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Séance du 18 juillet 2020 (compte rendu intégral des débats)

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Vous pouvez également consulter le compte rendu analytique de cette séance.

Sommaire

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

Secrétaires :

MM. Éric Bocquet, Yves Daudigny.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances rectificative pour 2020. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Première partie (suite)

Article 4 bis (nouveau)

Amendements identiques nos 268 rectifié de M. Hervé Marseille, 278 rectifié quinquies de M. Serge Babary, 313 rectifié de Mme Nathalie Delattre et 517 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption des quatre amendements supprimant l’article.

Article 4 ter (nouveau) – Adoption.

Article 4 quater (nouveau)

Amendement n° 1053 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article additionnel après l’article 4 quater

Amendement n° 879 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Article 4 quinquies (nouveau)

Amendement n° 385 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Articles additionnels après l’article 4 quinquies

Amendement n° 386 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 63 rectifié de M. Thierry Carcenac. – Rejet.

Amendements identiques nos 62 rectifié de M. Claude Raynal et 904 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet, par scrutin public n° 139, des deux amendements.

Amendement n° 57 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° 930 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 58 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° 729 rectifié de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendement n° 924 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 37 rectifié bis de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° 41 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° 170 rectifié de Mme Françoise Férat. – Retrait.

Amendement n° 926 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Article 4 sexies (nouveau)

Amendement n° 387 de la commission. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 4 septies (nouveau)

Amendement n° 388 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 4 octies (nouveau) – Adoption.

Article 4 nonies (nouveau)

Amendements identiques nos 65 de M. Claude Raynal et 933 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 389 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendement n° 1055 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 155 de Mme Annick Billon. – Devenu sans objet.

Article additionnel après l’article 4 nonies

Amendement n° 120 rectifié bis de M. Claude Raynal. – Rejet.

Article 4 decies (nouveau)

Amendement n° 390 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 4 decies

Amendement n° 905 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 594 rectifié bis de M. Maurice Antiste. – Rejet.

Amendements identiques nos 64 de M. Patrice Joly et 901 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 584 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Amendement n° 749 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 826 de M. Charles Guené. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles additionnels avant l’article 5

Amendement n° 1026 de Mme Patricia Schillinger. – Retrait.

Amendement n° 1058 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 5

M. Marc Laménie

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

Rappel au règlement

M. Roger Karoutchi

Article 5 (suite)

Amendement n° 73 de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendements identiques nos 358 de M. Claude Raynal et 766 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 360 de M. Claude Raynal et 768 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 359 de M. Claude Raynal et 767 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 888 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 889 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 597 de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.

Amendement n° 186 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Adoption.

Amendement n° 68 de Mme Nicole Bonnefoy. – Adoption.

Amendement n° 645 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

Article 5 (suite)

Amendement n° 66 de M. Claude Raynal. – Adoption.

Amendement n° 887 de M. Pascal Savoldelli. – Devenu sans objet.

Amendement n° 74 de M. Didier Marie. – Devenu sans objet.

Amendement n° 816 rectifié de M. Raymond Vall. – Devenu sans objet.

Amendement n° 75 de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendement n° 891 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 76 de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendement n° 67 de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° 890 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendements identiques nos 229 rectifié de Mme Nathalie Delattre et 708 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 20 rectifié quinquies de M. Roger Karoutchi. – Retrait.

Amendements identiques nos 69 de Mme Nicole Bonnefoy et 185 rectifié ter de Mme Christine Lavarde, 328 rectifié ter de M. Jean-François Husson, 585 rectifié de M. Éric Gold, 833 rectifié bis de Mme Michèle Vullien et 846 de M. Didier Rambaud. – Rejet des six amendements.

Amendement n° 675 rectifié de M. Didier Mandelli. – Rejet.

Amendement n° 70 de Mme Sabine Van Heghe. – Adoption.

Amendement n° 71 de Mme Sabine Van Heghe. – Devenu sans objet.

Amendement n° 244 rectifié de M. Jean-Pierre Corbisez. – Devenu sans objet.

Amendement n° 797 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Rejet.

Amendements identiques nos 222 rectifié bis de M. Jean-François Longeot, 587 rectifié de M. Joël Labbé et 638 rectifié de Mme Angèle Préville. – Adoption des trois amendements.

Amendement n° 472 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Devenu sans objet.

Amendement n° 598 de Mme Sylvie Vermeillet. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos 72 de M. Joël Bigot, 299 rectifié de M. Claude Kern et 728 rectifié ter de Mme Marta de Cidrac. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 492 rectifié de M. Georges Patient. – Adoption.

Amendement n° 493 rectifié de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.

Amendement n° 820 de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.

Amendement n° 499 rectifié de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.

Amendement n° 707 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Retrait.

Amendements identiques nos 30 de M. François Bonhomme, 202 rectifié de M. Cyril Pellevat et 297 rectifié de M. Claude Kern. – Adoption des amendements nos 202 rectifié et 297 rectifié, l’amendement n° 30 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 178 rectifié de M. Daniel Laurent, 315 rectifié de M. Jean-Claude Requier et 850 de M. François Patriat. – Retrait de l’amendement n° 850, les amendements nos 178 rectifié et 315 rectifié étant devenus sans objet.

Amendements identiques nos 391 de la commission et 676 rectifié de M. Didier Mandelli. – Après une demande de priorité par la commission, adoption des deux amendements.

Amendement n° 392 de la commission. – Après une demande de priorité par la commission, adoption.

Amendements identiques nos 393 de la commission et 677 rectifié de M. Didier Mandelli. – Après une demande de priorité par la commission, adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos 18 de M. Roger Karoutchi et 237 rectifié de M. Hervé Marseille. – Retrait de l’amendement n° 18, l’amendement n° 257 rectifié étant devenu sans objet.

Amendement n° 769 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Amendement n° 909 de M. Pascal Savoldelli. – Devenu sans objet.

Amendement n° 273 rectifié ter de M. Michel Canevet. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 5

Amendements identiques nos 24 rectifié bis de Mme Sylviane Noël et 78 rectifié de M. Rémi Féraud. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 240 rectifié bis de M. Hervé Marseille et 834 rectifié ter de Mme Michèle Vullien. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 17 de M. Roger Karoutchi et 238 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 79 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 639 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Retrait.

Amendement n° 679 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendements identiques nos 31 de M. François Bonhomme, 203 rectifié de M. Cyril Pellevat, 298 rectifié de M. Claude Kern et 330 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Adoption des amendements nos 203 rectifié, 298 rectifié et 330 rectifié bis insérant un article additionnel, l’amendement n° 31 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 77 de M. Joël Bigot, 262 rectifié bis de Mme Marta de Cidrac et 300 rectifié de M. Claude Kern. – Retrait des amendements nos 262 rectifié bis et 300 rectifié ; rectification de l’amendement n° 77.

Amendement n° 77 rectifié de M. Joël Bigot. – Retrait.

Amendements identiques nos 481 de M. François Bonhomme et 841 rectifié de Mme Dominique Vérien. – Adoption de l’amendement n° 841 rectifié insérant un article additionnel, l’amendement n° 481 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 842 rectifié de Mme Dominique Vérien. – Devenu sans objet.

Amendement n° 843 rectifié de Mme Dominique Vérien. – Devenu sans objet.

Amendement n° 844 rectifié de Mme Dominique Vérien. – Devenu sans objet.

Article 6

Amendement n° 82 de M. Victorin Lurel. – Adoption.

Amendement n° 83 de M. Victorin Lurel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 84 de Mme Catherine Conconne. – Devenu sans objet.

Amendement n° 537 de M. Victorin Lurel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 536 de M. Victorin Lurel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 770 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Amendement n° 822 de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.

Amendement n° 80 de M. Victorin Lurel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 81 de M. Victorin Lurel. – Adoption.

Amendements identiques nos 580 rectifié de M. Guillaume Arnell, 709 rectifié bis de M. Emmanuel Capus et 892 de M. Pascal Savoldelli. – Devenus sans objet.

Amendement n° 495 rectifié de M. Georges Patient. – Adoption.

Amendement n° 496 rectifié de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.

Amendement n° 821 de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 6

Amendement n° 85 de M. Claude Raynal. – Retrait.

Amendement n° 525 rectifié de M. Michel Raison. – Retrait.

Amendement n° 895 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendements identiques nos 87 de M. Patrice Joly et 710 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 690 de M. Rémi Féraud. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 896 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Articles 6 bis et 6 ter (nouveaux) – Adoption.

Article 6 quater (nouveau)

Amendement n° 394 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° 711 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.

Articles additionnels après l’article 6 quater

Amendement n° 689 de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° 1036 rectifié bis de M. Bruno Retailleau. – Après une demande de priorité par la commission, adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 224 rectifié bis de M. Jean-François Longeot. – Devenu sans objet.

Amendement n° 684 de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° 897 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Devenu sans objet.

Amendement n° 210 rectifié de M. Bernard Delcros. – Non soutenu.

Amendement n° 777 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Devenu sans objet.

Amendement n° 433 rectifié bis de M. Thani Mohamed Soilihi. – Rejet.

Amendements identiques nos 142 rectifié de M. Claude Raynal, 319 rectifié ter de M. Arnaud Bazin et 714 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Rejet des trois amendements.

Article 7

M. Marc Laménie

Amendement n° 893 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Amendement n° 395 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 140 rectifié de M. Claude Raynal, 317 rectifié bis de M. Arnaud Bazin et 713 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Retrait des trois amendements.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 7

Amendement n° 200 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Amendement n° 199 rectifié bis de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Amendement n° 198 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Amendement n° 998 rectifié de M. Jérôme Bignon. – Rejet.

Amendement n° 680 de M. Rémi Féraud. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 7 bis (nouveau) – Adoption.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances

Suspension et reprise de la séance

Article 8 et état A

Amendement n° 1075 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.

Vote sur l’ensemble de la première partie

M. Claude Raynal

Adoption de l’ensemble de la première partie du projet de loi, modifié.

Seconde partie

Article 9

Mme Sophie Primas

M. Olivier Cadic

Amendements identiques nos 231 rectifié de Mme Nathalie Delattre, 361 rectifié de Mme Françoise Gatel et 715 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Retrait des amendements nos 231 rectifié et 715 rectifié bis, l’amendement n° 361 n’étant pas soutenu.

État B

Amendement n° 1064 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 772 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° 825 rectifié ter de Mme Jacky Deromedi. – Adoption.

Amendement n° 731 de M. Olivier Cadic. – Devenu sans objet.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

Amendement n° 773 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° 108 de Mme Claudine Lepage. – Rejet.

Amendement n° 109 de Mme Claudine Lepage. – Retrait.

Amendement n° 110 de Mme Claudine Lepage. – Retrait.

Amendement n° 827 rectifié ter de Mme Jacky Deromedi. – Adoption.

Amendement n° 112 rectifié de Mme Hélène Conway-Mouret. – Rejet.

Amendements identiques nos 579 de M. Franck Montaugé et 737 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos 106 de M. Victorin Lurel, 368 rectifié bis de Mme Nassimah Dindar, 815 rectifié quater de M. Dominique Théophile et 944 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet des quatre amendements.

Amendement n° 165 de Mme Nelly Tocqueville. – Rejet.

Amendement n° 919 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Amendement n° 697 de Mme Annie Guillemot. – Rejet.

Amendement n° 920 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Amendement n° 668 de Mme Annie Guillemot. – Rejet.

Amendement n° 272 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° 859 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 868 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Amendement n° 634 de M. Vincent Éblé. – Adoption.

Amendement n° 366 rectifié de Mme Sylvie Robert. – Rejet.

Amendement n° 166 rectifié bis de M. Alain Schmitz. – Adoption.

Amendement n° 365 rectifié de Mme Sylvie Robert. – Rejet.

Amendement n° 867 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Amendement n° 838 rectifié bis de Mme Nelly Tocqueville. – Rejet.

Amendement n° 915 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 1070 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos 223 rectifié bis de M. Jean-François Longeot, 588 rectifié de M. Joël Labbé et 1020 de M. Guillaume Gontard. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 802 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Amendements identiques nos 114 de M. Olivier Jacquin, 914 de M. Pascal Savoldelli, 968 rectifié de M. Joël Labbé et 984 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Rejet des amendements nos 114, 914 et 968 rectifié, l’amendement n° 984 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 674 de M. Roland Courteau. – Adoption.

Amendement n° 760 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos 115 de M. Olivier Jacquin, 589 rectifié de M. Joël Labbé, 913 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 355 rectifié de M. Claude Bérit-Débat. – Rejet.

Amendement n° 1008 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 761 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.

Amendement n° 1065 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos 398 de la commission et 480 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 631 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Retrait.

Amendement n° 669 rectifié bis de M. Bruno Retailleau. – Retrait.

Amendement n° 774 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° 632 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Rejet.

Amendement n° 995 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – Retrait.

Amendement n° 858 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 270 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° 869 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 544 de M. Victorin Lurel. – Retrait.

Amendement n° 528 de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° 101 rectifié de Mme Hélène Conway-Mouret. – Rejet.

Amendement n° 102 rectifié de Mme Hélène Conway-Mouret. – Retrait.

Amendement n° 160 rectifié de M. Franck Montaugé. – Retrait.

Amendement n° 971 rectifié de M. Jean Pierre Vogel. – Retrait.

Amendement n° 161 rectifié de M. Franck Montaugé. – Rejet.

Amendement n° 666 de Mme Annie Guillemot. – Rejet.

Amendement n° 918 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Amendement n° 673 de M. Roland Courteau. – Rejet.

Amendement n° 696 de Mme Annie Guillemot. – Rejet.

Amendements identiques nos 397 de la commission et 962 rectifié bis de Mme Sophie Taillé-Polian. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 91 rectifié de M. Claude Raynal. – Retrait.

Amendement n° 94 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° 225 rectifié bis de Mme Françoise Gatel. – Retrait.

Amendement n° 396 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 90 rectifié de M. Claude Raynal. – Retrait.

Amendement n° 103 de Mme Monique Lubin. – Rejet.

Amendement n° 667 de Mme Annie Guillemot. – Rejet.

Amendement n° 95 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° 595 rectifié bis de Mme Annie Delmont-Koropoulis. – Retrait.

Amendement n° 1024 rectifié bis de Mme Patricia Schillinger. – Retrait.

Amendement n° 92 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° 89 rectifié de Mme Marie-Noëlle Schoeller. – Rejet.

Amendement n° 555 rectifié de M. Patrice Joly. – Rejet.

Amendement n° 698 de Mme Annie Guillemot. – Rejet.

Amendement n° 672 de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° 671 de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° 917 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° 619 rectifié ter de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° 621 rectifié ter de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° 670 de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° 617 rectifié quater de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° 618 rectifié ter de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° 813 de Mme Martine Filleul. – Rejet.

Amendement n° 99 rectifié de Mme Martine Filleul. – Rejet.

Amendement n° 88 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° 615 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Renvoi de la suite de la discussion.

3. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

vice-présidente

Secrétaires :

M. Éric Bocquet,

M. Yves Daudigny.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article additionnel après l’article 4 - Amendement n° 19 rectifié quinquies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 bis (nouveau)

Loi de finances rectificative pour 2020

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2020 (projet n° 624, rapport n° 634).

Mes chers collègues, pour le respect des règles sanitaires, je vous rappelle qu’il convient de laisser un siège vide entre deux sièges occupés ou, à défaut, de porter un masque. Je rappelle également que les sorties de la salle de séance doivent exclusivement s’effectuer par les portes situées au pourtour de l’hémicycle.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier de la première partie, à l’article 4 bis.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 ter (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Le 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La répartition permet d’allouer à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent 10° doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 avant le 1er août de chaque année dans le cas où elles se situent dans le même département. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 268 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Létard, M. Kern, Mmes Vermeillet et de la Provôté, M. Détraigne, Mme Dindar, MM. Longeot, Henno, Janssens, Poadja, Laugier et Louault, Mmes Doineau et Vullien, M. Moga, Mmes Férat et Vérien, MM. Prince et Lafon, Mme Billon, MM. Bockel, Canevet, P. Martin et Le Nay, Mmes C. Fournier et Saint-Pé, M. Luche et Mme Morin-Desailly.

L’amendement n° 278 rectifié quinquies est présenté par M. Babary, Mme Primas, M. Brisson, Mme Lamure, MM. Kennel, D. Laurent, Cambon, Calvet, Gremillet et Savary, Mmes Dumas, Lopez et Bruguière, MM. Bouchet et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, M. Dallier, Mme Deroche, MM. Menonville, Paccaud, Lefèvre et Bascher, Mmes Di Folco et Raimond-Pavero, M. Regnard, Mme L. Darcos, MM. Charon, de Nicolaÿ, Laménie et Rapin, Mme Chauvin, M. Mayet, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Pointereau, Duplomb et Vogel, Mmes Ramond, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. Moga et Houpert et Mme de Cidrac.

L’amendement n° 313 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre et Pantel, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° 517 est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 268 rectifié.

Mme Dominique Vérien. Une disposition visant à imposer la règle de répartition pour la péréquation financière entre les chambres de commerce et d’industrie (CCI) a été introduite à l’Assemblée nationale, alors que, depuis la loi Pacte, il leur incombait de la définir. Probablement s’agit-il de mieux défendre les zones de revitalisation rurale ou les secteurs ultramarins ; quoi qu’il en soit, nous demandons la suppression de cet article : le réseau des CCI sait très bien ce qu’il a à faire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 278 rectifié quinquies.

Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à supprimer le dispositif introduit à l’Assemblée nationale sans concertation avec les chambres de commerce et d’industrie. Alors que l’on en a plein la bouche des territoires, de la décentralisation et de la responsabilité territoriale, voilà un dispositif qui redonne à l’État la main sur la manière dont les chambres de commerce doivent organiser la péréquation entre elles ! Il s’agit véritablement d’une mesure à bannir !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 313 rectifié.

Mme Nathalie Delattre. J’abonde dans le sens de mes collègues. Certes, on peut saluer la mesure visant à relever de 100 millions d’euros le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, la TACFE, affectée aux CCI pour 2020. Néanmoins, cette mesure cachait un autre amendement tendant à remettre en cause la gouvernance des CCI. Nous nous étions pourtant bien mis d’accord, en mars 2019, lors de l’élaboration de la loi Pacte : les chambres de commerce et d’industrie doivent organiser librement leur péréquation. Le groupe RDSE demande lui aussi la suppression de l’article 4 bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 517.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il appartient aux présidents des CCI de déterminer la meilleure clé de répartition pour assurer la péréquation. Si cette disposition votée à l’Assemblée nationale était maintenue, certaines CCI, notamment celles d’outre-mer, pourraient se trouver désavantagées. Je me joins donc à mes collègues pour demander la suppression de l’article 4 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le consensus pour la suppression de cet article est général. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. Le Gouvernement est favorable à la suppression de l’article 4 bis. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Dominique Vérien et M. Thani Mohamed Soilihi applaudissent également.)

M. Philippe Dallier. Très beau geste !

Mme Christine Lavarde. On a bien fait de venir !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. N’y voyez pas une habitude ! (Sourires.)

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. C’est la séance de tous les renoncements !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 268 rectifié, 278 rectifié quinquies, 313 rectifié et 517.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 bis est supprimé.

Article 4 bis (nouveau)
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Article 4 quater (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

La première phrase du premier alinéa du III de l’article 788 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° À la fin, les mots : « en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 4 ter (nouveau)
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Article additionnel après l’article 4 quater - Amendement n° 879 rectifié

Article 4 quater (nouveau)

I. – Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L’amendement n° 1053, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’Assemblée nationale a introduit en première lecture cet article, qui porte le délai imparti pour réaliser les dons sur succession de six mois à douze mois. Cela soulève d’importantes difficultés. Le délai de six mois est aligné sur celui de droit commun de dépôt de déclaration de succession et de paiement des droits de mutation à titre gratuit y afférents. Allonger le délai prévu pour réaliser un don reviendrait à ouvrir un droit à exonération postérieure à la date légale de paiement des droits. Le contribuable devrait alors obtenir une restitution a posteriori des sommes, ce qui n’est pas praticable. Dans un souci de simplicité, nous souhaitons que le délai pour don sur succession soit maintenu à six mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1053.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 quater est supprimé.

Mme Christine Lavarde. Ne vous y habituez pas non plus, monsieur le ministre ! (Rires.)

Article 4 quater (nouveau)
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Article 4 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l’article 4 quater

Mme la présidente. L’amendement n° 879 rectifié, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Cukierman et Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. M. Julien Denormandie, lorsqu’il était ministre chargé de la ville et du logement, avait lancé un plan national pour inciter les propriétaires de logements vides en zones tendues à les louer. L’objet de cet amendement est de remettre sur le marché 200 000 logements sur les 3 millions de logements vides que compte notre pays. Dans cette optique, il nous semble nécessaire de faciliter la réquisition.

M. Pascal Savoldelli. Eh oui, monsieur Dallier ! Le Gouvernement vient de vous donner des motifs de satisfaction : la discussion de ce troisième PLFR apporte la confirmation, s’il en était besoin, qu’il est bien de droite ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est une vérité qui vous met bien mal à l’aise ! (On se récrie sur les mêmes travées.)

Nous proposons de porter le taux de la taxe sur les logements vacants à 50 % de la valeur locative la première année d’imposition, et à 100 % la deuxième année.

M. Philippe Dallier. Pourquoi pas à 200 % ?

M. Roger Karoutchi. Et après, on les vend ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cher collègue Savoldelli, qu’il y ait de la vacance, c’est absolument indéniable ; que cette vacance soit toujours volontaire, c’est contestable. Il peut s’agir par exemple d’une succession ou de l’impossibilité, pour le bailleur, d’assumer les coûts de remise en état ou aux normes du logement. C’est pourquoi nous défendrons un amendement visant à étendre le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, aux travaux de mise aux normes énergétiques. Les bailleurs ne sont pas forcément de « gros riches » disposant de gros patrimoines ! Les situations sont diverses.

Il importe donc de prendre en compte les causes de la vacance. Lorsque le loyer mensuel est de 500 euros et que le coût des travaux de remise aux normes s’établit entre 30 000 et 60 000 euros, cela pose des difficultés. En outre, adopter cet amendement poserait un problème d’ordre juridique : le taux de taxation de 100 % prévu à partir de la deuxième année de vacance est en effet confiscatoire, et donc anticonstitutionnel. Le Conseil constitutionnel n’admet pas de tels taux d’imposition. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les taux proposés sont disproportionnés. Avis défavorable, pour des raisons assez proches de celles qui ont été exposées par le rapporteur général.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 879 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 quater - Amendement n° 879 rectifié
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Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 386

Article 4 quinquies (nouveau)

Le III de l’article 806 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un organisme mentionné à l’article 795. »

Mme la présidente. L’amendement n° 385, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa du III de l’article 806 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit au titre de l’article 795 ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 385.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 quinquies est ainsi rédigé.

Article 4 quinquies (nouveau)
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Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 63 rectifié

Articles additionnels après l’article 4 quinquies

Mme la présidente. L’amendement n° 386, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du b du 2° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l’article 125-0 A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien du taux d’imposition préférentiel de 7,5 % pour les contrats d’assurance-vie de plus de huit ans dont les primes sont majoritairement investies dans certains actifs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement similaire visant à moduler le taux du prélèvement forfaitaire unique en fonction des actifs dans lesquels on investit a déjà été voté lors de l’examen du projet de loi de finances. Il s’agit de favoriser l’investissement dans les entreprises et de renforcer leurs fonds propres.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cette mesure complexifierait le système d’assurance vie. Elle profiterait par ailleurs aux détenteurs d’encours supérieurs à 150 000 euros, ce qui ne correspond pas à la cible que nous visons. Avis défavorable, comme lors de la discussion du PLF.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il existe en France un paradoxe : plus l’épargne est investie dans les entreprises, plus elle est taxée ; plus l’épargne est sûre, moins elle est taxée. Ne nous étonnons pas, dès lors, de l’importance des dépôts sur les livrets A ou les livrets de développement durable : ce sont des actifs liquides et garantis par l’État qui ne subissent aucune taxation ! En revanche, dès lors qu’il s’agit d’investir dans les entreprises, la taxation est beaucoup plus forte. Nos voisins européens, par exemple les Allemands, ont mis en place des dispositifs qui favorisent le financement des entreprises par l’épargne, alors qu’en France l’épargne va aux emprunts d’État et aux produits les plus sûrs. Il importe de mettre en place une fiscalité différenciée pour inciter nos concitoyens à orienter davantage leur épargne vers les entreprises. Je maintiens bien sûr cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 386.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 386
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendements n° 62 rectifié et n° 904 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 quinquies.

L’amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Carcenac, Raynal, Kanner, Éblé et Botrel, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 10 juin 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 150 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application du troisième alinéa, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Nous connaissons le sort réservé à ce type d’amendements, visant à taxer, dans un esprit de solidarité, les ménages les plus aisés en instaurant un prélèvement exceptionnel unique de 0,5 % sur les encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 150 000 euros. La date de prise en compte du montant des encours est fixée au jour du dépôt du projet de loi de finances rectificative, soit au 10 juin.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Taxer, taxer, taxer ! Je le répète à l’envi, la France est le pays de l’OCDE qui pratique le taux d’imposition le plus élevé. Les prélèvements obligatoires n’ont pas baissé, bien au contraire ! Cette disposition n’est évidemment pas la réponse qu’attendent les Français. Comme je l’ai déjà souligné, je prône plutôt une modulation des taux d’imposition pour encourager nos concitoyens à diriger leur épargne vers les entreprises et à prendre plus de risques. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je l’ai rappelé au début de l’examen du texte, le Gouvernement est opposé à toute augmentation d’impôt, quelle que soit la nature de cet impôt, d’où son avis défavorable sur tous les amendements qui iront dans ce sens.

Monsieur le rapporteur général, le taux des prélèvements obligatoires a diminué depuis 2017, puisqu’il est passé de 45,1 % à 43,8 % du PIB à la fin de l’année 2019, ce qui va un peu au-delà de l’engagement pris par le Président de la République de diminuer ce taux de 1 point au cours du quinquennat. Nous avons déjà atteint cet objectif. Nous travaillons à maintenir le cap, voire à aller au-delà.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Cette proposition est une première tentative de ponction sur les comptes d’épargne. Après les amendements visant à renforcer la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, nous allons en examiner plusieurs autres, émanant toujours des groupes socialiste et communiste, tendant à alourdir la taxation des revenus du capital, l’antienne restant la même : faire payer les riches. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe CRCE.)

M. Olivier Cadic. Dans une optique dépassant le très court terme, cette orientation est dangereuse, même catastrophique. Le travail qualifié, indispensable pour retrouver le chemin de la croissance, est déjà découragé en France du fait de la très forte progressivité de l’impôt sur le revenu. Mais cela va bien au-delà de ce seul impôt.

Notre collègue Patrice Joly citait hier les taux stratosphériques de l’impôt sur le revenu sous Roosevelt – ils atteignaient jusqu’à 94 % –, comme pour montrer qu’il existerait aujourd’hui en France des marges de manœuvre pour accroître une pression fiscale déjà record. Ce qu’il n’a pas dit, c’est que ces taux s’appliquaient uniquement au-delà de 400 millions de dollars de revenus et ne concernaient qu’un seul contribuable, Rockefeller !

M. Roger Karoutchi. Exactement, c’est lui qui était visé !

M. Olivier Cadic. Cette conception punitive de la fiscalité est dangereuse. Elle prive le pays des recettes qu’une fiscalité moins agressive lui apporterait. Elle le prive aussi de retombées économiques liées à la localisation du travail qualifié. On parle souvent d’externalités négatives à propos de la fiscalité écologique ; n’oublions pas les externalités positives liées à la présence des créateurs de richesses et à leur capital humain. Je voterai contre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Cher collègue Cadic, ça fait du bien d’entendre ça dès le matin ! (Sourires.) Si l’on ne fait pas payer les riches,…

Mme Sophie Primas. Il n’y en a plus !

M. Claude Raynal. … il faut donc faire payer les pauvres ! Disons les choses simplement : à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Je rappelle une énième fois au ministre, qui nous dit qu’il n’y aura pas d’augmentations d’impôts, que c’est déjà chose faite : prolonger de 2025 à 2042 la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, c’est créer un impôt nouveau, mais pour tout le monde, monsieur Cadic !

M. Vincent Éblé. Absolument !

M. Claude Raynal. Il s’agit donc là d’une première lourde augmentation de l’imposition.

M. Philippe Dallier. À côté de ce que vous avez fait en 2012…

M. Claude Raynal. Mes chers collègues, on ne peut pas à la fois déplorer la hausse de la dette à 120 % du PIB, voire davantage, dans les années à venir, et s’opposer à ce que l’on recherche quelques ressources supplémentaires. Proposer, en période de crise, un prélèvement exceptionnel sur les encours d’assurance vie ne me paraît pas inacceptable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Taxe, taxe, taxe…

M. Claude Raynal. Bien sûr, on peut aussi faire comme à Chypre : à minuit, on prélève 10 % sur tous les encours !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On n’y avait pas pensé ! C’est une idée socialiste !

M. Claude Raynal. De toute façon, à l’avenir, il faudra trouver des ressources. Même M. Karoutchi devra en chercher avec nous ! Nous vous proposons ici une solution tout à fait raisonnable. Vous la refusez : nous en prenons acte !

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Joly, pour explication de vote.

M. Patrice Joly. Les impôts peuvent être bons pour la santé : j’en veux pour preuve les difficultés de nos services hospitaliers lors de la crise sanitaire.

L’impôt est le financement normal, naturel, des dépenses publiques, des équipements et des infrastructures publics.

M. Philippe Dallier. Une fois qu’on a dit ça, on n’a rien dit !

M. Patrice Joly. On nous rebat les oreilles en permanence avec le niveau élevé des prélèvements fiscaux et sociaux en France. Cet argument a toujours servi de prétexte pour justifier une réduction de l’intervention publique. Pensez à tous les Français en situation de précarité, à tous ceux qui craignent pour leur avenir. Ils méritent notre attention ; nous devons trouver les moyens de répondre à leurs besoins d’aujourd’hui et de demain.

L’intervention publique, c’est une manière de travailler à l’avenir de notre territoire en fournissant les équipements et les infrastructures nécessaires au développement de notre pays et à son attractivité. En 2019, la France était le pays plus attractif pour les investisseurs étrangers, preuve que le niveau de la fiscalité et des prélèvements n’est pas le seul facteur pris en compte par ceux-ci !

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. L’ancien monde s’en tient aux anciennes recettes ! La taxation des encours de l’assurance vie, j’en entends parler tous les ans dans cet hémicycle depuis que j’y suis revenu, en 2011. Quelle que soit la situation économique et financière, vous clamez qu’elle « exige » de taxer l’assurance vie ! Cela n’a donc rien à voir avec la crise sanitaire et financière de cette année. Il s’agit simplement pour vous d’une antienne.

L’assurance vie est le choix de beaucoup de Français en matière d’épargne. Elle ne rapporte presque plus rien : environ 1 % par an en moyenne, une fois les frais payés.

M. Roger Karoutchi. Bref, les Français n’optent pas pour l’assurance vie dans l’espoir de gagner des fortunes. Ils font des arbitrages avec l’achat d’un logement, préparent la transmission de leur patrimoine… Vous parlez de taxer les riches, mais 150 000 euros permettent d’acheter 13 mètres carrés à Paris,…

Mme Sophie Primas. Un box à vélo !

M. Roger Karoutchi. … 16 mètres carrés en petite couronne et 18 mètres carrés en Île-de-France !

M. Patrice Joly. C’est aussi 150 mètres carrés dans la Nièvre !

M. Roger Karoutchi. Faut-il considérer que tous les propriétaires franciliens sont riches, y compris ceux qui ne possèdent qu’un studio, et que par conséquent il convient de les taxer encore plus ?

L’assurance vie, c’est un choix ancien pour beaucoup de nos concitoyens. Les spéculateurs ne s’y intéressent pas ! Inventez des taxes sur la spéculation, et je vous suivrai,…

M. Pierre Laurent. Parfait, l’amendement suivant porte sur la flat tax !

M. Roger Karoutchi. … mais ne vous en prenez pas à ceux qui placent leur épargne sur des contrats d’assurance vie en prétendant qu’ils sont riches. Vous vous trompez de cible !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je n’ai quasiment rien à ajouter aux propos de Roger Karoutchi. Je ne sais pas si les impôts, c’est la santé, mais j’en connais un qui en est mort politiquement, ou presque : je veux parler de François Hollande. (Protestations sur des travées du groupe socialiste et républicain.) En 2012, vous avez ajouté d’un coup 30 milliards d’euros de prélèvements supplémentaires !

M. Claude Raynal. Fillon a fait pareil en 2009 !

M. Philippe Dallier. Justement, tirons-en les leçons ! Quand la gauche est arrivée au pouvoir en 2012, la crise était déjà un peu derrière nous,…

M. Philippe Dallier. … mais elle a rajouté 30 milliards d’euros de prélèvements, sans pour autant réduire réduit le chômage ni la dette. Au bout du compte, elle en est presque morte politiquement !

M. Patrick Kanner. Des morts, il y en a d’autres ! (Rires sur les travées du groupe SOCR.)

M. Philippe Dallier. Sur ce plan, vous êtes tout de même au sommet !

Il aurait fallu faire l’addition des coûts induits par tous les amendements que vous avez déposés : je ne sais pas à combien de dizaines de milliards s’élèverait le total !

Franchement, la décision du Gouvernement me paraît sage. Ce n’est pas le moment, au plus fort de la crise, si tant est que nous y soyons, d’assommer tout le monde. Donnons-nous plutôt rendez-vous l’année prochaine. Avec vous, c’est toujours : un problème, une taxe, un problème, une taxe, un problème, une taxe !

M. Vincent Éblé. Non : une charge, une taxe, une charge, une taxe, une charge, une taxe !

M. Philippe Dallier. Ce n’est pas la bonne méthode.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Il n’y a plus de riches en France, dites-vous ? Selon une étude récente du magazine Capital – ce n’est pas lHumanité ! –, notre pays compte 702 000 millionnaires, hors résidence principale. Il y en a eu 62 000 de plus l’an dernier : record mondial ! La France se classe au cinquième rang mondial pour le nombre de millionnaires ! Telle est la réalité ! Il y a 183 millionnaires de plus chaque jour. Depuis le début de cette séance, il y a une demi-heure, la France compte trois millionnaires de plus, hors résidence principale !

Mme Sophie Primas. C’est heureux !

M. Fabien Gay. Vous avez cassé l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, mais, l’an dernier, 300 000 personnes de plus ont basculé dans l’extrême précarité : c’est aussi cela, la réalité !

Les inégalités ne cessent de se creuser depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron. Elles se sont encore aggravées avec la crise du covid. À qui va-t-on faire payer la crise ? Pour notre part, depuis trois ans, nous proposons de faire contribuer les 1 % de Français les plus riches. Quant à vous, vous persistez à vouloir faire supporter le coût de la crise par les salariés les plus pauvres. Le débat politique entre nous va donc se poursuivre !

Mme Sophie Primas. On a besoin des riches !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Je partage l’avis du rapporteur général, de Philippe Dallier et de Roger Karoutchi.

J’observe que l’amendement n’est pas très bien rédigé. Il y est question des encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie, sans autre précision. Or un contrat d’assurance vie peut avoir pour objet, selon les cas, la couverture du risque décès, la prévoyance, l’épargne et/ou la retraite, avec des droits afférents. De surcroît, ces contrats peuvent être souscrits à titre individuel ou à titre collectif. La rédaction de l’amendement manque donc singulièrement de précision.

Par ailleurs, les Français qui choisissent de placer une part de leur épargne sur un contrat d’assurance vie le font souvent parce qu’ils souhaitent une garantie, pour faire face à un coup dur ou en prévision de la retraite. Les sommes placées sont déjà soumises à l’impôt sur le revenu. Il faut donc cesser de toujours vouloir taxer subrepticement une nouvelle fois cette épargne. Je vous le dis, on ne doit jamais procéder de la sorte : c’est contreproductif au regard de l’effort consenti par les épargnants, qui est à la fois individuel et de solidarité, les actifs contribuant au financement de l’économie française.

Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Du fait de la crise actuelle, le déficit se creuse en raison de la baisse des recettes et de l’accroissement des dépenses, sans parler des engagements extrabudgétaires, tels que les prêts garantis. Dès lors, comment financer la dette créée ? Un grand économiste désormais plutôt revendiqué par la gauche, bien qu’il n’ait pas été membre du parti travailliste, à savoir John Maynard Keynes, explique que, en temps de crise, il ne faut pas déprimer davantage l’activité.

On peut certes poser la question du financement après retour à meilleure fortune. C’est un débat ancien, mais peut-être prématuré en l’occurrence, puisque nous devrons l’avoir en 2022, en fonction de l’état de l’emploi et de la croissance. Cela étant, nous sommes ici dans une situation keynésienne classique : l’activité décroît et l’on prévoit une baisse de 11 % du PIB ; ce n’est donc pas le moment d’augmenter les impôts, quels qu’ils soient. Les dépenses supplémentaires qui ont été engagées creusent la dette, effectivement, mais on ne peut pas faire comme si ne s’était pas produite une crise sanitaire inédite, ayant des conséquences économiques et sociales elles aussi inédites. Soyons tous, chers collègues, un peu keynésiens !

Pour le reste, je soutiens la politique de baisse des impôts menée par le Gouvernement. On peut juger que cela ne va pas assez vite, qu’il faudrait faire davantage et que le taux de prélèvements obligatoires est encore trop important en France, mais il n’empêche que l’impôt sur le revenu a été réduit de 5 milliards d’euros. En tout état de cause, il ne convient pas d’avoir le débat sur la fiscalité aujourd’hui, alors que nous connaissons une récession économique à la suite de l’épidémie de covid-19.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 63 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendements n° 57 rectifié, n° 930 rectifié et n° 58 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 62 rectifié est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 904 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.

M. Olivier Jacquin. Après le prélèvement exceptionnel sur les encours d’assurance vie, nous proposons une mesure forte de justice sociale.

Je pense que, dans cette assemblée, la valeur travail est à l’honneur : personne n’a été au chômage, chacun a pu mener une belle carrière professionnelle. Notre amendement vise à supprimer un dispositif fiscal injuste : l’application d’une flat tax au taux de 30 % aux revenus du capital. Aujourd’hui, le capital est moins taxé que le travail. En termes de cohésion sociale et d’encouragement au travail, c’est un sacré paradoxe : les plus gros revenus du capital sont soumis à moins de prélèvements fiscaux que le salaire de celui qui se lève le matin pour aller au boulot… C’est profondément injuste !

Un rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, remis le 1er octobre 2019, indique que les gains fiscaux permis par cette flat tax se sont concentrés sur les 15 % de ménages les plus aisés, et particulièrement sur les 5 % les plus riches. Ceux-ci ont ainsi bénéficié d’un cadeau fiscal s’élevant, en moyenne, à 1 000 euros. Cela contribue, dans un contexte d’augmentation de la pauvreté, à intensifier les inégalités et porte atteinte à la cohésion de notre pays.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 904 rectifié.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Pour faire face à l’actuelle crise sociale et économique, nous pensons qu’il convient de solliciter les plus riches.

Dès qu’on l’on parle de faire payer les riches, votre réaction est caricaturale : pour vous, ce n’est jamais le moment ! Vous êtes beaucoup plus prompts lorsqu’il s’agit de faire payer les salariés de ce pays : en une journée, l’affaire est réglée… Quand il s’agit de rétablir l’ISF ou de s’attaquer à l’évasion fiscale, en revanche, ce n’est jamais le moment ! En fin de compte, ce n’est jamais le moment, pour les riches, de mettre la main à la poche ! (Exclamations ironiques sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Sophie Primas. Les riches ! Encore plus de mépris !

Mme Cathy Apourceau-Poly. Oui, madame, les riches existent, dans ce pays !

Cet amendement vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit aussi flat tax, qui n’est rien d’autre qu’un nouveau cadeau fiscal d’environ 1 milliard d’euros accordé aux plus aisés, via la baisse de leur imposition.

Ce dispositif n’est pas justifié, le présupposé selon lequel une réduction de la fiscalité sur les dividendes diminuerait le coût du capital supporté par les entreprises n’ayant aucun fondement. C’est une réforme de plus aggravant les inégalités puisque, comme l’a rappelé Fabien Gay, ce sont les 5 % de ménages les plus aisés qui captent l’essentiel des gains permis par la création du PFU. Combiné à la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, le PFU contribue à inciter les dirigeants d’entreprise à percevoir leurs revenus sous forme de dividendes.

Nous allons citer à notre tour des économistes.

M. Jérôme Bascher. Marx ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Cathy Apourceau-Poly. Gabriel Zucman estime que le coût final de cette mesure pour le budget de l’État atteindra 10 milliards d’euros par an. La flat tax contribue à priver les entreprises de capacités d’autofinancement de leurs investissements, en les amenant à privilégier l’augmentation des revenus des actionnaires par le versement de dividendes. Ceux-ci ont atteint, en 2019, un niveau record, s’élevant à plus de 60 milliards d’euros.

Il faut en finir avec cette course accélérée au moins-disant fiscal…

M. Philippe Dallier. On est les champions du monde des prélèvements obligatoires !

Mme Cathy Apourceau-Poly. … qui contribue à miner le consentement à l’impôt, celui-ci étant perçu comme une punition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au risque de vous décevoir, mes chers collègues, je m’en tiendrai simplement aux faits. Ce que vous proposez a déjà été expérimenté : sous le président « normal », François Hollande, les revenus du capital ont été soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Dans le rapport que j’ai commis avec le président Éblé, un graphique montre que la contraction de la base fiscale s’est traduite, à l’époque, par une perte de recettes de 400 millions d’euros.

On peut vouloir se faire plaisir en taxant les riches, mais je suis, quant à moi, extrêmement attaché à la préservation des recettes fiscales. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je voudrais revenir sur le propos de M. Joly concernant la progression exceptionnelle de l’attractivité de la France aux yeux des investisseurs étrangers.

Les grandes fortunes n’ont pas investi en France par hasard ou parce qu’elles avaient envie de payer des impôts chez nous ! Elles sont venues, au départ, parce qu’une personnalité de stature internationale, Emmanuel Macron, élu Président de la République française, tranchait avec une certaine image de la France donnée par un discours très fiscaliste. Cela a motivé les plus grands investisseurs de la planète à s’intéresser à notre pays. Emmanuel Macron les a reçus non pas n’importe où, mais à Versailles et à l’Élysée.

M. Claude Raynal. C’est beau…

M. Olivier Cadic. C’est ainsi qu’il les a attirés,…

M. Julien Bargeton. Tout à fait !

M. Olivier Cadic. … en mettant en place une équipe dédiée et des arrangements fiscaux. En particulier, un avantage fiscal non négligeable, le crédit impôt recherche (CIR), a incité de nombreux investisseurs à s’installer en France.

Pour ce qui concerne la taxation des revenus du capital, comme l’a très bien dit le rapporteur général, moins de capital induit une productivité du travail et des salaires plus faibles, et un chômage plus élevé si les salaires sont rigides.

L’idée selon laquelle le capital serait insuffisamment taxé en France est un mythe. L’addition de tous les prélèvements sur le capital y représente 4,4 % du PIB, contre seulement 1,8 % du PIB en moyenne dans les pays de l’OCDE. Moins de capital accumulé, c’est moins d’investissements, moins de richesse, et donc plus de pauvreté.

Je lis dans l’objet de l’amendement que le PFU aurait été « un cadeau fiscal ». Ce mépris du droit de propriété est assez sidérant ! (M. Pierre Laurent sesclaffe.)

On raisonne comme si chaque euro gagné avait vocation à être absorbé par l’État. Ce n’est plus à l’État de justifier l’utilité du prélèvement fiscal ; c’est désormais au contribuable de se justifier pour l’argent qu’il a légitimement gagné. Il ne faut pas oublier que l’imposition des revenus épargnés aboutit à taxer deux fois les revenus du travail, déjà touchés fiscalement une première fois au moment de la constitution de l’épargne. On voit donc mal où est le cadeau fiscal, ou même la justice fiscale !

Alors que nous traversons la pire récession depuis 1945, il est plus urgent que jamais, mes chers collègues, de revoir ce rapport à l’impôt. (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. Avec le PFU, nous parlons non plus des propriétaires de 13 mètres carrés à Paris, monsieur Karoutchi, mais d’une tout autre catégorie de contribuables !

Vous nous expliquez que plus on baissera les impôts des 5 % de contribuables les plus riches, mieux cela ira. Prenons des cas concrets : Patrick Drahi crée-t-il de la richesse et de l’emploi ? On pourrait multiplier les exemples de grandes fortunes qui s’accroissent à coups de cadeaux fiscaux et de suppressions d’emplois et qui bénéficient, au travers des entreprises dont elles détiennent une part du capital, de toutes les exonérations fiscales et sociales. Tout cela pour continuer à licencier, à précariser les salariés, à s’enrichir ?

Selon vous, plus on s’enrichit, plus on enrichit son pays : la démonstration reste à faire ! Ce qui enrichit le pays, c’est le travail, et non ceux qui s’enrichissent sur le travail. Ce n’est pas la même chose !

Dans un moment de crise comme celui que nous connaissons, demander un peu de solidarité à ceux qui s’enrichissent en permanence sur le travail, c’est une question non seulement de justice fiscale, mais aussi d’efficacité économique. Si l’on continue à encourager ceux qui s’enrichissent en licenciant, en captant la richesse produite par le travail, on n’est pas près de sortir de la crise !

On pourrait résumer votre recette en ces termes : importons des riches, et tout ira mieux. S’il s’agit de riches qui exploitent le travail au lieu de développer la richesse nationale, il n’y aura pas de sortie de crise ! Votre raisonnement est donc non seulement injuste socialement, mais aussi faux économiquement. (Mme Sophie Primas sexclame.)

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

M. Vincent Segouin. Vous avez cité Patrick Drahi, mon cher collègue, mais la flat tax touche surtout des boulangers, des notaires, des dirigeants de petites entreprises…

Par ailleurs, à la flat tax s’ajoute la CSG : au total, le taux de taxation est proche de 50 %. Drahi ne représente pas grand-chose par rapport à toutes ces entreprises que vous pénalisez, que vous écœurez !

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Éblé, pour explication de vote.

M. Vincent Éblé. Le rapporteur général n’a qu’en partie raison : il oublie de dire que l’argent qui n’est pas distribué sous forme de dividendes et qui ne produit pas de recettes fiscales est assez largement réinvesti par les entreprises, dont le niveau d’investissement s’est trouvé, de ce fait, singulièrement renforcé. Le dispositif que nous préconisons n’est donc pas forcément mauvais pour notre économie au moment où l’on cherche à recouvrer de la croissance… Voilà pourquoi je voterai les amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.)

M. Philippe Dallier. C’est un demi-aveu extraordinaire !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 rectifié et 904 rectifié.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendements n° 62 rectifié et n° 904 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 729 rectifié

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 139 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l’adoption 92
Contre 246

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12.8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % » ;

2° La première phrase du 2° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « à l’exception des prélèvements prévus par l’article 117 quater du code général des impôts qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. Toujours dans un souci de justice fiscale et d’efficacité économique, cet amendement vise à augmenter de 4 % le taux de la taxe sur les dividendes acquittée par les personnes physiques, comme le préconise la Convention citoyenne pour le climat (M. Philippe Dallier sexclame.), ce modèle de démocratie (Rires sur des travées du groupe Les Républicains.) dont on ne sait toujours pas exactement ce que compte faire le Président de la République.

Par ailleurs, les auteurs du présent amendement, estimant que la France est confrontée à un double problème de recherche de nouvelles ressources à la suite de la crise sanitaire et économique et de justice fiscale, proposent de ne pas fixer de montant plancher de dividendes pour l’application de cette hausse de fiscalité.

M. Patrick Kanner. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 930 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous avons amorcé hier ce débat ; nous l’approfondirons lors de l’examen du projet de loi de finances à venir. Il portera sur les taux, mais aussi sur les assiettes.

M. Philippe Dallier. Tout y passe !

M. Pascal Savoldelli. Monsieur Dallier, allez-vous me laisser m’exprimer ? (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, seul M. Savoldelli a la parole. Laissez-le s’exprimer !

M. Jean-François Husson. Parlons d’assiettes, citoyen !

M. Pascal Savoldelli. Il faudra revoir notre modèle de fiscalité. Je le dis sans intention polémique, ce n’est pas seulement une question de taux, c’est aussi une question d’assiettes. Nous avons en effet un problème de produit, de recettes.

Ceux qui réinvestissent leurs gains dans l’entreprise sont minoritaires. Selon les derniers chiffres dont je dispose, les dividendes versés par les entreprises ont augmenté de 15 % entre 2018 et 2019, tandis que l’investissement reculait de 5 %. Il n’y a pas un cadre du privé ou du public, pas un ouvrier, pas un employé dont le salaire a augmenté de 15 % dans le même temps !

Notre groupe ne prétend pas détenir la vérité sur tous les sujets, mais, au regard du décalage entre les dépenses et les recettes, si l’on ne trouve pas un autre modèle de fiscalité, il ne fait pas de doute que l’on ira dans le mur, y compris sur le plan démocratique !

Nous proposons de relever de quatre points le taux de la taxe sur les dividendes non réinvestis. Croyez-vous que cela soit choquant aux yeux d’un cadre, d’un ouvrier, d’un petit patron, d’un boulanger ? Il faut une redistribution. Sinon, la société française, qui connaît déjà énormément de divisions et perd en cohésion populaire, va vivre un cauchemar !

Mme la présidente. L’amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes distribués excède 1 million d’euros au cours de l’année. » ;

2° La première phrase du 2° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « à l’exception des prélèvements prévues par l’article 117 quater qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Cet amendement de repli est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne change pas une recette qui gagne : des taxes, des taxes, et encore des taxes ! Je ne suis pas certain que ce soit en augmentant les taux d’imposition que l’on fera remonter de l’argent vers les entreprises, qui en ont pourtant besoin en ce moment. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 930 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendements n° 57 rectifié, n° 930 rectifié et n° 58 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement  n° 924 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 729 rectifié, présenté par M. Cadic, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 223 sexies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à supprimer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). En effet, une fiscalité trop lourde, avec des taux trop élevés, ne peut qu’inciter les contribuables concernés à modifier leurs comportements de façon à échapper, en tout ou partie, au poids de l’impôt. Ainsi a-t-on observé une division par trois, en seulement trois ans, du montant de recettes de cette contribution.

Que voulons-nous ? Redistribuer des richesses que l’on ne crée plus ou bien réduire la pauvreté en retrouvant un fort niveau de croissance économique ? Avant de penser à redistribuer les richesses, songeons à les créer. Avant de penser à partager un gâteau qui s’est amenuisé, songeons à le reconstituer et à lui rendre sa taille d’avant le coronavirus.

Pénaliser fiscalement ceux qui ont, par le passé, fait la preuve de leur capacité à entreprendre, à investir, à innover pénalisera au bout du compte l’ensemble des Français, en freinant le redémarrage de notre économie.

M. Vincent Éblé. Absolument faux !

M. Olivier Cadic. Il y a deux fois moins de milliardaires en France qu’en Allemagne. (Exclamations ironiques sur les travées des groupes SOCR et CRCE.)

Cet amendement efficace vise, vous l’aurez compris, à stimuler la croissance et la reprise économique, pour relancer le pays.

Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 729 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 37 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 924 rectifié, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Lors de sa première interview du 14 juillet, le chef de l’État a assuré que les deux années de fin de mandat seraient consacrées à la relance et à l’emploi.

Cette période exceptionnelle étant une opportunité pour la France de se réinventer, nous proposons de réinventer également notre modèle fiscal.

En effet, si notre pays est, en apparence, celui dont la fiscalité est la plus importante, en réalité, entre les multiples déductions, exonérations, abattements ou autres portes de sortie, les filets laissent passer les grosses fortunes et il ne reste finalement que les contribuables qui ne sont pas forcément les plus riches. Il y a là une injustice qui nécessite, selon nous, que l’on se réinvente.

Tel est le sens de notre amendement, qui tend à revoir la fiscalité des plus aisés. Nous proposons d’augmenter la contribution sur les revenus de celles et de ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par an. Actuellement, une contribution exceptionnelle de 3 % des revenus est prélevée ; nous proposons de la faire passer à 8 %. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Michelle Gréaume. De la même manière, celles et ceux qui ont la chance de gagner plus de 500 000 euros par an doivent actuellement s’acquitter d’une contribution exceptionnelle de 4 % ; nous proposons de la rehausser pour la fixer à 10 %. L’objectif est avant tout d’instaurer une solidarité entre les plus aisés et les plus précaires.

La crise sanitaire a démontré la nécessité d’un système de protection sociale de qualité ; par conséquent, il convient de taxer les revenus les plus importants pour financer les politiques publiques en faveur de la relance économique, sociale et écologique.

Je veux par ailleurs indiquer à M. le rapporteur général, qui prétend que nous ne parlons que de taxe, de taxe et de taxe, que le groupe CRCE n’a pas proposé que des taxes.

M. Philippe Dallier. Non, il a proposé des impôts, aussi…

Mme Michelle Gréaume. Il a également proposé l’augmentation des salaires, car les exonérations sur les bas salaires ne vont pas aider les salariés à s’en sortir. Or ce sont eux qui font tourner le pays.

Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement  n° 924 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 41 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 37 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Ce coup-ci, je sens que notre amendement sera adopté quasi à l’unanimité. (Sourires sur diverses travées.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas sûr…

M. Claude Raynal. Évidemment, M. Cadic aura un peu de mal, je peux le comprendre, mais, après tout, ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel est que nous soyons unanimes pour saluer cette innovation de Nicolas Sarkozy,… (Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Sophie Primas. Quel homme !

M. Claude Raynal. … qui avait créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution que vous avez votée pour la loi de finances pour 2012, de manière tout à fait consensuelle. Je n’étais pas sénateur, mais je ne doute pas que nous vous ayons suivis, à l’époque.

M. Roger Karoutchi. Vous avez voté contre !

M. Claude Raynal. Vous avez dû voter pour cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Je salue cette vision de l’ancien Président de la République ; simplement, au lieu de rester à 3 % et 4 %, comme vous l’avez décidé, nous vous proposons de passer de 3 % à 3,3 % et de 4 % à 4,5 %. Il s’agit, vous le voyez, de quelque chose de tout à fait raisonnable. Je vous remercie donc de votre soutien, mes chers collègues ! (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.)

M. Roger Karoutchi. Vous ne l’avez pas votée en 2011 ! C’est facile, après !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La France a une maladie. Il ne s’agit pas forcément des taux élevés d’imposition, parce que, globalement, même si la France est plutôt dans la fourchette haute, ces taux sont, en Europe, relativement élevés. En revanche, ce qui distingue la France des autres pays, c’est son instabilité fiscale. Contrairement à l’Allemagne, où la fiscalité immobilière n’a pas bougé depuis des dizaines d’années, nous modifions, chaque année, en loi de finances, les taxes, nous les augmentons, nous créons des surtaxes, et cætera, et cætera.

M. Julien Bargeton. Y compris le Parlement !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je suis d’accord avec Julien Bargeton, nous y participons sans doute tous, ce n’est malheureusement pas l’apanage d’un seul groupe ; tout le monde y participe, le Gouvernement comme les parlementaires.

C’est une maladie française et la confiance, dont nous parlions hier, repose notamment sur la stabilité des règles. Cette maladie est sans doute un élément qui n’est pas de nature à restaurer la confiance. Pour que nos concitoyens investissent et consomment, il faut que les règles soient stables.

Ce raisonnement me conduit donc à dire à notre collègue Cadic que, si l’on peut comprendre son raisonnement sur le plan international, la suppression de cette contribution ne serait pas, dans le contexte actuel, tout à fait opportune. Par ailleurs, l’augmenter le serait encore moins. Encore une fois, la réponse à la crise doit être non pas dans l’augmentation de fiscalité, mais, au contraire, dans la stabilité d’un certain nombre de règles, ce qui est de nature à restaurer la confiance des Français.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous faisons le pari tant de la stabilité que de la diminution progressive des prélèvements obligatoires et de l’attractivité. D’ailleurs, les indicateurs externes, qui ne sont pas construits par le Gouvernement, ont démontré que, au sein de la zone euro, notre pays est devenu, en 2019, le premier pays destinataire d’investisseurs étrangers. Cela concourt évidemment à la croissance et cela a permis de participer à la baisse du chômage, avant la crise du covid. C’est une politique que nous voulons poursuivre en cette période de sortie – espérons-le – de crise. La stabilité de cette trajectoire est importante pour nous.

De la même manière, nous considérons qu’il existe des outils de financement de la solidarité – M. Karoutchi en rappelait la genèse de 2012 –, notamment la contribution sur les hauts revenus, qui permet d’embrasser les revenus au-delà des seuls revenus salariés. Nous y sommes également attachés, tant pour des raisons de stabilité que par souci de solidarité de la part des contribuables les plus aisés.

Pour ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement de M. Olivier Cadic et sur ceux qui visent à augmenter le taux de ce prélèvement.

Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Meurant, pour explication de vote.

M. Sébastien Meurant. La maladie française, c’est surtout sa pression fiscale !

M. Vincent Éblé. Il faut arrêter avec ça !

M. Sébastien Meurant. Nous avons la plus grosse pression fiscale de tous les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), avec des résultats macroéconomiques – le chômage et la croissance –, qui ne sont pas bons sur la durée. Ça, c’est un fait !

M. Pierre Laurent. Cela n’a rien à voir avec les impôts !

M. Sébastien Meurant. La question de l’assiette, en revanche, est une véritable question. On le sait très bien, un bon impôt touche très faiblement beaucoup de monde.

M. Vincent Éblé. On parle de prélèvements obligatoires, ce n’est pas la même chose !

M. Sébastien Meurant. En France, nous avons à la fois la pression fiscale la plus élevée et des résultats, en matière de chômage et de croissance, parmi les pires. Notre fiscalité décourage ceux qui entreprennent, qui investissent.

M. Sébastien Meurant. On est revenu sur le prélèvement libératoire et cela fait rentrer plus d’argent que ce qui était prévu, nous l’avons tous constaté, monsieur le président de la commission des finances, cher Vincent. C’est donc une mesure intéressante pour l’État puisqu’elle conduit à plus de rentrées fiscales. C’est la courbe de Laffer, que l’on connaît bien.

Oui, il faut une fiscalité plus juste, des prélèvements plus justes, mais qui soient incitatifs. Or, on le sait très bien, l’ISF, puisque vous y revenez chaque fois, a encouragé l’émigration,…

M. Vincent Éblé. C’est totalement faux, le rapport d’Albéric de Montgolfier et de moi-même démontre le contraire !

M. Sébastien Meurant. … non celle des très, très riches, qui étaient déjà partis depuis longtemps – les Patrick Drahi et Bernard Arnault sont des personnes extrêmement minoritaires, même si, effectivement, ces fortunes des Gafam posent une vraie question.

Ceux qui créent de la richesse et de l’emploi en France, ce sont les PME et les PMI, que l’on doit absolument faire revenir. Cela passe évidemment par un système fiscal, social attractif, ce qui n’est pas le cas.

M. Vincent Éblé. Vision idéologique contredite par les faits !

M. Sébastien Meurant. C’est tout de même assez incroyable… Madame la présidente, est-il possible de parler ?

M. Vincent Éblé. Oui, pour dire des choses intéressantes…

Mme la présidente. Monsieur Éblé, vous pourrez prendre la parole ensuite, si vous le souhaitez.

M. Sébastien Meurant. S’il suffisait de prélever et de fiscaliser tout ce qui bouge, on aurait de meilleurs résultats macroéconomiques et moins de chômage. Allez donc voir à Cuba ou en Corée du Nord, mes chers collègues… (Exclamations sur les travées des groupes SOCR et CRCE.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oh non !

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. J’apprécie cet instant…

Je suis d’accord avec tout ce qui est dit relativement à la stabilité. Dans la vie, les citoyens et les entreprises, comme tous les acteurs, souhaitent de la visibilité et de la stabilité ; on est d’accord là-dessus. Je suis sûr que vous ne vous méprendrez pas à ce sujet, ne pensez pas que nos propositions sont cumulatives.

M. Claude Raynal. Nous vous faisons des propositions, en espérant que, dans ce panel, certaines recueillent un avis favorable de votre part.

Il n’y a donc pas ceux qui imposent et ceux qui n’imposent pas. Dans la réalité, on vient de le rappeler, la contribution dont nous parlons a été instituée sous la présidence Sarkozy.

Le problème d’aujourd’hui est que l’on met tout sous le tapis. On paye, on dépense, on crée de la dette et on en reparlera demain. Je vous l’affirme, cela n’est pas de nature à donner confiance, monsieur le rapporteur général, ni aux habitants ni aux entreprises. En effet, figurez-vous que, quand ils voient la dette passer de 100 % à 120 % du PIB, les habitants s’inquiètent ; s’ils thésaurisent plus qu’ils ne consomment, c’est bien parce qu’ils se disent que, à un moment ou à un autre, il leur faudra une réserve pour ce qu’il faudra payer en plus. C’est l’analyse de chacun d’entre nous, à titre individuel, et de tous vos concitoyens ; vous le verrez si vous les interrogez.

Ce dont on a besoin, ce n’est pas uniquement la stabilité ; il faut expliquer assez rapidement comment, collectivement – entreprises, citoyens – on répartit la charge. Tant que nous ne le ferons pas, nous vous interrogerons sur ce point, avant que des décisions, comme celle qui a été prise sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), soient prises une par une. (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Il faudrait avoir un débat sur ce qu’on appelle « un riche ».

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Demandez donc à Hollande ! (Sourires sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Pascal Savoldelli. Quel drôle de climat ce matin ! (Exclamations amusées sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.) Le Gouvernement est trop à droite, cela vous irrite, que se passe-t-il ? (Sourires.)

Vous avez réagi, précédemment, aux propos de Michelle Gréaume. Je vais redonner, calmement, quelques éléments. Ma collègue a évoqué l’idée de passer de 3 % à 8 % le taux d’une imposition touchant les revenus de plus de 250 000 euros par an. Elle a ensuite évoqué les revenus de plus de 500 000 euros par an, pour lesquels nous proposons de faire passer le taux d’imposition de 4 % à 10 %. Cela suscite de l’émotion et on pense que nous commettons une erreur de visée économique et financière.

Je le dis tout simplement, sans polémique ; salaire moyen annuel brut des Français : 38 409 euros ; salaire moyen annuel net : 29 304 euros. Peut-être donc que l’on commet des erreurs d’appréciation, mais entre, d’une part, une personne qui touche 38 409 euros bruts et 29 304 euros nets par an et qui travaille, et, d’autre part, celle qui touche plus de 250 000 euros ou plus de 500 000 euros, même si j’ai peut-être un manque de savoir et de connaissances, je vous dis que la seconde est beaucoup plus riche que la première, qui travaille.

M. Julien Bargeton. Mais elle paye aussi beaucoup plus d’impôts…

M. Pascal Savoldelli. Cela relève du bon sens, au sens que lui donne le Premier ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Joly, pour explication de vote.

M. Patrice Joly. Je veux rappeler avec bienveillance à Olivier Cadic et aux autres que l’on prend toujours le niveau des prélèvements obligatoires en France, mais il faut prendre en compte le coût total de l’accès aux services, pour comparer les pays de manière pertinente. Si l’on considère le seul niveau de prélèvements fiscaux ou sociaux aux États-Unis, sans tenir compte de l’accès à la santé ou à l’éducation, on se trompe. Le coût de la santé aux États-Unis est, je le rappelle, deux fois plus important qu’en France, avec un service rendu aux Américains beaucoup moins important, en tout cas pour les moins favorisés. C’est un élément important à prendre en compte.

En outre, je veux aussi rappeler le rôle économique de l’État dans la création de richesse. L’État n’est pas un puits sans fond, les dépenses réalisées constituent des recettes pour les acteurs économiques qui en bénéficieront. Tous les bons manuels d’économie, que l’on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, le soulignent.

Par conséquent, il faut donner à l’État les moyens d’agir, tant sur le plan économique que sur le plan social. Je ne peux donc que vous inviter à vous associer à l’amendement présenté par Claude Raynal.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je suis très admiratif de Claude Raynal. (Exclamations amusées sur les travées du groupe SOCR. – M. Olivier Jacquin applaudit.)

M. Claude Raynal. Enfin ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. En effet, s’il remercie le président Sarkozy d’avoir créé cette contribution exceptionnelle, il oublie juste que, à l’époque, la gauche ne l’a pas votée et n’a pas voté non plus, pour des raisons diverses, le budget pour 2012. Elle a donc refusé de voter chaque mesure ainsi que le budget dans son ensemble, toujours avec des argumentations plus intelligentes les unes que les autres…

Donc, si cette disposition est, nous dit-on, une excellente mesure, il est dommage de ne pas l’avoir votée à l’époque.

La réalité est beaucoup plus simple : si cette mesure Sarkozy, proposée fin 2011, est toujours en vigueur, c’est que l’acceptabilité de ce niveau d’imposition est telle que les gouvernements successifs n’ont jamais remis ce taux en cause. J’entends bien le débat, mais, de gauche ou de droite, personne ne peut prétendre avoir trouvé le niveau idéal d’impôt et de dépense publique. Si quelqu’un le connaissait, il serait au pouvoir et y serait encore pour longtemps ; or il n’y a qu’à observer le rythme des alternances en France pour se rendre compte que personne ne l’a trouvé.

Ainsi, que l’on se donne des leçons, c’est très bien, mais la vérité, c’est que l’impôt doit être accepté pour être rentable, durable et pour que le système fonctionne.

Aujourd’hui, la crise est telle que je ne peux qu’être d’accord avec les déclarations du Président de la République – Dieu sait pourtant que je ne suis pas un supporteur du gouvernement actuel ni du chef de l’État – selon lesquelles ce n’est pas au cœur de la crise, qui conduit tout le monde vers le gouffre, que l’on change le système et que l’on va chercher de nouvelles mesures. En effet, celles-ci déstabiliseraient encore davantage des gens qui ne savent plus très où ils en sont, puisque personne ne sait si la crise sanitaire est finie ; d’ailleurs, si j’en crois les derniers chiffres, ce n’est pas le cas, nous allons peut-être même nous retrouver confinés dans les semaines ou les mois à venir.

Par conséquent, ne dites pas aux entreprises ou aux riches que l’on va retrouver des marges d’imposition en les taxant, à un moment où l’on ne sait même pas où l’on va. Attendons de savoir comment nous sortons de tout cela et, lorsque les choses seront clarifiées, on verra.

J’en termine, madame la présidente, en évoquant ceci : j’ai souvenir d’un Premier ministre socialiste, Jean-Marc Ayrault, qui avait déclaré : « l’année prochaine, nous ferons une grande table ronde pour remettre à plat l’ensemble de la fiscalité française, de manière à enfin trouver des solutions ». Il ne l’a jamais faite…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ah oui ! J’ai participé à la première réunion, puis ça a fait « pschitt ! »

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais j’ai mes idées et quand j’entends M. Karoutchi parler d’acceptabilité, je veux lui demander : acceptable par qui ?

M. Roger Karoutchi. Par la société !

M. Joël Labbé. Il se trouve que notre pays est en situation de péril ; il s’agit de trouver des mesures qui soient acceptables par une grande majorité de la population. Soumettons-lui ces mesures !

On a évoqué les niveaux moyens de revenus. Il est normal qu’il y ait des plus riches et des plus pauvres, mais l’échelle n’arrête pas de s’agrandir. Si tout allait bien, pourquoi pas ? Mais, là, ce n’est plus acceptable par la population, monsieur Karoutchi.

L’amendement proposé par le groupe communiste républicain citoyen et écologiste me convient très bien, et l’amendement socialiste serait le minimum ! J’espère qu’on va envoyer un signe à notre population, parce que la question de l’acceptabilité, posée en ces termes, je ne peux pas l’accepter.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Quand on parle d’acceptabilité de l’impôt, on doit se poser la question de la situation actuelle : est-ce que les Français acceptent la situation fiscale de notre pays ? Je crois que les vastes mouvements sociaux qui se sont déroulés au cours des derniers mois, des dernières années, montrent que le système n’est plus accepté. Ce n’est pas forcément le fait de ceux qui payent le plus, il n’est plus accepté de ceux qui payent le moins parce qu’ils ont le moins de revenus.

Or ceux qui payent le moins, payent-ils vraiment moins ? Ce n’est pas le cas ; aujourd’hui, dans notre pays, plus de la moitié des recettes fiscales de l’État proviennent de la TVA, impôt le plus injuste, payé par tous, même par ceux que l’on dit souvent non imposables. Tous ceux-là contribuent au moindre centime dépensé. Voilà ce qui n’est plus acceptable, ce qui n’est plus accepté : la part des impôts les plus injustes dans les recettes fiscales de l’État, car, ce que finance l’État, ce sont les services publics qui doivent contribuer à la redistribution.

Or cette redistribution, même si c’est l’une des meilleures au monde, n’est aujourd’hui pas à la hauteur, au vu de la façon dont les inégalités, notamment de revenus, croissent.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Si le système n’est plus accepté, c’est peut-être simplement parce qu’il n’est plus compris, tellement il est devenu complexe. Le rendement de cette taxe a été divisé par trois en trois ans, je vous l’ai dit. J’ai bien compris que certains veulent augmenter le taux, parce que, pensent-ils, cela fera remonter le rendement de cet impôt. Mais non ! Il se passerait exactement le contraire, cela continuerait de diminuer. Et à la fin, comme dans la fable « La Poule aux œufs d’or » de La Fontaine, s’il en reste un peu, on tuera l’impôt et on constatera que la poule ne donne plus d’œufs du tout.

Je suis désolé, il n’y a pas, d’un côté, les travailleurs, que vous représenteriez, et, de l’autre, ceux qui les regardent.

M. Roger Karoutchi. Ça, c’est vrai.

M. Olivier Cadic. On travaille tous. À titre personnel, j’ai commencé à travailler à 19 ans, avec un revenu de 3 600 francs, un salaire d’opérateur. Je sais ce que c’est, j’ai vécu cette vie et j’ai beaucoup travaillé, comme tout le monde. Chacun peut essayer de se construire un patrimoine, de s’élever, cela fait partie de la vie professionnelle. (Exclamations sur les travées du groupe CRCE.)

Nous sommes tous sur le même bateau. Avec votre approche, vous essayez chaque fois de cliver le pays ; il y aurait, d’un côté, les travailleurs, et, de l’autre, les profiteurs qui les regardent. Cela me gêne et c’est pour cela que je tiens à cet amendement. Chacun doit comprendre que l’on a besoin de ramer tous ensemble, sur le bateau, dans le même sens. (M. Vincent Segouin applaudit.)

M. Pierre Laurent. On aimerait bien !

M. Olivier Cadic. C’est comme ça que le pays s’en sortira. Donc je vous invite à envoyer ce signal, en votant mon amendement. (M. Fabien Gay sesclaffe.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 729 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 924 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 37 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendements n° 170 rectifié et n° 926

Mme la présidente. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Jacquin, Mme Taillé-Polian, MM. Raynal, Carcenac, Éblé, Kanner et Botrel, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande, Lurel, Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle du secteur des assurances en cas détat durgence sanitaire

« Art. …. – I. – Les entreprises d’assurance non-vie opérant en France sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« L’entreprise adresse à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent dans le même délai.

« III. – Le cas échéant, l’entreprise d’assurance qui ne procède pas au paiement de la contribution dans le délai prévu au II du présent article encourt la suspension pour une durée d’un an au plus de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 du code des assurances. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Je suis très content que cet amendement soit ainsi placé dans la liasse. Nous examinons actuellement les recettes et nous nous bagarrons, de droite à gauche, pour savoir s’il faut prévoir plus ou moins de taxes, dans un moment rassérénant pour nos « marques » respectives.

Or cet amendement de bon sens ne s’inscrit pas du tout dans cette mécanique. Il s’appuie sur le constat selon lequel, pendant une crise, quelle qu’elle soit, des entreprises se portent malheureusement très mal et d’autres prospèrent, éventuellement d’une manière extraordinaire. C’est le cas du secteur des assurances.

Monsieur le rapporteur général, je vous avais proposé cet amendement, dans une version différente, lors de l’examen du PLFR 2. Vous m’aviez indiqué que ce dispositif était « intéressant » – c’est ce qu’on nous dit en général – mais insuffisamment opérant, et vous aviez refusé qu’on le rectifie pour l’améliorer.

Vous aviez tout de même augmenté une toute petite taxe sur les provisions des assureurs, sans que l’on en connaisse le rendement exact. J’ai eu beaucoup de mal à me rendre compte qu’il ne s’agissait que de quelques dizaines de millions d’euros, alors que la baisse de sinistralité pendant le confinement, pour les entreprises d’assurances, est très importante.

Rien que pour le secteur automobile, cette baisse, donc cette économie, a été estimée à 1,5 milliard d’euros par un cabinet, et cela n’inclut pas la totalité du secteur dit « incendie, accidents et risques divers » (IARD), dont le montant des recettes en 2018 s’élève à 56 milliards d’euros. Sous notre pression, les assureurs ont fait quelques efforts, mais insuffisamment.

J’ai amélioré mon amendement, monsieur le rapporteur général, en deux sens ; j’en ai d’ailleurs tiré une proposition de loi, déposée le 28 mai. Ainsi, on constate, au travers de cette disposition, la baisse de la sinistralité ; on ne taxe pas l’économie réalisée mais on prélève les surbénéfices constatés pendant la période. Il s’agit d’une contribution sur l’augmentation des résultats d’exploitation par rapport à la moyenne des trois dernières années, correspondant à 80 % de l’augmentation de ce résultat. J’ai pérennisé le dispositif, en prévision d’un nouvel état d’urgence sanitaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me souviens parfaitement de ce que j’avais dit et je n’enlève rien à mes propos.

Je le répète, si l’on veut adopter des dispositifs, ceux-ci doivent être juridiquement sûrs. Quand on instaure une contribution exceptionnelle d’un niveau important – 80 % des bénéfices supplémentaires –, il faut que cela repose sur des données objectives.

Or je suis un peu déçu de ne pas avoir ces données, que nous attendons encore. Le Gouvernement devait nous fournir, avant le 1er juillet dernier, un rapport sur la sinistralité, nous permettant de disposer des chiffres réels.

M. Olivier Jacquin. C’est exact !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a entendu plusieurs fois en audition la Fédération française de l’assurance et la situation est sans doute contrastée. Je pense effectivement que, notamment dans l’assurance automobile, il y a des résultats hors norme puisque, lorsqu’on ne roule pas, la sinistralité baisse ipso facto, ce n’est pas M. de La Palice qui me contredirait ; mais, dans d’autres secteurs, c’est sans doute plus contrasté, car il y a également une baisse des rendements pour l’ensemble des assureurs.

Bref, la situation mérite d’être objectivée et il faut pour cela que nous ayons des données concrètes sur la sinistralité pendant la période de l’état d’urgence sanitaire ou pendant le confinement. C’est à partir de ces données que l’on pourra définir le niveau optimal de taxation. J’espérais que, aujourd’hui, à la mi-juillet, nous pourrions en disposer.

M. Olivier Jacquin. Vous ne me répondez pas !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si ! J’espérais avoir des données, parce que, si je n’ai aucun tabou, il faut tout de même avoir un texte juridiquement fondé, sûr, non fragile, notamment au regard de la Constitution. En effet, si l’on veut ne taxer qu’une catégorie d’assureur, cela doit reposer sur des données objectives.

Ma question s’adresse donc au Gouvernement : quand aurons-nous le rapport dû au 1er juillet dernier, qui permettrait de déterminer le bon niveau de taxation si l’on découvrait qu’il y a des résultats hors norme ? Je n’ai pas d’opposition de principe à cette mesure, si des résultats exceptionnels sont constatés, mais je veux que cela repose sur des données objectives. Avez-vous une réponse de ce point de vue, monsieur le ministre ?

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je développerai deux points.

D’une part, les assurances ont participé à hauteur de 400 millions d’euros au fonds de solidarité, nous avons recensé 1,9 milliard d’euros de gestes commerciaux consentis par les sociétés d’assurances à leurs assurés et la Fédération française de l’assurance pilote un plan d’investissement au profit des PME et des TPE à hauteur de 1,5 milliard d’euros. C’est un engagement important, car, si l’on additionne cet investissement de 1,5 milliard d’euros, les gestes commerciaux de 1,9 milliard d’euros et l’abondement de 400 millions d’euros au fonds de solidarité, on aboutit à un engagement de 3,8 milliards d’euros des assurances pour faire face à la crise. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

D’autre part, je précise que le rapport sur la sinistralité devrait être remis à Bruno Le Maire et à moi-même dans le courant de la semaine prochaine ; dès lors, je l’adresserai bien évidemment au président et au rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale et de celle du Sénat.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Encore une fois, je n’ai pas de tabou, je l’ai indiqué lors de l’examen du précédent projet de loi de finances rectificative, mais j’aimerais que l’on objective tout cela, puisque le ministre nous donne des chiffres de gestes commerciaux et de réductions ; il faut qu’on ait des données qui indiquent le taux de sinistralité.

Souvenez-vous-en, nous avions fait, la dernière fois, des règles de trois en nous fondant sur le marché de l’assurance, ce qui nous avait permis d’estimer le produit d’une taxation. Je le répète, un rapport est prévu, il devait nous être remis. Je regrette qu’on n’en dispose pas aujourd’hui, cela nous aurait permis de donner une réponse et de voir si l’amendement est pertinent.

Avant de prévoir un niveau de taxation de 80 %, il faut regarder la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Si vous décidez de taxer une catégorie d’assurance à un taux élevé, il faut que cela repose sur des données objectives. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Par ailleurs, j’espère que l’expression « la semaine prochaine » n’aura pas le même sens qu’à propos de l’arrêté sur la TVA relative aux tenues de protection. Le ministre nous a indiqué hier qu’il était signé, mais cela fait trois semaines que l’on nous dit ça ; donc ça suffit ! On va finir par s’énerver…

Mme la présidente. Monsieur Jacquin, retirez-vous l’amendement n° 41 rectifié ?

M. Olivier Jacquin. En aucun cas, madame la présidente !

Je suis très heureux de la discussion que nous avons, mais pas totalement satisfait des réponses apportées.

Les membres de mon groupe proposent une idée assez simple, mécanique, peu idéologique, constatant que certains secteurs, prospères, pourraient redonner à ceux qui le sont moins.

Je me réjouis que M. le rapporteur ait demandé à M. le ministre où en était le rapport. Je l’attendais moi aussi… C’est parce que nous n’en disposons toujours pas que j’ai déposé cet amendement. Compte tenu de l’avis de M. le rapporteur, je pense que je le déposerai de nouveau lors de l’examen du PLF, fort des chiffres que nous aurons eus.

Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas qualifié le travail de mon groupe pour améliorer ce dispositif. Vous avez dit que c’était compliqué. Nous proposons un dispositif très simple – on constate le résultat d’exploitation des trois années passées et on opère un prélèvement sur cette base – et donc, me semble-t-il, opérant.

Monsieur le ministre, les gestes commerciaux effectués par les assureurs vous satisfont. Franchement, c’est bien la moindre des choses ! Eu égard à la pression très forte que nous avons tous exercée sur eux devant l’indécence de la situation, ce n’est pas suffisant. Nous souhaitons objectiver pour sortir de cette logique de la contribution volontaire, qui ressemble presque à l’aumône, et des gestes commerciaux.

Soyons responsables et justes et progressons.

Je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendement n° 41 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 sexies (nouveau)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 170 rectifié, présenté par Mmes Férat et Billon, M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme N. Goulet, M. Laurey et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, qui porte sur le même sujet, a été déposé par notre collègue Françoise Férat.

Ce qu’a dit M. le rapporteur est extrêmement intéressant : le rapport qui devait être rendu aurait évidemment éclairé le débat…

Le Sénat avait voté le rétablissement d’une taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, mise en place durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, en 2011. Il s’agissait évidemment de prendre en charge les pertes d’exploitation pour le secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques.

Cet amendement avait été voté dans le cadre du PLFR 2. Il n’a pas résisté à la commission mixte paritaire, raison pour laquelle Françoise Férat l’a de nouveau déposé sur le présent PLFR 3.

Je pense que l’on nous donnera les mêmes réponses que lors du débat précédent. Néanmoins, il est intéressant que nous sachions où nous en sommes.

M. le ministre a fait le point sur la contribution du secteur des assurances à ce jour, mais Françoise Férat tenait à défendre cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 926, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Cet amendement concerne toujours le secteur des assurances. Il s’agit de la même proposition.

Dans le débat que nous venons d’avoir, nous n’étions manifestement pas d’accord. Sur ce sujet, nous devrions pouvoir converger.

Nous sommes tous en contact avec les secteurs professionnels. S’il y a un constat que font les PME et les TPE, c’est que le secteur de l’assurance n’a pas été au rendez-vous, auprès des entreprises, pendant la crise, alors même que, d’après tous les chiffres que nous connaissons déjà – peut-être en saurons-nous davantage quand le rapport sera publié –, les gains des compagnies ont été extrêmement importants.

Mon collègue Olivier Jacquin a cité des chiffres. Pour ma part, j’ai retenu que, durant les trois premières semaines de confinement, le gain pour les sociétés d’assurances, tous risques confondus, s’était élevé à 2,6 milliards d’euros. Nous verrons quels auront été leurs résultats au final.

Dans ce contexte, nous proposons, afin de mieux protéger de nombreuses TPE-PME de la faillite et de mieux les aider, que les assurances soient mises à contribution par la remise en place d’une taxe exceptionnelle sur leur réserve de capitalisation. Tel est l’objet de cet amendement.

Je rappelle que, lorsque les compagnies d’assurances réalisent des plus-values sur la vente d’obligations avant leur terme, elles exonèrent ces plus-values d’impôt et les placent dans la réserve, en prévision d’éventuelles moins-values. Cependant, comme les cessions d’obligations en moins-values sont beaucoup plus rares, la réserve de capitalisation des assureurs a continuellement augmenté au fil du temps.

Monsieur le ministre, vous nous dites que la participation des compagnies d’assurances au fonds de solidarité s’est élevée à 400 millions d’euros. Certes, mais on reste très loin du compte quand on ajoute la réserve de capitalisation et la situation vécue pendant le confinement.

Nous proposons donc de rétablir la taxe assise sur la réserve de capitalisation, créée sous Nicolas Sarkozy et complétée sous François Hollande, et de porter son taux à 10 %.

Si vous ne voulez pas de taxe, proposez-nous un mécanisme qui corrige cette situation !

Nous appelons à la modération des dividendes. Les grandes entreprises s’en moquent.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Pierre Laurent. Nous proposons de créer une taxe. Vous nous dites qu’il n’en faut pas… Si vous ne voulez pas de cette taxe sur les compagnies d’assurances, proposez autre chose, de manière que l’on puisse sortir de cette situation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je veux corriger une petite erreur factuelle dans l’objet de l’amendement de Mme Férat : il y est écrit que celui-ci « propose de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, mise en place en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy » – il est incroyable que, ce matin, tout le monde se réfère à Nicolas Sarkozy…

Je vous rappelle simplement que le régime fiscal a changé depuis 2011, puisque la loi de finances pour 2011 a soumis les dotations à l’IS, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il ne s’agit donc pas d’opérer un retour pur et simple au régime antérieur à 2011.

Quelle est la raison principale de ma réserve sur ces amendements ?

Notre collègue Pierre Laurent évoque un montant de 2 milliards d’euros. Doit-il s’agir de 2 milliards ou de 4 milliards d’euros ? J’estime qu’il ne doit y avoir aucun tabou. Je souhaite simplement que nous puissions disposer de chiffres sur la sinistralité.

M. le ministre nous dit qu’il y a des gestes commerciaux, des remises…

On nous devait un rapport sur les résultats de l’assurance pendant cette période. Nous l’avions souhaité collectivement. Je regrette encore une fois que nous ne disposions toujours pas de ce rapport. Celui-ci nous aurait permis d’émettre un avis favorable sur les amendements, de les corriger dans un sens ou dans un autre, de les sous-amender.

Je répète que je n’y suis pas opposé. Nous aurons d’autres rendez-vous – j’ignore s’il y aura des PLFR 4, 5, 6 ou si ce sera à l’occasion du PLF.

M. Pierre Laurent. Il est urgent d’attendre !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quoi qu’il en soit, il est urgent d’attendre que nous puissions objectiver les résultats des assurances. Si nous voulons nous doter d’un dispositif un peu hors norme, comme une taxation à 80 % des profits, il ne doit pas être fragile : il doit reposer sur des données objectives, qui montrent un résultat.

J’appelle donc encore une fois M. le ministre à nous remettre le rapport le plus rapidement possible. Bien évidemment, nous vous le communiquerons, mes chers collègues.

La commission sollicite le retrait des deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, comme il l’a été lors de l’examen du PLFR 2, pour les raisons que M. le rapporteur a évoquées à l’instant.

Je l’ai dit, le rapport sera rendu la semaine prochaine et il sera transmis au Parlement immédiatement.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Dans sa première intervention, Philippe Dallier a fait référence aux taxes de François Hollande.

M. Claude Raynal. Depuis ce matin, il n’est question que des taxes de Nicolas Sarkozy… (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est bizarre !

M. Roger Karoutchi. Vous ne les avez pas votées !

M. Claude Raynal. Il semble, chers collègues, que votre mémoire vous joue des tours, parce que, si nous n’avons pas voté les budgets, nous avons voté toutes les mesures en ce sens. N’ayez pas d’inquiétude à ce sujet ! Vous verrez que nous ne voterons pas le PLFR 3, alors que nous aurons voté des amendements… Ne soyons pas simplistes.

Je suis tout de même étonné, monsieur Dallier. Vous finirez par conclure votre propos sur les grandes taxes imposées par Nicolas Sarkozy.

Monsieur Cadic, je ne doute pas que, en tant que membre de ce groupe, vous soutiendrez totalement et voterez l’amendement n° 170 rectifié, présenté par tous les membres du groupe Union Centriste. Je rappelle que ceux-ci ont refusé la petite augmentation – du moins l’avons-nous trouvée « petite » – de la contribution exceptionnelle sur les hauts salaires qui a été évoquée ce matin ; je veux parler de celle qu’a créée Nicolas Sarkozy, monsieur Dallier. (Sourires sur les travées du groupe SOCR.)

M. Philippe Dallier. Parlons de votre taxe à 75 % : elle n’a pas eu autant de succès !

M. Claude Raynal. Or, aujourd’hui, à ma grande surprise, ils nous proposent une nouvelle taxe à 10 %… Je suis très étonné que l’on puisse à la fois voter contre des mesures très modestes et très ciblées et proposer de rétablir une telle taxe.

Mme Nathalie Goulet. C’est l’apanage des centristes ! (Sourires.)

M. Claude Raynal. Madame Goulet, vous avez beau dire que l’amendement est une initiative de Mme Férat, vous en êtes cosignataire ! Portez-le donc avec enthousiasme. J’imagine que vous allez me répondre…

Mme Nathalie Goulet. Absolument !

M. Claude Raynal. Cela dit, nous trouvons que c’est une excellente proposition et nous la voterons. (M. Philippe Dallier sexclame.)

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Ce débat mérite qu’on lui accorde quelques minutes.

Tout à l’heure, nous déciderons s’il faut prolonger ou non le fonds de solidarité en direction des TPE-PME. Ce fonds ayant fonctionné, je pense que nous nous rejoindrons, y compris avec la majorité sénatoriale, sur sa prolongation, potentiellement jusqu’au 31 décembre, voire plus longtemps.

Je rappelle que des amendements que nous avons cosignés vont proposer que nous rallongions le fonds de solidarité à hauteur de 500 millions d’euros. La question qui se pose est donc la suivante : comment allons-nous abonder ce fonds de solidarité ? Pour l’instant, celui-ci repose sur l’État, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les assurances.

Nous étions toutes et tous d’accord, lors du premier budget rectificatif, pour dire que les assurances ne jouaient pas le jeu. De 100 millions d’euros, leur participation est montée à 400 millions d’euros. Nous estimons que ce n’est pas suffisant.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que la réponse que vous apportez à l’interpellation et à l’amendement de Pierre Laurent est un peu courte. De fait, le Gouvernement nous a assuré qu’il y aurait une négociation avec le secteur des assurances. Aux 400 millions d’euros destinés au fonds de solidarité s’est ajouté 1,35 milliard d’euros de gestes commerciaux, dont 450 millions d’euros en direction des TPE-PME. Où en sommes-nous concrètement ?

La troisième négociation a porté sur 1,5 milliard de financements en fonds propres en direction des TPE-PME, notamment pour le secteur médical et les start-up. Où en sommes-nous des négociations avec le secteur assurantiel ?

Renvoyer au rapport qui paraîtra la semaine prochaine, à la presse ou au journal de TF1 ne suffit pas à nous rassurer et à nous convaincre de voter les amendements. Si la négociation est toujours au point mort sur les gestes commerciaux et sur le financement en fonds propres, il faudra bien débattre.

Il faut augmenter la part des assurances pour abonder le fonds de solidarité. Sinon, si nous parvenons, tout à l’heure, à nous mettre d’accord pour prolonger le fonds de solidarité et le porter à 500 millions d’euros, son financement reposera uniquement soit sur l’État, soit sur les collectivités territoriales.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je vais retirer l’amendement de Mme Férat. (Exclamations sur les travées des groupes SOCR et CRCE.)

M. Philippe Dallier. Voilà un bon geste !

Mme Nathalie Goulet. Cher collègue Claude Raynal, je m’apprêtais à le faire, mais je souhaitais d’abord que l’on parvienne au bout de la discussion de l’amendement et entendre ce que M. le rapporteur général et M. le ministre avaient à dire.

Il arrive de signer des amendements par amitié et de les retirer par conviction… C’est exactement ce que je fais ! (Sourires et applaudissements sur plusieurs travées.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retiens la formule !

M. Julien Bargeton. On peut aussi signer des amendements par conviction et les retirer par amitié !

Mme la présidente. L’amendement n° 170 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 926.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 quinquies - Amendements n° 170 rectifié et n° 926
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 septies (nouveau)

Article 4 sexies (nouveau)

L’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « au titre de 2019 et 2020 » ;

c) Les mots : « de l’année » sont remplacés par les mots : « des deux années » ;

d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

e) À la fin, les mots : « et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

» B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d’application du 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. » ;

2° Le II est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° 387, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 ou de 2019 bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.

« Les contribuables visés à l’alinéa précédent qui ne sont pas éligibles au dégrèvement d’office de taxe d’habitation prévu à l’article 1414 C du même code sont, au titre de 2020, dégrevés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation institué au I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 4 sexies prévoit un dispositif d’exonération de la taxe d’habitation pour les contribuables les plus âgés.

Nous préférons lui substituer un mécanisme de dégrèvement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le mécanisme d’exonération avec compensation de l’État, communément appelé « vieux parents », fonctionne depuis 2015.

Nous préférons en rester à un tel dispositif plutôt que de passer à un dégrèvement, la taxe d’habitation ayant vocation à disparaître d’ici à trois ans. Nous ne souhaitons pas modifier les modalités de compensation de ce dispositif, créé en 2015.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Monsieur le ministre, je suis tout à fait d’accord avec vous, mais à une condition : qu’il y ait une disparition effective de la taxe d’habitation.

Sincèrement, nous ne savons plus où nous en sommes sur cette question.

M. Philippe Dallier. Il fallait lire Le Figaro ce matin !

M. Claude Raynal. C’est donc ce matin que l’information est tombée…

Monsieur le ministre, puisque vous êtes présent parmi nous, pouvez-vous nous le confirmer s’il vous plaît ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je n’ose, madame la présidente, conseiller à M. Raynal de lire Le Figaro,…

M. Philippe Dallier. Cela lui ferait du bien !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. … d’abord parce qu’il n’y est peut-être pas habitué, mais aussi parce qu’il y lirait mes propos. (Sourires.)

Le Premier ministre a confirmé hier soir, sur une chaîne de télévision, que nous allons vers la suppression totale de la taxe d’habitation.

Le PLF pour 2020 prévoit la suppression du troisième tiers pour 80 % des contribuables, qui ne paieront pas de taxe d’habitation à la rentrée prochaine. Le PLF pour 2021 que nous préparons instaure une première diminution de la taxe d’habitation pour les 20 % des contribuables restants.

Nous allons donc vers l’extinction de la taxe d’habitation, raison pour laquelle nous préférons maintenir le dispositif de compensation, tel qu’il existe, pour l’exonération « vieux parents » que créer de manière très temporaire un nouveau mécanisme de dégrèvement.

M. Pierre Laurent. Mieux vaut regarder la télé que siéger ici !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 387.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 sexies.

(Larticle 4 sexies est adopté.)

Article 4 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 octies (nouveau)

Article 4 septies (nouveau)

I. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Le VII de l’article 67 est abrogé ;

2° Le II de l’article 79 est abrogé.

II. – La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 2 est abrogé ;

2° Les II et III de l’article 4 sont abrogés ;

3° Le IV de l’article 5 est abrogé ;

4° Le IV de l’article 6 est abrogé ;

5° Le II de l’article 14 est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° 388, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

.… – La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 47 est abrogé ;

2° Le III de l’article 49 est abrogé.

.… – Le II de l’article 72 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

.… – Le XVII de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

.… – La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 31 est abrogé ;

2° Le II de l’article 39 est abrogé ;

3° Le IV de l’article 60 est abrogé ;

4° Le II de l’article 69 est abrogé ;

5° Le III de l’article 101 est abrogé ;

6° Le II de l’article 103 est abrogé.

.… – La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 10 est abrogé ;

2° Le III de l’article 20 est abrogé ;

3° Le III de l’article 25 est abrogé ;

4° Le II de l’article 26 est abrogé ;

5° Le III de l’article 29 est abrogé ;

6° Le II de l’article 79 est abrogé ;

7° Le III de l’article 113 est abrogé.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression des gages est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement vise à supprimer les gages qui n’ont pas été levés sur tous les textes financiers adoptés entre 2016 et 2019. Il s’agit donc d’opérer un nettoyage.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable et lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 388 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 septies, modifié.

(Larticle 4 septies est adopté.)

Article 4 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 nonies (nouveau)

Article 4 octies (nouveau)

I. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné en 2020 à 449 millions d’euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 4 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 nonies - Amendement n° 120 rectifié bis

Article 4 nonies (nouveau)

I. – Les dons de sommes d’argent inférieurs ou égaux à 100 000 € consentis à un tiers en pleine propriété sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à la condition que cette somme soit affectée à la création ou au développement d’une entreprise de moins de cinquante salariés dont la direction est assurée par le bénéficiaire de la donation.

II. – L’exonération mentionnée au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La donation est effectuée entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 ;

2° Le bénéficiaire est soit directement l’entrepreneur individuel, soit actionnaire de l’entreprise ;

3° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

4° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

III. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 et du 1 de l’article 650 du code général des impôts, les dons de sommes d’argent mentionnés au I du présent article doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans un délai d’un mois à compter de la date du don. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme à un modèle fixé par voie réglementaire.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 65 est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 933 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° 65.

M. Claude Raynal. L’amendement vise à supprimer l’article 4 nonies, introduit à l’Assemblée nationale afin d’alléger la fiscalité sur les dons fléchés vers l’entreprise d’un proche ou d’un membre de la famille.

La rédaction retenue nous paraît poser un problème de périmètre et aboutir à une défiscalisation très importante et insuffisamment encadrée.

En outre, la légitimité même de ce dispositif, qui nous semble coûteux pour la puissance publique, peut être remise en cause.

Nous vous engageons à supprimer cette disposition malvenue de l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 933.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements sont incompatibles avec l’amendement n° 389 de la commission des finances, que je vous présenterai dans un instant, qui améliore le dispositif et – je partage sur ce point l’analyse des auteurs des amendements – permettrait d’éviter des abus. Nous avons nous aussi prévu des clauses anti-abus.

Comme nous l’avons dit, l’un des enjeux est le déconfinement de l’épargne, laquelle s’élèverait, nous dit-on, à 75 milliards d’euros, voire à 100 milliards d’euros d’après le Gouvernement. Cette épargne doit aller vers la consommation et vers l’investissement. C’est sans doute l’un des moyens de la relance – au reste, il ne coûte rien.

Je vous rappelle que, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui est beaucoup cité ce matin, 25 milliards d’euros d’épargne avaient été utilisés pour être injectés dans l’économie, grâce à un dispositif de nature comparable.

Nous n’avons pas d’opposition de principe sur l’article 4 nonies. Nous souhaitons, au contraire, l’améliorer et l’accompagner d’un certain nombre de clauses pour éviter les abus.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale permet d’exonérer les dons au sein d’une même famille, quand ces derniers sont consacrés à la création ou au développement d’une entreprise de moins de 50 salariés.

Nous trouvons cette disposition intéressante et nous la soutenons. Cependant, comme j’aurais l’occasion de le lui dire tout à l’heure, l’élargissement que propose M. le rapporteur général nous paraît excessif.

Je vous proposerai également d’apporter quelques garde-fous à ce dispositif, qu’il convient d’encadrer.

Je dois dire que je suis surpris de la position défendue par M. Raynal. En effet, j’ai en tête un débat au cours duquel nous nous étions opposés, le groupe socialiste et républicain ayant proposé de multiplier par six et par huit le montant des dons défiscalisés au sein d’une même famille, sans condition de création ou de développement d’entreprise. Votre position d’aujourd’hui ne manque donc pas de m’étonner, alors même que l’exonération des dons qui est proposée est conditionnée à la création et au développement des entreprises.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Il a la mémoire qui flanche…

M. Claude Raynal. Non, ma mémoire est parfaite sur cette question ! Au reste, je n’ai aucun doute non plus sur les capacités mnésiques de M. le ministre…

En réalité, le sujet n’est pas le même. Il s’agit ici de bien borner les choses, notamment de définir ce qu’est la famille. Aujourd’hui, certains sujets sont plus complexes qu’on ne le croit.

Si vous en êtes d’accord, madame la présidente, M. le rapporteur général pourrait nous présenter dès à présent l’amendement n° 389, qui est censé répondre aux interrogations soulevées par les deux amendements. Nous pourrions alors éventuellement retirer notre amendement au bénéfice de celui de la commission, s’il nous convient.

Mme la présidente. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur général ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je trouve que c’est une bonne idée.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 389, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

– après le mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le transfert : » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« – l’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés ; »

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) à des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ; »

d) Le c est ainsi rédigé :

« c) à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale. » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant de 100 000 €.

« Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies ou 200 quater, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent I, notamment les obligations déclaratives incombant au donateur, au donataire et aux entreprises ayant bénéficié des sommes affectées. » ;

2° Au II, les mots : « 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « 15 juillet 2020 » et les mots : « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à certaines dépenses est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a introduit ce mécanisme de dons pour favoriser les investissements dans des entreprises. Le présent amendement vise à le sécuriser, notamment au regard des règles européennes sur les aides d’État.

Par ailleurs, nous avons souhaité introduire un certain nombre de clauses anti-abus.

Je rappelle que l’article initial vise un investissement d’un montant de 100 000 euros maximum dans une petite entreprise de moins de 50 salariés. Nous partageons son objectif. Toutefois, il faut vérifier la compatibilité de cet article avec les règles européennes en matière d’aide aux entreprises et éviter un certain nombre d’abus.

Concrètement, nous proposons de réécrire l’article pour y insérer plusieurs dispositions.

Il s’agit de placer le dispositif sous le régime des aides en faveur des « jeunes pousses », ce qui permet de bénéficier d’une exemption de l’obligation de notification à la Commission européenne des aides d’État.

Il s’agit également d’introduire des clauses anti-abus pour encourager l’investissement dans les PME. Il faut notamment que l’activité soit de nature opérationnelle, et non qu’il s’agisse d’une holding, par exemple.

Nous voulons par ailleurs limiter l’éligibilité aux dons familiaux et plafonner le montant total des dons pouvant bénéficier du dispositif à 100 000 euros au total. En effet, la rédaction actuelle de l’article ne pose pas de limite : l’exonération pourrait bénéficier à plusieurs dons de 100 000 euros.

Enfin, nous voulons étendre le champ des dépenses éligibles aux opérations de rénovation énergétique, d’acquisition et de construction de la résidence principale.

Nous avons donc à la fois vérifié la compatibilité avec le régime des aides d’État pour les entreprises, souhaité restreindre le bénéfice de l’exonération à 100 000 euros de dons au total et introduire des clauses anti-abus.

Le Gouvernement va nous présenter un amendement, qui va également dans le sens de l’introduction de clauses anti-abus. Nous préférons évidemment la rédaction de la commission des finances, qui nous paraît plus aboutie.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je tiens à compléter le débat, madame la présidente.

Sur la question de la définition des liens familiaux, nous renvoyons au droit commun.

M. Raynal me pardonnera une seconde fois ma malice, mais, dans la proposition de loi du groupe socialiste et républicain que j’ai évoquée, les dons au bénéfice des petits neveux étaient multipliés par sept ! Vous conviendrez avec moi que le lien familial finit par se distendre…

J’en viens à l’amendement que nous proposons, madame la présidente.

Mme la présidente. Je constate qu’une discussion commune est née spontanément…

J’appelle en discussion l’amendement n° 1055, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Les dons de sommes d’argent en pleine propriété sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite globale de 100 000 euros par donataire, à la condition que cette somme soit affectée par le donataire à la création ou au développement d’une entreprise de moins de cinquante salariés dont l’activité est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dont le donataire assure la direction.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le donataire affecte le don dans les trois mois suivant sa réalisation :

- à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de l’entreprise individuelle ;

- à la souscription en numéraire au capital de la société exerçant l’activité mentionnée au I. Les dispositions de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables à cette souscription.

Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les I à III s’appliquent aux dons effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous partageons la volonté de sécurisation de M. le rapporteur, mais avec deux différences.

La première est que nous souhaitons inscrire dans la loi que le don doit être affecté au développement ou à la création d’une entreprise dans les trois mois qui le suivent, ce qui nous paraît garantir l’affectation à une activité de nature opérationnelle.

La seconde différence est de taille : alors que M. le rapporteur propose, au nom de la commission, que l’utilisation du don puisse être élargie à l’achat ou à la rénovation d’une résidence principale, nous souhaitons en rester à la création et au développement d’entreprise. Comme je l’ai dit, nous ne souscrivons pas à cet élargissement des opérations pouvant être financées par le don.

Dès lors, si je reste défavorable aux amendements de suppression, pour les raisons évoquées, vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que, à l’amendement présenté par M. le rapporteur, je préfère celui du Gouvernement, ce qui paraît bien légitime.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut comprendre ce que l’on fait.

À mon sens, l’amendement du Gouvernement présente deux inconvénients.

Premièrement, le dispositif n’entrerait pas tout de suite en vigueur. Or c’est maintenant que les PME ont besoin de fonds ! Avec l’amendement du Gouvernement, tel qu’il est rédigé, le régime nécessiterait une notification à la Commission européenne, ce qui nous ferait perdre du temps.

C’est la raison pour laquelle l’amendement de la commission prévoit de placer le dispositif sous le régime des « jeunes pousses », qui évite une notification à la Commission européenne.

Pour ce qui concerne la date d’entrée en vigueur, il est évidemment plus efficace de connaître la position de la commission.

Deuxièmement, le dispositif proposé par le Gouvernement permettrait d’investir dans des activités non opérationnelles comme, par exemple, l’achat d’une cave à vins ou de métaux précieux…

Du temps où Jean Arthuis présidait la commission des finances – voilà quelques années déjà –, j’avais mis des clauses anti-abus sur les déductions au titre des investissements dans les PME. À l’époque, il suffisait de créer une boîte entre copains, d’acheter une bonne cave à vins et d’en boire les crus comme on boirait son ISF – une de ces sociétés s’intitulait d’ailleurs Boire son ISF. (Sourires.)

Nous avons su éviter ce genre d’abus. Toutefois, si l’amendement du Gouvernement était adopté, il serait possible d’investir dans des métaux précieux, dans du vin ou dans d’autres activités non opérationnelles et d’être éligible à cette aide. C’est la raison pour laquelle je souhaite restreindre les activités éligibles aux activités directement opérationnelles, sans notification à la Commission européenne.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement et demande aux auteurs des autres amendements de se rallier à son amendement n° 389.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. Nous discutons ici des modalités pour libérer cette épargne, mais hier soir – ce qui a d’ailleurs suscité une petite colère de ma part avant que l’on se sépare –, quand il était question de libérer l’épargne retraite et l’épargne salariale, les choses étaient un peu plus compliquées.

M. Pascal Savoldelli. C’était même tabou !

Mme la présidente. Monsieur Raynal, l’amendement n° 65 est-il maintenu ?

M. Claude Raynal. Maintenant que nous avons obtenu des précisions et que le dispositif a été resserré, nous allons faire confiance au travail de la commission à laquelle j’appartiens et retirer cet amendement, madame la présidente.

M. Philippe Dallier. Très bien !

M. Pascal Savoldelli. Je retire l’amendement n° 933, madame la présidente !

Mme Éliane Assassi. Nous faisons des efforts !

Mme la présidente. Les amendements identiques nos 65 et 933 sont retirés.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l’amendement n° 389.

M. René-Paul Savary. Dans la situation actuelle, il faut rechercher l’efficacité, raison pour laquelle je soutiendrai l’amendement de la commission.

Toutefois, en tant qu’élu d’un territoire de vignobles, je regrette qu’on ne puisse trouver une incitation valable dans la constitution d’une cave à vins. L’ensemble des vignobles aura besoin du soutien de tous nos concitoyens. Il s’agit d’une économie particulièrement importante pour les territoires. Je sais que ce discours est largement partagé.

Cela étant dit, il faut de l’efficacité et de la réactivité. Merci de cette proposition.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 389.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 nonies est ainsi rédigé, et les amendements nos 1055 et 155 n’ont plus d’objet.

Article 4 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 decies (nouveau)

Article additionnel après l’article 4 nonies

Mme la présidente. L’amendement n° 120 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets Rebond » ;

2° À la première phrase de l’article 1739 A, après les mots : « un livret A », sont insérés les mots : « ou un livret Rebond ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 221-5 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 221-10 » ;

b) Au V, après le mot : « livrets », sont insérés les mots : « à l’exception du livret mentionné à l’article L. 221-9 » ;

2° Au chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis :

« Le livret Rebond

« Art. L. 221-9. – Le livret Rebond peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret Rebond est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221-10.

« Les versements effectués sur un livret Rebond ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret Rebond sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret Rebond sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Article L. 221-10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret Rebond par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 et employée en priorité pour des prêts à longue maturité aux entreprises privées ou pour des apports à des fonds investissant à long terme dans ces mêmes entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret Rebond et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des associations et des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises dans les domaines suivants : transition écologique, sécurité sanitaire et innovation sociale. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Cet amendement vise à créer un « livret Rebond », calqué en partie sur le modèle du livret A, afin d’orienter l’épargne des Français vers le financement des associations et des TPE-PME dans les domaines de la transition écologique, de la sécurité sanitaire et de l’innovation sociale.

Cet amendement vise à mettre en œuvre – ce qui va vous plaire – l’une des quarante-cinq propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le parti socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier – Je peux vous donner l’adresse de la page Facebook qui lui est consacrée afin de consulter ce plan avant de prendre position sur cet excellent amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Depuis le mois de janvier dernier, 22 milliards d’euros supplémentaires ont été déposés sur les livrets A et les livrets d’épargne populaire, dont l’encours atteint désormais 433 milliards d’euros.

Faut-il créer un nouveau produit d’épargne ? Je pense plutôt qu’il faut trouver le moyen de déconfiner cette épargne et lui trouver d’autres affectations – nous avons discuté avec le directeur général de la Caisse des dépôts –, comme en 2008-2009. Je ne suis pas opposé à réorienter l’épargne réglementée, y compris vers les usages que vous visez au travers de cet amendement.

Toutefois, avec un encours de 433 milliards d’euros, mieux vaut faire sortir cette épargne pour qu’elle aille vers la consommation et l’investissement. Plus l’on crée de canaux défiscalisés garantis par l’État, plus on donne aux Français l’envie d’épargner, faute de pouvoir consommer ou par choix, au regard du climat anxiogène. L’enjeu est de trouver de nouveaux usages à l’épargne.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 120 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 nonies - Amendement n° 120 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 decies - Amendement n° 905 rectifié

Article 4 decies (nouveau)

I. – Les aides reçues par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » au titre de ce concours sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Mme la présidente. L’amendement n° 390, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

reçues

insérer les mots :

jusqu’au 31 décembre 2023

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 390.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 decies, modifié.

(Larticle 4 decies est adopté.)

Article 4 decies (nouveau)
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Article additionnel après l’article 4 decies - Amendements n° 594 rectifié bis, n° 64 et n° 901

Articles additionnels après l’article 4 decies

Mme la présidente. L’amendement n° 905 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous avons déjà débattu de cet amendement qui porte sur l’ISF et sur l’IFI. Je vais donc vous épargner une présentation trop longue, surtout que nous connaissons déjà le vote…

Je voudrais juste rappeler au ministre et à nos collègues d’En Marche que l’ISF rapporte 3,4 milliards d’euros et que, avec un Président de la République qui a réussi, avec les gouvernements successifs, à accumuler une dette de 460 milliards d’euros depuis 2017, il faut peut-être trouver une autre échelle…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous connaissez la réponse ; ne refaisons pas le débat : défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 905 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 decies - Amendement n° 905 rectifié
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Article additionnel après l’article 4 decies - Amendement n° 584 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 594 rectifié bis, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Harribey, MM. P. Joly, Lalande, Mazuir, Courteau, Duran, Féraud, Kerrouche et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Monier et Jasmin et M. Devinaz, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

II. – Le 1° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Mise en place en France par la loi de finances pour 2012, la taxe sur les transactions financières est une taxe boursière s’appliquant sur les actions des sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros. Fixé à l’origine à 0,1 %, le taux de taxation est actuellement de 0,3 % de la valeur d’acquisition.

Elle a été instaurée pour répondre à un triple objectif : solliciter la contribution du secteur financier pour redresser les finances publiques ; réguler le marché boursier ; demander l’adhésion des autres États membres de l’Union européenne pour une portée plus générale de la taxe.

En 2016, cette taxe a rapporté 983 millions d’euros, dont 450 millions affectés au budget de l’État et 533 millions à l’aide au développement. En 2017, avec l’augmentation du taux à 0,2 %, le rendement s’élevait à 1,45 milliard d’euros, dont 652 millions affectés au budget de l’État et 798 millions à l’aide au développement.

Cet amendement vise donc à augmenter la taxe sur les transactions financières pour la porter au taux de 0,6 %, ainsi qu’à élargir son assiette aux transactions intrajournalières, c’est-à-dire les achats et ventes de titres réalisés au cours d’une même journée à des fins spéculatives, comme le prévoyait la loi de finances pour 2017 avant l’abrogation de cette disposition dans la loi de finances pour 2018.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 64 est présenté par MM. P. Joly, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 901 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° 64.

M. Rémi Féraud. Cet amendement, assez proche de celui que vient de présenter M. Antiste, vise à porter le taux de la taxe sur les transactions financières à 0,5 % et non à 0,6 %, sans étendre le dispositif aux transactions intrajournalières.

Ce serait potentiellement 1,2 milliard d’euros supplémentaires pour financer l’aide publique au développement. Il s’agit non pas seulement de prévoir un prélèvement, mais d’ouvrir la possibilité de financer une politique publique sur laquelle le Gouvernement a pris des engagements.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 901.

M. Pascal Savoldelli. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat sur la taxe sur les transactions financières revient à chaque projet de loi de finances, et maintenant à chaque projet de loi de finances rectificative.

La commission n’est pas favorable à ces amendements, car les autres pays, notamment l’Allemagne, n’ont pas une telle taxe. La réponse serait totalement différente si elle existait à l’échelle européenne. Cette question fait d’ailleurs partie des pistes envisagées pour financer le plan de relance européen.

Si une telle taxe était instaurée, je n’aurais alors aucun état d’âme. Toutefois, être le seul pays à introduire cette taxe dans un monde de compétitivité où les actifs circulent librement et où les investisseurs se tournent vers les pays les plus attractifs me semble dangereux.

Peut-être les négociations très compliquées du plan de relance européen permettront-elles d’aboutir à la création d’une taxe sur les transactions financières. L’avis de la commission serait alors totalement différent ; à ce stade, il ne peut être que défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme l’a souligné le rapporteur général, nous avons déjà eu ce débat à plusieurs reprises. Le Gouvernement considère que l’harmonisation européenne est la seule réponse opportune et émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 594 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 et 901.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l’article 4 decies - Amendements n° 594 rectifié bis, n° 64 et n° 901
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Article additionnel après l’article 4 decies - Amendement n° 749 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 584 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Cabanel, Castelli et Collin, Mme Costes, M. Gabouty, Mmes Laborde et Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Il est institué pour l’année 2020 un crédit d’impôt pour les investissements publicitaires réalisés dans les médias d’information, égal à 50 % de l’impôt perçu sur ces investissements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Lors de l’examen du PLFR 2 – projet de loi de finances rectificative d’urgence –, j’avais proposé cette mesure de relance publicitaire pour nos médias afin de permettre au secteur audiovisuel de retrouver un équilibre. Monsieur le rapporteur général, vous aviez alors souligné la pertinence de ce sujet et la nécessité de le traiter dans un PLFR non d’urgence, mais de relance. Nous y sommes et je redépose donc cet amendement.

Il est nécessaire de mettre en place un plan de filière. Il y a urgence à prioriser la relance des activités publicitaires, notamment pour sauver la presse écrite.

J’espère recueillir votre soutien, monsieur le rapporteur général. Il s’agit de mettre en place un crédit d’impôt pour l’investissement publicitaire sur un temps donné, certes assez restreint, mais un temps de relance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Personne ne contestera la situation catastrophique de la presse, raison pour laquelle la commission et le Sénat ont amélioré le dispositif qu’avait proposé le Gouvernement pour le premier abonnement. Je ne sais pas si ce dispositif suscitera beaucoup de nouveaux abonnements, mais il s’agit d’une première étape pour tenter de relancer la presse écrite.

Le Gouvernement avait lui-même envisagé un crédit d’impôt. En l’espèce, le dispositif proposé ne me paraît pas totalement opérationnel. Les « médias d’information » ne constituent pas une catégorie juridique. Quid des investissements sur les médias en ligne ? S’agit-il de soutenir uniquement la presse écrite ? En outre, attention aux effets d’aubaine que peuvent entraîner les crédits d’impôt.

Il ne s’agit pas d’évacuer la question, je suis conscient de la situation catastrophique que connaît la presse. Peut-être le Gouvernement sera-t-il favorable à cet amendement, mais la commission, pour des raisons opérationnelles, ne l’est pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Madame la sénatrice, votre amendement me semble frappé d’incompétence négative, ce qui le rend non opérationnel.

Nous prévoyons, à l’article 17 ter, la création d’un crédit d’impôt sur la création, et non sur la publicité. Nous avons fait ce choix après avoir rencontré les différents professionnels du secteur.

Au-delà de ce PLFR, nous travaillons encore avec le secteur de la presse écrite pour déterminer les meilleurs dispositifs de soutien. Il ne nous paraît pas bienvenu, à la fois pour les raisons opérationnelles évoquées et pour des raisons d’opportunité, d’adopter votre amendement, même si cela ne solde pas le débat et ne nous exonère pas de mener un travail au bénéfice de la presse écrite.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 584 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 4 decies - Amendement n° 584 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 4 decies - Amendement n° 826

Mme la présidente. L’amendement n° 749 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Courteau, D. Dubois, Husson, Cuypers et Duplomb, Mmes Lavarde et Lamure, MM. Calvet et Babary, Mme Artigalas, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Brisson, Perrin, Raison et Vogel, Mmes Berthet, Chauvin, Deroche, Billon et Bruguière, M. Mouiller, Mme Létard, MM. Sido, Savary, Chaize et Cabanel, Mme Noël, MM. Louault, Duran, Daunis et Tissot et Mme Schoeller, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle est utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces dispositifs ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement vise à exonérer les dispositifs de stockage de l’électricité de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).

Cet amendement, qui concerne notamment les batteries, s’inscrit dans le droit-fil des préconisations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui a rendu sa feuille de route en septembre dernier.

Nous anticipons sur les conclusions de la Conférence citoyenne pour le climat. Nous serons certainement écoutés et entendus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. Jean-François Husson. C’est dommage !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 749 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l’article 4 decies - Amendement n° 749 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel avant l’article 5 - Amendement n° 1026

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 decies.

L’amendement n° 826, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour les investissements réalisés pour l’année 2019, par dérogation au i du 1 bis du 2° du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, applicable sur renvoi du 2° du présent I, les entreprises bénéficiaires de souscription en numéraire doivent compter au moins deux salariés à la clôture de second exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit l’avantage fiscal prévu au 1°, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. La pandémie de covid-19 est venue bousculer les échéanciers de constitution des entreprises nouvelles et leurs projets d’investissement. Aussi, l’obligation qui leur est faite de disposer d’au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit pour ouvrir droit à un avantage fiscal pour les souscripteurs sera, pour certaines d’entre elles, impossible à réaliser, sauf à engager artificiellement leurs fonds à cet effet, et souvent au péril du devenir de la société.

Cet amendement vise à décaler d’un an cette obligation afin de ne pas pénaliser les investisseurs dans les sociétés nouvelles, en tenant compte de la période d’au moins quatre mois qui a bouleversé la vie économique. Au moment où l’on souhaite que les Français investissent leur épargne dans les entreprises, il serait de bon ton de ne pas pénaliser ces dernières.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La crise sanitaire pose effectivement des difficultés en termes d’embauche, ce qui pourrait mettre en péril de jeunes entreprises.

Je ne sais pas si le Gouvernement a des assouplissements à proposer. J’aurais tendance à émettre un avis plutôt bienveillant, même si cet amendement mériterait d’être retravaillé dans le cadre de la navette. Mais peut-être le Gouvernement a-t-il une solution à nous proposer. Je souhaiterais connaître son avis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement pose une double difficulté : d’une part, le dispositif proposé ne semble pas conforme au droit communautaire ; d’autre part, il ne permet pas de prévenir la constitution de sociétés pour un seul motif fiscal.

J’entends la situation des sociétés qui, ayant un véritable objet, ont des difficultés à remplir les conditions exigées. Toutefois, l’adoption de cet amendement risque de permettre la constitution de sociétés pour de seuls motifs fiscaux durant la prolongation que vous appelez de vos vœux.

Est-il possible d’aménager ou d’assouplir le dispositif ? À ce stade, je ne saurais le dire. Je crains les effets de l’adoption de cet amendement en nous appuyant sur une amélioration très hypothétique dans le cadre de la navette. Je préférerais qu’il soit retiré, le Gouvernement s’engageant alors à travailler sur cette question : avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends l’engagement du Gouvernement. M. Guené accepte-t-il de retirer son amendement ?

Mme la présidente. Monsieur Guené, l’amendement n° 826 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Il vaut mieux voter cet amendement, quitte à le retravailler.

Ceux qui ont investi en 2019 dans de jeunes entreprises sont pénalisés et risquent de voir leurs déductions non autorisées. Il s’agit en général de petits porteurs qui entrent dans le capital de sociétés et qui n’ont pu voir le projet aboutir dans les temps impartis – il s’agit souvent de quelques mois, même si nous proposons ici un report d’un an.

Toutes les entreprises qui seront prêtes embaucheront avant le 31 décembre. Il s’agit non pas de favoriser un effet d’aubaine, mais de soutenir celles qui devaient réaliser des investissements relativement importants dans l’année et qui n’ont pu l’être, souvent en raison d’un défaut des fournisseurs. Leurs business plans sont quasiment bloqués.

Je maintiens cet amendement.

Mme la présidente. Quel est en définitive l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 826.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 decies.

II. – Ressources affectées

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article additionnel après l’article 4 decies - Amendement n° 826
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Article additionnel avant l’article 5 - Amendement n° 1058

Articles additionnels avant l’article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 1026, présenté par Mme Schillinger et MM. Bargeton, Dennemont, Iacovelli, Karam, Mohamed Soilihi et Yung, est ainsi libellé :

Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 322-… ainsi rédigé :

« Art. L. 322-…. – L’article L. 320-1 n’est pas applicable aux loteries organisées par des collectivités dans un cercle restreint et dans le but de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine français se caractérisant par des mises de faible valeur.

« Les modalités d’application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.

« Les loteries organisées par des collectivités sont exonérées de tout prélèvement fiscal ou social. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement de notre collègue Patricia Schillinger vise à faciliter l’organisation de loteries en faveur du patrimoine matériel et immatériel par les collectivités locales, dont les conditions de mise en œuvre sont aujourd’hui compliquées. Peu de collectivités locales organisent de telles loteries, qui semblent correspondre à une attente des Français au regard du succès du loto.

Par ailleurs, elles permettraient de faire connaître un patrimoine local qu’il convient aussi de valoriser.

Pour ces raisons, nous proposons d’exonérer les loteries de prélèvements fiscaux pour que les collectivités en organisent davantage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est intéressant, mais il tend à exonérer ces loteries de TVA, ce qui est contraire à nos engagements européens.

En revanche, l’amendement déposé chaque année par le président Éblé est bien mieux rédigé puisqu’il exonère de CSG et d’imposition le loto du patrimoine, tout en respectant les règles européennes.

Nous pourrions peut-être demander une interruption de séance, cher président Éblé, pour déposer un tel amendement : ce serait une forme de bizutage de notre nouveau ministre du budget… (Sourires.)

Nous avons appris à l’instant qu’un incendie dramatique embrasait la cathédrale de Nantes. Peut-être faudra-t-il trouver davantage de fonds à consacrer à notre patrimoine et exonérer de prélèvements le loto du patrimoine.

Toujours est-il que la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. Julien Bargeton. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Article additionnel avant l’article 5 - Amendement n° 1026
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 1026 est retiré.

L’amendement n° 1058, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« “III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I.”

« B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° À l’article 1413 bis, les références : “2° du I et du I bis de l’article 1414 et” sont remplacées par la référence : “I” ;

« 2° L’article 1414 est ainsi modifié :

« a) Les I et I bis sont abrogés ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – le premier alinéa est complété par les mots : “de la taxe d’habitation” ;

« – au 2°, les mots : “lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou” sont supprimés ;

« c) Au début du IV, les mots : “Les contribuables visés au 2° du I sont également” sont remplacés par les mots : “Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont” ;

« d) Le V est abrogé ;

« 3° L’article 1414 B est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ou d’un abattement” sont supprimés et les mots : “, lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé” sont remplacés par le mot : “accordée” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “, l’abattement ou le dégrèvement sont accordés” sont remplacés par les mots : “est accordée” ;

« 4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – les mots : “autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414,” sont supprimés ;

« – les mots : “d’un dégrèvement d’office” sont remplacés par les mots : “d’une exonération” ;

« b) Après les mots : “du même article 1417,”, la fin du 2 est ainsi rédigée : “l’exonération est totale. ” ;

« c) Au premier alinéa du 3, les mots : “le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le” sont remplacés par les mots : “l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au” ;

« 4° bis Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

« a) Les mots : “du dégrèvement d’office prévu” sont remplacés par les mots : “de l’exonération prévue” ;

« b) Les mots : “d’un dégrèvement” sont remplacés par les mots : “d’une exonération” ;

« c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : “30 %” est remplacé par le taux : “65 %” ;

« 5° Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : “du I, du 1° du I bis et” sont supprimés ;

« 6° L’article 1417 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, les références : “, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414” sont remplacées par les références : “ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis” ;

« b) À la première phrase du I bis, la référence : “le 2° du I de l’article 1414” est remplacée par la référence : “le g du 2° de l’article 1605 bis” ;

« 7° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :

« “ 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« “a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;

« “b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815–24 du même code ;

« “c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;

« “d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« “e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« “f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« “– 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi parts et de 2 895 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« “– 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi parts et de 2 895 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« “– 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi parts et de 3 015 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« “– 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi parts et de 3 314 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« “Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« “Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« “Les montants mentionnés aux sixième et avant dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« “g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« “h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« “i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

« “j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« “Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; ”

« 8° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.

«

« B bis. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

« a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État.” ;

« b) Au cinquième alinéa, après le mot : “équipement”, sont insérés les mots : “mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa,” et, après le mot : “habitation”, sont insérés les mots : “afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” ;

« 2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : “La taxe” sont remplacés par les mots : “Le produit est déterminé et la taxe” ;

« 2° bis Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : “cinquième” est remplacé par le mot : “sixième” ;

« 3° L’article 1609 B est ainsi modifié :

« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ À compter des impositions établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. ” ;

« b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : “Ce montant” sont remplacés par les mots : “Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa,” et, après le mot : “habitation”, sont insérés les mots : ” afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” ;

« 4° L’article 1609 G est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. ” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “Ce produit” sont remplacés par les mots : “Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, ” et, après le mot : “habitation”, sont insérés les mots : “sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “sixième à huitième” sont remplacés par les mots : “septième à avant dernier” ;

« 5° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa du II, l’année : “2012” est remplacée par l’année : “2022”, après le mot : “minorées”, sont insérés les mots : “du produit” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021” ;

« b) Au troisième alinéa du IV, l’année : “2012” est remplacée par l’année : “2022”, après le mot : “minorées”, sont insérés les mots : “du produit” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021”.

« C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : “taxe”, la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : “foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496” ;

« 2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : “autres que ceux affectés à l’habitation principale” ;

« 3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : “non affectés à l’habitation principale” sont supprimés ;

« 4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

« 5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;

« 6° Après la seconde occurrence du mot : “habitation”, la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation.” ;

« 7° L’article 1414 C est abrogé ;

« 8° L’article 1414 D est abrogé ;

« 9° L’article 1417 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, les références : “, du 3 du II et du III de l’article 1411” sont supprimées ;

« b) Le II bis est abrogé ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les références : “, II et II bis” sont remplacées par la référence : “et II” ;

« – au second alinéa, les références : “, II et II bis” sont remplacées par la référence : “et II” ;

« 10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis.” ;

« 11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :

« a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;

« 13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638 0 bis sont supprimés ;

« 14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

« “a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647 00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

« “b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater.” ;

« 16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :

« “a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647 00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« “b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; ”

« 17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : “ 1411, ” est supprimée ;

« 18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

« “Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638 0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022.” ;

« 20° L’article 1641 est ainsi modifié :

« a) Au c du A du I, les mots : “due pour les” sont remplacés par les mots : “sur les résidences secondaires et autres” ;

« b) À la première phrase du II, les mots : “, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale,” sont supprimés et, à la fin, la référence : “même B du I” est remplacée par la référence : “B du même I” ;

« 21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : “des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et” sont supprimées ;

« 22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : “la taxe d’habitation et” et, à la fin, les mots : “, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale” sont supprimés ;

« 22° bis Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : “afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” sont remplacés par les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : “sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale” sont remplacés par les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379 0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 2° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638 0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 24° bis Au premier alinéa du IV de l’article 1638 0 bis, après la première occurrence des mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 25° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« “1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense ;”.

« D. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

« “Section IV bis

« “Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« “Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« “Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« “II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« “Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. ” ;

« b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« “Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. ” ;

« c) Au III bis de l’article 1754, la référence : “à l’article 1729 C” est remplacée par les références : “aux articles 1729 C et 1770 terdecies”.

« 2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

« E. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : “, 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411” sont remplacées par la référence : “et 1391 B ter”.

« 2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du a de l’article L. 2331-3, après les mots : “d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale,” ;

« 1° bis Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« 2° Après le mot : “commune”, la fin de l’article L. 2333-29 est supprimée.

« 3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale”.

« 4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots : “sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale”.

« 5. Le IV de l’article L. 3414-6 du code de la défense est abrogé.

« 6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : “taxe d’habitation”, sont insérés les mots :” sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale”.

« 7. Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

« 8. Sont abrogés :

« 1° Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« 2° Les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

« 3° Le IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

« 4° Les II et III de l’article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

« 5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

« 6° Les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

« F. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

« 1° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

« 2° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

« 2. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638 0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

« 1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

« 2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en œuvre.

« 3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

« 4. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

« G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2021 en application de l’article 1414 C du même code.

« 2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2021.

« H. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379 0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.

« 2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

« 3. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

« 1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

« 2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

« 3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2017.

« 4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638 0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

« 1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

« 2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

« I. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638 0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

« J. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : “2019” est remplacée par l’année : “2023”.

« II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

« A bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : “et aux I et II bis de l’article 1385 du même code” sont supprimées.

« B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent” sont remplacés par les mots : “de l’État et des collectivités territoriales” ;

« b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2021 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2021.” ;

« 2° L’article 1383 est ainsi rédigé :

« “Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« “La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« “L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« “II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« “L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« “L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« “III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. ” ;

« 3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383 0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383 0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 I, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : “collectivités territoriales” sont remplacés par le mot : “communes” ;

« 3° bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 I, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : “collectivités territoriales” sont remplacés par le mot : “communes” ;

« 4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383 0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383 0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 I, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune” ;

« 5° Au 2 de l’article 1383 0 B bis, la référence : “V” est remplacée par la référence : “I” ;

« 6° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : “collectivité” est remplacé par le mot : “commune” ;

« 7° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : “du département, ” sont supprimés ;

« 8° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : “, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département” sont remplacés par les mots : “et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre” ;

« 9° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : “collectivités” est remplacée par le mot : “communes” ;

« 10° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : “collectivités” est remplacé par le mot : “communes”.

« C. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

« “Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2022 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« “Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.

« “2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2021 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« “II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2021, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. ” ;

« 2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« “3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021.” ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

« – il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« “3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021.” ;

« 2° bis L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« “III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2021 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. ” ;

« 2° ter Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« “A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« “Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« “II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2021 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022.

« “III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. ” ;

« 2° quater Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« “A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« “Art. 1382 0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021, est égal au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« “II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« “III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« “Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2021, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. ” ;

« 2° quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« “C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« “Art. 1388 0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;

« “2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.

« “II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« “1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 ;

« “2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« “III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« “Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. ” ;

« 3° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. ” ;

« 3° bis Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. ” ;

« 3° ter Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021.” ;

« 3° quater L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021.” ;

« b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021.”

« D. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1656 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “, à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, ” sont supprimés ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “, à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, ” sont supprimés ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – après la mention : “III. – ”, est insérée la mention : “1. ” ;

« – il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« “2. Pour l’application des articles 1382 0 et 1388 0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2021 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. ” ;

« 2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du II, les mots : “, à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, ” sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« “IV. – Les articles 1382 0 et 1388 0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« “À compter de 2023, l’avant dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. ”

« E. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

« a) Au début du 1°, les mots : “La taxe foncière sur les propriétés bâties, ” sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« “9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;”

« 2° À l’article L. 3543-2, les références : “, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17” sont remplacées par les références : “et L. 3333-1 à L. 3333-10” ;

« 3° Après le 9° du a de l’article L. 4331-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« “10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. ” ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 4421-2, les mots : “de taxe foncière sur les propriétés bâties et” sont supprimés ;

« 5° L’article L. 5214-23 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« “11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. ” ;

« 6° L’article L. 5215-32 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« “18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. ” ;

« 7° L’article L. 5216-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« “11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.”

« F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2021 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2022 sont sans effet.

« 2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

« 1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382 0 du même code ;

« 2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382 0 du même code ;

« 3° Pour la Ville de Paris :

« a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021 continue de produire ses effets, au titre des années 2022 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

« b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2022 et 2023 pour la durée restant à courir.

« 3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2022 sont perçus par les départements.

« III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “de la taxe d’habitation, ” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” et les mots : “de taxe d’habitation et” sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : “de taxe d’habitation et” sont supprimées ;

« d) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “taux”, sont insérés les mots : “de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, ” ;

« b) Au deuxième alinéa, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” et, après la deuxième occurrence du mot : “taux”, sont insérés les mots : “de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et” ;

« c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : “taux”, sont insérés les mots : “de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et” ;

« 3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : “, de la taxe d’habitation” sont supprimés ;

« b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : “quatre” est remplacé par le mot : “trois” ;

« c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : “taux de la taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties”, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” ;

« d) À l’avant dernier alinéa du même 1, les mots : “taux de la taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties” et les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés ;

« e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : “Jusqu’à la date de la prochaine révision,” sont supprimés et, à la fin, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : “le taux de la taxe d’habitation,” et les mots : “, à compter de 1989,” sont supprimés ;

« g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

« h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : “des premier et deuxième alinéas” sont remplacés par les mots : “du premier alinéa” et les mots : “de la taxe d’habitation,” sont supprimés ;

« i) À l’avant dernier alinéa du même 2, les mots : “ou du deuxième” sont supprimés, la première occurrence des mots : “taxe d’habitation” est remplacée par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” et les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés ;

« j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : “ou du deuxième” sont supprimés ;

« k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “des trois autres taxes” sont remplacés par les mots : “des taxes foncières” et les mots : “trois taxes” sont remplacés par les mots : “deux taxes” ;

« – la dernière phrase est supprimée ;

« l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

« m) Le 5 du I est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les mots : “de sa catégorie” sont remplacés par les mots : “des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que” ;

« – le second alinéa est supprimé ;

« n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et le mot : “trois” est remplacé, deux fois, par le mot : “deux” ;

« o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et le mot : “trois” est remplacé, deux fois, par le mot : “deux” ;

« p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés, deux fois, par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

« – à la première phrase, le mot : “additionnelle” est supprimé ;

« – à la seconde phrase, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés, deux fois, par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

« s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : “quatre” est remplacé par le mot : “trois” ;

« 4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : “foncières”, sont insérés les mots : “, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale” ;

« b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “quatre” ;

« b bis) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : “, le taux de la cotisation foncière des entreprises” sont supprimés ;

« c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« “1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

« “ – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« “– ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

« “2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.” ;

« d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1.” ;

« e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2.“ ;

« f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “quatre” ;

« 5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “et de la taxe d’habitation,” sont supprimés ;

« b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

« c) Au deuxième alinéa du II, les mots : “taux de la taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties” et les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés ;

« d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et les mots : “de ces trois taxes” sont remplacés par les mots : “de ces deux taxes” ;

« f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : “À compter de 2004,” sont supprimés ;

« g) Au 1° du VII, les mots : “taxe d’habitation” sont remplacés par les mots : “taxe foncière sur les propriétés bâties” ;

« h) Au 2° du même VII, les mots : “de la taxe d’habitation et” sont supprimés et les mots : “de ces trois taxes” sont remplacés par les mots : “de ces deux taxes” ;

« 6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

« 7° Au I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : “taux”, sont insérés les mots : “de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et” ;

« 8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638 0 bis, le mot : “quatre” est remplacé par le mot : “trois” ;

« 9° Le même article 1638 0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “quatre” ;

« b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

« B. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la fin du second alinéa du I, les mots : “sur le territoire de chaque commune” sont remplacés par les mots : “dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon” ;

« 2° Le second alinéa du V est supprimé ;

« 3° Les VI et VII sont abrogés ;

« 4° Le IX est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : “Les taux”, sont insérés les mots : “de la taxe foncière sur les propriétés bâties,” ;

« b) Le second alinéa est supprimé.

« C. – Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

« 1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

« 2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2021 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

« b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2021 à la commune ;

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la commune ;

« 2° La somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2021 au département sur le territoire de la commune ;

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

« B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

« 1° La somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« c) De la différence définie au A du présent IV ;

« 2° La somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.

« C. – À compter de l’année 2022 :

« 1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« – et le coefficient correcteur défini au B ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :

« – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 ;

« – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

« Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

« 3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

« D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

« 1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole ;

« 2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole de Lyon.

« E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

« F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

« 1° D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;

« 2° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

« 3° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.

« Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

« L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

« H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020et du premier semestre de l’année suivante.

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente, à partir des dernières données disponibles, les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

« 1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;

« 1° bis Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

« 2° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

« 3° L’impact sur le budget de l’État ;

« 4° L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

« En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.

« I. – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« V. – A. – À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

« B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

« 1° La somme :

« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

« 3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

« – du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022.

« 4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

« 5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 6. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

« C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

« 1° La somme :

« a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

« 2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

« 3. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

« D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

« 1° La somme :

« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la Ville de Paris ;

« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

« 2. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

« D bis. – 1. À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

« 2. L’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2022.

« 3. En 2022, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

« 4. À compter de 2023, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :

« 1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

« 2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2023, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

« 5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.

« E. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« “À compter de 2022, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« “a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« “b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû.”

« E bis. – Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.

« F. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

« 1° A Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : “Et” ;

« 1° Le 3° du même A est abrogé ;

« 2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

« “C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2021 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021.” ;

« 3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : “, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A” sont remplacés par la référence : “au C du même I”.

« G. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2021 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.

« VI. – A. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les références : “et aux I et I bis de l’article 1414”sont supprimées ;

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : “et aux I et I bis de l’article 1414” sont supprimées et les références : “1390, 1391 et 1414 sont remplacées par les références : “1390 et 1391” ;

« 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : “pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts ”sont supprimés et les mots : “du même code” sont remplacés par les mots : “du code général des impôts”.

« B. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : “À compter de 2022, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon.” ;

« 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2021 au profit des départements.” ;

« 3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

« C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, l’année : “2011” est remplacée par l’année : “2022” et les mots : “, aux départements” sont supprimés.

« D. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements.”

« E. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : “2011” est remplacée par l’année : “2022” et les mots : “, aux départements” sont supprimés ;

« 2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements.”

« F. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : “2011” est remplacée par l’année : “2022” et les mots : “, aux départements” sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements.”

« G. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. ”

« H. – Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements.”

« I. – Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “ À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. ”

« J. – L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« VII. – A. – Les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.

« B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.

« C. – Le B et le B bis du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

« D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

« E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

« F. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023. »

I. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Changement de sujet. Le moins que l’on puisse dire sur la taxe d’habitation (TH), c’est qu’il y a un peu de confusion…

Monsieur le ministre, vous nous dites qu’il aurait fallu lire Le Figaro ce matin ou regarder je ne sais plus quelle chaîne de télévision hier soir, mais nous n’avons pas le temps. Nous sommes constamment dans cet hémicycle où ne savons même plus si c’est le jour ou la nuit à l’extérieur, s’il fait beau ou non… (Sourires.)

Nous en sommes donc restés aux dernières informations. Il reste beaucoup d’incertitudes et d’inconnues non seulement sur les 20 % des ménages qui paient encore la taxe d’habitation, mais aussi sur la façon dont s’opérera la compensation pour les collectivités.

Nos recettes de TVA se sont effondrées. Or la taxe d’habitation sera compensée pour le bloc communal et pour les départements par une quote-part des recettes de TVA. Le contexte économique incertain justifie donc un nouveau moratoire sur la réforme de la taxe d’habitation, ce qui ne change rien pour les contribuables.

Il faut davantage de recul et de stabilité pour savoir comment assurer aux collectivités territoriales qui perdront la taxe d’habitation des recettes pérennes et non pas conjoncturelles. Comme l’impôt foncier, la taxe d’habitation est relativement insensible à la conjoncture, ce qui n’est pas le cas de la TVA. Cela change complètement la donne, il n’est que de regarder l’effondrement dramatique des recettes de TVA.

Prenons donc le temps nécessaire : tel est l’objet de cet amendement !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, vous conviendrez que je suis avec vous dans l’hémicycle : je n’ai donc guère plus le temps que vous de me tenir informé en regardant la télévision ou en lisant Le Figaro, sauf pour ce que j’ai prononcé auparavant.

Vous justifiez les dispositions de cet amendement par le changement de contexte. Je ne peux que saluer votre capacité divinatoire puisque vous aviez déposé un amendement identique dans le projet de loi de finances, alors que la situation était loin d’être celle que nous connaissons aujourd’hui.

M. Roger Karoutchi. Les talents divinatoires du rapporteur général sont bien connus, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Sur le fond, le calendrier de suppression de la taxe d’habitation est confirmé, comme je l’ai souligné voilà quelques instants, et les modalités de compensation ont été arrêtées dans le projet de loi de finances pour 2020.

En 2021, les départements qui percevront une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, en compensation de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sont assurés d’obtenir une recette au moins égale à celle qu’ils percevront en 2020 pour la TFPB : la loi de finances pour 2020 dispose explicitement que le montant versé aux départements en TVA sera égal non pas à un pourcentage de la TVA perçue en 2021, mais à la somme perçue en 2020.

À l’avenir, le montant versé ne pourra être inférieur à celui qui aura été versé en 2021. En outre, il sera indexé sur l’évolution de la TVA dont les recettes, en cas de reprise économique, connaîtront une hausse particulièrement importante.

Comme lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de prévoir un moratoire. Je sais que des divergences demeurent sur l’appréciation de la réforme et sur la suppression de la taxe d’habitation. Toutefois, les modalités de compensation et leur calendrier étant connus, il nous paraît sage et sain d’aller au bout de cette réforme.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous ne remettons pas en cause la réforme de la taxe d’habitation, monsieur le ministre. La machine est lancée. En revanche, les modalités de compensation méritent que l’on s’y arrête.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, j’avais proposé un mécanisme de garantie. Vous aviez ricané en m’expliquant que le risque d’effondrement de la TVA était nul, les recettes de cette taxe progressant bon an mal an de 2,4 % à 2,5 %. Et que constate-t-on aujourd’hui ? L’effondrement inédit des recettes de TVA !

Si j’avais pu prévoir la crise sanitaire, monsieur le ministre, je serais non pas rapporteur général de la commission des finances, mais bookmaker à Londres où je gagnerais beaucoup d’argent (Sourires.). Nous avions éventuellement prévu un krach boursier ou une crise majeure, mais personne n’avait anticipé ce choc sanitaire.

Cela montre simplement que l’on passe de recettes stables, insensibles à la conjoncture, comme la taxe foncière ou la taxe d’habitation, à des recettes soumises à la conjoncture et aux aléas économiques.

La situation inédite d’effondrement des recettes mérite, me semble-t-il, un moratoire sur la compensation des pertes des collectivités, ce qui ne remet nullement en cause, évidemment, la suppression de la TH pour les contribuables.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Une précision supplémentaire, madame la présidente : j’ai un souvenir assez exact du débat que nous avons eu sur les mécanismes de garantie.

La loi de finances pour 2020 prévoit, sur l’initiative du Gouvernement, un mécanisme de garantie en vertu duquel le versement effectué au titre des années 2022, 2023 et suivantes ne pourra être inférieur à celui qui aura été effectué en 2021. Le mécanisme de garantie qu’avait proposé M. le rapporteur général, lors des débats ici même, reposait, quant à lui, sur le principe suivant : d’une année sur l’autre, le versement ne pouvait jamais être inférieur à celui de l’année précédente.

Si je puis me permettre une expression un peu triviale, nous avons prévu une forme de « ceinture de sécurité » ; M. le rapporteur général voulait, lui, que ce soit ceinture et bretelles, ce qui nous paraissait peut-être un peu excessif et nous engageait un peu trop.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Pour notre part, nous restons constants : nous voterons cet amendement de la commission. La situation actuelle fait certes qu’un tel dispositif se justifie encore davantage : ce qu’on pouvait qualifier d’inquiétudes, donnant lieu à des avis qui pouvaient être nuancés, monsieur le ministre – on pouvait le comprendre, à l’époque –, laisse place à une situation où il ne me semble pas inutile que nous nous posions un peu, afin de faire les choses correctement.

J’ajoute que, comme vous le savez, au moment de la réforme de la TH, nous avions indiqué qu’il fallait obligatoirement avoir une discussion sur les potentiels financiers et fiscaux. Je rappelle que la suppression de la TH entraîne de fait une modification de ces potentiels, et donc de tout ce qui en découle, c’est-à-dire de tous les systèmes de répartition entre collectivités locales, y compris le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

On nous avait répondu, à l’époque, que l’année 2020 serait mise à profit pour avancer sur ces sujets. De fait, quelques débats ont été lancés, en particulier au sein du Comité des finances locales (CFL). Mais je suis sûr que vos services sont actuellement très pris par des sujets beaucoup plus préoccupants que cette question-là. Je vous interroge donc, monsieur le ministre, sur notre capacité à avancer de manière sérieuse pour, dans un premier temps et a minima, neutraliser cet effet de la suppression de la taxe d’habitation sur les potentiels financiers et fiscaux.

Si nous ne sommes pas capables de le faire en toute sérénité, c’est-à-dire en prenant le temps de faire des simulations en bonne et due forme et de vérifier qu’il n’y aura pas de perdants dans l’opération, il sera toujours possible malgré tout d’avancer ; mais, cette année 2020 étant exceptionnelle, il me semblerait assez sage de demander le report d’un an de cette correction – c’est-à-dire pas de la réforme elle-même, mais bien de sa traduction pour les collectivités territoriales –, plutôt que de se risquer à ajouter ce sujet à un calendrier 2021 déjà extrêmement chargé.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je confirme que le CFL a été saisi de cette question. Nous avons échangé hier – cela tombe à pic – avec Mme la ministre de la cohésion des territoires sur ce sujet-là ; elle suit avec attention les travaux du comité, qui devraient pouvoir être rendus à la rentrée. Si ces travaux ne débouchent pas sur une solution consensuelle – et je tiens à préciser que la difficulté d’une réforme des modalités de calcul du potentiel financier agrégé (PFiA) est de nature non pas technique, mais politique : elle tient aux effets d’une telle réforme sur la péréquation et sur les collectivités éventuellement mises à contribution –, nous aurons la possibilité, comme je l’avais dit lors de l’examen du PLF pour 2020, de neutraliser les effets de ce changement de nature et de composition du panier fiscal.

Dernier élément pour vous rassurer, monsieur Raynal : l’effet de la réforme de la taxe d’habitation sur le calcul des PFiA et, éventuellement, sur les modalités de calcul des dotations n’interviendra pas avant 2022, puisque le PFiA qui intégrera le nouveau panier fiscal sera celui de 2022, calculé sur les éléments connus de 2021, ce qui nous laisse quelques mois, là encore, pour ajuster le tir autant que nécessaire – je redis là ce que j’avais dit en décembre dernier ici même devant vous.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1058.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 5.

Article additionnel avant l’article 5 - Amendement n° 1058
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Rappel au règlement

Article 5

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 dudit code ;

4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 2333-49 du même code ;

5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;

6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;

7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;

8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;

8° bis (nouveau) De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ;

9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 dudit code ;

10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;

11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

12° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;

13° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi en application de l’article 47 et du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;

16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %.

bis (nouveau). – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 3° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

2. (Supprimé)

(nouveau). – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.

III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333-66 dudit code ;

4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;

5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 5211-22 du même code ;

6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;

7° Des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;

8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;

9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 %.

bis (nouveau). – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

2. (Supprimé)

(nouveau). – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VI. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement destiné au financement des services de mobilité sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

VII. – Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l’article L. 2531-2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 425 000 000 €, pour lequel les dispositions du V du présent article sont applicables.

VII bis (nouveau). – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Tous les articles sont importants, mais l’article 5 revêt un caractère particulier, puisqu’il concerne les prélèvements sur les recettes du budget de l’État au profit des collectivités territoriales, qui représentent – on le voit en loi de finances chaque année – des sommes importantes : largement plus de 40 milliards d’euros.

Le rapporteur général l’a souligné il y a quelques instants : les élus sont confrontés à beaucoup d’incertitudes. L’État restant le premier partenaire des collectivités territoriales, les baisses significatives de recettes qui affectent le budget de l’État – je pense à la TVA notamment – ont inévitablement un impact sur elles, ce qui suscite nombre d’inquiétudes. Les pertes fiscales et tarifaires qu’essuient les collectivités sont estimées à 7,4 milliards d’euros par la mission gouvernementale sur l’impact du covid-19 sur les finances locales. Pour le bloc communal, les pertes sont estimées à 2,5 milliards d’euros.

Incontestablement, donc, la crise sanitaire et économique actuelle est pour les recettes communales et intercommunales, et pour celles de l’ensemble des collectivités territoriales, une véritable épreuve.

Des inquiétudes se font jour également sur les recettes issues de la taxation du foncier bâti, que se partagent les communes, les intercommunalités et les départements, mais aussi sur celles de la taxe d’habitation, dont la réforme est en cours, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de l’imposition forfaitaire annuelle, etc. Certaines recettes fiscales devraient diminuer fortement, de 7 % à 20 %, voire davantage – je pense aux taxes de séjour, au versement mobilité, qui est amputé de 2 milliards d’euros, ou aux droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, perçus par les communes, qui baissent de 25 %.

Voilà résumées ces inquiétudes, que je partage, quand bien même est sollicitée, dans ce projet de loi de finances rectificative, la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État de plus d’un milliard d’euros au profit des collectivités territoriales.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons à examiner, à l’article 5, 66 amendements. Au rythme actuel, nous pouvons espérer finir nos travaux jeudi de la semaine prochaine…

Comme le Gouvernement, je suis à la disposition du Sénat, mais il nous faut essayer de dégager une position sur l’article 5.

Il y a deux catégories d’amendements – je schématise : ceux qui visent à apporter des compensations aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux autres collectivités – ils vont tous, me semble-t-il, dans le même sens –, et ceux qui ont trait aux autorités organisatrices de la mobilité et, singulièrement, à Île-de-France Mobilités

MM. Philippe Dallier et Roger Karoutchi. Eh oui !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de cette dernière question, j’ai bien regardé tous les amendements déposés, j’y ai travaillé avec les administrateurs le 14 juillet, j’ai eu x fois la présidente d’Île-de-France Mobilités au téléphone : nous essayons de dégager la solution la plus complète et la plus acceptable possible.

La première catégorie rassemble, donc, les amendements, nombreux, qui visent à instituer une compensation des pertes de recettes des communes et des EPCI, ces recettes comprenant notamment toutes les redevances ou les taxes de séjour. Je vous proposerai, pour ma part, des amendements dont l’objet est d’essayer de couvrir le maximum de situations. Soyez succincts dans la défense de vos amendements : nous avons essayé d’aller dans le sens d’une amélioration tout en présentant quelque chose d’acceptable – je reste, moi, partisan de la moyenne. Certains sujets, par ailleurs, relèvent du projet de loi de finances.

Sur la question de la mobilité, qui est évidemment très complexe – vrai effondrement des recettes commerciales, moindre effondrement, sans doute, du versement mobilité –, je distinguerai l’Île-de-France du reste. Pour avoir beaucoup échangé avec la présidente de la région et avec les services d’Île-de-France Mobilités, je pense que la vérité se situe entre la proposition du Gouvernement et la demande de la présidente de la région. Le Gouvernement devrait être un peu plus ouvert, parce que ces autorités n’ont pas droit au déficit – c’est très clair. Il faut donc trouver une solution. Il ne faudrait pas que la seule variable d’ajustement soit l’effondrement des investissements. Certains considèrent peut-être que c’est un bonheur de voyager dans les transports parisiens ; reste qu’on ne saurait couper dans les investissements.

Essayons, donc, de trouver une solution. Celle que je vous proposerai prévoit une part d’avance remboursable et une part d’acompte, avec un solde qui devra être versé au vu des résultats.

Nous essayons d’adopter les meilleures réponses possible. Vous allez tous dans le même sens, mais, ces 66 amendements n’étant évidemment pas forcément compatibles entre eux, je vous demande de faire un tout petit peu confiance à la commission des finances et d’essayer de vous rallier, autant que possible, à ses positions. À défaut, nous avons devant nous une après-midi entière de débats sur cette question, le but étant, encore une fois, d’apporter une réponse qui soit la plus satisfaisante à des pertes de recettes tout à fait réelles mais extrêmement variables – redevances, taxes de séjour, droits de place, et cætera, et cætera.

Nous avons travaillé sur ces amendements ; essayons d’être le plus synthétique possible pour dégager les solutions les plus acceptables à la fois pour nos finances publiques et pour les collectivités, qui ont vu leurs recettes s’effondrer.

Rappel au règlement

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 5 (début)

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour un rappel au règlement.

M. Roger Karoutchi. Le contenu du rappel au règlement que je souhaitais faire vient d’être en partie exposé par le rapporteur général. J’observais que nous avons examiné royalement 25 amendements en deux heures quarante, qu’il en reste 686, que donc nous sommes partis pour à peu près 50 heures de débats. Le rapporteur général et la présidence envisagent-ils d’ouvrir la journée du lundi ? Pour le moment, il nous est dit que nous siégerons aujourd’hui et demain ; mais, manifestement, si nous avons 50 heures de débats devant nous, ça ne va pas rentrer !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Its up to you !

M. Roger Karoutchi. Y voir plus clair nous permettrait de nous organiser pour pouvoir lire Le Figaro(Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … et regarder TF1 !

Mme la présidente. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue. C’est le Gouvernement qui décidera, suivant l’ordre du jour. Ce qui est certain, en tout cas, c’est que la journée de demain est ouverte.

Rappel au règlement
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 5 (suite)

Article 5 (suite)

Mme la présidente. L’amendement n° 73, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales, de produits d’utilisation du domaine et de redevances des droits des services liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 dudit code ;

4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 2333-49 du même code ;

5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;

6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;

7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;

8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;

9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du même code ;

10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;

11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

12° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;

13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;

16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine ;

17° Des redevances des droits des services.

B. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret.

III. – A. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

3° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 dudit code ;

4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;

5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211-22 du même code ;

6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;

7° Des impositions prévues à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;

8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

B. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret.

IV. – A. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des hausses exceptionnelles de charges sociales liées aux conséquences sanitaires et économiques de l’épidémie de covid-19.

B. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des charges sociales engagées durant une période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et prorogé jusqu’au 10 juillet par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et la somme des mêmes produits perçus en 2019 sur la même période.

V. – Le montant des dotations prévues aux I, II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant des dotations est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

VI. – Les dotations font l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, ainsi que des hausses de charges sociales, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VII. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

VIII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.

IX. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leurs dotations.

La parole est à M. Patrice Joly.

M. Patrice Joly. Cet amendement a été déposé par Didier Marie ; nombre d’entre nous y sommes associés.

Les collectivités locales vont perdre des ressources importantes – cela a été évoqué. Elles vont également avoir des charges à assumer, notamment dans le domaine social et dans celui de la protection sanitaire. Les pertes s’élèvent globalement à 7,5 milliards d’euros, dont un tiers pour les communes et les EPCI, ce qu’on appelle le bloc communal.

Nous proposons, par cet amendement, de créer deux prélèvements et de déterminer les modalités de calcul des dotations individuelles par collectivité.

Le premier de ces prélèvements sur recettes de l’État permettrait d’accompagner les collectivités locales qui perdent des ressources importantes, et donc de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne 2017-2019.

Le deuxième prélèvement leur permettrait d’obtenir la compensation des charges qu’elles ont eu à assumer à la fois dans le domaine social et dans celui des équipements sanitaires. Il permettrait de garantir aux EPCI autorités organisatrices de la mobilité qu’ils pourront bénéficier de compensations pour les pertes de recettes qu’ils enregistreraient.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La difficulté que pose cet amendement est qu’il mélange deux choses : une approche par les recettes et une approche par les coûts. Autant je suis favorable à la compensation des pertes de recettes, autant je considère que l’approche par les coûts est assez dangereuse, et même contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à la réécriture totale de l’article 5.

En revanche, la commission a essayé d’améliorer cet article concernant la compensation des pertes de recettes.

Je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Quelques mots sur cet amendement présenté par M. Joly, qui vaudront pour d’autres amendements qui nous seront présentés dans quelques instants.

Le Gouvernement a fait le choix de créer un dispositif de garantie de recettes, et je tiens à souligner que ce dispositif est absolument inédit. Lors de la dernière crise systémique de 2008-2009, le seul outil qui avait été mis en place en matière de recettes pour les collectivités était la possibilité de bénéficier d’une avance d’une annuité sur le remboursement effectué au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur la section d’investissement. Mais aucun dispositif n’avait été mis œuvre pour compenser la perte de recettes, au niveau du bloc local comme au niveau du bloc départemental, avec deux années consécutives de baisse très forte des DMTO.

Quant au choix que nous avons fait, il s’agit, donc, de compenser les recettes mais de ne pas nécessairement compenser les dépenses. Nous considérons en effet que, comme l’a dit M. le rapporteur général il y a un instant, les collectivités restent totalement autonomes dans leur fonctionnement – et c’est heureux ! Nous leur apportons une sécurité, mais nous n’entrons pas dans une logique de compensation de dépenses.

L’amendement de M. Marie présenté par M. Joly vise à proposer une compensation des pertes de recettes tarifaires. Nous ne sommes pas entrés sur ce terrain, d’abord pour des raisons budgétaires, il faut le dire : vous avez évoqué une perte de recettes potentielle pour les collectivités de 7,5 milliards d’euros ; pour l’État, la perte de recettes est de plus de 60 milliards d’euros, pour 130 milliards de dépenses supplémentaires. Quant au déficit prévisionnel de la sécurité sociale, il s’élève à 50 milliards d’euros. Autrement dit, les trois blocs de dépenses publiques, affaires sociales, État, collectivités, sont évidemment mis en difficulté par la crise que nous connaissons, et je crains qu’hélas aucun des blocs n’en sorte totalement indemne.

S’agissant des recettes tarifaires, nous avons en vue une autre difficulté, qui explique que nous ne les ayons pas prises en compte : c’est souvent sur les services engendrant des recettes tarifaires que nous observons des économies de constatation, qui sont par nature difficiles à évaluer, et nous ne sommes pas entrés dans cette logique-là.

Nous avons prévu un dispositif de garantie de recettes en prenant pour base la moyenne des recettes 2017-2019. Nous avons aussi prévu une telle garantie, s’agissant du versement mobilité, pour les EPCI autorités organisatrices de la mobilité. Au sujet d’Île-de-France Mobilités, un premier pas a été fait, à l’Assemblée nationale, par la majorité, avec le soutien du Gouvernement, une aide étant votée, via un amendement du rapporteur général, à hauteur de 425 millions d’euros.

Les discussions doivent se poursuivre ; j’ai entendu la proposition mise dans le débat, y compris à l’occasion de la navette parlementaire, par M. le rapporteur général de la commission des finances du Sénat sur la question des avances remboursables. Tout cela doit être étudié afin que nous trouvions les meilleures solutions de compensation, en gardant à l’esprit les principes que j’ai évoqués, notamment sur les questions tarifaires.

Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement, comme il le sera, madame la présidente, sur d’autres amendements de compensation, compensation tarifaire ou compensation de dépenses notamment, puisque – je l’ai dit – nous sommes dans une logique de garantie de recettes mais pas, sauf exception, de compensation des dépenses.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 358 est présenté par MM. Raynal, Durain, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage et Lubin, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 766 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Noël, MM. Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Vogel et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Savary et Pierre, Mmes L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi, Laménie, Pemezec et de Nicolaÿ et Mmes Lassarade, Gruny et Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte

B. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;

3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;

4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports chargées de réaliser les services mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 2121-3, L. 3111-1 et L. 3111-7 du même code.

B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

C. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

D. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et III bis

E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 358.

M. Thierry Carcenac. L’objet de cet amendement n’est pas le bloc communal, mais les régions. L’initiative en revient, entre autres, à Régions de France.

Les pertes de ressources seront importantes – nous en sommes tous conscients. Les régions constituent la seule catégorie de collectivités à laquelle ne s’applique aucune des mesures de compensation financière prévues au sein du présent projet de loi. Les régions risquent de voir, en 2021, la CVAE baisser très fortement.

Cet amendement vise par conséquent à garantir aux régions, en 2020, un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales qu’elles ont perçues entre 2017 et 2019, et à compenser les pertes de recettes des services de transports.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 766 rectifié.

M. Jean-François Husson. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 360 est présenté par MM. Raynal, Durain, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage et Lubin, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 768 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Noël, MM. Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Vogel et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Savary et Pierre, Mmes L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi, Laménie, Pemezec et de Nicolaÿ et Mmes Lassarade, Gruny et Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte

B. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;

3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;

4° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts.

B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

C. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

D. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et III bis

E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 360.

M. Thierry Carcenac. Il s’agit d’un amendement de repli, dont l’objet est de nouveau les régions. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 768 rectifié.

M. Jean-François Husson. Défendu également.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 359 est présenté par MM. Raynal, Durain, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage et Lubin, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 767 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Husson et Cuypers, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Noël, MM. Magras et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Duranton et Bruguière, MM. Vogel et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Savary et Pierre, Mmes L. Darcos et Lamure, MM. Panunzi, Laménie, Pemezec et de Nicolaÿ et Mmes Lassarade, Gruny et Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte

B. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;

3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;

B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

C. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

D. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

II et III

par les mots :

II, III et III bis

E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 359.

M. Thierry Carcenac. Amendement de repli également ; défendu également.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 767 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement n° 888, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et aux départements.

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour en application de l’article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 3333-2 du même code ;

3° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333-4 dudit code ;

4° De la redevance due pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation en application de l’article L. 3333-8 du même code ;

5° Des impositions prévues à l’article 1586 du code général des impôts ;

6° Des droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

7° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux en application de l’article 1595 du même code ;

8° Du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

9° Des taxes additionnelles prévues à l’article 1595 ter du même code ;

10° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux B et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

11° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné.

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des départements sont fixées par décret.

III. – Alinéa 43, première phrase

Remplacer les mots :

et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements

IV. – Alinéa 44, première phrase

Remplacer les mots :

et III

par les mots :

, III et III bis

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 889, présenté par Mmes Cukierman et Brulin, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer

II. -Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports chargées de réaliser les services mentionnés aux articles L. 2121-3, L. 3111-1, L. 3111-7 et L. 1241-1 du même code.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

III. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

IV. – Alinéa 44, première phrase

Remplacer les mots :

et III

par les mots :

, III et III bis

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Mme la présidente. L’amendement n° 597, présenté par Mme Vermeillet, MM. Delcros, Bonnecarrère, Henno et Canevet, Mmes N. Goulet, Saint-Pé, Sollogoub et Vullien, MM. Kern, Moga, Louault et Capo-Canellas, Mmes Vérien et Létard, M. Lafon, Mme Guidez et MM. Longeot et Le Nay, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie.

II. – Alinéa 43, première phrase

Remplacer les mots :

et III

par les mots :

, III et VI bis

et les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux régies

III. – Après l’alinéa 48

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle.

Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Sylvie Vermeillet, qui m’a demandé de le défendre.

Avec l’arrêt de l’activité durant le confinement et plus largement pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, les collectivités – nous l’avons dit à de multiples reprises – ont perdu une partie importante des recettes tarifaires de leurs services publics locaux.

Le phénomène est particulièrement marqué pour ce qui concerne les activités dites touristiques – camping municipaux, gîtes communaux, établissements thermaux, etc. –, pour lesquelles les pertes de recettes tarifaires sont quasi totales du fait de la fermeture de facto des sites.

À l’instar de ce que le présent projet de loi prévoit pour les communes et leurs groupements, cet amendement vise à rendre éligibles au mécanisme de compensation des pertes de recettes tarifaires engendrées par la crise du coronavirus les régies municipales qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) touristique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent tous, sous des formes différentes et selon des modalités et des montants différents, à instaurer un prélèvement sur recettes au profit des régions. Je suis, pour ma part, un petit peu réticent à l’idée qu’un traitement différencié soit appliqué aux régions par rapport aux autres collectivités.

Thierry Carcenac, qui a défendu l’un de ces amendements, a été par le passé, comme d’autres ici, président de département. Prenons donc l’exemple des départements : ceux-ci ne bénéficient que d’une avance sur les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux ; ils ne se voient accorder aucune garantie de ressource. Le bloc communal, quant à lui, bénéficie d’une ressource qui n’est pas garantie. Les régions subissent bien sûr, comme tout le monde, la crise ; mais elles ont d’ores et déjà, elles, une garantie : la garantie de ressource au titre des recettes de TVA, qui représente 500 millions d’euros. Et elles se voient également garantir la fraction de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui leur est attribuée.

Les régions sont donc dans une situation moins défavorable, si je puis dire, que le bloc communal ou que les départements. Je rappelle qu’aux départements, en l’état actuel, on ne fait qu’avancer des DMTO, qu’ils devront rembourser l’année suivante – nous allons d’ailleurs améliorer ce dispositif.

Dans un monde idéal où nous aurions de l’argent à donner à tout le monde, nous répondrions évidemment et immédiatement par la positive à ces amendements. Mais, en l’espèce, je suis gêné, en termes d’équité, à l’égard du bloc communal et des départements, qui sont dans des situations moins favorables – les départements et les communes et EPCI ne bénéficient pas de la garantie de ressource dont bénéficient les régions à hauteur de 500 millions d’euros.

Demande de retrait, donc, non pas par une quelconque hostilité à l’égard des régions, mais par équité à l’égard des départements et des communes et EPCI.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je confirme la garantie de ressource dont bénéficient les régions au titre de la TVA et de la TICPE. J’ajoute que les modalités constitutionnelles de calcul de l’évolution des compensations de transferts de compétences sont favorables, rendant le montant de la compensation dynamique, ce qui conforte encore la garantie évoquée par M. le rapporteur général.

À l’appui de la demande de retrait que je sollicite, et puisqu’il en est question dans un certain nombre de ces amendements, un point supplémentaire concernant les territoires ultramarins, et notamment les régions d’outre-mer : l’article 6 est consacré à l’outre-mer. Il s’y agit de prendre en compte les recettes spécifiques de l’outre-mer – je pense notamment aux droits d’octroi et à la taxe spéciale sur la consommation de carburants. Nous verrons cela à l’article 6.

Demande de retrait ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Ces amendements en discussion commune sont-ils maintenus par leurs auteurs ? (Assentiment.)

Je mets aux voix les amendements identiques nos 358 et 766 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 360 et 768 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 359 et 767 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote sur l’amendement n° 888.

M. Pascal Savoldelli. Je reviens sur un point qu’a évoqué le rapporteur général : les pertes de recettes s’élèvent, pour les départements, à 6,1 milliards d’euros, dont 4 milliards pour l’année 2020, avec une chute de 30 % des DMTO. Prenez un département comme le mien, le Val-de-Marne : à défaut de compensation, la perte sera de 100 millions d’euros. Et encore, comparé à d’autres départements, nous ne serons pas, nous, en cessation de paiement ! Mais, s’il s’agit de couvrir un tel niveau de pertes, 100 millions, nous n’en serons plus non plus à « faire des économies » : même en reprenant les idées de l’opposition, l’exécutif départemental ne trouvera jamais 100 millions d’euros d’économies, d’autant qu’une économie décidée à un moment donné ne produit pas forcément ses effets dès l’année suivante – vous le savez tous, ici, en tant qu’élus : certains choix, certaines économies n’ont d’effet que plus lointains.

Je pense à mes collègues Éliane et Fabien, élus de Seine-Saint-Denis : le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) y a d’ores et déjà augmenté de 10 % ! Comment va faire le département ? Le problème n’est pas de faire des avances. Le bloc communal bénéficie de compensations de la part du Gouvernement ; il faut que les départements y aient droit aussi.

Mme Cathy Apourceau-Poly et M. Pierre Ouzoulias. Bien sûr.

M. Pascal Savoldelli. Que va-t-il se passer ? On parle de relance ; or – tout le monde le sait ici – les trois niveaux de collectivités territoriales représentent 70 % de l’investissement dans notre pays. Un étranglement financier des trois niveaux de collectivités produirait donc une baisse de l’investissement, avec des conséquences sur notre économie.

Gare au double discours : on se rengorge de « territoires », de « relance », d’« emploi », d’« activité de proximité », mais va venir un moment où les choix à faire seront terribles pour notre économie. Il faut donc une compensation !

Nous maintenons par conséquent notre amendement sur les départements, dont je crains que certains d’entre eux ne se retrouvent en situation de cessation de paiement. On observe déjà que des départements ne paient plus le RSA aux caisses d’allocations familiales (CAF), et, à mon avis, ce n’est pas le bon vouloir des présidents d’exécutif qui est en cause. Vous voyez, mes chers collègues, monsieur le ministre, combien l’alerte est importante ! Nous sommes dans une situation d’urgence ; il faut la prendre en compte – je sais d’ailleurs que des échanges ont eu lieu avec l’Assemblée des départements de France (ADF).

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Je voudrais aller dans le même sens que notre collègue Savoldelli. La question n’est pas uniquement celle des départements ; il s’agit d’une question globale : comment sortons-nous ensemble, État et collectivités locales, de la crise ? Comment imaginons-nous le plan de soutien à l’économie de demain tout en reconnaissant que l’État joue et jouera, bien sûr, un rôle majeur ?

On ne peut pas dire aux collectivités locales : « investissez ! » si, dans le même temps, aucune solution n’est trouvée pour maintenir leurs ressources à peu près à l’identique, c’est-à-dire pour faire en sorte que ça fonctionne.

Je pense qu’une question va se poser très vite au moment du plan de relance : qui fait quoi ? On ne pourra pas rester dans le vocabulaire et l’incantation : « il faut que les collectivités locales investissent », « les collectivités locales sont des partenaires de l’État » … Encore faut-il recalibrer la capacité des collectivités au sens large à participer au plan de soutien en leur assurant des ressources suffisantes. Je vous encourage à avoir cette vision.

En ce qui nous concerne, nous allons voter cet amendement, mais son adoption ne résoudra pas à elle seule tous les sujets. Plus globalement, j’en appelle à une vision très consolidée du système pour que l’on sache vraiment qui fait quoi. De toute façon, si les collectivités sont ramenées à des capacités d’investissement très faibles, elles ne pourront pas participer au plan de relance. Monsieur le ministre, soyons clairs dans cette affaire, car nous ne le sommes pas aujourd’hui.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 888.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 889.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote sur l’amendement n° 597.

Mme Nadia Sollogoub. Je vous prie de m’excuser ; j’ai dû mal entendre, mais il me semble que je n’ai pas reçu d’explications concernant les régies municipales. Je me permets d’insister.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai que je n’ai pas beaucoup développé sur tous les amendements.

Je connais évidemment bien la situation des départements. À l’article 7, la commission des finances s’est concentrée sur la recette la plus soumise à l’aléa conjoncturel : les droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Je vois ici deux collègues de mon département d’Eure-et-Loir qui connaissent bien la situation : Chantal Deseyne et Françoise Ramond. Pour un département comme le nôtre, en gros, entre le plus bas et le plus haut, cela va du simple au double. Les DMTO, appelés parfois frais de notaire, sont des recettes, vous le savez, mais je le répète, qui sont très sensibles à l’aléa conjoncturel, à l’état du marché. Il nous a donc semblé logique de faire porter notre effort de compensation sur eux.

Le Gouvernement a prévu un système d’avance ; nous souhaitons pour notre part un mécanisme de garantie, que nous souhaitons introduire à l’article 7. En effet, pour arriver à rembourser dès l’année 2021 les DMTO, il faudrait que le marché remonte très vite. J’ai des doutes sur ce point. Aussi, je vous invite à voter tout à l’heure l’amendement de la commission sur l’article 7, lequel prévoit un remboursement avec une clause de retour à meilleure fortune, c’est-à-dire lorsque les droits de mutation auront retrouvé un niveau équivalent au niveau antérieur. À ce moment-là, les départements seront en mesure de rembourser l’avance qui leur a été consentie. Vous le voyez, nous ne négligeons pas la situation des départements, mais autant se concentrer sur la ressource la plus soumise à la conjoncture.

S’agissant de l’amendement n° 597, j’aurais souhaité que le Gouvernement nous éclaire. Je souscris parfaitement à l’objectif visé, à savoir prendre en compte les communes qui subissent une perte importante de recettes du fait, notamment, de la fermeture d’un certain nombre de services. C’est vrai, pendant la période du confinement, il n’y a pas eu de petite enfance, de cantine scolaire, de services culturels, sportifs ou touristiques. Tout a été fermé, et la mission Cazeneuve évalue à 25 % la perte de recettes au titre de ces différents services.

Peut-on pour autant introduire un système de garantie des recettes tarifaires ? Comment peut-on répondre à des situations différentes selon les modes de gestion ? Cela me gêne et je m’en explique. Vous avez des services gérés en régie directe et d’autres en délégation de service public (DSP). Dans ce dernier cadre, le prestataire extérieur a droit au chômage partiel, donc à une forme de compensation, alors que la commune exerçant la même activité en régie n’y a pas droit.

Nous sommes allés un peu vite sur cet amendement n° 597 et je souhaiterais avoir l’avis du Gouvernement. Il n’y a pas d’opposition de principe de ma part, mais je m’interroge sur l’aspect technique tenant à la différence des modes de gestion.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les régies et les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) sont plutôt sur des recettes tarifaires. Or nous ne sommes pas entrés dans cette logique-là.

Vous avez raison, monsieur le rapporteur général, il y a une complexité tenant aux différents modes de gestion, entre la régie et la DSP. Nous avons aussi pris en compte, dans le cadre de la crise, la situation des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), puisque nous avons fait en sorte qu’ils puissent avoir accès au chômage partiel dès lors que l’essentiel de leur financement était lié à des recettes d’activité, et non pas à des subventions d’origine publique. Nous avons aussi tenu compte d’une autre différence pour les services en régie directe, dans la mesure où, en 2020, les collectivités, tant par les mécanismes de garantie de ressources que par le maintien des dotations de fonctionnement, ont vu leurs ressources de fonctionnement relativement bien préservées. Cela permet d’assurer le même niveau de financement pour tout ce qui relève d’une gestion en régie directe.

C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas entrés dans un dispositif de compensation, comme pour le reste du bloc local, au bénéfice des organismes auxquels fait référence cet amendement. Je maintiens un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 597.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, D. Laurent, Brisson et Bazin, Mme Di Folco, MM. Cambon, Pellevat, Husson et Mouiller, Mme Noël, M. Piednoir, Mme L. Darcos, MM. Savary, Lefèvre, Bascher et Regnard, Mmes Primas et Deroche, M. Savin, Mme Dumas, M. Pierre, Mme Procaccia, MM. del Picchia, Gremillet, Pemezec et Bonhomme, Mme Canayer, M. Dallier, Mme Deromedi et MM. Sido et Cuypers, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après les mots :

fiscalité propre

insérer les mots :

ainsi qu’aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris

II. – Alinéa 26

Après les mots :

coopération intercommunale

insérer les mots :

et pour les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. En l’état, l’article 5 prévoit des compensations de pertes de recettes pour les communes et pour les EPCI à fiscalité propre. Entre ces deux catégories, il y a les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris, qui sont des êtres hybrides. En effet, ils ne sont pas dotés de la fiscalité propre, mais, pour autant, ils sont des EPCI exerçant un certain nombre de compétences se rapprochant de celles qui sont exercées, notamment, par les communautés d’agglomération.

Je vous donne un exemple pour éclairer mon propos. Au 10° du A du III de l’article 5 est prévue une compensation des pertes de recettes pour redevance d’occupation du domaine public. Si je me réfère au compte administratif de l’EPT auquel j’appartiens, ce bloc représente tout de même 8,5 % de nos recettes réelles de fonctionnement. Je ne suis pas allée regarder les comptes administratifs des 11 EPT – je mets Paris à part, car c’est en même temps une commune –, d’autant qu’ils n’ont pas forcément tous la même manière de fonctionner ; mais il me semblerait sage d’intégrer ces EPT dans la liste des niveaux de collectivités qui peuvent être compensés.

J’en profite pour revenir sur un sujet qui va être prégnant et qui concerne justement ces redevances d’occupation du domaine public : le stationnement. Dans les EPT du territoire de la métropole du Grand Paris, on va subir un écroulement des recettes de stationnement en 2020, alors même que les sommes ponctionnées pour financer la région Île-de-France et Île-de-France Mobilités sont gelées au niveau des recettes perçues en 2018. Nous vous avions proposé à ce sujet des amendements au PLF pour 2020, qui avaient été votés au Sénat et supprimés ensuite à l’Assemblée nationale. Si l’on ne fait rien, les recettes de stationnement vont devenir largement négatives dans ces territoires. Il faut savoir que l’on parle de millions d’euros, et non pas de 50 000 euros.

Voilà pourquoi il me semble important d’inclure les EPT dans la liste de l’article 5.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les recettes de stationnement pour le bloc communal font partie des recettes soumises à compensation.

Mme Christine Lavarde. Quid des EPT ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes sur un cas très spécifique : les EPT de la métropole du Grand Paris. J’avoue que, compte tenu du délai imparti, je n’ai pas eu le temps de regarder la situation des 12 EPT. Peut-être le Gouvernement peut-il nous éclairer, car Christine Lavarde a raison, ces EPT ne font pas partie de la compensation. Les situations sont peut-être assez diverses et il se peut que tous ne bénéficient pas de recettes domaniales. Monsieur le ministre, quelle est la raison pour laquelle vous n’avez pas inclus les EPT dans l’article 5 ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est vrai que les EPT ne sont pas des EPCI. Cela explique aussi cette différence.

Madame Lavarde, vous avez bien fait, pour appuyer votre argumentation, de regarder le compte administratif de l’EPT auquel vous appartenez. Si vous aviez regardé les 11 autres, vous auriez trouvé une situation très différente, en réalité.

Je ne nie pas la difficulté, mais ce que vous évoquez doit être mis en balance avec le grand dynamisme de la fiscalité perçue sur ce même territoire.

C’est ce qui a amené le Gouvernement à donner un avis défavorable à cet amendement, considérant que les difficultés que vous soulignez sont assez largement surmontables. (Mme Christine Lavarde et M. Philippe Dallier protestent.)

Je le disais voilà un instant en réponse à l’amendement de M. Marie, nous sommes dans une crise systémique. L’État perd 60 milliards d’euros de recettes et engage 130 milliards d’euros de dépenses. La sécurité sociale va connaître un déficit de plus de 50 milliards d’euros. Globalement, on évalue à 7,5 milliards d’euros les difficultés pour les collectivités locales. Vous conviendrez avec moi qu’eu égard à leur budget total c’est sans commune mesure en matière d’effort ou de préjudice, comparé à la sécurité sociale ou à l’État.

Ce n’est pas par plaisir, mais je n’imagine pas que, sur les trois piliers de la dépense publique, l’un sorte totalement indemne de tout préjudice de la crise. Je le sais pertinemment, malgré le caractère inédit du dispositif de garantie des recettes que nous avons mis en place, la totalité des conséquences de la crise du covid ne sera pas prise en charge.

Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Franchement, comment, dans cet hémicycle, peut-on continuer à accepter que le non-dit l’emporte sur la réalité ?

Quand on a mis en place la métropole du Grand Paris, j’ai quelques souvenirs de débats héroïques. N’est-ce pas, Philippe ? Ces établissements publics territoriaux étaient des extraterrestres.

M. Philippe Dallier. Ils le restent !

M. Roger Karoutchi. Effectivement ! On en a fait des EPCI sans fiscalité propre, parce que c’était trop compliqué par rapport au reste du dessous et du dessus. Résultat des courses : on se retrouve, que cela nous plaise ou pas, dans ces EPT avec les mêmes charges que d’autres blocs ou agglomérations, mais, comme il s’agit d’extraterrestres, ils ne sont jamais compensés, car ils n’entrent pas dans les cadres ou dans les cases.

Si le Gouvernement considère que les EPT n’ont droit à rien et qu’ils n’ont qu’à se débrouiller pour fonctionner par eux-mêmes, il faut qu’il nous libère complètement. On va créer une ligue francilienne… C’est d’une absurdité sans nom ! Ce sont des EPCI sans fiscalité propre, car telle était la demande du Gouvernement au moment de la mise en place de la métropole. Ne venez pas, après, nous en faire le reproche. Nous avons nous aussi des pertes lourdes, comme les autres ; les autres sont compensés, mais pas nous, parce que vous nous avez imposé un statut que nous ne voulions pas au départ, mais qui arrangeait le Gouvernement pour ses strates. Nous ne sommes pas responsables de la multiplication des strates, mais nous sommes tout de même responsables des pertes que nous enregistrons.

Je ne comprends pas pourquoi c’est si compliqué de nous appliquer le même système de compensation. C’est une mesure d’égalité et de justice. Nous ne demandons pas d’avantage particulier ni de privilège. Nous demandons à être traités comme tous les autres. (Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je veux juste corriger un propos de M. le ministre. Vous avez déclaré que, sur ce territoire, la fiscalité était très dynamique. Alors, je reprends mon compte administratif pour 2019 : les recettes de fiscalité que continue à percevoir le territoire au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ont diminué d’un million d’euros. Je ne vois pas où est le dynamisme.

Ce qui est dynamique, c’est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; or elle est perçue non par l’EPT, mais par la métropole du Grand Paris.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Elle est reversée !

Mme Christine Lavarde. À ce niveau, un mécanisme de péréquation est mis en place, et c’est non pas le territoire en question qui bénéficie du dynamisme, mais les autres territoires de la métropole. Les conseillers métropolitains présents ce matin pourront le confirmer.

Je ne comprends vraiment pas pourquoi on ne peut pas mettre les EPT dans l’article 5. Peut-être n’aurons-nous pas droit à compensation, car nous serons au-dessous du seuil, mais nous réclamons de l’égalité. Nous subissons en fait les conséquences de la loi Maptam et de la loi NOTRe, sans avoir rien demandé.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Christine Lavarde doit être élue locale de l’EPT le plus riche de la métropole, et je dois être élu local de l’EPT le plus pauvre. Imaginez, les écarts vont de 1 à 12… Je me demande même si ce n’est pas de 1 à 15 ! On vit sur des planètes absolument différentes. Pour le coup, dans notre EPT, nous n’avons pas de problème de recette domaniale.

Pour autant, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous répondre que tel EPT est assez riche pour se dépatouiller tout seul. Ou alors, il faut dire la même chose pour les communes…

M. Roger Karoutchi. Bien sûr !

M. Philippe Dallier. C’est juste une question d’égalité de traitement.

Je comprends que ces ovnis juridiques que sont les EPT soient souvent oubliés quand il y a de nouvelles dispositions, mais, je le répète, vous ne pouvez pas nous répondre que l’EPT peut bien se débrouiller tout seul. Est-ce que vous avez la même attitude à l’égard des communes, en regardant leur autofinancement, leurs recettes fiscales ? Non ! Vous avez décidé de compenser pour toutes les communes : ayez la même logique pour les EPT.

Cela ne m’empêchera pas, à l’avenir, de plaider de nouveau et fortement pour une grande péréquation à l’intérieur de la métropole. Je souhaite que l’on en prenne un peu plus aux EPT riches pour le distribuer à ceux qui ne le sont pas !

M. Claude Raynal. Bref, prendre aux riches pour donner aux pauvres ?

M. Philippe Dallier. Pour autant, quand on est sur des questions de principe… (Exclamations amusées sur plusieurs travées.) Je sais, on ne sera pas tous d’accord, mais c’est pour plus tard. (Sourires.)

Je le répète, pour des raisons d’équité de traitement, on doit adopter cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Bravo aux auteurs de l’amendement ! Ils ont réussi à faire en sorte que Philippe Dallier, entre neuf heures trente et douze heures quarante-cinq, finisse par admettre qu’il fallait faire payer les riches… (Rires. – Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SOCR. – Mme Nadia Sollogoub applaudit également.)

Cette remarque étant faite avec humour et respect, je vais vous dire pourquoi notre groupe va voter cet amendement. Il n’y a pas seulement une question de recettes. Je pense que nous avons tous des opinions très différentes sur l’architecture du Grand Paris et de ses EPT, mais nous ne sommes pas là pour discuter de cela.

M. Philippe Dallier. Tout à fait !

M. Pascal Savoldelli. C’est une autre réforme, qu’il faudra bien un jour assumer, d’ailleurs. À cet égard, le Président de la République est très hésitant : c’est un petit coup « oui », un petit coup « non » ! Il y a de grands et beaux débats, notamment avec la présidente de la région Île-de-France, la maire de Paris, etc.

Là, le problème est très simple, monsieur le ministre. Pendant le confinement, qui a assumé le traitement des déchets en Île-de-France ?

M. Pascal Savoldelli. Qui a assumé cette proximité ?

J’ai beau avoir des désaccords sur la construction et l’architecture de la métropole du Grand Paris, je vous laisse imaginer la situation des 12 millions d’habitants du périmètre si l’on n’avait pas eu cette gestion de proximité des déchets de la part des EPT. Il faut le reconnaître, malgré des désaccords sur l’architecture, la fiscalité, la répartition entre les riches et les pauvres, ce niveau de collectivité a eu un rôle très important pendant la crise. C’est pour cette raison qu’il doit recevoir une compensation, comme les autres niveaux de collectivité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 186 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 68, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après les mots :

fiscalité propre

insérer les mots :

et aux groupements intercommunaux à contribution budgétaire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Muriel Cabaret.

Mme Muriel Cabaret. Cet article prévoit d’instituer une dotation versée par l’État afin de compenser pour les communes et les EPCI à fiscalité propre une partie de la perte de leurs recettes fiscales et domaniales.

L’enveloppe totale s’élèverait environ à 750 millions d’euros, à comparer aux pertes engendrées par l’épidémie de covid-19, estimées à 3,2 milliards d’euros en 2020 pour les communes et les intercommunalités.

Il est prévu que ce dispositif de compensation s’applique à la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), la rédaction de cet article précisant que la part de la dotation attribuée à une commune ou à un EPCI à fiscalité propre est égale à la différence entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

En revanche, les syndicats intercommunaux qui perçoivent la TCCFE ne pourront pas bénéficier de ce dispositif, qui vise uniquement les communes et les EPCI à fiscalité propre. C’est pourquoi nous souhaitons les intégrer à la liste des organismes publics confrontés à des pertes de recette fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement me pose une difficulté : il y a une contradiction entre l’objet et le dispositif.

L’objet, c’est de compenser la perte de recettes dues au titre de la TCCFE pour les syndicats intercommunaux. Nous pouvons souscrire à cet objectif.

En revanche, le dispositif fait bien plus que cela, puisqu’il aura pour conséquence, si l’amendement est voté, de compenser en gros toutes les pertes de recettes.

Je pense que l’amendement n’est pas opérant. Il faudrait retravailler la rédaction du dispositif, qui ne fait pas explicitement référence à la TCCFE. C’est la raison pour laquelle je vous invite à le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Madame Cabaret, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Muriel Cabaret. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 645 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Capus, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Fouché, Laufoaulu, Cardenes et P. Martin, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Longuet, Decool et Malhuret, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après les mots :

à fiscalité propre

insérer les mots :

ou aux établissements publics bénéficiant des recettes mentionnées au III du présent article

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. L’article 5 crée un prélèvement sur recettes de l’État pour accompagner financièrement le bloc communal, à savoir les communes et les EPCI à fiscalité propre, qui connaissent des pertes de recettes fiscales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

Cependant, il oublie nombre d’établissements publics bénéficiant des recettes préalablement visées, qui subissent les mêmes pertes. Cet amendement vise donc à les intégrer, de la même manière, dans le dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est trop général, puisqu’il prévoit l’éligibilité à la dotation de compensation de tous les établissements publics, y compris ceux sans fiscalité propre. Il y a d’autres dispositifs qui existent, notamment pour les syndicats mixtes de transport ou les groupements qui perçoivent la taxe de séjour. L’amendement n’étant pas très opérant, j’en sollicite le retrait, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 645 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. David Assouline.)

PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Dans la discussion des articles du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2020, nous poursuivons l’examen de l’article 5.

Article 5 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l’article 5 - Amendements n° 24 rectifié bis et n° 78 rectifié

Article 5 (suite)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 66, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après le mot :

fiscales

insérer le mot :

, tarifaires

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des redevances et droits des services.

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des redevances et droits des services sont fixées par décret.

IV. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des redevances et droits des services.

V. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Une baisse des redevances et droits des services.

VI. – Alinéa 44, première phrase

Après le mot :

fiscales

insérer le mot :

, tarifaires

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Cet amendement, dans la suite de ceux que nous avons examinés en fin de matinée, a pour objet les compensations versées aux collectivités territoriales pour leurs pertes de recettes : il vise à élargir la liste des recettes éligibles aux redevances et droits des services.

M. le président. L’amendement n° 887, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après le mot :

fiscales

insérer le mot :

, tarifaires

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des redevances et droits des services.

III. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des redevances et droits des services.

IV. – Alinéa 44, première phrase

Après le mot :

fiscales

insérer le mot :

, tarifaires

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous entendons aller plus loin dans la clause de sauvegarde prévue à cet article 5 pour le bloc communal, seule réelle mesure de soutien aux collectivités présente dans ce texte.

Nous nous félicitons de la présence de cette clause de sauvegarde, mais elle est incomplète : les comptes ne sont pas bons quand on regarde la totalité des pertes financières subies par le bloc communal. Nous proposons donc d’y ajouter les pertes de recettes liées aux redevances et droits des services.

Certaines communes sont très touchées par ces pertes de recettes tarifaires, notamment les petites communes rurales, qui ont plus souvent recours à des systèmes de régie pour la gestion de leurs services que les grandes villes. Les recettes de services représentent en moyenne 11,6 % du total des recettes de fonctionnement des communes, 14 % dans les communes à vocation touristique, et jusqu’à 40 % dans une commune comme Quiberon ; je pourrais donner d’autres exemples de communes dotées de régies touristiques en zone de montagne.

Ces redevances et droits des services liés au secteur social, à la culture, aux sports et aux loisirs, ou encore au domaine périscolaire – classes vertes et classes de neige – risquent de diminuer de 25 %, soit une perte globale de 2,5 milliards d’euros, du fait des mesures de confinement. L’État doit donc compenser ces pertes aussi, pour assurer la stabilité des budgets communaux.

M. le président. L’amendement n° 74, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….° Des redevances des droits des services.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Il est toujours question des compensations : cet amendement a pour objet celles qu’il convient de verser aux communes et EPCI à fiscalité propre, principalement touristiques et ultramarins, qui vont subir des pertes de recettes liées aux DMTO, sinon cette année, du moins l’an prochain.

D’autres ressources risquent également d’être affectées : le versement mobilité, l’octroi de mer, ou encore la taxe de séjour et diverses redevances d’utilisation du domaine public.

M. le président. L’amendement n° 816 rectifié, présenté par M. Vall, Mme M. Carrère, MM. Artano, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 21 à 23 et 38 à 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement est porté par notre collègue Raymond Vall.

L’article 5 de ce troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit une compensation par l’État des pertes de ressources financières subies par les communes et les intercommunalités du fait de la crise sanitaire.

Certaines d’entre elles ont décidé d’accorder aux entreprises implantées sur leur territoire des exonérations, abattements, dégrèvements et autres mesures. Suivant la rédaction actuelle de cet article, si ces aides ont fait l’objet d’une délibération par ladite collectivité, elles se retrouveraient exclues du dispositif de compensation. Ces recettes seraient donc perdues, alors que ces communes et ces EPCI ont été à l’initiative de cette action.

C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer ces dispositions, qui se révèlent à la fois injustes et inefficaces pour les communes et les intercommunalités.

M. le président. L’amendement n° 75, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Les dispositions qui font l’objet de cet amendement concernent toujours les communes. L’alinéa 22 de l’article 5 exclut du calcul de la dotation de compensation par l’État des pertes de recettes fiscales et domaniales des collectivités locales les pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

Cet amendement vise à intégrer les pertes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 dans la liste de celles qui donnent lieu à compensation.

M. le président. L’amendement n° 891, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 22 et 39

Compléter ces alinéas par les mots :

à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 76, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion de l’exonération facultative de taxe de séjour pour 2020 prévue à l’article 17 de la présente loi

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit toujours de la compensation par l’État des pertes de recettes du bloc communal.

Les amendements nos 66, 887 et 74 visent à ajouter à la liste des recettes éligibles à ce dispositif de compensation les redevances et droits des services. Il est vrai, comme il a été rappelé au cours de nos débats en fin de matinée, que, pendant cette période de crise sanitaire et, singulièrement, de confinement, certaines de ces recettes ont été nulles ou fortement diminuées. Je pense aux services périscolaires, de petite enfance, de sports et de loisirs, qui ont évidemment dû fermer. La mission Cazeneuve a d’ailleurs estimé que ces recettes avaient chuté en moyenne de 25 %. Il faudrait donc prendre en compte ces pertes de recettes.

La difficulté est que les modes de gestion de ces différents services sont très variables, entre ceux qui sont gérés en régie avec du personnel communal et ceux qui le sont par délégation de service public, avec du personnel privé, éventuellement éligible au dispositif du chômage partiel : les pertes ne sont pas de même niveau dans les différents cas. Cela mérite qu’on s’y arrête.

C’est pourquoi je souhaiterais que le Gouvernement nous éclaire sur la possibilité d’introduire ces recettes dans le panier des ressources éligibles à la compensation sans établir de distinction entre collectivités en fonction du mode de gestion choisi.

J’en viens aux amendements nos 816 rectifié, 75, 891 et 76. À ce propos, monsieur le président, il serait bon de faire figurer le dérouleur des amendements sur les petits écrans qui servent au vote électronique à chaque place. Ce serait plus utile que de regarder TF1 ! (Sourires.)

M. le président. Au rythme où nous allons, personne n’aura le temps de regarder TF1 d’ici à lundi !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il paraît qu’on y apprend pourtant beaucoup !

M. Philippe Dallier. On préfère lire Le Figaro !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Surtout ce matin, pour l’interview de M. le ministre ! On y apprend en tout cas plus qu’au Parlement…

Revenons-en aux amendements nos 816 rectifié, 75, 891 et 76. Le premier d’entre eux tend à élargir la compensation des pertes de recettes du bloc communal en tenant compte des mesures d’allégement fiscal adoptées par les collectivités. Cela n’est pas raisonnable : la commission demande donc son retrait.

L’amendement n° 75 vise à modifier le champ de la compensation des pertes de recettes des communes de manière similaire. Là encore, il me semble déraisonnable de solliciter la compensation de mesures décidées par les collectivités elles-mêmes. Je suis quelqu’un de basique et mon principe est simple : qui paye décide ! Si les collectivités adoptent des allégements fiscaux, une compensation n’est pas nécessaire : c’est à elles de les assumer. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Pour l’amendement n° 891, le même raisonnement s’applique : dès lors que le bloc communal décide d’une exonération de la taxe de séjour, c’est à elle de l’assumer, sans compensation possible. Il en est de même pour l’amendement n° 76, amendement de repli par rapport à l’amendement n° 75, qui vise à rendre éligible à compensation l’exonération facultative de taxe de séjour.

En somme, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 66, 887 et 74 et demande le retrait des autres, faute de quoi son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer ce matin, le Gouvernement a fait le choix de compenser, ou en tout cas de garantir les recettes fiscales et domaniales, mais de ne pas ouvrir le champ de ce dispositif aux recettes tarifaires, considérant que l’hétérogénéité des modes de gestion et la présence d’économies de constatation ne rendaient ni utile ni opportun d’ouvrir ce champ. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 66, 887 et 74.

Quant aux amendements suivants, relatifs aux exonérations, abattements et diminutions de taux adoptés par les communes sur leur propre initiative, le principe classique selon lequel une décision volontaire n’est pas compensée doit s’appliquer. L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc également défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission sur les amendements nos 66, 887 et 74 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 887, 74 et 816 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 891.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 67, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. Alinéas 2 et 26

Remplacer les mots :

moyens perçus entre 2017 et

par les mots :

perçus en

II. – Alinéa 46

1° Supprimer le mot :

moyen

2° Remplacer les mots :

Entre 2017 et

par le mot :

en

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Le présent amendement vise à compenser les pertes de recettes fiscales et patrimoniales subies par le bloc communal en 2020 sur la base de la somme des produits perçus en 2019. On nous propose de fonder une telle compensation sur la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019, ce que nous voulons éviter, sachant qu’un tel panier sur trois exercices peut se révéler problématique compte tenu des pertes de recettes.

M. le président. L’amendement n° 890, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2, 26, 46 et 51

Remplacer les mots :

entre 2017 et 2019

par les mots :

en 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Son objet est le même que celui de l’amendement précédent : il est donc défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 229 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty et Gold, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Vall, Artano et Castelli et Mme Laborde.

L’amendement n° 708 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Menonville, Malhuret, Bignon, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Wattebled et Decool.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2, 26 et 46

Remplacer les mots :

entre 2017 et 2019

par les mots :

en 2019

II. – Alinéas 10 et 33

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 229 rectifié.

Mme Nathalie Delattre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 708 rectifié bis.

M. Franck Menonville. Il est lui aussi défendu.

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié quinquies, présenté par MM. Karoutchi, Laugier, Menonville et Bascher, Mmes Noël et Vullien, M. Guerriau, Mme Gruny, M. Brisson, Mmes L. Darcos et Dumas, M. Husson, Mme Duranton, MM. Reichardt, Panunzi, de Nicolaÿ, Hugonet et Pellevat, Mmes Richer et de la Provôté, MM. Darnaud et Savary, Mmes M. Mercier et Chauvin, M. Saury, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Laménie et Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Guidez, MM. Schmitz, Gremillet et Bonne, Mme C. André, MM. Charon, Bazin, Regnard, Vogel, Bizet et Savin, Mme Primas, MM. Pierre et Courtial, Mme Deromedi, MM. Kennel, del Picchia, Sido et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Moga, B. Fournier, Calvet et Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, M. Wattebled, Mmes A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat, Lanfranchi Dorgal et Micouleau et MM. Grosperrin et Decool, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2, 26 et 46

Remplacer les mots :

entre 2017 et 2019

par les mots :

en 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Cet amendement a à peu près le même objet que les précédents. Je voudrais juste dire à M. le ministre que nous savons très bien quelles sont les méthodes de Bercy quand on veut compenser. Le meilleur moyen, pour Bercy, est de trouver un mode de calcul qui réduise au maximum la compensation. Je ne dis pas qu’on ne l’a pas fait dans le passé : tous les gouvernements l’ont fait.

Cela dit, aujourd’hui, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) évalue les pertes des communes à 5 milliards d’euros. Les rapporteurs de la commission de l’Assemblée nationale, qui appartiennent pourtant à votre majorité, monsieur le ministre, les estiment à 3 milliards d’euros. Mais dans votre « système Bercy », si je puis dire, on dit : 750 millions ! Au bout du bout, on ne reçoit plus rien en compensation.

Alors, trouvons une compensation : la moyenne de 2019 est plus cohérente ; cela donnera au moins le sentiment que vous essayez de compenser réellement.

Mme Sophie Primas. Excellent amendement !

M. le président. Les six amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 69 est présenté par Mme Bonnefoy, MM. Magner, Jacquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 185 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, M. Bazin, Mme Estrosi Sassone, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Cambon, Pellevat, D. Laurent et Mouiller, Mme Noël, M. Piednoir, Mme L. Darcos, MM. Savary, Lefèvre, Bascher et Regnard, Mmes Primas et Deroche, M. Savin, Mme Dumas, M. Pierre, Mme Procaccia, MM. Kennel, del Picchia, Gremillet, Pemezec et Bonhomme, Mme Canayer, M. Dallier, Mme Deromedi et MM. Guené, Sido et Cuypers.

L’amendement n° 328 rectifié ter est présenté par MM. Husson, J.M. Boyer, Charon et Duplomb, Mme Lassarade, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Savary, Vogel, de Nicolaÿ, Bonne, Savin, Pointereau et Calvet, Mmes Morhet-Richaud et Raimond-Pavero, M. Raison, Mmes Deromedi et Sittler, MM. Grosperrin et Laménie et Mmes Bonfanti-Dossat et Micouleau.

L’amendement n° 585 rectifié est présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° 833 rectifié bis est présenté par Mmes Vullien et Doineau, M. P. Martin, Mme Morin-Desailly, M. Luche, Mme Loisier, M. Canevet, Mmes C. Fournier et Billon, MM. Le Nay, Bockel, Détraigne, Delcros et Capo-Canellas, Mme N. Goulet, M. Delahaye, Mme Sollogoub et M. L. Hervé.

L’amendement n° 846 est présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Patient et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 45 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 dudit code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du même code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 69.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) confrontées à une baisse du versement mobilité de bénéficier des dispositions du présent article 5.

Cette baisse a en effet été importante : la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de covid-19 l’a estimée à 20 %.

C’est pourquoi, au travers du présent amendement, nous proposons une réécriture permettant à l’ensemble des AOM de bénéficier du dispositif prévu à l’article 5 du présent projet de loi, nonobstant l’hétérogénéité de l’organisation institutionnelle et financière de ces dernières.

Ainsi amendé, ce dispositif constituera une première réponse aux difficultés financières rencontrées par les AOM doublement pénalisées par la baisse du versement mobilité et la chute de leurs recettes tarifaires. Il conviendra de traiter la question des recettes tarifaires dans un second temps, une fois établi le bilan économique précis, pour les AOM et leurs opérateurs, de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le financement des services publics de transport de voyageurs.

Ce soutien aux AOM locales garantirait l’offre et la qualité de service des réseaux de transport, mais également les emplois directs et indirects de ce secteur : opérateurs publics ou privés de transport, filières industrielles, entreprises de BTP, etc.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 185 rectifié ter.

Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 328 rectifié ter.

M. Jean-François Husson. Il est également défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 585 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Lui aussi est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 833 rectifié bis.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de ma collègue Michèle Vullien a été très bien défendu par Angèle Préville.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 846.

M. Julien Bargeton. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Mes chers collègues, je vous remercie de cet effort de concision.

L’amendement n° 675 rectifié, présenté par M. Mandelli, Mme Lassarade, MM. Brisson, Cambon, Piednoir, de Nicolaÿ, Duplomb et Vogel, Mme Canayer, MM. Gremillet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Charon et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Chaize, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 45

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-1 du code des transports qui ont perçu en 2019 et en 2020…

III. – Alinéas 46 et 47

Remplacer les mots :

groupements de collectivités territoriales

par les mots :

autorités organisatrices

IV. – Alinéa 48

Remplacer le mot :

groupements

par les mots :

autorités organisatrices

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité de la compensation spécifique du versement mobilité prévue au VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 70, présenté par Mme Van Heghe, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les autorités organisatrices de la mobilité ayant procédé sur la période de référence 2017-2019 à une extension de périmètre et/ou à une augmentation de taux concernant le périmètre initial et/ou le nouveau périmètre en cas d’extension par le biais d’un lissage, le montant de la dotation est égal à la différence entre le produit de versement mobilité de l’année au cours de laquelle le taux était le plus élevé tout périmètre confondu sur cette période et le produit de ce même versement perçu en 2020.

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. L’article 5 indique que, pour les groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation de compensation sera égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen du versement mobilité entre 2017 et 2019, d’une part, et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Or cette disposition ne tient pas compte des spécificités des autorités organisatrices de la mobilité qui ont procédé, au cours de la période de référence, à une augmentation de taux et/ou à une extension de périmètre dans le cadre d’un projet structurant. Mme Van Heghe cite le cas du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, qui vient d’achever un projet de transport en commun en site propre, avec une extension de périmètre, d’un montant de 400 millions d’euros, opération financée en grande partie par l’augmentation du taux du versement mobilité. Mme Van Heghe souhaite remédier à cette situation par le biais de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 71, présenté par Mme Van Heghe, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les autorités organisatrices de la mobilité ayant procédé sur la période de référence 2017-2019 à une extension de périmètre et/ou à une augmentation de taux, le montant de la dotation est égal à la différence entre le produit de versement mobilité de l’année 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. Cet amendement vise à préciser que seul le produit de l’année 2019 constitue une base représentative pour la détermination de la dotation de compensation.

M. le président. L’amendement n° 244 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les autorités organisatrices de la mobilité ayant procédé entre 2017 et 2019 à une extension de périmètre ou à une augmentation de taux, le montant de la dotation est égal à la différence entre le produit de versement mobilité de l’année 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement est similaire à ceux que Mme Filleul vient de très bien défendre. Il a été déposé par Jean-Pierre Corbisez et est lui aussi inspiré par la situation du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle. L’unique différence est que je ne le défends pas avec le même accent ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’examen en discussion commune de quinze amendements qui portent sur les mêmes alinéas, mais non, en réalité, sur les mêmes sujets rend parfois le débat quelque peu compliqué.

Les amendements nos 67, 890, 229 rectifié, 708 rectifié bis et 20 rectifié quinquies visent à modifier les années de référence pour le calcul de la compensation. Roger Karoutchi vient d’en expliquer la motivation, en reconnaissant de manière très honnête que cette méthode de la moyenne triennale a été utilisée sous différentes majorités. On compense en général par rapport à l’année précédente, mais on le fait aussi, très souvent, par rapport à la moyenne des trois années précédentes, en l’espèce les années 2017 à 2019 pour le dispositif prévu à cet article.

Je considère pour ma part que la moyenne n’est pas forcément la méthode la plus honnête, mais elle permet en tout cas d’éviter des mouvements erratiques. Ainsi, je me souviens de débats similaires sur des questions de transferts de compétences. Chacun regarde évidemment sa propre situation : pour les uns, 2019 est une mauvaise année, et 2018 une bien meilleure ; pour d’autres, 2017 est la meilleure année. La méthode de la moyenne permet d’éviter de tels débats et de lisser des produits qui peuvent, localement, se révéler erratiques d’une année à l’autre. C’est pourquoi, dans le cas présent, je m’y rallie, de manière à éviter que d’importantes variations de recettes empêchent certaines communes de bénéficier de la meilleure compensation. La commission demande par conséquent le retrait de l’amendement n° 67.

L’amendement n° 890 a le même objet ; le même raisonnement s’applique donc et j’en demande également le retrait.

Les amendements identiques nos 229 rectifié et 708 rectifié bis visent eux aussi à substituer à la moyenne les produits perçus en 2019, mais tendent encore à supprimer le panier de recettes servant au calcul des compensations d’imposition directe locale. J’estime que la modification de ce panier de recettes permettrait d’améliorer la compensation du bloc communal, mais elle a deux défauts : elle ne prend pas en compte le cas des collectivités pour lesquelles ces recettes diminueraient – il y en a – et elle met fin à la logique de compensation des pertes globales, qui me paraît plus raisonnable. La commission demande donc aussi le retrait de ces amendements.

Quant à l’amendement n° 20 rectifié quinquies, j’ai expliqué pourquoi la moyenne triennale n’était pas un système parfait, mais dans ce bas monde, rien n’est parfait ! Cette méthode, utilisée par le passé, permet d’éviter que la compensation soit fondée sur une année qui serait mauvaise pour telle ou telle collectivité. La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

Les amendements nos 69, 185 rectifié ter, 328 rectifié ter, 585 rectifié, 833 rectifié bis, 846 et 675 rectifié visent à compenser les pertes de recettes du versement mobilité pour l’ensemble des AOM de manière spécifique, et non au sein de la compensation globale.

Nous nous sommes penchés attentivement sur cette question et nous avons déposé, dans la seconde partie, un amendement n° 1059 visant à répondre à cette situation en ouvrant des crédits destinés à une avance remboursable aux AOM. Nous avons modelé ce dispositif sur celui d’Île-de-France Mobilités, dont on parlera tout à l’heure. S’il est adopté, cela constituera une réponse à la question posée par les auteurs de ces amendements au sujet de la compensation spécifique des pertes de recettes de versement mobilité pour l’ensemble des AOM. Précisons bien déjà qu’Île-de-France Mobilités est un sujet à part, sur lequel des amendements spécifiques seront examinés.

La commission demande donc le retrait de ces amendements au profit de l’amendement n° 1059 de la commission.

Les amendements nos 70 et 71 visent à prendre en compte les augmentations de taux de versement mobilité adoptées par les AOM. Ainsi, Île-de-France Mobilités a connu une situation particulière du fait de la mise en place du Pass mobilité : il y a eu un phénomène de rattrapage qui n’est pas pris en compte dans la proposition du Gouvernement. On peut à la fois souscrire à la méthode de la moyenne pour Île-de-France Mobilités et prendre en compte le cas particulier des syndicats de transport ayant augmenté leur taux de versement mobilité, parce que de nouveaux services sont offerts ou de nouvelles lignes créées. Dans un tel cas, le financement de ces nouveaux investissements requiert qu’on corrige la moyenne, en quelque sorte, par la prise en compte des augmentations de versement à ce titre.

La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 70, ainsi que sur l’amendement n° 71, auquel le même raisonnement s’applique : il s’agit de prendre en compte le cas des syndicats qui ont augmenté leur taux de versement mobilité pour tenir compte de nouveaux services ou de nouveaux investissements.

L’avis de la commission est également favorable sur l’amendement n° 244 rectifié, dont l’objet est similaire.

M. le président. Mes chers collègues, vous êtes libres de vos interventions, mais je vous ferai observer que, même si nous examinions 30 amendements par heure, rythme très rapide qui n’a encore pas été atteint depuis le début de ces débats, nous devrions siéger jusqu’à trois heures et demie du matin dans la nuit de dimanche à lundi.

Mme Éliane Assassi. C’est le droit d’amendement ! Un droit essentiel du Parlement, tout de même !

M. le président. Tout à fait, ma chère collègue : je ne fais que vous informer de la situation.

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces quinze amendements en discussion commune ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. On peut séparer ces amendements en deux séries, dont la première concerne les modalités de calcul de la compensation et la seconde les questions relatives au versement mobilité.

Comme je l’ai précédemment indiqué, la position du Gouvernement est la suivante : nous garantissons les recettes fiscales et domaniales, mais nous ne souhaitons pas ouvrir de champ particulier, intégrer à cette garantie des recettes tarifaires ou modifier les bornes qui permettent leur évaluation. C’est pourquoi nous sommes défavorables à l’intégralité de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

M. Thierry Carcenac. Dans une vie antérieure, j’ai été président de la commission consultative sur l’évaluation des charges. Celle-ci a toujours travaillé sur la base de trois exercices, alors que tous les élus y étaient opposés ; c’est l’administration qui en avait décidé ainsi.

Par conséquent, je maintiens l’amendement n° 67.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 890.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 229 rectifié et 708 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote sur l’amendement n° 20 rectifié quinquies.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, lorsque l’on fait des calculs sur des moyennes, l’administration s’engage à préciser « avec un minimum ». Si, en la matière, j’entends bien la réflexion et le raisonnement du rapporteur général, essayez à tout le moins de prévoir des bases minimales dans la compensation. Dans le cas contraire, les communes et EPCI peuvent considérer que la perte est lourde.

Cela dit, je retire l’amendement n° 20 rectifié quinquies, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié quinquies est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 69, 185 rectifié ter, 328 rectifié ter, 585 rectifié, 833 rectifié bis et 846.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 675 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 71 et 244 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 797 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Détraigne et Le Nay, Mme Billon, M. Moga, Mme C. Fournier, MM. Lafon et Longeot, Mmes Saint-Pé, Doineau et Morin-Desailly et M. Henno, est ainsi libellé :

I – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et des contributions de gestionnaires de sites naturels

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Le Nay.

M. Jacques Le Nay. Certaines communes sur lesquelles sont situés des sites naturels peuvent bénéficier de gestionnaires de sites et de redevances de parking ou d’occupation du domaine public. C’est le cas de la pointe du Raz.

Il convient d’inclure cette situation dans le champ de l’article 5.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes bloqués dans cet hémicycle en ce samedi, mais nous voyageons. Nous voici donc à la pointe du Raz ! (Sourires.)

Il me semble que, pour les sites naturels, les pertes de recettes des parkings, par exemple, ou les pertes de recettes domaniales des communes sont déjà compensées par le dispositif proposé. Nous aurons plus tard l’occasion de parler des recettes d’exploitation.

C’est pourquoi la commission demande de retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 797 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 222 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Wattebled, Moga, Kern, Guerriau, Le Nay, Louault et Henno, Mme Doineau, M. A. Marc, Mme Sollogoub, MM. Menonville, Mizzon, Prince et Pellevat, Mme Billon, MM. Canevet, Cigolotti, Médevielle et Chasseing, Mme C. Fournier, M. Luche, Mmes Morin-Desailly, Gatel et Vermeillet, MM. P. Martin et Delcros, Mme Vérien et MM. Capus et de Nicolaÿ.

L’amendement n° 587 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec, Cabanel, Artano, Corbisez et Collin.

L’amendement n° 638 rectifié est présenté par Mme Préville, M. Lurel, Mme Taillé-Polian et M. Devinaz.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211-1 du code forestier ;

La parole est à M. Jacques Le Nay, pour présenter l’amendement n° 222 rectifié bis.

M. Jacques Le Nay. Cet amendement vise à intégrer à l’article 5 les communes forestières dans le cadre de la dotation aux communes et aux EPCI à fiscalité propre. En effet, dans sa rédaction actuelle, les pertes de recettes liées à l’exploitation de la forêt ne sont pas compensées.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 587 rectifié.

M. Joël Labbé. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 638 rectifié.

Mme Angèle Préville. Les territoires sont actuellement à l’honneur et dans la lumière. Puisse cet éclairage permettre de tenir compte de nos territoires dans toute leur diversité, avec un regard particulier sur les communes forestières.

M. le président. L’amendement n° 472 rectifié, présenté par Mmes Loisier, Létard, Sollogoub et Vullien, M. Janssens, Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes G. Jourda et de la Provôté, MM. Louault et Savary, Mme Lassarade, MM. Longeot et Détraigne, Mme Gatel, M. Kern, Mme Doineau, MM. Menonville, Gabouty, Lafon, Patriat, Mizzon, Canevet et Delcros, Mmes Harribey et Guidez, MM. Gontard et Capo-Canellas, Mme Billon, MM. Cigolotti et Le Nay, Mme Perrot, MM. de Nicolaÿ, B. Fournier et Gremillet, Mme N. Delattre, M. L. Hervé et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des recettes issues des ventes de bois dans les forêts des collectivités soumises au régime forestier.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Je rappelle que la France compte 13 000 communes forestières.

Les communes forestières des régions productrices de bois d’œuvre et d’industrie rencontrent actuellement des difficultés : du fait du scolyte, l’écoulement des bois n’a pas pu être possible l’année dernière et les marchés se sont engorgés. Aujourd’hui, la crise économique leur impose une double peine, puisqu’elle ne permet pas à l’activité de construction de repartir et aux prix de retrouver leur niveau de rentabilité.

Pour ces communes forestières, c’est absolument dramatique. Certaines d’entre elles ont évidemment des engagements financiers, et il leur est compliqué de prévoir leur budget. Qui plus est, elles ne peuvent pas réinvestir dans leurs massifs forestiers et leurs budgets de fonctionnement sont lourdement grevés.

On ne peut pas faire l’impasse sur les lourdes difficultés de budget que rencontrent ces communes forestières. Je parle bien évidemment de la forêt publique. Il faut absolument que ce projet de loi de finances rectificative en tienne compte.

M. le président. L’amendement n° 598, présenté par Mme Vermeillet, MM. Delcros et Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Henno et Canevet, Mmes N. Goulet, Saint-Pé, Sollogoub et Vullien, MM. Kern, Moga, Louault et Capo-Canellas, Mme Vérien et MM. Lafon, Longeot et Le Nay, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des ventes de produits forestiers.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à compenser les pertes de recettes dues à l’exploitation de bois des communes forestières. Il est vrai que les revenus forestiers ne figurent pas dans le champ des recettes communales éligibles à une compensation. Peut-être le Gouvernement a-t-il une explication, ou bien répondra-t-il que l’on ne peut pas tout insérer et qu’il ne s’agit jamais que de recettes qui sont différées ?

Pour autant, dans certaines communes, les recettes forestières représentent une part considérable de leurs ressources.

La commission n’a pas eu le temps nécessaire pour expertiser ces amendements qui visent peu l’Île-de-France – je me tourne vers Roger Karoutchi – et la métropole du Grand Paris (Sourires.), même si l’on y trouve des communes rurales.

C’est pourquoi, sur ces amendements, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les revenus forestiers se caractérisent à la fois par une grande volatilité d’une année sur l’autre et par une perception souvent très décalée dans le temps.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut faire une moyenne !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Par ailleurs, le choix du Gouvernement de prévoir une compensation des recettes fiscales et domaniales avec un minimum garanti est inédit et massif.

Il n’a pas élargi cette compensation à l’intégralité des recettes des collectivités pour des raisons budgétaires. Je cite un chiffre en guise d’illustration : le Sénat a adopté tout à l’heure un amendement sur les recettes tarifaires, qui représente 800 millions d’euros ; l’amendement adopté sur le versement mobilité représente 200 millions d’euros.

Tout cela va extrêmement vite : on peut considérer que, dans la période actuelle, les milliards d’euros ne comptent plus. Mais, malheureusement, même le ciel a des limites.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements : la compensation reste circonscrite au champ qu’il a proposé au Parlement.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Mme Dominique Vérien. Monsieur le ministre, voilà plusieurs fois que vous nous dites que, puisque vous compensez le fonctionnement, vous n’aiderez pas les communes qui essaient de vivre d’autre chose que de simples dotations, qui travaillent, qui ont une activité, qui tentent de susciter des rentrées privées – dans le domaine de la culture, du tourisme, du sport – domaines que nous évoquerons tout à l’heure – ou, en l’occurrence, du bois, sans se contenter de ce que ce que vous pouvez leur donner. Elles seraient privées que vous les aideriez !

Comme l’a très bien indiqué le rapporteur général, quand c’est une délégation de service public, il n’y a pas de problème, la compensation existe. Or, en l’occurrence, non seulement les communes n’ont pas le droit au chômage partiel et n’ont aucune recette, mais elles ne peuvent pas recevoir de compensation. C’est profondément injuste !

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je veux moi aussi soutenir les communes forestières, parce qu’elles ont connu des difficultés : le scolyte pour l’épicéa a touché le Grand Est et s’étend de plus en plus en raison d’un climat tout à fait favorable au développement des différents insectes ; la chalarose touche le frêne ; les chenilles touchent les chênes…

Faire de l’écologie, cela commence par la forêt ; c’est le meilleur échange, et, pour que la forêt joue son rôle de puits de carbone, il faut qu’elle soit gérée. Or ce ne sera plus le cas si les communes forestières n’ont plus les moyens de réaliser les investissements nécessaires.

Dans une période de crise, accorder des allégements aux communes me paraît une démarche constructive et durable. Je soutiendrai donc ces amendements ; j’en ai d’ailleurs cosigné quelques-uns.

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour explication de vote.

M. Franck Menonville. Je soutiendrai moi aussi ces amendements, dont l’adoption est tout à fait essentielle pour les communes forestières au regard de la situation qu’elles connaissent : les crises sanitaires provoquent l’engorgement des marchés, la dépréciation de la valeur du bois, mais également l’absence d’exploitation et de débouchés du fait du ralentissement économique.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. J’irai dans le même sens et soutiendrai moi aussi ces amendements.

Pour certaines petites communes rurales et de montagne, ce sont souvent leurs seuls revenus. Par ailleurs, cela a été rappelé, la gestion de la forêt coûte de l’argent et requiert des investissements particulièrement importants, notamment si l’on veut une gestion durable de la forêt. La crise des scolytes, mais aussi la crise sanitaire, aura des conséquences sur la construction ; ce sera une seconde vague pour la filière bois.

Nous devons prendre en compte cette situation !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 222 rectifié bis, 587 rectifié et 638 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 472 rectifié et 598 n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 72 est présenté par M. Joël Bigot, Mme Préville, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 299 rectifié est présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Henno et Laugier, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga, Le Nay et Détraigne, Mme de la Provôté et M. P. Martin.

L’amendement n° 728 rectifié ter est présenté par Mmes de Cidrac et Primas, M. D. Laurent, Mme Micouleau, M. Pointereau, Mme Berthet, MM. Kennel, J.-M. Boyer et Bouchet, Mmes Ramond et Deroche, M. Regnard, Mmes Malet et L. Darcos, M. Savary, Mme Deromedi, MM. Chevrollier, Husson, Laménie et de Nicolaÿ, Mme Lassarade et MM. Mandelli, Bonhomme, Mouiller, Chaize, Rapin et Cuypers.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

…° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

II. – Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

…° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

III. – Après l’alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent la compétence mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, ont institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du même code ou une redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 dudit code.

Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du même code et de la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du même code.

Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 72.

Mme Angèle Préville. Les collectivités territoriales assument la lourde tâche de la gestion des déchets. C’est un service rendu au public et à la société tout entière.

La pandémie de covid-19 a généré divers problèmes, très préjudiciables à leurs recettes et ressources. La filière a été nettement bouleversée.

Afin de soutenir ce service public de gestion des déchets qui est assurée par les collectivités territoriales, il est proposé ici, en raison de cette crise sanitaire, de créer une compensation pour les pertes de recettes de redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de redevance spéciale.

M. le président. La parole est à M. Jacques Le Nay, pour présenter l’amendement n° 299 rectifié.

M. Jacques Le Nay. Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire, pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et des usagers.

Pour celles qui financent ce service public via une redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou une redevance spéciale pour les plus gros producteurs de déchets, il y a un risque important de perte de recettes en 2020.

Il est donc proposé que les collectivités qui mettent en place le service public de gestion des déchets puissent également bénéficier de compensation pour ces pertes de recettes. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance spéciale étant parfois instituées par les syndicats de gestion des déchets, il est également proposé que ce dispositif puisse leur être appliqué.

M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l’amendement n° 728 rectifié ter.

Mme Marta de Cidrac. Il a été excellemment défendu par mes collègues, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas convaincu… Certes, c’est un sujet important, mais les situations sont extrêmement diverses : dans certains endroits, le service a été effectué ; dans d’autres, non.

Parfois, la redevance dépend de règles fixées par la collectivité – composition du foyer, pesée, etc. Il est donc très difficile d’affirmer qu’il y a eu une perte générale absolue qu’il faudrait compenser.

Compte tenu de la variété des situations, la commission demande donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72, 299 rectifié et 728 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 492 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Théophile, Marchand, Dennemont, Mohamed Soilihi, Hassani et Iacovelli, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour le calcul du produit moyen perçu par les communes de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes fiscales mentionnées au A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour le calcul du produit moyen perçu par les établissements publiés de coopération intercommunale de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes fiscales mentionnées au A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Les amendements nos 492 rectifié, 493 rectifié et 820 ont pour objet la compensation des pertes fiscales des communes de Guyane, l’amendement n° 499 rectifié tendant à étendre cette compensation à l’ensemble des communes d’outre-mer.

L’amendement n° 492 rectifié vise à modifier le mode de calcul des pertes fiscales liées à la crise sanitaire et économique pour les communes et EPCI de Guyane en ne prenant comme référence que la seule année 2019, et non la moyenne des années 2017 à 2019.

En effet, contrairement aux autres collectivités de France, la Guyane a connu en 2017 une crise sociale qui a eu un fort impact sur les recettes fiscales liées à la consommation et à l’activité économique en général. À titre d’exemple, les principales recettes fiscales de la collectivité territoriale de Guyane, la CTG, sont passées de 117,2 millions d’euros en 2016 à 108 millions d’euros en 2017.

Ainsi, on voit que l’impact de la crise est immédiat sur l’année en cours, mais il se poursuit encore sur l’année suivante, à savoir 2018. Ce n’est qu’en 2019 que le niveau de recette dépasse celui de 2016.

Par ailleurs, les communes ont bénéficié de 2017 à 2019 de la rétrocession échelonnée sur trois ans d’un prélèvement sur leur enveloppe d’octroi de mer fait au profit de la CTG. Prendre pour référence les années 2017 à 2019 revient à ne pas tenir compte de l’intégralité de cette rétrocession.

Enfin, la Guyane est une région qui connaît une très forte augmentation de population, avec des conséquences importantes en ce qui concerne les investissements en équipement : Saint-Laurent-du-Maroni, deuxième ville du territoire, doit par exemple créer seize classes d’école par an pour suivre l’accroissement de population. Cette croissance démographique rend également les recettes fiscales dynamiques, hors période de crise, ce qui signifie que, d’une année à l’autre, les recettes fiscales des collectivités connaissent normalement une croissance naturelle.

Par conséquent, plus la référence pour le calcul des pertes de recette est fondée sur des années éloignées, moins l’estimation des pertes sera juste et plus elle sera minorée, d’autant qu’elle ne tiendra pas compte de la croissance naturelle attendue.

M. le président. L’amendement n° 493 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Théophile, Marchand, Dennemont, Mohamed Soilihi, Hassani et Iacovelli, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 par les communes de Guyane, de la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi prévu au 13° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à modifier le mode de calcul des pertes, pour le seul octroi de mer, liées à la crise sanitaire et économique pour les communes et EPCI de Guyane en ne prenant comme référence que la seule année 2019.

M. le président. L’amendement n° 820, présenté par MM. Patient, Karam, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe rédigé :

…. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 par les communes de Guyane, de la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi prévu au 13° du A du présent II, le produit perçu en 2017 est remplacé par le produit perçu en 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Il s’agit là encore d’un amendement de repli, qui vise à calculer la perte en recettes d’octroi de mer de la Guyane en excluant 2017 des années de référence, c’est-à-dire en ne s’appuyant que sur les années 2018 et 2019.

M. le président. L’amendement n° 499 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Théophile, Marchand, Dennemont, Mohamed Soilihi, Hassani et Iacovelli, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Pour les communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la dotation prévue au A est égale à la somme de la différence, si elle est positive, entre le produit annuel moyen perçu entre 2017 et 2019 et le produit perçu en 2020 de chacune des recettes de ce même A.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Il s’agit d’individualiser chaque taxe pour la prise en compte de la variation de recette fiscale dans le calcul de la compensation à prévoir pour les communes d’outre-mer.

Ainsi, ce sont les pertes réelles de chaque taxe qui seraient prises en compte, et non pas une moyenne des pertes, beaucoup moins proche de la réalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous poursuivons nos voyages, cette fois en Guyane…

Mme Éliane Assassi. Qui n’est pas une île ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le sais, cela ne m’a pas échappé ! C’est là que se trouve la plus grande frontière terrestre de la France : plus de 800 kilomètres avec le Brésil – ce n’est pas avec l’Espagne.

Ce qui ne m’a pas échappé non plus, cher Georges Patient, c’est la situation très spécifique de la Guyane, qui connaît à la fois des problèmes sociaux considérables, des problèmes de croissance démographique – cela vient d’être rappelé – et une situation sanitaire particulièrement aiguë en ce moment.

Néanmoins, je ne suis pas certain que proposer l’année 2019, et non plus la moyenne des années 2017 à 2019, comme base de calcul soit une bonne affaire pour la Guyane : ce n’est peut-être pas la meilleure année à retenir ; le Gouvernement le confirmera ou l’infirmera. J’avoue que, dans le temps qui nous a été imparti, nous n’avons pu procéder à l’expertise nécessaire de la situation des communes guyanaises.

L’année 2019 est-elle une bonne ou une mauvaise année de référence ? Cela mérite une réponse du Gouvernement. La commission demande donc son avis sur les trois premiers amendements.

Quant à l’amendement n° 499 rectifié, qui vise non pas sur la Guyane, mais sur l’ensemble des communes, départements et régions d’outre-mer, ses dispositions vont à l’encontre de la logique de compensation globale de l’article 5 applicable à l’ensemble des communes et intercommunalités. La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur Patient, calculer les pertes fiscales des communes de Guyane par rapport à l’année 2019, plutôt que par rapport à la moyenne des années 2017 à 2019, serait défavorable à ces communes.

Pour le seul octroi de mer perçue par les communes en Guyane, la référence à l’année 2019 diminuerait la compensation aux communes de 20 millions d’euros par rapport à la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019.

M. Philippe Dallier. C’est bien la peine ! (Sourires.)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 492 rectifié, dont l’adoption serait préjudiciable aux communautés Guyane.

Je partage la demande de retrait de M. le rapporteur général sur l’amendement n° 499 rectifié, qui vise à étendre ces dispositions à l’ensemble des collectivités d’outre-mer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 493 rectifié a pour objet sur le calcul de la dotation globale garantie de l’octroi de mer, la DGG, l’amendement n° 820 étant un amendement de repli. Si cette disposition peut avoir ponctuellement des effets plus positifs, je crains une forme de rupture d’égalité ; je tiens à appeler votre attention sur ce sujet. En effet, si cet amendement était adopté, en matière de compensation des recettes fiscales, seules les communes de Guyane feraient l’objet d’une référence différente des autres collectivités de métropole et d’outre-mer.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de l’ensemble de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

M. Georges Patient. Je n’ai pas très bien compris : quelle serait l’année la plus favorable à la Guyane ?

Par ailleurs, je ne peux pas accepter l’argument de la rupture d’égalité. L’article 73 de la Constitution permet des adaptations qui tiennent compte des conditions particulières et des caractéristiques de ces collectivités. Nous l’avons d’ailleurs bien vu dans cet hémicycle quand il a fallu voter l’exception du droit du sol à Mayotte.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. Je viens en solidarité apporter mon soutien à mon collègue de Guyane, Georges Patient.

La Guyane, c’est l’une des exceptions de la République : un territoire grand comme le Portugal, peuplé de 300 000 habitants, avec des difficultés immenses, car il a jusqu’à présent été considéré comme une simple position géostratégique de la France et une richesse pour l’Europe, avec le pas de tir de Kourou. Il y a aussi des gens en Guyane, des êtres humains qui ont besoin d’un regard différent de la République !

La demande que formule mon collègue Georges Patient est tout à fait légitime. Et on chipoterait ? La meilleure année, ce n’est pas 2017, c’est 2019… On s’en fiche ! Faites au mieux !

Mme Catherine Conconne. C’est un peu comme au moment du calcul de la retraite, on prend les meilleures années. (Sourires.)

Prenez donc les meilleures années, car cette demande est légitime pour la Guyane ! Les Guyanais en ont besoin. La preuve en est que, dans la crise du covid, c’est le département qui paye l’un des plus lourds tributs en matière de contamination.

On pourrait passer au stylo fluo toutes les difficultés de la Guyane : problèmes d’équipements hospitaliers, problèmes d’équipements en routes, déserts médicaux, j’en passe et des meilleurs !

Je le répète : faites au mieux pour la Guyane ; elle en a besoin. C’est un juste retour d’ascenseur au regard de la richesse en biodiversité, en richesse maritime que nos pays procurent à un grand ensemble comme la France. M. Patient est parfaitement fondé à vous demander de faire au mieux pour la Guyane !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Justement, on fait au mieux !

M. Philippe Dallier. C’est nous qui votons la loi !

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Moi aussi, je viens en soutien à mon collègue de Guyane.

J’ai entendu l’argumentaire de M. le ministre sur le fait que la moyenne triennale serait meilleure que l’année olympique – si je puis dire – 2019. En Guadeloupe, un colloque a eu lieu sur l’octroi de mer pour tous les outre-mer et je crois pouvoir dire que, pour l’octroi de mer et pour la taxe spéciale de consommation sur les carburants, la TSC, 2019 est bien la meilleure année. D’ailleurs, nous avons déposé plusieurs amendements à l’article 6 pour faire de 2019 l’année de référence.

Monsieur le ministre, quelles sont vos statistiques ? S’agit-il bien du produit de l’octroi de mer de 2019 ? Je dispose des chiffres de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion : sous réserve de vérification, c’est bien 2019. J’ai bien l’impression au contraire qu’un calcul sur la base de la moyenne de ces trois années entraînerait, non pas un gain, mais une perte de 20 millions d’euros.

C’est la raison pour laquelle, nous appuyant sur ces statistiques, nous avons tous déposé des amendements visant à demander un adossement sur 2019, et non sur la moyenne.

Je rappelle l’argument majeur invoqué par Georges Patient : l’adossement à la croissance démographique. Prendre une croissance démographique éloignée revient à diminuer mécaniquement la moyenne et à faire perdre à la Guyane des recettes considérables. Il me semble que notre collègue ne s’est pas trompé ! Tout le monde reconnaît ici que c’est le meilleur spécialiste de la fiscalité outre-mer, puisqu’il y travaille depuis de nombreuses années. Je crois en son expertise et en ses connaissances.

S’il s’est trompé et que nous nous sommes trompés, nous ne nous en prendrons qu’à nous-mêmes. Il convient de faire confiance à l’expertise des sénateurs et de cette assemblée, qui ont longuement travaillé sur ces textes.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je fournirai un élément complémentaire et quelques chiffres. Selon la DGFiP, la moyenne 2017-2019 de l’octroi de mer communal en Guyane s’établit à 134 millions d’euros, tandis que les recettes d’octroi de mer de la seule année 2019 s’établissent à 113 millions d’euros.

M. Victorin Lurel. Et la DGG !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’amendement n° 492 rectifié vise les seules communes. La moyenne 2017-2019 procède donc à un lissage avec l’année la plus faible, qui, pour les recettes communales d’octroi de mer en Guyane, est l’année 2019. C’est la raison pour laquelle j’ai suggéré à M. Patient d’être attentif aux conséquences de cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission sur les amendements nos 492 rectifié, 493 rectifié et 820 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai examiné mille amendements jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi : vous imaginez bien que je n’ai pas eu le temps de me pencher sur la situation de chaque commune de Guyane. C’est précisément la raison pour laquelle j’ai demandé l’avis du Gouvernement.

Je n’ai pas de raison de ne pas croire les chiffres de la DGFiP, qui montrent que l’adoption de cet amendement irait a contrario de ce que souhaite son auteur. J’appelle l’attention de mes collègues sur ce point : si l’année 2019 est effectivement une moins bonne solution que la moyenne, il faut être prudent et suivre le Gouvernement.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 492 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 493 rectifié, 820 et 499 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 707 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Menonville, Malhuret, Bignon, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Wattebled et Decool, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

1 000

par le montant :

1 500

II. – Alinéa 42

Remplacer le montant :

1 000

par le montant :

1 500

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. L’Assemblée nationale a adopté une disposition prévoyant que la dotation versée aux communes éligibles à la compensation prévue ne peut être inférieure au seuil de 1 000 euros. C’est là une avancée pour les petites communes et la ruralité, qui se sont souvent retrouvées dépourvues lors de cette crise, mais ce montant nous semble toutefois insuffisant.

L’amendement de notre collègue Capus vise à porter ce seuil à 1 500 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai beau lire l’amendement, rien ne justifie le fait de porter le seuil à 1 500 euros. On peut certes considérer que le seuil de 1 000 euros est insuffisant, mais pourquoi le porter à 1 500 euros, plutôt qu’à 1 800 ou 2 000 euros ? Il n’y a pas de raison objective de ne pas en rester au seuil de 1 000 euros.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouv