M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 817.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 817
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 28 bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.

L’amendement n° 820 rectifié, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 236-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

« Lorsqu’il sollicite l’une ou l’autre de ces délégations, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;

2° La seconde phrase du II de l’article L. 236-10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à permettre à l’assemblée générale extraordinaire d’une société absorbante de recourir aux délégations de compétences et aux délégations de pouvoir en matière de fusion.

Nous proposons également qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social puissent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion.

Pour rappel, ces deux dispositions, comme celle de l’amendement précédent, figurent dans le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. J’avais, au sein de la commission spéciale, émis un avis favorable sous réserve de rectification sur l’amendement tel qu’il avait alors été présenté. Vous avez fait ce qu’il fallait dans les temps, mon cher collègue.

J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 820 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 820 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.

Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 820 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 28 ter

Article 28 bis

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-44 est complété par les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 225-85, après la référence : « L. 225-84 », sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts ».

II. – (Non modifié) L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;

b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;

2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;

3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 129 est présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 223 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 129.

Mme Frédérique Espagnac. Les auteurs du présent amendement estiment qu’il n’est pas opportun, a fortiori dans le climat social actuel, d’élargir la possibilité qu’ont certaines sociétés d’attribuer à leurs salariés ou dirigeants des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, dans la mesure où de nombreux dispositifs permettant d’encourager la participation des cadres et de pratiquer des rémunérations au mérite ou à la performance existent.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 223.

Mme Laurence Cohen. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Ces bons de souscription constituent un outil apprécié pour fidéliser les salariés des sociétés dont la taille n’est pas encore suffisante pour les rémunérer plus généreusement.

Cette technique permet en outre de faire un pari collectif sur l’avenir, en proposant à chacun de contribuer au succès et à la croissance de l’entreprise. C’est d’ailleurs la même logique qu’il est proposé d’étendre aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, dont le rôle est important pour la stratégie et la réussite des sociétés.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet article est particulièrement important pour accompagner des sociétés qui en sont encore au début de leur commercialisation ou leur industrialisation, des sociétés dont le futur est prometteur, mais qui, à ce stade, sont absolument incapables de rémunérer des administrateurs de qualité en offrant des rémunérations comparables aux rémunérations moyennes pratiquées dans des sociétés qui, de taille supérieure, sont un peu plus matures.

Tout l’enjeu est donc justement d’accompagner ces sociétés, dans une économie où des croissances très fortes peuvent passer par des phases de financement difficiles – c’est notamment le cas pour les start-up, mais aussi pour certaines entreprises qui passent à l’échelle industrielle en utilisant des technologies extrêmement nouvelles.

C’est l’un des enjeux de compétitivité auxquels notre pays est confronté face à des plateformes comme Israël ou les États-Unis.

Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 129 et 223.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 786, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. »

… – Les I et II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement a pour objet les modalités de fixation du prix d’acquisition des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, ou BSPCE.

En l’état actuel du droit, lorsqu’une société émettrice a procédé, dans les six mois précédant l’attribution de BSPCE, à une augmentation de capital par émission de titres, le prix d’acquisition de ces titres souscrits en exercice des bons doit être au moins égal au prix des titres émis à l’occasion de l’augmentation de capital – il ne peut lui être inférieur.

Nous proposons d’assouplir cette disposition en prévoyant la possibilité d’appliquer une décote au prix des titres émis dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée six mois avant l’attribution des bons. Le montant de cette décote ne pourrait alors être supérieur à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital. Il s’agirait donc de ramener ce prix à la valeur des titres initiaux.

La mise en œuvre de cette mesure contribuerait à rendre plus attractif le dispositif des bons de souscription et à renforcer la compétitivité de la place financière de Paris.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je partage tant la philosophie de cet amendement que, globalement, sa rédaction.

La commission spéciale émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Un parallèle pourrait être fait avec les décotes dont peuvent bénéficier les actionnaires salariés.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 786 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28 bis, modifié.

(Larticle 28 bis est adopté.)

Article 28 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 29 (Texte non modifié par la commission)

Article 28 ter

(Supprimé)

Article 28 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 29 bis

Article 29

(Non modifié)

I. – L’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;

3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, » sont supprimés ;

4° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; »

5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté. »

II. – L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ».

III. – Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.

M. le président. L’amendement n° 135, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après les mots :

solidarité internationale

Supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Il s’agit de rétablir la noblesse due aux activités de l’économie sociale et solidaire, qui est malmenée à l’article 29.

Il est écrit, en effet, que les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale – jusque-là, tout va bien : il semblerait que l’on ait véritablement reconnu le champ de leurs activités.

S’ensuit néanmoins une restriction de taille, qui a tout de même un petit côté méprisant – je vais vous dire pourquoi : « dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté. »

En apparence, c’est tout à fait louable. En réalité, c’est une relégation de l’économie sociale et solidaire dans les activités de réparation, et exclusivement de réparation, comme si les entreprises relevant de cette économie ne savaient faire que cela, ou comme si c’était la seule part noble de leurs activités.

De surcroît, autre inconvénient, cette restriction écarte certaines de ces entreprises de la labellisation par l’agrément ESUS, ou « entreprise solidaire d’utilité sociale », qui leur permet de disposer des financements nécessaires à leurs activités.

Il est tout de même bon de rappeler que l’économie sociale et solidaire ne fait pas simplement de la réparation, mais fait œuvre d’innovation et promeut, sur le plan international, des citoyens qui, vivant dans notre pays, sont capables de développer des activités économiques de pointe. Cette reconnaissance de leurs activités ne coûte rien, mais elle est utile et nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. En commission spéciale, cet amendement a déjà fait l’objet d’un rejet, et mon avis n’a pas changé, mon cher collègue.

Nous avons fait valoir qu’il fallait éviter d’étendre par trop la liste des entreprises susceptibles d’obtenir l’agrément. Nous considérons que ce dispositif doit rester ciblé sur les entreprises agissant dans les domaines retenus par l’Assemblée nationale, et qu’un point d’équilibre a été trouvé.

S’agissant de la délimitation du domaine de l’économie sociale et solidaire, je suis parfois un peu surpris. Vous avez évoqué le réemploi ; dans ce genre de filières, l’utilité sociale est évidente. Mais des acteurs comme les grands groupes mutualistes ou coopératifs font également partie de ce domaine – leur esprit, en effet, s’inscrit bien dans la logique qui est celle de l’économie sociale et solidaire. Inversement, il existe des entreprises qui, sans relever stricto sensu de la logique de l’entreprise solidaire d’utilité sociale, visent pourtant, avec leur personnel, des objectifs analogues.

Une première étape me semble donc aujourd’hui nécessaire ; donnons-nous le temps d’évaluer le dispositif avant peut-être, dans un second temps, de le faire prospérer en l’étendant à d’autres secteurs.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Tout d’abord, ce dispositif a un coût : la définition du périmètre n’est pas sans enjeu financier.

Ensuite, de grands groupes satisfont, parce qu’ils participent du domaine de l’écologie, aux critères de la définition initiale. De telles entreprises doivent-elles relever de l’économie sociale et solidaire ? Je ne suis pas certaine que, collectivement, nous serions prêts à répondre positivement à cette question.

L’idée de relier l’économie sociale et solidaire à une notion d’impact nous paraît justement de nature à bien préserver la spécificité de ce secteur – il n’y a là aucune forme ni de mépris ni de restriction.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. J’ai quelque difficulté à recevoir vos arguments.

Vous vous demandez si ces activités doivent participer de l’économie sociale et solidaire. Mais elles y participent ! Elles sont même classées « économie sociale et solidaire » ! Là n’est pas le problème.

La difficulté vient de ce que vous inscrivez, dans la définition de l’économie sociale et solidaire, de nouveaux critères restrictifs, qui confinent les activités éligibles aux secteurs de la réparation, du recyclage d’ordures ou de l’intervention auprès des personnes en difficulté. Tout cela est parfait, mais l’économie sociale et solidaire, y compris celle qui mérite le label « entreprise solidaire d’utilité sociale » – ce dernier relève d’une sélection supplémentaire –, a tout de même d’autres vocations.

Ce n’est peut-être qu’une question d’argent ; reste qu’il est quelque peu dommage de faire cette distinction, et de la faire avec autant de mépris à l’égard de l’économie sociale et solidaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il n’y a là aucun mépris !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 135.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 889 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, A. Bertrand, Collin, Gabouty, Labbé, Menonville, Mézard, Roux et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement vise à intégrer les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale dans le champ des bénéficiaires de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

L’article 29 a pour objet l’amélioration du dispositif. Introduit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’agrément ESUS identifie les entrepreneurs sociaux dont l’activité est orientée de manière dominante vers la recherche d’un impact social significatif. L’économie sociale et solidaire réunit près de 200 000 acteurs : entreprises, associations ayant une activité économique, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire.

Les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale répondent à ces caractéristiques en tout point, excepté leur statut, devenu municipal en 1918 : plus anciens acteurs de l’économie sociale et solidaire en France, ils fonctionnent, sur fonds privés, comme des entreprises sociales en charge de l’accès aux comptes bancaires, aux microcrédits, aux secours, et récupèrent progressivement les personnes évincées du monde bancaire par la financiarisation croissante du modèle bancaire international.

L’agrément ESUS leur permettrait d’accéder à des facilités qui pourraient contribuer à leur développement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement vise à assimiler les établissements publics communaux de crédit et d’action sociale à des entreprises solidaires d’utilité sociale.

Il ne s’agit évidemment pas de nier que la philosophie de ces établissements soit de remplir une réelle mission d’utilité sociale. Mais je resterai dans le même esprit que j’ai exposé lors de l’examen de l’amendement précédent : réserver la qualification ESUS à un champ relativement limité.

Par ailleurs – à mon avis, c’est un point important –, ce dispositif est conçu avant tout pour des entreprises ou organismes de droit privé, ce que ne sont pas, par définition, les établissements publics communaux de crédit et d’action sociale.

Pour cette raison également, mon cher collègue, j’émets un avis défavorable sur cet amendement ; cet avis ne doit pas vous surprendre, puisqu’il répète celui qui avait déjà été émis au sein de la commission spéciale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 889 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29.

(Larticle 29 est adopté.)

Article 29 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires - Sous-section 2

Article 29 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Les acheteurs mentionnés à larticle L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec laccord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à larticle L. 313-23 du code monétaire et financier dassurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

Lacquisition des créances par létablissement de crédit, la société de financement ou le FIA sopère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

M. le président. Le vote est réservé.

Sous-section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires