M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement, moins ambitieux que les précédents, vise à prendre en compte le vote blanc dans le seuil d’accès au financement public. Ce seuil resterait à 1 %. Il s’agit donc d’un amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Ces amendements suscitent de très importantes questions. À partir de quelle audience un parti politique est-il éligible au financement public ? Si nous plaçons la barre trop haut, nous écartons de tout financement public des courants de pensée qui ont une audience réelle dans l’opinion, même si ce sont des partis minoritaires.

Qui plus est, la Constitution exige que nous soyons attentifs à ce problème. En effet, selon son article 4, il faut garantir « les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».

Il nous faut aussi respecter les décisions du Conseil constitutionnel qui ont interprété cet article. Le Conseil permet de poser une condition d’audience pour l’accès au financement public, mais exige qu’on respecte le pluralisme des courants d’idées et d’opinions qui constitue le fondement de la démocratie. Tout cela me paraît être de pur bon sens.

Nous avons débattu en commission pour déterminer à partir de quel seuil on commencerait à écarter des courants de pensée qui seraient réellement représentatifs même s’ils sont actuellement minoritaires. La loi permet aujourd’hui à treize partis politiques d’être éligibles à l’aide publique en métropole, mais elle le permet aussi à vingt-huit partis politiques outre-mer.

Ces partis ne sont pas forcément originaires de l’outre-mer : certains se sont glissés dans un interstice de la loi afin de bénéficier du financement public. Par conséquent, la demande qui nous est faite à travers ces amendements est tout à fait légitime.

Néanmoins, je ne voudrais pas que le Sénat se prononçât à l’aveugle, en ignorant tout des conséquences des ajustements de seuil proposés.

Je sais en outre que le ministère de l’intérieur a procédé à un certain nombre d’évaluations. C’est la raison pour laquelle je me tourne vers Mme Gourault, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur, pour lui demander si nous pouvons trouver un terrain d’entente à partir de ces projections afin de déterminer exactement où placer le seuil.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le projet de loi a pour objectif d’améliorer la transparence du financement de la vie politique, et non pas de diminuer le financement public. Il est essentiel de le rappeler.

Par ailleurs, comme M. Bas vient de le rappeler, nous sommes évidemment attentifs à ne pas porter atteinte au pluralisme politique.

Nous n’avons pas examiné tous les cas, mais je prendrais quelques exemples concrets. L’adoption des amendements identiques aurait pour conséquence de supprimer l’aide publique à Debout la France, à l’Alliance écologiste indépendante ou même au Parti radical de gauche.

Le Gouvernement est donc défavorable à toute modification du seuil d’éligibilité à l’aide publique et estime qu’il n’est pas souhaitable d’adopter ces amendements.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Monsieur le président, peut-être nos collègues voudront-ils abaisser les seuils qu’ils ont déterminés dans leurs amendements, auquel cas la commission pourrait reconsidérer l’avis que j’ai donné, qui reposait sur celui du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Personne ici ne souhaite la disparition du financement public des partis qui viennent d’être évoqués. Quoi que l’on pense de leurs projets politiques, ils méritent l’expression publique.

L’idée derrière nos amendements est d’essayer d’éviter les abus de partis comme ceux qu’on a pu voir fleurir à certains moments et qui profitaient du système. Nous pensons aussi à ces partis qui présentent de manière un peu fictive des candidats dans les collectivités d’outre-mer, lesquelles bénéficient de dispositions spécifiques en la matière, pour capter illégitimement du financement public. À cet égard, une part du chemin a déjà été parcourue en 2013.

Notre but n’étant pas ici de « couper » des financements publics, je pense qu’il faut en effet retirer ces amendements afin de laisser le plus de pluralisme possible aux différents partis politiques.

Je retire donc l’amendement n° 54 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 54 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l’amendement n° 118 rectifié.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais préciser à Mme la ministre que, dans la première version de notre amendement, qui a été soumise au ministère de l’intérieur pour bénéficier des projections que vous avez citées, il était question, d’une part, d’un seuil de 2,5 %, et non de 2 %, d’autre part, de cent départements, et non de cinquante pour les départements métropolitains.

Le ministère de l’intérieur nous a fait savoir en retour que de telles dispositions risquaient en effet de toucher les partis que Mme la ministre a cités. C’est pourquoi nous avons abaissé le seuil à 2 % et sommes restés sur la base de cinquante départements dans la version rectifiée.

Je serais tenté de baisser à nouveau le seuil pour l’amener à 1,5 %, comme nous invite à le faire M. Bas, mais je ne pense pas que l’on puisse improviser sur un tel sujet.

Toutefois, madame la ministre, vous savez que la question se pose : seulement treize partis politiques sont éligibles au financement public au titre de la première et de la seconde parts, mais, comme je l’ai rappelé dans la discussion générale, il existe 451 partis politiques en France… Vous savez que l’immense majorité de ces partis sont des pseudo-partis : il s’agit d’organisations de commodité qui parviennent ainsi à récupérer, pour vingt-trois d’entre elles, un peu d’argent public au titre de la première part et, pour les autres, à bénéficier de dons qui eux-mêmes donnent lieu à un bénéfice fiscal.

Le système en vigueur est donc aberrant, madame la ministre. Je vous invite à ce sujet à lire le dernier livre de René Dosière, qui explique cela avec une grande clarté. Je pourrais vous parler de ce parti mosellan qui a quelques filiales en Guadeloupe, ce qui lui permet une certaine activité politique…

Ce système aberrant l’est en effet encore plus dans sa partie relative à l’outre-mer, puisqu’il suffit d’avoir quelques électeurs dans un département d’outre-mer pour en bénéficier. Il y a là quelque chose qui ne va pas.

Comme, j’en conviens, on ne peut pas « bricoler », je vous demande, madame la ministre, si vous seriez d’accord pour que le ministère de l’intérieur travaille sur ce sujet avec ceux de mes collègues qui voudraient le faire – moi, je suis candidat !

On ne peut continuer à avoir 451 partis dont beaucoup sont, de fait, non pas des partis politiques, mais des organismes qui permettent de trouver un peu d’argent…

M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement n° 118 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Mais non, monsieur le président !

On pourrait, M. Bas a raison, le rectifier et fixer le seuil à 1,5 %, mais, tout le monde en est d’accord, ce serait de l’improvisation. Simplement, j’espère vous avoir convaincu, monsieur le rapporteur, madame la ministre, qu’il n’est pas correct de continuer avec cette organisation fallacieuse.

Voilà pourquoi je demande, si vous en êtes d’accord, madame la ministre, que soit organisé un groupe de travail avec vous et le ministère de l’intérieur. On ne peut pas laisser perdurer ce système tout en proclamant que l’on est pour la transparence et la confiance !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Monsieur Sueur, je suis d’accord avec vous. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.) Je connais les faits que vous avez exposés, et je suis d’accord, sur le principe, pour revenir ici et discuter de ce sujet avec vous.

M. Jean-Pierre Sueur. Merci !

Je confirme que je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 118 rectifié est retiré.

Monsieur Longeot, qu’en est-il de l’amendement n°34 rectifié ter ?

M. Jean-François Longeot. Compte tenu des explications de Mme la ministre, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 34 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 17, présenté par MM. Cabanel et Labbé, Mme Benbassa, MM. Manable, Tourenne et Duran, Mme Yonnet, MM. Labazée, Carcenac et Courteau et Mme Jourda, est ainsi libellé :

Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 3 % des suffrages exprimés dans au moins vingt circonscriptions ; ».

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Cet amendement vise lui aussi à changer les seuils en vigueur. Après l’excellente argumentation que vient de développer M. Sueur et les déclarations de Mme la ministre, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.

L’amendement n° 40, présenté par M. Kaltenbach, n’est pas soutenu.

Articles additionnels avant l'article 8
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article additionnel après l'article 8

Article 8

I. – La loi n° 88–227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le titre II est abrogé ;

1° B (nouveau) À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa, au 2° de l’article 11–1, à la première phrase du premier alinéa, au second alinéa de l’article 11–2 et aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11–3, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, les mots : « mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral » sont supprimés ;

1° E (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11-4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

1° À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l’article 8, » ;

2° Au 2° de l’article 11–1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources reçues » ;

3° Au second alinéa de l’article 11–2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources reçues » ;

4° Après l’article 11–3, il est inséré un article 11–3–1 ainsi rédigé :

« Art. 11–3–1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

5° L’article 11–4 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

6° L’article 11–5 est ainsi rédigé :

« Art. 11–5. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11–3–1 et 11–4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l’article 11–3–1 et du cinquième alinéa de l’article 11–4 ;

« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11–4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4. » ;

7° L’article 11–7 est ainsi rédigé :

» Art. 11–7. – I. – Les partis ou groupements politiques ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes de toutes les organisations territoriales du parti ou groupement politique.

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52–12 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts ainsi que l’identité des prêteurs et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

8° L’article 11–8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II » ;

9° L’article 11–9 est ainsi rédigé :

« Art. 11–9. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11–3–1, du quatrième alinéa de l’article 11–4 et du II de l’article 11–7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – (Supprimé)

» III. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11–7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

10° Après l’article 11–9, il est inséré un article 11–10 ainsi rédigé :

« Art. 11–10. – Les informations mises à disposition en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° Au premier alinéa de l’article 19, les mots : « n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » sont remplacés par les mots : « n° …du …pour la régulation de la vie publique ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

Les dispositions de l’article 11–3–1, de la dernière phrase du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa de l’article 11–4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

III (nouveau). – Le second alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

M. le président. L’amendement n° 97, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « égales » est supprimé ;

b) Au 1°, après le mot : « fraction », sont insérés les mots : « , correspondant aux trois quarts du montant considéré, est » ;

c) Au 2°, après le mot : « fraction » sont insérés les mots : « , correspondant au quart du montant considéré, est ».

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Par le biais de cet amendement, nous proposons de redéfinir les règles de répartition du financement des partis politiques.

Pour financer leurs dépenses, les partis politiques reçoivent une aide de l’État. Pour certains d’entre eux, cette aide constitue la principale source de financement. En contrepartie, les dons des personnes morales sont frappés d’interdiction.

Les crédits destinés à être versés aux partis et groupements politiques sont inscrits, chaque année, en loi de finances.

Ils sont répartis entre les partis politiques pour moitié à raison de leurs résultats au premier tour des élections législatives. Cette première part bénéficie aux partis ayant présenté, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans au moins un département ou une collectivité d’outre-mer, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés. Elle est réduite en cas de méconnaissance des règles favorisant la parité entre les femmes et les hommes. L’autre moitié est répartie aux partis représentés au Parlement, en proportion du nombre de députés et sénateurs. Seuls les partis bénéficiant de la première fraction sont éligibles à la seconde.

Si les règles instituées par la loi du 11 mars 1988 constituent une avancée, le mode de répartition n’est pas satisfaisant. Il contribue à renforcer le bipartisme et reproduit à l’échelle du financement des organisations politiques les distorsions introduites par les modes actuels de scrutin.

Au cours de la dernière législature, les deux principales formations politiques ont ainsi touché près de 70 % de l’ensemble de l’aide publique, alors qu’elles avaient obtenu aux élections législatives de 2012 57 % des suffrages exprimés au premier tour. En l’absence de scrutin proportionnel, le fait d’attribuer la moitié de l’aide en fonction du nombre de députés et de sénateurs représente donc une anomalie.

Afin de renforcer l’équité du dispositif, les auteurs de cet amendement proposent, conformément à la proposition de loi déposée par nos collègues à l’Assemblée nationale, d’établir de nouvelles règles de répartition de l’aide publique donnant plus de poids à la fraction assise sur les suffrages exprimés en faveur de chaque parti.

Nous préconisons que le montant de l’aide publique soit désormais divisé en deux fractions inégales : l’une, correspondant aux trois quarts du montant total, destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats au premier tour des élections législatives ; l’autre, correspondant au quart du montant total, spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable.

Je crains que l’adoption de cet amendement n’ait en réalité pour effet de renforcer les effets du scrutin majoritaire sur le financement des partis politiques, alors que l’enjeu est précisément de permettre à des partis faiblement représentés, voire pas représentés du tout, de participer quand même au débat démocratique grâce à des financements publics.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il est lui aussi défavorable.

Madame la sénatrice, votre amendement tend à bouleverser la répartition actuelle du financement public des partis sans que l’on puisse mesurer complètement les conséquences, qui mériteraient donc une étude plus approfondie. Je vous invite donc à le retirer.

M. le président. Madame Prunaud, l’amendement n° 97 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 97 est retiré.

L’amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Leconte et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. La loi du 11 mars 1988 exige que chaque parti politique recueille les dons dont il est bénéficiaire par l’intermédiaire d’un mandataire, qui peut être une personne physique ou une association de financement. Le présent projet de loi prévoit de donner à ce mandataire une fonction différente : il serait chargé de recueillir, non plus simplement les dons, mais bien l’ensemble des ressources du parti, c’est-à-dire également les produits de son activité, de son patrimoine ou de ses placements.

Il me semble que faire du mandataire l’unique responsable de l’ensemble des ressources du parti politique ne va pas dans la bonne direction, la vérification des dons étant essentielle au regard de l’exigence de transparence qui nous anime. Cela risque de compliquer les choses plutôt que de les rendre simples et lisibles.

Si nous voulons que les dons soient contrôlés par un mandataire clairement responsable, il faut qu’il se consacre exclusivement à ce contrôle. Or, ce que signifient en réalité les dispositions des alinéas 7 à 9 de l’article 8, c’est qu’il n’y aura plus de différence entre le trésorier d’un parti politique et son mandataire.

Tant pour des questions de lisibilité que de responsabilité spécifique, je crois préférable, en termes de transparence, d’en rester à la législation actuelle pour la vérification correcte des dons, raison pour laquelle je propose la suppression de ces alinéas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission n’a pas de conviction fermement arrêtée dans ce domaine : elle s’en est tenue au projet de loi du Gouvernement.

J’ai bien entendu l’exposé des intentions de l’auteur de cet amendement. Je me souviens aussi de ce que le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’était pas enthousiaste à l’égard de la disposition qui figure dans le projet de loi et que cet amendement tend à corriger.

Je m’en remets donc à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement soutient son texte et émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 117, présenté par MM. Sueur, Leconte, Marie, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 11–3–1. – Les personnes physiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques en consentant des prêts, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.