Mme Angèle Préville. Cet amendement a pour objet d’améliorer la protection des mineurs victimes de viols et d’agressions sexuelles. Il tend à créer une nouvelle incrimination pénale, le crime de violence sexuelle sur enfant, en prévoyant que tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure commis sur une personne mineure de 15 ans est un crime de violence sexuelle sur enfant, puni d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle, la tentative étant punie de la même peine.

Cet amendement tend à compléter la présomption de contrainte induite par l’écart d’âge prévue à l’article 222-22-1 du code pénal. Les travaux menés par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement son avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles, ont montré la nécessité de fixer un seuil d’âge en deçà duquel le non-consentement de la victime mineure est présumé.

Dans sa note de positionnement du 16 avril 2018 sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a souhaité que soit posé un interdit clair, à destination des adultes, de ne pas pénétrer sexuellement les enfants.

Considérant l’élément intentionnel de l’infraction exigé par le Conseil constitutionnel, notons que nulle pénétration sexuelle ne saurait être involontaire. Le Conseil national de la protection de l’enfance recommande d’instaurer une infraction criminelle spécifique posant l’interdiction absolue, pour tout majeur, de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans.

À l’heure où, malheureusement, les révélations d’affaires de viols se multiplient dans les médias et où l’ampleur de ces drames apparaît au grand jour, nous nous devons de regarder en face cette lèpre de notre société. Ces questions sont si importantes qu’elles doivent être traitées de façon urgente. On ne peut sans cesse renvoyer leur examen à un meilleur véhicule législatif. Le présent projet de loi traite de la justice pénale spécialisée : les crimes sexuels sur mineurs relèvent de ce champ.

L’adoption de cet amendement permettrait que l’on n’ait plus à parler de consentement dans des affaires comme celles qui, comme je l’ai dit, font malheureusement l’actualité. Avoir des relations sexuelles avec un mineur de 15 ans est un crime : cela doit figurer dans la loi, afin de protéger le public vulnérable des mineurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ce n’est pas la première fois que nous abordons ce sujet. Nous avons notamment eu un très long débat, très argumenté, lors de l’examen du projet de loi présenté par Mme Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Mme la garde des sceaux avait d’ailleurs très activement contribué à définir la position du Gouvernement sur ce texte.

Certaines idées ayant l’apparence du bon sens se retournent en fait parfois contre les personnes qu’elles visent à protéger, en l’occurrence les enfants. Nous avions dit, à l’époque, que fixer un seuil d’âge en deçà duquel toute relation sexuelle avec un mineur serait un crime était absolument contraire au rythme de développement de la maturité sexuelle des adolescents. Ce qui compte, c’est non pas l’âge, mais la capacité à mesurer ce que l’on fait.

Prenez le cas d’une jeune fille de 14 ans et demi, amoureuse d’un garçon de 17 ans et demi. Imaginez que les parents de la jeune fille soient hostiles à cette relation et qu’ils décident d’intenter un procès au jeune homme fois une fois qu’il aura atteint l’âge de 18 ans. Ce dernier serait alors considéré comme un criminel parce qu’il aurait des relations sexuelles avec une enfant de moins de 15 ans et serait passible de la cour d’assises ? Cela relève-t-il du bon sens ?

Un tel système, par son automaticité, aurait des conséquences extrêmement graves et ne serait pas favorable à la protection des enfants.

Je vous invite donc à la prudence, mes chers collègues. En tous les cas, si vous voulez rouvrir un débat qui a déjà eu lieu voilà dix-huit mois, et ce de manière très approfondie, alors faites-le non pas au détour d’un texte sur le Parquet européen, mais à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi ou d’un projet de loi spécifique.

Les bons sentiments ne suffisent pas à faire de bonnes lois !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Au terme de très longs débats, nous sommes parvenus à un équilibre dans la loi d’août 2018. Cet équilibre a conduit à des dispositions interprétatives sur la notion de consentement, sur la différence d’âge dont pourrait découler un élément de contrainte, qui font que la question de la prescription peut aujourd’hui se poser dans un certain nombre d’affaires mettant en cause des adultes ayant commis des viols ou des agressions sexuelles sur des mineurs.

J’ajoute qu’une évaluation de la loi est en cours à l’Assemblée nationale, sous la conduite de Mme Alexandra Louis. Il me semble qu’il serait sage d’attendre d’en connaître les résultats avant d’envisager une éventuelle modification.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Je partage l’avis du président Bas : ce sujet ne doit pas être abordé à l’occasion de l’examen du présent texte.

La mission commune d’information traitant des violences sexuelles sur mineurs en institution avait un peu laissé de côté le volet pénal, car il avait été examiné quelques mois auparavant.

Néanmoins, une véritable évaluation de la loi Schiappa est indispensable, madame la garde des sceaux, car certaines interprétations et certains jugements rendus perturbent beaucoup les associations de victimes. Nous avions souhaité que cette évaluation soit effectuée par des députés et des sénateurs, et non par la seule rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, mais le Gouvernement a fait un choix différent.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Le président Bas a parfaitement raison : nous avons déjà eu ce débat. Pour reprendre son exemple, je me souviens d’ailleurs que lui-même souhaitait alors protéger le jeune majeur ayant une relation avec une jeune fille de moins de 15 ans plutôt que cette dernière.

Il est indispensable d’inscrire dans la loi qu’un acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de 13 ans ou de 15 ans – on peut avoir un débat sur le seuil d’âge – est tout simplement interdit. On voit bien, au regard notamment de l’actualité dans le domaine du sport, qu’il faut clairement poser l’interdiction, pour un adulte, qui est rarement âgé de 18 ans, d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de 15 ans, parce que c’est un crime. Nous sommes convaincus que c’est la seule solution. Cela a d’ailleurs été dit par beaucoup, notamment par le Conseil national de la protection de l’enfance, qui a proposé l’inscription de cette interdiction dans la loi dès 2016.

Compte tenu de l’urgence, il nous a paru logique de redéposer cet amendement visant à instaurer le crime de violence sexuelle sur enfant.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je ne peux pas laisser dire que je m’intéresse davantage au jeune majeur qu’à la mineure.

Si vous fixez le seuil d’âge à 13 ans, la jeune fille est protégée jusqu’à ses 12 ans et 364 jours – commettre sur elle un acte de pénétration est alors un crime –, mais à compter de ses 13 ans et un jour, elle ne l’est plus, et vous vous en accommodez ! En réalité, c’est vous qui vous intéressez assez peu à la protection des enfants ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jacques Bigot proteste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 46
Dossier législatif : projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 17 rectifié

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gabouty, Gold et Guérini et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 223-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ou futur » ;

2° Après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , une maladie ».

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement, également présenté lors de l’examen de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, vise à ouvrir une autre piste d’adaptation de notre droit pénal aux enjeux environnementaux, après l’augmentation du quantum des peines, le rapatriement des infractions environnementales éparpillées dans divers codes au sein du code pénal et la création de nouvelles infractions, en adaptant certaines infractions de notre droit à la nouvelle donne environnementale.

Il s’agit en particulier d’adapter la notion de mise en danger de la vie d’autrui, en prenant en compte une dimension future, et d’étendre cette incrimination aux cas de maladies. Une telle extension est plus critiquée, mais elle nous paraît tout à fait nécessaire.

Lors de l’examen de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, le rapporteur avait affirmé qu’une réflexion sur ce point était nécessaire. Plusieurs mois se sont écoulés. Cette réflexion et la décision du tribunal administratif de Lyon que j’ai évoquée lors de la discussion générale auront peut-être permis de faire évoluer les termes du débat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Je ne sais où en est la réflexion de la Chancellerie, mais définir une infraction en fonction de l’hypothèse qu’un manquement délibéré à une obligation de sécurité pourrait potentiellement avoir des conséquences sur l’état de santé ou provoquer une maladie dans le futur nous ferait naviguer sur la mer des incertitudes… Le droit pénal doit reposer sur une définition précise des infractions.

Je comprends le raisonnement qui sous-tend ce que je suis tenté d’analyser comme un amendement d’appel, mais je vois mal comment on pourrait inscrire une telle disposition dans le droit pénal, compte tenu du principe de légalité des délits et des peines. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

La notion de risque futur que vous évoquez, monsieur le sénateur, me semble assez imprécise. La retenir pourrait conduire à une répression très large. Elle risquerait en outre d’être censurée par le Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, sur le fond, comme je l’ai indiqué, nous sommes en train de travailler sur le problème que vous soulevez. J’espère être en mesure de vous faire une proposition dans le cadre de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 16 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 2

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gold et Guérini et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 223-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsqu’elle résulte d’un manquement à une obligation prévue par le code de l’environnement. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à adapter notre droit pénal aux enjeux environnementaux en prévoyant que les atteintes à l’environnement constituent des circonstances aggravantes en cas de mise en danger de la vie d’autrui.

Nous n’avons cessé de le répéter : l’urgence écologique doit nous amener à repenser totalement notre approche pénale des atteintes à l’environnement et à changer de paradigme.

Cet amendement tend donc à explorer une nouvelle piste d’adaptation de notre droit pénal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission est plutôt défavorable à cet amendement, dans la mesure où il tend, en introduisant des circonstances aggravantes, à modifier la hiérarchie des peines. Comme l’a indiqué Mme la garde des sceaux, si l’on ajoute des circonstances aggravantes supplémentaires à des dispositions juridiquement assez solides, le risque est d’aboutir à « criminaliser » les conséquences d’une atteinte à l’environnement. C’est un saut que le législateur ne s’est pas permis de faire à ce jour.

La commission des lois ne mesurant pas les conséquences de l’adoption de cet amendement, il lui est difficile d’y être favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis défavorable. Je pense qu’il faut creuser la question.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 17 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 44

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-… ainsi rédigé :

« Art. 223-1-…. – Le fait d’exposer directement ou indirectement autrui par un acte de délinquance écologique à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation, une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, le règlement, ou un acte administratif non réglementaire, ou par la commission d’une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne peut ignorer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 2
Dossier législatif : projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 19 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 44, présenté par MM. Durain, Jacques Bigot, Kanner et Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le livre II, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :

« Livre II bis

« Des crimes contre l’environnement

« Titre Ier

« De l’écocide

« Art. 230-1.  Constitue un écocide le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population. « L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

« Art. 230-2. – La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet. « Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

« Art. 230-3. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 230-1 et 230-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

« Titre II

« Dispositions communes

« Art. 240-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;

« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. 240-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 :

« 1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

« 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 133-2, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».

II. – Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Dans ce projet de loi, des solutions pour lutter contre les atteintes à l’environnement sont présentées, mais elles nous semblent – ce n’est pas une critique – bien insuffisantes et incomplètes. C’est pourquoi le groupe socialiste, à défaut d’avoir pu échanger davantage sur l’article 8 et de le rendre plus opérant, propose un dispositif global : organisation judiciaire, délits et infractions, peines.

Mes chers collègues, nous vous proposons de mener de nouveau le débat sur la reconnaissance du crime d’écocide. Il s’agit de poser les jalons d’un droit pénal de l’environnement permettant de lutter frontalement contre les crimes qui menacent la planète, en introduisant, dans notre arsenal juridique, l’incrimination d’écocide.

Cette nouvelle incrimination s’inscrirait dans le prolongement direct de la Charte de l’environnement, qui programme, dans son préambule, que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ».

La Cour pénale internationale place les atteintes graves à l’environnement à la même hauteur que le terrorisme ou la traite des êtres humains et invite le législateur national à légiférer.

Trop souvent, on nous rétorque : « Pas ici, pas maintenant », mais le contexte actuel de prise de conscience collective face aux atteintes à l’environnement nous oblige à développer notre arsenal législatif, pour créer un véritable droit pénal environnemental.

Le Gouvernement a d’ailleurs admis à plusieurs reprises que, pour l’heure, il n’existait pas de dispositif permettant de sanctionner à leur juste mesure les atteintes les plus graves à l’environnement.

Ce projet de loi est donc le bon véhicule législatif pour le faire. En matière de protection de l’environnement et du climat, il faut que nous soyons courageux, comme la France a pu l’être en d’autres périodes en matière de consécration des droits de l’homme.

Nous avons la possibilité de devenir des pionniers de cette lutte contre la criminalité environnementale. Ouvrons la voie à des changements à l’échelon européen et international !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avec l’amendement précédent, nous ne savions pas très bien si nous étions dans le champ délictuel ou criminel. Avec cet amendement, nous passons complètement dans le champ criminel.

Mes chers collègues, ce sujet vous a déjà été soumis, puisqu’il s’agit du fameux crime d’écocide, que vous avez écarté l’année dernière, de même, à ma connaissance, que l’Assemblée nationale. Je vous suggère d’en rester à votre vote de 2019.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur Durain, je comprends très bien vos préoccupations quant à la nécessité de réguler plus efficacement les comportements portant atteinte à l’environnement, mais la nouvelle infraction d’écocide que vous proposez pose des difficultés de nature constitutionnelle ; j’avais d’ailleurs eu l’occasion de les soulever lors des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale, après s’être déroulés ici en présence de ma collègue Brune Poirson.

En premier lieu, l’élément matériel du crime d’écocide ne paraît pas satisfaire à l’exigence constitutionnelle de clarté et de précision de la loi pénale,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est sûr !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. … d’autant qu’il s’agirait ici, M. le rapporteur vient de le rappeler, d’une qualification criminelle.

La définition du crime d’écocide est construite sur le modèle du crime de génocide, puisqu’elle fait référence à l’exécution d’une action concertée tendue vers un but déterminé. Néanmoins, le crime d’écocide ne se définit que par les conséquences qu’il entraîne sur l’environnement ; il ne fait aucune référence au comportement de la personne incriminée, comportement de nature à porter atteinte à l’environnement ou à la santé des personnes.

En second lieu, s’il s’agit de réprimer au niveau international les atteintes graves à l’environnement, comme vous l’évoquez dans l’objet de votre amendement, l’adoption d’un corpus juridique de niveau international me semble être un préalable indispensable à la création d’incriminations nationales.

Ce sont les deux arguments que j’avais développés à l’Assemblée nationale et que je reprends devant vous pour émettre, en cet instant, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 44
Dossier législatif : projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 20 rectifié

M. le président. L’amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gold et Guérini, Mmes Guillotin, Préville et Benbassa et M. Gontard, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à lenvironnement

« Section …

« Des atteintes volontaires à lenvironnement

« Art. 415-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende le fait de provoquer une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou de l’équilibre des écosystèmes.

« Art. 415-2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l’article L. 415-2 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. L’éparpillement des infractions au sein de nombreux codes et la définition des infractions en fonction du non-respect d’une décision administrative entravent l’efficacité de la réponse pénale en matière environnementale.

Le rapport de la mission conjointe du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’inspection générale de la justice (IGJ), Une Justice pour lenvironnement, remis en octobre 2019, constate que « cette situation contribue à brouiller la fonction sociale du droit pénal de l’environnement, qui apparaît inféodé à la police administrative ».

Il souligne par ailleurs la grande technicité de ce droit exigeant la démonstration d’un résultat dommageable souvent difficile à établir et propose la création d’une infraction générique d’atteinte volontaire à l’environnement, objet du présent amendement.

La Conférence nationale des procureurs de la République se serait également prononcée en ce sens.

La définition de l’infraction retenue dans l’amendement que nous proposons s’inspire en partie de l’article 326 du code pénal espagnol et de l’article L. 173-3 du code pénal français, qui sanctionne le non-respect d’une mise en demeure de l’administration ayant provoqué une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

L’article 410-1 du code pénal reconnaît l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la Nation.

Par une décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que sa préservation devait être recherchée « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

Ces considérations justifient de placer, comme l’évoque le rapport précité, ce nouveau chapitre au sein du titre Ier du livre IV du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.