M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Kaltenbach, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 32 sexies

Article 32 bis AA

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332–3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces réglementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. » – (Adopté.)

Section 2 bis

Espaces naturels sensibles

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Section 3

Établissements publics territoriaux de bassin

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Section 4

Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale

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Section 5

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

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Article 32 bis AA
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 33 A (début)

Article 32 sexies

Les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère rendent compte annuellement au ministre chargé de l’environnement et à l’autorité administrative compétente de l’exercice de leurs missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. Filleul et Sueur, Mme Riocreux et MM. Lorgeoux et Bérit-Débat, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les parcs zoologiques exercent des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. L’article 32 sexies tend à reconnaître aux parcs zoologiques des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité. La reconnaissance de ce rôle est nécessaire dans la loi. En effet, ces établissements, qui attirent un nombre considérable de visiteurs, sont des lieux de sensibilisation à la préservation de la biodiversité animale.

Cependant, la rédaction adoptée en commission n’est pas satisfaisante. Il est ainsi souhaitable de limiter l’objet de cet article aux parcs zoologiques. Or la rédaction adoptée pourrait notamment inclure les cirques, ce qui ne semble pas opportun.

En outre, il n’est pas utile de prévoir que les parcs zoologiques rendent compte de leur action, cette précision étant déjà prévue par des dispositions réglementaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement tend à réécrire l’article 32 sexies. Je n’ignore pas le caractère redondant de cet article avec le droit en vigueur. À titre personnel, la rédaction actuelle, ajustée par l’amendement suivant proposé par Mme Gourault, me paraît plus précise. Toutefois, la commission a émis un avis favorable sur le présent amendement. À vrai dire, l’adoption de l’article dans l’une des deux rédactions constituera déjà une consécration du rôle des parcs en matière de biodiversité. Soyons positifs !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement tend à prévoir que les parcs zoologiques doivent exercer des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité.

Nous avons déjà beaucoup débattu du rôle des parcs zoologiques lors de précédentes lectures, en rappelant que l’inscription dans la loi de leur rôle en matière de biodiversité n’est pas nécessaire. En effet, le caractère normatif de cette disposition, avant tout déclarative, apparaît très limité comme l’avait justement rappelé M. le rapporteur lors d’une précédente lecture. En outre, le dispositif adopté à l’Assemblée nationale paraît assez équilibré.

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis de sagesse.

M. Jean-Jacques Filleul. Je maintiens cet amendement, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 sexies est ainsi rédigé, et l’amendement n° 5 rectifié n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes Gourault et Billon et MM. Bonnecarrère, Longeot, Détraigne, Capo-Canellas, Kern et Bockel, est ainsi libellé :

Première phrase

Remplacer les mots :

destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

par les mots :

zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre II

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

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Article 32 sexies
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Article 33 A (interruption de la discussion)

Article 33 A

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Compensation des atteintes à la biodiversité

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

« Elles doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

« Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

« Art. L. 163-2. – (Non modifié) Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.

« Art. L. 163-3. – (Non modifié)

« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l’article L. 171-8 n’ont pas permis de régulariser la situation, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

« Lorsqu’elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative compétente peut ordonner des prescriptions complémentaires.

« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Art. L. 163-5. – (Non modifié) »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par M. Courteau, n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 12 rectifié est présenté par MM. Boulard, Lorgeoux, de Nicolaÿ et Montaugé.

L'amendement n° 27 rectifié est présenté par Mme Gatel, MM. Cigolotti, Détraigne, Guerriau, Canevet, Médevielle, Tandonnet, Roche, D. Dubois, L. Hervé et Capo-Canellas, Mme Billon et MM. Gabouty, Kern et Bonnecarrère.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet.

La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié.

M. Jean-Claude Boulard. Lors de la deuxième lecture du texte dans notre assemblée, cet amendement avait été adopté à une très large majorité, instaurant le principe de proportionnalité lorsqu’un projet d’intérêt général défendu par une collectivité publique porte une atteinte réparable à la biodiversité.

Nous avons été un certain nombre à être confrontés à ces problèmes d’équilibre entre un projet d’intérêt général et le souci de protection de l’environnement.

J’ai vécu dans mon département l’affaire du pique-prune, qui a retardé pendant dix ans le chantier d’une autoroute, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cette espèce était en fait très répandue. Pour les élus aménageurs, pouvoir s’appuyer sur ce principe de proportionnalité, qui est un principe général du droit, leur donnera un argumentaire lorsqu’ils seront confrontés aux agences, aux DREAL. Quelles que soient, du reste, les déclarations apaisantes qu’on pourrait faire dans cette assemblée, lorsqu’on est confronté à l’État, il n’est pas mal de pouvoir s’appuyer sur ce principe de proportionnalité. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 20 rectifié est présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue.

L'amendement n° 31 rectifié est présenté par MM. Chasseing, J.P. Fournier, Danesi et J. Gautier, Mme Morhet-Richaud, MM. Milon, Doligé, Houpert et de Raincourt, Mme Deroche, M. Trillard, Mme Deromedi, MM. Vasselle et Charon et Mme Lamure.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Je n’argumenterai pas, puisque cette question a été longuement débattue lors de la lecture précédente. Comme il existe de nombreuses espèces protégées en France, je propose simplement une espèce protégée supplémentaire : l’élu aménageur ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 31 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder et parfois à abandonner le projet. De nombreux exemples au niveau national illustrent cette remarque ; des espèces protégées peuvent retarder d’une dizaine d’années un projet très important pour un territoire.

Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. En l’absence de l’instauration d’une telle règle, l’élu aménageur se découragera malgré le bien-fondé de l’opération.

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Au début de cet alinéa

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l’état.

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Cet amendement vise à rétablir une nouvelle fois des dispositions supprimées en commission, conditionnant la réalisation du projet au strict respect des principes de la séquence « éviter, réduire, compenser ».

L’amendement tend également à préciser que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité et que, si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, le projet n’est pas autorisé en l’état.

En réalité, cet amendement a uniquement pour objet de préciser et de concrétiser l’obligation de résultat des compensations qui figure dans le texte.

Ce projet de loi s’inscrivant dans une logique de reconquête de la biodiversité, il serait incompréhensible de ne pas affirmer l’objectif d’absence de perte nette, en particulier s’agissant des mesures de compensation.

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

Elles

par les mots :

Les mesures de compensation

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements restant en discussion.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’amendement n° 82 est rédactionnel.

L’amendement n° 12 rectifié ainsi que les amendements nos 20 rectifié et 31 rectifié, sur lesquels nous avions déjà discuté au Sénat en deuxième lecture, avaient été adoptés en séance contre l’avis défavorable de la commission.

Au mieux, la disposition qu’ils prévoient est dépourvue de toute portée normative et relève de la déclaration de principe, et non de l’écriture de la loi. Au pire, elle mettra en difficulté l’administration lorsqu’il s’agira d’appliquer des règles essentiellement d’origine européenne, en matière d’espèces ou d’habitats.

Pour ces différentes raisons, la commission réaffirme son avis défavorable.

L’amendement n° 47 rectifié vise à rétablir deux dispositions supprimées par notre commission, relatives à l’objectif d’absence de perte nette. À titre personnel, je suis défavorable à leur rétablissement et donc à cet amendement. Toutefois, la commission a émis, pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées au début de la séance, un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. S’agissant des amendements qui ont pour objet d’éviter la remise en cause d’un projet déclaré d’intérêt général, j’attire tout d’abord votre attention sur le fait qu’une telle exemption serait incompatible avec les directives européennes.

D’une façon générale, en vertu du droit européen comme du droit national, la compensation doit rétablir une situation biologique dégradée par un projet. Compenser l’effet résiduel de tout projet sur, par exemple, l’état de conservation des espèces est un impératif. L’adoption de ces amendements reviendrait à ne pas respecter cette obligation.

Par ailleurs, ces amendements ne sont pas utiles. En effet, dans la pratique, tout projet doit faire l’objet, dans le cadre de la démarche d’évaluation environnementale, de nombreuses études qui permettent notamment d’identifier les effets qui devront être évités, sinon réduits et, en dernier lieu, compensés. C’est la qualité de ce travail en amont qui fait toute l’importance de ce texte et détermine la fluidité de la procédure et de la sécurisation du projet. Grâce à cela, nous pourrons éviter les problèmes de type pique-prune alors que les procédures sont déjà engagées.

Ces dispositifs sont encore renforcés par le texte actuel de l’article 33 A, qui laisse suffisamment de souplesse à l’autorité administrative pour qu’elle puisse inviter le maître d’ouvrage à revoir son projet si cela s’avère nécessaire et judicieux. Ce sera aussi un des rôles de l’AFB et des agences régionales de biodiversité que de travailler avec les maîtres d’ouvrage.

En conclusion, la séquence « éviter, réduire, compenser » est l’une des garanties que tous les projets concilient développement et préservation de la biodiversité.

Ces amendements tendraient à ce que les projets d’intérêt général fassent primer le développement sur la préservation de notre environnement. Permettez-moi de ne pas partager avec vous cette vision de l’intérêt général.

Je suis donc défavorable aux amendements nos 12 rectifié, 20 rectifié et 31 rectifié.

L’amendement n° 47 rectifié vise simplement à réintroduire les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale concernant l’objectif d’absence de perte nette. Dans la mesure où cet amendement a été rectifié en vue de préciser que le projet ne serait pas abandonné et pourrait être retravaillé, ce compromis me paraît satisfaisant. Aussi, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Enfin, l’avis est également favorable sur l’amendement n° 82.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour explication de vote sur l’amendement n° 12 rectifié.

M. Jean-Claude Boulard. Je ne voudrais pas que l’on caricature notre amendement, qui a trait à l’atteinte réparable et à la proportionnalité dans cette réparation.

Par ailleurs, d’aucuns ont osé objecter le caractère non normatif. Mais si l’on enlevait toutes les dispositions de la loi que nous avons votées depuis le début sous prétexte qu’elles ne sont pas normatives, il n’en resterait plus beaucoup ! Ce n’est pas un bon argument.

Enfin, le principe de proportionnalité est un principe général du droit, permettant de dialoguer de façon positive avec les DREAL, qui détiennent aujourd’hui le pouvoir dans nos régions. C’est essentiel à l’équilibre entre deux intérêts généraux parfaitement légitimes : la biodiversité et les projets publics d’intérêt général portés par les élus.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 rectifié et 31 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, M. Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Kern, Détraigne, Lasserre et Longeot, Mme Férat et MM. Guerriau et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

la réalisation de ces mesures

insérer les mots :

à des exploitants agricoles ou forestiers ou

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maîtres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels.

Or, pour certains projets, le maître d’ouvrage avec les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, opérateur parfois très coûteux pour les maîtres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée.

Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maître d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté en première et en deuxième lecture. Comme nous avons essayé de l’expliquer à plusieurs reprises, mais probablement avec insuccès – c’est le cas ce soir –, la notion d’opérateurs de compensation permet déjà d’intégrer des exploitants agricoles ou forestiers à la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité.

Cet amendement paraît inutile. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Comme l’a dit M. le rapporteur, cet amendement est déjà satisfait. C’est pourquoi le Gouvernement en sollicite le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Jean-François Longeot. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 48, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne.

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée à l'Assemblée nationale sur le critère de proximité des compensations. Le principe de proximité entrant dans la définition de l’équivalence écologique, il paraît pertinent de le maintenir en vue de créer un cadre législatif permettant des compensations effectives.

En effet, il ne suffit pas d’affirmer que l’on fait de la compensation. Il s’agit de réaliser des compensations dans le respect de l’équivalence écologique par rapport aux destructions de l’environnement qui doivent être compensées, et avec obligation de résultat. Ces principes sont inscrits dans le projet de loi. Cet amendement y apporte des précisions et permet de les mettre en œuvre. De plus, il est tout à fait logique sur le principe et sur la forme, sans être totalement contraignant.

Sur le principe, il semble évident que la compensation doive se faire au plus près du site endommagé : c’est mieux pour l’environnement local ; c’est mieux pour les habitants ; c’est mieux pour les collectivités.

En dehors même de la notion de compensation écologique, quelles seraient les réactions des gens ou des collectivités qui pourraient dire : « C’est moi qui ai les ennuis ; c’est moi qui ai les contraintes ; c’est moi qui ai les nuisances ; c’est mon environnement qui est modifié, voire dégradé, et c’est ailleurs que l’on donne des compensations » ?

En agissant ainsi, vous allez favoriser la diversité, mais pas la biodiversité, ou plutôt la diversité des associations de défense et des votes protestataires.

Enfin, cet amendement n’est pas un carcan, puisqu’il est écrit « en priorité sur le site endommagé ou à proximité » Priorité ne veut pas dire exclusivité.

Cet amendement a pour objet d’éviter les incompréhensions, les insatisfactions et, parfois, les injustices.