M. Jacques-Bernard Magner. Cet amendement vise à harmoniser les conditions requises pour diriger un établissement scolaire privé, en exigeant la même expérience pour le premier et le second degrés. Il a pour objet de remédier au fait qu’aucune expérience professionnelle n’est actuellement exigée pour le premier degré, alors même que la création de nouveaux établissements concerne essentiellement ce niveau d’enseignement.

Il vise à opérer la même harmonisation pour l’enseignement, alors qu’aucune condition d’âge, de nationalité et de capacité n’est actuellement requise pour les enseignants du second degré général et professionnel.

Il s’agit d’éviter des situations où des engagés du service civique font office d’enseignants, comme on a pu malheureusement en observer récemment. C’est le cas par exemple dans les écoles du réseau Espérance banlieues, à propos desquelles certains de nos collègues ne tarissent pourtant pas d’éloges… Je crois d’ailleurs que vous êtes vous-même favorable à ces écoles, monsieur le ministre, ce qui pose question, à tout le moins ! Il faut faire preuve de prudence envers ces établissements et ne pas tomber dans la pratique du « deux poids, deux mesures » quant à l’enseignement privé hors contrat.

Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Gatel et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 914-3. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :

« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;

« 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

« Art. L. 914-4. – Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement scolaire privé, soit d’y enseigner, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l’article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 914-5. – Le fait de diriger un établissement privé d’enseignement scolaire, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

II. – Les personnes investies d’une fonction de direction au sein d’un établissement d’enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d’enseignement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. Cet amendement reprend un amendement qui avait été présenté en commission par notre rapporteur. Il a pour objet d’amplifier l’œuvre de simplification de la présente proposition de loi en réalisant une unification totale des conditions requises pour diriger un établissement privé ou y enseigner. Il prévoit toutefois d’ouvrir aux recteurs la possibilité d’accorder des dérogations, s’agissant notamment de l’enseignement technique.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes Costes et Laborde, MM. Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Amendement n° 34 rect., alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’accueil des mineurs

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Ce sous-amendement tend à instaurer l’interdiction, pour toute personne ayant fait l’objet de condamnations incompatibles avec l’accueil de mineurs, de diriger un établissement d’enseignement privé ou d’y enseigner. Il s’agit de procéder à un alignement sur les dispositions qui régissent les personnels enseignants de l’enseignement public et privé du premier et du second degrés. Je ne sais pas s’il faut parler de casier judiciaire ou de bulletin n° 2, mais j’attends une réponse !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Théophile, Karam et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Amendement n° 34 rectifié, alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La peine complémentaire d’interdiction de diriger un établissement scolaire et d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Ce sous-amendement est dans la même veine que le sous-amendement n° 44 rectifié que j’ai précédemment défendu. Il vise à renforcer le régime pénal dans le cas où la personne qui ouvre ou dirige un établissement est dans l’illégalité.

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, si nous n’avons pas achevé l’examen de ce texte au terme du délai de quatre heures réservé à l’espace du groupe Union Centriste, soit à dix-huit heures trente-cinq, je devrai le suspendre. Je vous rappelle que la suite de l’examen de la proposition de loi a été inscrite par la conférence des présidents à l’ordre du jour de demain, jeudi 22 février, à dix-huit heures trente-cinq. (Exclamations amusées.) Je vous invite donc à la concision si vous souhaitez ne pas avoir à siéger demain !

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements et les deux sous-amendements ?

Mme Annick Billon, rapporteur. Les amendements nos 32 et 34 rectifié ont le même objet : harmoniser les conditions d’exercice pour diriger un établissement scolaire privé ou y enseigner. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 32, lui préférant l’amendement n° 34 rectifié de Mme Gatel, qui est plus complet. En effet, ce dernier tend à limiter les conditions pouvant être requises pour exercer dans l’enseignement privé en faisant référence aux conditions d’emploi des contractuels de l’éducation nationale. Il prévoit une procédure de sanction spécifique en cas de manquement à cette disposition, contrairement à l’amendement n° 32. Enfin, il est précisé que l’application de son dispositif ne remettra pas en cause les situations acquises, ce qui est conforme au principe de non-rétroactivité de la loi.

La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 34 rectifié, ainsi que sur le sous-amendement n° 45 rectifié bis.

En revanche, elle a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 43 rectifié, dont les dispositions sont redondantes avec celles de l’article L. 911-5 du code de l’éducation. Ce dernier exclut en effet de tout emploi dans une école ceux qui ont subi une « condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs », qui ont été « privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille » ou qui ont été « déchus de l’autorité parentale ».

Madame la présidente, la commission demande le vote par priorité de l’amendement n° 34 rectifié et des sous-amendements nos 43 rectifié et 45 rectifié bis.

Mme la présidente. Je suis donc saisie, par la commission, d’une demande de vote par priorité de l’amendement n° 34 rectifié et des sous-amendements nos 43 rectifié et 45 rectifié bis.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements et sous-amendements ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Les amendements nos 32 et 34 rectifié ont le même objet : unifier les conditions de direction et d’enseignement dans les établissements privés. Le Gouvernement souscrit à ces modifications, qui participent du travail de simplification engagé au travers de la proposition de loi.

Je demande aux auteurs de l’amendement n° 32 de bien vouloir retirer celui-ci, car il est un peu moins complet que l’amendement n° 34 rectifié.

La proposition de loi unifie les conditions d’exercice des directeurs et des enseignants dans l’enseignement secondaire général et technique. L’amendement n° 34 rectifié va plus loin et tend à incorporer l’enseignement primaire dans ce dispositif. Son adoption permettra d’assurer une meilleure lisibilité de la réglementation et d’aller dans le sens d’une égalité de traitement des personnels.

Le souhait des auteurs du sous-amendement n° 43 rectifié d’écarter les personnes impliquées dans des affaires incompatibles avec l’accueil d’enfants peut aisément se partager. Cependant, cet objectif est déjà atteint par le texte de Mme Gatel, qui offre cette même garantie pour l’indispensable protection des enfants.

L’article L. 441-1 nouveau du code de l’éducation donne la possibilité à l’administration de s’opposer à l’ouverture de tout établissement scolaire dans l’intérêt de l’ordre public. Si une personne dont le casier judiciaire comporte une mention de ce type veut diriger ou ouvrir un établissement scolaire, elle doit déposer un dossier qui comporte son nom et qui est adressé, notamment, au procureur de la République. Celui-ci, constatant que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation, pourra, dans l’intérêt de l’ordre public, s’opposer à ce qu’il ouvre ou dirige tout établissement scolaire privé. Le constat s’exercera précisément parce que le bulletin numéro 2 sera demandé au service du casier judiciaire, comme il l’est déjà sur le fondement de l’article 776 du code de procédure pénale.

En revanche, la loi ne peut pas exiger d’une personne qu’elle remette son bulletin numéro 2 ; en effet, l’article 776 du code de procédure pénale ne permet pas à une personne d’obtenir ce document. Je le répète, un citoyen ne peut obtenir que son bulletin numéro 3.

J’émets donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 43 rectifié.

Enfin, je considère que le sous-amendement n° 45 rectifié bis va dans le bon sens. Il est le pendant du sous-amendement n° 44 rectifié bis, adopté à l’article 1er, qui introduit une nouvelle sanction en cas d’ouverture ou de direction d’un établissement dans des conditions illégales.

L’avis est donc là aussi favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote. (Marques dexaspération sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. David Assouline. Les demandes de priorité systématiques empêchent l’examen des autres amendements. Cela ne va guère dans le sens de la coconstruction du texte, alors que des rapprochements ponctuels peuvent s’opérer, même si l’on n’est pas d’accord sur l’ensemble.

Mme Morin-Desailly a jugé bon de procéder à une rectification en indiquant que notre précédent amendement n’avait pas été adopté en commission, mais avait seulement fait l’objet d’un avis favorable. Merci de cette éclairante précision… Cependant mon propos visait d’abord à rappeler que, au-delà des sensibilités politiques, une convergence s’était dégagée ce matin en commission sur la question des contrôles inopinés. C’était à souligner !

Malheureusement, ma proposition de retirer de l’amendement la mention des contrôles obligatoires au cours des troisième et cinquième années d’exercice, afin de ne plus viser que les contrôles inopinés, n’a même pas pu être examinée, à cause d’un artifice de procédure. Or je suis convaincu qu’elle aurait pu recueillir l’adhésion d’une majorité des collègues présents dans l’hémicycle !

Afin que chacun puisse délibérer en conscience et d’éviter toute frustration, je souhaiterais que Mme la présidente nous informe à l’avance lorsque l’adoption d’un amendement rendra les autres sans objet.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Mme Françoise Laborde. Je retire le sous-amendement n° 43 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 43 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 45 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l’amendement n° 34 rectifié, dont l’adoption, monsieur Assouline, rendra l’amendement n° 32 sans objet.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé, et l’amendement n° 32 n’a plus d’objet.

Article 3
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Deuxième article additionnel après l'article 3

Articles additionnels après l’article 3

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par Mme Gatel et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « et L. 131-10 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « du code de l’éducation et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code » ;

2° Le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6234-1, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 » ;

2° À l’article L. 6234-2, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 914-5 ».

III. – Le a du 4° du « 4 (professions libérales et activités diverses) » de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5, L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation ; »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 234-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les autorisations prévues par l’article L. 731-8 ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 241-5, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;

3° L’article L. 731-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-17. – I. – Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

« II. – Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l’article L. 441-4 à l’exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l’article L. 914-3, à l’exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

« Les conditions d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d’enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. Cet amendement tend à procéder à des coordinations dans le code pénal, afin de permettre de rétablir la faculté de création d’établissements scolaires techniques.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 41, présenté par Mme Primas, est ainsi libellé :

Amendement n° 35 rectifié bis, alinéa 18

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 241-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;

– sont ajoutés les mots : « et de la fermeture de l’établissement » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Nous souhaitons renforcer l’efficience des contrôles.

L’article L. 241-5 du code de l’éducation réprime les obstructions aux contrôles réalisés par les services de l’éducation nationale. Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article pose la condition d’une récidive dans l’année pour que le tribunal correctionnel puisse prononcer la fermeture d’un établissement scolaire d’enseignement général dont le directeur s’oppose à l’inspection.

Nous connaissons tous les délais de jugement : ils rendent irréalisable la mise en œuvre d’une telle faculté. Afin de renforcer l’efficience des contrôles, nous proposons de supprimer cette condition et de permettre à la justice, en cas d’obstruction avérée au contrôle, de fermer l’établissement si la situation le justifie. Nous voulons aussi augmenter le montant de l’amende, qui passerait de 3 750 euros à 15 000 euros.

Premier article additionnel après l'article 3
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Troisième article additionnel après l'article 3

Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par Mmes Laborde et Costes, MM. Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal, les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende ».

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Le présent amendement vise à relever la peine prévue à l’encontre des directeurs d’établissement privé hors contrat lorsqu’ils n’ont pas mis en conformité l’enseignement dispensé avec l’objet de l’instruction obligatoire ou procédé à la fermeture de l’établissement après mise en demeure. Il s’agit donc de renforcer le caractère dissuasif de la sanction.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 35 rectifié bis, ainsi que sur le sous-amendement n° 41. L’adoption de ce dernier accroîtra l’efficacité des contrôles, en supprimant l’exigence d’une seconde condamnation dans l’année pour refus de contrôle afin de permettre au juge de prononcer, si nécessaire, la fermeture de l’établissement en cas d’obstruction.

En revanche, chère Françoise Laborde, je suis au regret de devoir encore une fois émettre un avis défavorable sur l’un de vos amendements… L’amendement n° 24 rectifié bis vise à porter les peines encourues en cas de refus de dispenser un enseignement conforme à l’instruction obligatoire à deux ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. Les six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende prévus me semblent proportionnés, d’autant que l’article 227-17-1 du code pénal permet de prononcer une interdiction de diriger ou d’enseigner à l’encontre du contrevenant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. L’amendement n° 35 rectifié bis permet de procéder à diverses coordinations, notamment avec le code pénal, le code du travail, le code général des impôts et le code de l’éducation, à la suite de l’adoption de précédentes dispositions. Le Gouvernement y est favorable.

Le sous-amendement n° 41 va encore plus loin dans l’unification du régime pénal. Il vise à donner la possibilité au tribunal correctionnel de prononcer la fermeture d’un établissement scolaire dès que ce tribunal constate que le directeur s’oppose à l’inspection. Cette peine conservatoire existe aujourd’hui, mais dans le seul enseignement général. Conformément à la logique que nous avons retenue jusqu’à présent, il paraît positif d’étendre cette peine aux autres systèmes. Mme Primas souhaite en outre supprimer la condition de récidive. Une telle disposition est également bienvenue. Je suis donc favorable à ce sous-amendement.

Enfin, concernant l’amendement n° 24 rectifié bis, le texte de Mme Gatel vise déjà à aligner l’ensemble des peines pénales liées à l’exercice d’activités délictueuses au regard du code de l’éducation dans un établissement scolaire. Cet alignement s’effectue déjà à la hausse sur la peine de 15 000 euros d’amende qui préexiste, notamment en cas d’obstruction à l’inspection dans un établissement technique. Comme pour l’amendement n° 23 rectifié, le relèvement du montant de l’amende à 50 000 euros et la création d’une peine de prison de deux ans n’apparaissent pas souhaitables au regard de la nécessaire progressivité des peines et de leur proportionnalité.

Par conséquent, le Gouvernement, à l’instar de la commission, émet un avis défavorable sur l’amendement n° 24 rectifié bis.

Mme Françoise Laborde. Je retire l’amendement n° 24 rectifié bis, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 41.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l’amendement n° 35 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Deuxième article additionnel après l'article 3
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Intitulé de la proposition de loi

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Costes et Laborde, MM. Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements d’enseignement privé hors contrat prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions prévues par la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à prévoir un délai de six mois pour permettre aux établissements privés hors contrat déjà ouverts de se conformer aux dispositions prévues par la présente proposition de loi. Nous pensons notamment aux conditions d’âge et de qualification et à la communication des noms et des titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement. Je sais que ce n’est pas simple, mais cette vérification doit de toute manière être effectuée à chaque rentrée, puisqu’il y a toujours des changements d’enseignants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteur. Cet amendement prévoit implicitement la rétroactivité des dispositions de la proposition de loi en donnant six mois aux établissements déjà ouverts pour s’y conformer. La commission a préféré en rester au principe de non-rétroactivité des lois, afin de ne pas mettre en cause des situations acquises, dans un souci de sécurité juridique. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Je comprends tout à fait l’esprit d’une telle proposition, mais je partage l’avis de Mme la rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Mme Françoise Laborde. Je maintiens mon amendement. Certes, je savais bien que la rétroactivité était impossible, mais je souhaite enfoncer le clou. À défaut de rétroactivité, nous pourrions peut-être concevoir des contrôles inopinés assez rapides, afin de passer de 73 % d’établissements contrôlés cette année à 100 %.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Troisième article additionnel après l'article 3
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé de la proposition de loi

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié est présenté par Mme Mélot et MM. Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Malhuret, A. Marc et Wattebled.

L’amendement n° 18 est présenté par Mme Ghali.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le mot :

ouverture

insérer les mots :

et de contrôle

La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.