M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.

(Larticle 5 bis est adopté.)

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Article 6

Article additionnel après l’article 5 bis

M. le président. L’amendement n° 355 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Prince, Mme Vermeillet, MM. Louault, Laugier et Kern, Mme Perrot, MM. Menonville, Canevet, Le Nay, Détraigne et Delahaye, Mme Berthet, M. Capo-Canellas, Mme Doineau, M. Longeot, Mmes Sollogoub, Billon, Férat et Morhet-Richaud et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-1-1, il est inséré un article L. 221-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-. – Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1, soumises à des obligations d’économies d’énergie spécifiques, peuvent également se libérer de ces obligations soit en réalisant directement des opérations de captations de carbone, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation.

« Les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie pour des opérations de captation du carbone mentionnées dans le présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

2° Après le d de l’article L. 221-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) À des fonds destinés au reboisement et/ou à la restauration d’espaces naturels. » ;

3° L’article L. 221-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de captation de carbone, l’unité de compte est la tonne équivalent carbone captée. »

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Nous l’avons vu, la stratégie nationale bas-carbone repose sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, il ne faudrait pas négliger la captation de carbone.

Comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, des chercheurs suisses ont récemment mis en évidence que 900 millions d’hectares de canopée, en plus des 2,8 milliards d’hectares existants, permettraient d’absorber 205 des 300 gigatonnes de carbone émises dans l’atmosphère depuis le début du XIXe siècle. C’est dire la puissance du levier de la forêt… En France, la forêt représente 17 millions d’hectares et capte déjà 130 millions de tonnes de CO2 par an, soit 30 % des émissions.

Par ailleurs, on constate que les fournisseurs d’énergie et les obligés accusent collectivement un retard de 40 % sur leurs obligations issues des CEE.

Cette difficulté à atteindre les niveaux d’obligation est en partie liée aux problèmes de qualification des « faiseurs ». Des comportements de recherche d’effets d’aubaine se développent, car certains intermédiaires captent la valeur du dispositif et en profitent pour engranger des bénéfices importants, au détriment des consommateurs et des fournisseurs.

Le prix des CEE est ainsi passé de 2 euros en 2016 à plus de 9 euros aujourd’hui. Le coût pour les consommateurs finals s’élève entre 100 et 150 euros par an et par ménage.

Dans ce contexte, et afin d’accélérer la lutte contre les changements climatiques en optimisant les marges d’obligations non utilisées des CEE, cet amendement tend à proposer un nouvel outil, que nous avons appelé « certificat captation carbone », qui pourrait être ancré sur les CEE et qui fonctionnerait selon les mêmes dispositions, non en mégawattheures mais en tonnes équivalent carbone.

Ce dispositif offrirait la possibilité aux obligés de remplir leurs obligations liées à leurs émissions de gaz à effet de serre, en favorisant la captation de carbone supplémentaire par le financement de reboisement ou de restauration d’écosystèmes. Il permettrait ainsi aux forestiers, aux agriculteurs et aux collectivités locales de dynamiser la captation du carbone, en se réappropriant, par exemple, des friches industrielles, pour les renaturaliser, et en participant ainsi à la lutte contre l’artificialisation des sols.

Je souligne pour finir tous les effets vertueux induits par cette disposition : augmentation de la séquestration de CO2 dans les sols, les végétaux et les matériaux en bois, lutte contre l’artificialisation des sols, consolidation de la ressource, conformément au plan national Forêt-bois, promotion d’une substitution plus large des matériaux biosourcés pour la construction de logements et, enfin, soutien économique de l’approvisionnement d’une filière qui représente plus de 400 000 emplois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement présente un intérêt manifeste. Je serais même tenté de dire que, vu l’évolution des espaces forestiers français, qui sont absolument magnifiques sur tous les territoires mais qui, eu égard au réchauffement climatique, nécessitent des adaptations et une réflexion stratégique, cela mérite qu’on s’y intéresse.

Il s’agit de trouver, au travers de cet amendement, de nouveaux moyens de financement pour des opérations de reboisement ou de restauration d’espaces forestiers. En effet, la forêt continue de croître, mais sa croissance n’est pas toujours productive.

Cela dit, une telle mesure pose deux difficultés.

Première difficulté : il faudrait définir très précisément les opérations éligibles de captation du carbone ; en particulier, il ne faudrait pas soutenir par ce biais des procédures de captation chimique du CO2. Néanmoins, cette difficulté pourrait sans doute être levée dans les textes d’application.

Seconde difficulté, plus substantielle : cette disposition reviendrait à faire financer par les CEE autre chose que des opérations d’économies d’énergie, qui sont aujourd’hui le seul objet du dispositif. Il y aurait donc une concurrence entre opérations, les unes se faisant au détriment des autres.

Cela étant, on pourrait aussi imaginer une obligation additionnelle, mais alors il s’agirait d’un prélèvement nouveau qui pèserait sur les consommateurs.

À titre personnel, je partage totalement l’objectif de l’amendement, de même, me semble-t-il, que la commission des affaires économiques. Cela mérite qu’on y travaille davantage, et je remercie notre collègue de sa proposition, qui permet de susciter un débat et une discussion avec Mme la ministre, mais je ne peux émettre un avis favorable. Je veux qu’on garde la colonne vertébrale des CEE, qui doivent être consacrés, je le répète, aux économies d’énergie.

Comme l’agriculture, la forêt est un véritable sujet, et les chiffres cités montrent qu’elle mérite une stratégie nationale, à laquelle je souhaite qu’on travaille tous. Toutefois, je le répète, cela ne peut se faire dans le cadre des CEE. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. La gestion durable de la forêt est effectivement un élément très important dans l’atteinte de nos objectifs de neutralité carbone. Pour autant, M. le rapporteur vient de le dire, les CEE sont l’une des modalités d’application de la directive sur l’efficacité énergétique. Ils trouvent donc leur raison d’être dans les économies d’énergie.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je ne pense pas que l’on puisse appliquer à ce dispositif la mesure que vous proposez. On doit sans doute réfléchir à un autre système, mais cela ne peut pas passer par les certificats d’économies d’énergie. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Loisier, l’amendement n° 355 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Le principe de la mesure que je propose ne consiste pas à empiéter sur le champ d’application des CEE, puisqu’il s’agirait de n’utiliser que ceux qui n’ont pas été réalisés après une période de trois ou quatre ans. D’après mes recherches, 40 % des certificats ne sont pas utilisés…

L’idée du dispositif serait donc d’optimiser cette capacité, pour donner un coup d’accélérateur à la lutte contre le réchauffement climatique. Par conséquent, si j’entends les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je le répète, on dispose véritablement là d’un levier majeur, permettant non seulement de nous aider à atteindre l’objectif de zéro émission nette de carbone en 2050, mais encore de lutter contre l’artificialisation des sols. Or combien de fois avons-nous débattu, au sein de notre assemblée, des prestations pour les services environnementaux ? Ce serait une manière de reconnaître et de renforcer tous ces acteurs qui œuvrent au quotidien dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Cela étant, dans un esprit constructif, je retire l’amendement, même si j’estime nécessaire que nous nous penchions sur le sujet.

M. le président. L’amendement n° 355 rectifié est retiré.

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 355 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Article 6 bis A

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3° du présent I, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

III. – (Non modifié) Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 183 est présenté par M. Courteau, Mmes Préville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mme Tocqueville, M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 287 est présenté par M. Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 183.

M. Roland Courteau. Outre le fait que le Gouvernement recourt de manière récurrente aux ordonnances, les auteurs de l’amendement estiment que le champ de l’habilitation prévue à cet article est beaucoup trop large pour être acceptable. Il s’agit en effet de transposer quatre directives et trois règlements européens, portant notamment sur un sujet de grande importance, celui de la transition énergétique, qui concerne concrètement, dans ses multiples dimensions, l’ensemble des citoyens et des territoires.

À cela s’ajoute la transposition de la directive sur le marché intérieur de l’électricité, qui, eu égard aux enjeux qu’elle implique, mériterait à elle seule un projet de loi spécifique.

L’examen de ces textes européens est en particulier nécessaire à deux titres.

D’une part, l’évaluation et la prise en compte des conséquences sociales de la mise en œuvre des directives, en ce qui concerne l’efficacité énergétique et la performance énergétique des bâtiments, mériteraient des mesures nationales spécifiques d’accompagnement, afin de favoriser la réalisation des objectifs annoncés.

D’autre part, il faut tenir compte du relèvement du niveau d’ambition pour le climat, annoncé par la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son programme, avec l’adoption d’ici à 2021 d’un plan complet visant à porter à 55 %, au lieu de 40 %, l’objectif de réduction des émissions d’ici à 2030, et avec la mise en place d’une véritable stratégie de l’investissement à destination de la transition écologique et énergétique.

Nous avons besoin d’évaluer ces directives à l’aune de ces nouveaux objectifs, d’autant que ce nouveau plan s’appuiera sur des analyses de l’impact environnemental, économique et social, analyses qui font d’ailleurs cruellement défaut aujourd’hui.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain souhaite la suppression de l’article 6.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 287.

M. Pascal Savoldelli. Ça vient d’être dit, on rencontre là un problème démocratique, vu le nombre de domaines touchés par les directives du paquet Énergie propre. On est en train de déposséder le Parlement de son rôle. On se demande à quoi servent les parlementaires !

On nous demande en gros d’accepter que le champ des ordonnances couvre la performance énergétique des bâtiments, l’efficacité énergétique et l’organisation du marché européen de l’électricité. Franchement, ça mérite un débat à soi seul, en lien, notamment, avec la question de la dépendance énergétique de la France ! On ne peut pas traiter cette question par ordonnance, à la va-vite. Ensuite, on tranchera le débat, mais on aura au moins eu une discussion !

Quels seront les impacts sociaux, économiques, environnementaux de ces textes ? Peut-être le groupe communiste républicain citoyen et écologiste se trompe-t-il, mais la libéralisation du service public de l’énergie entraînera-t-elle, oui ou non, une précarisation des emplois du secteur ? N’assisterons-nous pas à la segmentation sociale des marchés ? N’y aura-t-il pas une remise en cause de l’universalité de l’accès au service ? Il faudra quand même répondre à ces questions devant nos concitoyens.

Si nous demandons la suppression de cet article, ce n’est pas par esprit polémique et encore moins par posture, c’est parce qu’il soulève des questions très lourdes, relevant d’un examen collectif de notre part. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le cadre de l’examen des articles 8 et 10.

S’agissant de mesures décisives qui seront adoptées par ordonnances, on assiste là au fait que le Parlement est totalement dessaisi de ses prérogatives, sur des sujets qui nous paraissent cruciaux. Je vous le dis tel que nous le ressentons, madame la ministre : ça pose un problème démocratique !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Si le recours aux ordonnances n’est effectivement pas un procédé satisfaisant, la suppression de l’article ralentirait l’adoption des évolutions législatives qui doivent intervenir en application du paquet d’hiver, ce qui exposerait la France à une procédure en manquement, en cas de contrariété de sa législation avec le droit européen. En effet, l’entrée en vigueur de ces textes interviendra entre le printemps 2020 et le printemps 2021, un règlement étant d’ores et déjà entré en vigueur ; dès lors, le Parlement n’aurait que très peu de temps pour modifier la législation au regard de ces sept textes.

Par ailleurs, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État estime que ces habilitations à légiférer par ordonnances « ne soulèvent pas de difficulté ». L’article est donc tout à fait régulier du point de vue juridique.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je comprends que le Parlement ne soit pas favorable au principe des ordonnances. Pour autant, les nouveaux textes européens sont extrêmement longs, techniques et détaillés, et ils ne laissent qu’une marge de manœuvre très faible aux gouvernements pour leur transposition.

Pour ces raisons, comme cela arrive fréquemment pour des textes transposant des directives, le recours à une ordonnance semble adapté, étant naturellement entendu que le Gouvernement associera les parties prenantes et M. le rapporteur, s’il le souhaite, à l’élaboration de ces textes, comme cela se fait régulièrement.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 183 et 287.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 122 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Article additionnel après l'article 6 bis A - Amendements n° 46 rectifié, n° 101 rectifié, 211 rectifié bis et n° 404

Article 6 bis A

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211-3-1, il est inséré un article L. 211-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3-2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :

« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;

« b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

« c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ;

3° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

4° L’article L. 315-3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;

b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut établir des tarifs sur l’électricité renouvelable que les consommateurs participant aux opérations d’autoconsommation définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2 produisent et qui reste dans leurs locaux :

« a) Si l’électricité produite fait effectivement l’objet d’un soutien via un régime d’aide, dans les conditions définies par le a du 3 de l’article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) À compter du 1er décembre 2026, si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8 % de la capacité électrique installée, dans les conditions définies par le b du 3 du même article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« c) Si l’électricité est produite par des installations d’une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kilowatts. » :

5° L’article L. 315-4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise participe à opération d’autoconsommation prévue aux articles L. 315-1 ou L. 315-2, à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211-3-2 ou à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 du directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale. » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211-3-2 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;

6° L’article L. 315-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;

7° L’article L. 315-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-7. – Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 52 rectifié bis, présenté par Mmes Préville et Lepage, MM. Tissot, Lurel, Antiste et Daudigny, Mme Grelet-Certenais, M. Temal, Mme Jasmin, M. Manable, Mme Monier et MM. Joël Bigot et Jacquin, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 211-8 sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 211-…. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique :

« – qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d’énergie renouvelable auxquels l’entité juridique a souscrit et qu’elle a élaborés ;

« – dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises ou des autorités locales, y compris des municipalités ;

« – dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit ;

« Art. L. 211-…. – Peut être considérée comme une communauté énergétique citoyenne une entité juridique :

« – qui repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises ;

« – dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;

« – qui peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, et au stockage d’énergie, ou fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;

« Art. L. 211-…. - Traitement des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes :

« – les communautés énergétiques qui fournissent de l’énergie, des services d’agrégation ou d’autres services énergétiques commerciaux sont soumises aux dispositions applicables à ce type d’activités ;

« – le gestionnaire de réseau de distribution compétent coopère avec les communautés énergétiques pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés ;

« – les communautés énergétiques sont soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes, notamment en matière d’enregistrement et d’octroi de licence, à des frais d’accès au réseau reflétant les coûts, ainsi qu’aux frais, prélèvements et taxes applicables, de manière à ce qu’elles contribuent de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global du système, conformément à une analyse coûts-bénéfices transparente des ressources énergétiques distribuées réalisée par les autorités nationales compétentes ;

« – les communautés énergétiques ne font pas l’objet d’un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu’autres participants au marché ;

« – la participation aux communautés énergétiques est accessible à tous les consommateurs, y compris les ménages à faibles revenus ou vulnérables ;

« – des instruments pour faciliter l’accès au financement et aux informations sont disponibles ;

« – un soutien réglementaire et au renforcement des capacités est fourni aux autorités publiques pour favoriser et mettre en place des communautés énergétiques, ainsi que pour aider ces autorités à participer directement à une ou plusieurs communauté énergétique ;

« – il existe des règles visant à assurer le traitement équitable et non discriminatoire des consommateurs qui participent à une communauté énergétique.

« Un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des statuts juridiques éligibles, les critères objectifs et non discriminatoires d’accès au statut de communauté d’énergie renouvelable et de communauté énergétique citoyenne ainsi que les mesures prises afin de réduire les obstacles à leur mise en place. Ces obstacles correspondent à ceux identifiés dans l’évaluation conduite par les pouvoirs publics en vertu en vertu du 3 de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il vient également adapter les dispositions du code de l’énergie relatives à chaque activité des communautés énergétiques (fourniture, production, etc.) »

La parole est à Mme Angèle Préville.