PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Mises au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Monsieur le président, lors du scrutin n° 66, portant sur les amendements identiques tendant à supprimer l’article 1er du projet de loi relatif à la bioéthique, Jean-Jacques Panunzi souhaitait voter pour. En outre, lors du scrutin n° 67 relatif à l’amendement n° 41 rectifié ter, Albéric de Montgolfier désirait s’abstenir, Philippe Dominati souhaitait voter contre et Céline Boulay-Espéronnier désirait voter pour.

M. le président. Acte est donné de ces mises au point, ma chère collègue. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Monsieur le président, lors du scrutin n° 67, relatif à l’amendement n° 41 rectifié ter, j’ai été comptabilisé comme ayant voté pour alors que je souhaitais voter contre.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Monsieur le président, lors du scrutin n° 66, M. Alain Fouché ne souhaitait pas prendre part au vote, M. Dany Wattebled désirait s’abstenir et M. Robert Laufoaulu souhaitait voter pour. En outre, lors du scrutin n° 67, M. Jérôme Bignon désirait voter contre, M. Alain Fouché ne souhaitait pas prendre part au vote et MM. Jean-Louis Lagourgue et Dany Wattebled désiraient s’abstenir.

M. le président. Acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.

Mes chers collègues, ce nombre important de mises au point s’explique probablement par les changements qui sont intervenus récemment dans le mode de votation. Toutefois, j’encourage les groupes politiques à consolider la préparation en amont des votes qui s’annoncent hétéroclites et compliqués. Sachant que ce qui est proclamé à l’issue d’un vote ne peut pas être modifié, des rectifications multiples qui seraient de nature à contredire un résultat officiel – en l’occurrence, ce n’est pas le cas – pourraient provoquer un malaise démocratique.

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Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 1er (début)

Bioéthique

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (projet n° 63, texte de la commission spéciale n° 238, rapport n° 237).

Dans la discussion du texte de la commission, nous reprenons, au sein du chapitre Ier du titre Ier, l’examen des amendements portant sur l’article 1er.

TITRE Ier (suite)

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Chapitre Ier (suite)

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er (suite)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« II. – Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ;

1° bis (nouveau) Après le même article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-2-1. – Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

1° ter L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

2° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

3° L’article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141-2-1.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

4° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

bis (nouveau). – L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

III. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Alain Milon, président de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. Monsieur le président, la commission spéciale demande que, au sein de la série d’amendements dont nous entamons l’examen, le Sénat se prononce par priorité sur l’amendement n° 24 et sur les sous-amendements s’y rapportant.

M. le président. Je suis saisi d’une demande de la commission spéciale tendant au vote par priorité de l’amendement n° 24 et des sous-amendements s’y rapportant.

Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Avis favorable.

M. le président. La priorité est donc ordonnée.

Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 272 rectifié bis, présenté par Mme Meunier, M. Daudigny, Mme Lepage, MM. Vaugrenard, Dagbert et Manable, Mme Tocqueville, MM. Féraud, Tourenne, M. Bourquin, Duran et Kerrouche, Mme Monier et M. Jacquin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt.

« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur.

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne pouvant porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de la biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.

Peut-on ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules, comme nous l’avons fait hier, et refuser à une veuve de poursuivre son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou de détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?

Cela dit, plusieurs délais sont possibles. La loi espagnole limite le transfert à une période de six mois suivant le décès. La législation belge ne l’autorise qu’au terme d’un délai de six mois prenant effet le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.

Notre amendement s’appuie sur la législation belge. Son adoption permettrait à la femme veuve de faire son deuil en lui laissant deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.

M. le président. L’amendement n° 224, présenté par M. Jacques Bigot, Mmes de la Gontrie, Meunier et Blondin, MM. Daudigny, Jomier et Vaugrenard, Mme Rossignol, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Harribey, M. Montaugé, Mme Monier, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Durain, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Guillemot, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Kerrouche, Lalande et Leconte, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Marie et Mazuir, Mme Perol-Dumont, M. Raynal, Mme S. Robert, MM. Roger, Sueur et Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt.

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Nous avons déposé plusieurs amendements et sous-amendements tendant à ouvrir, tout en l’encadrant, la possibilité d’une PMA post mortem. Le sujet est évidemment extrêmement difficile. Nous avons voulu faire preuve de pragmatisme tout en veillant à respecter la douleur de la veuve et à garantir l’avenir de l’enfant.

Nous avons ainsi – Michelle Meunier y a fait référence – étudié les législations d’autres pays.

Nous proposons d’autoriser la personne survivante ayant la capacité de porter un enfant à poursuivre le projet parental à partir soit des gamètes soit des embryons issus du défunt, avec un délai minimal et un délai maximal, afin de ne pas permettre la PMA plusieurs années après le décès, même si certains pays l’autorisent.

Les auteurs de certains amendements proposent des autorisations ante mortem du père potentiel. Mais dès lors que l’on autorise une femme seule à procéder à une PMA, ce qui découle du vote intervenu hier, et que le projet parental est concrétisé – pour nous, ce point est très important – puisqu’il y a des gamètes ou des embryons issus du défunt, nous considérons qu’il est possible de poursuivre la démarche en l’encadrant dans le temps.

Tel est le sens des différents amendements ou sous-amendements que nous proposons. Vous le constatez, nous avons recherché une solution équilibrée et respectueuse à la fois de la femme, de l’enfant à naître et du père décédé.

M. le président. L’amendement n° 231, présenté par M. Jacques Bigot, Mmes de la Gontrie, Meunier et Blondin, MM. Daudigny, Jomier et Vaugrenard, Mme Rossignol, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Harribey, M. Montaugé, Mme Monier, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Durain, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Guillemot, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Kerrouche, Lalande et Leconte, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Marie et Mazuir, Mme Perol-Dumont, M. Raynal, Mme S. Robert, MM. Roger, Sueur et Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec l’embryon issu du défunt. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur.

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Mme de la Gontrie vient de présenter notre démarche et nos réflexions. Le dispositif visé à l’amendement n° 224 s’appliquerait dans l’hypothèse où le couple aurait exprimé son accord pour poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons.

En revanche, lorsque le couple n’a rien dit, la femme qui vient de perdre son compagnon vit un drame supplémentaire : l’embryon existe, mais elle ne peut pas l’utiliser ; elle peut seulement le donner. L’amendement n° 231, qui concerne l’implantation de l’embryon, vise à répondre à une telle situation.

Par ailleurs, nous avons déposé plusieurs sous-amendements à l’amendement n° 24. En effet, nous avons bien senti en commission que le Sénat s’acheminerait vers l’adoption de celui-ci, et la demande de priorité de vote que M. le président de la commission spéciale vient de formuler confirme cette impression. Nous proposons ainsi d’allonger le délai prévu en le portant à vingt-quatre mois après le décès du père et de supprimer la mention de l’autorisation de l’Agence de la biomédecine, qui ne nous semble pas justifiée. Je considère que ces sous-amendements sont défendus.

M. le président. L’amendement n° 102 rectifié bis, présenté par Mmes Benbassa, Cohen et Gréaume, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dès lors que le membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assuré lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Plusieurs amendements tendent déjà à l’ouverture de la PMA post mortem. Inspirées par les législations étrangères en la matière, toutes les propositions formulées s’articulent autour de la mise en place d’un délai au cours duquel le membre survivant du couple pourra exécuter la procédure de PMA qu’il avait entamée.

Le présent amendement est différent. Nous souhaitons également la mise en place de la PMA post mortem, mais nous ne voulons pas qu’elle soit exécutoire seulement dans un laps de temps défini. En effet, le deuil a son rythme intrinsèque : de six mois chez certains, il est de dix ans chez d’autres. Chacun devrait avoir le droit de vivre la perte d’un être cher comme il l’entend, sans restriction dans le temps. Rien ne devrait entraver la poursuite du projet familial si l’un des parents venait à décéder avant la procédure de PMA, si ce n’est peut-être la conservation médicale des gamètes et embryons, ou encore la capacité à procréer du membre survivant du couple.

Dans le droit actuel, où la procréation médicalement assistée après le décès d’un des conjoints est prohibée, les seules options ouvertes au membre survivant du couple sont soit la destruction des gamètes et embryons, soit la possibilité de les donner à un autre couple souhaitant bénéficier d’une PMA. Ajouté à la peine suscitée par la perte du conjoint, ce choix lourd de conséquences est tout simplement insurmontable pour nombre de personnes endeuillées. Il est donc nécessaire que le législateur ouvre une voie nouvelle pour ces personnes.

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le père doit avoir préalablement consenti à la poursuite du projet parental s’il venait à décéder. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.