M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 982.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 946, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 945 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20, première phrase, alinéas 21, 28, 29 et 88

Remplacer la référence :

à l’article L. 54-10-2

par les références :

aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 54-10-2

II. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2

III. – Alinéas 51 et 57

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

IV. – Alinéa 67

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54-10-2 ;

V. – Alinéa 69

Remplacer les références :

3° à 5°

par les références :

4° et 5°

VI. – Alinéa 105

Remplacer les mots :

fournissant les services mentionnés à

par les mots :

exerçant les activités définies aux 1°, 2° et 3° de

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La sécurité au regard des risques de lutte anti-blanchiment, de même que la protection des consommateurs, est au cœur du cadre que nous créons au travers du projet de loi PACTE pour l’ensemble de la filière « crypto ». Ce n’est qu’en combinant maîtrise des risques et incitation à l’innovation que l’on se dotera d’un régime équilibré et attractif.

Le régime issu des travaux de l’Assemblée nationale n’imposait de contrainte d’enregistrement en matière de lutte contre le blanchiment, ou LCB, qu’aux prestataires de services de conservation d’actifs numériques et aux plateformes d’échange entre crypto-actifs et monnaie fiat. Cela résulte de la transposition directe de la quatrième directive européenne révisée en matière de lutte contre le blanchiment, qui cible précisément ces deux services.

Notre souhait, résultant de consignes claires en matière de transposition, était de ne pas aller au-delà de ce qu’imposent les textes européens.

Je comprends toutefois que l’amendement adopté par la commission spéciale vise à traduire dans la loi les orientations plus récentes prises en la matière par le Groupe d’action financière, le GAFI, qui datent d’octobre 2018. Si certaines d’entre elles sont déjà claires, comme l’assujettissement des plateformes « crypto » aux contraintes de LCB, d’autres font encore l’objet d’un examen interprétatif au sein du GAFI lui-même.

Il me semble prématuré d’inclure « en dur », dès aujourd’hui, ces dernières dans la loi. C’est pourquoi, sans rien retrancher à l’exigence de sécurité qui nous anime tous autant que vous, le présent amendement a pour objet de procéder en deux temps : étendre d’abord les contraintes de lutte contre le blanchiment à ce qui sera couvert de manière certaine par le GAFI – les services de plateformes d’échange crypto-crypto – et, pour les autres, se donner le temps que les recommandations s’affinent, puis les intégrer, le cas échéant, au moment où nous transposerons la quatrième directive révisée dans son ensemble, comme le droit nous y oblige.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Voilà un bel exemple de travail collaboratif entre le Sénat et le Gouvernement puisque, il y a quelque temps, nos positions étaient beaucoup plus éloignées.

Cet amendement de compromis du Gouvernement tend à inclure dans le champ de l’enregistrement obligatoire les plateformes d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, tout en renvoyant à l’ordonnance le cas des autres services.

La cellule de traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN, que la commission des finances a entendue en audition il y a peu, nous a bien indiqué que ces plateformes jouent un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment, en permettant de convertir des crypto-actifs reposant sur des blockchains traçables en des crypto-actifs reposant sur des blockchains intraçables, qui garantissent, de ce fait, l’anonymat des transactions.

Pour cette raison, le fameux GAFI recommande désormais, sans aucune ambiguïté, de soumettre ces plateformes aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C’est ce que vous venez d’expliquer, madame la secrétaire d’État, et c’est récent – on ne perd pas de temps.

Pour les autres services, en effet, l’interprétation des recommandations du GAFI est moins évidente, et les risques identifiés par TRACFIN sont pour l’instant de moindre ampleur. Cela justifie de se donner encore un peu temps de réflexion. Nous sommes très vigilants, et nous le resterons bien évidemment lors de la ratification de l’ordonnance.

La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 945 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 488 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 812, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 812.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 973, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 104

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;

2° Au A du II, après la référence : « du I », est insérée la référence : « du présent article » ;

3° Le VI est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 973.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26 bis A, modifié.

(Larticle 26 bis A est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 26 bis A (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Discussion générale

6

Candidature à une mission d’information

M. le président. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la mission d’information sur le thème : « Enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle : opportunité de croissance et de développement » a été publiée.

Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

7

Article 26 bis A (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 26 bis B (nouveau)

Croissance et transformation des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II, à l’article 26 bis B.

Chapitre II (suite)

Des entreprises plus innovantes

Section 1 (suite)

Améliorer et diversifier les financements

Sous-section 1 (suite)

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 26 bis

Article 26 bis B (nouveau)

I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 341-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 ;

« 9° La fourniture par une des personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3 d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2. » ;

2° L’article L. 341-3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 ;

« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 341-8, après les mots : « la commercialisation », sont insérés les mots : « d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;

4° L’article L. 341-10 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 341-11, après les mots : « instruments financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;

6° À l’article L. 341-13, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

7° L’article L. 341-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un service d’investissement », sont insérés les mots : « , d’un service sur actifs numériques », et après les mots : « d’une opération sur instruments financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « produits, instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;

8° L’article L. 341-15 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des effets de commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l’article L. 341-3 lorsqu’elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée au 8° ou au 9° de l’article L. 341-1. » ;

9° L’article L. 341-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;

b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au service de réception-transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1. » ;

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341-1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception-transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1. » ;

10° À l’article L. 341-17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;

11° L’article L. 353-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception-transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l’article L. 341-16. » ;

12° Au 5° de l’article L. 353-2, après les mots : « toute personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341-15 », et après les mots : « des espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».

II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 222-16-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à :

« 1° La fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;

« 2° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

« 3° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. » ;

2° L’article L. 222-16-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;

« 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

« 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. »

M. le président. L’amendement n° 947, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

par une des personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3

B. – Alinéas 31 à 35

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

« 1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

« 2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. Le présent amendement, qui résulte d’un travail approfondi et conjoint avec le rapporteur Jean-François Husson, que je remercie, vise à protéger les investisseurs contre les fraudes constatées en matière d’actifs numériques, au travers de l’interdiction du démarchage pour les intermédiaires en crypto-actifs qui n’auraient pas été agréés par l’AMF.

Cet amendement tend également à proscrire les publicités qui seraient en réalité un démarchage dissimulé.

En revanche, l’interdiction totale de la publicité pour les prestataires n’ayant pas reçu d’agrément ou de visa de l’AMF ne paraît pas nécessaire. Elle risquerait en effet de représenter un obstacle important au développement du secteur, dans la mesure où il n’existe pas de modèle économique viable pour certains de ces acteurs sans la possibilité de recourir à la publicité. Cela irait donc à l’encontre de la logique d’un dispositif fondé sur l’optionalité, qui implique de ne pas interdire, à ce stade, les projets n’ayant pas obtenu de visa.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Je répète ce que j’ai dit précédemment, il y a eu un travail complémentaire, où chacun a écouté l’autre pour que tous progressent.

La commission spéciale avait, dans sa sagesse, interdit le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les offres sur les crypto-actifs non régulés, tout en confirmant le caractère optionnel du visa de l’agrément.

L’objectif de cette disposition consiste évidemment à tenir le grand public à l’écart des offres non régulées, compte tenu de la multiplication des cas de fraude recensés par l’AMF. Il s’agit en même temps d’interdire le démarchage et le parrainage, tout en assouplissant l’interdiction de la publicité, pour ne viser que les procédés utilisés par les fraudeurs. On arrive ainsi, je crois, avec cet amendement du Gouvernement, à un point d’équilibre.

La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 947.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26 bis B, modifié.

(Larticle 26 bis B est adopté.)

Article 26 bis B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 27

Article 26 bis

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; »

2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. » – (Adopté.)

Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l’article 27

Article 27

I. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan », et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

2° L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe satisfaisant aux conditions suivantes :

« – ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« – ils n’ont pas été émis par une société qui exerce une activité immobilière ou une activité de promotion immobilière ou dont l’actif satisfait à la condition prévue au b du 2° du I de l’article L. 214-36 ;

« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223-6, sous réserve du respect de la condition prévue au troisième alinéa du d du présent 1. » ;

b) Le b du 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice sous réserve qu’à la clôture de cet exercice et des quatre exercices précédents, sa capitalisation n’excède pas cinq milliards d’euros » ;

– au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa de ce même article et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »

II. (nouveau). – L’article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »

M. le président. Les amendements nos 18 rectifié bis et 16 rectifié bis ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Le présent amendement a vocation à supprimer l’ouverture des plans d’épargne en actions destinés au financement des PME, les PEA-PME, pour les sociétés dont la valeur boursière est supérieure à un milliard d’euros.

L’argument tiré des « licornes », ces PME à la croissance extrêmement forte et rapide, ne saurait en effet justifier la dilution de l’objet du dispositif et son orientation vers le financement de structures à l’assise financière déjà stabilisée.

Le PEA-PME doit permettre l’essor de PME et non la consolidation financière des entreprises à très fort potentiel. Les aides et facilités doivent être fléchées vers les entreprises n’ayant pas accès au financement privé, et, en ce sens, cette mesure diluera la portée effective de ce financement des PME sans que cela paraisse justifié.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est plus juste et plus efficace, sur le plan économique, de concentrer cette capacité de financement de l’économie vers des structures en ayant véritablement besoin. Les « licornes » jouent un rôle important dans le tissu économique français, et leur croissance doit être encouragée, mais le PEA-PME n’est simplement pas le bon outil pour ce faire, d’autant que cela se traduirait par la fragilisation de PME dépendant, pour leur essor, de ce financement.

M. le président. L’amendement n° 418, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.