M. le président. Je mets aux voix l’article 40 bis C.

(Larticle 40 bis C est adopté.)

Article 40 bis C (nouveau)
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Article 41

Article 40 bis

I. – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au même premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ».

II (nouveau). – L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »

M. le président. L’amendement n° 939 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance permet au bailleur d’introduire une clause résolutoire en cas de « non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».

La commission des affaires économiques a inséré, par voie d’amendement, une disposition au sein de l’article 40 bis permettant de considérer que cette clause est réputée écrite dès la conclusion du bail et s’applique donc à tous les contrats en cours. Cette disposition, à effet rétroactif, n’est pas respectueuse de l’accord des parties, alors qu’une telle clause ne permet pas au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation. Elle rend également obligatoire l’introduction de cette clause dans les contrats qui ont été conclus après 2007, alors que les bailleurs avaient la possibilité de le faire.

Par conséquent, nous vous proposons, mes chers collègues, de revenir sur l’amendement adopté en commission.

(M. Vincent Delahaye remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’avis est défavorable sur cet amendement, qui vise à revenir sur la position de la commission.

Je vous le rappelle, mon cher collègue, la disposition permettant la résiliation du bail ayant été introduite en 2007, les contrats de location conclus antérieurement ne la mentionnent pas, ce qui rend plus difficile l’expulsion du locataire ne respectant pas l’obligation en question. La commission a donc voulu pallier cette difficulté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. L’avis est également défavorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Cet outil – c’est peut-être plus vrai en Seine-Saint-Denis qu’en Bretagne – est très important pour permettre aux bailleurs sociaux de tenir les choses, dans une cage d’escalier, un immeuble, voire un quartier.

Quel locataire ne sait pas qu’il doit la tranquillité à ses voisins ? Qui, de bonne foi, peut dire qu’il ne savait pas que ses enfants ou lui-même ne devaient pas se comporter de telle ou telle manière, au point que le voisinage n’en peut plus ?

Très franchement, la disposition que vous cherchez à supprimer, monsieur Labbé, me paraît de bon sens. Croyez-moi, si on veut tenir les logements sociaux, elle est bien utile. Votre argumentation me semble donc bien légère.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 939 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40 bis.

(Larticle 40 bis est adopté.)

Article 40 bis
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Article 41 bis

Article 41

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

3° La troisième phrase du même avant-dernier alinéa est supprimée ;

4° Au début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

5° (nouveau) À la dernière phrase du II, après le mot : « saisine » sont insérés les mots : « qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article ». – (Adopté.)

Article 41
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Article 42

Article 41 bis

L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ils ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111-6-3. » – (Adopté.)

Article 41 bis
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Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 581

Article 42

I. – L’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;

b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 » ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

II. – L’article L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

3° bis (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L.722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;

b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 » ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

M. le président. L’amendement n° 1129 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 22

Remplacer les références :

articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1

par les références :

articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination pour viser l’ensemble des mesures de surendettement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1129 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 42, modifié.

(Larticle 42 est adopté.)

Article 42
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Article 43

Article additionnel après l’article 42

M. le président. L’amendement n° 581, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles et sur le rééquilibrage entre les territoires dans l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte de la localisation des centres d’accueil de demandeurs d’asile existants.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Il s’agit d’un amendement d’appel, puisqu’il vise à demander un rapport au Gouvernement – je sais déjà quel sera l’avis de la commission.

M. Philippe Dallier. Sans illusions !

M. Xavier Iacovelli. Je suis donc sans illusions, en effet.

La question de la spatialisation de l’hébergement d’urgence n’est pas abordée dans le projet de loi. Pourtant, elle mérite un débat.

Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées doit définir, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement.

La loi prévoit que la capacité à atteindre est au minimum d’une place d’hébergement par tranche de 1 000 ou 2 000 habitants en fonction de la taille de la commune. N’ayant pas de visibilité sur le respect de cette obligation, une adaptation de cette règle est certainement nécessaire, compte tenu des besoins. La question de la spatialisation des centres d’hébergement d’urgence et des centres d’accueil de demandeurs d’asile est essentielle.

Il est ainsi proposé qu’une réflexion puisse s’engager dans les mois qui viennent sur cette question, sur la base d’un rapport du Gouvernement.

En fonction de votre réponse, monsieur le ministre, je retirerai sans doute mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Dans la mesure où il s’agit d’une demande de rapport, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. L’avis est également défavorable.

M. Xavier Iacovelli. Pas de réponse sur le fond ?

M. Jacques Mézard, ministre. C’est un amendement d’appel, vous l’avez dit vous-même, visant à prévoir un rapport. J’ai l’habitude de répondre le plus longuement possible, mais j’estime qu’il n’y a pas là d’autres observations à formuler. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

M. le président. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° 581 est-il maintenu ?

M. Xavier Iacovelli. Quand on dépose un amendement d’appel, c’est au minimum pour avoir une réponse du Gouvernement, surtout que j’avais indiqué que, en fonction de la réponse du ministre, je pourrais le retirer. N’ayant pas obtenu de réponse, je maintiens l’amendement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 581.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 581
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Article additionnel après l'article 43 - Amendement n° 17 rectifié septies

Article 43

I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 313-4, après la référence : « L. 312-5-1 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3 » ;

2° L’article L. 313-9 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l’article L. 312-5-3 ; »

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ;

b bis) À la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » ;

c) Au dernier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 313-11, les mots : « de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot : « médico-sociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ;

4° Après l’article L. 313-11-1, il est inséré un article L. 313-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-2. – Les gestionnaires d’établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 concluent, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d’autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l’État dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l’article L. 312-1.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.

« Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l’article L. 345-3.

« Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-14-1, à la première phrase du second alinéa du VIII de l’article L. 314-7, au 1° de l’article L. 315-12 et à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 315-15, après la référence : « L. 313-11-1 », est insérée la référence : « , L. 313-11-2 » ;

5° bis L’article L. 345-2-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et garantissant la sécurité des biens et des personnes » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. » ;

6° L’article L. 345-2-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 345-2 et du présent article, les missions du service intégré d’accueil et d’orientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu au même article L. 345-2 peuvent être exercées à l’échelon de plusieurs départements. À cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l’État dans plusieurs départements pour assurer, sous l’autorité, dans chaque département, du représentant de l’État, un service intégré d’accueil et d’orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. »

II. – (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de » sont remplacés par les mots : « mentionné à ».

II bis. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce plan inclut une annexe comportant :

« 1° Le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile, transmis par le représentant de l’État dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;

« 2° Le programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

III. – (Non modifié) Jusqu’au 31 décembre 2022, les projets d’extension inférieure ou égale à 100 % d’augmentation de la capacité d’un établissement relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I et les projets d’autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, d’un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l’article L. 322-1 du même code sont exonérés de la procédure d’appel à projet prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

L’autorité compétente de l’État mentionnée au c de l’article L. 313-3 du même code dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – (Non modifié) Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires d’une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou, dans les départements d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

M. le président. L’amendement n° 1050 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et MM. Guérini, Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le I de l’article L. 312-5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, le préfet de région établit un programme au niveau régional tenant compte des objectifs définis au 8° du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Ce programme établit notamment les priorités de financement des dispositifs de la veille sociale mentionnés à l’article L 345-2 du même code ainsi que de créations, extensions ou transformations des établissements et services mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du présent code. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 8° du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par les mots : « ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur financement ».

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le présent amendement vise à renforcer la qualité de la politique d’accueil et d’accompagnement des personnes sans abri, en donnant au préfet de région les moyens d’établir une véritable programmation budgétaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Il s’agit en effet de faire du PDALHPD, le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, un document de programmation budgétaire.

Ce plan n’a pas vocation à être un document financier. En outre, une planification supplémentaire au niveau régional risquerait de nuire à la lisibilité de l’organisation administrative en la matière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.

Il s’agit en effet de créer un dispositif de programmation sous l’autorité du préfet de région. La situation est déjà suffisamment compliquée sans qu’on en ajoute une couche.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 1050 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1050 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 1127, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer la référence :

VIII

par la référence :

VI

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1127.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Morisset et Mouiller, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 1037 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer les mots :

ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Par l’article 43, il s’agit d’harmoniser le statut juridique des dispositifs d’hébergement de personnes sans domicile, en permettant de déroger à la procédure d’appel à projets jusqu’au 31 décembre 2022, afin d’inciter les centres d’hébergement d’urgence régis par le régime de la déclaration à rejoindre le régime de l’autorisation, à l’instar des centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Ainsi le présent amendement vise-t-il à supprimer la référence aux appartements de coordination thérapeutique, qui ne correspond pas à l’objet du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui introduit une clarification bienvenue.

La mention des appartements de coordination thérapeutique a été insérée en séance à l’Assemblée nationale. Ces dispositifs ne relevant pas de l’hébergement d’urgence, ils ne ressortissent pas du champ d’application de l’article 43.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, qui est particulièrement bienvenu, comme l’a dit Mme la rapporteur.