M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement nous paraît intéressant. Cependant, son 1° est redondant avec l’article 3 de la loi de 2010. Nous avions d’ailleurs demandé sa suppression en commission. Si cet amendement, par ailleurs tout à fait pertinent, était rectifié en ce sens, la commission y serait favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Bigot, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Jacques Bigot. Je l’accepte bien volontiers, la suggestion de M. le rapporteur étant tout fait logique.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 202 rectifié, présenté par M. F. Marc et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Après l'article 16 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 octies.

Chapitre V (suite)

Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs

Article additionnel après l'article 16 octies
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 22

Articles 17 à 21 (précédemment examinés)

M. le président. Je rappelle que les articles 17 à 21 ont été précédemment examinés.

Titre II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Articles 17 à 21 (précédemment examinés)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article additionnel après l'article 22

Article 22

Après l’article 39-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :

« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs et contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.

« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. »

M. le président. Les amendements identiques n° 171 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, et n° 197 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 92, présenté par M. Grosdidier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 23

Article additionnel après l'article 22

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Charon et Danesi, Mme Canayer, MM. de Legge, Mandelli, Morisset, D. Laurent, Pellevat, Trillard, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article 74-… ainsi rédigé :

« Art. 74-… – Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête motivée tendant à ce que la personne soit, à l’issue de sa garde à vue, astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, à son assignation à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire pour une durée d’un mois renouvelable une fois.

« Il est alors procédé conformément aux articles 137 à 150.

« L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure du débat contradictoire. L’avocat peut, à tout moment, consulter le dossier et s’entretenir avec son client.

« Si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Il peut également, par requête motivée, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3. Les dispositions de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

« La mise en liberté peut être ordonnée d’office par le procureur de la République.

« La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande de mise en liberté est adressée au procureur de la République. Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le procureur de la République doit, dans le délai de cinq jours à compter de sa réception, la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé. Ce magistrat statue dans le délai de trois jours prévu à l’article 148.

« À l’issue de l’enquête, si la personne est toujours détenue, le procureur de la République peut procéder conformément aux articles 393 à 397-7. » ;

2° L’article 143-1 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Lorsqu’il est fait application de l’article 74-3 à l’encontre de la personne mise en cause. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 74-3 et ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement tend à créer un nouveau régime d’enquête dans lequel le procureur de la République garderait le contrôle de la procédure, mais pourrait solliciter du juge des libertés et de la détention le placement en détention provisoire pour une durée d’un mois renouvelable une fois.

Cet amendement avait déjà été débattu, M. le rapporteur me l’a rappelé, lors de l’examen du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle. Il avait été rejeté, essentiellement parce qu’une objection d’inconstitutionnalité avait été soulevée par la Chancellerie.

Je l’ai néanmoins redéposé, car, après vérification, il est apparu que la Chancellerie n’avait fait référence à aucune disposition constitutionnelle précise. À mon sens, rien dans la Constitution n’interdit une mesure privative ou restrictive de liberté de ce type.

Je suis d’accord avec M. le rapporteur : une telle disposition ne peut être adoptée par voie d’amendement et l’idée n’a pas encore suffisamment fait son chemin parmi les professionnels du droit, qui y sont plutôt opposés. Il reste que l’opinion publique n’est pas forcément du même avis et que l’efficacité du dispositif est difficilement contestable sur le fond.

Par ailleurs, j’ai veillé à entourer ce nouveau dispositif de nombreuses garanties afin de préserver les droits de la défense.

J’aimerais donc connaître l’avis du rapporteur et du ministre avant, le cas échéant, de prendre la décision de retirer l’amendement, comme cela m’a été fortement suggéré en commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Comme M. Reichardt l’a suggéré, il s’agit en fait d’un amendement d’appel.

Le couple que forment le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention apparaît aujourd’hui comme l’un des rouages essentiels de notre procédure pénale. Cela nous conduira obligatoirement à réviser leurs statuts respectifs. Comme vous l’avez vous-même relevé, mon cher collègue, cela ne peut se faire via un unique amendement.

Par ailleurs, il semble délicat de permettre au parquet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire ou de détention provisoire au cours de l’enquête, alors que l’action publique n’est pas mise en mouvement et que la personne n’est pas encore poursuivie : là se situe la difficulté constitutionnelle. La procédure de l’enquête, à la différence de l’information judiciaire, est menée par le procureur, qui dispose toujours, jusqu’à la fin de l’enquête, de l’opportunité des poursuites.

Par conséquent, je ne pense pas que l’on puisse placer quelqu’un en détention pendant l’enquête, laquelle, nous en reparlerons à propos de l’article 24, est très peu contradictoire, ce qui est assez normal. D’une manière générale, la personne mise en cause ne bénéficie d’aucune des garanties de l’instruction.

Votre amendement permet d’engager une réflexion qui devra être approfondie, en vue d’une refonte globale de notre procédure pénale. Pour l’heure, je souhaiterais que vous acceptiez de le retirer, pour nous éviter d’avoir à nous prononcer sur le fond. Si cet amendement a opportunément permis d’attirer l’attention du Sénat et du Gouvernement sur une question importante, il ne peut la résoudre aujourd'hui, ne serait-ce qu'en raison de la difficulté constitutionnelle que j’ai rappelée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Monsieur Reichardt, l'amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Je vais le retirer, après avoir entendu les excellents propos de M. le rapporteur, mais, comme je l’ai déjà souligné à de nombreuses reprises, rien dans la Constitution n’interdit une mesure privative ou restrictive de liberté avant l’engagement des poursuites par le parquet. Le parquet pourrait certes classer la procédure, mais le juge d’instruction peut, lui, ordonner un non-lieu, même après que le mis en examen a été détenu provisoirement.

Je le répète, bien que la Chancellerie ait affirmé qu’une telle disposition était anticonstitutionnelle, elle n’a fait référence à une disposition constitutionnelle précise à l’appui de cette affirmation. C'est la raison pour laquelle je pense qu’il vaudrait la peine d’aller au bout de cette discussion en une autre occasion. J’espère que vous m’apporterez alors votre soutien, monsieur le rapporteur, car nous devrons obligatoirement nous engager dans cette voie.

Pour l’heure, je vous remercie de votre écoute et je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 22
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 24 (début)

Article 23

Après l’article 229 du même code, il est inséré un article 229-1 ainsi rédigé :

« Art. 229-1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.

« Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.

« La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Grand, Pellevat et Danesi, Mmes Deromedi et Procaccia, MM. Laufoaulu et Milon, Mme Hummel, MM. B. Fournier, Chaize et Chasseing, Mme Garriaud-Maylam et MM. Laménie, Charon, Vasselle, Joyandet, Panunzi, Pinton, Bouchet, G. Bailly, Mandelli, Pierre, Revet et Gremillet.

L'amendement n° 93 est présenté par M. Grosdidier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

M. Charles Revet. L’article 23 institue une procédure de suspension en urgence des agents ou officiers de police judiciaire coupables de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité.

Or il existe déjà une procédure disciplinaire, avec des mesures conservatoires de nature à empêcher l’exercice de la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire. Nous proposons donc de supprimer cet article.

M. le président. L’amendement n° 93 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 2 rectifié ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. En effet, cette procédure, qui relève de l’autorité judiciaire, est nécessaire pour lui permettre d’exercer pleinement ses prérogatives de contrôle et de surveillance de la police judiciaire. Elle se distingue de la procédure disciplinaire classique que vous avez évoquée, monsieur le sénateur. Le Gouvernement souhaite donc le maintien de l’article 23.

M. Charles Revet. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 24 (interruption de la discussion)

Article 24

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rédigés :

« Art. 77-2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.

« Dans le cas où une telle demande a été formée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.

« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

« II. – À tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.

« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées.

« Art. 77-3. – La demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;

1° bis (Supprimé)

2° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

II (Non modifié). – Les I et IV de l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158 du même code après la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Je considère que les dispositions de l’article 24 ne répondent à aucune obligation découlant des normes européennes ou internationales, ni à un besoin réel. Elles ne seront pas de nature à résoudre les difficultés relatives aux enquêtes longues ; bien au contraire, elles risquent de les aggraver. Je crains qu’elles ne provoquent une désorganisation complète de la chaîne pénale, engendrant un ralentissement majeur de la réponse pénale.

Mes chers collègues, ouvrir la brèche du contradictoire au stade de l’enquête préliminaire, c’est prendre le risque qu’elle ne s’agrandisse à chaque réforme législative. Or, je pense que vous en conviendrez tous, une enquête n’est efficace que lorsqu’elle est secrète.

Je salue le remarquable travail accompli par M. le rapporteur. La formulation retenue à l’issue des débats en commission des lois est incontestablement meilleure que celle qui nous a été transmise par l’Assemblée nationale. Encore peut-on se demander ce que cet article vient faire dans un texte relatif à la criminalité organisée.

Pour autant, des imprécisions subsistent. Qu’advient-il lorsqu’une demande d’accès au dossier est formulée mais que l’enquête n’est pas terminée ? Le procureur ne semble avoir aucune obligation, alors même que c’est à ce stade que la personne mise en cause souhaite savoir si elle risque d’être inquiétée. Si le procureur a déjà pris la décision d’engager des poursuites par citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire, il est largement illusoire de croire que les observations des parties le feront revenir sur cette décision. Alors, à quoi bon ?

Ensuite, lorsqu’une victime a porté plainte et qu’aucune suite n’a été donnée, c’est tout simplement parce que l’enquête est en cours, que l’auteur n’a pas été identifié ou autres motifs, bref parce qu’aucune réponse ne peut, en l’état, lui être apportée. Je rappelle que lorsque la procédure est classée sans suite, la victime est systématiquement avisée du motif de ce classement, et que lorsque l’affaire est renvoyée à l’audience, celle-ci ne peut se tenir que si la victime a été avisée. Alors, à quoi bon ?

Voilà ce qui justifie ma demande de suppression de l’article 24. Je crains qu’elle n’ait guère de succès, mais au moins aurai-je essayé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Je trouve l’amendement présenté par M. Reichardt très intéressant et assez fondé en droit. Toutefois, il me semble en légère contradiction avec son amendement précédent, qui visait à introduire du contradictoire avant le placement en détention provisoire…

Encore une fois, nous vivons une période de changement de notre procédure pénale. On est arrivé à la fin d’un cycle et il faut reconstruire. Cependant, comme on n’est pas prêt à tout reconstruire, eu égard à l’actualité, au temps parlementaire, au temps gouvernemental, au temps électoral, on essaye de poser quelques pansements ici ou là…

Le contradictoire, cela est vrai, doit s’apprécier sur la totalité du procès, qui commence à l’enquête et finit à l’audience. Les garanties ne sont pas les mêmes, pour les personnes concernées par l’action publique, au cours des différentes séquences que sont l’enquête, l’éventuelle instruction et l’audience.

Au stade de l’enquête, le fait que l’autorité judiciaire mène celle-ci, sous l’autorité du procureur de la République et, de plus en plus souvent, du juge des libertés et de la détention, constitue la garantie essentielle : c’est l’article 66 de la Constitution. Il faut garder à l’enquête son efficacité.

Le contradictoire joue pleinement au stade de l’audience, les droits de la défense primant alors.

Cependant, les députés ont délibéré, et nous devons en tenir compte : l’article 24 a été récrit à l’Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, en partie au moins. Nous avons essayé, en commission des lois, de mieux encadrer ce principe du contradictoire, de façon à ne pas nuire à l’efficacité de l’enquête : si tout est ouvert, il n’y a plus d’enquête.

Pour autant, certaines enquêtes peuvent être très longues, pour diverses raisons, au premier rang desquelles l’engorgement du parquet.

Nous avons donc d’abord décidé de porter de six mois à un an le point de départ pour le contradictoire. Nous avons ensuite limité le champ des actes susceptibles d’ouvrir le contradictoire aux seules mesures de garde à vue et d’audition libre. S’il ne s’est plus rien passé pendant un an après une garde de vue ou une audition, il est tout de même normal de permettre aux parties concernées de demander au procureur où en est le dossier.

Nous avons en outre veillé à ce que ce soit le procureur qui décide de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pendant le mois au cours duquel la personne peut formuler des observations.

Nous avons enfin supprimé les dispositions en vertu desquelles la personne ayant déjà fait l’objet d’une garde à vue ou d’une audition libre peut consulter le dossier avant de faire l’objet d’une nouvelle audition ou d’une nouvelle garde à vue.

Nous avons donc accepté, en commission, l’introduction d’une dose de contradictoire dans l’enquête, parce qu’il s’écoule parfois trop de temps entre les premiers actes et le moment où une suite est donnée, tout en veillant à conserver l’efficacité de l’enquête. C’est une solution de compromis. Je vous invite, monsieur Reichardt, à retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Le contradictoire existe quand les juges d’instruction conduisent les enquêtes. Le fait qu’il puisse y avoir une phase de contradictoire simplifié quand ce sont les procureurs paraît assez cohérent, notamment, comme l’a dit le rapporteur, lorsque les enquêtes sont longues. Cela nous évitera des condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme pour non-respect du droit à un procès équitable.

Le Gouvernement a imaginé la procédure prévue à l’article 24 dans sa rédaction initiale. La commission des lois a restreint le champ de l’enquête et l’étendue du contradictoire. Le Gouvernement, qui n’est pas totalement convaincu par ces modifications, propose, au travers de l’amendement n° 232, que je défends ainsi par anticipation, de rétablir le texte qui avait été voté par l’Assemblée nationale.

M. le président. Monsieur Reichardt, l'amendement n° 98 rectifié est-il maintenu ?

M. André Reichardt. J’ai rendu tout à l’heure hommage à M. le rapporteur pour son travail de réécriture de l’article 24. Je m’empresse d’ajouter maintenant que, bien entendu, je voterai dans quelques minutes contre l’amendement n° 232 du Gouvernement, qui vise à revenir sur cette réécriture.

Pour autant, si j’en avais le temps, je pourrais vous répondre, monsieur le rapporteur, sur chacun des points que vous avez soulevés. Après avoir hésité, je vais maintenir mon amendement. Le vote permettra de voir combien d’entre nous souhaitent accélérer les procédures – car c’est bien de cela qu’il s’agit –, tout en préservant véritablement les droits de la défense.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je ne voterai bien évidemment pas cet amendement.

Je pense que notre collègue Reichardt ne mesure pas, comme l’a dit le rapporteur, l’évolution de la procédure pénale. La Cour européenne des droits de l’homme nous invite, à juste titre, à respecter le principe du droit à un procès équitable. Or, plus le procès est préparé jusqu’à la saisine du tribunal correctionnel, la plupart du temps par le procureur, plus le contradictoire est nécessaire. Il est même parfois souhaité par les procureurs parce que si, notamment par des écrits, la défense pose des questions, demande des investigations complémentaires, l’affaire revient devant le tribunal avec des compléments qui sont utiles à la manifestation de la vérité et qui, finalement, évitent l’allongement des procès.

Quant à la durée des enquêtes, qu’il s’agisse d’une enquête préliminaire ou d’une enquête sur commission rogatoire du juge d’instruction, elle est aussi liée à la capacité de la police judiciaire ou de la gendarmerie de suivre le rythme.

De ce point de vue, je comprends en partie les réserves formulées par le rapporteur et la modification apportée au texte de l’Assemblée nationale par la commission, pour des raisons pragmatiques. Concrètement, en l’état actuel des moyens mis à la disposition des procureurs de la République, ne faut-il pas prévoir un délai d’un an avant que le contradictoire puisse être mis en œuvre par une personne ayant déjà été entendue, au moins jusqu’à ce que la justice ait été dotée de davantage de moyens ? Peut-être aura-t-on des éclaircissements sur ce point d’ici à la CMP.

Il importe incontestablement d’élaborer un texte qui ne méconnaisse pas le principe du droit à un procès équitable, mais il faut aussi faire preuve de pragmatisme. Monsieur le garde des sceaux, je rejoins tout à fait votre point de vue et celui de l’Assemblée nationale, mais il faut aussi prendre en compte la réalité des moyens dont dispose la justice.