M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er ter

Article 1er bis

(Non modifié)

La section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce est abrogée.

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec notre amendement n° 21, qui n’a malheureusement pas été adopté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est contraire à sa position.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 1er quater (nouveau)

Article 1er ter

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE IER

« LA PROCÉDURE ORDINAIRE

« CHAPITRE IER

« La communication de la requête et des mémoires

« Section 1

« Dispositions générales

« Section 1 bis

« Dispositions propres à la communication électronique

« Section 2

« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

« Section 3

« Dispositions applicables devant les cours administratives dappel

« Section 4

« Dispositions applicables devant le Conseil dÉtat

« Section 5

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« Art. L. 611-1. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;

1° bis La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 741-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4. – La motivation de la décision et les modalités de la publication de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires. » ;

2° Le titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « réserve », la fin de l’article L. 775-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 153-1 et L. 153-2 du même code et du titre VIII du livre IV dudit code. » ;

a) L’article L. 775-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 775-2. – L’article L. 77-13-2 est applicable au présent chapitre. » ;

b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XIII

« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation dune atteinte au secret des affaires

« Art. L. 77-13-1. – Lorsqu’elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Art. L. 77-13-2. – Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 34 rectifié est présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel.

L’amendement n° 77 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 23.

M. Guillaume Gontard. L’article L. 5 du code de justice administrative prévoit que « l’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. »

L’article 1er ter insère, au sein du code de la justice administrative, d’une part, un article permettant de déroger au principe de la contradiction, et, d’autre part, des dispositions renvoyant au code de commerce pour le régime juridique des actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte au secret des affaires. Ce faisant, on érige le secret des affaires au même niveau que la protection de la défense nationale, en revenant sur le principe du contradictoire devant les juridictions administratives. Ce n’est pas acceptable !

Cet article a pour but de limiter la liberté du juge administratif en matière de motivation de ses décisions lorsque le secret des affaires serait en jeu, ce qui peut poser problème au regard de l’indépendance de ce juge, qui est affirmée par le code de la justice administrative lui-même.

Au demeurant, il va de soi que le juge administratif respecte, dans la rédaction de ses décisions, le secret médical, le secret défense ou même le secret industriel, alors même que ceux-ci ne sont pas mentionnés dans le CJA.

Le syndicat des avocats de France, que nous avons auditionné, nous rappelle justement que le principe de la contradiction est un principe cardinal du procès administratif, consacré par la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH. Le Conseil d’État a dû, dans certains cas, admettre que l’objet du litige pouvait justifier une dispense du respect du caractère contradictoire de l’instruction et a fait évoluer le contrôle normal du juge vers un contrôle de proportionnalité lorsqu’est en jeu l’exercice des libertés fondamentales, afin de préserver l’équilibre entre les impératifs de sûreté et de sécurité et le droit à un procès équitable.

Par cet article, c’est le contrôle de proportionnalité opéré par le juge qui est remis en cause. C’est pourquoi nous en proposons tout simplement la suppression.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. On ne saurait accepter que les litiges liés au secret des affaires empêchent un débat contradictoire, condition d’un procès équitable.

Des aménagements existent déjà, comme la prise en compte de l’exigence de proportionnalité par le juge, dont mon collègue vient de parler. Il n’y a aucune raison de créer un nouvel aménagement au principe du débat contradictoire. Ce serait gravement dangereux.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié.

M. Joël Labbé. Cet amendement a déjà été bien défendu, mais, comme c’est le dernier que je présente sur ce texte, je ne résiste pas au plaisir de prendre la parole…

Cet amendement vise à faire respecter le droit de la défense, notamment le principe du contradictoire devant les juridictions, qui est menacé par ce texte.

Ce principe fondamental est établi par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme. Le secret des affaires ne justifie pas de l’aménager. Il est essentiel pour une personne jugée d’avoir accès aux pièces du dossier pour garantir le droit fondamental à un procès équitable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces amendements identiques sont contraires à la position de la commission, qui a approuvé l’article 1er ter.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. À titre personnel, je ne souscris pas à ces amendements, bien que je comprenne la préoccupation de leurs auteurs au sujet du principe du contradictoire.

En même temps, l’article 9 de la directive insiste sur cette question, en prévoyant que les États membres veillent à ce que les parties, leurs avocats et représentants, le personnel judiciaire, notamment, ne divulguent pas ce qu’ils peuvent apprendre, dans le cadre d’une procédure, sur des choses secrètes.

Comme je l’ai souligné au début de nos débats, cette question compliquée mériterait une réflexion approfondie. Pour l’heure, le texte n’est pas satisfaisant.

En même temps, il faudra bien trouver une solution pour répondre aux exigences de l’article 9 de la directive, qui permet aussi de protéger l’entreprise. En effet, la procédure engagée peut aboutir à un risque majeur pour l’entreprise : que le secret d’affaires qu’elle cherche à protéger ne soit dévoilé encore davantage qu’il ne l’a déjà été.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23, 34 rectifié et 77 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ter.

(Larticle 1er ter est adopté.)

Article 1er ter
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Article 2

Article 1er quater (nouveau)

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Du détournement dune information économique protégée

« Art. 314-4-1. – Le fait d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de façon illicite une information protégée au titre du secret des affaires en application du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce, en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. » ;

2° La section 4 est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article 314-10, la référence : « et 314-3 » est remplacée par les références : « , 314-3 et 314-4-1 » ;

b) Au premier alinéa de l’article 314-12, la référence : « et 314-2 » est remplacée par les références : « , 314-2 et 314-4-1 ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 38 est présenté par MM. J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 55 est présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 65 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 84 rectifié est présenté par MM. Requier, Gabouty, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 38.

M. Jacques Bigot. Notre commission a introduit dans le dispositif, avec cet article 1er quater, un volet pénal, ce qui nous paraît, en l’état, extrêmement dangereux.

Tout d’abord, le Conseil d’État lui-même rappelle, dans son avis, qu’il avait déjà, en 2011, dans le cadre d’une réflexion sur l’instauration d’un régime de protection des informations sensibles des entreprises, souligné les obstacles juridiques auxquels se heurtaient la définition et la mise en œuvre d’une nouvelle infraction.

Le secret des affaires n’étant pas défini de manière parfaitement claire, la constitution de l’infraction peut poser un premier problème.

En outre, notre rapporteur nous a indiqué que, dans la manière dont il l’avait construit, ce délit ne concernerait pas les journalistes. Cependant, la rédaction ne nous paraît pas tout à fait convaincante de ce point de vue.

Par ailleurs, si la directive ne prévoit pas du tout de délit pénal, elle ne l’exclut pas et permet aux États de l’envisager. Cela dit, la réalisation de votre objectif, qui est de transposer la directive avant le 9 juin prochain, ne nécessite aucunement de consacrer ce délit pénal.

De toute façon, il conviendrait de se donner le temps de vérifier que l’institution d’un tel délit est nécessaire et faire très attention à la manière de le constituer. En droit pénal, il faut être extrêmement prudent.

C’est la raison pour laquelle je propose la suppression de cet ajout de notre commission.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 55.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à supprimer l’infraction pénale prévue en cas de détournement d’une information économique protégée.

Comme notre collègue Jacques Bigot vient de le préciser, la directive ne prévoit pas de sanction pénale en cas d’atteinte au secret des affaires. De fait, les travaux de l’Assemblée nationale ont volontairement exclu le recours à la voie pénale, en préférant la voie civile, pour protéger les atteintes au secret des affaires. Par ailleurs, notre arsenal pénal actuel permet d’ores et déjà de réprimer les atteintes au secret des affaires.

Cette nouvelle infraction pénale n’apparaît donc pas nécessaire. Dans un souci de cohérence avec la directive, il convient de la supprimer.

Lorsque nous avons déposé cet amendement, nous sommes partis d’un équilibre, qui reposait notamment sur l’amende civile. Puisque celle-ci vient d’être désapprouvée, je rechignerais presque à solliciter la suppression de la sanction pénale…

Quoi qu’il en soit, cette sanction serait disproportionnée par rapport à l’objectif de la proposition de loi.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 65.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Nous proposons la suppression de l’infraction pénale, et cela pour trois raisons.

En premier lieu, cette infraction pénale spéciale constitue une surtransposition, puisque la directive prévoit seulement une obligation de réparation civile en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite de secrets d’affaires et n’exige donc pas de la part des États qu’ils prennent des mesures afin que ces comportements fassent l’objet de sanctions pénales. L’option pénale a d’ailleurs été écartée lors des travaux d’élaboration de la directive. Par conséquent, il me semble qu’établir cette sanction pénale renforcerait la disparité entre les États membres.

En deuxième lieu, il n’apparaît pas nécessaire de créer une infraction pénale autonome de violation du secret des affaires, les atteintes portées à celui-ci pouvant en effet être sanctionnées par de nombreuses dispositions existant actuellement en droit pénal, notamment le vol, l’abus de confiance, l’introduction et l’extraction de données dans des systèmes de traitement automatisé des données, l’atteinte au secret de correspondance, par des dispositions qui résultent d’autres textes, comme la loi de blocage, ou encore par des dispositions pénales qui sanctionnent les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle ou aux droits fondamentaux de la Nation.

En troisième lieu, la rédaction de cette nouvelle infraction ne satisfait pas, me semble-t-il, au principe de légalité des délits et des peines, puisqu’elle renvoie à des règles particulières mises en place par des personnes privées.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 84 rectifié.

M. Jean-Marc Gabouty. Mes arguments seront à peu près les mêmes que ceux de mes collègues.

Il s’agit bien sûr d’une surtransposition, qui peut nous éloigner d’une meilleure harmonisation européenne. L’article crée un nouveau délit, alors que l’arsenal juridique existant suffit à poursuivre l’espionnage industriel tel que cela vient d’être évoqué.

Ensuite, sa rédaction introduit une distorsion dans la compréhension de la proposition de loi, puisqu’elle précise qu’il s’agit d’avantages dont la nature est exclusivement économique, alors que le texte vise à transposer une protection générale du secret des affaires. D’ailleurs, l’amende civile, qui a notre faveur, ne mentionnait pas un tel motif.

J’ajoute que les procédures civiles ont l’avantage d’être beaucoup plus rapides que les procédures pénales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer le délit d’espionnage économique, ou détournement d’une information économique protégée, introduit par la commission des lois.

Trois arguments principaux sont opposés à l’article 1er quater.

Premièrement, il s’agirait d’une surtransposition, car ce délit n’est pas prévu par la directive. Vous l’avez tous dit, la directive est complètement muette sur d’éventuelles sanctions pénales. Et pour cause ! Devons-nous, mes chers collègues, vous apprendre à lire les textes ? (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.) À moins que vous ne les ayez pas lus… Si la directive ne dit rien à ce sujet, c’est tout simplement parce que cela ne relève pas de la compétence de l’Union européenne !

Si surtransposition il y a, c’est pour mieux protéger les entreprises. En effet, les États membres sont libres de prévoir un volet pénal en cas d’atteinte grave au secret des affaires. Madame la garde des sceaux, l’Italie est le seul pays, parmi les Vingt-Sept, à avoir officiellement déclaré, dans les négociations et dans cette phase de transposition de la directive, qu’elle envisageait d’assortir cette transposition de la création d’un volet pénal.

Deuxièmement, la définition du secret des affaires serait trop générale ou imprécise pour pouvoir fonder une incrimination pénale conforme au principe de légalité des délits et des peines, qui suppose de définir l’infraction de façon suffisamment précise. C’est exact ! Pour cette raison, l’incrimination est plus précise que la seule atteinte au secret : elle comporte un élément matériel précis, le fait de contourner sciemment les mesures de protection mises en place par le détenteur légitime du secret, et un élément intentionnel tout aussi précis, le but d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique.

De plus, pour être constituée, cette infraction nécessitera la preuve du dol général – la volonté d’obtenir une information protégée en contournant sciemment des mesures de protection, donc en ayant conscience de violer la loi pénale –, mais aussi la preuve d’un dol spécial – la volonté d’en retirer un avantage de nature économique.

Que les mesures de protection soient mises en place par une personne privée, ce que discute l’auteur de l’amendement n° 55, est sans portée : dans un vol ordinaire, il s’agit bien de contourner des mesures de protection mises en place par une personne privée pour protéger son bien.

Le texte de la commission ne soulève donc pas de problème de constitutionnalité. Il tient compte des objections du Conseil d’État. Le Gouvernement n’oppose d’ailleurs pas cet argument de l’inconstitutionnalité.

Troisièmement, les incriminations pénales existantes suffiraient à sanctionner toutes les hypothèses d’atteinte au secret des affaires.

Tel n’est pas le constat que je tire de mes auditions, même si l’atteinte au secret professionnel, l’atteinte au secret des correspondances, le vol, l’abus de confiance ou encore l’intrusion dans un système informatique peuvent être invoqués et ont été admis par la Cour de cassation dans quelques cas d’atteinte au secret des affaires. Pour les atteintes les plus graves et frauduleuses à celui-ci, une incrimination pénale spécifique est nécessaire, comme en matière de contrefaçon, laquelle permet, au choix, une action civile ou une action pénale.

L’espionnage économique est une réalité qui frappe les entreprises françaises et pour laquelle l’action civile n’est pas suffisante. Tout le monde s’accorde à le dire. Cette sanction pénale est donc également nécessaire en raison de sa portée plus dissuasive, à l’égard de certains intérêts économiques étrangers, qui, parfois, ne reculent devant aucun moyen pour piller le patrimoine informationnel des entreprises françaises.

Enfin, contrairement à ce que laissent suggérer les auteurs de l’amendement n° 84 rectifié, cette disposition n’a strictement rien à voir avec les journalistes ou les lanceurs d’alerte. C’est évidemment délibéré, car il s’agit de sanctionner une entreprise concurrente particulièrement malveillante.

Pour terminer tout à fait, je veux dire que le débat sur ce sujet est non pas technique, mais bien conceptuel : il s’agit véritablement de savoir ce que nous voulons exactement pour protéger le secret des affaires. Dans la guerre économique que nous connaissons, les Chinois et les Américains, pour ne pas les citer, se sont dotés d’un arsenal juridique et législatif avec un volet pénal particulièrement agressif à l’égard de ceux qui se risqueraient à violer le secret des affaires. Je pense notamment, pour les États-Unis, au Cohen Act.

Je rappelle également qu’une résolution européenne adoptée par le Sénat le 11 juillet 2014, citée à la page 17 du rapport, recommande à chaque État de conserver la faculté d’instituer un délit pénal spécifique.

Le choix qui nous est offert maintenant porte sur la conception même que nous nous faisons de la protection du secret des affaires. Comme l’a déclaré l’une des personnes que j’ai auditionnées, dans cette guerre économique, l’amende civile est une épée de bois. Aujourd’hui, nous offrons, dans cette guerre, un volet pénal.

M. le président. Il faut conclure, monsieur le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mais ce que je dis est important, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. J’entends bien !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Au reste, il me semble que, répondant à quatre amendements en même temps, je dispose de quatre fois deux minutes trente… Je crois que je n’ai pas utilisé la totalité de ce temps.

J’y insiste, mes chers collègues, il s’agit véritablement d’un choix conceptuel, celui de l’arsenal dont nous voulons doter nos entreprises. Il ne s’agit pas des lanceurs d’alerte, déjà largement protégés et totalement exclus de cet arsenal pénal. Nous avons encadré le dispositif. Maintenant, c’est à vous de choisir !

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que nous devons absolument cesser nos travaux à une heure trente.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Comme je l’ai déjà indiqué lors de la réunion de la commission des lois, je soutiens les amendements de suppression de ce délit.

Pour ma part, j’écarterai l’argument de la surtransposition, qui a été évoqué par plusieurs de mes collègues au soutien de ces amendements. En effet, le texte de la directive laisse les États libres de mettre en place une infraction pénale s’ils le souhaitent. Comme M. le rapporteur l’a rappelé, il est exact que, à notre connaissance, un seul pays a exprimé ce souhait de mettre en place un délit. Mais on ne peut pas parler de surtransposition en tant que telle, puisque la faculté était ouverte.

En revanche, plusieurs éléments me paraissent aller à l’encontre de la création d’un délit.

Premièrement, au regard du principe de légalité, j’avoue que j’ai du mal à concevoir de quelle manière on pourrait faire reposer une infraction pénale sur le secret des affaires, qui est la chose des parties. Je vois mal comment on peut intégrer des éléments pénaux, d’ordre public, dans ce cadre…

Deuxièmement, je n’ai pas connaissance, en pratique, de demande en ce sens. Généralement, le monde des affaires se méfie de toute forme de pénalisation. Par ailleurs, les actions civiles sont considérées globalement comme satisfactoires.

Enfin, je reconnais que l’article, dans sa rédaction issue de l’examen en commission, sur l’initiative de M. le rapporteur, procède de bonnes intentions, puisqu’il ne peut concerner que des situations où un avantage économique était recherché. On comprend que l’idée des rédacteurs était d’écarter tout lien avec la liberté de la presse.

À cela près, mes chers collègues, qu’il pourrait arriver que, pour des raisons économiques, M. X, M. Y ou la société Z révèlent un secret d’affaires. Vous risquez alors de poser un problème à l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté d’information quant au fait de savoir si l’on peut utiliser un élément pénalement répréhensible. Il s’agit d’un point de déséquilibre du texte.

C’est pourquoi je suggère d’être extrêmement prudent et suis défavorable à la création d’une infraction dont nous n’avons pu analyser toutes les conséquences.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Croyez, monsieur le président, que je regrette de devoir prolonger ce débat, mais je veux livrer à notre assemblée les réflexions qui sont nées d’une année de travaux de la délégation parlementaire au renseignement sur les questions d’intelligence économique et de renseignement économique.

Nous avons pu constater, à la lumière des informations qui nous ont été communiquées, que l’agressivité de nos concurrents redouble : non seulement les formes d’ingérence « traditionnelles » – vols physiques de données ou de matériel, intrusions, captations d’information… – continuent de représenter une menace non négligeable pour nos entreprises, mais, plus grave encore, la menace cybercriminelle tend à devenir, compte tenu de la numérisation croissante de notre économie, la voie privilégiée de l’ingérence économique.

La multiplication des attaques informatiques, qu’elles soient conduites à des fins de captation d’une technologie ou de savoir-faire, de sabotage ou encore de chantage, constitue aujourd’hui un risque majeur de déstabilisation de notre tissu économique, qui pâtit encore d’une culture de sécurité, notamment informatique, très largement déficitaire.

Nos débats de ce soir prouvent à quel point cette culture a encore besoin de progresser. En effet, il ne faudrait pas, face à cette concurrence exacerbée au moyen d’intrusions déloyales, que nous désarmions notre pays. Sachez que nos concurrents, eux, n’hésitent pas à recourir de plus en plus à la sanction pénale, à côté des sanctions civiles, pour mieux lutter contre cette forme active de corruption qu’est l’espionnage économique.

Pour faire face à ces atteintes illégales, la compétition économique doit aujourd’hui être mieux régulée. C’est pourquoi la commission a adopté ces dispositions en toute responsabilité, en ayant conscience de fournir à la République les moyens de lutter contre un fléau qui ne cesse de nous faire reculer dans la compétition économique.

Mes chers collègues, je voulais, avant de procéder au scrutin public, vous alerter sur la gravité de cette situation et vous inviter, en responsabilité, à ne pas supprimer ces dispositions adoptées en commission.