait transmis aux auteurs que dans la limite des informations relatives à leur intéressement. En effet, nous ne comprenons pas ce qui pourrait justifier la limitation de l’information des auteurs qui bénéficient d’un intéressement. S’il nous semble opportun que le dispositif prévoie une transmission intégrale à tous, il est logique d’en prévoir la transmission aux auteurs bénéficiant d’un intéressement.

Pour rappel, l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation. À leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. »

Cette transmission partielle des comptes d’audit s’inscrit ainsi dans l’esprit du droit existant ; elle facilitera la tâche de tous ceux qui n’ont pas les moyens de mener un ensemble de démarches – avocats, conseillers, ou autres. La transmission transparente va dans le bon sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. La transmission du rapport d’audit aux auteurs s’inscrit dans le prolongement de l’esprit et des dispositions de l’article 9 quater, qui vise à mieux informer l’ensemble des parties sur la réalité des comptes d’exploitation. Nous y sommes donc favorables.

J’ajoute que c’est le douzième amendement de M. Assouline que la commission soutient et j’observe que la réciproque n’est pas vraie… (Sourires.)

M. David Assouline. Comment ? Vous plaisantez, j’espère ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Cet amendement vise à prévoir la transmission aux auteurs de la partie du rapport d’audit des comptes d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle relative à leur intéressement. Je souscris évidemment pleinement, moi aussi, à cet objectif, puisque les auteurs bénéficient d’une participation proportionnelle aux recettes de l’œuvre, conformément au code de la propriété intellectuelle.

Néanmoins, cet objectif est satisfait par les dispositions de l’alinéa 45 de l’article 9 quater, qui prévoient la transmission à « toute personne physique ou morale [bénéficiant d’]un intéressement aux recettes [des] informations [issues du rapport d’audit] relatives à cet intéressement. »

Cette disposition inclut donc bien sûr les auteurs, qui devraient d’ailleurs se voir transmettre le rapport d’audit dans sa globalité, puisque le code de la propriété intellectuelle prévoit leur participation proportionnelle à toutes les recettes d’exploitation, quels que soient les modes d’exploitation.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat, s’agissant d’un amendement qui est en réalité satisfait, me semble-t-il.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 101 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9 quater, modifié.

(L’article 9 quater est adopté.)

Article 9 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 bis

Article 10

I. – A. – L’article L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargée des droits musicaux lorsqu’il existe un accord entre une telle société et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits précitée ; »

3° Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d’entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

« 5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

« 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d’implantation et de toute modification technique nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur. »

B. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 212-33 à L. 212-34 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-33. – Le droit d’entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d’entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

« Le droit d’entrée est conservé par le spectateur jusqu’à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

« Art. L. 212-33-1. – Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique :

« 1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ;

« 2° Soit dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne,

« ne peut avoir pour effet d’entraîner une modification de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10.

« Art. L. 212-34. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »

II. – (Non modifié) L’article L. 213-21 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les certificats de ces équipements.

« Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les identifier. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. » – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 ter

Article 10 bis

(Non modifié)

L’article L. 234-1 du code du cinéma et de l’image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans. » – (Adopté.)

Article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 quater (nouveau)

Article 10 ter

Après la référence : « L. 212-32 », la fin du 5° de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigée : « , des deux premiers alinéas de l’article L. 212-33 et de l’article L. 212-33-1 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ». – (Adopté.)

Article 10 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques

« Art. L. 136-1. – I. – La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et du droit de représentation de cette œuvre par des services de moteur de recherche et de référencement, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d’autoriser leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-3. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.

« Art. L. 136-2. – L’agrément prévu au I de l’article L. 136-1 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136-3 – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 136-2, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-2 et, d’autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret pris pour l’application du chapitre VI du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.