compte rendu intégral

Présidence de M. David Assouline

vice-président

Secrétaires :

M. Éric Bocquet,

Mme Catherine Deroche.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 58 ter (nouveau) (interruption de la discussion)
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Article 59 (Texte non modifié par la commission)

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (projet n° 567, texte de la commission n° 631, rapport n° 630, tomes I et II, avis nos 604, 606 et 608).

La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, j’appelle chacun d’entre vous à procéder à un examen…

M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. … de conscience ? (Sourires.)

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. En quelque sorte, monsieur le ministre !

Il nous reste 45 amendements à examiner, et deux sujets importants à étudier, la copropriété et le numérique – notre collègue Patrick Chaize, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui a assisté à l’ensemble des débats, attend ce moment avec impatience !

Je vous invite à vous montrer efficaces, mes chers collègues, dans tous les sens du terme, et vous propose, si les groupes politiques en sont d’accord, de limiter les explications de vote sur l’ensemble à un seul orateur par groupe.

M. le président. Je vous remercie, madame la présidente, de l’aide que vous venez d’apporter au président de séance. (Sourires.)

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre IV, à l’article 59.

TITRE IV (suite)

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Chapitre IV

Améliorer le droit des copropriétés

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 2 rectifié bis

Article 59

(Non modifié)

I. – Le code de la construction et habitation est ainsi modifié :

1° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 441-1 est complété par les mots : « ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2. » ;

2° L’article L. 615-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l’instance. » ;

c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ;

d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ;

e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ;

3° L’article L. 741-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu’ils tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 521-3-3. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-2, les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

II. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut autoriser la prise de possession d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi. »

II bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « état, », sont insérés les mots : « d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, ».

III. – Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 1138, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 741-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « qui peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public chargé de réaliser » sont remplacés par les mots : « opérateur chargé de conduire » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un autre opérateur désigné par l’État pouvant être délégataire du droit de préemption » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie aux 1° et 2° de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission des affaires économiques. Actuellement, la conduite d’une opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national, ou ORCOD-IN, peut exclusivement être confiée aux établissements publics fonciers de l’État, en application de l’article L.741-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L.321-1-1 du code de l’urbanisme.

Or les périmètres d’intervention des EPF d’État ne couvrent pas l’ensemble du territoire national. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d’intervention d’un autre opérateur, désigné par l’État, dans le cas où la commune dans laquelle est située l’ORCOD d’intérêt national n’est pas couverte par un EPF d’État.

Cet amendement institue par ailleurs la possibilité, dans une ORCOD de droit commun, de déléguer le droit de préemption urbain à l’opérateur en charge de la conduite de l’ORCOD.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Nous commencerons cet après-midi de travail par un avis favorable du Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs !

M. Roger Karoutchi. Si cela pouvait être le cas plus souvent…

M. Jacques Mézard, ministre. Ce n’est pas la première fois, quand même ! (Sourires.) Et il faut aussi que les amabilités soient réciproques ! (Nouveaux sourires.)

Pour en revenir à l’amendement, c’est une mesure de bon sens que le Gouvernement souhaitait également proposer pour faciliter la mise en œuvre d’une ORCOD-IN. Lorsqu’il n’y a pas d’établissement public foncier d’État, il sera très utile de pouvoir faire intervenir un autre opérateur, d’autant que la question des copropriétés dégradées est vraiment un gros chantier qui attend l’État et les collectivités.

M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. Le groupe socialiste et républicain votera cet amendement. Après étude, il apparaît répondre à un vrai besoin et correspondre à de vraies situations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1138.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 59, modifié.

(Larticle 59 est adopté.)

Article 59 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 604

Articles additionnels après l’article 59

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par Mme A.M. Bertrand, MM. Longuet et Brisson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Raison, de Nicolaÿ et Perrin, Mmes Duranton, Morhet-Richaud et Lanfranchi Dorgal, M. Danesi, Mme Delmont-Koropoulis, M. Vaspart, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mme F. Gerbaud, M. Sido, Mme Deseyne, M. B. Fournier et Mmes Lherbier et Bories, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 9-… ainsi rédigé :

« Art. 9-… – Tout article d’un règlement de copropriété ou d’un état descriptif de division empêchant la transformation d’un immeuble en logement, ou soumettant ce changement d’usage à autorisation, est réputé non écrit. »

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement prévoit la possibilité pour un propriétaire d’aménager des bureaux pour les transformer en locaux d’habitation sans être tenu de recueillir l’avis de tous les copropriétaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je peux comprendre l’intention des auteurs de cet amendement, mais je m’interroge aussi sur la portée de cette proposition.

C’est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. En l’état, il est plutôt défavorable.

La destination de l’immeuble est normalement déterminée par le règlement de copropriété, document contractuel qui lie l’ensemble des copropriétaires. L’intention est bonne, mais la solution juridique retenue pourrait engendrer plus de difficultés qu’elle n’en résoudrait.

Mme Chantal Deseyne. Je retire cet amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 2 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 6 rectifié

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 604, présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 18-1 …. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical convoque une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

La parole est à M. Marc Daunis.

M. Marc Daunis. La loi du 10 juillet 1965 sur l’organisation et le fonctionnement des copropriétés ne prévoit aucune sanction à l’égard du syndic professionnel qui manquerait à ses obligations vis-à-vis du conseil syndical ou des copropriétaires.

Le syndic étant le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, il ne peut s’assigner lui-même en cas de carence.

Nous en arrivons ainsi parfois à des situations ubuesques où le conseil syndical est paralysé, car il ne peut agir face aux carences du syndic.

Il serait souhaitable de rééquilibrer les relations entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires. Il faut également redynamiser les copropriétés pour répondre, par exemple, aux enjeux de rénovation des copropriétés, y compris de rénovation énergétique.

Cet amendement prévoit la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de résilier le contrat de syndic si le syndic ne respecte pas ses obligations légales ou réglementaires.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 604
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n°  5 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Babary, Bazin, Bizet et Bonhomme, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Duranton, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, F. Gerbaud et Gruny, MM. Hugonet et Kennel, Mme Lassarade, MM. Laufoaulu, Le Gleut et Lefèvre, Mmes Lherbier et Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. Pierre, Poniatowski, Rapin, Reichardt, Revet, Schmitz et Sido, Mme Thomas et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 18-1 …. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Je serai bref, car il s’agit au fond du même amendement.

La loi, depuis cinquante ans, a imposé des obligations de plus en plus nombreuses aux syndics, notamment pour répondre au problème de l’équilibre entre le conseil syndical et le syndic, mais, dans sa mansuétude, elle n’a prévu aucune sanction en regard de ces obligations.

En pratique, dans la plupart des situations, le syndic vous répond : « Vous avez certainement raison sur le fond, cher ami, mais, comme aucune sanction n’est prévue, je fais ce que je veux ! »

À travers cet amendement, nous voulons, en substance, adresser le message suivant : « Mesdames et messieurs les syndics, nous avons beaucoup d’amitié et de respect pour vous, mais, puisqu’il y a des obligations légales, acceptez le risque d’une sanction si jamais vous ne les respectez pas ! »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements en discussion commune.

En cas de manquement du syndic à ses obligations, l’amendement n° 6 rectifié prévoit la possibilité, pour le président du conseil syndical, de convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. L’amendement n° 604 fait, lui, obligation au président du conseil syndical de convoquer une assemblée générale dans ce même cas.

Mes chers collègues, le conseil syndical peut, à tout moment, demander la convocation d’une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Le droit en vigueur vous donne satisfaction sur ce point.

Quant à la sanction proposée - le syndic sortant ne pourra alors plus prélever ses honoraires -, je ne suis pas certaine qu’elle soit véritablement recevable sur le plan juridique, car cela permettrait à des copropriétaires de se faire en partie justice eux-mêmes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Il est défavorable, sur les deux amendements.

Je comprends l’objectif et les motifs des auteurs de ces amendements, qui entendent naturellement répondre au mécontentement des associations de conseils syndicaux, lequel est tout à fait logique dans la situation actuelle.

Aux termes de la loi de 1965 modifiée et du décret de 1967, lorsqu’il y a carence du syndic – c’est assez fréquent, nous en sommes tous conscients – ou conflit d’intérêts, comme l’a rappelé Mme la rapporteur, tout intéressé peut solliciter la désignation par le juge d’un administrateur ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic.

Ces dispositions ne répondent certes pas complètement à vos préoccupations, messieurs les sénateurs. Je suis toutefois tellement conscient de la difficulté que, dans le cadre des discussions que nous menons actuellement avec la Chancellerie pour modifier le texte, nous travaillons à une solution juridique qui permettrait de vous donner pleine satisfaction.

Celle que vous avancez ne me semble pas adaptée. Ces amendements prévoient en effet de sanctionner le syndic en l’empêchant de prélever ses honoraires pour la durée restante de son mandat ou de réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier par une décision judiciaire le vote abusif de la résiliation du contrat. Cette rédaction me paraît juridiquement assez contestable.

Je m’engage à ce que le sujet soit étudié et à ce que des solutions vous soient présentées dans le cadre du travail que nous avons engagé, même si je sais que le Sénat ne votera pas l’habilitation.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, pensez-vous vraiment qu’il se trouvera un conseil syndical pour aller demander au juge de bien vouloir convoquer l’assemblée générale de son immeuble ? La convocation n’aura pas lieu avant deux ans, au mieux !

Certes, on peut changer de syndic, mais vous devez pour cela avoir des motifs légitimes – et qu’est-ce qu’un motif légitime ?- et en apporter la preuve. C’est donc extraordinairement difficile, sauf faute énorme du syndic.

Quand un conseil syndical et un syndic en arrivent à entretenir ce type de relations, la situation devient ingérable. Le conseil syndical, qui représente réellement les copropriétaires, doit pouvoir dire : « Voilà comment nous souhaitons gérer la copropriété », et le syndic ne doit pas pouvoir lui répondre : « Que ma gestion vous plaise ou non, je reste votre syndic ! » C’est impossible !

Je remercie infiniment M. le ministre de réfléchir à des solutions rédactionnelles d’ensemble, mais, franchement, la rédaction actuelle se traduit par un déséquilibre entre les conseils syndicaux et les syndics.

Cela étant, je ne me fais pas d’illusion sur la suite, il s’agit surtout d’un amendement d’appel et je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 604.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 6 rectifié
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 605

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Babary, Bazin, Bizet et Bonhomme, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Duranton, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, F. Gerbaud et Gruny, MM. Hugonet et Kennel, Mme Lassarade, MM. Laufoaulu, Le Gleut et Lefèvre, Mmes Lherbier et Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. Pierre, Poniatowski, Rapin, Reichardt, Revet, Schmitz et Sido, Mme Thomas, MM. Vogel, P. Dominati et Bansard et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Je serai bref, l’argumentation étant la même que pour l’amendement précédent portant sur le contrat de syndic.

En cas de faute, si le syndic ne respecte pas ses obligations contractuelles, nous souhaitons que le président du conseil syndical soit en capacité d’engager une procédure judiciaire, décidée à la majorité des membres du conseil syndical.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n°  5 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 8 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 605, présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le syndicat des copropriétaires représenté par son président peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé à la majorité simple des membres du conseil syndical. »

La parole est à M. Marc Daunis.

M. Marc Daunis. Cet amendement est de la même veine que le précédent. Notre collègue Roger Karoutchi et moi-même avons dû procéder aux mêmes auditions. (Sourires.)

J’ai entendu ce qu’a dit M. le ministre, mais nous ne pouvons pas laisser les choses en l’état.

Il conviendrait donc, selon moi, d’adopter cet amendement, plus restreint et plus opérationnel que l’amendement n° 604, qui permet au syndicat des copropriétaires de contraindre le syndic à exécuter ses missions et à assumer ses responsabilités en cas de carence.

Il sera possible d’améliorer le dispositif d’ici à la commission mixte paritaire, en attendant qu’une réponse consolidée soit apportée à ce problème dans le cadre du travail mentionné par M. le ministre.

C’est un vrai problème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements en discussion commune.

En cas de faute du syndic, il paraît peu probable que le syndicat des copropriétaires souhaite poursuivre sa collaboration avec lui. Sa révocation par l’assemblée générale paraît alors incontournable.

Pour autant, confier cette action spécifiquement au président du conseil syndical nous semble soulever plusieurs difficultés. Outre qu’une telle disposition serait de nature à remettre en cause les grands équilibres de la gouvernance des copropriétés, elle conduirait également à accroître la responsabilité du président du conseil syndical, avec, à la clef, un risque financier important pour lui.

Le président du conseil syndical devra-t-il prendre en charge les frais d’avocats et de procédure ainsi que l’éventuelle condamnation à des frais irrépétibles ou à des dommages et intérêts s’il venait à être débouté de son action ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Comme Mme la rapporteur, le Gouvernement est défavorable à ces amendements, ce qui ne signifie pas que le problème n’existe pas, monsieur Daunis.

Aujourd’hui, la jurisprudence a résolu la difficulté en permettant à la copropriété de faire désigner un administrateur ad hoc, y compris en référé, lorsqu’il s’agit pour la copropriété d’agir en justice contre le syndic.

Nous travaillons actuellement avec la Chancellerie pour essayer de consacrer cette jurisprudence dans l’évolution législative à venir et ainsi mieux répondre à la préoccupation exprimée par les auteurs de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je comprends les réponses qui nous sont apportées. Toutefois, madame la rapporteur, tout à l’heure, vous me disiez que, pour changer de contrat de syndic, il fallait prouver la faute et, pour ce faire, aller devant le juge.

Ici, je propose que le président du conseil syndical puisse ester en justice, mais vous suggérez que le plus simple est de rompre le contrat. On ne s’en sort plus ! Que faire ? Aller en justice ou rompre le contrat ?

À Paris comme dans toutes les grandes villes, la plupart des syndics sont devenus de véritables usines. Ils gèrent des dizaines et des dizaines de biens de manière extraordinairement méthodique, sans lien réel avec l’immeuble, et ne connaissent pas plus les copropriétaires que les présidents de conseil syndical.

Ces gros syndics disposent souvent d’une batterie d’avocats qui répondent eux-mêmes aux demandes des copropriétaires. Sous-entendu : « Un jour, il y a longtemps, votre conseil syndical nous a choisis comme syndic. Depuis, il en est ainsi, quoi qu’il advienne ! »

Il faut impérativement donner aux conseils syndicaux la capacité de se défendre.

Je ne retirerai pas cet amendement. Nous serons sans doute battus, mais, à un moment, on ne peut pas simplement dire aux copropriétaires de saisir le juge.