M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 11 rectifié ter est présenté par Mme M. Jourda, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer, Brisson et Chaize, Mmes Delmont-Koropoulis, Deseyne, Deromedi, Deroche, de Cidrac et Di Folco, M. Duplomb, Mmes Eustache-Brinio et Gruny, MM. Houpert, Huré, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade et Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Lherbier et Lopez, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mouiller, Paccaud, Paul, Perrin, Piednoir, Pillet et Pointereau, Mmes Primas et Raimond-Pavero, MM. Rapin et Savary, Mmes Thomas et Troendlé et M. Vaspart.

L’amendement n° 241 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

La parole est à Mme Muriel Jourda, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié ter.

Mme Muriel Jourda. Nous souscrivons à l’objectif qui sous-tend l’amendement du Gouvernement et aux constats dressés par Mme le garde des sceaux à l’instant. Nous estimons également que la force publique doit intervenir en dernier recours, l’exécution d’une décision du juge aux affaires familiales nécessitant une certaine délicatesse.

Cependant, dans l’amendement déposé par le Gouvernement, la gradation ne nous a pas semblé explicite.

De ce fait, nous proposons une modification visant à permettre le recours à un officier de police judiciaire, ou OPJ, pour assurer l’exécution de la décision. Je précise que, dans les faits, aujourd’hui, lorsqu’un parent qui ne peut pas reprendre son enfant appelle la gendarmerie ou le commissariat, l’officier de police judiciaire joint d’ores et déjà l’autre parent. Pour autant, aucune mesure ne permet d’aller au-delà de cet appel téléphonique, du reste souvent fructueux. Si l’appel demeure sans effet, le parent doit savoir qu’il a une possibilité de recours face au parent récalcitrant.

Cet amendement tend à introduire réellement dans la loi la gradation annoncée.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 241.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 18 du projet de loi vise à doter le juge aux affaires familiales d’un éventail d’outils lui permettant de rendre plus effective l’exécution des décisions prises en matière d’exercice de l’autorité parentale.

Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission, qui a supprimé la possibilité d’avoir recours à la force publique pour faire exécuter une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Il s’avère que le léger ajout que nous avons effectué dans le cadre de notre amendement relève du niveau réglementaire, raison pour laquelle je le retirerai volontiers, au profit de celui qui est proposé par le Gouvernement.

Néanmoins, nous nous entendons sur l’essentiel : le recours à la force publique doit être réservé aux cas les plus extrêmes. Il est important que cette ultime étape puisse être utilisée en dernier recours.

Cela dit, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 241 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 221 et 11 rectifié ter ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 221.

En effet, nous avons souhaité supprimer la possibilité de saisir sans condition le procureur de la République pour qu’il requière le concours de la force publique afin de faire exécuter les décisions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Selon le Gouvernement, cette procédure serait conçue comme une voie d’exécution ultime, réservée à certaines situations seulement – on imagine qu’il s’agit des situations les plus délicates. Or, dans la rédaction qui est proposée, il n’y a pas de limite à l’application de cette procédure aux cas les plus graves ou aux hypothèses de refus réitérés d’exécuter la décision.

Certes, il reviendra aux parquets de juger de l’opportunité de requérir la force publique – nous en sommes conscients –, mais ce ne sera pas neutre en termes d’alourdissement de la charge de travail des procureurs de la République : dès lors que la décision ou la convention ne sera pas exécutée, le juge mais aussi la personne intéressée pourront saisir directement le procureur de la République, sans qu’aucune condition limite cette saisine.

La commission des lois a considéré qu’il était impossible d’accepter un tel dispositif.

L’amendement n° 11 rectifié ter vise lui aussi à rétablir la possibilité pour une personne directement intéressée ou pour le juge aux affaires familiales de saisir le procureur de la République pour qu’il requière le concours de la force publique, mais, cette fois, en essayant de l’encadrer le mieux possible : la procédure ne pourrait être engagée qu’« après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire ».

Cette solution est un mieux, un progrès par rapport au texte du Gouvernement qui a motivé la position de la commission,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Absolument !

M. François-Noël Buffet, corapporteur. … sans être totalement et absolument parfaite à nos yeux.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous en remettre à la sagesse du Sénat, en espérant que nous puissions, à la faveur d’une navette constructive, trouver quelques éléments permettant d’encadrer de façon plus certaine et plus objective la possibilité de requérir la force publique afin de faire exécuter des mesures liées à l’exercice de l’autorité parentale.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Quand je vous entends présenter votre amendement, madame la ministre, je me dis que rien ne nous sépare, puisque vous évoquez à la fois les cas les plus extrêmes et une mesure ultime.

Simplement, votre présentation ne correspond pas au texte de l’amendement que vous nous proposez. Il n’est écrit nulle part qu’il s’agirait d’une mesure ultime ou que le pouvoir que vous donneriez au procureur de la République ne jouerait que dans des cas extrêmes.

C’est la raison pour laquelle l’amendement que défend notre collègue Muriel Jourda se rapproche d’une solution qui permettrait d’atteindre le résultat recherché, c’est-à-dire de faire respecter les jugements comme les conventions de divorce ou les conventions parentales, dans le cas où les parents seraient décidément récalcitrants, et ce sans que l’on puisse pour autant déclencher ce pouvoir – qui est un peu l’arme atomique – dans des conditions qui ne seraient pas justifiées d’un point de vue strictement humain.

Nous devons penser avant tout à l’intérêt des enfants arrachés à un parent récalcitrant par un gendarme ou un policier. C’est faire payer bien cher à ces enfants le mauvais vouloir de ce parent récalcitrant. On ne peut vraiment s’y résoudre que quand on a fait la démonstration qu’aucune autre solution n’existe.

Je me tourne maintenant vers notre collègue Muriel Jourda, que je remercie de son amendement, afin de lui dire que, de mon point de vue, son texte gagnerait à être amélioré. En effet, il y est fait mention d’une démarche qui a déjà été engagée. Mais de quelle démarche s’agit-il ? Est-il question d’un simple courrier, d’un mail, d’un appel téléphonique ? On lit aussi que cette démarche a pu être engagée auprès de tout officier de police judiciaire : cela vaut-il pour un maire ? Dans la voie que vous ouvrez heureusement, il y a quand même quelques précisions à apporter.

Néanmoins, les débats de la commission qui ont été très riches sur ces différents aspects nous ont conduits à ne pas rejeter en bloc la proposition du Gouvernement, mais à essayer de la rendre praticable sans porter préjudice, par une inutile violence exercée sur la famille, aux mesures qui sont envisagées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 11 rectifié ter ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice Muriel Jourda, je partage pleinement les objectifs que vous cherchez à atteindre avec votre amendement, tels que les ont rappelés M. le rapporteur et M. le président Bas. Dans notre esprit, vous le comprendrez aisément, il ne s’agit évidemment pas de faire en sorte que le procureur de la République puisse vraiment faire appel à chaque instant au concours de la force publique.

Pour autant, nous sommes absolument certains qu’il existe des situations dans lesquelles le procureur de la République devra faire appel à cette force publique. Avant d’en faire usage, nous considérons qu’il convient évidemment de vérifier qu’aucune autre voie de droit n’est possible.

Monsieur le président Bas, vous avez bien lu notre texte, mais peut-être pas encore assez bien, puisqu’il est écrit que le procureur de la République « peut » en faire usage. Comme dans toutes les situations identiques, les démarches préalables au recours à la force publique seront fixées par décret. Elles le seront, comme elles le sont quand il est fait recours à la force publique pour l’exécution de retours en cas de déplacements illicites d’enfants hors des frontières.

Il est évident que des dispositifs réglementaires viendront fixer les conditions dans lesquelles le procureur de la République pourra éventuellement avoir recours à la force publique.

On pourrait ainsi envisager qu’un huissier soit en charge d’une sommation. Ce précédent qui est efficace dans les situations à caractère international, telles que celles que j’évoquais, constitue un exemple dont le Gouvernement pourrait s’inspirer dans le contexte qui nous intéresse.

En toute hypothèse, il ne nous paraît pas opportun d’exiger une démarche préalable auprès d’un OPJ. C’est pourquoi je ne suis pas favorable à l’amendement de Mme la sénatrice Muriel Jourda.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Madame la ministre, je comprends ce que vous recherchez. Vous avez probablement sur votre bureau de nombreux dossiers, pas tous identiques, concernant des questions de non-représentation d’enfant, qui sont souvent des situations extrêmement dramatiques.

Cela étant, dans ces dossiers, l’idée qu’il faudrait permettre à la force publique d’intervenir pour appliquer une décision du juge aux affaires familiales résulte, à mon sens, d’un constat qui n’est pas certain, constat selon lequel le parent qui ne satisfait pas à son obligation de présenter son enfant, c’est-à-dire d’accorder le droit de visite et d’hébergement, serait un parent malveillant ou défaillant.

Toutes choses égales par ailleurs, j’ai moi aussi beaucoup de dossiers de ce type-là. J’identifie un type de dossier en particulier : il s’agit de toutes ces affaires dans lesquelles les juges aux affaires familiales n’ont pas entendu la parole des mères, toutes ces affaires dans lesquelles ce que les mères ont expliqué sur les maltraitances, les violences sexuelles du père n’ont été ni entendues ni retenues par les juges aux affaires familiales, toutes ces affaires dans lesquelles les mères sont obligées, en vertu de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement – un DVH –, de continuer à envoyer leurs enfants chez leur père, alors qu’elles savent pertinemment – j’ai eu beaucoup de dossiers comme cela – que leurs enfants sont en danger.

Si j’entends bien, le père pourra, en application de l’amendement n° 221, c’est-à-dire des dispositions figurant dans le projet de loi initial, faire requérir la force publique à ce moment-là. Cela découle de l’idée que le juge aux affaires familiales est infaillible. Or ce n’est pas vrai ! Il est faux de dire que la justice aux affaires familiales serait une justice juste par nature. Le JAF – juge aux affaires familiales – est un concept pour les étudiants en droit. En réalité, de nombreux juges aux affaires familiales utilisent le syndrome d’aliénation parentale contre les mères, syndrome pour lequel on a essayé d’obtenir des juges, parce qu’il n’a aucun fondement théorique, qu’il soit retiré des outils qu’ils utilisent.

Enfin, je vous invite à lire, ou à relire, le livre du Collectif Onze sur la justice familiale et, en particulier, sur la dimension « genrée » et matérielle ou financière de la justice aux affaires familiales. Je crains que cet amendement, qui a pour objet de répondre à quelques situations où la non-représentation d’enfant par l’un des parents est effectivement injustifiée, n’aboutisse en réalité à alourdir encore davantage la peine qui pèse sur les mères et les enfants dans tous ces cas où le juge aux affaires familiales s’est trompé. Et malheureusement ces cas-là sont nombreux ! (Mmes Sophie Taillé-Polian et Marie-Pierre Monier, ainsi que M. Jérôme Durain applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Il me semble qu’il y a un accord assez large au sein du Sénat pour essayer de trouver une solution permettant, à l’issue d’une période de dialogue, l’emploi de la force publique dans les cas, en effet souvent très douloureux, où il y a refus de présentation d’un enfant.

Le fondement des objections que fait la commission, et que je comprends, me paraît reposer sur la possibilité pour la personne intéressée de s’adresser directement au procureur de la République. Il me semble qu’il existe une solution très simple. Madame la garde des sceaux, il suffirait que vous retiriez du texte de votre amendement le membre de phrase suivant : « ou de la personne directement intéressée ».

Cela signifie que la demande adressée au procureur de la République ne pourrait être présentée que par le juge aux affaires familiales, lequel aurait naturellement dû entendre les deux conjoints avant de faire cette demande. Il y aurait donc tout d’abord un filtrage opéré par le juge aux affaires familiales, dont la mission est une mission d’équilibre et de recherche de l’intérêt de l’enfant ; il y aurait ensuite, comme vous l’avez dit, le pouvoir d’appréciation du procureur de la République, afin que l’on ne puisse pas banaliser le recours à la force publique.

En tout cas, il faut bien que nous trouvions une solution et celle-ci répond d’assez près à l’ensemble des objectifs que nous cherchons à atteindre.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Le groupe Union Centriste soutiendra l’amendement de Mme Muriel Jourda.

En effet, après avoir entendu le président de la commission des lois, nous sommes confortés dans l’idée de soutenir cet amendement, compte tenu à la fois de sa gradation et de sa prudence.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Le président Bas l’a dit : la pire des choses qui puisse arriver à un enfant retenu par l’un de ses parents, qui voudrait l’empêcher d’entretenir des relations avec l’autre parent, ou qui voudrait s’y opposer, quels qu’en soient les motifs – il faut pouvoir exécuter une décision de justice à partir du moment où elle existe –, est de devoir vivre ce moment où un policier ou un gendarme, en exécution de ladite décision, vient l’enlever ou vient même – c’est déjà arrivé – le chercher à la sortie de l’école. C’est épouvantable et c’est vraiment ce qu’il faut absolument éviter !

Je ne doute pas, madame la garde des sceaux, que vous cherchiez à éviter ce type de situation.

Aujourd’hui, pourquoi ne trouvons-nous pas la solution ? C’est avant tout parce que les magistrats sont débordés, que les procureurs de la république et leurs substituts sont débordés. En effet, ils ne sont pas nombreux. Or ils ont des moyens. Ils auront même davantage de moyens lorsque la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de la justice sera effective et qu’il y aura davantage d’effectifs.

Que peut faire un procureur de la République saisi d’une telle question ? Il peut déjà utiliser les procédures pénales prévues en cas de non-représentation d’enfant et le faire, le cas échéant, en comparution immédiate, c’est-à-dire de manière extrêmement rapide.

Il dispose à l’occasion de l’audience de la possibilité de faire pression sur celui qui refuse de présenter l’enfant. En général, les audiences sont d’ailleurs présidées par des personnes qui sont spécialistes de ces sujets – les grandes juridictions comprennent souvent des chambres pénales familiales – et qui peuvent travailler à ce que vous invoquez dans ces domaines, madame la garde des sceaux, et qui est important, à savoir la médiation. C’est ce qu’il faut mettre en œuvre et c’est possible.

En revanche, l’amendement de Muriel Jourda ne règle rien lorsqu’il prévoit la possibilité de l’échec des démarches auprès d’un officier de police judiciaire. Ce qui se passera sur le terrain, parce que toutes ces affaires encombrent les commissariats de police et embêtent les policiers, c’est que ces derniers prendront note de la plainte, diront qu’ils ont été voir la personne accusée, que celle-ci n’a pas voulu présenter l’enfant, puis feront un rapport rapportant cet échec et concluant que la solution la plus simple, c’est d’y aller manu militari.

Est-ce cela que l’on veut ? Personnellement, cela ne me dérange pas pour le père ou la mère concernée, mais cela me dérange pour l’enfant.

L’enfant a en effet besoin d’être protégé. Or celui-ci est absent lorsque son père ou sa mère est jugé en comparution immédiate devant un tribunal correctionnel. Le débat se déroule hors sa présence. C’est la voie qu’il faut suivre. C’est la raison pour laquelle je soutiens la position de la commission et je vous engage à ne voter ni l’un ni l’autre de ces amendements. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. D’un mot, je voudrais dire que nous défendons évidemment les mêmes objectifs autour de l’intérêt de l’enfant. Je n’ai aucun doute sur ce point et trouve que les échanges que nous venons d’avoir sont évidemment très loin d’être médiocres.

Cela peut nous inciter à retravailler le texte, peut-être au cours de la navette, pour trouver la meilleure solution possible. En tout cas, d’ici là, je voudrais remercier M. le rapporteur, M. le président Bas, ainsi que MM. Richard, Mohamed Soilihi, Mme Rossignol, M. Bigot et Mme Muriel Jourda pour l’ensemble de leurs propositions. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. Pierre Louault applaudit également.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 302 rectifié et 303 rectifié

Articles additionnels après l’article 18

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié est présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.

L’amendement n° 246 rectifié est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 304 rectifié bis est présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 373–2–9 du code civil, il est inséré un article 373–2–9-… ainsi rédigé :

« Art. 373–2–9–  – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.

« Lorsque le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.

« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.

M. André Reichardt. Il n’existe pas de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.

Cet amendement tend à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de pactes civils de solidarité, les PACS, ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 246 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Mon amendement est identique à celui que vient de défendre notre collègue.

Il vise à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle, quelle que soit la nature des droits en vertu desquels le logement est occupé.

Il tend à combler un véritable vide juridique, qui favorise l’augmentation significative des violences conjugales au sein de couples dans cette situation. Ce vide juridique empoisonne vraiment la vie des familles, ce qui est d’autant plus regrettable lorsqu’il y a des enfants au milieu.

Mes chers collègues, je vous invite à voter ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 304 rectifié bis.

Mme Josiane Costes. Comme cela vient d’être évoqué, la jouissance du logement de la famille dans les phases transitoires que sont les séparations peut provoquer d’importantes tensions entre les anciens concubins, dont risquent de souffrir les enfants.

Pour les éviter, nous proposons d’étoffer les prérogatives du juge lorsqu’il est saisi par des couples non mariés, afin d’organiser leur séparation sur le modèle de ce qui existe déjà au bénéfice des époux en instance de divorce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je ne reviendrai pas sur le fond : la commission est favorable à ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remettra plutôt à la sagesse du Sénat, non pas que je ne partage pas les objectifs que vous avez évoqués et pour lesquels vous pensez trouver une solution avec vos amendements, mais parce que je trouve que vos propositions n’entrent pas exactement dans le champ du texte que je défends. Je considère qu’il pourrait y avoir là matière à un travail un peu plus approfondi.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié, 246 rectifié et 304 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 10 rectifié, 246 rectifié et 304 rectifié bis
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Article 19

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° 302 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le désintérêt des parents de mineurs isolés étrangers est présumé. »

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 302 rectifié et 303 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 303 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, et ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 377-1 du code civil est complété par les mots : « , si l’enfant est un mineur isolé étranger, par le juge des enfants ».

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.