M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. L’esprit est le même que pour les amendements précédents. La commission est donc défavorable à cet amendement, qui consiste à revenir sur un transfert de compétence déjà effectué.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Même avis, pour la même raison.

Les établissements publics de coopération intercommunale en question sont devenus des communautés urbaines parce qu’ils l’ont voulu, leur assemblée ayant pris une délibération en ce sens. J’imagine que leurs responsables ont pris connaissance, au préalable, des compétences et des obligations liées à ce statut. Il faut assumer les conséquences de ses choix. La loi ne s’applique pas à la carte !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87 rectifié quinquies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 286 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 4° de l’article L. 133-7 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes qui ont décidé par dérogation, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme” continuent de percevoir entièrement le produit de la taxe de séjour. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. La loi NOTRe rend obligatoire le transfert de la compétence relative à la promotion du tourisme aux EPCI à compter du 1er janvier 2017. L’article 18 du présent projet de loi permet toutefois une dérogation à ce transfert, afin que certaines communes, par exemple celles qui ont une identité touristique forte, puissent conserver cette compétence.

Si cet amendement est adopté, les communes qui ont décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme » ne seront plus obligées de reverser le produit de la taxe de séjour et pourront ainsi financer l’exercice de cette compétence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Cet amendement apparaît comme redondant par rapport au droit en vigueur : en effet, l’EPCI concerné peut certes décider d’instituer une taxe de séjour, mais les communes ayant déjà institué cette taxe peuvent alors s’y opposer. Par ailleurs, le droit positif n’établit pas de lien automatique entre transfert de la compétence et institution de la taxe. L’avis est donc défavorable.

J’ajouterai que la question de la taxe de séjour ne se pose pas qu’en zone de montagne. Monsieur le ministre, au regard de l’ensemble des modifications importantes intervenues récemment dans l’organisation des collectivités locales, il serait peut-être bon de remettre les choses à plat sur ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Je demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait par le droit en vigueur. Comme le rapporteur pour avis vient de le rappeler, les communes peuvent tout à fait percevoir la taxe de séjour. À défaut de retrait, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Jouve, l’amendement n° 286 rectifié est-il maintenu ?

Mme Mireille Jouve. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 286 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article 18 bis

Article additionnel après l’article 18

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié quinquies, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Vial, Savin, Chasseing, de Raincourt, Commeinhes et Milon, Mme Deromedi, MM. Joyandet et de Legge, Mme Lamure, MM. Kennel, Houpert, Revet et Bignon, Mme Cayeux et MM. Dufaut, Vaspart, Doligé et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article L. 133-1 du code du tourisme, les mots : « la commune est autorisée » sont remplacés par les mots : « la ou les communes sont autorisées ».

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du code du tourisme.

Lorsque coexistent sur le territoire d’une même commune ou d’un même établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d’une de ces marques.

Or, plusieurs communes situées au sein d’une même communauté de communes peuvent disposer d’une même marque territoriale protégée. Il convient de supprimer toute difficulté d’interprétation dans ce cas. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Cet amendement apparaît sans objet, car il est satisfait par le droit positif. Nous en demandons le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 7 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. J’ai bien entendu les explications du rapporteur ; elles me permettront de rassurer les communes confrontées à cette difficulté. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié quinquies est retiré.

Article additionnel après l’article 18
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article additionnel après l’article 18 bis

Article 18 bis

I. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° A L’intitulé est complété par les mots : « et loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

1° L’article L. 342-27 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations créées en application du premier alinéa peuvent se regrouper au sein d’une association nationale en vue de coordonner leurs activités. » ;

2° L’article L. 342-28 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-27 » ;

b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

3° L’article L. 342-29 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec l’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-27, » ;

a bis (nouveau)) Les mots : « ainsi créée » sont remplacés par les mots : « créée en application du premier alinéa du même article » ;

b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-26-1 a pour objet d’assurer la promotion et le développement de la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et des équipements nécessaires à leur déploiement ainsi que l’organisation de la formation des professionnels des sites nordiques. »

II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, après le mot « fond », sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

M. le président. L’amendement n° 217, présenté par M. G. Bailly, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer la référence :

L. 342-26-1

par la référence :

L. 342-27

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Il s’agit de rectifier une erreur de référence, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18 bis, modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

Article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article 19 (début)

Article additionnel après l’article 18 bis

M. le président. L’amendement n° 230, présenté par MM. Dantec, Poher, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 362-3 du code de l’environnement est supprimé.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à corriger ce que l’on pourrait qualifier d’étourderie…

L’article L. 362-3 du code de l’environnement crée une dérogation à l’interdiction de circulation des motoneiges à des fins de loisirs qu’il instaure, afin de permettre le retour, de nuit, de la clientèle des restaurants d’altitude.

Or, les motoneiges, qui sont bruyantes, ont un très fort impact, particulièrement la nuit, sur la faune présente dans ces zones, en particulier le tétras.

En outre, leur circulation pose un grave problème de responsabilité, en cas d’accident, pour le gestionnaire du domaine skiable comme pour le maire.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette dérogation, qui ne faisait d’ailleurs pas consensus lorsque nous en avions discuté : les élus de montagne de droite étaient plutôt contre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. La commission est défavorable à cet amendement, dont l’adoption remettrait en cause l’équilibre qui a pu être trouvé sur cette question.

Cette dérogation est strictement encadrée par voie réglementaire : l’article R. 362-1-2 du code de l’environnement prévoit que ce convoyage ne peut s’effectuer que sur autorisation du maire ou du préfet et sur un itinéraire précisément défini devant emprunter les pistes du domaine skiable et ne pas traverser des espaces naturels protégés. Le convoyage n’est autorisé que pendant la période hivernale et sur une durée comprise entre l’heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures. Par ailleurs, le maire ou le préfet peuvent assortir leur autorisation de prescriptions particulières liées à la sécurité, à la tranquillité publique ou à la protection de l’environnement.

Ainsi, cette dérogation à l’interdiction de la circulation des motoneiges a été strictement encadrée pour permettre de concilier activité économique des restaurants d’altitude et respect de l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Un décret publié le 21 octobre 2016, après de nombreuses consultations du public et une large concertation menées entre le 24 août et le 14 septembre 2015, précise les conditions de mise en œuvre de cette dérogation, en prenant très largement en compte à la fois le respect de l’environnement et de la nature et l’animation des stations. En montagne, il n’y a pas que des skieurs, et l’offre touristique et d’animation doit concerner tous les clients des stations, sauf à en voir certains partir à l’étranger…

Il me semble que nous avons réussi à trouver un bon équilibre entre les souhaits des protecteurs de l’environnement et ceux des responsables de l’animation des stations. Il est agréable de se rendre en motoneige dans un restaurant d’altitude et cela contribue à l’économie locale.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Le ministre l’a dit excellemment : on ne peut pas revenir sans cesse sur ce qui a été décidé. Une très large concertation a eu lieu sur ce sujet. Il y va de l’attractivité touristique de nos stations de sports d’hiver et de l’équilibre économique des restaurants d’altitude, qui sont particulièrement tributaires des aléas climatiques. L’utilisation des motoneiges leur assure une clientèle le soir, ce qui est très positif.

Monsieur le ministre, je souhaite profiter de cette occasion pour évoquer un point particulier. Le décret nous convient, mais il comporte une zone blanche, si j’ose dire… Il serait bon que le Gouvernement puisse nous confirmer que les clients qui sont montés au restaurant d’altitude avec les moyens motorisés en question doivent en redescendre de la même manière, et non pas à skis après la fermeture des pistes. Il s’agit d’éviter que la responsabilité des gestionnaires de domaine skiable puisse être engagée.

Le décret n’évoque pas le retour des clients montés au restaurant d’altitude en motoneige : il conviendrait de lever l’ambiguïté afin d’éviter quelques procédures judiciaires dans les années qui viennent.

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Je suis catégoriquement opposé à l’amendement de nos collègues écologistes. Ce débat doit être dépassionné. La loi est très exigeante en matière d’accessibilité des hôtels ou des services publics. Emprunter une motoneige est le seul moyen, pour les enfants, les personnes à mobilité réduite ou âgées, d’accéder aux restaurants d’altitude l’hiver en soirée.

M. Michel Bouvard. Exactement !

M. Loïc Hervé. Plus largement, ce moyen de transport permet d’accroître la fréquentation de ces restaurants. Je souscris totalement à l’observation de Michel Bouvard sur la nécessité de préciser que les personnes montées au restaurant en motoneige doivent en redescendre par le même moyen.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je suis un peu dubitatif : seuls quelques clients très fortunés ont les moyens de se payer un trajet aller-retour en motoneige. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)

M. Ronan Dantec. La circulation nocturne de ces quelques clients a un fort impact sur la faune.

M. Michel Bouvard. Non ! Assez !

M. Ronan Dantec. L’argument économique, d’ailleurs modeste eu égard au peu de personnes susceptibles d’employer ce moyen de transport, ne saurait tout justifier…

M. Michel Bouvard. Pourquoi ne pas interdire de faire la vaisselle après dix-huit heures ?

M. Ronan Dantec. Vous êtes caricatural !

M. Alain Marc. Vous aussi !

M. Ronan Dantec. Le problème est réel, et l’encadrement strict de cette pratique tend à le démontrer.

Pour favoriser des activités économiques relativement secondaires, puisque ces restaurants travaillent principalement le jour, leur principal intérêt étant la vue qu’ils offrent,…

M. Michel Bouvard. Il y a des nuits de pleine lune ! (Sourires.)

M. Ronan Dantec. … on accepte qu’une grave atteinte soit portée à l’environnement.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Je vais venir au secours de M. Dantec. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.) Ne vous énervez pas, mes chers collègues, attendez la suite ! (Sourires.)

Notre groupe est partagé sur cet amendement. Certes, les restaurants d’altitude présentent une originalité qui attire une clientèle pas forcément fortunée, mais recourir à des motoneiges pour s’y rendre revient à considérer que l’espèce humaine peut faire tout ce qu’elle veut sur cette planète, y compris pour satisfaire des besoins qui ne sont pas vitaux. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Les animaux ont besoin d’un territoire d’une superficie variable selon les espèces et d’une nuit qui ne soit pas troublée par un excès d’éclairage. Progressivement, nous imposons partout notre empreinte, sans nous interroger sur les besoins de la vie sauvage, animale ou végétale, qui tend à disparaître de notre monde. Connaîtrons-nous un jour des espaces complètement colonisés par l’homme, où l’animal n’aura plus aucune place ? (M. Michel Bouvard s’exclame.) Les personnes qui défendent ces pratiques sont les mêmes qui viennent ensuite pleurer sur la disparition de la girafe ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Michel Bouvard. La girafe, on est en train de la peigner !

Mme Évelyne Didier. Ne caricaturez pas mes propos, monsieur Bouvard ! Je vous ai dit que nous étions partagés sur cette question ; acceptez que l’on défende parfois un point de vue différent du vôtre : ce que je dis n’est pas une bêtise ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Titre III

RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ

Chapitre Ier

Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles

Article additionnel après l’article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Article 19 (interruption de la discussion)

Article 19

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 104-1, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : » l’autorisation prévue à l’article L. 122-19 vaut » sont remplacés par les mots : » les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent » ;

2° bis (Supprimé)

3° Le premier alinéa de l’article L. 122-15 est ainsi rédigé :

« Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. » ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles L. 122-16 à L. 122-18 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ;

5° Les articles L. 122-16 à L. 122-18 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 122-16. – Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”, au sens de la présente sous-section.

« Art. L. 122-17. – La liste des unités touristiques nouvelles structurantes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 122-18. – La liste des unités touristiques nouvelles locales est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

6° Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles

« Art. L. 122-19. – À l’exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles.

« Art. L. 122-20. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 122-21. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« Ces observations sont enregistrées et conservées.

« La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

« Art. L. 122-23. – Les autorisations prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents.

« Art. L. 122-24. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

« Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par délibération du conseil municipal.

« Art. L. 122-25. – Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

« 1° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;

« 2° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;

7° La section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée :

« Section 2

« Prescriptions particulières de massif

« Art. L. 122-26. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour :

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie, au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 122-5 à L. 122-11 du présent code.

« Art. L. 122-27. – Pour l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 141-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. » ;

9° L’article L. 141-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. » ;

10° Le 5° de l’article L. 143-20 est ainsi rédigé :

« 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »

11° Au 1° de l’article L. 143-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

12° L’article L. 143-26 est abrogé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, les mots : « et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « , d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;

14° Après le deuxième alinéa de l’article L. 151-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. » ;

15° Après le mot : « transports », la fin du premier alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigée : « , les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » ;

16° L’article L. 151-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales. » ;

17° L’article L. 153-16 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales.» ;

17° bis Au 1° de l’article L. 153-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

18° Après le premier alinéa de l’article L. 153-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code. »

bis. – Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 472-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exécution des travaux est assortie d’une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes. Ce démontage doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l’arrêt définitive de ces remontées mécaniques. » ;

2° L’article L. 472-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des remontées mécaniques n’ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant de procéder à leur mise à l’arrêt définitive. »

II. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 333-2, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence : « L. 122-19 » est remplacée par la référence : « L. 122-21 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 563-2, la référence : « à l’article L. 122-19 » est remplacée par les références : « aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 ».

III. – (Non modifié) À l’article L. 342-6 du code du tourisme, la référence : « L. 122-23 » est remplacée par la référence : « L. 122-25 ».

III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, il est ajouté un article 74 bis ainsi rédigé :

« Art. 74 bis. – I. – La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies à l’article L. 300-6 et au I bis de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

« La procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles structurantes et dans un délai de douze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles locales. Lorsque la mise en compatibilité du document d’urbanisme n’est pas approuvée dans ces délais, l’autorité administrative compétente de l’État peut finaliser la procédure, après avoir demandé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents pour élaborer le document d’urbanisme de lui communiquer les motifs justifiant la méconnaissance de ces délais.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. »

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi. Toutefois :

1° Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;

2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu’à leur prochaine révision réalisée en application, respectivement, de l’article L. 143-29 ou du 1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la présente loi.

V. – (Supprimé)