compte rendu intégral

Présidence de M. thani mohamed soilihi

vice-président

Secrétaires :

M. Joël Guerriau,

M. Dominique de Legge.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 44 sexies (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Seconde partie

Loi de finances pour 2018

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles non rattachés

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 107, rapport général n° 108).

SECONDE PARTIE (SUITE)

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Articles non rattachés (suite)

Seconde partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 44 sexies

M. le président. Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.

TITRE IV (Suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

M. le président. Nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 44 sexies.

Articles non rattachés
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Article 44 septies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 44 sexies

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-457 rectifié, présenté par MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la somme :

« a) D’une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, dite part en volume ;

« b) Et d’une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 15 000 000 €. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d’impôt des sociétés et groupements mentionnés à la dernière phrase du sixième alinéa du présent I excède le plafond mentionné au même sixième alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sur option annuelle de l’entreprise. Par exception, l’option est exercée pour cinq ans lorsqu’elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, le crédit d’impôt de l’année au titre de laquelle l’option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l’option avait été renouvelée continûment.

« La fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II du présent article exposées est plafonnée pour chaque entreprise à 200 000 euros par période de trois ans consécutifs.

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 2002 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2002 ne sont pas prises en compte ;

« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

« c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b.

« Ce pourcentage est fixé à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme ou l’université.

« e) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français ;

« f) Les dépenses mentionnées au d entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de quatre millions d’euros par an ;

« g) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;

« h) Les frais de défense de brevets, dans la limite de 100 000 € par an ;

« i) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

« j) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

« - les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

« - les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au deuxième alinéa du présent j ;

« - dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions ;

« k) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

« - les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;

« - les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;

« - les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;

« - les frais de dépôt des dessins et modèles ;

« l) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

« m) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

« Les dépenses mentionnées au a et au troisième alinéa du k du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 220 septies.

« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés aux d et e du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.

« En outre, en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats mentionnés aux d et e du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. »

II. – Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, si vous me le permettez, afin de gagner du temps, je défendrai à la fois les amendements nos II-457 rectifié et II-456 rectifié.

Mes chers collègues, lors de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances, j’ai proposé la suppression du crédit d’impôt recherche, le CIR, mais le Sénat a rejeté mon amendement.

Les dispositions de ces deux amendements sont plus mesurées. De plus, elles font en quelque sorte écho à l’amendement déposé par le rapporteur général, au nom de la commission des finances, et adopté vendredi soir : j’y reviendrai.

L’amendement n° II-457 rectifié pourrait être qualifié d’amendement d’archéologie budgétaire. (Sourires.) Il vise à reprendre les dispositions de la loi de finances pour 1983, qui a institué le CIR. Ce dispositif ne portait alors que sur l’accroissement des efforts de recherche. Depuis lors, comme vous le savez, l’assiette du CIR a été étendue au volume total des dépenses de recherche, et le taux majoré a été supprimé. Ainsi cette dépense fiscale a-t-elle atteint 6 milliards d’euros.

En conséquence, l’amendement n° II-456 rectifié tend à rétablir le plafonnement du CIR à 100 millions d’euros tout en fixant de nouveau son taux à 30 %. Ces mesures permettraient de réorienter le CIR vers les petites et moyennes entreprises, les PME.

Pourquoi réduire ainsi la portée de ce dispositif ?

Tout d’abord, le Gouvernement ne nous apporte pas les preuves de l’efficacité du CIR pour stimuler la recherche. Il estime son impact à un facteur supérieur ou égal à un : en d’autres termes, il reconnaît lui-même que le CIR n’a pas d’effet de levier. À cet égard, je vous invite à lire attentivement le bleu. Vous constaterez que l’indice en question est calculé sur la base d’une étude de 2013, réalisée à partir des données de 2008 et de 2009…

Ensuite, il est de notoriété publique que M. Le Maire étudie actuellement un déplafonnement total du CIR. Selon l’estimation de la Cour des comptes, une telle mesure porterait cette dépense fiscale à 500 millions d’euros. À tout le moins, il serait raisonnable de dresser un bilan objectif et chiffré des effets réels du CIR sur la recherche française, avant d’en accroître encore la charge !

Je vous l’ai déjà dit, M. de Montgolfier, le rapporteur général, a fait adopter vendredi soir par la Haute Assemblée un amendement de suppression de l’article 44 sexies dont l’objet précise : « Le Parlement doit être informé de la manière la plus transparente possible de l’usage qui est fait par les grandes entreprises du crédit d’impôt recherche. »

Chers collègues, considérez que les dispositions de ces amendements viennent en appui de cette demande forte !

M. le président. L’amendement n° II-456 rectifié, présenté par MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros. »

II. – Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Cet amendement a été défendu.

L’amendement n° II-561 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Hassani, n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-570 rectifié bis est présenté par Mme Conconne, M. Antiste, Mmes Jasmin et Ghali, M. Iacovelli, Mmes G. Jourda et Grelet-Certenais, M. Duran et Mme Tocqueville.

L’amendement n° II-625 rectifié ter est présenté par MM. Magras, Darnaud et Revet, Mme Malet, M. Rapin, Mme Gruny, MM. Pellevat, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Genest et Bonhomme, Mmes Lopez et Di Folco, MM. Mandelli et Pierre, Mme Lamure et M. Raison.

L’amendement n° II-676 rectifié est présenté par MM. Patient, Karam et Dennemont.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « et le deuxième de ces taux est porté à 30 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-570 rectifié bis.

M. Maurice Antiste. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, les effets de la crise de 2008 se sont fait durement sentir outre-mer, où ils ont renforcé la prise de conscience suivante : le moment est venu de trouver les moyens de sortir, par le haut, d’une période qui tend à remettre en cause les moteurs traditionnels de la croissance.

Dans ce cadre, il est indispensable de favoriser l’implication des grandes entreprises nationales de recherche et de développement. Ces dernières trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens outre-mer. Elles participeraient ainsi à la création d’une masse critique nécessaire à la floraison d’innovations adaptées au contexte : plusieurs perspectives sont régulièrement évoquées, qu’il s’agisse de la riche biodiversité régionale que recèlent les outre-mer, de l’adaptation des matériaux au contexte tropical, ou encore des énergies de substitution.

Un levier puissant de cette implantation d’antennes nationales pourrait être l’aménagement du CIR.

Pour l’heure, jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses par entreprise ou groupe d’entreprises consolidées, la recherche bénéficie d’un crédit d’impôt de 30 % de la base éligible. Au-delà de 100 millions d’euros, ce crédit d’impôt est réduit à 5 %.

Le présent amendement vise donc à permettre aux établissements de bénéficier, outre-mer, d’un taux de crédit d’impôt de 30 %, lorsque les montants en matière de recherche, notamment de recherche-développement, dépassent 100 millions d’euros.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-625 rectifié ter.

Mme Jacky Deromedi. M. Antiste a parfaitement défendu les dispositions dont il s’agit. Ainsi, j’indique simplement que cet amendement vise à encourager l’effort de recherche et de développement outre-mer par l’accroissement du taux de crédit d’impôt recherche.

M. le président. L’amendement n° II-676 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-425 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Grand, Morisset et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, MM. Kennel et Buffet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Husson, Laménie, Darnaud, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , pour la moitié de leur montant » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Dans un rapport d’information intitulé Où va la normalisation ? En quête dune stratégie de compétitivité respectueuse de lintérêt général et adopté en juillet dernier, la commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, notamment dans les PME. À ce titre, elle invoque le poids économique et l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’adopter des mesures incitatives : il faut encourager les entreprises à participer aux travaux de normalisation aux niveaux tant national qu’européen et international.

Dans ce contexte, la commission susvisée a regretté que les dépenses exposées par les entreprises au titre de leur participation aux travaux de normalisation ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au CIR. Cette difficulté avait déjà été relevée par Mme Claude Revel dans le rapport qu’elle a remis, en 2012, au ministre du commerce extérieur, notre regrettée collègue Nicole Bricq, puis par la déléguée interministérielle aux normes, dans le rapport qu’elle a adressé en 2015 au ministre de l’économie, alors M. Emmanuel Macron.

Actuellement, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, seule la moitié des dépenses de normalisation exposées par les entreprises sont éligibles au CIR. Le présent amendement tend donc à supprimer cette limitation injustifiée par rapport aux autres dépenses éligibles.

(M. Philippe Dallier remplace M. Thani Mohamed Soilihi au fauteuil de la présidence.)