Mme Josiane Costes. Comme chacun le sait, le phénomène des mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés est particulièrement préoccupant, au premier chef pour ces mineurs eux-mêmes.

Sans domicile ou lieu d’accueil, ceux-ci sont souvent exposés aux réseaux de traite des êtres humains, adoptent parfois des conduites à risque : alcool, drogue ou produits illicites. Par exemple, le cas des mineurs non accompagnés de la Goutte d’Or a particulièrement été médiatisé.

Depuis l’examen du projet de loi Asile et immigration, nous réfléchissons aux moyens d’améliorer la prise en charge de ces jeunes, en lien avec la société civile. Nous souhaitions à l’origine créer la possibilité de recourir à une sorte de parrainage pour les familles françaises souhaitant accueillir ces mineurs. Les amendements que nous défendons aujourd’hui sont un peu différents, mais cherchent à atteindre le même objectif.

Ainsi, l’amendement n° 302 rectifié facilite l’interprétation par le juge de la notion de désintérêt des parents en introduisant une présomption simple de désintérêt pour les parents de mineurs isolés étrangers. Cela devrait favoriser l’uniformisation des pratiques jurisprudentielles et permettre aux juges de prononcer plus facilement ces délégations d’autorité parentale au bénéfice de tiers de confiance ou de l’aide sociale à l’enfance.

L’amendement n° 303 rectifié, quant à lui, a pour objet de rendre le juge des enfants compétent pour prononcer ces délégations d’autorité parentale. En effet, nos auditions nous ont permis de constater l’augmentation du nombre des saisines du juge des enfants pour le cas des mineurs isolés étrangers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 302 rectifié.

Je voudrais quand même rappeler son objet : il s’agit d’instaurer une présomption de désintérêt des parents de mineurs étrangers, arrivés sur le territoire national et isolés, dans la procédure visant à déléguer l’autorité parentale exercée sur ces enfants aux services de l’aide sociale à l’enfance – l’ASE – en particulier.

Quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent ces jeunes mineurs, cette présomption nous paraît attentatoire aux droits des parents de ces enfants, quand bien même ceux-ci ne seraient pas joignables immédiatement ou seraient absents, parce que nous ne saurions pas comment les contacter – je parle là de la collectivité au sens large du terme.

Il convient de laisser le juge aux affaires familiales décider. C’est son travail, c’est dans sa fonction d’apprécier selon les circonstances si l’on peut aller jusqu’à prononcer une telle décision. En aucun cas, il n’est souhaitable de mettre en place le principe d’une présomption de désintérêt des parents.

L’amendement n° 303 rectifié est de nature un peu différente. Ses auteurs souhaitent qu’il soit de la compétence du juge des enfants de statuer sur une mesure de délégation de l’autorité parentale concernant des mineurs isolés étrangers.

Là encore, la commission est défavorable à une telle mesure. Cette compétence relève du juge aux affaires familiales et de personne d’autre.

D’ailleurs, dans un rapport d’information de la commission des affaires sociales du 28 juin 2017, intitulé Mineurs non accompagnés : répondre à lurgence qui sinstalle, nos collègues Élisabeth Doineau et Jean-Pierre Godefroy avaient préconisé d’organiser une information systématique du juge aux affaires familiales par le juge des enfants, voire d’organiser un transfert ponctuel de la compétence relative à la tutelle de ces mineurs au profit du juge des enfants.

S’agissant ici d’une délégation d’autorité parentale et non d’une mise sous tutelle de ces enfants, il ne nous semble pas opportun de prévoir un tel transfert de compétence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je ne vais certes pas soutenir ces amendements, mais le sujet mis en débat par notre collègue est des plus importants. En effet, parmi les mineurs étrangers isolés, certains sont vraiment isolés, mais il y en a d’autres que leurs parents font exprès d’abandonner en délaissant leur responsabilité aux autorités.

Il y a toute une question de responsabilisation des parents à régler, mais je ne pense pas que le sujet soit encore suffisamment travaillé. En tout cas, je souhaitais que l’on en prenne acte.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour explication de vote.

Mme Josiane Costes. Je souligne qu’il s’agit d’un vrai sujet.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Bien sûr !

Mme Josiane Costes. Certaines familles seraient prêtes à guider ces enfants, à les prendre en charge, à les encadrer d’un point de vue scolaire ou du point de vue de leur santé. Ces situations sont assez compliquées. Mon but est de lancer la réflexion et de faire en sorte que l’on approfondisse la question.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je souhaite reprendre la parole, parce qu’il était incorrect de ma part, madame Costes, de ne pas vous remercier d’avoir soulevé ce sujet, qui est…

Mme Catherine Troendlé. C’est un vrai sujet !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. … effectivement un vrai sujet. Vous savez à quel point il me tracasse, puisque j’ai ces mineurs, pour partie, sous ma responsabilité.

Je pense en effet qu’il faudrait que nous ayons une approche un peu plus précise de la question. Il nous semble que la solution juridique que vous proposez n’est pas forcément la solution adéquate.

Mme Josiane Costes. Il y a quelque chose à creuser en tout cas !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 302 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 303 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre III

Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée

Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 302 rectifié et 303 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Titre

Article 19

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 10 sont supprimés ;

2° Au titre V du livre VII, sont ajoutés des articles L. 751-1 et L. 751-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 751-1. – Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Par dérogation à l’article L. 10, les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.

« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 751-2. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 111-13 sont ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. » ;

2° Après l’article L. 111-11, sont insérés des articles L. 111-11-1 à L. 111-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-11-1. – En matière civile, les débats sont publics.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. L. 111-11-2. – En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret.

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Art. L. 111-11-3. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile.

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.

« Art. L. 111-11-4. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

III. – Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé.

IV. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 316 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 10° du II de l’article 8 et au 5° de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 10 » est remplacée par la référence : « L. 751-1 ».

La parole est à M. le corapporteur.

M. Yves Détraigne, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 316 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

TITRE II bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 19 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Dans la mesure où je vais proposer dans un instant de supprimer les articles figurant dans le titre II bis, je demande la suppression de cette division et de son intitulé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le texte qui nous est soumis ne comportait initialement aucune disposition concernant les tribunaux de commerce. Or, dans le cadre de la proposition de loi que le Sénat a votée en octobre dernier, dans le prolongement des études qui avaient été conduites et du rapport fait par la commission des lois en avril 2017 sur la réforme de la justice, il nous était apparu utile de donner aux tribunaux de commerce un certain nombre de compétences supplémentaires.

Tout d’abord, nous proposions de modifier la composition des tribunaux de commerce pour tenir compte des contentieux nouveaux qu’ils pourraient avoir à juger.

Ensuite, nous souhaitions qu’ils soient en mesure de prendre aux tribunaux de grande instance toutes les procédures liées à la liquidation judiciaire, notamment pour le monde associatif qui relève de la compétence de ces tribunaux, certaines associations ayant en effet des activités très importantes, qui relèvent quasiment de l’activité commerciale.

Nous proposions d’attraire l’ensemble de ce contentieux aux tribunaux de commerce, parce que ceux-ci sont capables de le gérer avec beaucoup de talent et d’efficacité. Cette mesure présentait un autre avantage : attraire aussi à la procédure les contentieux liés aux baux commerciaux, qui relèvent parfois des tribunaux de grande instance, et qui bloquent en même temps des procédures qui se tiennent devant les tribunaux de commerce. Il s’agit d’un avantage important.

Il faut évidemment revoir le collège des tribunaux de commerce en introduisant dans la composition de ces tribunaux des représentants des professions libérales notamment, mais pas seulement : il faut également des représentants des professions agricoles.

Toutes ces dispositions ont déjà été votées par le Sénat de façon quasi unanime au mois d’octobre 2017. Nous souhaitons profiter de ce projet de loi de réforme de la justice pour introduire des mesures qui nous paraissent utiles et qui sont surtout très attendues sur un plan très pratique et fonctionnel.

Puisque nous cherchons avec ce texte à rationaliser les procédures et à gagner du temps, je tiens à souligner que le transfert d’une partie des procédures qui dépendent des TGI aux tribunaux de commerce contribue aussi à une clarification en la matière.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 225.

(Lamendement nest pas adopté.)

Titre
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 19 ter (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarées auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713-11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;

4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

M. le président. L’amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement, que je présente avec beaucoup d’espoir (Sourires.), tend à supprimer l’article 19 bis, inséré par la commission des lois, qui a pour objet, notamment, d’élargir le périmètre d’intervention des tribunaux de commerce pour les ériger en « tribunaux des affaires économiques ».

Actuellement compétents pour les commerçants et les artisans, les tribunaux de commerce se verraient ainsi confier les procédures collectives des professions libérales, des agriculteurs et des conjoints collaborateurs.

Sur le plan de l’organisation judiciaire, une telle évolution serait tout à fait importante, et c’est la raison pour laquelle elle me semble nécessiter au préalable, d’une part, une étude d’impact et, d’autre part, la consultation des parties prenantes, notamment les professionnels concernés.

Sur le plan juridique, l’évolution qui est proposée par la commission des lois demande à repenser la notion d’acte de commerce, voire ce qu’est le droit commercial.

Enfin, celle-ci remettrait en question les spécificités du monde agricole, des professions libérales et du monde associatif.

En l’état, à défaut de disposer des études et des consultations indispensables, il me semble donc que cette évolution est prématurée.

En outre, André Reichardt s’est saisi d’une étude portant sur ces thématiques, laquelle ne m’a pas encore été rendue. Je souhaite donc en attendre le résultat avant de me prononcer.

Cela étant dit, j’ai moi-même eu l’occasion de dire, notamment devant les présidents de tribunal de commerce, que la création à terme d’un tribunal des affaires économiques ne me semblerait pas inopportune.

Je précise que la présentation de cet amendement valait défense des amendements nos 223 et 224, tendant à supprimer, respectivement, les articles 19 ter et 19 quater.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le Sénat souhaite conserver les dispositions relatives aux tribunaux de commerce qu’il a introduites dans ce texte.

Je note avec beaucoup d’intérêt que nous partageons l’objectif d’un tribunal économique repensé, doté de nouvelles compétences. Dans son rapport d’avril 2017, le président de la commission des lois a déjà produit un très gros travail sur ce sujet. La concertation a déjà eu lieu et l’opportunité de cette évolution n’est pas remise en cause.

Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que – j’anticipe – sur les amendements nos 223 et 224.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, nous suivrons les rapporteurs et ne voterons pas les amendements du Gouvernement, pour la bonne raison que ces orientations étaient déjà contenues dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, que nous avons votée en octobre, l’année dernière.

Dans le cadre de la rédaction de notre rapport, nous avions, avec le président Bas, eu des échanges avec les représentants des tribunaux de grande instance chargés de quelques affaires de redressement ou de liquidation de biens – cela concernait essentiellement des associations, voire de petits artisans. Ils nous ont alors dit leur incompétence sur ces dossiers. D’ailleurs, je m’en souviens, le représentant des administrateurs judiciaires nous expliquait qu’il aimait bien les tribunaux de grande instance au motif que ceux-ci les laissaient faire ce qu’ils voulaient, par méconnaissance, ajoutant qu’il en allait quelque peu différemment avec les tribunaux de commerce. D’où cette idée d’élargir les compétences de ces derniers.

Madame la garde des sceaux, je peux certes comprendre que vous considériez que vos services ont besoin d’un temps de réflexion plus long ; cela étant, les tribunaux de commerce ne coûtent rien et ce serait là l’occasion de décharger les tribunaux de grande instance de quelques affaires. Au regard de votre projet de loi, la logique voudrait donc que vous suiviez la commission.

Je propose donc de rejeter vos amendements et que vous engagiez très rapidement une réflexion avec l’Assemblée nationale pour savoir si ce que propose le Sénat ne correspond pas à une réalité économique. Sauf si votre intention – ce serait autre chose – est d’envisager à terme la suppression des tribunaux de commerce, ce qui représenterait une dépense nouvelle pour l’État. En tant qu’Alsacien-Mosellan, je trouve que l’échevinage en vigueur dans les chambres commerciales des tribunaux de grande instance de nos départements fonctionne bien. Mais bon, je ne suis que le défenseur du droit local…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19 bis.

(Larticle 19 bis est adopté.)

Article 19 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 19 quater (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

I. – Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

2° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

4° À l’article L. 611-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».

III. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

2° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 713-6, aux a et e du 1° de l’article L. 713-7 et au premier alinéa de l’article L. 713-11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au I de l’article L. 713-12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;

3° Le titre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721-1 et à l’article L. 721-2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

e) À l’article L. 721-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 721-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

f) L’article L. 721-5 est abrogé ;

g) Au premier alinéa des articles L. 721-6 et L. 721-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

i) L’article L. 721-8 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

– au 4°, au dixième alinéa, à la première phrase du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

k) À l’article L. 722-1, aux articles L. 722-2 et L. 722-3, à l’article L. 722-3-1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722-4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722-6-1, au premier alinéa de l’article L. 722-6-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-6-3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722-7, au premier alinéa de l’article L. 722-8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-9, à l’article L. 722-10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-11, au premier alinéa de l’article L. 722-12, à l’article L. 722-13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-14 et aux articles L. 722-15 et L. 722-16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722-17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-19, au premier alinéa de l’article L. 722-20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722-21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723-4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723-7, aux premiers alinéas des articles L. 723-9, L. 723-10 et L. 723-11 et à l’article L. 723-12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

s) À l’article L. 724-1, à l’article L. 724-1-1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724-2, à l’article L. 724-3, au premier alinéa de l’article L. 724-3-1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724-3-3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724-4 et à l’article L. 724-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

4° Le titre III est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

b) À l’article L. 731-2, au premier alinéa de l’article L. 731-4 et aux articles L. 732-1 et L. 732-2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) L’article L. 732-3 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

d) À l’article L. 732-4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732-5, à l’article L. 732-6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

5° Le titre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 741-1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 742-1 et à l’article L. 742-2, à la première phrase de l’article L. 743-1, au premier alinéa de l’article L. 743-2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, au premier alinéa de l’article L. 743-7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743-8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743-12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-12-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 743-13, à la première phrase de l’article L. 743-14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743-15, à l’article L. 744-1, trois fois, à l’article L. 744-2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

IV. – À l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

V. – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code précité » sont supprimés.

VI. – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2325-55 et au premier alinéa de l’article L. 7322-5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

VII. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 261-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».