M. Charles Revet. C’est indispensable !

Mme Annick Girardin, secrétaire d'État. … tout en faisant remarquer que les chefs d’état-major des armées sont régulièrement entendus par les commissions compétentes, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.

Je veux le redire ici, l’année 2015 a été historique : la France et l’ensemble des pays du monde ont pris des engagements forts sur les questions climatiques, sur les questions de développement durable – lors du sommet des Nations unies sur le développement durable qui s’est tenu dernièrement à New York – ou en matière de lutte contre le terrorisme.

Je crois honnêtement que nous serons encore davantage au rendez-vous des enjeux auxquels est confrontée l’Afrique : terrorisme, nécessaire développement, démographie explosive et climat.

L’Afrique est une chance pour la France, mais si nous soutenons et accompagnons insuffisamment nos partenaires, ce continent peut aussi être source de véritables difficultés.

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la république française et la république du mali

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali, signé à Bamako le 16 juillet 2014 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je soutiens bien évidemment le projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense, car le Mali a toujours besoin de nous.

Simplement, sans s’immiscer aucunement dans la politique intérieure du Mali, qui est un pays ami, il faudrait diriger notre attention vers le Nord. Le Président de la République du Mali avec lequel j’ai été en contact nous a indiqué que le développement concernerait aussi bien l’administration que les routes et les écoles. Or, à l’instant même où nous nous apprêtons à adopter ce projet de loi de ratification, le développement du nord du pays n’est absolument pas d’actualité. Aucun ministre ne s’est déplacé sur place.

Mme Annick Girardin, secrétaire d'État. Si, moi !

M. Alain Gournac. Je parle des ministres maliens, pas de vous, madame la secrétaire d’État ! (Sourires.)

On nous avait parlé d’une route, mais celle-ci n’existe toujours pas. On nous avait aussi promis des améliorations dans les écoles, où l’on compte un professeur pour six ou sept établissements. Sans s’immiscer dans la politique intérieure du Mali – ce n’est pas du tout ce que je veux, je le répète ! –, il faut insister sur le fait que l’équilibre du Mali passe par le développement du Nord. (Mme la secrétaire d’État opine.) Sachez que c’est à cause de cela que les Touaregs du Mali, les vrais – pas ceux qui sont venus de chez Kadhafi ! –, sont entrés dans cette rébellion. J’insiste beaucoup sur ce point, il s’agit là simplement de donner un conseil à un ami.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali
 

5

Conventions internationales

Adoption en procédure d’examen simplifié de trois projets de loi dans les textes de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la nouvelle-zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense, signé à Singapour le 31 mai 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense (projet n° 340 [2014-2015], texte de la commission n° 361, rapport n° 360).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense
 

projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, signé à Paris le 12 juillet 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité (projet n° 74 [2014-2015], texte de la commission n° 364, rapport n° 362).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité
 

projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 14 juillet 2013.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense (projet n° 803 [2013-2014], texte de la commission n° 363, rapport n° 362).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense
 

6

Liberté de création, architecture et patrimoine

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (projet n° 15, texte de la commission n° 341, rapport n° 340, tomes I et II).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE Ier (Suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chapitre III (suite)

Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre Ier, à l’amendement n° 437 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 11 A.

Article 11 A (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 11

Article additionnel après l'article 11 A

Mme la présidente. L'amendement n° 437 rectifié, présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois est autorisée la reproduction par le cinéma, la photographie, la peinture ou le dessin des œuvres de toute nature situées de manière permanente dans l’espace public, y compris à l’intérieur des bâtiments ouverts au public, ainsi que la distribution et la communication publique de telles copies. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Dans l’objectif de rendre l’art accessible à tous, cet amendement permet de diffuser et de reproduire en faveur du plus grand nombre, notamment sur internet, les œuvres du patrimoine culturel situées de manière permanente dans l’espace public, et ce, malgré l’existence de droits de propriété intellectuelle de l’architecte et de l’artiste.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement prévoit une acceptation large de l’exception de panorama qui bénéficierait aux artistes.

Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 18 ter du projet de loi pour une République numérique, que le Sénat sera prochainement amené à examiner, traite déjà du sujet, et ce de façon plus encadrée. Il limite en effet la liberté de panorama aux reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives.

Cette définition me semble préférable. Aussi, il conviendra d’engager ce débat, qui a été fort animé à l’Assemblée nationale, lors de l’examen de ce texte.

C’est pourquoi je vous invite, madame la sénatrice, à bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement vise effectivement à créer une exception au droit d’auteur pour les reproductions d’œuvres situées dans l’espace public, y compris à l’intérieur des bâtiments publics et pour tous les usages.

Or, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, un amendement tendant à consacrer cette exception dite « de panorama ».

J’attire également votre attention, madame la sénatrice, sur le fait que les contours de cette exception ont été définis de manière très stricte par les députés, afin de ne pas causer de préjudice injustifié aux auteurs. C’est pour cette raison qu’il a été prévu de limiter l’exception aux seules œuvres présentes dans l’espace public et aux exploitations réalisées par des particuliers à des fins non lucratives.

Or l’amendement que vous proposez, madame la sénatrice, vise à procéder à une extension très importante de cette exception : des professionnels pourraient exploiter à des fins commerciales les copies d’œuvres situées non seulement sur la voie publique, mais aussi dans les bâtiments publics. Les usages commerciaux qui garantissent la rémunération de ces auteurs se trouveraient donc directement concurrencés par les usages commerciaux réalisés par des tiers.

Cette extension serait susceptible de porter gravement préjudice aux intérêts, en particulier, des architectes et des auteurs des arts graphiques et plastiques, dont nous avons longuement discuté hier soir, ce qui ne serait pas souhaitable à l’heure actuelle.

Par ailleurs, je vous le rappelle, une discussion est en cours à l’échelon européen concernant des mesures de modernisation du droit d’auteur dans l’univers numérique, et, vous le savez, j’y apporte des propositions extrêmement concrètes et innovantes. La France est vraiment force de proposition dans le cadre de ce débat.

À cet égard, dans sa communication du 9 décembre dernier, la Commission européenne s’est engagée à évaluer l’opportunité de réduire l’incertitude juridique pour les internautes qui mettent en ligne leurs photos de bâtiments et d’œuvres d’art situés de manière permanente dans l’espace public.

Cette discussion doit également porter sur les bouleversements du partage de la valeur propres à l’environnement numérique de manière plus générale, me semble-t-il, et qui s’opèrent au bénéfice de ceux qui maîtrisent la distribution de contenus, et au détriment de ce que l’on appelle l’amont de la chaîne, c’est-à-dire essentiellement les artistes qui, eux, prennent le risque de la création.

La Commission européenne adopte une démarche prudente, puisqu’elle s’est engagée à évaluer dans quelle mesure l’utilisation en ligne des œuvres de l’esprit profite équitablement à toutes les parties concernées. C’est dans ce cadre communautaire que je vous invite donc à sécuriser ce régime juridique.

Madame la sénatrice, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, dont l’adoption, je le redis, renforcerait, au lieu de le corriger, le bouleversement du partage de la valeur au détriment des auteurs des arts visuels.

Mme la présidente. L’amendement n° 437 rectifié est-il maintenu, madame Laborde ?

Mme Françoise Laborde. Je remercie Mme la ministre et M. le rapporteur de ces informations. Certes, j’aurais pu retirer cet amendement avant, car nous avons déjà longuement débattu de ce sujet, mais cela m’a permis d’obtenir des précisions.

Certains pays européens n’ayant pas la même législation, il est important d’asseoir l’exception culturelle française, tout en s’assurant qu’elle puisse être compatible avec les règles européennes.

Sous le bénéfice de ces observations, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 437 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 11 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 11 bis

Article 11

I. – (Non modifié) L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public ; »

2° Au dernier alinéa, les mots : « l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, » sont supprimés.

II. – Après le même article L. 122-5, sont insérés des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-5-1. – La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :

« 1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l’importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent ;

« 2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.

« Pour l’application du présent 2° :

« a) L’agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;

« b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :

« – en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;

« – pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et des établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;

« c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;

« d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

« e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;

« f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;

« g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au 1°.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’établissement de la liste mentionnée au 1° et de l’agrément prévu au 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 122-5-2. – Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de l’article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition d’un organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d’auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet État.

« On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.

« Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l’organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.

« Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 11 ter

Article 11 bis

Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 247 est présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 334 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 247.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise simplement à compléter l’alinéa 2 de l’article 11 bis relatif au rapport annuel du Conseil supérieur de l’audiovisuel, alors que la première version de cet article prévoyait que le CSA, ayant constaté un non-respect, de la part des services radiophoniques, des règles de représentations des programmes d’expression française ou régionale et n’ayant pas pris de mesures de rétorsion, devait justifier cette indulgence.

La commission du Sénat a fait le choix de supprimer cette obligation de motivation et de justification. Il nous apparaît, au contraire, que c’est une question de responsabilité d’avoir un avis motivé du CSA.

En effet, sans remettre en cause l’indépendance de cette institution, il semble tout de même légitime de s’interroger sur les raisons qui ont poussé le gendarme de l’audiovisuel à ne pas faire respecter la loi, ce qui reste tout de même l’une de ses missions principales.

Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 334.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Cet amendement tend effectivement à revenir sur un amendement adopté par la commission de la culture visant à restreindre la portée du compte rendu demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel sur l’application des quotas de chansons francophones, en supprimant l’obligation de rendre compte dans son rapport annuel des mesures prises, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il aurait décidé de ne pas sanctionner les manquements qu’il aurait pu relever.

Il me paraît tout à fait opportun de rétablir cette précision, puisque la question des quotas donne lieu à d’importantes tensions entre la filière musicale et les radios. La plus parfaite information serait de nature à apaiser ces tensions.

Je crois donc utile de donner au CSA l’occasion, non seulement de rendre compte du respect des quotas par les radios et des mesures qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés, mais également d’expliquer pourquoi il peut lui arriver de ne pas sanctionner de tels manquements, conformément à l’esprit de la régulation qui s’oppose à l’automaticité des sanctions. Ces explications seront, à mon sens, très précieuses pour la filière musicale, les radios, mais également la représentation nationale à laquelle le rapport du CSA est tout d’abord destiné.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Chaque année, le CSA rend son rapport. L’article initial précisait que ce rapport devait faire état du respect de la règle des quotas, avec 40 % de chansons francophones, et des différentes applications de ces quotas par les différentes radios, ainsi que des raisons du refus de sanctionner. Cette dernière mesure nous a semblé quelque peu superfétatoire, et nous l’avons supprimée.

Cette affaire ne va pas faire tourner la planète dans le sens inverse ! (Sourires.) Nous souhaitons maintenir la rédaction de la commission. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 247 et 334.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 bis.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 bis
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Article 12

Article 11 ter

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser un service de radio à déroger à ce seuil, en contrepartie d’engagements en faveur de la diversité musicale ; ».

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 248 est présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 352 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 450 rectifié est présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 248.