M. Franck Menonville. Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 13 bis B - Amendement n° 169 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 13 bis B - Amendement n° 409

M. le président. L’amendement n° 169 rectifié est retiré.

L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par Mme Chain-Larché, M. Cuypers et Mme Thomas, est ainsi libellé :

Après l’article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5-8 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Elle définit une offre de prestations de service unifiée pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ; »

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Elle mutualise, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, certaines fonctions pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en particulier dans le domaine juridique, budgétaire, statistique et des systèmes d’information ; ».

La parole est à Mme Anne Chain-Larché.

Mme Anne Chain-Larché. Cet amendement vise à déployer plus avant la mutualisation engagée depuis 2010 au sein des chambres de métiers et de l’artisanat. Pour ce faire, il convient de mieux définir les missions de chaque échelon.

Il est donc proposé, au niveau national, d’organiser une offre de prestations de service unifiée et de centraliser les fonctions support suivantes : opérations d’envergure nationale, programmes informatiques, veille et support juridiques, consolidation budgétaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. On ne peut être que favorable aux mutualisations à l’échelon régional, à condition que soit maintenu le principe de la coexistence des CMA régionales et des CMA départementales ou interdépartementales. L’amendement ayant été rectifié dans le sens demandé par la commission spéciale, son avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. À notre sens, cet amendement perd en pertinence dans le cadre de la régionalisation souhaitée par le réseau des CMA, soutenue par la motion votée lors de son assemblée générale du 12 décembre dernier, et portée par l’article 13 bis A que vous avez adopté.

En outre, la valeur d’un tel dispositif serait limitée dans la mesure où les missions ici citées sont, en réalité, déjà engagées dans ce processus, soit par la tête de réseau, pour l’offre globale de services, soit par les chambres régionales, qui assurent la paie, la comptabilité et la gestion des personnels de ces missions mutualisées.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 13 bis B - Amendement n° 45 rectifié bis
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Article 13 bis C

M. le président. L’amendement n° 409, présenté par Mme Préville, est ainsi libellé :

Après l’article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du I de l’article 19 du code de l’artisanat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à favoriser le renouvellement des élus des chambres de métiers et de l’artisanat.

Actuellement, un membre d’une CMA peut exercer sans limitation dans le temps la présidence d’une chambre. Cette absence d’encadrement du nombre de mandats peut nuire à la gouvernance des organismes, voire bloquer toute initiative en faveur d’une modernisation des réseaux consulaires.

Il est proposé de limiter ce nombre à deux mandats, soit dix ans, pour toutes chambres confondues. Il s’agit d’impulser un nouveau dynamisme dans le réseau. Cette disposition permettra un renouvellement des organes dirigeants et favorisera l’engagement d’un plus grand nombre de chefs d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous avions déjà rejeté un amendement identique en commission visant à limiter dans le temps les mandats de président de CMA.

L’article 19 du code de l’artisanat relève du pouvoir réglementaire. La commission spéciale souhaite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable.

J’apporte simplement une précision : aux termes de cet amendement, si quelqu’un reprend la présidence d’une CMA en cours de mandat, il ne pourra l’exercer que pour une période très réduite, ce qui ne correspond pas aux besoins de ces chambres.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 409.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 13 bis B - Amendement n° 409
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Article 13 bis D (supprimé)

Article 13 bis C

I. – L’article L. 711-8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional ainsi que, le cas échéant, les chambres d’agriculture au niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »

II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, ainsi que, le cas échéant, les chambres d’agriculture au niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ; ».

III (nouveau). – L’article L. 512-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – elles établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région et les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 355 rectifié bis est présenté par MM. Daubresse, Henno, Joyandet, Magras, Guerriau et Rapin, Mme Deromedi, MM. Schmitz, Charon, de Nicolaÿ et Vogel, Mme Duranton, MM. Regnard et Laménie et Mme Lherbier.

L’amendement n° 375 est présenté par Mmes S. Robert et Espagnac, MM. M. Bourquin et Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, Cabanel et Montaugé, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 355 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 375.

Mme Frédérique Espagnac. Nous souhaitons supprimer toute disposition qui pourrait constituer une étape vers la fusion des CCI et des CMA, qui ne pourraient alors plus répondre aux besoins et aux attentes spécifiques des petites entreprises.

Par ailleurs, la commission spéciale a étendu cette mesure aux chambres d’agriculture, au niveau régional, ce qui ne nous paraît pas opportun.

Pour toutes ces raisons, nous proposons, au travers de cet amendement, la suppression de l’article 13 bis C.

M. Laurent Duplomb. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il est important de favoriser les mutualisations, à l’échelon régional, entre les réseaux de CCI et de CMA. Le plan de mutualisation d’actions prévu à cet article est donc un outil important.

La commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est lui aussi défavorable.

M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.

M. Laurent Duplomb. Si on veut être cohérent avec notre suppression de l’article 13 bis B, il faut également supprimer l’article 13 bis C. Nous avons la possibilité de laisser aux dirigeants des chambres consulaires départementales et régionales une totale liberté de mutualiser quand ils en ont envie et comme ils veulent le faire.

M. Philippe Adnot. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 375.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 13 bis C est supprimé et l’amendement n° 959 n’a plus d’objet.

Article 13 bis C
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Article 13 bis E

Article 13 bis D

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 742, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 713-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui-ci jusqu’à son terme. »

II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. L’Assemblée nationale a adopté un amendement limitant le cumul dans le temps des mandats de président de CCI, quels que soient ces mandats et quelle qu’en soit la durée. Or certains mandats peuvent être très courts – un ou deux mois – lorsqu’ils sont un préalable à l’élection au niveau supérieur, notamment pour les présidences de CCIR ou de CCI France. Cet amendement vise donc à privilégier une approche fondée sur le nombre d’années d’exercice de mandats, correspondant à trois mandats pleins ; le décompte débuterait au prochain renouvellement général.

En outre, pour éviter toute rupture en cours de mandat, un membre qui viendrait à atteindre sa quinzième année de mandat de président de CCI en cours de mandature serait maintenu dans ses fonctions de président jusqu’au terme de son mandat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La règle actuelle relative au cumul des mandats de président de CCI a montré son aptitude à assurer un renouvellement effectif. L’avis de la commission spéciale sur cet amendement est donc défavorable aujourd’hui, comme il l’avait été lors de l’examen en commission d’un amendement identique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 742.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 13 bis D demeure supprimé.

Article 13 bis D (supprimé)
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Article 13 bis F

Article 13 bis E

I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711-8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711-16 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix-huit mois.

II.(nouveau). – Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 710-1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.

M. le président. L’amendement n° 568, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Dans le même esprit que pour nos amendements précédents, nous proposons la suppression de cet article, dont le dispositif permet la transformation directe en CCI locales, par décret, de plusieurs CCI territoriales d’une même région qui ne seraient pas en mesure de redresser leur situation financière.

Pour défendre cet amendement de suppression, je reprendrai simplement les éléments du rapport de la commission spéciale, qui sont sans appel : « Cette transformation serait imposée unilatéralement par l’autorité de tutelle et n’interviendrait que lorsque celle-ci a constaté l’impossibilité du redressement de la situation financière des chambres concernées. Or, dans le même temps, il est prévu une baisse de 300 millions d’euros de leur financement public issu de la taxe pour frais de chambre. Dès lors, cet article est une conséquence de la politique de réduction du financement public des CCI. »

Le Gouvernement a choisi de mettre en difficulté certains établissements publics infrarégionaux du réseau, qui seront dans une situation financière telle qu’ils ne pourront plus assurer leurs missions. Ainsi, la mise en œuvre de ce dispositif pourra conduire à la création d’une organisation du réseau des CCI au niveau régional autour d’un établissement public unique – la CCIR – doté de chambres locales dénuées de personnalité et d’autonomie juridiques, le cas échéant contre la volonté des élus de la CCIR.

Tout comme la commission spéciale, nous regrettons que les choix financiers du Gouvernement, confirmés par la loi de finances pour 2019 malgré l’opposition résolue du Sénat, conduisent à réduire l’autonomie d’organisation du réseau des CCI, qui a toujours existé et a toujours été reconnue pour son efficacité. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous nous sommes régulièrement opposés ces dernières années aux coupes drastiques du financement public dont les CCI ont fait l’objet. Toutefois, puisqu’elles ont été mises dans cette situation, il faut trouver un moyen de préserver leur capacité d’action. Cet article y contribue. Notre commission a par ailleurs conforté juridiquement ces mesures. Elle est donc évidemment défavorable à cet amendement de suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’avis est également défavorable, pour les raisons exposées par Mme la rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 568.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 bis E.

(Larticle 13 bis E est adopté.)

Article 13 bis E
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 13 bis

Article 13 bis F

(Supprimé)

Article 13 bis F
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 13 bis - Amendement n° 148 rectifié

Article 13 bis

I. – L’article L. 123-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. »

II. – Le IV de l’article L. 232-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »

III. – L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) La référence : « de l’article L. 123-16 » est remplacée par la référence : « du IV de l’article L. 232-1 » ;

b) Les mots : « demander que le compte de résultat ne soit » sont remplacés par les mots : « déclarer que le compte de résultat ne sera » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens du même article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, peuvent déclarer qu’une présentation simplifiée du bilan et de son annexe sera rendue publique, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation du bilan et de son annexe comporte la mention de son caractère simplifié. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » sont supprimés.

IV (nouveau). – La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. – Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.

« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »

(nouveau). – À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les mots : « troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article L. 123-16 et du troisième alinéa de l’article L. 123-16-1 ».

VI (nouveau). – Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;

2° Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. »

VII (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

VIII (nouveau). – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, sur l’article.

M. Olivier Cadic. Le Sénat a déjà adopté les dispositions prévues dans le présent article, le 7 novembre dernier, dans le cadre du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, dont j’avais l’honneur d’être le rapporteur pour la commission spéciale, avec ma collègue Martha de Cidrac. Ces dispositions ont pour objet de relever les seuils de définition de la catégorie des petites entreprises au niveau maximal autorisé par le droit européen, en levant une option prévue par la directive dite « comptable », ainsi que d’étendre aux micro-entreprises et aux petites entreprises qui sont soumises au contrôle des comptes, ou qui s’y soumettraient volontairement, le bénéfice des modalités de publication allégée du rapport des commissaires aux comptes.

Dans la mesure où ce projet de loi dit de « dé-sur-transposition » n’a toujours pas été examiné par l’Assemblée nationale – je rappelle qu’on nous avait fait procéder à son examen à toute vitesse ! –, je ne peux que soutenir l’introduction dans le projet de loi PACTE de ces mesures d’allégement et de simplification en faveur des entreprises que j’ai moi-même proposées, afin qu’elles entrent au plus vite en vigueur.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 276 rectifié ter est présenté par MM. Vogel, Poniatowski, Laménie, Grand et Rapin, Mmes Garriaud-Maylam, Dumas et Puissat, M. Bonhomme, Mme Deromedi et MM. Mandelli, Mayet, Kennel, Babary, D. Laurent et de Nicolaÿ.

L’amendement n° 471 est présenté par M. Lalande.

L’amendement n° 569 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 276 rectifié ter.

M. Serge Babary. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour présenter l’amendement n° 471.

M. Bernard Lalande. Notre collègue Olivier Cadic nous l’a expliqué : les choses ayant déjà été faites, on ne voit pas pourquoi on recommencerait. Nous sommes pour la suppression de cet article, car il suffit de mettre en œuvre ce qui a déjà été proposé par M. Cadic.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 569.

M. Fabien Gay. La mesure qui nous est présentée dans cet article est déjà contenue dans le fameux projet de loi tendant à prévenir les « sur-transpositions » de directives européennes. Ce concept, relativement récent, mérite quand même quelques observations.

Cela voudrait dire que, contrairement à une légende savamment entretenue, les directives européennes ne constituent aucunement le fin du fin et l’étape ultime du droit positif dans notre pays, mais simplement le socle dont il doit être constitué au minimum. Les dispositions incriminées ne sont en réalité et en dernière instance que celles qui peuvent procéder du droit national, de son histoire et de sa construction.

À la vérité, quand nous sommes confrontés à une supposée « sur-transposition », c’est tout simplement parce que notre droit positif est bien plus précis et plus avancé que ce qu’exige le minimum européen. Nous pouvions très bien dispenser les entreprises de la publicité de leurs comptes annuels sans contrevenir le moins du monde à la directive. La France, d’ailleurs, plutôt que de se conformer à une règle sans doute demandée et portée par les milieux patronaux européens et relayée, comme il se doit, par le MEDEF, aurait mieux fait, soit dit en passant, d’en appeler à une plus grande transparence, puisque la connaissance que nous aurons demain de notre tissu économique sera plus qu’imparfaite pour le citoyen et ne devra sa précision qu’aux obligations de publicité des sociétés cotées.

On rappellera ici que la moyenne entreprise, suivant sa définition européenne, réunit les trois critères suivants – M. Cadic me contredira si j’ai tort – : elle compte moins de 250 salariés, moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et moins de 43 millions d’euros en total de bilan.

Vous comprendrez aisément, à la lecture de ces chiffres, que nous ne puissions que nous opposer à l’article 13 bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’article que ces amendements visent à supprimer met en œuvre certaines mesures d’allégement et de simplification des obligations comptables des petites et moyennes entreprises, mesures autorisées par la directive comptable de 2013 et non encore prévues par le droit français.

La commission spéciale a complété le texte de cet article, introduit à l’Assemblée nationale, car il était incomplet. Elle a, pour ce faire, repris le texte adopté par le Sénat en novembre dernier, que l’Assemblée nationale n’a pas encore examiné ; on ne sait toujours pas à quelle date cela se fera. C’est pourquoi nous souhaitons le maintien de cet article et avons émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression.