M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 3 rectifié bis, 144 rectifié, 101 rectifié et 38 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 51 ter A, modifié.

(L'article 51 ter A est adopté.)

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Chapitre IV bis

Lutte contre la pollution

Article 51 ter A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 quater A

Article 51 quater AA

(Suppression maintenue)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 50 est présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 103 est présenté par Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L’action de groupe dans le domaine environnemental

« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 50.

Mme Évelyne Didier. L’action de groupe dans le domaine du droit de la consommation a été étudiée dès les années quatre-vingt. Il a fallu attendre mars 2014 pour qu’une telle procédure entre enfin en vigueur en France.

On connaît la longue liste des propositions de loi et des amendements ayant tendu à instaurer une procédure dans ce domaine précis. Le groupe CRC, comme d’autres, propose depuis de nombreuses années qu’une telle procédure juridictionnelle collective soit instaurée, tout en rappelant la nécessité de renforcer les moyens de prévenir les contentieux à travers, notamment, les contrôles des différentes administrations sanitaires, sociales, douanières ou de la répression des fraudes.

Une fois de plus, lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, nous avions proposé d’étendre l’action de groupe aux domaines de la santé et de l’environnement, ainsi qu’aux infractions boursières et financières.

Le rapporteur, Martial Bourquin, et le Gouvernement avaient donné un avis défavorable à ces amendements, considérant que « l’extension au domaine de la santé et de l’environnement devrait se faire dans un second temps ».

Dans le domaine de la santé, une avancée a été consentie, puisque, en début d’année, a été introduite par le biais de la loi de modernisation de notre système de santé une action de groupe pour la réparation des dommages causés par des produits de santé.

En revanche, rien n’est encore instauré dans le domaine de l’environnement. Il est vrai que la commission des lois de l’Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle, dont le titre V comporte une disposition socle pour l’ensemble des composantes du droit, visant à instaurer une action de groupe devant les juridictions judiciaires et administratives.

Vous avez déclaré, madame la secrétaire d’État, que vous aviez bon espoir de « faire, lors de la discussion en séance publique » du projet de loi sur la biodiversité « une proposition définitive de dispositif ».

Dans ce contexte, il nous semble opportun de réaffirmer la volonté, exprimée par le Sénat dans son ensemble, d’instaurer une action de groupe dans le domaine environnemental.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, par notre amendement, de rétablir l’article 51 quater AA, supprimé par l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l'amendement n° 103.

Mme Nicole Bonnefoy. Je serai un peu longue, mais le sujet le mérite.

Le présent amendement vise à créer une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux. En première lecture, le Sénat avait adopté cet amendement, qui a malheureusement été supprimé par la suite à l’Assemblée nationale.

En effet, il semblerait que le Gouvernement préfère intégrer ce dispositif dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle. C’est pourquoi il a proposé un amendement très similaire au mien voilà quelques jours à l’Assemblée nationale. Je peux comprendre ce choix. Toutefois, en présentant de nouveau cet amendement lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la biodiversité, je souhaite m’assurer que le dispositif sera bien intégré dans un texte de loi, quel qu’il soit. J’avais d’ailleurs déposé avec mon collègue Jacques Bigot le même amendement lors de l’examen du projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle au Sénat ; il avait été rejeté.

Par ailleurs, je souhaite également, au travers de cet amendement, rappeler que le Sénat s’était déjà positionné favorablement sur cette proposition. J’entends souvent des critiques sur notre institution et sur le fait qu’elle ne serait pas très ambitieuse sur certains sujets de société. Je crois donc nécessaire de rappeler, afin de tordre le cou à certaines idées reçues, que tel n’était pas le cas concernant cette action de groupe, comme pour le préjudice écologique, que nous avons voté.

Sur le fond, il s’agit de mettre en place un dispositif juridique essentiel pour la défense des citoyens qui auront subi, de manière sérielle et analogue, un préjudice individuel à la suite d’une atteinte causée à l’environnement par une personne physique ou morale.

Je précise que seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, statutairement dédiées à la protection de l’environnement, pourront ester en justice en défense des victimes potentielles.

La porte est ainsi fermée aux dérives observées outre-Atlantique, où la procédure est parfois dévoyée par des cabinets d’avocats engageant des procédures pour leurs seuls profits privés.

La procédure proposée ne couvre pas non plus le préjudice environnemental pur, celui de l’atteinte à l’environnement en tant que bien commun, lequel doit être traité dans un autre cadre que celui de l’action de groupe.

Enfin, de telles actions de groupe ne pourront être engagées qu’à la condition que le juge constate une infraction de la personne poursuivie à ses obligations légales ou contractuelles. Les actions engagées contre des personnes ayant respecté le droit et leurs engagements contractuels seront jugées irrecevables par la justice. L’activité économique ne se trouvera donc pas fragilisée. Cela doit être souligné avec force, pour ne pas laisser prospérer la crainte selon laquelle serait ouverte la voie à une prolifération de telles actions en justice.

Le bilan que nous pouvons désormais dresser de l’action de groupe en matière de consommation, plus d’un an après son entrée en vigueur, nous confirme que les craintes qui avaient pu être exprimées en ce sens n’ont pas trouvé d’écho dans la réalité. En effet, le dispositif n’a été utilisé que six fois.

Ces précisions, qui visent à dissiper les craintes, ne doivent pas pour autant nous empêcher de considérer l’important progrès social et environnemental qu’un tel dispositif représenterait.

Alors que le recours en justice pour faire respecter le droit de l’environnement…

M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue !

Mme Nicole Bonnefoy. … est actuellement en voie de disparition, ainsi que le souligne un rapport du Conseil d’État, ce dispositif renforce notre état de droit au bénéfice des victimes.

Comme je l’avais précisé en première lecture, l’année de la COP 21…

M. le président. Il vous faut vraiment conclure, madame Bonnefoy ! Vous pourrez reprendre la parole pour explication de vote.

Mme Nicole Bonnefoy. Mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable. Mme la secrétaire d’État devrait nous confirmer l’intégration de ce dispositif dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ces amendements visent à créer une action de groupe en matière environnementale. Je veux saluer ici l’importance du travail qui a été réalisé sur ce sujet par le Sénat, notamment par Mme Bonnefoy et les membres des groupes CRC et écologiste.

Cette mobilisation très forte a permis de faire inscrire, la semaine dernière, sur l’initiative du Gouvernement, l’action de groupe en matière environnementale dans le projet de loi relatif à la justice du XXIsiècle, qui était examiné par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Le dispositif qui est prévu dans ce projet de loi paraît plus robuste et plus cohérent, puisqu’il est rattaché à la procédure socle de l’action de groupe.

Dans ce contexte, puisque ces amendements sont satisfaits, j’en sollicite le retrait.

M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Cet amendement étant satisfait, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 50 est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 103, madame Bonnefoy ?

Mme Nicole Bonnefoy. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 103 est retiré.

En conséquence, l’article 51 quater AA demeure supprimé.

Article 51 quater AA (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 quater B

Article 51 quater A

(Non modifié)

Les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. » – (Adopté.)

Article 51 quater A
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Article 51 decies A (suppression maintenue)

Article 51 quater B

(Suppression maintenue)

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Article 51 quater B
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Article 51 undecies A

Article 51 decies A

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase de l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur, et transmettent les données légalement exigibles, à l’autorité administrative en charge du traitement automatisé et de l'anonymisation des données, de leur mise à disposition, et de leur diffusion comme des données publiques, gratuites, librement réutilisables. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Les membres du groupe écologiste étaient très satisfaits, à l’issue de la première lecture du texte à la Haute Assemblée, des dispositions adoptées concernant le suivi de l’utilisation des pesticides en termes d’effets sur la santé. Malheureusement, l’Assemblée nationale les a ensuite supprimées. Nous entendons aujourd’hui les rétablir.

En effet, les organismes de santé manquent de données pour assurer le suivi des effets de l’utilisation des pesticides sur la santé de la population agricole.

Cet amendement a pour objet d’instaurer la transmission du registre phytosanitaire prévu par l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime à l’administration, afin d’améliorer l’information sur l’utilisation des pesticides.

À ce jour, la réglementation prévoit que ce registre doit être tenu à disposition des autorités de contrôle et conservé pendant cinq ans. Les données sur l’usage des pesticides ne sont donc pas exploitables par les pouvoirs publics, ni par la recherche épidémiologique ou sur l'environnement, comme l’a déjà souligné un rapport d’information du Sénat rédigé par Nicole Bonnefoy, au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, présidée par Sophie Primas.

Les données actuellement disponibles ne concernent en effet que les ventes de produits phytosanitaires : elles ne rendent compte que de la localisation des établissements de vente et du code postal de l’acheteur et permettent seulement de quantifier les achats ; elles n’informent donc pas sur les usages.

Le constat d’une urgence sanitaire pour les utilisateurs de pesticides contraste ainsi avec la quasi-absence d’information concernant l’usage de ceux-ci. La mise en place d’une télédéclaration obligatoire et d’un système de traitement automatisé des données, analogue à celui de la Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires, permettrait de remédier à cette lacune, tout en respectant les conditions de confidentialité des données.

L’accès à ces informations permettrait également de mettre en évidence d’éventuelles corrélations entre l’usage de certains produits et le constat de troubles environnementaux ou sanitaires. De plus, ces données permettraient de contrôler la fiabilité des déclarations sur les ventes de produits phytopharmaceutiques.

Le présent amendement tend également, en vue d’établir la transparence sur l’utilisation de ces produits qui peuvent aussi être dangereux pour les riverains, à assurer au public un accès libre à ces données, tout en garantissant l’anonymat des agriculteurs. Le système devra ainsi garantir que les données accessibles au public ne permettront pas l’identification des parcelles et, surtout, des exploitants concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est défavorable au rétablissement de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir un article créant l’obligation pour les agriculteurs de transmettre à l’administration le registre de leurs pratiques phytosanitaires et confiant à l’autorité administrative le traitement automatisé des données et leur mise à disposition du public.

Bien sûr, je ne peux que souscrire à l’objectif, à savoir obtenir une meilleure connaissance de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

J’ai défendu les modifications du dispositif de la redevance pour pollutions diffuses afin de permettre l’approfondissement de nos connaissances relatives à la répartition spatiale des ventes de produits phytopharmaceutiques et aux potentielles pressions qui en résultent sur l’environnement.

Toutefois, la transmission du registre des pratiques phytosanitaires par environ 500 000 exploitations agricoles serait une obligation nouvelle pour les agriculteurs et une charge importante pour l’administration.

En outre, l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, est en train de développer un modèle de spatialisation des données de vente des produits phytopharmaceutiques en fonction de l’occupation du sol et des usages phytopharmaceutiques susceptibles d’y être associés.

Il paraît donc prématuré, ainsi que techniquement lourd et compliqué, d’exiger dès à présent cette transmission.

En conséquence, je suggère le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 61 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Madame la secrétaire d’État, l’adoption de cette disposition n’imposerait pas une charge supplémentaire aux exploitants agricoles : ils doivent déjà transmettre ce registre. Quant à l’administration, elle ne verrait pas sa tâche alourdie, le traitement des données étant automatisé.

Cela étant, vous m’assurez que les services de l’INRA travaillent actuellement sur cette question.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Absolument !

M. Joël Labbé. Je vous fais confiance, mais nous resterons vigilants.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 61 est retiré.

En conséquence, l’article 51 decies A demeure supprimé.

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Article 51 decies A (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 undecies B (Texte non modifié par la commission)

Article 51 undecies A

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent article précise que les règles définies par l’autorité administrative en matière d’ouvrages situés sur les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs « visent la conciliation entre le rétablissement de la continuité écologique et les différents usages de l’eau ».

En la matière, le droit en vigueur est suffisant : la notion de gestion équilibrée et durable de l’eau figurant dans le code de l’environnement répond à cette préoccupation.

Le 5° de l’article L. 211-1 dudit code prévoit que cette gestion vise « la valorisation de l’eau comme ressource économique, et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ». Quant au II de cet article, il dispose que « la gestion équilibrée de l’eau doit […] permettre de satisfaire ou de concilier » ses différents usages.

Aussi conviendrait-il de supprimer le présent article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Le projet de charte des moulins est censé apaiser les relations entre les propriétaires et les associations environnementales, mais il n’a toujours pas avancé. Pour cette raison, la commission est défavorable à la suppression du présent article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Réintroduit en commission par la Haute Assemblée, le présent article modifie les dispositions relatives au classement des cours d’eau figurant à l’article L. 214-17 du code de l’environnement, en faisant prévaloir un usage particulier parmi l’ensemble des usages qu’il convient de concilier.

La gestion équilibrée de l’eau, telle qu’elle est définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, impose la conciliation des usages. Il ne paraît aucunement justifié de privilégier un usage parmi d’autres.

En outre, le présent article prévoit de mettre en œuvre en priorité des mesures d’aménagement, comme la mise en place de passes à poissons ou à sédiments, ou de gestion des obstacles à la continuité écologique, comme l’ouverture régulière des vannes. Le Gouvernement ne souhaite pas voir établir a priori, par voie législative, une hiérarchisation des modalités de restauration de la continuité écologique de manière uniforme pour les milliers de cas qui se présentent.

Il appartient à l’ensemble des acteurs de l’eau dans les bassins hydrographiques de poursuivre les politiques engagées depuis de nombreuses années avec l’appui financier des agences de l’eau, et d’examiner les situations en fonction des particularités des territoires.

Ces politiques de rétablissement de la continuité écologique sont aujourd’hui promues et mises en œuvre par les élus locaux, les services de l’État, les acteurs économiques, les associations.

Nous avons avancé, mais des progrès restent à accomplir. La non-atteinte du bon état écologique, qui concernait 66 % des masses d’eau en 2015, s’explique en particulier par les retards accumulés en matière de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. Nous sommes encore loin du but !

En conséquence, aucun levier ne doit être privilégié. Tous les moyens, tous les outils doivent être mobilisés selon les enjeux et les stratégies de restauration, en concertation et dans le dialogue. Il faut poursuivre la mise en œuvre des politiques engagées sans les déstabiliser et, au contraire, en les consolidant.

Instaurer une hiérarchie au profit du maintien d’obstacles à l’écoulement irait à l’encontre de l’atteinte de ces objectifs, déterminant le bon état écologique des cours d’eau.

La directive-cadre européenne sur l’eau et la restauration de la transparence migratoire dans les zones d’action prioritaires, en application du règlement de l’Union européenne instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes, impose à la France d’atteindre ces objectifs à court et moyen terme.

Pour l’ensemble de ces raisons, je suis favorable à cet amendement.

M. Alain Vasselle. Quel luxe de précisions !

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Madame la secrétaire d’État, j’ai écouté vos explications avec une attention toute particulière, et je constate une nouvelle fois que nous vivons dans deux mondes différents…

J’apprécie énormément vos propos, mais, sur le terrain, votre ministre de tutelle fait rigoureusement l’inverse ! Vous savez ce dont je parle… Mme la ministre de l’environnement s’assied sur deux directives européennes majeures, relatives l’une à la libre circulation des poissons migrateurs, l’autre à la qualité des eaux. Les bras m’en tombent ! Je suis excessivement déçu de l’attitude du ministère de l’environnement sur des questions aussi essentielles.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Vous avez bien entendu mon propos !

M. Jean Bizet. Bien sûr, et je le retiens ! Mais je déplore que, sur le terrain, l’action menée ne lui corresponde pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51 undecies A.

(L'article 51 undecies A est adopté.)

Article 51 undecies A
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 undecies (texte non modifié par la commission)

Article 51 undecies B

(Non modifié)

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »

M. le président. L'amendement n° 247, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le présent article accorde un délai supplémentaire de cinq ans pour la mise en œuvre des obligations relatives à l’écoulement des eaux permettant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Ces dispositions ont été instituées par la loi du 30 décembre 2006. Selon nous, il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire aux maîtres d’ouvrage pour s’y conformer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à supprimer tout délai supplémentaire pour terminer les travaux de mise en conformité des ouvrages au regard de la continuité écologique.

Sur le principe, le Gouvernement est favorable à l’instauration d’une souplesse en matière de délais pour la réalisation de ces travaux, pour répondre à un besoin de pragmatisme en termes de réalisations locales.

Ce délai supplémentaire permettra d’accorder les interventions aux réalités économiques et écologiques de terrain. Il ne concerne que les projets d’aménagement dont les dossiers ont bien été déposés avant l’expiration du délai légal de cinq ans.

Toutefois, le Gouvernement souhaiterait que ce délai supplémentaire soit réduit à trois ans. Tel est l’objet de l’amendement n° 196 rectifié, qui sera examiné dans un instant. Je sollicite donc le retrait de l’amendement n° 247 au profit de ce dernier.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 247 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Mme la secrétaire d’État m’a convaincu. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 247 est retiré.

L'amendement n° 196 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. Cardoux, Forissier et Laufoaulu, Mmes Lopez et M. Mercier et MM. Buffet, B. Fournier, Vasselle, Pierre, Lefèvre et Houel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. L’amendement est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51 undecies B.

(L'article 51 undecies B est adopté.)

Article 51 undecies B (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 duodecies (début)

Article 51 undecies

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus :

« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises. » ;

c) Après le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;

3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »

b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »

c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui » ;

4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;

5° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;

6° Au I de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».