Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Cette reformulation est nécessaire. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première et deuxième phrases

Après le mot :

novembre

insérer les mots :

de chaque année

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Cette précision rédactionnelle est bienvenue. L’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 31, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

En cas de manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 443-12 et d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la mise en demeure prévue à l’alinéa 31 de l’article 4, consistant à imposer au fournisseur ayant souscrit une capacité de stockage d'assurer le remplissage de celle-ci.

Le respect de l’obligation de remplissage étant vérifié au 1er novembre, à une date où il n’est plus envisageable de constituer de nouveaux stocks, cette mise en demeure nous paraît inutile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Le respect de l’obligation de remplissage est effectivement vérifié au 1er novembre, une date à laquelle il n’est plus envisageable de constituer de nouveaux stocks. Par conséquent, la mise en demeure actuellement prévue est inutile et la suppression proposée parfaitement justifiée. L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 53, première phrase

Remplacer les mots :

, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1 et les coûts mentionnés à l’article L. 421-6

par les mots :

et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1

II. – Alinéa 55

Après le mot :

investis

insérer les mots :

, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421-6

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit à nouveau d’une clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Cette clarification étant bienvenue, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Après les mots :

une rémunération normale des capitaux investis

insérer les mots :

, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Cet amendement vise à rendre explicite la couverture des coûts de recherche et développement pour les opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, comme cela est prévu pour les autres opérateurs régulés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à préciser explicitement que les coûts de recherche et de développement des opérateurs de stockage seront couverts par les tarifs. Cette précision est de nature à rassurer et ne pose pas de difficulté sur le fond, une telle couverture étant déjà prévue pour les autres opérateurs régulés. L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l’utilisation annuelle moyenne de cette capacité.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à assouplir la rédaction prévue pour définir les différentes composantes du tarif.

Il est proposé d'indiquer que les tarifs « peuvent comporter », et non plus « comportent », les trois parts mentionnées ici, dont la part proportionnelle à la modulation hivernale ayant vocation à être utilisée pour couvrir le coût du stockage. Les tarifs actuels comportent en effet d'autres termes, qu'il convient de ne pas exclure par une rédaction trop restrictive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Je le confirme, il convient d’éviter une rédaction trop restrictive pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. C’est un amendement de simplification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Compléter cet alinéa par les mots :

selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la CRE fixe les modalités de reversement par l'opérateur de stockage au gestionnaire de réseau de transport en cas d'excédent de recettes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Compléter cet alinéa par les mots :

à compter de la publication de la décision précitée

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 84

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Cet amendement vise à rétablir la possibilité de réduction des tarifs d’utilisation des réseaux pour les sites fortement consommateurs telle qu’elle figurait dans le projet d’habilitation initial.

S’il n’y a plus lieu de prévoir une telle réduction pour compenser les effets de la réforme du stockage, dans la mesure où le mécanisme additionnel d’interruptibilité ajouté par la commission des affaires économiques exonérera de fait ces consommateurs de la hausse du tarif qui en aurait résulté, une modulation des tarifs pourrait cependant, de notre point de vue, rester nécessaire dans le cadre de la définition des règles du délestage.

Ces règles pourraient en effet conduire à entériner le fait que certains consommateurs bénéficient d’une qualité d’acheminement moindre, la probabilité qu’ils subissent un délestage en cas de crise étant plus importante. Les tarifs pourraient alors être adaptés pour tenir compte des différents niveaux de qualité d’acheminement garantis aux consommateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission avait élaboré le même amendement afin de rétablir la possibilité de réduction des tarifs d’utilisation des réseaux pour les sites fortement consommateurs, mais l’application de l’article 38 de la Constitution n’a pas permis son dépôt. L’avis est donc évidemment favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Poniatowski, Mouiller et D. Laurent, Mme Thomas, MM. Chaize, Laménie, Danesi et Milon, Mme Estrosi Sassone et MM. Cambon, Longuet, Chatillon et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 111-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent article, une société gestionnaire d’un réseau de transport de gaz est constituée de la société exerçant tout ou partie des activités visées aux deux premiers alinéas de l’article L. 111-47 du présent code, ainsi que de l’ensemble des entités dont elle détient la majorité du capital ou la majorité des droits de vote. Cette détention peut être soit directe, soit indirecte à travers une société filiale dont la société exerçant tout ou partie des activités visées aux deux premiers alinéas de l’article L. 111-47 détient la totalité du capital ou la totalité des droits de vote. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 111-19 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des règles pertinentes du droit de la concurrence et de l’article L. 111-47 du présent code, les sociétés gestionnaires de réseaux, leurs filiales et participations au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.

« Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale et les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs.

« Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l’entreprise verticalement intégrée est interdite. Cette disposition ne s’applique pas aux personnels des sociétés gestionnaires de réseaux, ses filiales et participations et aux services communs créés par lesdites sociétés. »

III. – À l’article L. 111-20, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 111-10 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 111-30, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 111-10 ».

V. – Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 111-33, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou des sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Je suis cosignataire de cet amendement, mais je ne suis pas le plus grand spécialiste des relations entre un gestionnaire de réseau de transport et sa société mère…

Cet amendement a pour objet de traiter le problème complexe de la relation entre GRTgaz et l’opérateur de terminaux méthaniers Elengy. Il s’agit de corriger une incohérence, à savoir l’absence de relations entre le transporteur de gaz, le gestionnaire du réseau et la société filiale qui opère des terminaux, dans le respect des règles d’indépendance du GRT à l’égard de sa société mère, Engie.

Nous attendons avec impatience des éléments d’apaisement, monsieur le ministre d’État !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les règles d’indépendance en question ont été établies au niveau européen lorsque les activités de production et de fourniture ont été séparées de la gestion des réseaux. À cette occasion, la France avait obtenu qu’un modèle dit de « gestionnaire de réseau de transport indépendant » puisse être retenu, pour permettre à nos entreprises nationales de rester propriétaires du réseau, à condition que sa gestion soit assurée par une entreprise totalement indépendante.

Revenir sur ces règles aujourd’hui pour l’ensemble des gestionnaires de réseaux risquerait de fragiliser ce modèle français, qui plus est pour traiter un cas d’espèce qui relève de la politique d’investissement d’une société particulière. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Monsieur le sénateur, j’espère pouvoir vous apporter un peu d’éclairage, à partir d’une énergie renouvelable. (Sourires.)

La réglementation européenne n’autorise effectivement une entreprise historique verticalement intégrée ayant une activité dans la production et aussi la fourniture de gaz naturel à conserver le contrôle d’un gestionnaire de réseau de transport qu’en contrepartie du respect d’exigences très strictes en matière d’indépendance.

Or certaines des dispositions prévues par cet amendement semblent contraires à ces exigences. J’ajoute que le cadre actuel permet déjà d’avoir une gouvernance commune, tout en répondant aux exigences en matière d’indépendance. Par exemple, la société TIGF assure à la fois des missions de gestionnaire de réseaux, de transport et d’opérateur d’infrastructures de stockage.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Compte tenu des explications de M. le ministre d’État, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux

Article additionnel après l'article 4
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Article 5 bis A

Article 5

(Non modifié)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 134-1 est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; »

2° Le 4° de l’article L. 134-2 est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »

3° Après l’article L. 341-4-2, il est inséré un article L. 341-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-3. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. » ;

4° Après l’article L. 452-3, il est inséré un article L. 452-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-3-1. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation. – (Adopté.)

Article 5
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Article 5 bis

Article 5 bis A

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 111-82, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 111-91, après le mot : « transmis », sont insérés les mots : « , à sa demande, » ;

2° Après l’article L. 111-92, il est inséré un article L. 111-92-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-92-1. – Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134-3.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

3° Après l’article L. 111-97, il est inséré un article L. 111-97-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-97-1 (nouveau). – Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134-3.

« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

4° L’article L. 134-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97. »

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 111-97

par la référence :

L. 111-97-1

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le nouvel article L. 111-97-1.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis A, modifié.

(L'article 5 bis A est adopté.)

Article 5 bis A
Dossier législatif : projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
Article 5 ter A (nouveau)

Article 5 bis

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 341-2 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :

« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l’article L. 342-3 ;

« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 342-7-1.

« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie ou d’un dysfonctionnement des ouvrages du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un montant en valeur absolue calculés sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 342-3 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

– le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi, dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 342-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. » ;

c) Après le même article L. 342-7, il est inséré un article L. 342-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-7-1. – Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° (Supprimé)

II. – Les deux derniers alinéas du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.