M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Il s’agit simplement de laisser le choix aux infirmières de pratique avancée, qui sont en train d’être formées, de rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle située sur le territoire où elles veulent exercer, de manière libérale ou salariée, selon leur préférence.

Cet article n’est pas particulièrement disruptif. Il donne de la liberté à quelques professionnelles qui sont éminemment dépendantes du type de structures existant déjà sur le territoire où elles souhaitent vivre. Dans certains cas, elles trouveront des centres de santé ; dans d’autres, des maisons de santé pluriprofessionnelles où tout le monde exerce en libéral. Si elles veulent être salariée d’une équipe médicale, pourquoi pas ? Il ne me semble pas que cela mérite ces amendements de suppression.

Je souhaite répondre à Mme Cohen à propos des centres de santé. À chaque fois que je parle d’exercice coordonné, je pense indifféremment aux maisons de santé et aux centres de santé. Les aides à l’installation des centres et des maisons de santé sont mises en avant de la même façon par les ARS. Je ne fais aucun distinguo, car, ce qui compte à mes yeux, c’est l’exercice coordonné sur le territoire.

Selon vous, je ne ferais pas la promotion des centres de santé. Peut-être ne l’avez-vous pas remarqué, mais, dans le plan Pauvreté que j’ai présenté, la partie dédiée à la santé prévoit l’ouverture de cent centres de santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, afin de répondre aux besoins d’accès aux soins de populations en situation de précarité. Mon idée est bien de créer des centres avec des responsabilités populationnelles particulières dans ces quartiers. J’ai pour eux le même respect que pour les maisons de santé.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces amendements.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° 12 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Compte tenu des arguments de Mme la rapporteur et de Mme la ministre – je les ferai connaître à Mme Estrosi Sassone –, je retire cet amendement.

M. le président. Madame Micouleau, que décidez-vous ?

Mme Brigitte Micouleau. Je retire également mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Arnell, je vous pose la même question, qu’en est-il de votre amendement ?

M. Guillaume Arnell. Je retire moi aussi l’amendement, monsieur le président.

M. le président. Les amendements identiques nos 12 rectifié ter, 192 rectifié bis et 591 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 585 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Sous réserve que les statuts le prévoient, l’exercice par des professionnels de santé non associés ;

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de la pratique mentionnée au 3° de l’article L. 4041-2

par les mots :

par des professionnels de santé non associés

La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Mme Véronique Guillotin. Dans les SISA, on trouve des professionnels libéraux, surtout des médecins. Pourquoi ne serait-il pas possible d’y salarier des médecins à temps partiel ou à temps complet ?

Je défends cette mesure pour des raisons simples. Aujourd’hui, les jeunes professionnels ont parfois du mal à se jeter directement dans le bain de l’exercice libéral à temps plein, qu’ils ne connaissent pas. Un homme ou une femme qui veut travailler à temps partiel, voire quelqu’un qui souhaite reprendre son activité, pourrait bénéficier d’un passage transitoire comme salarié dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Après cette période de salariat, ces personnes pourraient peut-être envisager un exercice libéral plutôt que de repartir à l’hôpital. Il s’agit donc de mettre en place un tremplin afin de mobiliser des médecins dans les maisons de santé sur les territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. L’objectif de cet amendement est un peu moins ciblé que celui de l’article 31, lequel porte sur la pratique avancée.

Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement, parce que nous craignons qu’un tel élargissement du champ de cette disposition complexifie la gestion des MSP.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Les structures des maisons de santé pluriprofessionnelles ont vraiment été pensées pour promouvoir l’exercice libéral. Cet amendement tend à en changer complètement la philosophie, au risque d’introduire de la complication, voire de la confusion. Pour une équipe, salarier des médecins, ce n’est pas tout à fait la même chose que de salarier une infirmière de pratique avancée. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Madame Guillotin, l’amendement n° 585 rectifié est-il maintenu ?

Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 585 rectifié est retiré.

L’amendement n° 158 rectifié bis, présenté par M. Tourenne, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Duran, Houllegatte, P. Joly et Marie, Mme Préville, MM. Vaugrenard, Assouline, Joël Bigot, Cabanel et Daudigny, Mme Grelet-Certenais et MM. Jacquin, Kerrouche, Lozach et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement vise à remédier aux difficultés de recrutement de kinés dans les EHPAD et en milieu rural.

Le chemin qui conduit à la désertification ressemble au début d’une descente aux enfers : dès l’instant où un certain nombre de services disparaissent, le territoire devient moins attractif, entraînant inévitablement le départ d’autres acteurs.

À l’intérieur d’un EHPAD, lorsqu’un kiné s’en va, ses collègues doivent supporter une charge plus importante et sont eux aussi très rapidement amenés à partir.

Pour les infirmières, une solution très intelligente a été trouvée, et elle porte ses fruits : 90 % d’entre elles exercent en libéral, mais elles ont été contraintes de travailler auparavant en milieu hospitalier ou en établissement médico-social. N’est-il pas possible d’envisager la même chose pour les kinés ? Cette expérience leur sera sans aucun doute utile et contribuera à résoudre certains des problèmes de recrutement que connaissent les établissements médico-sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Il nous semble difficile d’instaurer une telle disposition sans concertation avec les représentants des professions concernées.

Il y a juste un an, un avenant à la convention des masseurs-kinésithérapeutes a été signé, qui prévoit déjà des mesures de régulation démographique.

Je vous invite donc à retirer cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Tourenne, l’amendement n° 158 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Louis Tourenne. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 158 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 74, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Deroche, rapporteur. L’Assemblée nationale a demandé la remise d’un rapport au Parlement sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire et sur leur impact en termes d’accès aux soins. Ce thème très vaste nous semble dépasser le champ de l’article 31 ainsi que celui du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous avons donc souhaité supprimer cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Nous étions favorables à la rédaction d’un rapport sur cette nouvelle pratique. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31, modifié.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 132 rectifié quater

Article 32

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-38 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, après le mot : « génériques », sont insérés les mots : « , au registre des médicaments hybrides » ;

b) Le deuxième alinéa du IV est ainsi modifié :

– les mots : « sont rendues obligatoires » sont remplacés par les mots : « peuvent être demandées par les éditeurs » ;

– après le mot : « médicaments », la fin est ainsi rédigée : « , produits de santé et prestations éventuellement associées, le cas échéant par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur. Les fonctionnalités qui doivent être fournies par le logiciel en vue d’obtenir la certification sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les éditeurs de logiciels demandant une certification en application du IV s’engagent à faire évoluer leur logiciel pour en assurer la conformité avec les évolutions des fonctionnalités mentionnées au second alinéa du même IV.

« En cas de retard de la mise à jour d’un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, hors les cas d’impossibilité technique, le ministre en charge de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise éditant le logiciel qui n’a pas respecté les engagements mentionnés au premier alinéa du présent V, après mise en demeure et recueil des observations de celle-ci.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité et de la durée du manquement constaté et, le cas échéant, du nombre de réitérations des manquements, sans pouvoir être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les logiciels concernés par le manquement.

« La pénalité recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« En cas de manquement répété de l’éditeur à ses engagements, les logiciels concernés peuvent perdre leur certification. » ;

2° Après l’article L. 162-2-2, il est inséré un article L. 162-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-2-3. – Dans le cadre des actions de prévention ou participant à la pertinence de soins identifiés, mises en œuvre dans le cadre des missions mentionnées au 3° de l’article L. 221-1 et aux III bis et IV de l’article L. 315-1, l’assurance maladie peut transmettre aux médecins et aux pharmaciens certaines données personnelles des patients traités par ces professionnels, sauf opposition des patients dûment informés par ces professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect des dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les informations transmises ont un lien direct avec l’objet des actions mentionnées au premier alinéa et sont nécessaires à une meilleure prise en charge du patient, en termes de qualité ou de pertinence. Elles peuvent comprendre des données administratives relatives aux patients, des données liées au remboursement par l’assurance maladie ou encore des données à caractère médical dont dispose l’assurance maladie. L’information peut être transmise aux professionnels à l’aide de services dématérialisés par l’assurance maladie, directement par ses agents dûment habilités, ou à l’aide du système d’information prévu à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique. » ;

3° L’article L. 162-5 est ainsi modifié :

a) Le 21° est abrogé ;

b) À la deuxième phrase du 22°, après le mot : « prescription, », sont insérés les mots : « l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue à l’article L. 161-38, » ;

4° L’article L. 162-5-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 6155-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du présent code, », les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » et, après les mots : « ils exercent », sont insérés les mots : « , au moins en partie, » ;

b) Au second alinéa, les mots : « figure obligatoirement » sont remplacés par les mots : « personnel ainsi que le cas échéant le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent » ;

5° À l’article L. 162-5-16, après le mot : « identification », il est inséré le mot : « exacte » et, après les mots : « à l’article L. 162-5-15 », sont insérés les mots : « et par le numéro identifiant la structure, » ;

6° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 162-5-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-18. – Le pharmacien exécutant l’ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à l’article L. 162-5-15, est tenu de reporter ces numéros sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie.

« Le non-respect de cette obligation ou la transmission d’éléments erronés peuvent donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu, selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 du présent code, auprès du pharmacien. » ;

7° À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162-16-1, après les mots : « sur la dispensation, », sont insérés les mots : « l’utilisation d’un logiciel d’aide à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l’article L. 161-38, ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 75 rectifié est présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales.

L’amendement n° 610 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 25

Après les mots :

ces numéros

insérer les mots :

, ou le cas échéant leur absence,

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié.

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Cet amendement vise à lever les doutes sur la responsabilité d’un pharmacien qui ne reporterait pas le numéro RPPS du médecin prescripteur ou l’identifiant de sa structure d’exercice sur les documents transmis à l’assurance maladie. Il s’avère que ce numéro n’existe pas toujours. C’est le cas, notamment, lorsque les prescriptions sont faites par des internes en établissement.

Afin d’éviter toute ambiguïté vis-à-vis des pharmaciens à cet égard, nous avons souhaité ajouter la possibilité de signaler simplement cette absence.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 610.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Il est identique à celui de la commission.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 rectifié et 610.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 210 rectifié bis, présenté par Mmes Imbert et Micouleau, MM. Morisset et Vial, Mme Gruny, MM. Vaspart, D. Laurent et Bouchet, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Mouiller et Magras, Mmes Deromedi, M. Mercier, Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Chaize, Sol et Mandelli, Mme A.M. Bertrand, M. Buffet, Mme Deseyne, MM. del Picchia et Laménie, Mmes Lherbier, Delmont-Koropoulis et Morhet-Richaud, M. Babary, Mme Berthet, MM. Poniatowski, Gremillet et Dériot et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure prend effet au 1er janvier 2021, date à laquelle les hôpitaux devront fournir des ordonnances comportant le numéro RPPS de chaque médecin. » ;

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Madame la ministre, madame la rapporteur, je vous remercie d’avoir présenté les amendements qui viennent d’être adoptés. Malheureusement, ceux-ci ne règlent pas tout, parce que l’obligation de porter une mention – le numéro ou son absence – sur l’ordonnance est maintenue.

Je ne trouve pas cela très pragmatique, alors même que les pharmaciens ont plutôt joué le jeu : 60 % des transmissions des numéros RPPS sont de leur fait. On ne peut pas, aujourd’hui, les rendre responsables sous peine d’une procédure de recouvrement de l’indu, car, même si ce n’était pas votre intention, il s’agit bien de cela. Le pharmacien n’est pas en cause dans l’absence de numéro RPPS sur les ordonnances, notamment sur celles qui proviennent des hôpitaux.

Cet amendement tend donc à retarder l’application de cette mesure au 1er janvier 2021, afin de laisser aux hôpitaux le temps de faire apparaître le numéro RPPS sur leurs ordonnances, de sorte que les pharmaciens puissent le transmettre. Il n’est pas juste de pénaliser les pharmaciens, qui n’y sont pour rien et qui, jusqu’à présent, ont fait ce qu’il faut.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. L’adoption de l’amendement de la commission qui vient d’avoir lieu permettra ne pas pénaliser les pharmaciens.

Vous le voyez, ma chère collègue, nous partageons la même préoccupation, mais vous allez un peu plus loin en demandant de laisser aux hôpitaux des années supplémentaires pour se mettre en conformité et fournir des ordonnances comportant le numéro RPPS.

Sur cet amendement, que l’on aurait pu considérer comme satisfait par l’adoption des amendements précédents, nous souhaitons entendre l’avis de Mme la ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Aucune sanction n’est prévue en cas d’absence du numéro RPPS. Ce numéro est aujourd’hui le seul moyen d’améliorer la pertinence des prescriptions et le bon usage des médicaments en renforçant notre visibilité des processus à l’œuvre. Il n’y a malheureusement pas d’autre solution.

Il s’agit d’un aspect important et symbolique de la réforme, auquel nous sommes très attentifs et que nous souhaitons voir mis en place. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour explication de vote.

Mme Corinne Imbert. Je suis d’accord, la transmission du numéro RPPS est importante. Comme je l’ai dit, les pharmaciens y ont contribué à hauteur de 60 %. Ce qui me gêne, c’est l’alinéa 26, qui évoque une procédure de recouvrement de l’indu auprès du pharmacien, alors que celui-ci n’est pas responsable de l’absence du numéro.

La participation des pharmaciens à la remontée des numéros RPPS ne fait pas débat, mais nous ne voulons pas de procédure de recouvrement de l’indu si le numéro ne se trouve pas sur la prescription. Si vous ne pouvez pas accepter cet amendement, madame la ministre, je vous suggère de supprimer l’alinéa 26.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Les amendements précédents précisent qu’il n’y aura pas de sanction. C’est simplement une question de pertinence et de bon usage.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 210 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article 32 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 32

M. le président. L’amendement n° 132 rectifié quater, présenté par MM. Houpert, Daubresse et Grosdidier, Mmes Lavarde, N. Delattre, Guillotin, Vullien, Bruguière, Deromedi et Procaccia, M. Pellevat, Mme Loisier, MM. Détraigne, D. Laurent, Decool, B. Fournier et Menonville, Mmes Delmont-Koropoulis, Morhet-Richaud et Billon, M. Sol, Mme L. Darcos, MM. Kern et Charon, Mme Imbert, MM. Bascher et Paccaud, Mmes Gruny et Goy-Chavent, MM. Lefèvre et Chasseing, Mmes Thomas, Lopez et M. Mercier, MM. Cambon et Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mayet, Rapin et Babary, Mme Bories, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bazin, Dériot, Grand, Piednoir, Delcros, Laménie et Marseille, Mme Morin-Desailly et MM. Buffet, Moga, Wattebled, H. Leroy et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

La parole est à M. Alain Houpert.

M. Alain Houpert. La télémédecine va permettre de pallier la carence de professionnels de santé dans certains territoires. On ne peut que s’en réjouir. Néanmoins, il convient que l’exercice de cette médecine à distance soit précisément encadré, afin d’offrir aux patients une qualité de diagnostic. Cela concerne, notamment, la téléradiologie, instaurée par la loi HPST de Mme Bachelot.

Flairant la bonne aubaine, des sociétés low cost situées au diable vauvert sont apparues pour proposer des actes de téléradiologie, qui sont préoccupants à plusieurs niveaux.

Les patients n’ont aucune assurance sur la qualification des professionnels qui réalisent ces actes ou les interprètent ; le suivi est aléatoire ; la relation médecin-patient est inexistante, alors même que le radiologue est le premier maillon de la chaîne dans la révélation de pathologies lourdes, comme les cancers – brillamment évoqués par Mme la ministre. Enfin, aucune garantie n’est fournie quant au devenir des données médicales collectées : on ne sait rien des moyens mis en œuvre pour les protéger et les rendre anonymes, et on ne peut exclure leur revente.

Les radiologues risquent de voir leur expertise dévaluée en simple prestation de service et s’exposent à la dérégulation et au non-respect des tarifs médicaux réglementaires.

Il faut donc définir des règles communes, ainsi que je l’avais expliqué devant vous il y a exactement un an. On doit déplorer que nos collègues de l’Assemblée nationale n’aient pas pris la mesure de cette nécessité.

Il est beaucoup question de traçabilité en agriculture, mais il me semble que les patients ont droit à la traçabilité et à la qualité des actes de radiodiagnostic. Il serait injuste que leurs images soient interprétées à Singapour ou à Dubaï, les privant de tout recours, au risque de faire fortement reculer le diagnostic médical.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat l’an dernier. Le Sénat avait alors adopté cet amendement, même si la commission n’y était pas très favorable.

Les pratiques low cost sont un vrai sujet, mais il semble difficile de distinguer les actes de téléradiologie des autres actes de télémédecine, notamment en matière de téléexpertise.

L’avenant conventionnel sur la télémédecine qui a été signé cette année a permis de mieux définir la nature de ces actes et devrait nous aider à lutter contre les mauvaises pratiques. Nous souhaiterions que vous nous indiquiez, madame la ministre, quelles assurances vous pouvez nous apporter, puisque, lorsque la question avait été abordée l’an passé, vous aviez pris un engagement.

La commission, quant à elle, n’est pas convaincue que l’adoption de l’amendement tel qu’il est rédigé puisse conduire à mieux encadrer des pratiques contestables si celles-ci ont encore cours. Elle demande donc son retrait ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Monsieur le sénateur Houpert, je peux vous rassurer : nous avons le même objectif, à savoir garantir la qualité et éviter que des plateformes, qu’elles soient low cost ou non, interviennent dans le cadre que nous avons défini pour la téléexpertise ou la téléconsultation.

La convention qui a été négociée pour le remboursement des actes de télémédecine, c’est-à-dire la téléexpertise ou la téléconsultation – les actes de téléradiologie en font partie –, impose que les praticiens soient bien définis pour que les actes soient remboursés. Je ne vois donc pas comment une plateforme à Singapour employant des médecins inconnus de l’assurance maladie pourrait bénéficier d’un remboursement d’actes de téléexpertise. Cela n’est pas possible dans le champ conventionnel en vigueur aujourd’hui. On ne peut empêcher des gens de payer pour ces pratiques, mais, je le répète, la négociation a parfaitement encadré ce qui est remboursé par l’assurance maladie, et ce type de pratiques en est exclu.

Je m’étais engagée devant vous, l’année dernière, à saisir la Haute Autorité de santé de l’élaboration d’un guide des bons usages et de la qualité des actes de télémédecine. Ses travaux devraient m’être rendus au début de l’année 2019 et comprendront une partie sur l’imagerie médicale.

Les engagements pris sont donc tenus, la négociation conventionnelle a encadré les pratiques, et celles que vous dénoncez ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement aujourd’hui.